Péan de Brie engage sa terre de Chauvigné, Murs 1530

mais je ne trouve pas cette terre dans le dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, qui y figure à Mozé, mais sans Péan de Brye comme propriétaire. Pourtant, cette terre semble la même.

Vous allez renconter le terme « bian » dans la description de ce qui est vendu avec la seigneurie. Le bian est une corvée qui consiste à faucher la prée du seigneur, généralement une ou deux journées par an.

château de Serrant - collection particulière, reproduction interdite
château de Serrant - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 1er juin 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble et puissant Péan de Brye sieur de Sérant, la Roche au Duc, Sapvonnières et de Chauvigné, soubzmectant etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
à noble homme Guillaume Tillon sieur de Varennes Tillon en la paroisse de Sapvonnières à ce présent en la personne de noble homme Charles Tillon sieur de Manthelon son fils acceptant et stipulant et lequel a prins achacté et achacte pour ledit sieur de Varennes son père ses hoirs et ayant cause
la terre domaine seigneurie fief justice juridiction et appartenances de Chauvigné audit sieur vendeur appartenant assis et situé en la paroisse de Meurs et ès environs tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances soient tant maison seigneuriale fyef justice juridiction avecques les droits revenus honneurs et esmoluements qui en dépendent cens rentes dixmes tant par argent blez vins poules chappons corvées bians que autres rentes quelconques domaines mestairyes clouseryes terres arrables et non arrables vignes prez pastures boys marmentaulx et taillables landes prairies estangs estant des appartenances dudit lieu et seigneurie de Chauvigné et tout ainsi que ledit sieur vendeur tant par luy que par ses gens mestayers fermiers et autres de par luy a accoustume de tenir posséder et exploiter ledit lieu et ses appartenances sans aucune chose en retenir ni réserver
iceluy lieu et ses appartenances tenu du fyef et seigneurie de la Roche au Duc et chargé envers le seigneur de ladite seigneurie de la Roche au Duc des charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques que ledit vendeur a et retenu expressement pour luy ses hoirs et successeurs de la Roche au Duc, et sans prins en faire ni payer
et lequel lieu domaine terre seigneurie et appartenances de Chauvigné ainsi vendu comme dit est ledit seigneur vendeur a assuré et promis faire valoir audit achacteur ses hoirs de revenu annuel toutes charges desduites la somme de six vingt livres tz et où il ne se seroit trouvé valoir ladite somme de six vingt livres tz ledit sieur vendeur a du jourd’huy vendu et promis bailler audit achacteur de ses autres héritaiges de proche en proche à la concurrence et valeur de ladite somme de six vingts livres tournois de rente ou revenu annuel charges desduites comme davant
transportant quictant cédant et délaissant dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement ledit seigneur vendeur audit achacteur ses hoirs etc la saisine et possesion le fons propriété domaine et seigneurie et est est faite ceste présente vendition déleys quictance cession et transport par ledit seigneur vendeur audit sieur de Varennes achacteur ses hoirs pour le prix et somme de 1 219 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et vingt sols tz en monnoye payés et baillés comptés et nombrés manuellement contant en présence et à vue de nous par ledit sieur de Manthelon des deniers dudit sieur de Varennes son père achacteur audit sieur vendeur qui les a euz prins et receuz tellement qu’il s’en est tenu et tient par ces présenes à bien payé et content, et en a quicté et quicte ledit sieur de Varennes achacteur ses hoirs et tous autres
o grâce et faculté donné par ledit sieur de Manthelon stipulant susdit audit sieur vendeur et par luy retenue en faisant ceste présente vendition de pouvoir rescourcer rachacter retirer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques à d’huy en ung an prochainement venant en payant refondant rendant et remboursant par ledit seigneur vendeur ses hoirs audit achacteur ses hoirs ladite somme de 1 219 escus en espèces susdites et par ung seul et entier paiement avecq tous autres loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir observer et accomplir et lesdites choses ainsi vendues cédées et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit seigneur vendeur soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc renonçant par davant nous etc foy jugement condempnaiton etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Jacques Boitvyn sieur de la Borderye licencié ès loix sire François Chauvet abachelier ès lois demourans à Angers et noble homme Françoys Damouche sieur de la Tousche tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison et hostellerie ou pend pour enseigne le Lyon d’Argent

    j’aime beaucoup cette dernière précisiion, que je rencontre de temps en temps dans les minutes des notaires, car elles sont remarquablement modernes. On traite encore affaire dans les grandes chaînes hôtelières de nos jours. On n’a rien inventé !
    Avons-nous déjà rencontré le Lion d’Argent, car à ma connaissance, le Lion est le plus souvent d’or.


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Abel Coiscault engage la moitié de la closerie de Bouzailles, Combrée 1525

à Mathurin Coiscault, et on apprend à la fin de l’acte que cette moitié est affermée à Guillaume Coiscault.
La somme est si peu élevée, que cette moitié de Bouzailles a certainement été rémérée rapidement. D’ailleurs non seulement l’acheteur paye une somme peu importante, mais encore il touche les fruits de l’année !

Mathurin Coiscault est époux de Claude Soret, que j’avais déjà rencontée dans mon étude Coiscault, qui contient un grand nombre de Coiscault sans pouvoir tous les relier.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 6 janvier 1524 (en calendrier Julien donc 1525 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Abel Coyscault marchand à présent demeurant à Challain soubzmettant etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à maistre Mathurin Coyscault licencié ès loix sieur de la Mothe en Combrée qui a achapté pour luy et pour Claudine Soret sa femme absente pour eulx leurs hoirs etc
la moitié par indivis de tout le lieu et appartenances de la clouzerie de Bouzailles sise et située en la paroisse de Combrée et environs soient tant maisons rues yssues jardrins vergers prés pastures freuz (sic, mais pas compris) landes terres communes terres arrables boys buyssons vignes et autres choses quelconques elles soient et puissent estre dépendant dudit lieu tout ainsi qu’il se poursuit et comporte
et ainsi que défunt André Coyscault et honneste femme Jehanne Belot lors qu’il vivoit sa femme et à présent sa veufve père et mère dudit vendeur ledit lieu et appartenances escheu et advenu audit vendeur par le décès dudit André Coiscault son père le tenoient et exploitoient et tenu et exploité tant à tiltre successif d’acquest que autrement sans aulcune choses en excepter ne réserver
pour en jouir à l’advenir par ledit Me Mathruin Coyscault sa dite femme leurs hoirs
des fiefs dont elle est subjecte aux debvoirs anciens et accoustumés
transportant etc et est faicte ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 60 livres tournois dont a esté baillé payé et nombré paravant ce jour par ledit maistre Mathurin Coyscault audit Abel Coyscault la somme de 19 livres 10 sols ainsi que appert par certaine obligation passée soubz ladite court royale d’Angers par Nicolas Huot notaire juré d’icelle cour et comme ledit Abel Coyscault a confessé en notre présence
et l’outreplus de ladite somme de 19 livres 10 sols pour parfaire ladite somme de 60 livres qui s’est montée la somme de 40 livres 10 sols tz a esté payée baillée et nombrée par ledit Me Mathurin Coyscault audit Abel Coyscault que l’a eue prise et receue et dont il s’est tenu contant et bien poyé
à laquelle vendition tenir etc garantir etc aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et est tenu ledit Abel Coyscault faire lyer et obliger Magdelaine Raguière sa femme absente à ce présent contrat et le luy faire avoir agréable dedans ung an prochain venant et en bailler lettres de ratiffication à ses despens cousts dedans ledit temps à la peine de 10 escuz d’or soleil de peine commise applicable audit maistre Mathurin Coyscault ses hoirs et ayant cause en cas de défaut ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu,
o condition de grâce donnée par ledit Me Mathurin Coyscault audit Abel Coyscault ses hoirs etc de retirer et rémérer lesdites choses et faire la rescousse dedant ledit temps d’huy en ung an prochainement venant en poyant et refondant par ledit Abel Coyscault ses hoirs etd audit Me Mathurin Coyscault ses hoirs ledit sort principal avecques les loyaulx cousts et non autrement
et a esté dict et expressement convenu et accordé entre lesdits Me Mathurin et Abel les Coyscault que quelque retrait et rescousse qui soit ou pourroit estre faicte par ledit Abel Coyscault ou autres ses parents et lignaigers desdites choses héritaux ainsi par luy vendues audit Me Mathurin et nonobstant icelle rescousse qui en soit ou pourroit estre faite les fruits et revenus de la prochaine cueillette et levée de ladite moitié dudit lieu et appartenances de Bouzailles tant bleds vins et autres choses quelconques sont et demeurent dès à présent et demeureront audit maistre Mathurin Coyscault comme estant ce jourd’huy par luy achaptées audit Abel Coyscault pour les fruits tant levez que aussi ceux qui sont encore ailleurs audit lieu et appartenances de Bouzailles en ceste présente année et présente cueillette que ledit maistre Mathurin Coyscault eust eu et peu avoir si n’eust esté que iceux fruits provenus audit lieu de Bouzailles ont esté ja et sont perceuz par Guillaume Coyscault qui auroit et tenoir à ferme ladite moitié dudit lieu et appartenances de Bouzailles dudit Abel, laquelle ferme au moyen de ces présentes demeure nulle
présents ad ce discrète personne maistre Julien Valleroy prêtre recteur du Temple les Angers et Jehan Huot notaire du palais d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers

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Les Coiscault ont tous deux une belle signature.

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Pierre Buscher et René Thomas son beau-frère cèdent le contrat de vente à condition de grâce fait par leur défunte mère, Juvardeil 1619

Ce qui signifie que Françoise Chevalier est décédée avant mars 1619.
Et elle vivait le 4 juin 1614, date à laquelle elle a engagée la pièce de terre dont est question.
Il est probable qu’à cette date, Françoise Chevalier ait eu besoin de liquidités par exempler pour marier un enfant en lui faisant l’avancement d’hoirie.

    Voir les familles BUSCHER

Voici donc encore une de ces étonnantes cessions de contrat d’engagement d’un bien immobilier. Ici, il est manifeste que les 2 héritiers Buscher ont l’intention de faire le réméré de la pièce de terre engagée par leur mère, mais n’ont pas la somme dans les délais. Ils ont demandé au premier acheteur de leur prolonger le délais de grâce et celui-ci a refusé. Ils engagent dont à nouveau la pièce de terre vers un nouvel acquéreur, et ils ont trouvé sur Angers un acheteur qui consent un délais de 5 ans ! En somme, ils ont ainsi obtenu une prolongation du délais de grâce.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 2 mars 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Pierre Buscher prêtre chapelain en l’église d’Angers et y demeurant curateur aux causes des enfants (ces 5 derniers mots ont été barrés) de René Thomas vigneron demeurant en la paroisse de Champigné tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Marguerite Buscher sa femme,

    j’ai compris par la suite que ces mots sont bien barrés car Thomas semble présent, puisqu’il est bien sépcifié à la fin de l’acte qu’il ne sait pas signer

lesdits les Buschers héritiers en partie de défunte Françoise Chevalier leur mère,

    ceci signifie qu’ils ne sont pas les seuls héritiers, et que d’autres frère ou soeur vivent encore. d’ailleurs dans l’acte écrit au bas du premier acte, on découvre Jacques Buscher leur frère qui vent le droit de grâce.

lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Mathurin Trehorier Me tailleur d’habits Angers et y demeurant paroisse St Michel de la Pallu à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
une pièce de terre labourable contenant 20 boisselées ou environ sise et située es vareuier ( ???) de Juvardeil près la Cadière joignant d’un costé la terre de la closerie du Pont Moreau d’autre la terre de Monsieur de Launay Blavou conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne d’un bout le chemin tendant du Pont Moreau à Juvardeul d’autre bout ledit chemin de Juvardeil le tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver fors le droit de collon et sepances que ledit acquéreur permettra estre par et pour luy par celuy qu’il a et sepmance en l’année présente ladite pièce en faisant par luy agrener comme collons sont tenus
ou fief seigneurie de Juvardeil à deux deniers de cens quite des arréraiges du passé
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 269 livres
que ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer à Me Gervaise Cheverier laisné demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille scavoir 260 livres pour la recousse et réméré de ladite pièce de terre à luy cy devant vendue et engagée par ladite défunte Chevalier par contrat passé par Jehan Guillotin notaire soubz la cour de la baronnie de Briollay le 4 juin 1614

    ce notaire n’est pas déposé aux Archives, et il faut oublier tout espoir de trouver cet acte

o condition de grâce qui encore dure jusqu’au 4 juin prochain et neuf livres tz à luy dues par ladite défunte par promesse ou obligation
et desdites sommes cy dessus en fournir et bailler audit vendeur lettre de recousse et quittance bonne et vallable dedans le 1er jour dudit mois de juin prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et droits d’hypothèque duquel Cheverier iceulx vendeur ont consenty sur ledit acquéreur demeure subrogé pour plus grande sureté et garantie des présentes
faisant lesquelles lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté de pourvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et refondant audit acquéreur en cette ville en sa maison pareille somme de 269 livres à un seul payement loyaulx cousts frais et mises raisonnables tant du présent contrat que ceulx qu’il demeure tenu rembourser audit Cheverier faisant ladite rescousse
promectant ledit Thomas faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Buscher sa femme et la faire solidairement obliger au garantage desdites choses cy dessus vendues et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligation vallable dedans Pasques prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
à laquelle vendition et à payer et aux charges obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le fout sans division de personne ne de biens renonczant aulx bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents vénérable et discret Me Constantin Testair preêtre et chanoine en l’église collégiale de Saint Pierre de cette ville y demeurant, Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit Thomas a dit ne scavoir signer

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PS (cession de la grâce, que j’avoie ne pas très bien comprendre, car Jacques Buscher ne figurait pas à l’acte précédent, et les prix diffèrent.) : Devant nous notaire susdit fut présent et personnellement estably ledit Me Pierre Buscher et Jacques Buscher son frère tous demeurant en la paroisse de Juvardeil lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèdent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements audit Trehorier et à Marguerite Breon sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant Angers à ce présents et acceptant la grâce qui encore dure de pouvoir récousser et rémérer les choses vendues par le moyen de ce que dessus audit Trehorier et sa femme pour en faire et disposer par eulx comme de leur propre acquest moyennant la somme de 50 sols etc…

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René de Salles engage le Petit Morteux et la Papinière pour 4 000 livres, et Claude, son fils fait le réméré 12 ans plus tard, Daon 1607

Vous avez bien lu : le réméré est fait 12 ans plus tard ! Et entre-temps, il y a eu plusieurs prorogations, et même carrément un échange de lieu réméré contre un autre de même valeur, car le lieu réméré en 1599 jouxtait la terre de l’Escoublère de la famille de Salles, aussi il était plus judicieux pour elle de détenir les lieux les plus proches. Et il a obtenu cette échange, qui fait l’objet du présent acte, au pied duquel on trouve aussi le réméré.

Daon - collection particulière, reproduction interdite
Daon - collection particulière, reproduction interdite

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Le mardi 8 mai 1607 après midy (René Serezin notaire royal à Angers) Comme ainsi soit que dès le 21 mai 1599 défunt René de Salles vivant escuyer sieur de l’Escoublère et Maligné eust vendu à honorables personnes Claude Cormier sieur des Fontenelles et défunte Renée Restif sa femme les lieux mestairyes et appartenance du Petit Mortreux et de la Papinière situés en la paroisse de Daon sur Mayne pour la somme de 4 000 livres tournois en principal o condition de grâce de 4 ans par contrat passé par défunt maistre Mathurin Grudé vivant notaire royal Angers
que depuis ledit contrat Claude de Salles escuyer sieur de l’Escoublère fils aîné et principal héritier dudit défunt René eust obtenu prorogation de ladite grâce jusques au 20 du présent moi par jugements donnés au siège présidial d’Angers les 19 avril 1603 et 20 mai 1605
et que à faulte que feroit ledit de Salles de faire ladite recousse au-dedans dudit temps et iceluy expiré ledit Cormier tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Catherine sa fille et de ladite défunte Restif entendist s’appoprier desdits lieux et pour cest effet se pourvoir par les voyes ordinaires dont ayant donné advis audit sieur de l’Escoublère
ne désirant iceluy sieur relaisser lesdits lieux audit Cormier parce qu’ils luy sont fort commodes et situées près sa terre de l’Escoublère et n’ayant à présent deniers pour faire ladite recousse auroit prié et requis ledit Cormier esdits noms luy relaisser lesdits lieux du Petit Mortreux et de la Papinière offrant luy en bailler aultres de pareille valeur et revenu scavoir les métairye et closerie du Grand Cormeray fiefs qui en dépendent situés en ladite paroisse de Daon ce que lesdit Cormier esdits noms luy auroit accordé aux conditions cy après
pour ce est-il que par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably ledit Cormier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en son nom que comme père et tuteur naturel de ladite Catherine sa fille, lequel a consenty et consent que ledit Claude de Salles rentre en la possession et jouissance desdits lieux et mestairyes du Petit Mortreux et la Papinière à luy vendue par ledit défunt René de Salles par ledit contrat du 21 mai 1599 pour ladite somme de 4 000 livres en principal o condition de grâce qui encores dure jusques audit 20 du présent mois par le moyen des prorogations cy dessus mentionnées ce qui a esté stipulé et accepté par ledit de Salles à ce présent, demeurant audit Angers, paroisse de la Trinité,
lequel au moyen de ce pour cest effet establiy et soubzmis soubz ladite cour a de son bon gré et libre volonté sans contrainte vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements audit Cormier esditsnoms aussi ce stipulant et acceptant, les mestairie et closerie du Grand Cormeray fiefs cens rentes et debvoirs qui en dépendent appartenances et dépendances d’iceulx comme ils se poursuivent et comportent sans rien en retenir ne réserver,
tenus des feifs et seigneuries des Brosses en Marigné à foy et hommage simple à 5 sols de service pour toutes charges cens et rentes et debvoirs, quites des arrérages du passé
transportant etc o grâce et faculté donnée par ledit Cormier esdits noms et par ledit de Salles retenue de pouvoir rescourer et rémérer lesdites métairie et closerie du Grand Armeray et fiefs qui en dépendent dans d’huy en 5 ans prochain venant en payant et refondant par ledit de Salles audit Cormier esdits noms ses hoirs etc en ceste ville en sa maison pareille somme de 4 000 livres tournois par ung seul et entier payement avecq les loyaulx cousts frais et mises raisonnables, tant des présentes que dudit contrat du 25 mai 1599, pour assurance et garantage desquelles présentes ledit Cormier esdits noms s’est expréssement réservé à luy le droit et priorité d’hypothèque qui luy estoit acquis par ledit contrat dudit 21 mai payements et cessions faits en conséquence d’iceluy sans faire aucune novaiton dudit droit d’hypothèque et par cest effet luy sont demeurés entre mains les grosses dudit contrat dudit 25 mai jugements et autres pièces qu’il a concernant iceluy qu’il rendra audit de Salles en cas de recousse
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à l’entretien et accomplissement des présentes se sont respectivement obligées et obligent elles leurs hoirs renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur en présence de noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel à la prévosté d’Angers, et Me René de Bonnaire et Benoist Bienvenu escollier et estudiant en l’université d’Angers et y demeurant tesmoins

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PS (réméré 12 ans après l’engagement) : Le samedi 21 mai 1611 après midy par devant nous René Serezin notaire susdit ledit Cormier a confessé avoir eu et receu dudit Claude de Salles escuyer sieur de l’Escoublère à ce présent, qui luy a payé et baillé contant la somme de 4 000 livres pour la recousse et réméré desdits lieux métairie et closerie des Grand et Petit Cormeray fiefs cens rentes et debvoirs qui en dépendent vendues et engagées par ledit Claude de Salles audit Cormier à condition de grâce qui encore dure …

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Réméré de la métairie du Chandelier, Saint-Aubin-du-Pavoil 1594

pour la somme de 1 000 livres pour laquelle elle avait été engagée 9 ans plus tôt par Michel Veillon et Madeleine de Cheverue, son épouse. Le délais de grâce avait bien sûr était prolongé entre temps, car au départ, en 1585, il n’était que de 2 ans.

Cet acte m’apprend que Jean Gerard était chirurgien au Bourg-d’Iré, dont les registres paroissiaux ne permettent pas de remonter à cette date.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honneste homme Jehan Girard chirurgien demeurant au lieu domaine et seigneurie des la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré,
soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de Michel Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière et damoiselle Magdeleine de Cheverue sa femme demeurant audit lieu et maison seigneuriale de la Basse Rivière la somme de 333 escuz un tiers qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en 304 escuz et le reste en francs de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale, quelle somme de 333 escuz un tiers est pour la rescousse et réméré du lieu et métairie du Chandelier sis en la paroisse de monsieur saint Aulbin du Pavoil cy davant et dès le 25 octobre 1585 vendu par ledit Veillon avec grâce par contrat passé par devant notaire soubz la cour de la chastelenye de Segré,
dont et de laquelle somme de 333 escuz un tiers ledit Girard s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quite lesdits Veillon et de Cheverue son espouse ensemble les a quités et promis acquiter des fruits fermes dudit lieu depuis ledit jour dudit contrat jusques à ce jour
et au moyen dudit paiement cy dessus et de la grâce portée par ledit contrat et des ralongements d’icelle est et demeure du consentement dudit Gerard le lieu et métairie du Chandelier bien et deuemnt rescoussé et réméré pour et au profit desdits Veillon et de Cheverue son épouse,
et tous escripts faits en conséquence d’iceluy demeurent nuls et résolus comme si jamais n’avoient esté faits comme cy dessus a esté accordé par les paties respectivement
à tout ce que dessus dit est tenir etc obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu et maison de la Basse Rivière en présence de Jehan Veillon escuyer fils dudit sieur de la Basse Rivière, honnestes hommes Gilles Gerard sieur de Court-Pivert et y demeurant paroisse de monsieur St Aulbin du Pavoil Pierre Revers chirurgien demeurant à la Babinaye paroisse de Loyré et Jehan Gonnudet serviteur domestique dudit sieur de la Basse Rivière tesmoins

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Vente de la terre de Truon en Thorigné et Montreuil-sur-Maine, 1591

Merci à l’aimable voisine qui a pris à l’interphone hier soir de mes nouvelles.
Je vais bien, ravitaillée par … non, non pas par les corbeaux, mais par (un splendide oiseau dont je vous ai déjà parlé ici).
J’ai même l’immense et rare privilège de pouvoir admirer les faucons crécerelles comme aucun photographe ne le peut, c’est à dire vus d’en haut..
J’ai réalisé récemment ce privilège en recherchant toutes les photos et films sur les faucons crécerelles sur le Web et la télé, très nombreuses et fort bien faites.
Cette découverte m’a profondément émue, car j’avais le sentiment d’un privilège extraordinaire. En effet, les ailes du faucon crécerelle, comme de bien des oiseaux je présume, sont mille fois plus belles vues d’en haut que de dessous. Et les photographes ne les voient que de dessous !
Quand mes faucons partent en chasse, et descendent de la tour en vol plané vers les îles de Loire, leur terrain de chasse, leurs ailes portent toutes les couleurs de la forêt en automne, c’est merveilleux ! Ils en rapportent leur déjeuner, et me prennent pour leur garde-manger, laissant faisander quelques heures au soleil (quand il y en a) le sourisseau dont ils ont déjà dégusté la tête, qu’ils déposent sur mes pots de fleur. Une seule fois j’ai vu un lézard, sans doute faute de sourisseau.
La LPO est au courant que ma tour abrite depuis des années des faucons crécerelles ! Il est vrai que ma tour domine les îles de Loire, merveilleux terrain de chasse pour faucon !
Ah, si ses membres et autres passionnés d’ornitologie avaient des affuts en hauteur !
Enfin, je viens d’écrire « mes faucons » et vous me pardonnerez l’adjectif possessif, bien exagéré, mais à force de voisiner avec eux, ce splendide animal fait partie de mon environnement quotidien, et il est « mon voisin » le plus proche.

Plus sérieusement, j’avais fait un stock de conserves pour plusieurs semaines, pour tenir plusieurs semaines en haut de la tour, le temps que moteur, commandes électroniques et cables de l’ascenceur soient rénovés.

Revenons à mes retranscriptions quoticiennes.
La vente étudiée ci-dessous a plusieurs particularités :
• Le montant de 2 700 livres représente une somme importante en 1591, et les acquéreurs, un couple, ne savent pas signer. Je suis toujours sidérée devant l’absence de corrélation entre le savoir signer et le savoir gagner de l’argent ! en tous cas nous voyons encore une fois ici que cela marchait autrefois !
• La terre vendue ici n’appartient plus aux vendeurs qui l’avaient engagée quelques années auparavant mais n’ont fait le réméré. Les acquéreurs vont donc payer la somme due pour rémérer cette terre à celui qui avait acheté ainsi le bien. Il faut dire que la somme engagée était de 1 500 livres alors qu’ici la même terre est vendue 2 700 livres.
• Lors de la vente d’une terre, en tant que domaine agricole, on ne détaille pas dans les autres actes que j’ai déjà trouvés le prix des bestiaux, ou alors rarement or ici, les bestiaux ont été prisés, et le prix de vente de la terre distingue bien le prix de la terre et le prix des bestiaux
• Et pour la petite histoire, il y avait des bêtes qui disparaissaient, car entre la prisée des bestiaux et cette vente, une jument a disparu !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 25 octobre 1591 après midy, en la cour du roi notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably Me Mathurin Grudé sieur de la Chesnaye advocat audit Angers et Françoise Vivier sa femme de luy par devant nous autorisée quant à l’effet des présentes, demeurant Angers paroisse de Saint Jean Baptiste, soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à honorable homme Jacques Montergon et Marie Proustière sa femme à ce présente stipulante et acceptante demeurant en ladite paroisse de Saint Jean Baptiste qui ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs
le lieu domaine seigneurie et métairie appartenances et dépendances de Truon sis et situé ès paroisses de Thorigné et Montreuil-sur-Maine et environs avec tous et chacuns les droits de bestiaulx que lesdits Grudé et Vinier ont et peuvent avoir à présent sur ledit lieu suivant le prisage qui en a esté fait par devant Lefebvre notaire du roy en ceste ville d’Angers le 24 mars 1589 sauf et réservé une jument qui depuis a esté perdue à l’occasion des fêtes et dont a esté fait rabais aux fermiers, avec toutes et chacunes les sepmances et autres choses qui de présent sont sur ledit lieu de Turon auxdits vendeurs appartenant et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme ladite Vinier l’auroit acquis de Me Pierre Barbetorte grenetier du grenier à sel d’Angers et de Julienne Duraux sa femme par contrat passé par Hardy notaire royal audit Angers le 2 juillet 1583 sans rien en retenir ne réserver
tenu ledit lieu en partie des fiefs et seigneurie de Vernée et Hoges à foy et hommage et autre partie du prieuré dudit lieu de Montreuil et autres si aucuns sont, aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaux anciens et acoustumés que lesdits parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont autrement pu déclarer franches et quites du passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 900 escuz évalués à 2 700 livres savoir est 833 escuz un tiers pour le prix dudit lieu et le surplus montant 66 escuz deux tiers pour le prix des bestiaux et sepmances laquelle somme de 900 escuz lesdits Montergon et Proustière sa femme autorisée de sondit mari quant à l’effet des présentes, et pour cest effet establis et soubmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis sont et demeurent tenus la bailler et payer pour et en l’acquit de ladite Françoise Vinier
savoir est 500 escuz à noble homme Me François Bitault sieur de la Ramberdière échevin et advocat en ceste ville d’Angers et de dedans le jour et festes de Toussaint prochainement venant pour icelle somme faire la recousse et réméré dudit lieu et métairie de Truon lequel cy davant et dès le 21 octobre 1586 auroit esté vendu et engagé par ladite Vinier audit Bitault pour pareille somme de 500 escuz par contrat passé soubs ladite cour par devant défunt Me Gilles de Montgodin et en fournir auxdits vendeurs lettres de recousse et réméré bonnes et vallables dedans ung mois prochainement venant et acquiter lesdits vendeurs des fermes et intérests vers ledit Bitault au jour de Toussaint seulement
et le surplus montant 400 escuz la bailler et payer en l’acquit de ladite Vinier à Me Pierre Barbetorte et en laquelle somme ladite Vinier s’est obligée vers ledit Barbetorte par obligation passée par Moloré notaire de ladite cour le 13 juillet 1584 et d’icelle somme de 400 escuz et des intérests à la raison du denier douze à commencer du jourd’huy seulement jusques au réel paiement de ladite somme de 400 escuz et fournir auxdits vendeurs de quittance vallable dedans le jour et feste de Saint Jean Baptiste prochainement venant
le tout à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoings,
et pour se faire par lesdits achapteurs bailler et délivrer lesdits bestiaux par Simon Mesnil et Guillaume Beillet cy davant fermiers dudit lieu suivant ledit prisage fors ladite jument ou quevalle lesdits vendeurs ont à ceste fin cédé leurs droits et actions auxdits achapteurs et les ont subrogés et subrogent en iceulx et à ceste fin ont baillé copies auxdits achapteurs dudit prisage
et outre en faveur des présentes ont lesdits vendeurs cédé et cèddent comme dessus auxdits achapteurs leurs droits et actions de dommages et intérests qui auxdits vendeurs compètent et appartiennent à l’encontre desdits fermiers pour n’avoir fait et accompli les charges contenues par leur bail qu’ils auroient pris dudit lieu de Truon sans garantage pour le regard desdits dommages et intérests
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit, qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties tenir et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir dommages etc obligent lesdits vendeurs et achapteurs à l’accomplissement du contenu en ces présentes chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et lesdits vendeurs au garantage desdites choses vendues et lesdits achapteurs au paiement desdites sommes aux personnes et termes cy dessus mentionnées renonçant etc et par especial lesdites parties au bénéfice de division et discussion et d’ordre etc et encore lesdites Vinier et Proustière au droit vélléien et à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous leur avons donnés à entendre estre tels que femmes ne peuvent intercéder intervenir ne s’obliger pour autrui mesmes pour leur mari si elles n’ont expréssement renoncé auxdits droits sinon elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Me Loys de Cheverue advocat et échevin d’Angers, et René Serezin demeurant Angers
lesquels Montergon Vinier et Proustière ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et proxénettes et médiateurs des présentes a esté payé et distribué par lesdits achapteurs du consentement desdits vendeurs la somme de 10 escuz sol

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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