Jean Messager obtient un rabais pour raison des pertes subies par gens de guerre en 1591, seigneurie de saint Ouen 1595

vous êtes habitués sur mon blog à voir des religieux vivant loin de leurs terres de bénéfices eccléciastiques, ici manifestement le prieur commandataire de saint Ouen vit près de Loudun.
Vous avez aussi souvent vu des rabais de prix de la ferme par suite des vols et pillages pendant les guerres de religion dans le Haut-Anjou; En voici donc encore un cas, et compte-tenu du nombre immportant que j’ai déjà mis sur le blog, on pourrait en faire une étude précise.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 4 décembre 1595 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establi haut et puissant seigneur messire François Le Poulcre chevalier de l’ordre du roy sieur de la Mothe Messémé demeurant au château de Messémé près Loudun au nom et comme procureur spécial de messire Jehan Rousseau abbé commendataire de l’abbaye de la Roë en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de la Chapelle Belouin par devant de La Mothe notaire le 25 juillet dernier l’original de laquelle est demeurée ès mains dudit sieur et néanlmoings la copie d’icelle à la fin des présentes pour y avoir recours d’une part, et honorable homme Jehan Messayger fermier de la seigneurie de Saint Ouan membre dépendant de ladite abbaye de la Roë, demeurant au lieu de la Freulonnière paroisse de Chemazé d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir ce jourd’huy fait compte accord et transaction que s’ensuit des deniers de ladite ferme de Saint Ouan des 5 premières années de sondit bail dont les termes de payer escheront au jour et feste de saint Jehan prochainement venant et sur la perte et prinse des fruits par les soldats et gens de guerre stérilité de fruits gels et gresle arrivés es choses de ladite ferme esdites année, et pour raison de quoy ledit Messaiger demandoyt descharge de payement de ladite ferme à tout moings rabais et diminution eu esgard à la prinse et pertes des fruits et cas fortuits, et pareillement sur les acquits et payements qui ont esté faits par ledit Messaiger, c’est à savoir que après avoir compté ensemblement des payements particuliers faits par ledit Messaiger tant audit sieur abbé que en son acquit et par son commandement, rabais et diminution à quoy ils ont arresté et accordé pour les causes susdites ledit Messaiger s’est trouvé redevable pour le reste et parfait payement desdites 5 années dont le terme eschera audit jour et feste de saint Jehan prochainement venant en la somme de 500 escuz sol évalués à la somme de 1 500 livres quelle somme ledit Messaiger a présentement manuellement contant payée et baillée audit de Poulcre audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 2 000 quarts d’escu au poids et prix cours de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quite ledit Messaiger et promis acquiter vers ledit sieur abbé et au moyen duquel payement demeure ledit Messaiger quite du payement de ladite ferme desdites 5 années le payement dequelles finissantes au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant comprins lesdits rabais et diminution faites par ledit Le Poulcre audit nom audit Messaiger pour lesdites pertes et prinses de fruits et aux fortunes cy dessus et suivant un mémoire et estat de compte fait entre eux et par chacun d’eux signé qui leur est demeuré entre leurs mains et au moyen duquel rabais et dimunution ledit Messaiger a promis mettre entre les mains dudit Le Poulcre audit nom oui d’honorable homme Me Jehan Jacques Belot sieur de la Chapelle advocat et procureur dudit sieur abbé dedans la Toussaint prochainement venant informations de la prinse et perte desdits fruits de ladite ferme ou de partie d’iceux de l’année 1591 sans toutefois que ledit Messaiger soit tenu en aulcun garantage du recours que ledit sieur abbé pourroit prétendre contre ceulx qui auroient prins lesdits fruits et moyennant ces présentes tous les acquits et quitances particulières pour raison de ladite ferme demeurent nulles comme comprinses en ces présentes et sans que la présente quitance compte et accord elles puissent tenir lieu que pour une quitance générale du payement de toutes les dites 5 années de ladite ferme comprins esdits rabais et diminutions à quoy ils ont convenu composé et accordé, et ledit sieur de la Mothe Messemé a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit sieur abbé et en fournir et bailler audit Messaiger en ceste ville d’Angers maison de nous notaire lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable et en forme à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu, et a pareillement ledit Messaiger déclaré et confessé que cy davant ledit sieur abbé luy avoit envoyé une quitance des deniers de sadite ferme pour l’année 1591 montant 500 livres combien qu’il n’en ait payé aucune chose
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties pour elles leurs hoirs etc auquel compte accord quitance et tout ce que dessus tenir et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Belot en laquelle est logé ledit sieur de la Mothe Messemé en présence dudit Belot, honneste homme Robert Desmatz recepveur de la terre et seigneurie de Senonnes et y demeurant et René Serezin praticien demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Macé Couppé doit partie de sa ferme à Jean Ledevin, Saint Georges le Gautier

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 11 mars 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) et de l’officialité dudit lieu sans ce que l’une desdites cours etc endroit personnellement estably Macé Couppé demourant en la paroisse de st Georges le Gaultier au pays du Maine soubzmetant en chacune desdite cours soy ses hoirs confesse debvoir et loyaulment estre tenu et encores promet rendre et paier à honorable homme et saige sire Jehan Ledevin licencié ès loix conseiller en la cour des grands jours d’Anjou sieur de Fontaine Bouillaud au pays du Maine, la somme de 165 livres tz 2 sols en ceste ville d’Angers en la maison dudit Ledevin et aux cousts et mises dudit Couppé toutefois et quantes qu’il plaira audit Ledevin à cause et pour raison du reste de la ferme dudit lieu de Fontaine Bouillaud audit Ledevin appartenant et par compte ce jourd’huy fait entre lesdits Couppé et Ledevin pour raison de ladite ferme, à laquelle ferme si encores elle dure ledit Couppé a renoncé et renonce par ces présentes pour et au profit dudit Ledevin, et a voulu et consenty que ledit sire Jehan Ledevin en fasse et dispose à son plaisir et volonté, et est ce fait sans desroger par ledit sire Jehan Ledevin à ladite ferme par luy baillée audit Couppé et sauf à icelle ferme voir le contenu en icelle, et aussi à voir les quitances d’acquets dudit Couppé, et a ledit Couppé prorogé juridiction pour procéder au deffaut qu’il feroit de paier ladite somme de 165 livres tz scavoir est en ladite cour par devant monsieur le sénéchal d’Anjou lieutenant à Angers et en ladite cour de l’officialité par devant l’officiel d’Angers et sans ce que l’une desdites cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre, à laquelle somme de 165 livres rendre et paier etc et aux dommages oblige ledit Couppé en chacune desdites cours soy ses hoirs etc mesmes soubz ladite cour royale d’Angers ses biens à prendre vendre etc et son corps à tenir prison etc et soubz ladite cour de l’officialité soubz la clause d’aliegn… ? etc renonçant par devant nous ledit Couppé à tous respits graces de prince de dame de prélats dispenses et serment impétrés ou à impétrer à ce contraires et au droit disant quelle renonciation non valoir et généralement etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Loys Delahaye chaussetier et Jehan Fleuryaie cousturier demourans à Angers tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit Ledevin les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Madeleine Feillet, veuve Lefaucheux, prend le bail à ferme de la métairie du Petit Feudonnet, Grez-Neuville 1629

Non seulement elle est veuve, mais elle a mis au monde 12 enfants dont 5 seulement lui succèderont. Mais elle a déjà marié une fille, Louise, à René Delahaye, hôte au Lion d’Angers, alors je ne vois pas comment cette femme admirable, réussit à gérer seule l’hôtelerie de la Fleur de Lys, à La Membrolle, qui est importante, puisque j’ai déjà mis ici l’inventaire de ce lieu. Ses autres enfants sont à peine approchant la majorité, et sans doute habitués à gérer l’hôtellerie par eux mêmes ?
Enfin, Madeleine Feillet est né vers 1575, ce qui la met âgée en 1629 de plus de 50 ans, ce qui est un âge peu compatible pour une femme avec le cheval pour se rendre au Feudonnet, donc elle y allait en charette à cheval, à moins qu’elle ait pris le bail à son nom mais qu’elle ait sous traité à un de ses fils à peine âgés de 20 ans, les déplacements au Feudonnet pour surveiller le métaier et les récoltes.
Bref, je descends de Madeleine Feillet, et je suis en admiration devant cette maîtresse femme, qui a su poursuivre de grandes choses après le décès en 1625 de son époux Jean Lefaucheux.

CETTE PAGE EST LA PREMIERE QUE JE REALISE AVEC LE NAVIGATEUR FIREFOX QUE J’AI DU ADOPTER APRES LE SABORDAGE DU NAVIGATEUR OPERA QUI ETAIT SUPERIEUR. J’ESPERE QUE CELA VA ET QUE JE VAIS POUVOIR CONTINUER CE BLOG AINSI.
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION

Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Deillé) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le vendredi avant midi 5 janvier 1629 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme René Verdier sieur du Pastis demeurant Angers paroisse de la Trinité, père et tuteur naturel de Claude Verdier sa fille et de demoiselle Claude Bouju sa femme, et Magdeleine Feillet veuve de feu Jehan Lefaucheux sieur de la Bretonnerie demeurante à La Membrolle d’autre part, lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conditions et obligations qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Verdier audit nom a baillé et baille par ces présentes à ladite Feillet ce acceptante audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles révolues, scavoir est le lieu et métairie du Petit Feudonnet paroisse de Neuville et Grez et comme il est exploité à présent par Pierre Duriaut métayer, comprins le bois taillis dépendant dudit lieu et qu’il appartient à laditemineure comme héritière de sadite mère, sans rien en réserver, à la charge de ladite preneure d’en jouir et user ledit temps durant comme un bon père de famille sans rien desmollir ne permettre estre fait aulcune entreprise au préjudice des droits du seigneur dudit lieu, tenir et entretenir et rendre en bonne et suffisante réparation ainsi que ledit mesetaier en est tenu, qu’elle y contraindra à cette fin, et pour ce faire demeure subrogrée es droits du bailleur, paier les cens rentes et debvoirs non excédans 10 sols par an si tant est dub, n’abattre aulcuns boys par pied ny branche fors les esmondables et en saisons convenables mesmes les bois taillis en leurs sepves et couppes ordinaires, lesquels elle tiendra clos de bonnes haies et fossés, ensemble la chesnaye terres et prés pour la conservation et éviter au dommage des bestiaux, rendre à la fin dudit bail ledit lieu ensepmancé de pareil nombre et qualité de sepmances qu’il est à présent et la prisée des bestiaux selon et au désir du procès verbal qui en sera fait cy après avec ledit mestaier, ensemble relaisser sur ledit lieu les foings chaulmes pailles et enfrais sans les en pouvoir divertir sinon à l’effet et usaige dudit lieu, fera planter chacun an 6 esgrasseaux et les anthures qui se trouveront propres à faire de bonnes matières de fruits et 12 toises de fossé neuf ou réparé ès endroits les plus nécessaires, ledit bail fait et convenu outre les charges susdites pour en paier de ferme par ladite preneure audit bailleur audit nom en cette ville chacun an au terme de Nouel la somme de 75 livres tz, premier payement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc sans que ladite preneur puisse cédder ne transporter ledit bail à aucun sinon que ce fust du consentement dudit bailleur, prétendre ne demander aulcune diminution ne rabais soit pour guerre mortalité vinière stérilité de fruits et autres cas fortuits, comme bon preneur à quoy et au rabais elle renonce, autrement ledit bailleur audit nom n’eust consenty ces présentes, et à la fin dudit bail ladite preneure laissera ledit lieu garny d’un mestaier, car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages obligent etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Pierre Germon sieur des Loriais Jacques Baudin et René Jolly tesmoings
ladite preneure a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Christophe Feillet, fermier de la seigneurie de la Gougonaie, La Meignanne 1596

et à la fin de l’acte on apprend qu’il ne sait pas signer !!!
Je suis très surprise car pour être marchand fermier il fallait savoir lire et écrire !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1596 (Lepelletier notaire) fut présent en sa personne honorable homme Christofle Feillet marchand demeurant à La Membrolle fermier judiciaire de la terre et seigneurie de la Gougonaye paroisse de la Meignanne, lequel deument soubzmis et obligé soubz la cour royale d’angers a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy eu et receu de Gabriel Papiau marchand demeurant à La Meignanne par les mains de Me Georges Athuret et des deniers dudit Papiau ainsi qu’il a dit la somme de 16 escuz deux tiers à déduire sur ce que ledit Papiau doit audit Feillet pour une année escheue à la Toussaint dernière de la ferme de la mestairie de la Tremblaye dépendante de ladite seigneurie de la Gougonaye en ladite paroisse de La Meignanne, et laquelle somme de 16 escuz deux tiers ledit Feillet a eue et receue en présence et à veue de nous en 50 francs d’argent et dont il s’est tenu à content et en a quité et quite ledit Papiau ses hoirs etc ledit Athuret et nous notaire ce stipulant et acceptant le tout sans préjudice de ce que ledit Feillet prétend luy estre deu par ledit Papiau de reste de ladite ferme, et aultres redevances, de la ferme d’un pré nommé le pré Allanne, despens frais et mises faits par ledit Feillet contre ledit Papiau pour avoir paiement, et aussi sans préjudice des intérests prétendus par ledit Papiau à faulte de luy avoir par ledit Feillet fourny de bestiaux pour ledit lieu de la Tremblaye deffances sauves ?
à laquelle quitance et tout le contenu cy dessus tenir etc oblige ledit Feillet luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugment et condempnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy présents à ce Julien Maumussard et Yves Brouillet demeurant Angers tesmoings
ledit Feillet a dit ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Claude Delahaye prend le bail à ferme de la Méturie, Le Lion d’Angers 1654

qui appartient à l’abbaye de Saint Georges sur Loire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1654 avant midy, devant nous Claude Garnier notaire royal à Angers furent présents establis discret frère Jean Delalande prêtre religieux profais sacriste et laye de l’abbaye st Georges sur Loire demeurant en ladite paroisse de st Georges sur Loire d’une part, et honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant en la paroisse du Lion-d’Angers d’autre, lesquelles parties respectivement soubzmis confessent avoir fait et estre d’accord du bail qui s’ensuit, qui est que ledit Delalande a baillé et baille audit Delahaye ce acceptant au tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espece de 7 années entières consécutives qui ont commencé au jour de Toussaints dernière et finiront à pareil jour
scavoir est le lieu et mestairye de la Mesturye dépendant de la cure située en la dite paroisse du Lion d’Angers composée de maison granges estables terres prés pastures et bois taillis ainsi qu’il se poursuit et comporte sans réservation, pour en jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans y malverser ny rien desmollir, tenir et entretenir lesdites choses scavoir la maison de couverture d’ardoise carrelage de four de bloc et les terres et prés de clostures hayes et fossés et rendre le tout en pareil estat comme il est à présent, ne pourra ledit preneur abattre par pied branche ou autrement aucuns bois fructaux ny marmantaux ains aura la couppe de tronche et bois accoustumé se coupper, lequel couppera en saison convenable une fois en son temps, est accordé que procès verbal du lieu sera fait aux despens dudit preneur dedans Nouel prochain par gens à ce congnaissans où ledit sieur bailleur sera inthimé en son domicile audit st Georges, baillera ledit preneur a ses despens audit bailleur copie des présentes
et est fait ledit bail pour en payer et bailler par le preneur audit bailleur chacun an outre lesdites charges la somme de 150 livres tz par chacun an au jour de Toussaint à commencer le payement de la première année à la Toussaint prochaine et à continuer, payera ledit preneur les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en acquitter ledit bailleur pendant le bail, et pour ce que ledit sieur curé est comprins pour raison de ladite cure, est accordé que si ledit sieur curé estoit evincé de ladite cure le présent bail demeurera nul sans despens dommages ne intérests, auquel bail tenir etc garder etc sans garantages comme dit est dommages oblige lesdites partyes ledit preneur ses hoirs etc ses biens etc renonczant etc dont etc fait et passé audit Angers présents Bertran Bigot et Mathieu Leblanc demeurant audit lieu tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Joachim de Sévigné baille à ferme la seigneurie de Champiré-Baraton, Grugé l’Hôpital 1603

Joachim de Sévigné tient cette ferre de sa femme, née Marie de Sévigné, soeur de feu Jacques de Sévigné époux de Marie Le Poulchre, qui, elle, vit encore, et reçoit son douaire de Joachim de Sévigné son beau-frère.
Vous avez la généalogie de ces de Sévigné sur mon site dans l’étude de Noyant la Gravoyère, en page 24.
J’ai vu que des bases en ligne qui comportent des erreurs et lacunes sur ce Joachim de Sévigné et ses proches parents : certains qui s’y prétendent magiciens ne font que compiler le 19ème siècle et avant, sans même prendre la peine de lire mes innombrables actes notariés apportant rectifications et/ou compléments.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 17 mai 1603 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys noble et puissant messire Jouachin de Sévigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Olivet, la Baudière et les Rochers demeurant en son chasteau des Rochers paroisse de Saint Martin de Vitré d’une part, et honorable homme Jacques Rouflé sieur du Bois-Pépin demeurant au dit lieu du Bois Pépin paroisse de Renazé d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur d’Ollivet a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Rouflé qui a prins et accepté pour le temps et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochain et finiront à pareil jour lesdites 6 années et 6 cueillettes finies et révolues
savoir est la terre fief et seigneurie de Champiré Baraton située en la paroisse de Grugé avec les mestairyes closeries moulin estangs prés terres vignes bois cens rentes et debvoirs et tous esmoluments du fief qui sont et dépendent dudit fief et seigneurie et autres compositions appartenances et dépendances d’icelle sans rien en excepter retenir ne réserver
pour de ladite fief et seigneurie jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir et rendre à la fin du présent bail les maisons logis qui sont et dépendent de la dite terre tant seigneuriale que des mestayers closiers et moulin en tel estat et réparation qu’elles seront baillées mesme les meules tournantes et meules ainsi qu’ils luy seront baillées sans que ledit preneur puisse contraindre ledit sieur bailleur de faire mettre en réparation ladite maison seigneuriale qui est à présent en ruines et pour les maisons des mestayers et closiers par deffault desdites réparations il puisse prétendre aulcune diminution de prix, pour employer auxquelles réparations sera pris du bois sur les lieux qui seront montrés et marqués audit preneur,
rendra aussi ledit preneur à la fin du présent bail les mestairies et closeries de ladite terre labourées cultivées et ensepmancées de pareil nombre espèce et quantité de sepmances que lesdits lieux le pourront convenablement porter à ce que les lieux soient en labeur et valeur et d’autant qu’il y a aulcun desdits lieux qui soit inactifs pour défaut de mestaier et clozier sera tenu ledit preneur y en mettre et fournir de bestiaulx et sepmances telle qu’il conviendra, lesquels bestiaulx que pourvoira ledit preneur iceluy preneur les reprendra à la fin du présent bail sinon qu’il plaise audit sieur bailleur de les retenir au prix qu’ils seront prisés et estimés par gens à ce congnoissant, ce que ledit preneur sea tenu délivrer 15 jours davant la fin du présent bail ad ce que pendant ladite quinzaine la passation desdits bestiaux puisse estre faite, autrement ledit preneur les pourra enlever et en disposer comme bon luy semblera, et quant aulx besetiaulx qui luy sont actuellement en aulcuns desdits lieux appartenant audit sieur bailleur apréciation en sera faite au commencement du présent bail et pour le prix d’iceulx sera tenu ledit preneur rendre du bestial à la fin du présent bail, et pour le regard des sepmances qui seront fournies par ledit preneur les reprendra à la fin dudit bail, et de tout ce que dessus en sera fait procès verbal par le premier sergent royal sur ce requis ledit sieur bailleur à ce voir faire inthimer au domicile par luy cy après
payera ledit preneur les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés deuz pour raison de ladite terre et en acquiter ledit sieur bailleur et luy en fournir à la fin du présent bail les acquits et quictances
fera ledit preneur tenir les assises dudit fief et seigneurie une fois par chacun an et payera les gages des officiers et si pour raison du payement des debvoirs qui seront deuz à ladite seigneurie il intervienne procès, sera ledit preneur tenu les mener et conduire à ses despens jusques à contestation en cour,
ne pourra ledit preneur pendant ledit temps couper abatre ne demolir aulcun boys marmantaulx ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’il pourra coupper une fois pendant le présent bail estant en couppe et en saison convenable et laissera des lestournaulx ? autour desdits bois et lieux où besoin sera mesme les chesnotz si aulcuns se trouvent autour des prés dépendant desdites choses
plantera ledit preneur ou fera planter par chacun an sur chacune desdites mestairies et closeries de ladite terre 6 esgraisseaux de pommiers ou poiriers qu’il fera enter en bons fructiers et consernés ? à sa possibilité
fera aussi ledit preneur de buissons et de frous les buissons et habuter les saules qui sont en la pré dépendant de ladite terre et les feront gresser bien et duement une fois pendant ledit temps
chargera ledit preneur les mestaiers et closiers de ladite terre chacun pour son bail de faire les terres et prés de ladite terre où besoin sera certain nombre de toises de fossés ad ce que le tout ne demeure déclos
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacune desdites années la somme de 920 livres aulx jours et termes de Nouel et Pasques par moitié entre les mains du recepveur des consignation de ceste ville à la descharge de René Galerneau fermier judiciaire de ladite terre de Champiré Baraton l’Isle la Touche Bureau et la Gravoyère et de ses concurents et certificateurs duquel Galerneau ledit sieur bailleur a prins les droits, à la charge de l’en acquiter par cession passé par nous notaire le 1er payement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer, et a ledit preneur promis et demeure tenu bailler caution solvable au payement du prix charge clauses et contenu du présent bail et en fournir et bailler audit sieur bailleur lettres et obligation vallables, o les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre etc, dedans le commencement du présent bail à peine de toutes pertes ces présentes néanmoins etc
et pour l’effet des présentes ledit sieur d’Olivet a prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou Angers, voulu et consenty veult et consent y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges ordinaires et a esleu domicile en ceste dite ville maison de noble homme Claude Collet sieur de la Courtaye advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice et inthimations lesquels il veul et consent estre de tel effet force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
et a esté convenu entre lesdites parties que ledit preneur ne pourra empescher que Loys Faronault fermier judiciaire de ladite terre ne jouisse de son bail jusques au 1er août prochain et ne pourra ledit preneur prétendre ne demander aulcuns dommages ne intérests ne diminution du présent bail au moyen que ledit preneur jouira la dernière anée du présent bail jusques au 1er août ensuyvant

Je vous mets la quitance qui est au pied de l’acte, car comme vous pouvez le constater, le notaire Toublanc n’a pas fait signer l’acte par Cupif, mais par son débiteur, puis il a fait signer la quitance, et vous avez alors la magnifique signature de Jean Cupif, avec une floriture très plongeante.
Cliquez pour agrandir.