Bail à ferme de la Roche Thoreau, Saint Laurent des Mortiers 1543

Les biens affermés sont ceux des enfants mineurs de René de Lancreau et Marie Thoreau, et représentent plusieurs métairies et closeries. Le bail est donc important, c’est pourquoi il est sur 3 preneurs, dont on ne peut savoir qui est caution de l’autre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juillet 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys nobles personnes René Guyot sieur de la Fourerye et de Cantene demourant en la paroisse de Villevesque

    après vérification, il s’agit bien de la Fourerye et non la Foucherye

et Hillayre de Segusson sieur de Longlée demourant en la paroisse de Dasmeres au nom et comme tuteurs et curateurs ordonnés par justice aux personnes biens et choses des enfants mineurs de feu noble homme René de Lancreau et de damoyselle Marye Thoreau en leur vivant sieurs de la Roche Thoreau d’une part,
et honnestes personnes Michel Edyn marchand demourant audit lieu de la Roche Thoreau en la paroisse de Saint Laurens des Mortiers et Phorien Denyau aussi marchand demourant à Chasteauneuf sur Sarthe tant en leurs noms privés que au nom et comme stipulant et eulx faisant forts de honneste personne Ambroys Denyau aussi marchand demourant audit Chasteauneuf d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits Guyot et Segusson audit nom les biens et choses de leur dite tutelle et curatelle présents et avenir et lesdits Edyn et Phorien Denyau esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent c’est à savoir lesdits Guyot et Segusson tuteurs et curateurs susdits et en icelle qualité avoir baillé et encores baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits Edyn Phorien et Ambroys les Denyaulx ès personnes desdits Edyn et Phorien Denyau qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement tans pour aulx que pour ledit Ambroys Denyau et pour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens du 25 février prochainement venant jusques à 4 ans et 5 cueillettes entières et parfaiets ensuyvans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir les maisons fyefs seigneuries domaines terres vignes prés pastures boys taillys garennes plesses pantières et appartenances de la Roche Thoreau ses appartenances et dépendances, le lieu et mestairye domaine et appartenances de la Petite Roche, le lieu et mestairye de Sourfin ainsi qu’elle a esté par cy davant baillée affermée au mestayer dudit lieu, les bois taillys et pantères dudit lieu de Sourfin, le lieu et clouserye des Bonchaptz ainsi qu’elle a esté baillée affermée au clousier dudit lieu avecques les garennes et plesses qui l’ont esté baillé, la clouserye demprès Beaumond et demprés la Grand Roche nommée la Pelleterye que à présent tiend à ferme Jehan Meignan les vignes que Pierre Berault tiend à ferme à la somme de 100 sols tz, tout ainsi que lesdites hoses dessus déclarées se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances (3 mots délavés illisibles) Edyn comme ayant le droit et action de Abelayde (un mot délavé, sans doute « Fermier ») judiciaire desdites choses en a cy davant jouy sans aucune chose y réserver pour desdites choses jouyr par lesdits fermiers et en dispouser des fruits et revenus comme de choses baillées à ferme
à la charge desdits fermiers de tenir garder et entrtenir les marchés des mestayers et fermiers de partie desdites choses, tels que ledit défunt René de Lancreau leur avoit baillés pour le temps que durent lesdits marchés, s’ils durent encores,
et de tenir et entretenir toutes les maisons pressouers estables logeys et volles desdites maisons en bon estat de réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme
poyer et acquiter les cens renets charges et debvoirs anciens et acoustumés deuz pour raison desdites choses et en bailler auxdits bailleurs à la fin de ladite ferme les quittances et acquits
faire faires lesdites vignes des 4 faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de bonne saison c’est à savoir deschausser tailler becher et biner sans les laisser courir de taille oultre leur taille ordinaire et accoustumée et en icelles faires des provings où il sera convenable et requis et netoyer les rigoles et allées estant autour desdites vignes
aussi entretenir en bonne réparation les hayes foussés et clouaisons estant autour des terres vignes jardrins prez vergers boys garennes et plesses de ladite ferme et les y rendre en la fin de ladite ferme
faire les terres d’icelle dite ferme ensemencées et les vignes déchaussés et taillées à leurs cousts et mises et les lieux garnis de bestial ensembles les meubles et ustenciles estans audit lieu de la Roche selon l’inventaire d’iceulx meubles et apréciation dudit bestial par cy davant fait par Gélys Desprez lesquels meuble et bestial lesdits preneurs ont confessé avoir receu et les avoir en leur possession selon et au désir dudit inventaire, et d’iceulx se sont tenus à contens
et davantage à la charge desdit preneurs de faire tenir les assises dudit lieu de la Roche Thoreau et en icelles contraindre les subjectz de ladite seigneurie à bailler par déclaration, lesquelles ils rendront à la fin de ladite ferme auxdits bailleurs avecques les autres papiers tiltres et enseignements qu’ils auront touchant et concernant lesdites choses baillées
et aussi la fin d’icelle rendre les bois taillys de Sourfin de la Roche Thoreau (interligne illisible) faire les plesses hayes et souches en couppe comme elles seront au commencement de ladite ferme, lesquels boys lesdits preneurs ne pourront coupper aucuns boys ne aucuns bois marmenteaux hommeaux ne fructeaulx par pié par hure fors les boys qui ont accoustumé d’estre couppés et en abattre aucuns, ne pouront iceulx preneurs les buscher ne faire buscher ne les applicquer à leur profit sans le congé et promesse desdits bailleurs
et davantaige rendront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme les lieux de ladite ferme garnis de foings pailles chaulmes (mots délavés) ils seront au commencement de ladite ferme
et (mots délavés) vergers dudit lieu de la Roche béchés et acoustrés comme ils seront pareillement au commencement de ceste dite ferme aux cousts et mises desdits preneurs
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultre les charges dessus dites par lesdits preneurs esdits noms et qualités et par chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc auxdits bailleurs curateurs dessus dits et en icelle dite qualité par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 280 livres tournois moitié audit de Segussion audit lieu de Longlée moitié audit Guyot audit lieu de la Fourcerye par chacun an aux jours et festes de Toussaint et Nouel par moitié le premier paiement commenczant le jour et feste de Toussaint que l’on dira en dabte 1544 et à continuer ladite ferme duran audit jour et terme
et ont retenu et réservé retiennent et réservent lesdits bailleurs la chambre haulte sur la salle dudit lieu de la Roche et le petit grenier estant sur ladite chambre pour mettre ce que bon leur semblera, aussi les choses par ledit feu de Lancreau acquises qui sont o condition de grâce seulement
et ne pourront lesdits preneurs empescher lesdits bailleurs de aller deux fois par chacun an ledite ferme durant audit lieu de la Roche Thoreau si bon leur semble visiter les meubles dudit lieu, et qu’ils ne logent audit lieu leurs gens et chevaulx lesquels chevaulx lesdits preneurs seront tenus nourrir de foing pendant qu’ils seront audit lieu
et davantaige ont promis promettent et demeurent lesdits preneurs tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit Ambroys Denyau et le faire obliger au poyement de ladite ferme et accomplissement du contenu en icelle renonczant au bénéfice de division et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue auxdits bailleurs ou l’un d’eulx dedans le commencement de ladite ferme à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme garantir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages de l’une desdites parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits bailleurs les biens et choses de leur dite tutelle et curatelle et lesdits preneus esditnoms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenays licencié ès loix sieur de la Poulletterie et maistre Jehan Le Pastyer licencié ès loix et Michel Denyau bachelier ès loix tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chenays les jour et an susdits

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Bail de la dixmerie de la Cornuaille, 1518

et d’une métairie appartenant au chapitre de saint Pierre d’Angers.
Cet acte et très abimé et j’ai fait ce que j’ai pu, mais soyez rassurés, ce que redonne est exact, et au final les lacunes sont moindres qu’on pourrait le croire à la vue du document.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre Pierre Saucereau prêtre bachelier demourant au Louroux Besconnays ainsi qu’il dit confesse avoir prins et accepté et encores prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement de vénérables et discretes personnes les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers ès personnes de vénérables et discretes maistres (illisible) de Pincé doyen et Jehan de Mandon chanoines de ladite église commissaies députés et stipulans pour ladite église en ceste partie qui ont baillé et baillent audit Saucereau à tiltre de ferme et non autrement du jour de Quasimodo dernière passé jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle les choses qui s’ensuivent c’est à savoir le lieu et mestairie de la Baudrière sis en la paroisse de la Cornouaille au diocèse de Nantes avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances dudit lieu et mestairie et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte et que … ont accoustumé tenir iceluy lieu et mestairie sans aulcune chose en retenir ne réserver
Item la dixmerie Daneau appartenant auxdits du chapitre laquelle dixmerie se prend et lève en ladite paroisse de la Cornuaille et environs tout ainsi et par la manière qu’elle a accoustumé estre prinse et levée par cy davant par les fermiers qui icelle ont tenu desdits du chapitre
pour d’ielles choses ainsi baillées à ferme comme dit est jouir et doresnavant tenir et exploiter ledit temps durant de ladite ferme et en faire des fruits profits revenus et esmoluements d’icelles choses toute sa pleine volonté comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée à ferme pour en rendre et payer par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes par ledit Saucereau preneur ses hoirs etc auxdits bailleurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause ou à leurs bourses à Angers franche et quite par chacun an les sommes qui s’ensuivent scavoir est pour le lieu et mestairie de la Baubrière et ses appartenances la somme de 15 livres tournois et pour la dixme Daneau la somme de 10 livres 10 sols tz et ung chevreau payables icelles sommes aux festes de saint Michel mont de Gargane et Pasques fleuries par moitié et le chevreau à la vigile de la … premier paiement commençant à la feste de saint Michel prochainement venant
et sera tenu en oultre ledit fermier payer les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison des choses de ladite ferme aux seigneur ou lesdites choses sont redevantes
et sera tenu ledit fermier tenir en bon estat et suffisante réparation les maisons tois et appartenances des choses de ladite ferme et les y rendre en la fin de ladite ferme
et sera tenu ledit fermier rendre en la fin de ladite ferme les foins et semances dudit lieu et mestairie de la Baudrière comme ils sont de présent sur ledit lieu
et sera tenu ledit fermier assister aux pletz et assises pour raison desdites choses de ladite ferme où lesdits bailleurs seront convoqués et adjournés en fournissant de procuration par ledits bailleurs
et sera tenu ledit preneur nourrir à ses propres cousts et despens le bestial estant audit lieu et mestairie de la Braudière et iceluy garder de toute perte ou mort naturelle et les y rendre à la fin de ladite ferme selon le prisaige auquel il aura esté prisé lequel prisage sera fait et inventaire d’iceluy dedans la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant
et fera et accomplira ledit fermier toutes les choses que les fermier par cy davant estoient tenus faire
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir de part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et les biens et choses dudit fermier à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce (illisible) et Geoffroy Morant demourans à Angers
fait audit Angers en la maison dudit maistre (illisible)

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Bail à ferme du prieuré Saint Michel de Châteaubriant, 1543

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Le 8 octobre 1543, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre François de la Mothe prieur commandataire de St Michel de Châteaubriend au diocèse de Nantes demourant à Angers d’une part, et maistre René Palluau demourant audit Angers au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes, et maistre Baudouyn Crestien prêtre demourant audit prieuré d’autre part
soubzmectant lesdites parties scavoir ledit de la Mothe soy ses hoirs etc et ledit Paluay audit nom les biens et choses de sadite procuration etc confessent c’est à savoir ledit de la Mothe prieur dessus dit avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Crestien en la personne dudit Palluau qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement pour ledit preneur absent du 1er de ce présent mois d’octobre jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
ledit prieuré de St Michel fruits domaines cueillettes revenus et esmoluements d’iceluy prieuré et à ses appartenances, qui y acroistront et proviendront lesdites 5 années et 5 cueillettes durant et d’iceluy prieuré fruits domaines cueillettes revenus et esmoluments d’iceluy jouyr par ledit preneur ladite ferme durant en disposer comme de chose baillée à ferme
à la charge dudit Crestien de dire et célébrer au faire dire et célébrer ladite ferme durant le service divin deu pour raison d’iceluy prieuré
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz et acoustumez d’estre poyés pour raison d’iceluy prieuré ses appartenances
et de tenir et entretenir les maisons et appartenances d’iceluy prieuré en bon estat de réparation en manière qu’ils ne dépérissent et les y rendre en la fin de ladite ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit Crestien ses hoirs etc audit bailleur etc par chacune desdites années et 5 cueillettes la somme de 100 livres tz rendable et poyable en ceste ville d’Angers aux jours et festes de Pasques et Toussaints par moityé le premier poyement commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc icelle ferme garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir est ledit bailleur soy ses hoirs etc et ledit preneur audit nom les biens et choses de sa dite procuration etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce François Auger escollier estudiant à Angers Ambroys Poullain barbier et Symon Ernoy boulanger demourans Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Salmon Fouscher prend de Charles de Bourbon le bail à ferme de la baronnie de Candé et Chanveaux, 1543

pour un montant qui atteste que seul le fief est baillé, sans aucun bien immeuble, et je pense que les moulins et four à ban dont il est question ne sont pas baillés par le fermier mais directement par le procureur du seigneur prince Charles de Bourbon. Enfin, je n’en suis pas certaine, mais la somme montrerait qu’ils ont baillés pour une somme peu importante.
Je pense que l‘ouvrage de monsieur de l’Esperonnière qui est numérisé sur mon site donne ces précisions.

    Voir ma page sur Candé
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 octobre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme et saige maistre René Chotard licencié ès loix advocat demourant à Angers au nom et comme procureur et stipulant très hault et puissant Charles de Bourbon prince de la Roche Suryon baron des baronnyes de Mortaigne Beaupreau Chemillé Chasteaubriand et de Candé seigneur de Beaumanoir Bany Montafilant Chollet la Jumelière et du Chausseys d’une part
et honneste pertonne sire Salmon Fouscher mamrchand demeurant audit lieu et ville de Candé d’autre part
soubzmectant lesdites partyse es noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et par cse présentes font entre eulx les baillées et prinse à ferme tels et en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à scavoir que ledit Chotard audit nom de procureur et stipulant pour ledit seigneur prince de la Roche Surion a baillé et par ces présentes bailleaudit Fouscher à ce présent prenant et acceptant pour luy ses hoirs etc à tiltre de ferme et non autrement la baronnye terre et seigneurie de Candé et Chanveaux audit seigneur prince appartenant sis et situés au pays et duché d’Anjou et ès environs avecques tout les droits et appartenancs desdites seigneuries tant en fiefz que en domaines cens rentes boys tailleys et forests de Chanveaulx et de Bout estant des appartenances de ladite seigneurie de Chanveaulx, debvoirs tant par deniers seigles avoynes grosses et menues poulles chappons ventes yssuses rachapts amandes confiscations forfaictures aubenaiges deshéreances espaves et les moullins et estangs prez cohuaige mynaige estallaige droits de coustume et de provosté four à ban glandées desdits boys et généralement tous les droits et revenuz quelconques ils soyent appartenant et dépendant desdites seigneuries de Candé et Chanveaulx sans aulcune chose en excepter ne réserver pour le temps et espace de 9 années et 9 cueilletes entières et parfaites l’une suyvant l’autre sans intervalle de temps commenczant ladite présente baillée à ferme du 24 aôut dernier passé et finissant à pareil jour lesdites 9 années et 9 cueillettes finies et révolues
durant lequel présent bail à ferme ledit Fouscher aura et prendra tant de rachapts que de ventes qui proviendront durant ledit bail à ferme c’est à savoir pour les droits de rachapts et chacun d’iceulx 55 livres et pour droit de chacune paires de ventes yssues la somme de 45 livres et au dessoubz de chacune desdites sommes et le surplus desdits rachapts des ventes et ysues excédans les sommes susdites ledit seigneur princ les prendra et en fera à sa volonté desparty (ici un texte en marge illisible)
et et faicte ceste présente baillée et prinse à ferme pour en payer par ledit Fouscher ses hoirs et aians cause par chacune desdits 9 années audit seigneur prince ses hoirs etc la somme de 195 livres tournois payables savoir est aux jours et festes de Noel et Pasques par moitié le premier payement commeczant au jour et feste de Noel prochainement venant quell esomme de 195 livres ledit Fouscher promet et demeure tenu par chacune desdites années aux termes susdits, rendre franche et quite audit seigneur prince en son chastel et maison de la Jumelière ou ailleurs à ses propres cousts et despens
oultre à la charge dudit preneur ses hoirs etc de faire tenir à ses despens deux fois en l’en les assises ordinaires de ladite baronnye de Candé c’est à savoir aux lundi et mardi d’après les festes de l’Ascencion et Toussaint
et paiera ledit preneur chacune des dites années aux officiers de ladite seigneurie leurs gaiges anciens et accoustumés scavoir est à Me Guy Laurent sénéchal 20 livres à Me François Dumoulinet procureur de la dite baronnie 34 livres à me Jehan Breon advocat audit lieu 10 lvires et à leurs successeurs officiers
aussi est et demeure tenu ledit preneur durant ladite ferme mener et conduire les procès qui seront durant ladite ferme meuz et intentez en ladite cour et juridiction de Candé jusques à sentence exécutoire et appellation et au reste ledit seigneur prince ou appellation s’en ensuyveroit en cour suzeraine sera tenu en faire faire les poursuites à ses despens
ne pourra ledit preneur instituer aulcuns officies en ladite seigneurie ne coupper aucuns bois marmentaulx sans le congé et licence dudit seigneur prince bailleur ses hoirs etc fors les boys taillis dépendant de Chanveaulx et Bout que ledit preneur pourra faire coupper et endisposer comme ung bon père de famille
aussi exercera ledit preneur pendant ladite ferme l’office de chastelain de ladite baronnye de Candé ou y nommera personne capable comme bon luy semblera pendant ladite ferme
oultre est et demeure tenu ledit Fouscher preneur rendre le moulin pont passaige et four à ban dépendant de ladite baronnye à la fin de ladite présente ferme en réparation tels qu’ils luy seront baillés et les entretiendra durant ladite ferme
aussi est convenu et accordé entre ledit bailleur audit nom et preneur les meules et moulages desdits moulins seront (encore un texte en marge illisible)
et si par fortune la chaussée dudit estang appellée la Chaussée de l’estang du Fibriend dépendant de ladite baronnye rompoyt en ce cas ledit preneur ne sera tenu la faire refaire ne réparer
oultre ce que dessus est et demeure tenu ledit Fouscher payer les debvoirs et rentes si aulcuns sont deubz fust à l’abbé de Pontetron le prieur de saint Nycollas ou autre quelconque personne que ce soit et en baillera quictance à la fin de ladite ferme audit seigneur prince ses hoirs etc
lequel Chotard présent et stipulant pour ledit seigneur prince eset et demeure tenu faire louet ratiffier et approuver le contenu ce ces présentes audit seigneur prince de la Roche Surion et de bailler à ses despens lettres de ratiffication valables audit Fouscher preneur dedans la Chandeleur prochainement venant
et dont et de tout ce que dessus est dit en dont demeurées lesdites partyes à ung et d’accord
à laquelle baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit faire tenir etc et lesdites choses ainsi baillées et affermées comme dit est servir garder garantir et deffendre par ledit bailleur audit nom ses hoirs etc audit preneur ses hoirs etc durant lesdites 9 années et sur ce garder ledit preneur de tous dommages oblige ledit bailleur audit nom ses hoirs etc et ledit preneur ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Me Jacques Gaillard praticien en cour laye et Jehan Tondu dit Champalu demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubsigné les jour et an susdits

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Prolongation du bail à ferme de la Cruardière, Craon 1619

par suite de changement de propriétaire, par succession, et ce dernier est à Angers, alors que le bail précédent avait été passé à Craon.
J’espère que vous avez bien remarqué, au fil de tous les baux que je vous mets, que le bail et le paiement sont toujours au lieu de demeure du propriétaire, et comme les propriétaires étaient fort nombreux à Angers, les baux sont souvent passés à Angers.

Le bail est aux mêmes conditions, à une nuance près. Le prix de la ferme précédente était de 160 livres, plus de la toile, des chapons et une fouasse, et il passe à 180 livres, mais sans la toile, les chapons et la fouasse.
En tous cas, on note le plus souvent, voire toujours, une fidélité entre bailleur et preneur, et ici, l’héritier de la dame Richomme a donc repris les mêmes métayers.

Par contre, de mon côté, je ne suis pas très fidèle sur l’orthographe du patronyme Hunault, et je m’aperçois que j’en ai indexés à HUNAUT et d’autres à HUNAULT, aussi je viens vous demander votre opinion, à savoir quelle orthographe dois-je définitivement conserver pour ce patronyme ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 28 octobre 1619 devant nous Jean Goussault notaire royal à Angers ont esté personnellement estably et deument soubzmis Charles Hunault escuyer sieur de la Thibaudière demeurant audit Angers paroisse saint Maurice d’une part
et René Ferron mestaier demeurant au lieu de la Cruardière paroisse de St Clément de Craon, tant en son nom que comme soy faisant fort de François Ferron son frère aussi mestaier de la mestairie de la Cruardière auquel il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes le faire obliger avecq luy solidairement à l’entretement d’icelles et en fournir et bailler audit sieur de la Thibaudière lettres de ratiffication vablable o les renonciations requises dedans le jour et feste de Chandeleur prochaine à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels ont volontairement fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur de la Thibaudière a prolongé et ralongé et par ces présentes prolonge et ralonge audit René Ferron tant pour luy que pour ledit François Ferron son frère à ce présent et acceptant le marché de ferme cy devant fait de ladite mestairie de la Cruardière entre deffunte damoiselle Charlotte Richomme tante dudit bailleur et lesdits Ferrons par davant (blanc) notaire de Craon et ce pour le temps de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine et finira ledit présent bail lesdites 9 années finies et révolues et ce aux mesmes charges clauses et conditions portées et contenues par ledit présent marché
et pour le regard du prix principal de ladite ferme lesdits les Ferrons demeurent tenuz en payer et bailler par chacun an audit sieur de la Thibaudière en sa maison en ceste ville d’angers aux termes de Chandeleur la somme de 180 livres tz encores qu’ils n’en paiassent par le précédent marché que la somme de 160 livres par an que au moyen dudit prix de 180 livres lesdits Ferrons demeurent quites de la toile chappons et fouasse qu’ils estoient tenus paier par ledit marché précédent
et par ces mesmes présentes ledit sieur de la Thibaudière a confessé que lesdits Ferrons ont tout payé et safisfait tant du prix principal de leur dite ferme dudit montant 160 livres que toile chappons et fouasse depuis le temps qu’il en a jouy après le décès d’icelle Richomme jusques à la feste de la chandeleur dernière passée dont il les en quite sans préjudice aux autres clauses dudit marché
et au surplus la présente prolongation aux autres clauses charges et conditions dudit marché précédent dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé tellement que audit prolongement de marché et ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc obligent respectivement mesmes lesdis les Ferrons esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tous sans division d’ordre de discussion de priorité et postériorité fou jugtement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de la Thibaudière présent noble homme Me Pierre Quetin sieur de la Pleine advocat au siège présidial d’Angers de de Me Jacques Gaultier clerc demeurant audit Angers tesmoins
ledit Ferron a dit ne scavoir signer

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Bail à sous ferme des dîmes de Saint-Fort, Ménil et le Coudrais, 1621

relevant du prieuré de L’Esvière.
Le bail n’est que pour une année, ce qui est exceptionnel dans les baux, et atteste que le bail était auparavant à un autre qui a failli, et on lui aura résilié son bail un an avant la fin, car on entrevoit ceci à mi mots au fil de l’acte.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 3 décembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz honorable homme Daniel Ravard sieur de la Chauvelière fermier des temporel fruits et revenus du prieuré de Lesvière lès Angers y demeurant de par vénérable et discret messire Bissonnet prêtre se disant prieur dudit prieuré d’une part
et honneste homme Jehan Cormier marchand demeurant à Château-Gontier et Pierre Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eux le marché de ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Ravard a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme et non autrement auxdits Cormier et Lemoteux à ce présents qui ont prins et accepté audit titre pour le temps et espace de une année qui commencera le 1er janvier prochain et finira le 31 décember que l’on dira 1622 inclus
scavoir est les dixmes de bled et autres prémisses qi se lèvent en paroisse de Ménil St Fort et Couldray près Château-Gontier dépendant dudit prieuré de Lesvière et que ledit sieur prieur a droit de prendre et lever esdites paroisses avecq la grange qi en dépend située au prieuré de Ménil où l’on a coustume retirer lesdites dixmes ainsi que les précédents prieurs et fermiers en ont jouy sans réservation aulcune
à la charge desdits preneurs d’en jouir et user comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire, sans rien desmolir
de de payer par lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses sy aulcuns sont deubz et en acquiter ledit bailleur
de tenir et entretenir par lesdits preneurs ladite grange et bastiment desdites dixmairies en tel estat et réparation q’uelles leur seront baillées et dont sera fait procès verbal et ce qu’il fauldra pour faire faire lesdites réparations lesdits preneurs seront tenus les payer et advancer en desduction de la ferme cy après suivant les marchés qui en seront faits ou fait faire par ledit bailleur dont lesdits preneurs retiront quittance des ouvriers saut toutefois audit bailleur à faire poursuite desdites réparations contre le précédent fermier (ici en interligne un mot illisible, qui pourrait ressembler à « Mondière », sous toutes réserves)
et est fait le présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement audit bailleur en ceste ville en sa maison pour ladite année la somme de 700 livres tz payable par advance scavoir aux 1er janvier et Notre Dame Mi Août par moytié le premier payement commenczant le 1er janvier prochain et à continuer
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
auquel bail à ferme tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits preneurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et à garantir par ledit bailleur comme son bail luy sera garanty et néanmoins demeure garand en son privé nom etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Manil ? Joseph Granger et Ollivier Doumouche demeurant à Angers tesmoings

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