Tugal Hiret sieur de la Hée (Villepotz, 44), venu placer 450 livres à Angers : 1559

Je vous invite tous à voir aussi avec attention les signatures car elles sont l’image exacte du patronyme HYREL, HYRET, HIRET, DU HYREL etc… ainsi que les signatures, alors que j’ai tous les liens exactes de la famille de Tugal Hirel par la meilleure des sources à savoir les actes notariés les concernant, dans lesquels ils interviennent et qu’ils signent. Et je vais prochainement vous montrer les énormes erreurs qui sévissent sur les bases de données, erreurs de pseudo-généalogistes qui ont même le toupet de citer mon ouvrage, qu’ils n’ont manifestement pas lu.

Il y a 65 km de Villepôt à Angers, que l’on passe par Candé, ou par Segré et Le Lion. C’est donc bien plus qu’un cheval par jour, qui est limité à 40 km. J’ai toujours pensé que les habitants de la région de Pouancé, dont Villepôt, avaient la possibilité d’un relais cheval à Candé ou alors à Segé ou le Lion. Villepôt est alors en Bretagne, d’ailleurs de nos jours c’est en Loire-Atlantique et non en Maine-et-Loire.
On constate donc que pour placer de l’argent, on passait les frontières, car la frontière entre Bretagne et Anjou était une frontière bien réelle pour les marchandises, le sel etc…
Mais les alliances familiales de Tugal Hiret sont à la fois en Bretagne et en Anjou.

Comme dans d’innombrables cas que je vous ai mis sur ce blog, les habitants des limites de l’Anjou, malgré la distance, devaient venir à Angers pour les placements, car seul Angers était une place avec des mouvements nombreux, et des opportunités.
Le placement consiste en un engagement de Simon de Chivré d’un maison à Angers la Trinité. On découvre à la fin de l’acte la présence de Pierre Eveillard licencié ès loix, et c’est lui que Tugal Hiret a manifestement contacté en lui disant qu’il avait de l’argent à placer, car Eveillard demeure à Angers, et sert ainsi de lien d’affaires pour son clan familial et géographique du pays de Pouancé.
Pierre Eveillard est en fait le beau-frère de Tugal Hiret, et il est avocat à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1558 (avant Pâques donc 14 février 1559) en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Michel Theart notaire de ladite cour personnellement establi noble homme Symon de Chivré seigneur de la Fontaine, demeurant audit lieu de la Fontaine paroisse de Daumeres, confesse avoir aujourd’hui vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste homme Tugal Hiret seigneur de la Hée demeurant en la paroisse de Villepots duché de Bretagne à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc les maisons jardins et appartenances auxdits vendeurs appartenant, sis sur la rue de Vauvert en la paroisse de la Trinité dudit Angers, le tout en ung tenant et joignant d’un cousté et abouté d’un bout les jardrins et appartenances de Bellepougne d’autre cousté ladite rue de Vauvert tendant de la rivière de Maine et d’autre bout la maison de la dame de la Fontaine de Daumere et le jardrin des héritiers feu Bertheran Lepicard … (f°2) franc et quite de tout le passé jusques à huy ; transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 450 francs tz payée manuellement content en présence et à veue de nous par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue en monnaye au prix et poids de l’ordonnance du roy notre sire dont etc et en a quité et quite etc o grâce donnée par ledit achapteur et retenue par ledit vendeur pour luy ses hoirs etc de recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 9 ans prochainement venant en payant et reffondant pareille somme de 450 livres avecques les loyaulx cousts et mises ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence nobles hommes Jehan de Soucelle (f°3) seigneur de Miré François de Pennefort seigneur de la Lande et maistre Pierre Eveillard licencié ès loix seigneur des Planches tesmoins, et en vin de marché 4 livres du consentement des parties »

Charles Hiret sieur du Grée engage la métairie de la Goupillère, Pouancé 1614

Il vient de Chelun, proche de Pouancé, mais en Bretagne, et il a emmené avec lui son beau-frère Jean de Ballodes. Vous remarquerez qu’ils sont tous deux qualifiés « écuyer », car ils sont tous deux nobles. Donc, ils n’ont pas trouvé d’acquéreur dans la région de Pouancé, où il y a pourtant des notaires, et ils sont donc allé jusqu’à Angers, mais sur mon blog, je vous ai maintes fois montré de tels déplacements, et combien Angers était alors la place monétaire. Mais, vous allez découvrir qu’ils n’ont sans doute pas une immense fortune car on ne leur accorde pas beaucoup de crédit, car même pour engager pour 600 livres sur 2 ans une métairie, ces 2 beaux-frères ne sont pas suffisants à Angers, et il leur faut 2 cautions, qu’ils trouvent facilement puisqu’à Angers ils ont un « clan local du pays de Pouancé », avec Olivier Hiret l’avocat et Pierre Eveillard l’élu à Château-Gontier vivant à Angers. Ainsi, si vous voyez ces 2 derniers cités comme vendeurs c’est seulement à titre de caution, car ils ont eu immédiatement après l’acte un acte de contre-lettre les mettant hors de cause. Plus étonnant cepandant est la place de Jean de Ballodes, le beau-frère de Charles Hiret, car il n’est manifestement là que comme caution lui aussi, et je suppose qu’à leur retour dans le pays de Pouancé, Charles Hiret a aussi fait une contre-lettre à son beau-frère. Maintenant, ne voyez surtout aucun lien de famille entre Charles Hiret et Olivier Hiret. S’ll a existé un lien de famille, il est très très ancien, et remonterait plusieurs générations plus haut, donc il faut totalement oublier une telle hypothèse qui restera invérifiable car j’ai quasiement tout dépouillé en termes de notaires et chartriers.
Enfin, j’ajoute que la Goupillère sera retiré par retrait lignager dans les descendants Allaneau en 1632, et je vous engage à aller voir sur ce point mon étude de la famille ALLANEAU

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 septembre 1614 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soumis Charles Hiret écuyer sieur du Gré demeurant en la maison seigneuriale du Boysdulier paroisse de Chelun pays de Bretagne, Jehan de Ballodes aussi écuyer sieur du Tertre demeurant en la maison seigneuriale de la Rachère paroisse de Nouellet, Me Olivier Hiret advocat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de St Maurille, et noble homme Pierre Eveillard sieur de la Croix conseiller du roi, élu en l’élection de Château-Gontier, demeurant en cette ville paroisse St Pierre, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’hui vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à honnorable personne Me Fleurant Brouard sieur de la Drouettière advocat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de St Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc savoir est (f°2) le lieu et métairie de la Goupillère sis et situé en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé composé de maisons grange rues et issues jardins prés pastures terres labourables et non labourables et tout ainsi que ledit lieu est échu et advenu audit sieur du Grée à titre successif de ses défunts père et mère, comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs circonstances et dépendances sans aucune réservation en faire ; au fief et seigneurie dont elles sont tenues aux cens rentes et devoirs accoustumés quites du passé, et lesquelles choses lesdits vendeurs ont assuré et assurent déchargées de toutes debtes charges et hypothèques fors des devoirs seigneuriaux et féodaux, et valoir de revenu annuel charges ordinaires déduites chacun an la somme de 37 livres 10 sols ; transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 600 livres tournois payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en nostre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont etc quitent etc ; o condition de grâce accordée par l’acquéreur auxdits vendeurs et par (f°3) eux retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochains en payant et remboursant en un seul et entier paiement en ceste ville maison dudit acquéreur pareille somme de 600 livres tz loyaux cousts frais et mises raisonnables pour et pendant le temps de laquelle grâce ledit acquéreur a relaissé auxdits vendeurs acceptant la jouissance desdites choses par ferme à la charge d’en jouir et user comme bons pères de famille sans rien en démolir, le tenir en bon état de réparation de l’état desquelles ils se contentent, en payer les cens rentes et devoirs et outre pour en payer et bailler par lesdits vendeurs solidairement comme dit est audit bailleur ses hoirs etc en sa maison audit Angers par chacune desdites années la somme de 37 livres 10 sols, premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer, à laquelle vendition cession (f°4) transport et promesse de garantage bail à ferme et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc mesme lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières et Samson Legauffre demeurant audit Angers tesmoins » suit la contrelettre mettant Olivier Hiret et Pierre Eveillard hors de cause.    

Les ventes à condition de grâce (engagements) étaient de vériables montages financiers, fort compliquée, surtout sans ordinateur !!! Ici la terre de la Touche QUatre Barbes à Pommerieux (53)

En voici un bel exemple, car la vente est payée par une multitude de droits de grâce, qui attestent le recours très inensif à ce mode de financements autrefois. Il faut croire qu’on y avait un grand intérêt.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1573 en la cour du roy notre sire à Angers et du roy de Pologne duc d’Anjou endroit personnellement establis noble et puissant Loys de Montecler chevalier de l’ordre du roy notre sire sieur de Courcelles et dame Renée Nepveu son épouse, laquelle ledit de Montecler a auctorisée et auctorise pour ce par devant nous quant à l’effet du contenu en icelles, demeurant à présent du lieu et maison seigneuriale de la Perrière paroisse du Lyon d’Angers, soubzmectant lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens etc renonçant au bénéfice de division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritaiges à honnorable homme sire Claude Guillet marchand demeurant à Château-Gontier à ce présent et acceptant et lequel a achacté et achacte par cesdites présentes tant pour lui que pour honorable homme Me Jehan Elyant (f°2) sieur de la Barre receveur des tailles en l’élection de Château-Gontier et y demeurant, et à leurs hoirs, la moitié par indivis de la terre fief et seigneurie domaine métairies étangs moulin à eau appartenances et dépendances de la Touche Quatre Barbes sise et située en la paroisse de Mée, St Quentin et Ampoigné pays de Craonnais et es environs, toute ladite terre et seigneurie composée d’un aplacement de maison vieilles murailles portal et chapelle de la maison seigneuriale dudit lieu, cour, rues, issues ayreaux jardins garennes plesses couldrayes et du fief et seigneurie de ladite terre hommes hommages sujets et vassaux de ladite terre, droit de justice haute moyenne et basse cens rentes et devoirs de quelque nature et espèce qu’ils soient et puissent estre proffits revenue et esmoluments dudit fief et seigneurie avecques le droit de patronnaige ou présentation de la chapelle Ste Catherine desservie en la chapelle de ladite maison seigneuriale de la Touche Quatre Barbes et des (f°3) lieux et mestairies domaines appartenances et dépendances de la Grand Praye sise en ladite paroisse d’Ampoigné, de la Petite Praye en ladite paroisse d’Ampoigné, de la mestairie du Plessys en ladite paroisse de Mée, de la clouserie de la maison appelée la closerie de la Touche Quatre Barbes, d’un estang et moulin à eau appelé l’estang et moulin de la Gravelle de la seigneurie de ladite terre, et tous autres droitz féodaux et seigneuriaux et droit de chasse et tout ainsi que ladite terre fief et seigneurie se poursuit consiste et comporte tant en fief seigneurie justice droits prérogatives droits de patronnaige en présentation, cens, rentes, debvoirs, prouffits, revenus et esmoluments et que lesdites closeries de la cour appellée la closerie de la Touche Quatre Barbes mestairies et domaines et appartenances de la grande et petite Praye, du Plessys ledit estang et moulin de la Gravelle se poursuivent consistent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances tant en maisons jardins estraiges granges loges rues (f°4) yssues jardins prés pastures vignes terres touches de boys marmentaux et taillables plesses garennes et de toutes autres compositions appartenances et dépendances de ladite terre fief et seigneurie lieux closeries, mestairies, estang et moulin de la Gravelle et tout ainsi que lesdits vendeurs ou l’un d’eux leurs prédecesseurs recepveurs fermiers et négociateurs entremetteurs et autres pour et au nom d’eulx en ont par cy davant jouy et usé et icelles choses tiennent possèdent et exploitent sans rien en excepter retenir ni réserver par lesdits vendeurs fors et réservé la coupe des bois taillis de la mesetairie du Plessis et autres bois taillis qui sont en coupe, laquelle coupe n’est comprinse en la présente vendition ; aussi ont lesdits vendeurs par cesdites présentes quicté cédé délaissé et transporté et quictent cèddent délaissent et transportent audit Guillet stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc (f°5) le droit et droits de retraits féodaux qui auxdits vendeurs compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir pour avoir et prendre par droit de retrait féodal les choses héritaux cy davant vendues audit fief dont exihition des contrats n’a esté faite ni les ventes payées, pour desdits droits céddés et par le moyen d’iceulx avoir par ledit Guillet par retrait féodal les choses héritaux que lesdits vendeurs estoient fondés et eussent peu avoir et prendre par retrait féodal ; lesdites choses cy dessus vendues tenues en partie des fiefs et seigneuries de Mortiercrolle et de la baronnye de Chateaugontier aux obéissances services cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés, que les parties adverties de l’ordonnance royal ont (f°6) vérifié ne pouvoir déclarer et chargées le total de ladite terre de 15 boisseaux d’avoine menue et de la dixme accoustumée franc et quite des arrérages du passé jusques à ce jourd’huy. Trrransportant etc et est faite la présente vendition cession et transport de ladite moitié par indivis du total de ladite terre de la Touche Quatre Barbes pour le prix et somme de 11 000 livres tz sur laquelle somme ledit Guillet a présentement payé manuellement contant et de ses deniers la somme de 1 032 livres 10 sols tz quelle somme lesdits sieur et dame de Courcelles ont eue et receue en présence et à vue de nous en espèces d’or et monnaye bons et ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale tellement que d’icelle somme de 1 032 livres 10 sols ils s’en sont tenus à contents et bien payées et en ont quitté et quittent ledit Guillet ses hoirs etc ; et le reste montant la somme de 9 977 livres 10 sols ledit Guillet pour cest effet estably et soubzmis sous ladite cour a promis doibt et demeure tenu les payer pour et au nom desdits sieur et dame de Courcelles c’est à savoir à honnorable homme Pierre Blanchet sieur de la Jarry marchand demeurant (f°7) en la paroisse de Pommerieux la somme de 4 500 livres et 10 escuz qui fait moitié de la somme de 9 000 livres et 20 escuz pour laquelle somme lesdits lieux closerie de la maison de la cour de la terre et seigneurie de la Touche Quatre Barbes, ladite mestairie domaine appartenances et dépendances de la grande et petite Praye et du Plessis ont esté cy devant  le (blanc) 1571 vendus audit Blanchet a condition de grâce par lesdits sieur et dame de Courcelles et nobles personnes messire René de Montbourcher chevalier de l’ordre du roy notre sire par contrat passé devant nous notaire soussigné pour la somme de 4 500 livres 10 écuz payés, rescousse et réméré sur ledit Blanchet de la moitié par indivis des lieux et mestairies, et en acquiter lesdits sieur et dame vers ledit Blanchet ; à Me Jehan Haran au nom et comma ayant les droits cédés de Me Marc Marays la somme de 1 000 livres tz pour la rescousse rachapt et réméré du lieu et mestairie appartenances et dépendances du Petit Maillé par cy devant dedans le 4 février 1571 vendue et transportée audit Marays par defunt messire Anthoyne Mercier avecques grâce par contrat rétrocédé par ledit Marays  audit Haran par devant Lefebvre notaire le 24 mars audit an 1571 ; à Estienne Terrier marchand demeurant Angers la somme de 1 200 livres (f°8) par une part pour la rescousse rachapt et réméré du lieu du Pyneau cy devant dans le 21 janvier 1571 vendu et engagé par defunt messire Anthoine Mercier ? avecques grâce par contrat passé par devant Lepelletier notaire et encore la somme de 300 livres tz pour les fruits dudit lieu pour 3 ans qui escheront au 28 février prochainement venant ; à Me Alexandre et Michel Deglatine la somme de 1 100 livres pour la rescousse et réméré du lieu du Grand Liverterier ? cy devant et dès le 17 mai 1567 vendu avecque grâce par contrat passé par Toublanc ; audit Me Alexandre Deglatine la somme de 600 livres tz pour la rescousse et réméré du lieu de la Grand Baudre ? cy devant et dès le  (encore 4 pages que j’abandonne…)

Baudouin de Goulaine engage la terre de Pommerieux, Contigné (49)

Beaudouin de Goulaine tient la terre de Pommerieux de sa mère Claude de Montjean.

En 1557 il a pour épouse Madeleine de Rochechouart, et celle-ci a du décéder avant 1560 car il est dit sur internet avoir épousé en 1560 Antoinette Giraud puis en 1567 Claude Deshayes.

L’acte notarié qui suit montre bien qu’il a eu Madeleine de ROchechouart, et afin de vous prouver que Madeleine de Rochechouart est bien son épouse en 1557, je vous mets non seulement ma retranscription, mais aussi la vue de la page qui nomme Madeleine de Rochechouart (écrit Rochechouard)

J’attire votre attention aussi sur le déplacement du notaire jusqu’à Chateauneuf depuis Angers, c’est à dire que lorsque le client a un rang social important, le notaire fait plusieurs dizaines de km pour se rendre sur place. Je pense que de nos jours aussi les notaires se déplacent parfois.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1557 en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Michel Hardy notaire royal personnellement estably haut et puissant Bauldouin de Goullaines seigneur dudit lieu, baron de Blaison et seigneur chatelain des chastellenies des Pallets, Martigné Briand, la Guyerche et Saint Aubin de Luigné, demeurant audit chastellet de Goullaines comté de Nantes, tant en son nom que pour et es noms et comme soy faisant fort de honneste et puissante demoiselle Magdeleine de Rochechouard son espouse et de noble et puissant Claude de Goullaines seigneur de la Rufelière son frère, auxquels et chacun d’eulx ledit seigneur estably a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes toutefois et quantes qu’il en sera sommé et requis … soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu cédé délaissé et transporté et encores vend cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honnorable homme Charles Boylesve seigneur des Roches à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc scavoir est le lieu terre fief et seigneurie de Pommeryeulx situé et assis ès paroisses de Contigné et Brissarte et environs en ce pays d’Anjou et ressort d’Angers, composé ledit lieu de maison seigneuriale fief hommes subjets cens rentes et debvoirs, de 2 mestairyes et 2 closeryes prés bois marmentaulx et taillys garennes avec tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit seigneur vendeur esdits noms a et peult avoir esdites choses et généralement tout ledit lieu ses appartenances et dépendances de Pommerieulx sans aulcune réservation en faire combien qu’il ne soit spéciffié par ces présentes, et tout ainsi que ledit lieu et appartenances a esté tenu possédé et exploité par ledit seigneur vendeur ses femmes leurs prédecesseurs des seigneurs de Briollay et Chateauneuf à foy et hommage simple … Et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 5 000 livres tz, laquelle somme ledit achapteur a comptée et nombrée et manuellement baillée audit vendeur esdits noms, qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et veue de nous en or et monnaye à présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance ; ladite vendition faite o grâce donnée par ledit achapteur et retenue par ledit vendeur esdits noms de pouvoir rescourcer et rémérer lesdits choses du jourd’huy en 3 ans prochainement venant … Fait et passé au lieu et chastelet de la Guerche par nous notaire susdit es présence de honnorable hommeMe Guy Dutertre demeurant à Saint Georges de Chasteauneuf et Mathurin Viau demeurant audit chastel de la Guerche

Altération des noms de lieux : au Lion-d’Angers (49) la Roche au Fesle curieusement transformée en Roche aux Fées

Au Lion d’Angers vivait au 11e et 12e siècles une famille Fesle, qui possédait le lieu de la Roche et lui donna son nom : la Roche au Fesle

Mais, vers le 19e siècle, on avait depuis longtemps oublié cette ancienne famille, et on se mit à supprimer le L de la famille Fesle. On vit alors apparaître une Roche aux Fées, et certains crurent même apercevoir des fées dans certaine pierre du domaine…

Au cours de mes recherches, j’ai rencontré un grand nombre de fois le terme ROCHE AU FESLE ainsi orthographié, et venant de le tapper encore une Nième fois, je reviens sur ces lieux aux noms déformés au fil des siècles par des cirsonstances malencontreuses… Et ils sont nombreux ces lieux au nom altéré au fil des siècles, citons la Bordagère à Pouancé qui fut la Barbe d’Orgère, etc…

Voici la retranscription d’une vente touchant la Roche au Fesle (AD49-5E5) :

Le 2 mai 1631 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents Mathurin Bourdier boucher et Françoise Gardays sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant au Lion d’Angers, lesquels establys et deuement soubzmis chacun d’eux seul et sans division confessent avoir vendu vendent quittent cèddent délaissent et transportent promis et promettent garantir de tout trouble hypothèque et empeschement quelconque à noble homme Me Jacques Bernard Sr du Breil greffier en la prévosté dudit Angers y demeurant paroisse St Maurille à ce présent, lequel a achepté pour luy la quatriesme partie en un quart qui est un seizième au total de 5 pièces de terre labourable et d’un petit pré clos chacun à sa part de haye et fossez, le tout tenant et joignant l’un l’autre contenant aussy le tout 7 journaux ou environ sittuez entre le bourg dudit Lion et la Roche au Fesle et joignant d’un costé la pièce de terre et pré appelé le Boucquet et pescheries apartenant audit Sr Bernard et d’autre costé la terre du lieu apellé la closerie du cimetière apartenant à la dame de Lauffensière et la ruette descendant du grand cimetière du Lion à la prée de la Gaignerie abouttant d’un bout ladite prée de la Gaignerye et d’autre bout le ruisseau qui descend du pont de Courgeon à la rivière d’Oudon vers midy comme ladite seizième partie desdites 5 pièces de terre et pré se poursuit et comporte avec ses apartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et quelle est escheue et advenue auxdits vendeurs de la succession de deffunt Me Mathieu Bertran prêtre et en tout et tel droit part et portion qui auxdits vendeurs compette apartien en la rente de cent sols deue par ledit acquéreur en l’hérédité dudit déffunt Bertran sur ladite terre du Boucquet par luy acquise de la dame de Montbourcher tenues lesdites choses du fief et seigneurie dont elle relève aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens (anciens) et accoustumez en deniers seulement que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu exprimer lesquels debvoirs ledit acquéreur payera pour l’advenir quitte du passé ceste présente vendition cession delaye et transport faicte pour et moyennant la somme de 87 livres 10 sols payée content au veu de nous notaire par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre monnoye courante suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent iceluy acquéreur tellement que audit contrat de vendition cession delaye et transport et ce que dict est tenir et obligent lesdits vendeurs chacun d’eux l’un pour l’autre seul et sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation fait audit Angers en nostre tabler en présence de Me Luc Briand et Jan Nepveu praticiens demeurant audit Angers ladite Gardaye a dit ne scavoir signer, soit scellé dans le moys suivant l’édict du roy et vin de marché don proxenette et médiateur des présentes a esté payé content par ledit acquéreur la somme de 60 sols du consentement dudit vendeur.

Et voici un autre acte concernant cette terre. Il s’agit du premier bail fait par Jacques Bernard, venant d’acquérir la seigneurie de la Roche aux Felles
Voici la retranscription intégrale de cet acte qui est un bail à ferme :
Le 15 janvier 1621 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, furent présents

honorables personnes Me Jacques Bernard sieur du Breil et de la terre et seigneurie de la Roche aux Felles sittuée en la paroisse du Lyon d’Angers, greffier de la provosté d’Angers, y demeurant paroisse St Maurille d’une part,
et Jean Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant en la paroisse dudit Lyon d’Angers d’autre part, (il s’agit de la famille Leroyer dont je descends, mais j’en descends par une grand mère antérieure à ce Jean Leroyer, qui m’est dont un petit cousin)
lesquelz establiz et deuement soubzmis respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes le marché de ferme suivant qui est que ledit sieur du Breil a baillé et baille par ces présentes audit Leroyer ce stippullant audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 2 années de 2 cueillettes entières parfaites et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, ladite terre fief et seigneurie de la Roche aux Felles avecq ses appartenantes et déppendances ainsy qu’elle se poursuit et comporte et qu’il l’a acquise sans réservation en faire fors et réservé les ventes honneurs et autres adventures de fief qui pourront estre deus à cause de ladite terre pendant lesdites 2 années, de quoy ledit bailleur disposera a sa volonté ensemble des cens rentes et debvoirs deubz en deniers à ladite terre autres que les rentes en grains d’avoine et poulles qui sont compris au présent bail, et desquelles rentes de grains et poulles ledit preneur jouira seulement, à la charge d’iceluy preneur de jouir user et disposer desdites choses comme un bon père de famille sans rien desmollir ny malverser,
de tenir et entretenir les maisons tant de ladite terre que mestairies closeries qui en déppendent ensemble la fuye à pigeons dudit lieu de la Roche en bonne et suffisante réparation de carreaux terrase et couverture d’ardoise et genetz, et les y rendre à la fin dudit temps d’autant ledit preneur a recognu y estre ja tenu pour avoir cy-devant jouy de ladite terre,
comme à semblablement rendre à la fin dudit temps les réparations de la mestairie et closerie bien et duement faictes luy ayant esté au préalable fait faire et icelles à luy livrées par ledit bailleur,
de payer les cens rentes et debvoirs si aucun sont deubz chacun ans pour raison desdites choses et en fournir les acquictz et quictances audit bailleur à la fin dudit temps, (c’est magnifique, il ne touche pas tout des sujets de la seigneurie, mais doit tout payer au seigneur dont la Roche aux Fesle relève)
de faire faire par les mestayers et closiers de ladite terre les fossez et plantz d’arbres qu’ils sont tenuz faire suivant leurs baux et outre de faire planter durant ledit temps cent plantz d’arbres comme saules et luisetz (luisette : au 18e siècle, sur la Loire, osier poussant sur les grèves. (Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997) – luisette : pour osier ; cultivé sur les bords de la Loire. A Blaison, au 16e siècle il y avait 70 nois de luisette (Ménière, Glossaire angevin, 1880)) tant le long de la prée que levée et autres endroictz nécessaires, les moings incommodes que faire ce pourra,
de rendre à la fin dudit temps la mestairie de la Roche ensepmancée de 21 journaux ou autre nombre de terre faczonnée des faczons ordinaires en temps et saison convenable suivant et au désir du bail qui luy avoit esté faict de ladite terre par la damoiselle de la Verroulière cy devant dame de ladite terre, (en d’autres termes, le bailleur vient d’acquérir la seigneurie de la Roche au Fesle de la dame de la Veroullière)
comme aussy rendra ledit preneur la closerie de la Touserie ensemancée de ses sepmances ordinaires et que ledit lieu a acoustumé porter recognoissant lesdites parties que la moitié desdites sepmances appartiennent audit bailleur,
et est fait le présent bail pour en outre les charges cy dessus payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison en cette ville au jour et feste de Nouelle de chacune desdites années la somme de 450 livres tournois, 20 livres de beurre en pots, 6 chappons, le premier paiement pour la première année commenczant au jour et feste de Nouel prochain et à continuer
sans pouvoir ledit preneur oster ne enlever de sur ladite terre aucuns foign pailles chaulmes en autres engres ains y demeuront pour l’ysage d’iceluy,
ne aussy coupper ne abattre ny permettre estre couppé ne abattre sur les apparte-nances de ladite terre aucuns boys fructuaux ne marmentaux par pied branche ne autrement fors les haies et trouées qui ont accoustumé estre couppées et esmondées qui pourront estre couppées et esmondées lors qu’elle seront en couppes et en temps et saison convenable,
et pour le regard des sepmis des boys taillis a esté accordé que ledit pre-neur ne pourra prétendre autre que celles qui courront pendant ledit bail le surplus desquelles sepmis ledit bailleur s’est réservé et quant aux boys qui sont joignant la forêt de Longuenée ledit preneur en aura pareillement les sepmis,
sans pouvoir ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à autre sans l’express consentement dudit bailleur,
lequel a recognu par ces présentes que les bestiaux estant sur les lieux de ladite terre ne lui appartiennent pas,
à la charge dudit preneur de faire faczonner les vignes déppendant de ladite terre de leurs faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire faires des provings autant qu’il s’en trouvera de bon à faire,
d’entretenir à son pouvoir les pigeons estant en ladite fuie, et les nourrir au temps d’yver comme l’on a accoustumé tout en laissant aller une vollée de jeunes par chacune année,
tiendra ledit preneur un pappier de recepte des rentes qu’il recepvra durant ledit bail qu’il sera tenu fournir audit bailleur à la fin d’iceluy
comme aussy sera tenu ledit preneur norir ledit bailleur ses gens et chevaux en cas qu’il face quelque voyage à ladite terre de la Roche pendant ledit bail,
sans pouvoir ledit preneur tirer ne permettre estre tiré sur les garennes de ladite terre ne furetter en icelles la dernière année du présent bail,
ne aussi pouvoir demander requérir ne prétendre aucun rabays ou diminution du prix et charges du présent bail soit pour stérilité guerre mort ou autre cas fortuis qui puisse arriver auquel rabays ledit preneur a renoncé et renonce par ces présentes qui aucunement n’eussent eseté faictes ne consentyes par ledit bailleur, et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsy voully consenty accordé tellement que audit bail et ce que dict est tenir faire et accomplir …
fait audit Angers maison dudit notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant an ladite paroisse du Lyon d’Angers, et Me Ambroys Gaudin Sr de la Gaudinaye et René Boutin demeurant audit Angers
Il y avait aussi une clause concernant un éventuel retrait lignager sur le bailleur, auquel cas le bail devenait nul. etc…

Début de l’acte notarié, donnant clairement la Roche aux Felles, voyez ma retranscription ci-dessus. (propriété des Archives Départementales du Maine et Loire)

J’ai des choses sur la famille FESLE, extraites de cartulaires et concernant les 11e et 12e siècles, et je vous en reparlerai une autre fois, car ce billet devient bien long, et moi fatiguée… A+


Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site.

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Claude de Fontbernier vend à Toussaint Bault plusieurs terres à Saint-Varent en Poitou, 1559

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La vente est importante, sans doute un regroupement de biens, car ici on est à la limite du Poitou et de l’Anjou, au sud de Thouars. Pourtant l’acheteur demeure à Angers qui est assez éloigné pour l’époque.

Selon Gontard-Delaunay, Les avocats d’Angers, « Toussaint Bault, sieur de la Ragottière, fut procureur du roi et maire d’Angers en 1567/ Il était fils de Hervé Bault et de Jeanne Langlois, et avait épousé ; 1° Marie Legauffre (1555) ; Anne Haran. Cette famille s’est éteinte dans celle des Guérin du Grand-Launay.
Armes ; D’azur à la palme d’or et l’épée d’argent posée en pas, l’épée à la garde d’or, la pointe en haut, soutenue d’un croissant montant d’argent, la palme à senestre, l’épée à dextre. »
Vous avez sur mon site la liste des avocats d’Angers selon cet ouvrage de Gontard-Delaunay.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mars 1558 (avant Pâques, donc le 19 mars 1559 n.s.) Sachent tous présents et advenir qu’en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour fut présent en personne demoiselle Claude de Fontbernyer à présent veufve de feu noble homme Pierre Deshommes seigneur de la Lynière et de la Cheullonière demeurant à présent au Plessis Berger paroisse de la Ferrière pays de Poitou, soubzmetant etc confesse avoir aujourd’hui vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honnorable homme Me Toussaint Bault licencié ès loix seigneur de la Ravotière advocat demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy et Marie Legaufre sa femme leurs hoirs etc l’hostel terre et seigneurie domaine appartenances et dépendance de la Ryvyère (f°2) fief féage seigneurie hommes et subjets hommages cens rentes et debvoirs soient tant en maisons cours jardrins fuye garennes estangs moulin à bled prés bois taillis et de haulte fustaye, mestairye et généralement comme toute ladite seigneurie de la Ryvière avecques ses appartenantes et dépendances se poursuit et comporte et comme lesdites choses sont demeurées à ladite venderesse à titre successif de ses feuz père et mère et comme ladite venderresse et ses fermiers et autres de par elle en ont cy davant jouy et jouissent à présent, sans aucune réservation en faire, toutes lesdites choses vendues sises en la paroisse de Saint Varent (au sud de Thouars et à l’est de Bressuire – aujourd’hui département des Deux-Sèvres, 79) et es environs partie en Anjou et partie en Poitou, à foy et homme lige au rachapt quant le cas y eschet à peine de 20 livres tz – Aussi a vendu et vend ladite demoiselle venderesse audit achapteur qui achapte comme dessus les dixmes et droits de dixmes de bled vins laynes aigneaulx grains (f°3) chaumes lins navets et toutes autres choses subjetes à dixme venues croissant et mesurées en la terre et seigneurie de Desme dépendant de ladite seigneurie de la Rivière, lesdits dixmaige et droits de dixme au pays de Poitou en ladite paroisse de Saint Varens ; tenue du seigneur de la Roche de Jensay de sa seigneurie de Desme à foy et hommage et à ungs esperons blancs (j’ai laissé les s sans les comprendre) pour tous debvoirs et charges franches quelconques à mutation d’homme – Aussi a vendu comme dessus audit achapteur les terres de Roches contenant 18 septiers ou environ et une borderie de terre à la Gourt et à la Mocoiryère dite paroisse de Saint Barens pays de Poitou, tenus du seigneur de Glenan à cause de sa seigneurie du Breil de Taye à 2 sols et hommages plains – Aussi vend comme dessus audit achapteur ung fief de vignes feage et seigneurie d’icelle cens rentes et debvoirs appellé le fief Baguet et les autres (f°4) vignes cens et rentes dépendances dudit fief, iceluy fief tenu du seigneur de Bressuire à cause de sa seigneurie de Chyche à foy et hommage plain – Aussi vendu comme dessus audit achapteur une borderye de terre non herbergée assis aux terres de Mesprete dite paroisse de Saint Varens tenue de la seigneurie de Boussay à foy et hommage plain et ung cheval de service – Le toral desdites charges vers noble homme René Aufoy seigneur de Marcel près Tours de 33 septiers de bled seigle paiable par an à la Toussaint rendable audit jour audit fief de Marcel pour tous debvoirs et charges quelconques franches et quictes du passé comprins en la présente vendition les bestiaulx estans sur lesdites choses vendues en tant qu’à ladite venderesse en appartient ; aussi comprins tous les arrérages des cens rentes et debvoirs deubz et escheuz du passé à cause desdites choses par quelques personnes que ce soit et combien (f°5) que autre déclaration n’en soit faite, pour s’en faire payer par ledit achapteur ainsi que eust fait ou peu faire ladite venderesse. Transportant etc et est faite la présente vendition pour le peix et somme de 4 670 livres tz payées contant ce jour en notre présence et à veu de nous par ledit achapteur à ladite venderesse