François de Villeprouvée possédait le Buron, Le Bourg-d’Iré 1520

Célestin Port ne connaissait pas les seigneurs du Buron au Bourg-d’Iré, et ici l’acte vous donne François de Villeprouvée, seigneur, entre autres, de la Bigeotière, qui a engagé le Buron l’année précédente à Pierre Fournier, et prend le bail pour une année de grâce supplémentaire.

    Voir ma page sur le Bourg d’Iré
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mai 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Lancere demourant à Angers d’une part,
et maistre Jehan de Monteclerc bachelier ès loix au nom et comme procureur de noble et puissant François de Villeprouvée baron de Trevis sieur du dit lieu de Villeprouvée de la Bigeotière et de Courceriers ainsi que ledit de Monteclerc ainsi que ledit de Monteclerc procureur susdit nous a fait apparoir par lettres de procuration passée soubz la cour de la Roche d’Iré par Bellanger en dabte du 16 mai 1520 scellée en queue simple de cire verte lesquelels sont avecques ces présentes d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Pierre Fournier a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit de Villeprouvée en la personne dudit de Monteclerc son procureur qui a prins et accepté audit tiltre de ferme du 27 mai prochainement venant jusques à ung an après ensuivant et finissant audit jour ladite année finie et révolue
le lieu domaine boys garennes et appartenances du Buron assis en la paroisse du Bourg d’Iré sans aulcune chose en retenir ne réserver tout ainsi et par la manière que ledit sieur de Villeprouvée l’a auparavant ce jourd’huy vendu audit maistre Pierre Fournier o grâce qui encores dure jusques au 27 de ce présent mois et mai pour iceluy lieu tenir et exploiter par ledit de Villeprouvée ses hoirs etc ladite année durant et en prendre tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluments qui y proviendront ladite ferme durant et dispouser d’iceulx fruits comme de sa propre chose
et est faite ceste présente bailéle à ferme pour en rendre et paier par ledit sieur de Villeprouvée ses hoirs etc audit maistre Pierre Fournier au aians sa cause pour ladite année la somme de 48 livres tournois paiables à 2 termes à la feste de Toussaints et Pasques moitié par moitié le rpremier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant
et sera tenu en oultre ledit sieur de Villeproucée paier toutes et chacunes les chargse et debvoirs deuz pour raison des choses de ceste présente ferme
et tenir et entretenir à ses propres cousts et despens les maisons et appartenances des choses de ceste ferme en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ceste présente ferme
et est accordé que si ledit lieu estoit réméré au-dedans de la grâce donnée par ledit Fournier audit de Villeprouvée que en iceluy cas ledit Fournier ne sera tenu au garantissage d’icelle ferme et ledit Fournier sera tenu paier ladite ferme au prorata des fruits qui seront escheuz
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme rendre et paier et aux dommages etc obligent lesdits Fournier et procureur susdit scavoir est ledit Fournier soy ses hoirs etc et ledit procureur soy et les biens de sadite procuration présents et avenir etc et iceulx à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistres Pierre Potet et Guillaume Rousteau prêtres demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

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VENTE IMPORTANTE SUR EBAY des documents d’un collectionneur Allemand dont des documents concernant l’Anjou. Ai prévenu les Archives, et vous en informe aussi. Cliquez sur ces lignes bleues qui donnent le lien

Philippe de Chambes avait engagé beaucoup de biens, et demande prorogation, Challain 1544

j’ai déjà rencontré plusieurs engagements concernant ce seigneur, dont la terre du Lion-d’Angers, et ici, il est à souligner qu’il est accompagné de François Du Grand-Moulin, qui est celui qui est protestant.

Comme Philippe de Chambes fut seigneur de Challain vous trouverez sur mon site à la page de Challain, la liste des seigneurs et leurs armoiries.

de CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout
Seigneur de Challain début 16e siècle, par mariage de Marie de Châteaubriant à Jean de Chambes

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1544, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorablehomme sire Jehan Lailler sieur de la Maison-Neufve demourant au Lyon d’Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prorogé et ralongé et encores proroge et ralonge
à noble et puissant seigneur Phelippes de Chambes seigneur de Montsoureau de la Coustancière et de Challain à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 7 ans prochains après ensuivant les grâces et facultés de pouvoir par ledit seigneur de Montsorreau ses hoirs rescourcer et rémérer toutes et chacunes les choses héritaulx par ledit seigneur paravant ce jour vendues et transportées audit Lailler en payant et reffondant par ledit seigneur ses hoirs etc audit Lailler ses hoirs etc les fors principaulx que ledit Lailler a acquis et achacté lesdites choses, avecques tous autres loyaulx cousts et mises
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit Lailler etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Françoys Du Grand Moulin sieur dudit lieu en la paroisse de Noëllet, sire Pierre Richard demourant à Angers et Mathurin Bonneau marchand demourant au Lyon d’Angers tesmoings
fait et passé en la maison dudit Lailler audit lieu du Lyon d’Angers les jour et an susdits

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Louis Coiscault, marchand à Chazé-sur-Argos, et Perrine Ernault sa femme, engage un pré pour 3 ans, 1541

Je descends plusieurs fois de familles Coiscault, dont l’une à Chazé-sur-Argos, qui est marchand tanneur en 1580, et compte-tenu du milieu social semblable, ce Louis Coiscault pourrait être de la même famille, voire proche parent, ou même le père de Julien, mais rien ne permet de l’affirmer.

L’engagement dans des cas comme celui-ci n’est pas un signe d’appauvrissement mais sans doute besoin pour avancer dans une affaire de ces 30 livres, et géénralement les marchands savaient en tirer profit.

    Voir mes familles Coiscault
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honnestes personne Loys Coyscault marchand demourant en la paroisse de Chazé-sur-Argos comme il dit, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Perrine Ernault sa femme à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes et la faire s’obliger au garantage des choses cy après vendues et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue à l’achacteur cy après nommé dedans la feste de Toussaints prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine du jourd’huy déclarée commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse etc avoir aujourd’huy esdits noms et qualités vendu quicte cèddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à noble et discrette personne maistre Jacques de Mainguy sieur de la Chauffournaye demourant à Angers à ce présent acceptant et ce stipulant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luyses hoirs etc
une pièce de pré en ung tenant contenant une hommée et demye ou environ nommé le pré des Rouzeretz sis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos joignant d’un cousté aux prés des Greslaus d’autre cousté aux prés de Jehan Bellangier abouté d’un bout aux landes communes de Chazé et d’autre bout au pré de la mestairye de Villebernier
Item 3 seillons de terre en ung tenant sis en une pièce de terre estant des appartenancse de la Guesnays en ladite paroisse de Chazé joignant lesdits 3 seillons d’un cousté à la terre dudit achacteur d’autre cousté à la terre de la mestairye de la Guesnays abouté d’un bout au chemyn tendant de Challain à Vern et d’autre bout à la terre dudit lieu de la Guesnaye
tout ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ledit vendeur les a par cy davant tenues et exploitées sans rien y réserver
tenues du fyef et seigneurie de Bellefontaine et chargées à la contribution d’un boisseau d’avoine menu mesure anxienne de Candé et 15 deniers tz avecques les cohéritiers des lieux de la Guesnaye et la Chasteignaye pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 30 livres tz poyés et baillés content en présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a eus et receus en or et monnais bons et à présent ayans cours dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs de rescourser et rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est di jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 30 livres tz avecques tous autres loyaulx cousts etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommaegs etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre de la Pelonnye sergent royal demourant à angers et Pierre Loultraige marchand paroisse de la Trinité d’Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nos notaire soubzsigné les jour et an susdits

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PS (le bail à ferme des choses cy dessus vendues) : les jour et an susdits présents les dessus dits ledit achacteur a baillé lesdites choses par luy acquises au titre de ferme audit vendeur pour ledit temps de ladite grâce pour en poyer par chacun an la somme de 30 sols au jour et feste de Toussaint …

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Jean Marquis de la Mothe avait engagé un bien dont il fait le réméré, 1628

Je vous mets ici 3 actes, qui complètent les 2 actes mis hier en ligne sur ce blog, et ces derniers actes contiennent une ligne qui donne l’explication de ce montage financier : un réméré.
Donc, cette suite de 5 actes comprend dans l’ordre de compréhension de ce montage financier :

    1 – l’autorisation de Jean Marquis de la Mothe à Peronnelle Le Cornu son épouse de lui donner procuration. Au passage, je vous signale que je suis toujours étonnée de cette procédure ancienne !
    2 – la procuration de Peronnelle Le Cornu à son époux, passée au bourg de Saint Erblon, comme l’acte précédent
    3 – les 3 derniers actes sont passés à Angers par Serezin notaire royal, et comportent donc une constitution de rente de 50 livres pour 800 livres de principal, vue hier sur ce blog
    4 – une seconde constitution de 50 livres pour 800 livres, vue hier sur ce blog, et en fait il lui fallait emprunter 1 600 livres mais il n’a pas trouvé un unique prêteur. Ceci me rapelle mon montage financier pour acheter mon appartement, avec plusieurs crédits différents.
    5 – l’acte de réméré, qui ne donne son objet que dans un minuscule interligne, car durant plus de 2 pages, il fait seulement les comptes entre Pauvert et de La Mothe, où on s’aperçoit effectivement, mais sans en avoir d’abord l’explication, que de La Mothe était redevable à Pauvert, et enfin, et je vous le mets ci-dessous, une minuscule ligne donne l’explication : le réméré

Voici donc la procuration, et le réméré.

  • La procuration de Peronnelle Le Cornu
    1. J’ai retranscrit cet acte, qui était beaucoup plus lisible que celui du réméré, pensant trouver le motif, parfois explicité, mais en vain, elle donne seulement le pouvoir d’emprunter pour 1 600 livres sans exposer les motifs.
      J’ai fait autrefois des relevés des BMS anciens de Saint-Erblon, qui sont visibles sur mon site
      L’acte qui suit est classé chez Serezin en tant que pièce jointe, mais passé à Saint-Erblon

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi après midi 21 novembre 1628, davant nous Françoys Gaultier notaire de la cour de Pouencé résidant à St erblon fut présente en personne dame Peronelle Le Cornu femme et espouse de messier Jean Marquis de la Motte chevalier seigneur de la Motte Barassé et Senonne demeurante audit Senonnes auctorisée dudit sire son mary pour l’esfait (sic) sy après par l’acte sy dessus, laquelle a fait nommé et constitué, et par ces présentes nomme et constitue ledit sieur son mary son procureur auquel elle a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par contrat de telle personne qu’il verra bon estre en la ville d’Angers la somme de 1 600 livres tz et pour icelle somme vendre créer et constituer la somme de 100 livres tz de rente et au paiement et continuation d »icelle y obliger ladite dame constituante seule et pour le tout et renoncer pour elle comme elle au bénéfice de division discussion et d’ordre, icelle assoir et assigner sur tous et chascuns ses biens ou sur une pièce spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse deroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que se soit, et oultre donne pouvoir à son dit procureur de bailler contre lettre à celuy qui interviendra pour eux audit contrat de l’en acquiter tirer et mettre hors soubz les obligations solidaires et renonciations que dessus et pour l’effait et exécution desdits contrats et aultres lettres proroger et accepter cour et juridiction et eslire domicile en la ville dudit Angers en telle maison qu’il luy plaira et généralement etc promettant etc garantir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé au bourg dudit St Erblon au tabler de nous notaire susdits présents missier Jacques Gaultier prêtre Pierre Dersoir demeurant à la Ripvière paroisse dudit St Erblon et Jean Goderon demeurant audit Senonne tesmoings lesquels Dersoir et Goderon ont dit ne scavoir signer

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  • Et voici le réméré
    1. que vous allez voir dans une minuscule ligne noyée dans un acte de 3 pages assez difficile à déchiffrer, comme généralement Serezin, quand c’est son écriture et non ses clercs.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 27 novembre 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably messire Jehan Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe Baracé et de Senonnes demeurant en sa maison seigneuriale de Senonnes paroisse dudit Senonnes tant en son nom que comme procureur de dame Perrine Lecornu son espouse en vertu de sa procuration attachée à la minute des contrats cy après mentionnés, lequel a recogneu et confessé que pour satisfaie à sire Jacques Pauvers marchand en ceste ville ayant les droits de Michel Hutier ? escuyer sieur de l’Hadro.. ? et damoiselle Jehan Huleran ? son espouse par transport par nous passé le 1er janvier dernier, il a prié et requis d’intervenir solidairement en la vendition de la somme de 100 livres de rente hypothécaire en deux contrats l’un vers Anthoine Amis escuier sieur de L… ? et l’autre vers Me Charles Tremblier pour la somme de 1 600 livres de laquelle en est demeuré audit Pauvert la somme de 1 140 livres tz de principal porté par le contrat d’acquest par nous passé le 17 décembre 1618, de la somme de 67 livres pour les intérests des dites sommes depuis le 18 décembre et le surplus montant 393 livres tz est demeuré audit sieur de la Mothe esdits noms au moyen de quoy ledit sieur de la Mothe esdits noms a promis libérer et indemniser ledit Pauvert vers lesdits Tremblier et Amis de ladite rente et de tout le contenu auxdits contrats et luy bailler acquits et quittances dedans 3 ans prochainement venant à peine de tous intérests despens dommages et intérests comme n’y estant intervenu que à la prière et requete et pour faire plaisir audit sieur esdits noms

    et au moyen de ce demeurent les choses engagées par ledit bien et duement rescoussé et réméré et bien et tout résollu fors pour le droit d’hypothèque acquis en auscuns par iceluy que ledit Pauvert s’est expréssement réservé pour plus grande sureté de l’effet et exécution desdits contrats et à ceste fin l’a retenue …

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    Curieuse prise de possession des seigneuries de Fromentières et la Quanterie, 1548

    Curieuse, car je pensais que lorsqu’on avait acquis un bien et donné la grâce de pouvoir faire le réméré, on ne prenait pas possession réelle des lieux, et on attendait que le délais de grâce soit écoulé.
    En fait cet acte ne dit pas si la vente était avec une claude de réméré, mais je le suppose car quand on lit les articles concernant ces 2 terres dans le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, on voit clairement que la famille de Montalais les a possédées après cette date de 1548.
    enfin, pour tout vous dire, j’ai pris les vues de l’acte de vente lui-même mais je n’ai pas encore eu le temps de l’exploiter, et si vous y tenez je vais appuyer sur la pédale de l’accélérateur… et vous le mettre.

    En tous cas, de vous à moi, les marchands de Vitré gagnaient plus que bien leur vie !
    En effet, la somme de 14 000 livres est très importante, compte-tenu de l’années 1548 et elle serait certainement plus du double un siècle plus tard. D’ailleurs, je crois savoir que certains parmi vous ont des marchands à Vitré… Serait-ce l’un de ceux qui vont être cités ci-dessous ?

    collection particulière, reproduction interdite
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    Et puisque je suis dans les curiosités, laissez-moi insister lourdement sur la distance entre Fromentières et Angers, soit 51 km, soit une grosse journée de cheval, car Huot, le notaire s’est manifestement rendu sur place, car il écrit bien que la prise de possession est en sa présence. Je suis bien entendu perplexe devant de tels déplacements à l’époque pour un notaire royal dressant un acte, car même si de nos jours les notaires font, parfois, plusieurs milliers de km, autrefois 51 km représente un déplacement bien plus considérable.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 mars 1547 (avant Pâques, donc le 15 mars 1548 n.s.) à tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contrats royaulx d’Angers salut scavoir faisons que aujourd’huy 15 mars 1547 en la présence de Jean Huot notaire juré desdits contracts et aussi en présence de honorables hommes sires Jehan de Gennes et Guillaume Lemoyne marchands demourans en la ville de Vitré et Pierre Blanchet aussi marchand demourant en la paroisse de Pommeriaux tesmoings à ce requis et appellés
    noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine demourant en la ville de Vitré s’est transporté aux lieux terres seigneuries domaines mestairyes appartenances et dépendances de Fourmentières et de la Canterye situées et assises ès paroisses dudit Fourmentières Azé et autres paroisses circonvoisines

    Fromentières arrondissement de Château-Gontier, à 26 km de Laval et 51 km d’Angers via Château-Gontier et le Lion d’Angers – Féodalité : La seigneurie de Fromentières distincte primitevement de celle de la Cour de la Quanterie, relevait de Ruillé. En 1405, Guillaume Guérin, procureur de Jean de Montenay, requit Gervais des Planches, seigneur de Ruillé, de le prendre « en garantage » au sujet d’une demande de foi et hommage qu’on lui faisait à l’assise de Château-Gontier à cause de sa terre de Fromentières. En 1415, Jean de Montenay, fils du précédent et de Marie de La Chapelle, « requiert au seigneur de Ruillé la terre de Fromentières ». François de La Jaille était seigneur en 1468. Ce sont les seuls qu’on connaisse avant l’annexion de la Quanterie qui devint leur manoir principal. Jean de Montenay l’aîné était seigneur de Montenay, de Fromentières et de Nully-en-Gastinay. Marie de La Chapelle, sa veuve, est dite dame de Faugremon, 1433. En 1692, on mentionne « le palais où autrefois se tenait la juridiction seigneuriale au-dessous duquel étoient les prisons, situé au bourg. » (paragraphe extrait de l’article Fromentières du Dict. de la Mayenne, de l’abbé Angot, 1800)

    la Quanterie, château actuellement « de la Cour », commune de Fromentières (53) – Seigneurs : … Hue de Montalais, 1399, 1407, – Hugues de Montalais, seigneur de Chambellay, relevait du seigneur de Fromentières pour des biens dont Guy de Laval, du chef de sa femme, lui devait hommage, 1423, 1452. – Mathurin de Montalais fut seigneur de la Quanterie et de Fromentières, 1488, mari de Jeanne de Meaulne – Jeanne de La Jaille, 1502, 1503. – Jean de Montalais, 1503, rend aveu à Bellebranche pour la Quanterie, le Buharay, le Bretéchère, 1508, vit en 1529. – Mathurin de Montalais, veuf de Renée de Goulaines, 1533. – Robert de Montalais, mari de Jacquine du Bueil, 1542, 1552. – René de Montalais, chevalier de l’ordre du roi, 1559, 1571 ; sa veuve, Louise de Malestroit, vit en 1577. – Mathurin de Montalais, frère du précédent, chevalier de l’ordre du roi, neveu de Mathurin de Montalais, abbé de Saint-Melaine, 1581, donne partage à ses sœurs, Françoise, Louise et Renée, 1594 ; est baron de Ker, gouverneur du duché de Beaumont ; meurt en son château de la Quanterie le 3 janvier 1636… etc.. (paragraphe extrait de l’article Quanterie du Dict. de la Mayenne, de l’abbé Angot, 1800)

    desquels lieux terres fyefs seigneuries domaines mestairyes appartenances et dépendances de Fourmentières et la Canterye ledit Chevallerye a en présence desdits notaires et tesmoings prins et appréhendé possession réelle corporelle et actuelle allant et venant par les maisons seigneuriales domaines mestairyes appartenances et dépendances desdites seigneuries et en signe de possession a mys Estienne Jaquelin mestayer du lieu de Petites Forges Michel Letournoysier mestayer du lieu de Grans Forges Marye Ollivier mestayère du lieu de la Breteuschère Denys Cyse mestayer du lieu du Buharaye Vincend Morinier moulnyer du moulin du Saulle Gilbert Boulleau mestayer du lieu de la Marche Pierre Symon mestayer du lieu de la Canterye et Guillaume Bourguilleau mestayer du lieu et mestairye du Champ Grenu respectivement hors desdits lieux dessus nommés dépendants desdites seigneuries et iceulx remys esdits lieux pour et au nom de luy et leur a iceluy Chevallerye inhibé et déffendu bailler aucuns fruits desdits lieux à autre personne que à luy ou ses facteurs fermiers ou entremetteurs sur peine de les recevoir sur eulx qu’ils et chacun d’eulx et respectivement
    lesquelles choses dessus déclarées ledit Chevallerye a déclaré audit Huot notaire susdit présents lesdits tesmoings faire en signe de possession et comme seigneur desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye au moyen de l’acquest et achat qu’il a fait par cy davant desdites terres et seigneuries de Froumentières et de la Canterye de maister Jehan de Moureux licencié ès loix au nom et comme stipulant et soy faisant fort de nobles et puissants messires Yvon de Montallais seigneur de Chambellé et Robert de Montallais seigneur de Dan père et fils et de chacun d’eulx seul et pour le tout pour la somme de 14 000 livres tz par contrat fait et passé en notre dite cour par nous notaire soubzsigné
    dont et desquelles choses ledit Huot a en présence desdits tesmoings audit Chevalerye ce requérant décerné le présent acte et instrument ung ou plusieurs pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison et pour plus grand approbation et confirmation des choses dessus dites avons appousé à cesdites présentes le scel estably et duquel l’on use auxdits contracts les jour et an susdits

      et comme par sa mauvaise habitude, Huot n’a pas fait signer

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    Renée Fournier, veuve de Pincé, encaisse 2 ans de ferme de plusieurs métairies engagées par René de La Jaille, Souvigné 1544

    et prolonge pour 3 ans la faculté de rémérer ces métairies. L’acte semble montrer qu’il n’y a pas eu de contrat de ferme à René de La Jaille, mais une entente tacite.
    La fortune de René de La Jaille n’a rien de comparable avec celle de René Pelault, et lorsqu’il engageait des métairies, il en possédait beaucoup, comme ici.

    collection personnelle, reproduction interdite
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    J’ignore si le logis Pincé est lié à Renée Fournier, en tout cas, la cheminée est admirable.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 mai 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye damoyselle Renée Fournier dame de Couldray et des Aillées veufve de feu noble homme Me Jehan de Pincé en son vivant sieur du Boys et de Champbrezais lieutenant criminel de monsieur le sénéchal d’Anjou,
    soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de noble et puissant messire René de La Jaille chevalier sieru dudit lieu et de la Roche Talbot par les mains de noble homme Pierre de Mollac Me d’hostel dudit sieur de la Jaille à ce présent et lequel a baillé et poyé content en notre présence et au veue de nous pour ledit sieur de La Jaille et de ses propres deniers ainsi que ledit de Mollac a confessé par devant nous la somme de 600 livres tz pour demeurer ledit sieur de La Jaille quite vers ladite Fournier des fruits profits revenus et esmoluments des lieux domaines mestairyes et appartenances du Boullay la Tremblays la Corbinière le Bory et Belinière situés et assis en la paroisse de Souvigné au pays du Maine pour deux (il a oublié un mot que je pense « ans ») qui finiront et escheront le 21 juing prochainement venant qui appartenoient à ladite Fournier et lesquels ledit sieur de La Jaille a prins et perceuz et fait prendre et percevoir
    de laquelle somme de 600 livres tz pour les causes susdites ladite Fournier s’est tenue et tient par ces présentes à bien poyée et contente et en a quicté et quicte ledit sieur de la Jaille ledit de Mollac et tous autres
    et au moyen de ce demeure ledit sieur quite vers ladite Fournier laquelle a quicté et quicte par cesdites présentes ledit sieur de la Jaille en la personne dudit de Mollac stipulant et acceptant pour ledit sieur de la Jaille absent et pour ses hoirs etc desdits fruits et revenus dudit lieu de Boullay et autres lieux dessus nommés pour lesdits deux ans qui finiront ledit 21 juing prochainement venant
    à laquelle quittance tenir etc oblige ladite Fournier etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce noble homme maistre Christofle de Pincé sieur des Brosses st Melaine lieutenant criminal de monsieur le sénéchal d’Anjou, honorables hommes et saiges maistres Frabçois de Montereulx licencié ès lois sieur de la Vallée advocat au Mains et René Ayrault aussi licencié ès loix sieur du Rochay procureur du roy notre sire sur le fait des Aydes et Tailles en l’élection d’Angers demeurants à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison de ladite Fournier les jour et an susdits
    laquelle Fournier a par ces mesmes présentes prorogé et ralongé proroge et ralonge audit sieur de la Jaille en la personne dudit de Mollac stipulant et acceptant comme dessus dudit 21 juin prochainement venant jusques à 3 ans prochains après la grâce et faculté qui encores dure de pouvoir par ledit sieur de la Jaille ses hoirs etc rescourcet et rémérer lesdits lieux du Boullay la Tremblaye la Corbinière le Bory la Belinière et la Rigoullière par cy davant venduz et transportez par ledit sieur de la Jaille audit deffunt de Pincé et ladite Fournier o condition de grâce les rallonges de laquelle encores durent, en payant et reffondant par ledit sieur de la Jaille ses hoirs etc à la dite Fournier ses hoirs etc les sorts principaulx que lesdits lieux ont esté acquis avecques tous autres loyaulx cousts et mises

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