Résiliation amiable du bail de la terre de Vaux, Champ-sur-Layon 1604

Champ était autrefois le nom de la commune, à l’époque de Célestin Port. Elle est située à 6 km à l’Ouest de Thouarcé.

Vaux, commune de Champ – Ancienne maison noble, relevant de Gilbourg, domaine des familles Mailineau aux XIX-XVIe siècles, et Davy aux XVII-XVIIIe siècles, comprenant grand corps de logis, petite cour enclose avec puits et chapelle à vitraux (selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Nous retrouvons ici Marie Malineau, la dame du Plessis de Varades, veuve Rousseau, retirée sur ses biens propres, dans la région du Layon. Elle a envoyé un domestique traiter cet accord à Angers, mais rassurez-vous, à l’époque le terme « domestique » valait pour tout ce qui travaillait pour un tiers, et lorsque cet employeur avait des biens à gérer, un domestique pouvait être un gérant des biens. Vous allez en effet voir qu’il sait signer et fort bien. Et, bien sûr, il y avait d’autres domestiques pour les tâches purement ménagères et jardinières.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 5 novembre 1604 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Mathurin Lemerle domestique et procureur de dame Marie Mallineau dame de Vaulx veufve de défunt messire René Rouxeau vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Ramée le Plessis de Varades la Houssaye et par procuration spéciale passée près la cour de Saint Laurent du Mothay par devant Me Mathurin Porcher notaire d’icelle le 3 de ce mois, copie de laquelle signé M. Porcher est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours, demeurant avec ladite dame en la maison seigneuriale de la Houssaye dite paroisse de Saint Laurent du Mothay d’une part
et Antoine de l’Espronnière écuyer sieur du Pineau et y demeurant paroisse de Thouarcé, caution et se faisant fort de Me Louis Janvier demeurant à Chemillé ayant les droits de René Magny et René Lambert fermiers de ladite terre de Vaulx par bail à eux fait par ladite dame par devant Jouet notaire de Thouarcé et Gonnord le 21 décembre 1598 promettant eux ne chacun d’eux ne contreviendront à ces présentes ainsi les entretiendront à peine etc lesdites présentes néanmoins d’autre part
lesquels esdits noms duement establis et soumis sous ladite cour et esdits noms leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et arrêté entre eux ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit bail dudit 21 décembre 1597 et chacun d’iceulx faits audit Janvier demeurent nuls et résolus pour ce qui en reste à eschoir de la feste de Pasques prochaine, auquel temps demeure ladite terre en la disposition de ladite dame sans que toutefois ledit sieur du Pineau esdits noms puisse dedans ne à l’advenir toucher ne recevoir aucune chose des ventes et rachapts qui peuvent estre deues et non receues et de celles qui pourront estre faites cy après, qui demeurent réservées à ladite dame pour en disposer avec les restes de cens rentes et debvoirs qui sont controversées et desquelles il n’a pu et ne peut estre payé dont il baillera estat signé et attesté et ce dedans ung mois prochain pour s’en faire par ladite dame payer et recouvrir à ses périls et fortunes et à la charge d’en soustenir et déffendre les procès ya encommencés desquels ledit sieur baillera pareillement estat et les pièces qu’il en peult avoir dedans ledit terme, sans espérance d’aucun remboursement des frais qu’il a faits ou passé et ne pourra aussi ledit sieur du Pineau esdits noms prétendre aucune couppe ne seves de bois ne faire démolitions aucunes ne sera aussi tenu en aucuns recherches dommages ne intérests dont il demeure ensemble lesdits fermiers quites et déchargés et des faczons des vignes que ladite dame a acceptées et accepte en l’estat qu’elles sont à présent
et entretiendra ladite dame le marché fait avecq Mathieu Janneteau closier audit lieu ou en poursuivra les résiliations et cassations à ses despens périls et fortunes sans que pour ce lesdits de l’Espronnière et fermiers en puissent estre poursuivis recherchés ne appelés
et outre est ce fait au moyen que pour tout remboursement de ladite année faite à ladite dame pour les deux années restantes dudit bail aura jouissance de la rente par ladite dame vendue à René de Guesdon escuyer sieur de la Bizollière qui la devait sur son lieu de la Trottière arrérages et intérests qu’ils pourront rendre à cause de ce les parties ont amiablement convenu composé et accordé à la somme de 1 200 livres pour ladite advance et pour lesdits restes ventes et rachapts qui ce pourront faire cy après jusques à ladite feste de Pasques prochaine que ledit bail demeure résolu et non jouissance desdits septiers de bled à la somme de 300 livres
le tout revenant à la somme de 1 500 livres tz de laquelle ledit Lermerle audit nom a présentement payé audit sieur du Pineau esdits noms la somme de 600 livres en pièces de 16 sols francs et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont il l’en quite et le reste montant 900 livres ledit Lemerle audit nom s’est obligé et a promis les payer audit sieur du Pineau scavoir 600 livres dedans 3 mois et 300 livres dedans ung an le tout prochain venant sous inventaire d’hypothèque ne condeux ( ? mot non compris) jusques au paiement
et au surplus demeurent lesdits sieur du Pineau et fermiers quitent vers ladite dame de toutes clauses et charges dudit bail et de tout ce qui en pourroit leur demander à cause dudit bail après
ledit sieur du Pineau esdits noms a assuré les rentes deues à cause de ladite terre avoir esté payées pour les 6 années qui ont couru d’iceluy cette présente comprise, ensemblement les 800 escuz estimés par ledit bail estre payés à Me Guy Archamd… en l’acquit de ladite dame et du sieur de Royt sa caution et dont il promet bailler copie de l’acquit audit Lemerle audit nom dedans ledit temps de 3 mois
et a ledit Lemerle promis faire ratiffier ces présentes à ladite dame de Vaulx et en fournir entre nos mains ratiffication dedans ledit temps d’un mois à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et esdits noms respectivement, et à ce tenir etc obligent etc biens et choses de ladite dame à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers maison et hostellerie ou pend pour enseigne la Croix Verte présents à ce Me Gilles Jarry praticien et Louis Menard sergent royal demeurant à Thouarcé témoins
constat : d’autant que ledit sieur du Pineau n’est tenu aux façons des vignes et que néanmoins il est fondé à avoir les fruits et jouissances des choses délaissées audit Janneteau et luy a fait advance de paille chaulme et bled suivant le marché fait avec luy est accordé qu’il les pourra représenter à ladite dame ou autres qu’il verra comme non comprins en ces présentes sans considération toutefois des héritages mentionnés par ledit marché

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Litige sur les fruits et bestiaux du bail à ferme de la Gourdinière, Champigné 1642

Autrefois au moindre litige tout était saisi, ici les fruits et bestiaux de la Gourdinière. Mais après discussion, le propriétaire fait marche arrière. Le notaire qui a rédigé cet acte manque cependant d’explications sur les motifs d’une telle saisie.
Quant à la Gourdinière, je ne la voie pas dans le dictionnaire de Célestin Port à Champigné. Si vous avez une idée, merci de faire signe.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 10 août 1642 avant midi, pardevant nous André Foussier notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Louis de Carbout escuyer sieur de la Cruche et de Teillé demeurant en sa maison seigneuriale de la Cruche en la paroisse dudit Teillé, de présent en ceste ville logé en la maison où pend l’enseigne de Sainte Barbe paroisse Saint Pierre de ladite ville d’une part
Pierre Lemarié, fermier du lieu seigneurial de la Gourdinière appartenant audit sieur demeurant paroisse de Champigné,
et noble homme Me Jacques Cohon sieur du Parcq demeurant audit Angers paroisse de Saint Aignan d’autre part
lesquels deument soubzmis respectivement mesme ledit sieur du Parcq et Lemarié chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent estre d’accord de ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de la Cruche au moyen de ce que ledit sieur du Parcq est intervenu caution et respondant avec ledit Lemarié lesquels ont promis et demeurent tenus solidairement comme dit est payer et bailler audit sieur de la Cruche la somme de 340 livres tz pour une année de la ferme du lieu de la Gourdinière qui eschera au jour et feste de Toussaint prochainement venant,
Or, pour le regard de la ferme dudit lieu ils ont convenu et accordé d’en croire ledit sieur du Parcq et ledit sieur de la Raudière Christophle Tillon écuyer, toutefois et quantes,
et au moyen de ce ledit sieur de la Cruche a consenti et consent audit Lemarié deslivrance en mains de tous et chacuns les fruits et bestiaux que ledit sieur de la Cruche avait fait saisir et que les gardiataires d’iceux en demeurent valablement déchargés payant par ledit Lemarié les frais desdits gardiataires si aulcuns sont
sont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord, stipulé et accepté etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme lesdits sieur du Parcq et Lemarié chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division etc foy jugement condamnaiton etc
fait et passé audit Angers maison et hostellerie de Sainte Barbe en présence de Me Jehan Letayeux et Michel Guesdon sergents royaux demeurant audit Angers tesmoins
sans préjudice par ledit sieur du Parc à la somme de 30 livres due par ledit Lemarié par obligation

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Contre-lettre pour mettre hors de cause les cautions de Mathurin Jallot, Andigné 1606

Cette contre-lettre est paticulière alambiquée, et j’ai eu du mal à comprendre, si tant est que j’ai compris. Mathurin Jallot a dû prendre le bail à ferme de la terre de la Lisière, pour 862 livres par an, ce qui est un joli montant pour un débutant dans cette activité. En fait, je le suppose débutant car il a eu besoin de 2 cautions pour prendre le bail à ferme.
Mais ces 2 cautions eux-mêmes ne sont intervenus qu’à la prière de René de Champagné et Perrine du Buat son épouse. Or, ces derniers sont seigneurs de la Lisière. Aussi ce qui est incompréhensible c’est bien que ce ne soient pas eux qui aient fait le bail à ferme à Mathurin Jallot directement.
Par ailleurs, pour cautionner ainsi Mathurin Jallot, René de Champagné et Perrine Du Buat le connaissent, par exemple pour les avoir servi au château quelques années, enfin, c’est une hypothèse…

La Lisière, commune de Saint-Martin-du-Bois – Ancien fief et seigneurie, avec manoir noble relevant de la Jaille-Yvon. Le seigneur devait chaque année fournir « une charrée de bœuf » pour amener le bois nécessaire aux réparations du château et du moulin et au chauffage de la Jaille-Yvon. – Appartenait aux XVe et XVIe siècles à la famille de Champagne – Y habite en 1624, 1629 Perrine Du buat ; – René de Champagné, mari de Gabrielle de Beauvau, 1651 … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

la Lisière - collection particulière, reproduction interdite
la Lisière - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 28 décembre 1606 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis noble et puissant messire René de Champagné sieur de la Mothe Ferchault et damoiselle Perrine Du Buat son espouse demeurant au lieu seigneurial de la Lizière paroisse Saint Martin du Bois
lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Me François Dugué sieur de la Tremblaye advocat à Angers à ce présent, a cautionné et certifié solvable Mathurin Jallot demeurant en la paroisse d’Andigné tant en son nom que soy faisant fort de Jehan Hereau marchand demeurant aux Vents paroisse du Lion-d’Angers du prix chage clauses du bail à feme ce jourd’huy fait audit Jallot esdits noms par noble homme Jacques Lebon ? sieur des Noullys pour le temps et espace de 3 années qui ont commencé au 27 octobre dernier de la terre fief et seigneurie de la Lizière et des choses portées par ledit bail cy dessus devant nous pour en payer par chacune desdites années outre les chares la somme de 862 livres 10 sols tz de laquelle caution et certification lesdits sieur et damoiselle de la Mothe Ferchault et en chacun d’eux seul et pour le tout se sont obligés au paiement libérer et indemniser ledit seigneur et luy en fournir décharge vallable dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Dugué en cas de défaut d’autant que sans ces présentes ledit Dugué n’eust fait ladite caution et certificaiton
à ce tenir obligent lesdits sieur et damoiselle de la Mothe Ferchault eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre et encore ladite Du Buat au droit vélléien à l’épistre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult interceder ne s’obliger pour aultruy mesme pour son mari sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée lesquels droits elle a dit bien entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Dugué en présence de Me Anthoine Berthelot et François Bernier

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Prorogation du bail à ferme de Guy Lemotheux, Marigné 1611

La propriétaire est veuve et probablement contente de son fermier, mais à la fin, j’observe un pot de vin. Je pensais que le vin de marché représentait une rénumération d’intermédaires ayant mis le propriétaire avec le fermier dans un bail, ou le vendeur avec l’acheteur dans un contrat de vente, donc c’est une commission justifiée. Mais ici, le pot de vin, par ailleurs relativement élevée, puisqu’il est de 11 livres, n’est pas justifié par une recherche de mise en relation entre les 2 acteurs, et je ne saisis pas bien pourquoi la propriétaire touche un pot de vin !

Marigné - photo personnelle
Marigné - photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 février 1611 après midy, furent présents devant nous René Serezin notaire royal à Angers, honorable femme Jacquine Restif dame de la Prestecelière demeurante Angers paroisse St Pierre d’une part,
et Guy Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx la prorogation du bail qui s’ensuit s’est à savoir que ladite Restif a du jour de la Saint Jean prochaine jusqu’à 5 ans ensuivant prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Lemotheux ce acceptant le bail à ferme des lieux de la Messardière la Tournerye et rentes en dépendant pour en jouir et user par ledit Lemotheux aux mesmes charges clauses et conditions portées et contenues par ces précédents baux et prorogations d’iceulx
et pour en payer et bailler audit terme de Toussaint la somme de 165 livres tz payable au jour de Toussaint le premier paiement commençant à la Toussaint prochaine et à continuer
à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Fleury Richeu et Pierre Gandon tesmoins
et pour le pot de vin de la présente prorogation ledit Lemotheux a payé à ladite Restif la somme de 11 livres tz dont elle s’est tenue contante

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Jean Gallichon entend prendre la moitié du bail à ferme de la terre de Rochefort-sur-Loire, 1612

Voici un curieux accord, assez troublant :
• il atteste que le bail à ferme de la terre de Rochefort était une affaire qui rapporte
• et qui rapporte assez pour que Jean Gallichon, qui a épousé une Bitault de Rochefort, entende en prendre la moitié, enfin, c’est ainsi que je l’ai compris
• et pour ce faire, il entent que le fermier en cours lui cèdde la moitié la prochaine fois
• mais s’entoure de multiples clauses pour éviter tout détour.

A l’issue de cet acte, on peut se poser la question de l’efficacité de la gestion par le suite du bail à deux fermiers, se méfiant autant l’un de l’autre. Dommage que je n’ai pas le bail lui-même, qui donnerait le montant de la ferme de cette terre.

Ce blog comporte divers actes sur les GALLICHON et ce que j’ai pu reconstituer par moi-même de leur généalogie. Il vous suffit de cliquez ci-dessous sur le tag (mot-clef) Gallichon. Qant à ces BABIN, ils apparaissent dans mon étude des GENTOT de Rochefort, car ils ont chacun eu pour épouse une Boré, qui les mettrait probablement reliés par cette alliance, mais seulement à titre d’hypothèse de travail.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 27 avril 1612 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Jehan Gallichon sieur de la Roche esleu en l’élection d’Angers y demeurant d’une part
et Françoys Babin marchand demeurant à Rochefort d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement etc ont recogneu et confessé avoir de bonne foy faict et accordé entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que lorsque la terre fief et seigneurie de Rochefort dont ledit Babin est à présent fermier sera à rebailler à ferme soit judiciairement ou conventionnellement qu’ils la prenderont ou feront prendre par gens à leur dévotion au meilleur marché que faire se pourra, pour d’icelle ferme estre par eulx joui par moitié et contribuer aussi par moitié au paiement du prix charges clauses et conditions du bail qui sera fait sans toutefois que l’un ou l’autre puisse prendre ni faire prendre ledit bail ni y mettre aulcune enchère sans en avoir ensemble conféré et pris advis et pour éviter à la suspition de fermier ?

    ici j’ai un mot non déchiffré, mais par contre très bien compris, grâce à ce qui suit. En effet, ils se méfient l’un de l’autre, et l’un pourrait lors des enchères avoir un prête-nom qui lui rétrocède le bail. Aussi je vous mets les lignes où il apparaît, suivi d’une autre partie du même texte afin que vous puissiez constater par vous-même qu’il fait ses S et diverses manières pour la boucle et avec une mini-barre, mais ses F de manière assez bouclée.

    Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Puis ce qui suit reprend le fil de la retranscription de cet acte.

que l’une ou l’autre des parties pourroit avoir si ledit bail estoit adjugé à autre que à eulx ou à personnes de leur dévotion a esté expréssément accordé que l’une ou l’autre des parties ne pourront prendre rétrocession dudit bail ne sy associer en aulcune part, ne portion, à peine conte le contrevenant de 1 500 livres de peine commise payable par le contrevenant à l’autre partie pour tous dommages et intérests dès à présent par eulx arbitrés et licquidés à ladite somme
comme aussi a esté convenu et accordé que le bail leur estant adjugé ou à gens de leur dévotion que aulcun d’eux ne pourra rétrocéder sa part ny y apporter et associer aulcune personne sans l’express consentement de l’autre sur la mesme peine de 1 500 livres
car ainsi a esté respectivement stipulé et accepté par les parties et à ce ternir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Pierre Gandon praticiens demeurant Angers tesmoins ledit jour et an

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Pierre Garande prend le bail à ferme de la Planche Bellanger, Le Bourg-d’Iré 1618

Le nom de Planche Bellanger n’existe plus que sous le nom de Planche dans le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, et sans plus de détails.
Ici, le nom de Bellanger atteste la présence d’une famille Bellanger au Bourg-d’Iré avant 1618 ayant été propriétaire avant au bien avant Guillemine Chassebeuf du lieu de la Planche.
L’acte atteste que Pierre Garande n’est pas le propriétaire de la Jocheterie, et qu’il y demeure seulement, et en tenant la Jocheterie de Guillemine Chassebeuf la propriétaire. Je vous souligne ce point important pour vous illustrer, une fois de plus, que les titres de « sieur de  » dont beaucoup se paraient n’avaient autrefois n’avaient pas toujours un lien avec la propriété de ce lieu ! Nous en avons déjà parlé ici, et je reviens ici par l’exemple qui suit :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 mars 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys damoiselle Guillemine Chassebeuf dame de la Mellotaye demeurante à Angers paroisse St Martin d’une part
et honorable homme Pierre Garande sieur de la Jocheterye y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’autre part
lesquels ont fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille audit titre audit Garande ce acceptant pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
savoir est le lieu de la Planche Bellanger et la Grouillonnnaye paroisse du Bourg d’Ire
ainsi qu’ils se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver et comme les mestayers et closiers les exploitent
pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer coupper habatre ne démolir aulcun bois marmentaulx ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors les esmondables qui ont acoustumé estre couppés et esmonder qu’il pourra couper et esmonder en saison convenable
tenir entretenir et rendre à la fin du dit temps les logis granges thets estables desdits lieux en bonne et suffisante réparation couverture terrasse et autres menues réparations ainsi qu’ils luy sont baillés
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits lieu et en fournir acquits à la fin dudit temps
charger les présents mestayers et closiers desdits lieux de faire les antures plants haies et fossés qu’ils sont chargés faire par leus bails
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite damoiselle bailleresse en ceste ville en s amaison la somme de 240 livres tz chacun an aux termes de Noël et St Jean Baptiste par moitié, le premier paiement commençant à Noël prochainement venant et à continuer
et aura ledit preneur les bestiaulx desdits lieux en ce qui en dépend de ladite bailleresse à prisage lequel sera fait dans le mois d’avril prochain
à la charge dudit preneur d’en rendre pour pareil prix à la fin dudit bail
et aussi de rendre à la fin dudit temps les dits lieux labourés et ensepmancés de pareille nature espèce et qualité de sepmances qu’ils sont
faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires et faire du provings en ce que besoing sera et où ils s’en trouvera de bons à faire
ne pourra ledit preneur enlever de dessus lesdits lieux aulcuns foins pailles chaumes ne engrès
et par ces mesmes présentes ladite damoiselle baillereresse a continué audit preneur pour le temps de 5 ans qui commenceront à la Toussaint prochaine le beil à ferme de la Jocheterye passé par nous le 10 janvier 1609 au mesme prix charges clauses que portées par ledit contrat par ladite bailleresse reconnaissant que sur ledit lieu il y a 4 boisseaulx de bled seigle mesure ancienne de Candé tant pour ladite damoiselle que du sieur Michel Jarry,
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc garantir etc aulx dommages obligent lesdites parties respectivement foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite bailleresse en présence de noble homme Jehan Fayau sieur de la Melletaye fils de ladite bailleresse, Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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