Jacques Dubois et Jean Guilleu, cautions d’Etienne Guyon pour son titre sacerdotal, Craon 1622

ils sont venus à Angers pour cette démarche, alors que le titre sacerdotal avait été passé à Craon. Manifestement cette démarche exceptionnelle a été réclamée, sans doute par l’évêché lui-même. En tous cas, même si ici nous sommes très habitués au rôle important et fréquent des cautions, nous pouvons entrevoir un lien probable avec Etienne Guyon, du moins un lien d’affaires si ce n’est de famille. Les habitants de Craon étaient sans doute très liés entre eux ! Je ne descends pas de ces familles, et n’en ai aucune idée.

    Voir ma page sur Craon
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 16 décembre 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Jacques Duboys recepveur des Traites au tablier de Craon et Jehan Guilleu sergent royal demeurant audit Craon, lesquels après que leur avons fait lecture et donné entendre de point à autre du don et tiltre fait par Françoise Maslin veufve Me Guillaume Guyon vivant sieur de Chauvigné à Me Estienne Guyon clerc tonsuré de ce diocèse passé par devant Charuau notaire de la baronnye de Craon le 1er de ce mois ont dit et asseuré bien congnoistre les choses héritaulx y contenues qu’elles vallent en rente annuel chacun an charges faites d’au moings la somme de 60 livres et où elles ne seroyent de sy grand revenu ou que ledit Guyon fust troublé et empesché en la possession et jouissance dudit lieu promettent et s’obligent lesdites establiz chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité payer bailler et parfournir chacun an audit Guyon sa vie durant pour son titre aux saints ordres de prestrise pareille somme de 60 livres tz qu’ils ont assises et assignées et par ces présentes assient et assignent sur tout et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seulle spécialement deschargée de tout autres hypothèques sans que la généralité et la spécialité puissen desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit ledit Guyon présent et acceptant en tant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings

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Philippe Brossier, prêtre, entre chez les Carmes d’Angers, 1588

enfin, je ne sais pas s’il y rentre définitivement, car l’acte est curieux et ne définit qu’une année au couvent. Sans doute la période de probation ???

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 décembre 1588 comme ainsi soyt que Me Phelippe Brossier prêtre (devant Jean Poulain notaire royal à Angers) fils de deffunts Me Bertran Brossier et Marye Huchede sa femme vivans demeurant en la paroisse de Balotz pays de Craonnoys ayt désir et affection estre receu et vestir religieux au couvent de notre dame des Carmes de ceste ville d’Angers et pour ce se seroit transporté par devers les prieur et religieux dudit couvent des Carmes leur ayant remonstré sadite intention prié et requis le recepvoir et vestir religieux en iceluy couvent et en ce faisant il se soubzmectroit aux obéissances requises pour ladite religion et ordre dudit couvent et que pour la première année qu’il seroit vestu et nourry en iceluy couvent et pour ayder à sadite nourriture il pairoit audit couvent la somme de 16 escuz deux tiers vallans 100 livres tz laquelle somme il assigneroit sur les héritaiges sur lesquele luy auroit esté passé et assigné son tiltre de prestrise mentionnés et déclarés par les lettres de ce faites et passées soubz la cour de Craon par Marin Bourdays notaire le 8 apvril 1586 et outre qu’il se entretiendroit et fournyroit d’acoustremens pendant iceluy temps et autres choses comme ont accoustumé faire les autres religieux d’iceluy couvent et ce que lesdits prieur et religieulx après en avoir conféré en leur chapitre luy auroient accordé
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire personnellement establys lesdits prieur et religieulx dudit couvent de Notre Dame des Carmes dudit Angers ès présence de vénérables et discrets frères Symphorien Godivyer prieur frères (un nom déchiffré, voir les signatures) Jehan Delaunay René Denyau sous prieur Michel Rousseau Pierre Chevalier Michel Toub.. religieulx profes en iceluy couvent de notre Dame des Carmes dudit Angers y demeurans congrégés en leur chapitre au son de la cloche en la manière accoustumée pour traiter du présent négoce d’une part

NEGOCE, subst. masc.
A. – « Activité, entreprise »
1. En gén.
2. En partic. « Activité commerciale »
3. « Tâche, fonction »
B. – « Négociation, débat, contestation »
1. « Débat »
2. « Contestation, litige » (Dictionnaire du Moyen Français, 1330-1500 – sur le site http://www.atilf.fr/dmf)

et ledit Me Phelippes Brossier prêtre à présent demeurant audit Angers d’autre part
soubzmectant respectivement eulx etc confessent etc mesmes lesdits prieur et religieulx avoir promi de vestir et recepvoir iceluy Brossier religieulx en iceluy couvent et le y nourrir selon et suivant leur dit ordre et religion
au moyen de ce ledit Brossier a promis de payer et bailler auxdits prieur et religieulx ladite somme de 16 escuz deux tiers aux jours de st Jehan Baptiste prochainement venant et Nouel lors ensuivant par moitié pour ceste année prochaine seulement et pour sa nourriture ladit Brossier a assigné et assigne auxdits prieur et religieulx sur lesdites choses contenues par lesdites lettres dudit tiltre de prestrise, grosse desquelles lettres dudit tiltre ledit Brossier a présentement mises ès mains desdits prieur et religieulx affin dudit poyement
et outre a promys iceluy Brossier soy entretenir d’accoustrements et autres choses nécessaires pendant ladite année ainsi que l’on a accoustumé faire et ensemble des meubles à son usaige comme on accoustumé faire les dits religieulx dudit couvent
ce que dessus stipulé et accepté par les parties respectivement et àce faire etc obligent etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit couvent des Carmes de ceste ville en présence de vénérables et discetes personnes Pierre Symon aussi prêtre curé dudit Balotz Me Marin Cynoir …

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saint Brivaud ou Britwald, ou Brisegault : archevêque de Cantorbery, honoré le 9 janvier,

L’acte que j’ai mis ce jour l’acquisition de bêtes et meubles par Pierre Doisseau, elle comportait la présence en tant que témoin d’un nommmé Brisegault Lefeuvre marchand.
Or, cela n’est pas la première fois que je rencontre ce prénom à cette époque reculée. J’ai donc voulu en connaître l’origine.
Rien sur Nominis
Rien dans le l’encyclopédie Migne, Dict. hagiographique des saints, abbé Pétin. disponible sur Gallica. Mais cette encyclopédie donne la saint suivant, dont le nom latin me fait penser qu’il a pu être traduit par BRISEGAULT :

saint Brivaud ou Britwald, en latin BRITHWALDUS
honoré le 9 janvier
Archevêque de Cantorbery, né dans le milieu du VIIème siècle, fut d’abord abbé de Glastenbury ; mais il se démit de sa dignité pour se retirer dans le petit monastère de Riculf, près de l’île de Thouet, afin de se livrer tout entier, dans cette solitude, aux exercives de la pénitence et à l’étude de l’Ecriture sainte ; il voulait aussi se rapprocher de saint Théodore, archevêque de Cantorbéry, pour lequel il avait une profonde vénération, mais il ne pensait guère que la Providence le destinait à devenir son successeur, et c’est cependant ce qui arriva en 692.
Il édifia son troupeau par la pratique de toutes les vertus, et mourur, après un épiscopat de 39 ans, l’an 731.
Son corps fut inhumé, non dans le porche de l’église de Saint-Pierre et de Saint-Paul, où étaient inhumés ses prédécesseurs, à partir de saint Augustin, mais dans l’église même, ainsi que saint Talwin, son successeur.

Ingression en religion de Jacquine Lerat, couvent de la Visitation Angers 1650

Ingression en religion est le joli terme utilisé à cette époque, et qui figure en marge de l’acte qui suit.

Ici, le début de l’acte veut nous faire croire que la demoiselle est pauvre, puis au fil de l’acte on découvre qu’elle est en fait riche puisque sa mère peut la doter de 8 000 lives, ce qui est nettement plus que la dot d’une fille d’avocat, et atteint les montants de la grande bourgeoisie.

Vous avez sur ce blog plusieurs actes concernant la Visitation, il vous suffit de cliquer ci-dessous sur le tag (mot-clef) correspondant. Tous ces mots en bas de cette page sont des liens. Bonne lecture.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1650 après midy, comme ainsi soit que damoiselle Jacquine Lerat fille de deffunct noble homme Jean Lerat vivant greffier du greffe royal de la prevosté d’Angers et de damoielle Hélène Bernard, meue de dévotion, ayt désir et intention long temps y a de se rendre religieuse au monastère de la Visitation de Ste Marie de cette ville d’Angers, ce que n’ayant moyen d’accomplir d’autant qu’elle se trouve obérée vers plusieurs personnes, et qu’elle n’a aucuns deniers contans pour sa dot entrée et profession en religion, mais seulement quelques héritages consistant en la moitié du lieu et closerie d’Eventard paroisse de St Sanson les Angers, la moitié en deux pièces de pré situées à Villevesque affermée à 58 livres, une renet foncière de 30 livres assignée sur une boutique proche le Palais de cette ville, la moitié en deux quartiers de vigne au cloux de Cocquery, la moitié en un lopin de pré situé ès haults prés paroisse de Neufville, et une dix-huitiesme partie ou environ audit greffe de la prévosté de cette ville estimée à la somme de 2 400 livres, elle auroit suplié et requis ladite Bernard sa mère de la vouloir secourir et assister pour moyenner son entrée en profession audit monastère, et s’estant à cetet fin ladite damoiselle Bernard transportée audit monastère afin de traiter et arrester les clauses et conventions nécessaires pour l’entrée et profession de ladite Lerat,
c’est pourquoi par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenote royal à Angers ont esté présentes personnellement establies les humbles et dévotes supérieures et religieuses dudit couvent et monastère de la Vizitation Ste Marye les Angers ès personnes de soeur Marie Augustine Bouvard supérieure, soeur Magdeleine Angélique Ayrault, soeur Marie Sainte Lejeune, soeur Irene Françoise Letort, soeur Claude Françoise de Salles, soeur Marie Gabrielle de Beauregard, et soeur Hélène Angélique Bernard conseillère, deuement assemblées en leur parloir au son de la closhe en la manière accoustumée pour l’effet des présentes d’une part
et lesdites damoiselle Hélène Bernard veufve dudit deffunt sieur Lerat et ladite Jacquine Lerat sa fille majeure et usante de ses droits, ladite Bernard demeurante en la ville d’Angers paroisse St Maurille d’autre part,
lesquelles deument soubzmises respectivement ont fait le contrat accords et conventions cy après, c’est à scavoir que lesdites supérieure et religieuses ont receu et recoyvent par ces présentes ladite Lerat en leur dit monastère pour y estre leur soeur religieuse de choeur y faire veu et profession si ainsi Dieu le permet après son temps de noviciat et probation finy si elle le requiert et qu’elle en soit trouvée capable, y vivant en toute obéissance et observence de ses voeux status et constitutions dudit ordre de la Visitation sainte Marie, y estre norie et entretenue de toutes choses nécessaires tant saine que malade, ainsi que les autres religieuses dudit lieu,
moyennant laquelle réception, et afin que ladite Lerat ne soit à charge dudit monastère et couvent, ladite Bernard a la prière et requeste de ladite Lerat sa fille a promis et est demourée tenue et obligée payer et bailler auxdies supérieure et religieuses pour l’entrée réception en religion et admortissement de la pention de ladite Lerat sa fille la somme de 8 000 livres tournois, premièrement sur les biens paternels immeubles de ladite Lerat et de la succession d’Hélène Lerat sa soeur jusques à concurence de la valeur d’iceux, et le surplus sur les biens de ladite Bernard, ladite somme de 8 000 livres payable par ladite Bernard savoir la somme de 6 000 livres dans le jour de la prinse d’habits de religion de ladite Lerat, et le surplus montant la somme de 2 000 livres dedans le jour précédant la profession de ladite Lerat pour toutes choses et chacunes de ladite entrée réception en religion de ladite Lerat habits ameublement frais nécessaires, tant pour le noviciat que de ladite profession, présent dotal qu’autres choses généralement quelconques,
et convenu entre les parties qu’où ladite Lerat sortiroit dudit monastère et ne fist profession si tost que son an de probation sera expiré, demeurera seulement l’intérest de ladite somme de 6 000 livres qui sera payé à ladite prise d’habits au profit dudit monastère pour sa réception noriture et entretien, et ce faisant sera ladite somme de 6 000 livres aussy tost entièrement rendue à ladite Bernard incontinent après ladite sortie, et qu’en cas de décès de ladite Lerat avant sa profession demourera audit monastère la somme de 3 000 livres dont ladite Lerat fait don audit monastère sur lesdits biens paternels pour sadite réception noriture et entretien pendant qu’elle aura esté audit monastère frais funérailles, et pour prier Dieu pour elle, et le surplus montant la somme de 3 000 livres sera incontinent rendu à ladite Bernard qui s’en est par express réservé le droit de réversion,
à laquelle Bernard au moyen des présentes ladite Lerat audit cas de sa profession a pour le paiement et safisfaction de ses debtes jusques à concurrence de la somme de 2 051 lives un sols suivant le mémoire cy attaché pour y avoir recours signé d’elle et de nous notaire susdit paraphé, desquelles elle a recogneu estre légitimement tenue, elle delaisse à ladite Bernard tous et chacuns sesdits biens propres immeubles à elles escheuz de la succession dudit deffunt Lerat son père et Hélène Lerat sa soeur quelque part qu’ils soient assis et situés, sans que ses héritiers puissent prétendre aucune choses esdits biens sinon en rendant à ladite Bernard sa mère et un seul et entier paiement lesdites sommes de 6 000 livres d’une part, 2 000 livres par autre, et 2 051 livres un sol par autre, cy-dessus désignes, demeurant à cette fin lesdits biens paternels immeubles spécialement affectés et hypothéquées par hypothèque spécial et priviligié de ce jour, sans que ladite Lerat desdits biens immeubles, ni actions mobiliaires qui luy peuvent compéter et appartenir, elle puisse disposer au profit dudit monastère, ou d’autre personne que ce soit par testament ne autrement, ains demeureront ses actions mobiliaires audit cas de profession au profit de ladite Bernard sa mère, laquelle en tant que besoin est ou seroit, elle en a fait cession et transport, et en cas qu’elle eust fait aucun testament et codicile dons ou legs, ladite Lerat les a révocqués et révocquent et n’entend qu’ils ayent aucun effet, sans lesquelles clauses et conditions ladite Bernard ne se fust obligée au paiement desdites sommes,
et au cas de sortie de ladite Lerat dudit monastère, sans avoir fait profession, rentrera en tous ses droits payant et remboursant à sadite mère tout ce qu’elle aura payé et desboursé tant auxdites religieuses qu’en l’acquit des debtes de ladite Lerat, avec les intérests desdites sommes payées à compter du jour du paiement jusques au jour de la restitution, comme aussy en cas de décès de ladite Bernard au dedans du temps du noviciat et probation de ladite Lerta sa fille, et ne fist profession puis après, et audit cas de profession de ladite Lerat demeurera ladite somme donnée pour rot en propriété audit monastère,
ainsy ils ont

    ici, le notaire fait fort : il a oublié qu’il n’y avait que des femmes ici présentes, et il aurait dû écrire « elles », mais comme dans tous les autres actes les messieurs dominent, il a écrit « ils » dans son élan habituel, car les témoins ne sont pas partie prenante, seulement témoins, et bien sûr ce sont toujours des messieurs.

le tout voulu stipulé et accepté à quoy tenir faire et accomplir sans y contrevenir et aux dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement, scavoir lesdites religieuses les biens et choses présents et futurs dudit monastère, et lesdites damoiselles Bernard et Lerat elles leurs hoirs et ayant cause aussy biens et choses meubles et meubles présents et futurs quelconques renonàant à toutes choses à ce contraire dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées du jugement et condemnation de ladite cour,
fait et passé audit monastère au parlouer ordinaire en présence de noble homme Me Philippe Doublard sieur de la Bernerye Me Charles Guerin commis au greffe de la prévosté, René Bernard sieur de la Grand Maison, René Touchaleaume et Michel Bardoul penturier demeurant audit Angers tesmoings

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Saint-Maimboeuf, évêque d’Angers, honoré le 16 octobre

Je ne trouve aucune source faisant mention d’un Irlandais, mais voici ce que je trouve :

Saint Maimbeuf – en latin Mannobodus, Magnobodus, – né vers 574 le jour des Rois, – non à Angers, comme le dit Hiret, – mais plutôt dans la Vallée, aux environs de Brain ou d’Andart, reçut jeune encore la tonsure des mains de saint Lezin, qui lui confia la direction du monastère et de la paroisse de Chalonnes sur Loire, et quelque temps après l’envoya à Rome pour obtenir du pape les reliques de Saint Jean Baptiste.
A son lit de mort même, Lezin le désigna au clergé et au peuple comme son successeur (vers 608-610) ; mais à en croire un addition de Marbode, il faudrait admettre que Cardulphe fut élu à sa place.
Maimbeuf siègeait au moins en 610 et assista en 625 au concile de Reims.
Sa vie austère, son énergique activité, son ardeur constante à visiter les pauves lui méritèrent la vénération populaire. Comme St Lézin et tout après de son église de Saint-Jean, il fonda aussi, pour se recueillir à l’aise, un petit monastère avec église, dédiée à Saint Saturnin, qu’après sa mort le peuple consacra à son nom.
Il y fut inhumé le 16 octobre 655-660. Ses reliques, déposées un siècle plus tard dans une châsse précieuse, furent de nouveau en 1524 l’objet d’une translation solennelle.
Sa fête se célèbre le 16 octobre.
Sa vie a été résumée au XIIème siècle par Marbode, évêque de Rennes, d’après une légende antérieure, qu’ont publié les nouveaux Bollandistes. Elle se lisait, racontée en vers français, encore au XVIIème siècle, dans son église où Bruneau de Tartifume l’a transcrite. –
C’est à Saint Maimbeuf lui-même que nous devons la vie de Saint Maurille. Il la rédigeait, comme il nous l’apprend, sans prétendre au beau langage, la 10ème année de son épiscopat, la 36ème du règne de Clotaire et sur des mémoires trouvés chez un vieux prêtre du nom de Justus.
(Voir : Boll. Acta SS., Oct., tome VII, p. 940 – Hist. litt., tome III, p. 573, et tome XV p. 628 – Rev. de l’Anjou, 1854, tome I, p.37 – D. Chamard, Vies des Saints, tome I p. 315 – Hauréau, col. 550 – Roger, p. 60-63 – Claude Ménard, Mss. 675, tome I, p. 38 – Buneau de Tartifume, Mss. 671, p. 307 – Ann. Bened., tome I, p. 389) (in Célesetin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876

De Maimboeuf, son disciple (de Lézin, évêque d’Angers) et son successeur, il y a peu à dire. Ce saint personnage a perdu, depuis la Révolution, une bonne part de la popularité qu’il possédait autrefois. Quelques bourg du Segréen lui restent fidèles.
A Noëllet, à La Prévière, on l’invoque pour la réussite des récoltes ou la protection du bétail. L’origine de cette dernière dévotion doit sûrement être recherchée dans une confusion, un jeu de mots sur le nom du saint et celui de l’animal qui aide aux semailles. Car rien dans la vie de cet évêque ne permet de supposer qu’il s’interessa particulièrement à l’agriculture.
Descendant d’une bonne famille praticienne de l’Anjou, il continua après son accession au trône épiscopal d’Angers l’œuvre de son prédecesseur à la vie duquel il avait été d’ailleurs si étroitement mêlé.
Il s’attacha à répandre le culte de Lézin et fonda, lui aussi, à Angers, une église qui reçut plus tard son nom.
Lettré, comme beaucoup d’évêques mérovingiens, il écrivit la vie de saint Maurille. Il fut reçu à la cour de Dagobert où il connut saint Eloi et saint Ouen, Ces trois évêques, lumières de l’Eglise, assistèrent ensemble au concille d’Orléans de 635. Plus tard, saint Ouen vint en Anjou visiter son ami et prêcha dans son église.
Plusieurs chapelles étaient jadis dédiées à Maimboeuf : on en trouvait à Baugé, à Fontevraud (où il possédait également une fontaine). Toutes ont disparu.
A Angers même, rien ne rappelle plus aujourd’hui le grand évêque. Il y a quelques années, on pouvait voir encore, place du Ralliement, une colonne dans la muraille extérieure d’une maison, humble reste de l’église Saint Maimboeuf. Une construction neuve a emporté ce dernier vestige. (Jacques Levron, Les Saints du Pays Angevin, Arthaud)

Le prince de Condé, baron de Châteaubriant, avait seul le droit d’être inhumé dans le chanceau de l’église de Chanveaux, où Pierre Gault s’est fait inhumer, 1638

et son intendant tente de faire déterrer Pierre Gault, mais un accord est trouvé, car le carrelage refait à l’identique dans le chanceau, et les autres membres de la famille sont advertis qu’ils ne doivent plus y prétendre à l’avenir.
En fait c’est un bel accord, puisque le corps est laissé sur place.
Cet acte, extrait du chartrier de Candé, dont le prince de Condé est alors seigneur, illustre les prérogatives honorifiques dans l’église, où seul les descendants du seigneur fondateur de l’église ont droit de se faire inhumer dans le chanceau. Dans le cas présent, il est bien évident que le prince de Condé ayant des possessions plus importantes, il ne vienda aucun membre de sa famille se faire inhumer dans le chanceau de l’église de Chanveaux, et ce droit certes honorifique doit cependant être respecter.

J’ai déjà rencontré un telle tentative d’exhumation d’un seigneur mécontent qu’on se soit fait inhumer là où lui seul possède le droit de se faire inhumer, c’est à Challain, où Fouquet est mécontent, et fait déloger.

    Voir mes travaux sur les GAULT
    Voir ma page sur Chanveaux
    Voir ma page sur Noëllet
St-Michel-et-Chanveaux - collection particulière, reproduction interdite
St-Michel-et-Chanveaux - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 13J175 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 11 juin 1638 par devant les notaires de la cour de Châteaubriand (sic pour le d) soubzsignez furent présents en leurs personnes noble homme Louis Chotard procureur général gérant les affaires de monseigneur le prince de Condé, seigneur baron de Candé et chastelenye de Chanvaux et annexes, demeurant en la ville d’Angers, de présent en ceste ville de Châteaubriand d’une part
et honorable homme Jan Gault sieur de la Heardière demeurant en la paroisse et bourg de Saint Michel du Bois au nom et comme soy faizant fort d’honorable femme Renée Morin veuve de défunt honorable homme Pierre Gault vivant sieur du Tertre et frère dudit Jan Gault tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, à laquelle il promet faire rariffier ces présentes et en fournir acte vallable dans quinzaine en mains de nous notaires soubzsignés à peine de tous despens dommaiges et intérests ces présentes néanmoins sortent leur plain et antier effet d’autre part
lesquelles parties sur ce que à la requeste dudit monseigneur ladite veuve Gault auroit esté depuis les quinze jours derniers assignée à comparoir devant nosseigneurs des requestes de l’hostel du roy à Paris pour se voir condempner faire déterrer du cœur et chanseau de l’églize parochialle de Chanveaux le corps dudit défunt Gault ou bailler un acte de et non préjudicier oster la tumbe et bancs que ladite veuve Gault avoit fait mettre sur la fosse d’iceluy défunt
et après que iceluy Gault audit nom a supplié monseigneur le prince seigneur baron de Candé et de Chanveaux et annexes et fondateur de l’églize du prieuré et paroisse de Chanveaux que le corps dudit défunt Gault demeure inhumé et enterré au cœur et chanceau de ladite églize de Chanveaux offrant audit nom consentir telle déclaration et acte de non préjudicier que requis sera et qu’il a représenté un certificat de Me Estienne Cornu à présent prieur curé dudit Chanveaux du jour d’hier signé Cornu, portant qu’iceluy Cornu prieur curé a fait par Nicolas Hamon maczon demeurant à Challain fait recareller la fosse dudit défunt Gault de careaux pareil et en la mesme forme qu’il estoit auparavant et semblable au reste du pavé et careau du surplus du cœur de ladite églize sans qu’il y ait à présent aucun careau apozé du bout et mesme costé sur la fose dudit défunt Gault et qu’il n’y a sur ladite fosse ne au joignant ne proche icelle au-dedans du cœur aucun banc nu banselles
au moyen de laquelle supplication faite à monseigneur par ledit Gault audit nom et offre susdite et teneur dudit certificat, a esté fait l’accord et transaction qui ensuit par lequel a esté accordé que le corps dudit défunt Gault demeurera où il a esté inhumé et enterré sans que pour raison de ce ledit Gault audit nom puisse ores et à l’advenir en tirer aucune conséquence ne que aucuns autres puisse cy après faire anterrer (sic) aucuns corps dans le cœur et chanceau de ladite églize parochialle de Chanveaux et ne y mettre Pierre tumballes et faire banc bansselle ne accoudouers au préjudice des droits de monseigneur le prince, fondateur de ladite églize de Chanveaux, et que en ladite instance monseigneur et ledit Gault audit nom sont et demeurent hors de cour et de procès sans aucuns despens dommaiges et intérestz de part ne d’autre fors que ledit Gault audit nom payera au sergent qui a faict ladite inthimation son sallaire raisonnable et en acquittera mondit seigneur ou rendra le cens dudit exploit au sieur procureur fiscal de Candé en cas qu’il en aict fait le payement
tout ce que devant mondit sieur Chotard audit nom et ledit Gault aussi audit nom ont respectivement ainsy voulu promis et juré, jugé et renoncé,
faict et passé par ladite cour et juridiction de Châteaubriant etc o submission etc consenty audit Châteaubriant au logis de la Teste Noire où est logé ledit sieur Chotard avecq son seing celui de Me Jan Gault et a esté à ce présent vénérable et discret missire Pierre Demariant prestre cy devant prieur dudit prieuré de Chanveaux lequel a signé ces présentes

PJ (une seconde copie de l’acte précédent)

PJ (ratiffication de Renée Morin) : Le 13 juin 1638 avant midy, devant nous Charles Gasteboys notaire soubz la cour de la baronnie de Candé résidant à Saint Michel du Boys fut présente en sa personne establye et duement soubmize et obligée soubz ladite cour honorable femme Renée Mourin veuve de défunt honorable homme Pierre Gault vivant sieur du Tertre tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, demeurante au bourg de Chanveaux, laquelle après luy avoir par nous fait lecture et donné à entendre de mot à mot de l’accord faict entre n. h. Louis Chotard procureur général et gérant les affaires de monseigneur le prince de Condé et Jan Gault sieur de la Héardière passé soubz la cour et juridiction de Châteaubriand par devant Quenouard et Hurel notaires le 11 du présent mois de juin, a audit nom iceluy accord après en avoir entendu la teneur qu’elle a dit bien scavoir, l’a loué ratiffié confirmé et approuvé, et loue confirme et approuve et l’a pour agréable vouly consenty veult consent et accorde qu’il demeure et sorte son plein et entier effet comme si elle mesme avoit esté présente lors de la célébration d’iceluy, promis et promet n’y contrevenir en aucune faczon
à quoy faire oblige ladite Mourin audit nom elle etc renonczant etc foy serment jugement condemnatio etc
fait et passé au bourg de Saint Michel du Boys par nous notaire soubzsignez an présence de Mathurin Veillery et Pierre Noury demeurants audit Saint Michel du Boys tesmoins
ladite Mourin a dit ne scavoir signer

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