Quand la quincaillerie normande passait par la foire de Fontenay le Comte : saisie de 32 balots sur 16 chevaux, Chantonnay 1626

pour défaut de paiement des impositions foraines.

Cette caravane de 16 chevaux comprenait plusieurs voituriers, qui me semblent être au nombre de 4, mais ils n’étaient pas les propriétaires de la marchandise, seulement les transporteurs, car les propriétaires réels sont ici en train de s’expliquer devant le receveur des impositions foraines à Angers , ou le convoi saisi a été acheminé par 2 sergents royaux, pour faire libérer leur marchandise.
Une première question me vient à l’esprit devant la géographie extraordinaire de l’acte qui suit : Etait-ce par ce que la foir de Fontenay-le-Comte était si importante en 1626 ? car comment expliquer que des marchandises aussi diverses que soie, mercerie et quincaillerie cheminent ensemble vers Nantes.

La scène se passe à Angers, maison du receveur des duchés de Thouars et Beaumont. Je me demande pourquoi ce receveur est installé à Angers ? si loin des terres qu’il est censé gérer ?
La caravane des 16 chevaux a été saisie au niveau de Chantonnay, qui est sur la route qui remonte de Fontenay le Comte à la Bretagne, ou plus simplement à Nantes, alors en Bretagne. Et du fait que le receveur demeure à Angers, tous les chevaux et marchandises saisis ont été acheminés à Angers et la scène décrite dans l’acte qui suit est la négociation de chacun pour le paiement des droits afin de voir sa marchandise et les chevaux délivrés.

Je suppose que chaque cheval portait 2 ballots, un de chaque côté mais je n’ai aucune idée du poids ou volume d’un ballot, mais je crois avoir lu quelque part qu’autrefois les chevaux n’étaient pas grands comme de nos jours, mais en tous cas robustes.
La saisie des chevaux était plus compliquée que la saisie de voitures actuelles, car il fallait chaque jour beaucoup d’eau et de fourrage, alors qu’une voiture à l’arrêt ne consomme rien. Les marchands doivent donc payer les droits, les voituriers qui ont fait le détour pour la saisie, et les frais pour l’entretien des chevaux, et la somme est très elévée, et même si élevée que je suis surprise de découvrir ainsi que les impositions foraines n’étaient pas données !!!
D’ailleurs, ces marchands qui voyagent tous sans acquits, clament qu’ils n’en savaient rien qu’il fallait payer les droits !!! Bien sûr, selon moi, ils mentent, et même j’irais jusqu’à penser qu’ils ont fait faire à leurs marchandises respectives un chemin détourné pour ne pas payer les droits, mais tout laisse à penser qu’ils ont été dénoncés.

Comme tous les actes notariés contenant des transactions, et ici d’autant que le nombre d’interlocuteurs est important (marchands, voituriers, sergents royaux, et gardes des chevaux etc…) le notaire écrit au fil de ce que chacun vient dire et l’ensemble est assez difficile à suivre, et ce n’est d’ailleurs qu’à la fin que j’ai découvert la mention explicite des 4 ballots de quincaillerie appartenant à un Normand nommé Deslandes.
Je pensais que la quincaillerie normande, à laquelle je m’intéresse depuis toujours : voyer les pages normandes de mon site consacrées à la quincaillerie, son histoire, et la route du clou, car je descends de quincaillers sur plusieurs siècles venus de Normandie s’installer à Nantes, les GUILLOUARD.
Je découvre ici que la quincaillerie pouvait emprunter des voies parfois détournées pour arriver à Nantes.

    histoire de la quincaillerie normande
    route du clou

Par ailleurs pour les ballots de mercerie, je vous rappelle amicalement que le terme est un faux ami, et que nous l’avons étudié ici.
Mercier, mercelot, porteballe, portepanier, colporteur

et dans le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf
MERCERIE, subst. fém. « Marchandise vendue au détail par la corporation des merciers et comprenant la petite orfèvrerie, des objets d’art, des étoffes, des draps, des fils de soie, des rubans, des peignes, des gants…, et de menus objets de corne, ivoire ou os »

Enfin, je vous signale que le Forez nous envoyait ses bûcherons à Belligné, et que nous le suivons ici depuis longtemps aussi, et voici donc encore un témoignage qui vient du Forez.
et sur mon blog
Pierre Blanchon, marchand demeurant à Saint Etienne en Forez, livre des pièces pour montage d’arquebuse et repart avec du drap, Angers 1596

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1626 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establiz Blaise Badoy marchand demeurant à st Offreme en Forest et Ysaac Brunet aussy marchand natif de Fontenay le Comte de présent demeurant à Tours maison de Pierre Legoux paroisse st Saturnin comme ils ont dit, lesquels se sont adressés à noble homme Me Guillaume Faguerolles commis à la recepte générale des traites et impositions foraines reaprétiation d’icelles et nouvelle imposition d’Anjou duché de Touars et de Beaumont pour noble Me Jehan Girard fermier général desdits droits auquel parlant trouvé en sa maison en ceste ville d’Angers ont dit savoir ledit Badoy que du nombre de 32 ballotz de marchandise estant sur 16 chevaulx saisys par Pelé sergent royal à la requeste dudit Girard le requérant Me Jehan Gobbe le jeune son gendre demeurant à Chollet le 29 juin dernier estant au bourg de Chantonnay pour mener en Bretaigne, il y en a 6 ballotz qui luy appartiennent que lesquelles marchandises estant la foyre de Fontenay le Comte il avoit baillé à Jan Desert et Jan Moidon pour les mener en la ville de Nantes auxquels voyturiers n’ont esté baillé argent pour acquitter lesdites marchandises desdits droits

n’ayant cognoissant qu’ils y fussent soubzmis et qu’ayant eu advisé que lesdites marchandises ont esté amenées en ceste ville par lesdits voyturiers il desireroit icelles acquiter desdites droits ou qu’il en donnast délivrance et des chevaux saisis luy déclarant ce que peult debvoir ladite marchandise qui est moitié de soye et l’autre moitié de mercerye meslée
et ledit Brunet que dudit nombre de 32 ballots saisies il y en 10 à luy appartenant qui sont aussy moitié soye et moitié mercerye qu’il auroit baillée à Gilles Fournyer aussy voiturier lors qu’il estoit à ladite foyre de Fontenay quoy que soit ledit Beaumont pour luy pour aussy les voiturer en ladite ville de Nantes et n’avoit aussy esté baillé argent pour payer lesdits acquits pour les raisons susdites protestaient à faulte de ce faire de tout dommage intérests et despens et de leurs retards
au moyen de ce que présentement ils ont offert et mis au découvert la somme de 320 livres tant pour lesdits acquits que frais de saisie et autres fors néantmoins la dépense desdits voituriers et desdits chevaux qui ont voituré et conduit lesdits soye ballots de marchandye audit lieu de Chantonnay jusques en ceste ville qu’il a aussi offfert rembourser et encores acquiter lesdites Pelé et Gobbe de la voiture desdites marchandises vers les voituriers suyvant ce qui leur a esté accordé par le procès verbal dudit Pelé
laquel Faquerolles a fait response que ladite somme de 320 livres n’est suffisante pour satisfaire et payer lesdits droits desdites soye ballots et marchandye et frais d’icelle saisie que des convois et néantmoins sans tirer à conséquence pour l’advenir a offert par composition recepvoir ladite somme de 320 livres tz qu’il a présentement receue en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante s’en est contenté et quitté etc pour lesdits droits desdits soye ballots et moitié desdits frais de saisye fors desdites voitures et dépense faite pour laquelle dépense ils ont aussy pour une moitié payé et remboursé présentement audit Gobbe la somme de 15 livres 4 sols sans préjudice desdites voitures desquelles lesdits Pelé et Gobbé demeurent deschargés au moyen de ce lesdits voituriers se sont contenté de la promesse desdits Badoy et Brunet qi promettent leur payer et satisfaire
au moyen de ce que dessus ledit Faguerolles a consenty et consent délivrance desdies soye ballots et des 8 chevaux qui les ont apportées en payant aussy la garde et dépense d’iceux depuys qu’ils sont en ceste ville et a l’instant ledit Madon voiturier a offert audit Faguerolles la somme de 15 livres tz pour les acquits cy dessus de 4 ballots de quincaillerye faisant aussy part desdits 32 ballots saisis pour sa part des frais de ladite saisie lequel Faguerolles a comme dessus dit ladite somme n’estre suffisante pour ceste offre et néantmoings a aussy receue ladite somme pour lesdits acqits sans préjudice de la par de ladite dépense faite par ledit Gobbé pour laquelle il a aussi protesté payé et remboursé à iceluy Gobbé la somme de 4 livres et pour le regard de la voiture en compte ledits Pelé et Gobbé par ce que s’est luy mesme qui l’a faite et que lesdits 4 ballots de quincaillerie appartiennent à ung nomme Deslandes marchand demeurant en Normandie

    qu’est-ce que font les 4 ballots Normands à Fontenay-le-Comte pour aller à Nantes ? Cela n’est pas leur route naturelle, et on peut se demander si tous ces marchands n’ont pas tenté une route « hors chemins habituels » pour éviter de payer les droits ?
    Mmais, ils auraient été dénoncé et saisis

tout ce que dessus sans préjudice aux droits de saisye dudit sieur Faguerolles pour raison des autres 12 ballots de marchandye dont ils ont dit leur en avoir esté baillé 10 par ledit Beaumont et les 2 autres par Georges Esnau dudit Nantes, ce bien que par ledit procès verbal de saisye ils ayent déclaré que lesdites marchandye appartenoient à autre,
et ce fait lesdits Badoy et Brunet et Madon ont esté et sont d’accord avoir par devers eux en leurs mains lesdits 20 ballots de marchandye cy dessus acquittée et s’en contentent pareillement et en quitent lesdits sieurs Faguerolles Pelé Gobbé et tous autres et à semblable lesdits Madon et Fournyer François Cornuau fils de Sébastien et Jacques Pellereau ont confessé que les 16 chevaux saisis ont esté délivrés comme à eux appartenant comme voituriers et que ledit Desnos n’a rien esdits chevaux combien qu’il les ont assistés à la conduite d’iceux et s’en sont pareillement contentés et quitte lesdits Faguerolles Pelé et Gobbé et tous autres
et du tout lesdites partyes sont et demeurent d’accord etl’ont ainsi voulleu stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison dudit sieur Faguerolelles en présence de Me Hierosme Blouyneau Jean Lebecheux et Jacques Bonnet praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Madon, Fournier, Pellereau, Cornuau ont dit ne savoir signer

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Renée de Carné ratifie une obligation passée à Paris par son fils René de Tinténiac, 1585

Elle vit alors, sans doute provisoirement, au château du Percher à Saint Martin du Bois, qui appartenait à son défunt époux.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 novembre 1585 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire royal de ladite cour personnellement establye noble et puissanet dame Renée de Carné dame de Raynier et du Percher veuve de deffunt noble et puissant messire René de Tinténiac vivant sieur desdits lieux de Raynier et du Percher, estant de présent ladite dame audit lieu du Percher paroisse de saint Martin du Boys soubzmettant confesse avoir veu et leu le contrat de création et constitution de 16 escuz deux tiers de rente créée et constituée par noble homme René de Tinténiac son fils tant en son nom que comme ayant charge et mandement et soy faisant fort de ladite dame Renée de Carné sa mère et prometant luy fayre ratiffier et encores par Jacques de Villehamon escuyer à noble homme Me Yves Toublanc advocat du roy aux requêtes de l’hostel de Paris demeurant en ladite ville de Paris de la somme de 200 escuz d’or sol par contrat passé en la cour du chastelet de Paris par devant Charles Bordereau et Rolland Hate notayres en date du 16 juillet 1584 signé Bordereau et Hate notaires et de La Pelonye controleur des tiltres, lequel contrat et tout le contenu en iceluy a esté par nous notayre leu de mot à mot et donné à entendre à ladite dame Renée de Carné laquelle a dit et déclaré bien entendre et l’a loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et aprouve et l’a pour agréable et tout le contenu en iceluy et a promis et demeure tenue iceluy garder et entretenir de point en point et d’article en article sans jamais y contrevenir et avecques lesdits René de Tinteniac son fils et ledit de Villehamon et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de personne ne de biens demeure tenue et obligée poyer servir et continuer ladite rente au jour et termes et ainsi qu’il est porté et contenu par ledit contrat et au poyement et continuation d’icelle a affecté hypothécqué et obligé et par ces présentes affecte oblige hypothècque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir elle ses hoirs et à quicté et quicte ledit Toublanc de ladite somme de 200 escuz contenue par ledit contrat et le poyement qui a esté fait de partye de ladite somme auxdits de Tinteniac et de Villehamon a déclaré l’avoir pour agréable comme s’il avoit esté fait à elle mesme lesdits Toublanc et de Villehamon stipulant et acceptant tout ce que dessus et encores nous notaire pour ledit de Tinténiac absent ses hoyrs etc
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente poyer et auxdommages etc oblige ladite dame Renée de Carné avec lesdits René de Tinteniac et Villehamon eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite dame Renée de Carné au droit velleyen à l’epitre divi adriani et à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donné à entendre qui sont et veullent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peut intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy autrement qu’elle en pouroit estre relevée foy jugement et condemnation
fait et passé audit lieu du Percher en présence de Honoré Grane demeurant à présent Angers paroisse saint Pierre et Zacharye Brehard demeurant audit Angers tesmoings lequel Brehard a dit ne savoir signer

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Curieuse donation de Jean Chevalier à Louis, son frère, étudiant à Paris, Challain la Potherie 1558

curieuse, car en fait de donation, l’étudiant devra payer la rente foncière de 60 livres par an, ce qui est assez considérable pour l’époque. On doit donc comprendre que le revenu en est supérieur et lui suffira à payer ses études à Paris.
J’ai déjà rencontré plusieurs cas d’étudiants à Paris, et même chez nos Crannier si j’ai bonne mémoire. Il y avait pourtant une université à Angers, et une à Nantes.

Je descends d’une famille Chevalier, sans doute différente, située sur Cherré et environs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 décembre 1558 en la cour du roy notre sire Angers endroit (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Jehan Chevalier le jeune demeurant au bourg de Challain soubzmectant etc confesse avoir donné cedé et transporté et par ces présentes donne cède et transporte à Me Loys Chevalier escollier estudiant en l’université de Paris son frère, nous notaire soubzsigné stipullant et acceptant pour luy, le lieu et appartenance de la Louerye et ung moullin à vent sis au champ des moullins le tout en la paroisse dudit Challain et tout ainsi que ledit cédant a prins lesdites choses à tiltre de rente de Ollivier Chevalier et Perrine Regratier avecques tous les droits noms raisons et actions qui audit cédant peuvent compéter et appartenir esdites choses pour d’icelles jouir et user par ledit cessionnaire et en faire ainsi que bon luy semblera à la charge toutefois audit escollier de poyer et continuer par chacuns ans la somme de 60 livres tournois de rente qui est la somme à laquelle lesdites choses ont esté baillées à rente audit cédant avecques les charges cens et debvoirs accoustumés
et est fait la présente donnaison cession et transport pour du tout tournier au proffict et entretien dudit escollier et pour l’entretenement de son faict d’estude, auquels don cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par nous Michel Hardy licencié ès droits notaire de la cour ès présence de Me René Maingot praticien en cour laye et Laurent Plumet demourans audit Angers tesmoings

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Repères Bretons de Champtocé-sur-Loire à l’époque des Pelaud, 1436

Le 11 août 1436 « Désiré Pelaut, chevalier », vend la terre de Mongazon (Domloup, 35) à Pierre Ivete sieur du Boishamon. Nous y apprenons que :
• Jeanne Legras est son épouse et elle ratifie la vente devant le notaire de Champtocé.
• Mongazon appartenait à son frère Jean Pelaut « possédoit lesdits héritaux messire Jehan Pelaut frère dudit chevalier en son vivant », qui est manifestement décédé sans hoirs, puis-que son frère Désiré en a hérité.
• Désiré Pelaut a une soeur à Clisson mariée à un Jean Lebouent : « aussi disoit ledit Ivete que Jehan Lebouent et sa femme seur dudit chevalier demourans ès pais de Cliczon avoient et leur appartenoit sur la dite terre 10 journaux (pli … … … … ) blé de rente que ledit chevalier avoit baillé et assigné pour héritaige audit Lebouent et sadite seur pour partie de son droit »

En 1436, Jeanne Legras, épouse de Désiré Pelaud, a ratifié devant notaire de Champtocé (acte vu hier ici), où le couple demeure au château de Pruinas sur Saint Germain des Prés.

Hier, sur ce blog, André East nous a fourni une synthèse de la présence en Bretagne des Pelaud.
Autrefois, lorsqu’un seigneur avait des biens ailleurs, il y envoyait des fidèles gérer ses biens, voire les défendre militairement.
Le but de ce qui suit est de montrer que les seigneurs de Champtocé ont eu des biens en Bretagne, ne serait-ce qu’à travers les dots de leurs épouses successives, et que ceci explique l’envoi de Pelaud en Bretagne.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Champtocé-sur-Loire est depuis lontemps une possession de la famille de Craon, et voici les évene-ments en ordre chronologique, illustrant les liens avec la Bretagne :

Février 1404, Marie de Craon épouse Guy II de Laval. Elle fille de Jean de Craon (?-1432), ép. Béatrice de Rochefort (?-28 juin 1421), dame de Rochefort-en-Terre (Bretagne). Et elle est petite-fille de Pierre Ier de Craon (1328-1376) ép. Catherine de Machecoul (Bretagne)
fin 1404 naît à Champtocé Gilles de Rais (1404/1440)
1406 Guy II de Laval devient baron de Rais (Bretagne) car en 1400, Jeanne Chabot dernière héri-tière sans enfant de la baronnie de Rais, a désigné son arrière-petit-cousin Guy II de Montmorency-Laval comme son seul héritier, à condition qu’il abandonne pour lui et ses descendants le nom et les armes de Laval, pour celles de Rais.
peu après, Guy de Laval et son épouse Marie de Craon « quittèrent le coléreux Jean de Craon et son château de Champtocé, ils vinrent avec leur fils Gilles à Chéméré avant de s’installer à Machecoul. »
1421 décès de Béatrice de Rochefort-en-Terre épouse de Jean de Craon
1432 décès de Jean de Craon, dernier porteur du nom.
1434 Jean V duc de Bretagne acquiert Champtocé, au grand dam du roi de France, et du roi René, mé-contents de voir un si puissant seigneur sur leurs terres.
1440 Gilles de Rais est exécuté à Nantes pour crimes de sorcellerie, sodomie et meurtres d’enfants.
1er septembre 1444, Gilles de Bretagne, fils cadet de Jean V, et son épouse Françoise de Dinan pren-nent possession de Champtocé.
juin 1446, il est arrêté
Peu après il meurt « étouffé sur l’ordre de son frère François II, qui l’accusait de trahison et de complicité avec les Anglais. »
« Le château , déja passablement délabré à cette époque, est pris par les troupes françaises en 1465 et 1468, et enfin le 21 juin 1472. Louis XI en fit raser la plus grande partie. »
1483, François II, duc de Bretagne « gratifia son fils naturel François d’Avaugour, de Champtocé. François d’Avaugour mourut sans enfants et Champtocé advint par héritage à Odet de Vertus. »
1596, il y avait encore garnison
1652, le château cesse d’être habité

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Darracq et Cie, Chenard et Walcker, et autres innombrables fabricants de voitures du début du 20ème siècle

Ils sont aussi bien installées à Paris, Angers ou Nantes. La majorité de ces fabricants a disparu rapidement mais Internet de nos jours en conserve la mémoire, les Archives Départementales aussi, avec les Immatriculations du début du 20ème siècle.
Oh, peu nombreuses : surtout acquises par les industriels qu’il soit dans le métal ou dans l’alimentation, quelques chatelains, et des médecins, surtout de campagne.

  • la Darracq RR de René Fagault à la Turballe et Guérande

Le 31 mars 1909 René Fagault acquiert une voiture Darracq RR 14 ch n° de série 17263 pour remplacer la voiture à cheval avec laquelle il venait chaque dimanche de Guérande à La Turballe où il fait construire une maison, qui rappelle le Maroc, où il vient de contribuer à l’implantation des conserveries de sardines. D’ailleurs, il est revenu avec Ali, qui sera son chauffeur.

René Fagault devant Belmont en construction, La Turballe 1909
Cliquez l’image pour l’agrandir

La Darracq est logeable : jugez en !

  • La Chenard et Walcker de Louis Guillouard

Adrien et Louis Guillouard, plus connus sous le sigle « ALG », montent un atelier de ferblanterie au 51 de la rue des Ollivettes en 1911. Quelques années plus tard, Louis acquiert le 19 juin 1916 une Chenard et Walcker TT numéro de série 10571

Louis et Adrien Guillouard sur leur Chenard et Walcker

Elle m’étonne, car je ne vois qu’un phare dans le milieu, et je vois la batterie, et malgré tous mes efforts sur Internet je n’ai vu que des 2 phares et pas de batterie aussi visible, pourtant l’immatriculation ne donne pas une reprise de voiture et a priori elle est neuve.

Et quand je vous disais qu’il y avait peu d’immatriculations, cette voiture est la 3539 ème depuis 1897, début du registre !

Alors si vous avez vous aussi la chance d’avoir des photos, donc des voitures à identifier, c’est possible série 1902S305 puis 306 aux AD44

Et surtout voyez les magnifiques voitures sur Internet en mettant le nom d’un de ces fabricants dans le moteur de recherche !

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Eustache Lesongeux, curateur de Françoise et Agathe, Paris et Angers 1596

sans que l’on sache s’ils sont originaires d’Angers ou ailleurs.
En tous cas, il avait délégué à Angers son rôle de curateur, car de Paris, il ne devait pas souvent gérer directement lui-même !
Ce patronyme ne me semble pas fréquent en Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1596 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle a esté présent Me Eustache Lesongeux marchand bourgeois de Paris demeurant en la rue de Saint Germain de Lousarois, curateur de Françoyse et Agatte les Songeux enfans mineurs de deffunts Jehan Lesongeux et Macée Doyneau lequel a confessé que Gillette Marguer veuve de deffunt Jehan Lesongeux demeurant Angers luy a cy devant paié et tenu bon compte et reliqua de tous et chacuns les deniers par ledit deffunt Lesongeux ou ladite Marquer sa veuve receuz pour et au nom dudit Eustache et pour quelques causes que ce soient et dont et desquels deniers ledit Lesongeux s’en est tenu et tient à comptant et en a quitté et quitté ladite Marquer et ses hoirs et ayant cause, laquelle a pareillement quitté et quitte ledit Lesongeux audit nom de la depense par luy faite en la maison de ladite Marquer depuis deux mois encza et demeurent par ce moyen lesdites partyes esditsnoms respectivement quittes l’un vers l’aultre de touttes choses et affaire quelconques et à ce que dessus faire tenir et accomplir ce qui a esté le tout stipullé et accepté par les partyes tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Fleury Richeu praticien et Me Mathurin Ganchot greffier deduoetal ? demeurant Angers tesmoings

    je ne sais pas ce que signifie ce greffier

ladite Marquer a dit ne savoir signer

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