Contrat de mariage de Louis Allain et Catherine Brecheu, Corzé et Angers 1594

la future n’a plus ses parents, comme c’était souvent le cas autrefois, compte-tenu de la longévité de l’époque, mais elle a sa grand-mère !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy 17 février 1594 après midy (François Revers notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Me Loys Allain notaire royal Angers fils de deffunts honnestes personnes Denys Allain vivant marchand et Claude Bienvenu en leurs vivans demeurans en la paroisse de Corzé d’une part,
et honneste fille Catherine Brecheu fille de deffuntz honorables personnes Martin Brecheu vivant marchand de draps de layne et Renée Morin demeurant Angers d’autre part
et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale eit esté faite entre les partyes ont esté faits les accords conventions et promesses de mariage qui s’ensuivent
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers et Jehan Goussault notaires ont esté personnellement establiz ledit Loys Allain et ladite Catherine Brecheu soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent savoir est ladite Catherine Brecheu avoir avecq le voulloir autorité et consentement de honorables personnes Renée Besnard ayeulle de ladite Catherine veufve deffunt noble homme René Morin vivant maire de la ville d’Angers, aussi costé de ladite Brecheu noble homme Pierre Brecheu sieur de Prohomière, Jehan Brecheu sieur de la Mellière, Noel Brecheu sieur de la Grifferais, Me René Gohier recepveur payeur des gaiges du présidial de ceste ville d’Angers, René Morin marchand oncles de ladite Brecheu, Pierre Porcher beau frère et curateur de ladite Brecheu, Me René Garnier notaire royal audit Angers cousin de ladite future espouse, tous demeurant Angers, promis et promet prendre à mary et espoux ledit Loys Allain comme à semblableledit Allain a promis et promet prendre à femme et espouze ladite Catherine Brecheu avecq tous et chacuns ses droits et actions présents et futurs, le tout en face de notre mère sainte église catholicque apostolicque et romayne pourveu qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait et accomply d’entre lesdits futurs conjoints ont esté à ce présents et deument establis et soubzmis soubz ladite cour ladite Renée Besnard veufve dudit deffunt Morin et ayeulle de ladite Brecheu future espouze et ledit Porcher oncle et curateur d’icelle Brecheu future espouze,

    j’ai vérifié la première mention de ce Porcher, qui le donne bien « beau frère », alors j’ai pense que le notaire a d’abord demandé à tous les proches parents présents de se présenter et a noté sur leurs déclarations verbales leur état civil familial, mais ensuite, dans le vif de l’acte il a confondu le beau frère avec les nombreux oncles, soit par ce que le beau frère ne faisait pas très jeune ou ne l’était pas, soit par ce qu’un beau frère curateur c’est plus inattendu qu’un oncle. En conclusion, selon toutes hypothèses c’est la première mention qui serait la bonne.

lesquels ont promis et promettent ce que s’ensuit, savoir ladite Besnard bailler et fournir auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif futur d’icelle Besnard de ladite Brecheu la somme de 100 escuz sol dedans le jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste prochainement venant, et ledit Porcher curateur susdit la somme de 200 escuz sol qu’il promet fournir et bailler auxdits futurs conjoints dedans la jour de leurs espousailles et aupavant icelles des deniers d’icelle Brecheu future espouse provenuz tant du revenu desdits biens immeubles que meubles et intérests qui seront …

    ici, suivent 4 lignes raturées et l’interligne illisible et non repris en glose

de laquelle somme de 300 escuz sol cy dessus ledit Allain futur espoux sera et demeure tenu en rapporter ladite somme de 200 escuz sol au cas que communauté de biens ne soit acquise entre iceulx futurs conjoints qui se prendra sur les biens meubles et immeubles dudit Allain ung an après la dissolution dudit mariage
et le reste de ladite somme de 300 escuz sol montant 100 escuz sol demeure audit Allain pour don de nopves et non rapportable
en faveur aussy duquel futur mariage qui autrement n’eust esté fait entre lesdits futurs conjoints a ledit Allain donné et donne à sadite future espouze la somme de 100 escuz sol à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et au cas que ledit Allain futur espoux décédast le premier et auparavant communauté de biens acquise entre luy et ladite Brecheu sa future espouse
et a ladite Renée Besnard confessé avoir esté bien et deument payée et satisfaite de toutes les pentions nourritures et allimens par elle faits à ladite Brecheu future espouse de tout le temps passé jusques à ce jour et dont elle s’est tenue à contente et bien payée et en a quité et quite lesdits futurs espoux
et a ledit Allain futur espoux assigné et assigne à ladite Brecheu sa future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir cas de douaire advenant
tout ce que dessus a esté stipullé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc dommages obligent lesdites partyes respectivement à l’accomplissement et entretenement du contenu de ces pésentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers par devantnous notaires royaulx lesdits jour et an que dessus en présence de Me Jehan Duvau notaire royal audit Angers
ladite Besnard a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Michel Lemesle et Jeanne Bellier, Le Lion d’Angers 1632

hélas, tout comme nous avions le registre paroissial du Lion, en date du 23 septembre 1632 sans filiation, nous n’avons ici que la filiation de Jeanne Bellier et seulement la mention à la fin de l’acte de la présence de « Charles Lemesle laboureur frère dudit futur espoux »

    Voir mon étude LEMESLE
    Voir mon étude BELLIER
    Voir ma page du Lion d’Angers

Voici ce qui pourrait se rapprocher en vertu de cet acte, mais je n’ai rien de plus :

    Charles LEMESLE x Lion-d’Angers 19.8.1630 (sans filiation) Jacquine BELLIER

    Charles LEMESLE x Lion-d’Angers 29.6.1637 (sans filiation) Jeanne BOULAY

    Michel LEMESLE x Lion-d’Angers 23.9.1632 (sans filiation) Jeanne BELLIER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 août 1632 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personne establiz et soubamis soubz ladite cour chacuns de Michel Lemesle laboureur demeurant au lieu du Mats paroisse dudit Lyon d’une part, et Jehanne Bellier fille de deffunt François Bellier et Jehanne Davy vivants ses père et mère, lesquels en présence et du consentement des leurs parents et amis cy après dénommés se sont promis et promettent comme ils ont cy devant fait l’un à l’autre de parachever et prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de ste église catholique et romane toutefoys et quantes et à la première semonce l’un de l’autre avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions tant meubles que immeubles
et a ledit Lemesle constitué et constitué douaire coustumier à sadite future espouse cas de douaire advenant
a esté à ce présent Me François Bellier prêtre demeurant Angers paroisse st Maurille, lequel deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et promet donner à ladite Bellier sa soeur la somme de 30 livres en faveur dudit mariage dedans la Nostre Dame Chandeleur qui sera censée et réputée propre de sadite soeur et que ledit futur espoux mettre en acquests dedans trois mois prochainement venant, et encores a ledit Bellier prêtre donné et donne à sadite soeur sa part des jardins et vignes qui luy peuvent compéter et appartenir à cause de la succession de ses deffunts père et mère
a esté à ce présent Jehan Coconnier mestaier demeurant au lieu de la Rivière paroisse de Neufville lequel deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et demeure tenu paier et bailer la somme de 18 livres qu’il doibt à ladite Jehanne Bellier pour sa part des meubles de ladite deffunte Davy sa mère et encores la somme de 30 livres tz pour les services de ladite Jehanne Bellier et pour sa part en qupy elle est fondée esdits jardins et vignes comme ledit Me François Bellier prêtre sans aulcune réservation en faire
et pour le droit part et portion de la succession des autres biens dudit deffunt Bellier et de ladite Jehanne Bellier (sic, mais probablement un lapsus) et de deffunt Me Nicollas Boyvin prêtre chanoine en l’église de saint Maurille d’Angers auxquels droits lesdits futurs espoux ont renoncé et renoncent moiennant ladite somme de 30 livres que ledit Coconnier demeure tenu paier auxdits futurs espoux dedans la Toussaintz prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu, sans préjudice des droits des partyes
auquel contrat et promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc et mesmes etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Garnier prêtre curé de saint Martin du Boys et Mathurin Charlot prêtre curé dudit Lyon Charles Lemesle laboureur frère dudit futur espoux tesmoings
les partyes ont dit ne savoir signer fors ledit Bellier prêtre

  • pièce jointe : une protestation 2 jours plus tard de Coconnier
  • Le 14 août 1632 par devant nous notaire susdit fut présent en sa personne ledit Coconnier dénommé de l’autre part, lequel a dit et déclaré que qu’il se désiste des demandes par luy prétendues à l’encontre de ladite Jehanne Bellier et autres clauses dudit escript, ains de ce que Me François Bellier prêtre demeure de l’autre part, s’est fait fort de ladite Jehanne Bellier se désister aussi des autres demandes qu’elle s’estoit mesme par … sans préjudice des dites sommes de 18 livres et 30 livres dont luy avons décerné acte
    ledit Coconier a dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage de Maurice Gautier et de Mathurine Louveau, Le Lion d’Angers 1632

    Elle est veuve Jardin et a un fils Lézin Jardin. Pour lui, aucune identité donnée, si ce n’est qu’il est sergent de la châtelennie du Lion d’Angers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le (date illisible) 1632 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes chacuns de Me Maurice Gaultier sergent de ceste cour et Mathurine Louveau veuve Julien Jardin tous demeurans audit Lyon lesquels confessent s’est fait et font entre eulx les promesses et accords de mariage qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Gaultier et Louveau se sont promis et se promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefoys et quantes et à la première semonce l’un de l’autre pourveu qu’il ne ss’y trouve cause et empeschement légitime
    à l’oeuvre et augmentation duquel mariage ledit Gaultier a promis et s’oblige aporter tous et chacuns ses biens meubles dedans le jour de leurs espousailles
    et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Louveau a donné et donne audit Gaultie présent stipulant pour luy s’il survit ladite Louveau la maison et appartenances où elle est demeurante avec une planche de jardin sise près le portail dudit Lyon (une ligne effacée) en cas qu’il luy survive la vye durant dudit Gaultier seulement, avec la moitié de tous et chacuns les meubles appartenant à ladite Louveau dont l’autre moitié appartient à Lezin Jardin son fils, lesquels meubles demeureront en propriété audit Gaultier pour luy ses hoirs etc en cas qu’il survive ladite Louveau
    et en outre est accordé entre lesdites partyes que ledit Gaultier ne paira et ne sera tenu à aulcunes debtes actives et passives de ladite Louveau et dudit deffunt Jardin du passé jusques au jour de la bénédiction nuptiale dsedits futurs esmpoux ains seront paiées pour le tout sur les propres immeubles d’icelle Louveau et dudit deffunt Jardin sans que ledit Gaultier soit tenu à aulcunes des debtes
    et a ledit Gaultier assigné et assigne douaire coustumier à ladite Louveau suivant la coustume de ce pays d’Anjou, dont et audit contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de ladite Louveau présents Me René Allard prêtre Jullien Guedes clerc et Pierre Guyot arquebusier demeurant audit Lyon tesmoings
    ladite Louveau a dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage de Mathieu Briand et Mathurine Remoué, Le Lion d’Angers 1640

    le futur ne recevra pas les biens de la future facilement car il y a une curieuse clause que je vous ai surgraissée, par laquelle il semblerait qu’il aura à réclamer et vérifier les biens.

    Autre clause curieuse, mais j’en ai déjà rencontré, quoique rarement, la future n’est pas invitée à son contrat de mariage, par contre vous allez découvrir un grand nombre de témoins, dont 4 prêtres.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 août 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chascuns de Mathieu Briand marchand fils de deffunt Michel Briand et Guillemine Chereau ses père et mère demeurant en la ville dudit Lyon d’une part,
    et Jean Remoué charron père et tuteur naturel de Mathurine Remoué fille de luy et de deffunte Perrine Patrin vivante sa première femme et se faisant fort d’elle demeurant au lieu de la Bodardière paroisse de Loupvaines d’autre part
    lesquels confessent avoir ce jourd’huy et présentement fait convenu et accordé entre eux les promesses accords pactions et conventions matrimonialles de mariage telles comme et en la forme et manière qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Remoué a en présence et par l’advis et du consentement de Mathurin et Jacques les Patrins mestayers oncles maternels de ladite Mathurine Remoué pour ce présents et assemblés demeurant savoir ledit Mathurin au lieu et mestairye de la Richardaye et ledit Jacques au lieu et mestairye de Ribou le tout en la paroisse de Gené, promis et par ces présentes promet et s’oblige de bailler en mariage audit Mathieu Briand ladite Mathurine Remoué sa fille laquelle ledit Briand a promis et s’oblige prendre ladite Mathurine et lequel mariage iceluy Briand et Remoué solemnizer en face de saincte église catholique apostolicque et romaine toutefois et quantes à la première semonce l’un de l’autre et que l’un en sera par l’autre requis pourveu qu’il ne s’y trouve cauze ny empesment légitime
    à l’oeuvre et augmentation duquel mariage ledit Briand a promis et par ces présentes promet et s’oblige prendre ladite Remoué future espouze avec tous et chacuns ses droits noms raizons et actions qui luy peuvent compéter et appartenir et luy compètent et appartiennent à cauze de la succession mort et trespas de ladite deffuncte Patrin sa mère tant en meubles qu’immeubles de tous lesquels droits ledit Briand futur espoux pourra faire direction et exaction et recherche à l’encontre dudit Remoué tant pour le remplissement et rapplassement de l’inventayre des meubles qui furent trouvés de la communauté dudit Remoué et de ladite deffunte Patrin lors de son décès en tant qu’il en appartient à ladite Patrin future espouze jouissances de ses immeubles que services qu’elle a peu avoir faits et rendre audit Remoué depuis le décès de ladite deffunte Patrin sa mère dont lesdits Remoué et Briand futur espoux accorderont et en compteront cy après entre eux tous et chascuns lesdits droits appartenant et qui peuvent appartenir à ladite Remoué future espouze ledit Remoué son père et lesdits les Patrins pour ce deuement soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour susdite ont promis sont et demeurent tenuz et s’obligent faire solidairement faire valloir pour l’advenir tant en meubles qu’immeubles à la somme de 300 livres tz ou plus
    laquelle somme de 300 livres ou plus s’il se trouve en appartenir de plus à ladite Remoué future espouze de tous et chascuns ses droits ledit Briand futur espoux a promis et s’oblige est et demeure tenu d’employer et convertir en acquest et achapts d’héritages qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Remoué future espouze en son estoc et lignée et à deffaut d’acquest en a dès à présent comme dès lors créé et constitué crée et constitue rente sur tous et chascuns ses biens tant meubles qu’immeubles racheptables néantmoings par ledit futur espoux ou ses hoirs etc incontinent après le décès de ladite Remoué future espouze à la raison du denier vingt, auquel rachapt d’icelle rente ledit Briand future espoux ou ses hoirs etc pourront estre contraints incontinent après la dissolurion advenue en cas d’icelle dont pour ce faire ledit Briand futur espoux y affecte et oblige tous et chascuns ses biens tant meubles que immeubles présents que advenir et ne sera néantmoings tenu ledit futur espoux employer et convertir en acquest que les denyers et meubles de ladite Remoué future espouze sans qu’il puisse vendre ny alliéner ses immeubles et en cas de vente et alliénation d’iceux ledit Briand sera et demeure tenu en faire rapplassement à ladite Remoué future espouze ses hoirs en son estoc et lignée ainsy que dit est cy dessus
    auquel rapplassement il affecte et hypothèque tous et chascuns ses dits biens meubles et immeubles présents et advenir ainsi que dit est cy dessus
    et a ledit Briand futur espoux promis et s’oblige d’apporter à la communauté de luy et de ladite Remoué future espouze tous et chascuns ses biens tant meubles que immeubles lesquels meubles et immeubles à luy appartenant tant de la succession desdits deffunts Briand et Cherreau ses père et mère que accroissement et augmentation qu’il a peu faire de son chef il a dit valoir et revenir du moings à la somme de 300 livres tz ainsy qu’il a promis est et demeure tenu et s’oblige etc sera et demeurera son propre patrimoine … (ici je saute 5 lignes gribouillées concernant la clause habituelle des biens propres et leur remplacement)
    laquelle communauté de biens de biens sera et demeurera acquise entre lesdits futurs espoux dedans l’an et jour suivant et au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à laquelle communauté de biens ladite Remoué future espouze pourra néantmoings renoncer et icelle répudier sy bon luy semble au moyen de laquelle renonciation icelle Remoué ne pourra estre contrainte au payement des debtes de leur future communauté réservé seulement en celles où elle aura parlé et sera personnellement obligée ou qui paroistront estre créées pour son propre fait et debte nonobstant laquelle répudiation elle n’aura ny n’emportera pas moings franchement et quittement tout ce qui luy pourra appartenir de leur future communauté
    et au susplus a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouze sur tous et chascuns ses immeubles cas d’iceluy advenant suivant aussy la coustume de ce pays d’Anjou
    dont et audit contrat promesses et conventions matrimonialles de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits Remoué et Patrins au contenu en quoy ils sont cy dessus obligés eux et chascun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc et leurs biens à prendre vendre etc faute de ce faire comme etc renonçant etc et par especial ledit Remoué tant en son nom que audit nom et lesdits Patrins au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison et demeure de Clement Turbon marchand et demeurant audit lieu présents vénérables et discrets maistres Mathurin Charlot prêtre sieur de la Guerinière curé dudit Lyon demeurant en la maison presbitérale dudit lieu, René Leroyer aussi prêtre sieur du Rocher curé de La Membrolle et demeurant aussy en la maison presbitérale dudit lieu, Jean Godeau et Pierre Boyvin aussi prestres audit Lyon, ledit Boyvin cousin germain de ladite Remoué, et y demeurant, noble homme Me Pierre Testard sieur de Lauberdière conseiller du roy et esleu en l’élection d’Angers demeurant en la ville dudit lieu paroisse saint Maurille estant de présent audit Lyon, Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clercs demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits Briand futur espoux, Remoué et les Patrins ont dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.
    Et voyez le nombre important de témoins pour ce mariage

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    Contrat de mariage de Jean Clemenceau et Jeanne Gernigon, Le Lion d’Angers 1632

    hélas, le notaire, René Billard, que vous voyez ces temps ci sur ce blog, omet les parents du futur, tout comme ses biens, mais ce denier point est beaucoup plus fréquent, du moins en Anjou et dans les nombreux contrats de mariage que je vous ai mis sur ce blog.
    Vous avez accés à tous ces contrats de mariage dans la fenêtre CATEGORIES, puis vous glissez jusqu’à POPULATION puis FEMMES puis CONTRAT DE MARIAGE. Je ne sais si vous utilisez souvent cette fenêtre, mais elle est un formidable outil de classement des actes, outre les mots clefs (tags) que vous trouvez toujours au pied du billet chaque jour, et en cliquant sur ces tags vous remontez tous les actes qui portent ce mot-clef.

    Bonne navigation sur mon blog !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 mai 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jean Clemenseau tailleur d’abitz demeurant à la Bellehommaye paroisse dudit Lion et Jeanne Gernigon fille de deffunt Mathurin Gernigon et de Jeanne Trillot demeurante au lieu de la Masfraire paroisse dudit Lion lesquels confessent s’estre promis et se promettent par ces présentes se prendre par mariage l’un l’aultre et iceluy solemniser en face de ste église quatollicque (sic) appostollicque et rommaine et à la première semonce de l’un l’aultre pourveu qu’il ne s’y trouve aucun empeschement légitime et ce o le voulloir congé et consentement de ladite Jeanne Trillot mère de ladite future espouse laquelle deument establie et soubzmise soubz ladite cour a promis et promet par ces présentes bailler et donner à sadite fille en advancement successif la somme de 60 livres en argent et un charlit garni d’une (l’angle du document est mangé) deux oreillers (mangé) nappes 6 serviettes de toile 4 escuelles, 2 assiettes, une pièce de toile et un gobelet d’estaing et une huge de boys savoir lesdits meubles et la somme de 20 livres dedans le jour de leurs espousailles et la somme de 40 livres dedans la Toussaintz le tout prochainement venant
    et ledit Clemenseau est et demeure tenu apporter à la communaultyé de ladite future espouse et de luy tous et chacuns ses biens meubles
    accordé entre lesdits futurs espoux que ou ledit Clemenseau decéderoit sans enfants vivants issuz et procréés de leur chair en leur légitime mariage en ce cas aura et reprendra ladite future espouse des meubles pour ladite somme de 60 livres hors de part de communaulté
    aussy accordé que ou ladite future espouse décéderoit sans enfants de leur dit mariage auparavant la communaulté acquise d’entre eux en ce cas ledit Clemenseau partagera et aura moitié des meubles qui se trouveront leur appartenir lors du décès de la future espouse cas de mort advenant
    et a ledit Clemenseau assigné et assigne à sadite future espouse doirre (sic, pour « douaire) coustumier cas advenant
    dont et aux dites promesses et contrat de mariage tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Guillaume Allard demeurant au lieu de la Tesnerye et Julien Guedes clerc et encores à ce présent honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye ? paroissien dudit Lyon tesmoings
    les parties ont de savoir signer

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    Contrat de mariage de Pierre Hamelin et Suzanne Avril, Segré 1616

    mais pas de filiation pour le futur, qui pourrait être veuf car il n’y a rien de prévu pour l’installation des futurs, dans la clause où les parents de la future définissent combien demeurera le propre et combien entrera en la communauté de biens. Ce qui signifierait que le futur a déjà des meubles et un chez lui.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 25 novembre 1616 avant midy, (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) au traité du futur mariage d’entre Pierre Hamelin demeurant à Segré paroisse de la Magdelaine d’une part,
    et Suzanne Avril fille de René avril et de Marye Moresur sa femme demeurant au Plessis au Gramoire d’autre part
    et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté par davant nous René Serezin notaire royal Angers fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
    c’est à savoir que ledit Hamelin et ladite Suzanne Avril du vouloir et consentement desdits René avril et Moresur et autres leurs proches parents cy après nommés se sont promis et promettent mariage l’ung à l’autre et iceluy sollemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
    en faveur duquel mariage ledit Avril et ladite Moresur sa femme deluy autorisée quant à ce ont donné et promis bailler audit Hamelin en advancement de droit successif de ladite Suzanne leur fille dans le jour des espousailles la somme de 600 livres tz
    laquelle somme de 600 livres avec la somme de 120 livres que ladite Suzanne a fait apparoir avoir en deniers de péculle pour ses gaiges demeurera et demeurt censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Suzanne et lesquelles sommes ledit Hamelin promet et s’oblige les aians receus mettre et convertir en acquest d’héritage censé et réputé les propres immeubles de ladite Suzanne ses hoirs etc sans que ladite somme et acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à deffault d’acquest rependra ladite future espouse ses hoirs etc la dite somme sur les premiers et plus clairs deniers et meubles de ladite communaulté, et où ils ne seroient suffisant sur les propres dudit Hamelin qui luy constitue et assigne douaire suivant la coustume du pais et duché d’Anjou
    davantaige en faveur dudit mariage a esté accordé que communaulté de biens sera et demeurera acquise entre lesdits futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale sans attendre l’an et jour requis par la coustume à laquelle en ce regard ils ont desrogé et renoncé
    et par ces mesmes présentes et en faveur d’iceluy se sont lesdits futurs conjoints fait donation mutuelle l’un à l’autre savoir le premier mourant au survivant d’eux de tout ce qu’ils peuvent donner par la coustume savoir les meubles à perpétuité et en pleine propriété pour ledit survivant ses hoirs etc et les acquests et propres en usufruit seulement le tout au cas toutefois qu’il n’y ait enfant procréé du mariage au temps du décès du premier mourant et pour insignuer et publier ces présentes partout où besoing sera ont constitué le porteur d’icelle leur procureur spécial irrévocable
    ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties et mesme lesdits Avril et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers maison de noble homme René Lepeletier sieur du Grignon recepveur des tailles de l’élection d’Anjou en la maison duquel ladite Suzanne a esté domestique en présence dudit sieur de Grignon noble homme Olivier Cupif sieur de la Beraudière, honorable homme Abel Avril sieur du Coudray Me Jehan Jacquelot sieur de la Chapelle Pierre Joubert sieur de la Vacherie advocats René Minee sieur de la Bessaire Charles Avril ouvrier de la monnaye de ceste ville René Lailler marchand et autres

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