Quittance de la ferme judiciaire de la Pouqueraie, Chazé-Henry 1636

Enfin, seulement 6 mois. La Pouqueraie est alors gérée par un fermier judiciaire qui est Mathurin Gault de la Renaudais, et c’est la mère de ce dernier, Renée Fouin, qui va faire ce paiement.
On apprend que la ferme judiciaire s’élève à 425 pour 6 mois soit 850 livres par an.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le vendredi 5 décembre 1636 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents estably et deuement soubzmis hnorable homme Hector Belot sieur de la Petrisse demeurant à Durtal curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de défunt René d’Andigné vivant écuyer sieur de Chavaigne (Gennes) et de damoiselle Marie Berard lequel audit nom a receu de damoiselle Renée Fouin femme de Charles Honoré d’Amarval écuyer non commune en biens avec lui authorisée par justice à la poursuite de ses droits, et en l’acquit de Mathurin Gault sieur de la Renauldaye son fils, fermier judiciaire de la Poucqueraye appartenant audit mineurs par les mains de Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville à ce présent et des deniers de ladite Fouin commeil a dit, la somme de 325 livres tz savoir contant en notre présence 265 livres tz en monnaie le tout bon et ayant cours suivant l’édit, et 59 livres en deux paiements que ladite Fouin a faits pour ledit Gault en la décharge dudit Belot audit nom et à Claude Goullier la somme de 2 livres 4 sols passé devant Crosnier notaire royal à Renazé et à Jean Mahé lamballais de la somme de 7 livres 2 sols passé par Jean Gaullier notaire royal de la Roche le 25 novembre aussi dernier pour les causes y contenues, desquelles iceluy Belot se contente, ladite somme de 325 livres faisait partie de 425 livres que ledit Gault debvoit pour demie année de ladite ferme eschue à la Toussaint dernière, de laquelle somme de 325 livres ainsi payée iceluy Belot audit nom se contente et en quite ledit Gault, et promet faire quite et au regard des 100 livres restant ledit Hiret comme procureur de ladite Foiun luy a présentement mis et relaissé en mains de nous notaire du consentement dudit Belot pour en payer et délivrer audit Pinczon et sa femme pour les aliments et des autres mineurs desdits défunts ainsi qu’il est ordonné par le jugement
auquel Belot ledit Hiret a aussi présentement mis en mains la sentence du procès et despens mentionnés
fait à notre tablier en présence de Charles Coueffe et Louis Rossignol clercs demeurant audit Angers
PJ : Le 12 décembre 1636 avant midi, devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et dument soubzmis Georges Pinson écuyer tant en son nom que comme mari de damoiselle Marguerite d’Andigné sa femme

    qui est prénommmée Elisabeth sur l’ouvrage de Marie-Antoinette d’Andigné « Généalogie de la maison d’Andigné »

à laquelle il promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et en fournir ratiffication valable à ses despens dans 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins etc lequel en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc confesse debvoir à Me Ambroise Crosnier sieur de la Chapelle advocat au siège présidial de cette ville y demeurant à ce présent et acceptant la somme de 100 livres à cause de prêt fait contant par ledit Crosnier audit sieur Pinson qui l’a receue de luy en notre présence en pistoles d’Espagne et autre monnaie courante dont il se contente pour paiement de laquelle ledit Pinson esdits noms a consenti et consent par ces présentes que ledit sieur de la Chapelle prenne et recoive pareille somme de 100 livres de Me Loys Coeffé notaire soubz cette cour adjugée audit establi esdits noms comme appert par jugement rendu par monsieur le président lieutenant général d’Anjou Angers le (blanc) et en bailler acquit et décharge par ledit de la Chapelle quand besoing sera que ledit Pinson esdits noms a pour agréable
à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Jehan Buret et Estienne Joullain praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat d’association pour le bail important du moulin de Belaillé, Laval 1691

Le bail annuel de Belaillée est de 1 000 livres en 1691, ce qui atteste un moulin important. D’où la necessité d’y avoir plusieurs meuniers associés. Mais nous découvrons qu’il n’y a qu’un logement, et que 2 des 3 meuniers doivent louer un logement plus loin.

Belaillée, moulin et chaussée, commune de Laval, supprimés depuis 1830 – Juxta molendinum de Balaillée, 1407 (Arch. de la fabrique de Houssay) – Le molin de Balaillée, 1443 (Arch. Nat. P 343 n°1033 d’après le Dict. topog.) (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, t1 p211)

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 13 février 1691 après midy par devant nous René Gaultier notaire royal gardenotes héréditaire au Maine résidant à Laval, furent présents en leurs personnes Mathurin Lecomte et Julien Thomin meusniers demeurant au moulin du Verger paroisse d’Avenières d’une part
et Marin Nepveu aussy meulnier demeurant au moulin de Belailée paroisse de la sainte Trinité d’autre part,
entre lesquels a esté fait l’acte d’association qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Lecomte et Thomin ont associé et par ces présentes assodicent ledit Nepveu acceptant avec eux pour un tiers au bail à ferme qu’ils ont de monseigneur le duc de la Tremoille des moulins appelés les moulins de Belailée situés dite paroisse de la Trinité, pour le temps de 7 années qu’ils en ont à commencer du premier juillet prochain, et finiront à pareil jour, à la charge par ledit Nepveu et à quoi faire il s’oblige soubs l’hypothèque de tous ses biens et par les mesmes voies qu’ils y sont obligés vers mondit seigneur le duc de la Tremoille de contribuer d’un tiers au paiement de la somme de 1 000 livres qu’ils sont obligés d’en payer de ferme par chacun an et par les demies années entre les mains de Me Hierosme Gaultier sieur de la Ville Audray conseiller de son altesse et receveur de mondit seigneur, et de satisfaire aussi d’un tiers à toutes les autres charges clauses conditions et stipulations raportées audit bail attesté de Me Charles Heaulme notaire royal et de nous notaire en date du jour d’hier duqual avons présentement donné lecture audit Nepveu de mot à autre qu’il a dit bien scavoir et entendre sans qu’il soit besoing d’en faire plus ample explications
et attendu qu’il n’y a pas auxdits moulins trois logements pour les loger, a esté accordé qu’ils prendront tous trois un logis dans la rue Rivière proche lesdits moulins où ledit Nepveu demeurera ou lesdits Lecomte et Thomin s’ils le souhaitent, et en paieront la ferme tiers à tiers comme aussi que le logis qui sera le plus propre pour avoir de la volaille et pigeons et qu’ils y en mettent elles seront nourries à commun et y auront un tiers chacun
sera ledit Nepveu tenu de faire ratiffier ces présentes à Marie Vannier dans 8 jours prochains et la faire obliger solidairement avec eux à l’exécution et entretien dudit bail à peine de tous dommages intérests et despens, ces présentes demeurant néanmoins en leur force et vertu
dont avoins jugé les parties à leur requeste et de leurs consentements
fait et passé audit Laval présents François Chrestien Me boulanger et François Gillot praticien demeurants audit Laval tesmoins qui sont signé avec ledit Lecomte et nous notaire

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Bail à ferme des Boistelières en Armaillé, 1653

En fait, c’est une prolongation de bail à la veuve pour 5 ans, et pourtant cette veuve n’a pas l’air d’être l’exploitante directe, ce qui signifierait que les femmes pouvaient prendre des baux à ferme. Aussi, je mets ce bail dans la catégorie FEMMES, toujours dans l’optique de mieux pénétrer tous les droits des femmes autrefois.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 18 mars 1653 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, fut présente honorable femme Françoise Garande veuve de défunt Me Louis Fayau vivant sieur de la Gisbertrye et de la Motte demeurante en ceste ville paroisse St Maurice, tant en son privé nom que se faisant fort de messire Clément Garande conseiller et secrétaire du roy son frère et des pères et administrateurs de l’hostel Dieu St Jean l’Evangéliste de cette ville estant au lieu de (blanc) Vallin mary de Louise Hiret, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes, ains les ratiffieront toutefois et quantes, a faute de quoy et à leur refus elle ne sera tenue en aucun desdommagement, garantage d’icelle que pour ses droits qui est une tierce partie en choses cy après mentionnées d’une part
et vénérable et discret Me Thomas Gaultier prêtre curé d’Armaillé y résidant et Me François Cormière estudiant en cette ville aussi faisant le fait vallable mesme ledit Cormière procureur spécial de Françoise Allain veuve de défunt René Letessier par procuration passée par Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme, Le Lion-d’Angers 1591

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 11 mai 1591 en la court royale d’Angers (Lepelletier notaire) fut personnellement estably noble homme Gilles Formont sieur de la Baugée demeurant à Saint Lambert de la Potherie tant en son nom que comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de Marie Edelin fille mineure de défunt Me Claude Edelin vivant avocat Angers sieur de Chantenelle d’une part
et Pierre Bordier marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehan Oudin son beau-père auquel il a promis faire ratiffier ces présentes dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins d’autre part, soubzmetant etc
confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Fourmont esdits noms a baillé et par ces présentes baille audit Bordier qui a prins et accepté tant pour luy que pour ledit Oudin audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée
savoir le lieu et closerie de Reveillon audit Fourmont et Edelin appartenant situé en ladite paroisse du Lion d’Angers composé de maisons jardins terres vignes et autres choses qui en dépendent comme ledit lieu et closerie se poursuit et comporte
pour en jouir et user par lesdits preneurs esdits noms durant ledit temps comme bons pères de famille doivent et sont tenis faire sans rien y démolir
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons de ladite ferme en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit bail comme elles luy seront baillées par ledit bailleur dedans la feste de Toussaint prochaine,
entretenir les terres et vignes aussi en bonne réparation de haies et fossés et les y rendre à la fin de ladite ferme
planter chacun an sur ledit lieu 4 egrasseaulx et les anther
payer et acquiter chacun an les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées
et de rendre et laisser par ledit preneur à la fin de ladite ferme ledit lieu ensemencé comme il est à présent et a acoustumé d’estre ensepmencé
et à la cueillette prochaine ensuivant ledit bail fini, ledit preneur y aura et prendra le droit de colon dont il en fera pour le tout la recolection et amas à ladite cueillette demeurant les pailles et chaulmes sur ledit lieu
comme aussi ledit preneur esdits noms laissera à la fin de ladite ferme sur ledit lieu les foigns pailles chaulmes et engrès
ne pourra ledit preneur esdits noms couper ne abattre aucuns boys marmentaulx ne fructuaulx dudit lieu par pied branche ne autrement fors seulement ceulx qui ont acoustumé d’estre coupez et esmondés
et est fait pour et à la charge dudit preneur et lequel en chacun desdits noms seul et pour le tout a promis et promet en bailler et payer par chacune desdites années audit bailleur esdits noms en ceste ville la somme de 20es cuz sol valant 60 livres au jour et feste de Toussaint le premier terme du payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer
et davantage promet ledit preneur faire faire faczonner et cultiver par chacun an lesdites vignes des faczons ordinaires et acoustumées bien et duement et comme il appartient ensemble faire les raifles ? aussi par chacun an et y faire fossés de de provings bien fumés et gressés par chacune desdites années
dont lesdites parties sont demeurées à ung et ce que dessus stipulé et accepté auquel bail à ferme et tout le contenu cy dessus tenir etc garantir etc et à payer etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits preneurs seul et pour le tout et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant etc et par especial lesdites preneurs esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire avant midy présents à ce honneste homme Jacques Levoyer notaire en court laie demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée, et Me Pierre Saillet demeurant Angers tesmoins
et a ledit preneur accepté ladite ferme à tous périls et fortunes pour tous cas fortuits qui pouroient arriver soit de guerre et autrement et aussi a promis n’en demander aucun rabais pour la non jouissance dudit lieu depuis ledit jour et feste de Toussaint dernier jusqu’à ce jour

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Bail à ferme de la seigneurie de l’Angliers près Loudun, 1544

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription :Le 8 juillet 1544 en la court du roy notre syre à Angers (Quetin notaire) personnellement estably Gilles Lasne laboureur demeurant au lieu de Turzay paroisse de Claunay près Lougdun diocèse de Poitiers ainsi qu’il dit soubzmetant luy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse avoir au jourd’huy pris et accepté et par ces présentes prend et accepte de vénérables personnes les doyens et chapitre de l’église royale de Saint Lau les Angers absents présents en personnes de vénérables et discrets Me François Moreau et Me Philippes Bodin licenciés ès lois chanoines de ladite église eulx disant commis et députés stipulant et acceptant en ceste partie lesquels pour et au nom d’iceulx doyen et chapitre ont baillé et baillent audit Lasne à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commençant du 1er jour de janvier prochainement venant et finissant à semblable jour lesdits 7 ans et cueillettes révolues et escheues la tierce domaine fief et seigneurie d’Angliers appartenant auxdits doyen et chapitre situé au pays de Lougdunoys dict diocèse de Poitiers ainsi qu’elle se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances et qu’elle appartietn à icelulx doyen et chapitre et qu’elle a de coustume estre tenue possédée et exploitée par iceulx doyen et chapitre leurs fermiers commis et députés de par eulx
pour en prendre et recepvoir recueillir et amasser par ledit preneur à ses coustz mises périls et fortunes les fruits profits revenuz et émoluments qui durant ledit temps y viendront escheront aux charges conditions et restrictions cy après déclarées et faire à son profit comme de chose baillée audit tiltre de ferme en gardant les droits libertés et franchises de ladite terre et seigneurie
sans aucune chose en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre fait aucunes sourprinses ne entreprinses et si aucunes y estoitent faites ledit preneur a promis promet est et demeure tenu en advertir lesdits doyen et chapitre dedant demy an après icelles faites pour y pourvoir comme bon leur semblera à la peine de tous despens dommages et intérestz,
à la charge dudit preneur de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses affermées en acquiter décharger et rendre lesdits doyen et chapitre quites et indemnes vers tous de tenir les granges maisons et autres choses de ladite seigneurie en bonne et suffisante réparation et à la fin les y rendre ou à tout le moins en telle réparation qu’elles sont de présent ou comme seront mises ledit temps de ferme durant
et faire tenir aux despens d’iceluy preneur les assises de ladite seigneurie une fois en deux ans pour le moins payer les gaiges des officiers acoustumez deffraier iceulx officiers ensemble les commissaires qui seront députez de par lesdits du chapitre pour assister auxdite assises leurs gens et train et chevaulx de toutes despense audit lieu d’Angliers le tout aux despens dudit preneur

Train, m. C’est la suite, famille et bernage d’un grand seigneur (Jean Nicot : Le Thresor de la langue francoyse,1606)

    on ne précise pas de combien de personnes se compose ce train

sans ce que iceluy preneur puisse muer ne changer les officiers de ladite seigneurie ne qu’il puisse disposer des offices et bénéfices si aucuns appartiennent auxdits doyen et chapitre à cause desdites choses affermées mais en demeure l’institution et pleine disposiiton à iceulx du chapitre pour en faire selon leur plaisir, et au regard des ventes amendes rachapts espaves et autres émulumens de fief ledit preneur les aura et prendra
sauf et réservé le debvoir deu par le commandeur dudit lieu d’Angliers à la mance du doyen de ladite église du commandeur avecques le debvoir deu à la grand bourse de ladite église à condition que ledit preneur ne pourra composer des ventes des contrats dont chacun droit de ventes excédera 6 livres tournois sans en advertir lesdits doyen et chapitre pour faire des choses qui seront contenues en iceuls de leur fief leur domaine ce que faire pourront si bon leur semble auquel cas seront tenuz payer le droit des ventes audit fermier
et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme à la charge dudit Lasne d’en payer rendre et bailler auxdits doyen et chapitre de saint Lau à l’usaige et recepte et au profit de la bourse du pain du chapitre d’icelle église par chacune desdites 7 années au dernier jour du mois de janvier la somme de sept vingt dix livres tournois (150 livres) franche et quite par chacune desdites années audit lieu de Saint Lau aux cousts mises périls et fortunes dudit preneur le premier terme de payement commenczant le dernier jour de janvier qu’on dira l’an 1545 en continuant etc
à la charge en oultre dudit preneur de mener et conduire à ses despens périls et fortunes les procès qui arriveroient ledit temps durant pour raison desdites choses affermées jusques à sentence en luy baillant seulement procuration pour ce faire et luy fournissant d’enseignements pour la suite desdits procès tels que les pourront recouvrer sans ce qu’il en puisse aucun intenter sans en communiquer auxdits du chapitre et aura pour mission d’eulx de intenter conduire et mener lesdits procès desquels il aura les despens s’ils y arrivent aussi acquitera iceulx du chapitre des despens et autres intérests s’ils y sont condemnés,
oultre a promis promet est et demeure tenu ledit preneur fournir et bailler à ses coustz et mises auxdits du chapitre ung papier censif et déclaratif des cens resntes et debvoirs de ladite terre et seigneurie duement confronté par les joignants et aboutants et déclaratif des noms et surnoms des personnes qui les tiennent et tiendront et iceluy fournir dedans la fin de ladite ferme à la peine de tous intérests en cas de défaut ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu
et a esté accordé que ledit preneur ne pourra faire tenir les assises de ladite seigneurie sans le notifier auxdits du chapitre ung mois davant et quant à l’effet de ces présentes et de ce que dessus en dépend ledit Lasne a prorogé et accepté proroge et accepte juridiction par davant le seneschal d’Anjou ses lieutenants général et particulier audit Angers et chacun d’eulx voulu et consenty veult et consent y estre traité et condemné comme devant son juge sans qu’il puisse décliner de juge ne juridiction
et a promis promet est et demeure tenu ledit preneur fournir et bailler auxdits du chapitre dedans ung an prochain venant plege et caution solvable et suffisant qui au contenu en ces présentes tenir et accomplir soy soubzmetra et obligera comme principal preneur fermier et débiteur en fera son propre fait et debte renonczant au bénéfice de division à peine de 20 escuz sol de peine commise applicable audit doyen et chapitre comme chose jugée et déclarée commise à leur profit en cas de défaut ces présentes nonobstant demourant en leur force et vertu

    j’observe effectivement une caution pour certains baux, mais lorsqu’ils sont d’un montant élevé, alors qu’ici le montant n’est pas élevé, car il semble que le bail ne porte pas sur les terres de la seigneurie telles que les métairies et la closerie, mais seulement sur les droits féodaux de la seigneurie.

dont et desquelles choses lesdites parties esdits noms sont venues à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent scavoir est lesdits du chapitre commis stipulant esdits noms etc les biens et choses d’iceulx doyen et chapitre et ledit Lasne soy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonczant etc, au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la cité dudit lieu Angers en la maison dudit Moreau présent à ce Jacques Convert sergent royal ou ressort de Baugé demeurant à Corné Mathurin Seureau serviteur dudit Moreau tesmoins,

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Location d’un logis rue Lionnaise, Angers 1659

En fait de location, il s’agit d’un bail à louage, qui est l’ancêtre de ce que nous appelons location, si ce n’est que les paiements n’étaient pas mensuels, mais annuels ou semestriels.
René Cevillé m’est bien connu, pour l’avoir beaucoup travaillé, entre autres à travers le journal de Jean Cevillé.

    Voir mes travaux sur les famille Cévillé

Il est surprenant de le voir possédant un logis rue Lionnaise à Angers, et je suppose que ce logis était à sa défunte épouse, ou bien à sa mère. Car les Cevillé ont des biens situés à Chatelais et environs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 juillet 1659, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, fut présent estably et deument soubzmis honnorable homme René de Sevillé père et tuteur naturel des enfants deluy et de défunte Marie Levoyer demeurant en sa maison de Sévillé paroisse de Chatelais d’une part et Ambrois Sitolleux marchand grossier et Renée Garreau sa femme qu’il a authorisée par devant nous pour l’effet des présentes demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’autre part, lesquelles parties respectivement soubzmises confessent avoir fait et estre d’accord du bail à louage qui s’ensuit qui est que ledit Sevillé a baillé et baille auxdits Sitoleux et sa femme pour le temps et espace de 5 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de St Jean Baptiste prochaine que l’on dira 1660 scavoir est ung logis situé sur la rue Lionnaise composé d’une boutique une salle basse à cheminée une aultre à costé une chambre au derrière ou sont les latrines chambre haulte et grenier sur ladite salle basse et bouticque le puiz commun estant à l’entrée dudit logis et généralement tout ainsy que l’exploitait cy devant défunt Michel Herard fermier à tiltre de louage que lesdits preneurs disent bien gognoistre et comme il appartient audit bailleur sans en faire aucune réservation pour en jouïr par les preneurs comme bons pères de famille sans y malverser ny rien desmolir tenir et entretenir lesdites choses en réparation de carreau viltre et terrasse et couverture d’ardoise les rendre bien réparées à la fin dudit bail desdits réparations au moyen qu’il luy seont baillée au commencement dudit bail ou les prendre et recepvoir des héritiers dudit défunt Herard ainsy qu’ils y sont tenus par le bail dudit défunt Herard en date du 30 décembre 1650 et payer par les preneurs les cens renets et debvoirs deubz pour raison dudit logis non excédant 30 sols par an sy tant en est deub ne pourront les preneurs cedder ne transporter le présent bail à aucune personne sans la consentement dudit bailleur et est fait le présent bail pour en payer par les preneurs de louage audit bailleur la somme de 60 livres par chacun an à 2 termes en l’an aux jours de Nouel et St Jean Baptiste par moitié à commencer le payement de la première demie année au jour de Nouel 1660 et à continuer auquel bail tenir et garder garantie de payer dommages obligent les parties ledit Sevillé ses hoirs et les preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et leurs biens etc renonczant au bénéfice de division etc est accordé faulte de payement dudit louage par chacune demie année le présent bail demeurera nul sy bon semble audit bailleur en advertissant lesdits preneurs trois mois devant ledit jour de st Jean Baptiste ou de Nouel sans dommages et intérests et sera louage payé jusques au jour dudit délogement et seront les preneurs tenus garnir ledit logis de meubles suffisant pour la sureté dudit louage bailleront lesdits preneurs copie des présentes audit bailleur toutefois et quantes à leurs despens, dont etc fait et passé à Angers en notre tablier de nous Garnier notaire présent Arnoult Gasnier et François Heulin clercs demeurant audit Angers tesmoings – suit le même acte mais écrit du 10 juillet 1659 par devant nous Pierre Portin et Claude Garnier notaires royaux Angers.

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