Pilippe de Châteaubriand engage 2 métairies, Noyant 1566

cette branche de la famille de Châteaubriand est Angevine depuis longtemps, où elle a été possessionnée à Candé, Le Lion d’Angers etc…
mais il est rare de rencontrer cette famille dans les actes notariés.
J’ai vu sur Wikipedia qu’il avait épouse Philiberte du Puy du Fou, mais la date du mariage doit être erronné, car elle ne correspond pas avec entre autres l’acte qui suit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1568 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably maistre Anicet Prodhommme secrétaire de hault et puissant messire Phelippes de Chateaubriand chevalier de l’ordre capitaine de 50 hommes d’armes seigneur de la Rochebaritault Grassays et du Plessys de Tace ? à présent demeurant audit lieu du Plessys de Tace tant en son nom que au nom et comme procureur spécial quant à ce dudit seigneur de Chasteaubriand comme nous est apparu par procuration spécialle passée soubz la cour du chastelet de Paris signée Boreau et Cayard et scellée sur queue double de cire verte soubzmectant ledit Prodhomme esdits noms et en chacun d’iceulx seul etc ses hoirs etc et encores la personne dudit seigneur de Chasteaubriand ses hoirs et biens et choses dudit seigneur présentes et advenir etc ou pouvoir etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité et par ces présentes vend quite dès maintenant et perpétuellement par héritage
à noble homme Jullien Goupilleau controlleur général des traites et impositions foraines d’Anjou et eschevyn d’Angers à ce présent qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc
les lieux et mestayries de Mans et de la Martinière dépendant du lieu et seigneurie du Plessys de Tace comme lesdits deux lieux et mestairies se poursuyvent et comportent avec toutes et chacunes leurs appartenances et dependances et tout ainsi que ledit sieigneur des Roches ses prédecesseurs ses fermiers leurs mestayers et entreteneurs les ont tenuz et possédées tant auparavant trente ans que depuys et qu’ils les tiennent et possèdent et exploitent sans aucune chose en excepter retenir ne réserver tant en domaine que fief et seigneurie si aulcun fief y a, sises et situées lesdites deux mestayries scavoir la mestayrie de la Martynière en la paroisse de Tace et la mestayrie de Mans en la paroisse de Noyan pays du Maine
tenues icelles mestayries des seigneures de fiefs et aux debvoirs et charges féodaulx et seigneuriaulx anciens et accoustumés que ledit procureur vendeur n’a aultrement seu déclarer et ains la vériffié par davant nous franches et quites lesdites choses vendues des arrérages du passé jusques à ce jour
transportant etc ledit Prodhomme esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout audit achacteur ses hoirs etc la saisine et possession pour en jouyr par ledit achacteur etc et est faite ceste présente vendition quictance cession delay et transport pour le prix et somme de 1 700 lvres tz que ledit achacteur a promys est et demeure tenu payer et bailler audit Prodhomme audit om en ceste ville d’Angers dedans quizaine prochaine apportant et baillant par ledit Prodhomme audit achacteur lettres de ratiffication dudit seigneur des Roches comme il est dit cy après
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur et par luy esdits noms retenue et acceptée de pouvoir rescourcer et retyrer lesdite choses vendues dedans deux ans prohain venant en poyant et rendant par ledit seigneur des Roches ou procureur pour luy ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs par ung seul et entier poyement ladite somme de 1 700 livres avec les frais et mises raisonnables
et a ledit Prodhomme tant en son nom que audit nom de procureur promys est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit seigneur des Roches et en fournyr et bailler à ses despens audit achacteur lettres de ratiffication et obligation vallables et autenticques dedans ladite quinzaine prochainement venant à peine de tous intérests cesdites présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu, de laquelle procuration avons audit achacteur décerné coppie signée de nous ledit achacteur ce requérant et auquel achacteur ledit Prodhomme a promys ayder de jorgnal toutes et quantefois que mestier sera et qu’il en sera par ledit achacteur requis
à laquelle vendition et choses susdites tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur tant en son nom que audit nom de procureur ses hoirs etc hiens et choses présents et avenir etc et encores audit nom de procureur dudit seigneur de Chasteaubriand sesdits hoyrs etc biens et choses dudit seigneur et de sondit procureur présents et avenir et en chacun d’iceulx noms seul etc sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire et tabellion royal en présence de sire Pierre Allain marchand et Me Guy Coquereau licencié èx loix demeurant audit Angers

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René Chaillou engage sa maison sur les grands ponts, Angers 1552

ce type de contrat est fréquent à cette époque et a diminué par la suite. C’était la meilleure façon d’emprunter de l’argent sans doute, et je me suis demandée pourquoi la constitution de rente avait été moins fréquente qu’ensuite, sans doute par défaut de confiance, et faut-il y voir la période troublée religieusement ? Faut-il y vois qu’on ne savait plus à qui faire confiance ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juillet 1552 en la cour royale d’Angers en droit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne sire René Chaillou marchand demeurant en ceste ville d’Angers soubzmectant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte et promet garantir envers et contre tous
à honorable homme maistre Jehan Haran licencié ès loix à ce présent stipulant qui a achapté et achapte pour luy et ses hoirs etc
une maison couverte d’ardoise sise sur les grands ponts de ceste ville d’Angers où ledit vendeur est à présent demeurant joignant d’un cousté à la maison de Jehan Terrier d’aultre cousté à la maison de Jehanne Deshayes aboutant d’un bout par le davant à la grand Rue et pavé de ladite ville comme ladite maison et ses appartenances se poursuit et comporte et comme ledit vendeur avoit et a accoustumé en jouir la posseder et explaiger sans riens en réserver
tenue du fief et seigneurie du roy notre sire à 4 deniers tournois de cens rente ou debvoir pour toutes charges
transportant etc est est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 livres tournois poyée et baillée comptée et nombrée manuellement présentement contant en présence et à veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en 20 doubles ducatz d’or chacun à 4 livres 18 solz et au poids de l’ordonnance et 40 solz tournois en monnoye de douzains le tout revenant à ladite somme de 100 livres tz dont ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et en a quicté et quite ledit achapteur
o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur de pouvoir rescourcer lesdites choses vendues dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant en rendant poyant et refondant ledit sort principal fraiz et mises raisonnables
à laquelle vendition cession et transport etc garantir etc dommages amandes etc a obligé et oblige ledit vendeur luy et ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Estienne Lemaczon et René Jourdan demeurant audit Angers tesmoings

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Charles de Sévigné engage 2 terres pour 3 000 livres, Saint Aubin du Pavoil 1625

et l’acte est passé au Lion d’Angers ce qui est important pour une telle somme, que l’on rencontre le plus souvent sur la place d’Angers. En tous cas, cet acte montre que les notaires seigneuriaux avaient parfois de plus grosses affaires.
Notez bien que ce Charles de Sévigné n’est pas le fils de la marquise, mais le fils de Marie de SÉVIGNÉ, née en 1564, qui avait épousé en 1584 son cousin Joachim de SÉVIGNÉ, seigneur de la Baudière en Saint-Didier ; elle lui apporta les seigneuries de Sévigné, des Rochers, du Buron, etc. Chevalier de l’Ordre du roi, Joachim de Sévigné décéda aux Rochers le 19 mai 1612 et fut inhumé le 22 au choeur de l’église Notre-Dame de Vitré en présence de l’évêque de Rennes (abbé Pâris-Jallobert – Journal historique de Vitré, 69).

Charles de SÉVIGNÉ, qui était fils des précédents, qualifié baron de Sévigné, né en 1598, épousa : – 1° en 1621 Marguerite de Vassé nièce du cardinal de Retz, décédée en 1624 ; – 2° Marguerite de Coëtnempren, veuve de Guy de Keraldanet. Ce seigneur mourut aux Rochers le 14 janvier 1635, revêtu de l’habit des religieux de Saint-Dominique ; il fut inhumé à Notre-Dame de Vitré au tom-beau de ses ancêtres et sa veuve convola en troisièmes noces avec Honorat d’Acigné. Le seigneur de Sévigné laissait un fils mineur nommé Henri sous la tutelle de son parent Renaud de Sévigné, seigneur de Montmoron.

Henri de SÉVIGNÉ, qualifié d’abord baron, puis marquis de Sévigné, né le 16 mars 1623 épousa en l’église de Saint-Gervais à Paris, le 4 août 1644, Marie de Rabutin, fille du baron de Chantal. Peu de temps après leur mariage les deux époux vinrent habiter les Rochers où ils de-meurèrent plusieurs années. Et vous êtes maintenant rendus à la Marquise !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1625 après midy par devant nous René Billard notaire du roy à st Laurent des Mottiers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Gilles Du Verger escuier sieur du Val demeurant à la maison seigneuriale des Rochers paroisse de Saint Martin de Vitré éveché de Rennes, au nom et comme procureur spécial de haut et puissant seigneur messire Charles de Sevigné baron de Sévigné demeurant en sondit chasteau des Rochers et de présent estant à Paris par procuration passée par Huard et Hayoeu notaires du Chastelet de Paris le 20 mars dernier signée Charles de Sevigné et desdits notaires scellé de sire (sic) verte attachée à ces présentes pour y avoir recours,
et honneste homme René Gallerneau sieur de la Galpraye demeurant au lieu de la Galpraye paroisse de saint Aubin du Pavail, lesquels sieur du Val audit nom et ledit Gallerneau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne et de biens confessent avoir de jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vend quitte cèdde délaisse et transporte
à honneste homme Serene Houssin marchand sieur du Fresne demeurant au lieu seigneurial du Hardras paroisse de Loupvaines et lequel a achapté et achapte pour luy et pour Marguerite Delahaye sa femme leurs hoirs etc

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

scavoir est le lieu et mestairye de la Beurerye et la closerie de Gillier sis et situés en la paroisse de Saint Aubin du Pavail dépendant de la terre et seigneurie de l’Isle Baraton audit sieur baron appartenant composées de maisons granges estables rues issues vergers prés terres labourables et non labourables bois hayes et fossés qui en dépendent et tout ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent et comme les fermiers mestaiers et closiers desdits lieux en ont jouy et jouissent encore à présent sans aucune réservation en faire

    bien entendu, il convient de comprendre Saint Aubin du Pavoil, avec un O et non un A, et si vous précise ce point c’est que non loin des Rochers il existe bel et bien une commune saint Aubin du Pavail

tenues du fief et seigneurie de la Vauguillière aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux deuz pour raison desdites choses et outre de paier chacun an à la boueste de la fabrice de la Magdelaine de Segré deux boisseaux de bled deuz pour raison du lieu dudit Gillier mesure dudit Segré qiutte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 3 000 livres tz quelle somme de 3 000 livres tz lesdits sieur du Val et Gallerneau ont eue prinse et receue dudit Houssin en présence et veue de nous et tesmoings soubz scripts en pièces de francs demis francs quarts et demis quarts d’escu et autre monnoye aiant cours suivant l’ordonance royale de laquelle somme de 3 000 livres tz lesdits sieur du Val et Gallerneau se sont tenus et tiennent à contants et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit Houssin ses hoirs etc
o condition de grâce retenue par lesdits vendeurs et consentye par ledit acquéreur de ravoir rescourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues d’huy en 4 ans prochainement venant en rendant le sort principal du présent contrat avec les loyalles abondances frais et mises par ung seul et entier paiement
à la charge audit Houssin de tenir et entretenir les baux que ont les mestaiers et closiers desdits lieux baillés par ledit Gallerneau
dont et audit contrat et quitance tenir etc garantir par lesdits sieur du Val audit nom et ledit Gallerneau eulx leurs hoirs etc obligent lesdits vendeurs tant audit nom que en privé nom eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne et de biens leurs hoirs et les biens de ladite procuration etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé en ladite maison du Hardras présents honnestes hommes Loys Allaire sieur de la Potterie demeurant à la Justommaye dite paroisse de St Aubin et Pierre Guyot marchand demeurant audit Lyon tesmoings
ledit Houssin a dit ne savoir signer

    sic ! ce qui est tout bonnement ahurissant, compte tenu de son travail de marchand fermier et de la somme qu’il est capable de prêter ainsi !
    Mais ce quiest encore plus ahurissant c’est qu’il est mon collatéral dans la famille DELAHAYE du Lion, or, dans cette famille tout le monde signe même les filles et sa femme sait donc signer !!!

en vin de marché paié contant par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 8 livres tz

  • et la procuration est jointe signée :
  • Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire.

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    Contre-lettre consentie par François Doisseau à son frère Gilles, 1552 Nantes et Angers

    Ils sont tous deux apothicaires, l’un à Nantes l’autre à Angers. Manifestement, ce que François a engagé est issu d’un héritage assez important à en croire le nombre de métairies.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 novembre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys François Doisseau marchand tant en son nom que pour et au nom et luy faisant fort de Charlotte Delyon sa femme demeurant en la ville de Nantes paroisse de st Denis, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes agréables la faire obliger au garantage des choses cy après déclarées et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à Gilles Doisseau marchand apothicaire son frère cy après nommé dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de 50 escuz d’or sol de peine du jourd’huy déclarée commise stipulée par ledit Gilles Doisseau et à luy applicables et poyables par ledit François de son consentement en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurent etc
    soubzmectant ledit estably esdit noms et quallités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division et d’ordre etc leurs hoirs ou pouvoir etc confessent que le quatorziesme jour de ce mois à sa prière nécessité et requeste et pour luy faire plaisir ledit Gilles Doisseau sondit frère s’est constitué et porté vendeur en sa compaignie chacun d’eulx seul et pour le tout à maistre Anthoine Barillier licencié es loix demeurant en ceste ville d’Angers les sixiesmes partyes par indivis des choses héritaulx qui s’ensuivent savoir est
    d’une maison sis en la rue de la Mercerye de ceste ville
    d’une mestairie appellée Bretaisse
    de deux closeries l’une appellée Bouchet et l’autre appellée Chaumynaire
    du lieu et mestairye de la Ouvetterye
    du lieu et mestairye du Chesne Potart
    et du lieu et closerie de la Roberière
    et des lieux mestairie et closerie de Baugareau
    pour la somme de 520 livres tournois o condition de grâce comme appert et plus à plein est déclaré et que lesdites choses héritault sont confrontées par contract sur ce fait et passé par nous notaire
    et quelque chose que ce soit dit et porté par ledit contract ledit François Doisseau eue prins et receue entièrement toute ladite somme de 520 livres tz, icelle prinse et emportée et est du tout tournée à son proffit et non dudit Gilles Doisseau qui n’en prins ne receu aulcune choses et n’en est rien tourné à son proffilt comme ledit François a confessé tellement que d’icelle ledit François Doisseau esdits noms s’en est tenu et tient à contant et bien payé sur quoy iceluy François Doisseau a promis promet doibt et demeure tenu seul faire la rescousse desdites choses héritaulx de ses deniers et pour icelle rescousse rendre et poier audit Barillier ou à ses hoirs ladite somme de 520 livres avecques autres deniers pour les frais et mises ou bailler et mettre par ledit François ou ses hoirs etc icelles sommes entre les mains dudit Gilles ou de ses hoirs etc pour emploier en ladite rescousse et d’icelle dite vendition tant en principal que frais mises despens pertes et intérests que ledit Gilles ouroient avoir par le moyen de ladite vendition ledit François a promis en acquiter garantir ert décharger rendre quite et indemniser ledit Gilles et ses hoirs et du tout luy bailler acquit quictance descharge et lettres de rescousse vallables dudit Barillier par ledit François ou ses hoirs dedans dudit jour 14 de ce présent mois en ung an prochainement venant et après ensuyvant à peine de 50 escuz d’or sol et de tous autres despens et intérests de peine déclarée commise stipulée applicable et poyable en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurent etc le tout en ladite somme dudit Gilles à ce présent stipulant et acceptant
    auxquelles choses dessus dites et tout ce dessus est dit tenir etc dommages etc amandes etc obligent et oblige ledit estably esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division o renonciation comme dessus luy et ses hoirs renonçant au droit dit généralement renonciaiton non valloir et à toutes autres choses etc et aussi a l’exception de pecune non nombre moyens et non receus

    Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences des arts et …, Volume 13, Par Denis Diderot
    EXCEPTION D’ARGENT NON COMPTĖ, non numeratae pecunia (en droit romain) et la défense de celui qui a reconnu avoir reçu une somme, quoiqu’il ne l’ait par réellement reçue.

    Répertoire Universel et Raisonné de Jrisprudence, volume 11, par M. Merlin
    EXCEPTION D’ARGENT NON COMPTĖ. C’est un moyen de défense consistant à soutenir qu’on n’a pas reçu réellement une somme que l’on a néanmoins reconnu avoir touchée.

    foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers en présence de François Foucquet marchand Estienne Lemaczon et René Boydon demeurant Angers tesmoings

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    René et Toussaint Bault engagent une maison proche le Pilori, Angers 1565

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 juillet 1565 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys nobles personnes René Bault sieur de Beaumond et Toussaintz Bault procureur du roy en Anjou demeurant audit Angers soubzmectant chacun d’euls seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à damoiselle Renée de Blavou à ce présente et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
    une maison avecques ses appartenances et dépendances sise en ceste ville d’Angers sur la rue descendant du Pillory au Carmes ? et en laquelle à présent se tient à tiltre de louage Jehan Teillard sergent royal et Jehan Couquereau ? maczon et joignant d’un cousté la grand maison dudit René Bault ou de présent il se tient d’autre cousté à ladite rue descendant audit Cormet ? aboutant d’un bout aux maisons et appartenances de Me Gilles Heard advocat Angers et d’aultre bout en partye aux maisons et appartenances de ladite grand maison de Me Jehan Lemoyne et tout ainsi que ladite maison se poursuyt et comporte sans aulcune chose en retenir ne réserver
    tenue du fief de saint Maurille aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont dit ne pouvoir déclarer
    transporté etc et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 300 livres tz payez contant en présence et à veue de nous par ladite achacteresse auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en or et monnoye de présent ayant cours
    o grâce retenue par lesdits vendeurs et à eux accordée par ladite achacteresse de pouvoir rescourser et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans prochainement veant en rendant etc
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et donné audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence de Me Guillaume Bouand et Robert Champion clercs demeurant audit Angers tesmoings

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    Pierre Lecerf engage la closerie de Launay, Le Louroux Béconnais 1568

    il est accompagne de Jean Hallet, sans doute en tant que caution de cet engagement.

    Ces familles du Louroux Béconnais ont été relevées par moi :

      Voir ma page sur le Louroux-Béconnais qui contient, entre autres, mes relevés de registres paroissiaux
    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 novembre 1568 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys Pierre Lecerf et Jehan Hallet demeurant en la paroisse du Louroux Besconnays tant en leurs noms que au nom et comme eulx faisant fors de Thienette Dubreil femme dudit Lecerf à laquelle ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire obliger avecques eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o les renonciations à ce requises et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation au garantaige des choses cy après nommées à l’achapteur cy après nommé dedans trois moys prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoings etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à honorable homme Me Pierre Delespinière advocat Angers à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    le lieu et closerie appartenances et dépendances de Launay sis et situé en la paroisse dudit Louroux Besconnoys composé de maisons cour jardins ayreaulx de 14 journaulx de terre labourable ou environ, de 7 hommées de pré ou environ et de bois taillys et tout ainsi que ledit lieu se poursuyt et comporte sans aulcune chose en retenir ne réserver
    tenu du fief et seigneurie dudit Loroux Besconnays à 4 sols et 3 petits boisseaulx d’avoyne le tout de cens rente ou debvoir au terme de Saint Nycollas pour toutes charges et debvoirs
    transporté etc et est faite la dite vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 livres tz que ledit achapteur a payé content auxdits vendeurs esditsnoms qui l’ont eu et receue en présence et vue de nous en or et monnoye de présent ayant cours et dont etc
    ladite vendition faite o condition de grâce donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescousser et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en ung an prochainement venant en refondant ladite somme frais et mises raisonnables
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Gault et Julien Michau Me bollenger demeurant audit Angers tesmoings
    lesdits Hallet et Michau ont dit ne savoir signer

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