Réméré de la métairie du Chandelier à Saint-Aubin-du-Pavoil par Michel Veillon, 1594

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 juin 1594 après midy, en la court royal d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honneste homme Jehan Girard chirurgien demeurant au lieu domaine et seigneurie des la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de Michel Veillon escuyer Sr de la Basse Rivière et damoiselle Magdelaine de Chevreue sa femme demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Basse Rivière

la basse Rivière, commune de Saint-Gemmes-d’Andigné, autrement Rivière Veillon – du nom de la famille qui y réside aux 16e et 17e siècles – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, dont est sieur n. h. Michel Veillon 1577, mari de Madeleine de Cheverue – Jean Veillon, mari de Jeanne Chevreuil, 1620, parrain le 18 mars 1635 de la cloche de Feneu, † le 17 avril 1640 – Leur fils René y fonde une chapelle en l’honneur de son patron le 31 octobre 1642 – Y demeurait Jules-César Leclarc de la Ferrière en 1785 (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

la somme de 333 escus ung tiers pour la rescousse et réméré du lieu et mestairie du Chandelier sis en la paroisse de monsieur saint Aulbin du Pavoil vendu et ceddé le 25 octobre 1585 par ledit Veillon audit Gerard par contrat passé par devant notaire soubz la court de la chastellenie de Segré ledit 25 octobre 1585,

    Le délai semble important, sans doute est-ce le fait de la période très troublée, car généralement un réméré est dans les 3 ans au plus tard.
    La somme de 1 000 livres pour une métairie est peu élevée. Il faut sans doute y voir un prêt déguisé

et de laquelle somme de 333 escuz ung tiers ledit Girard s’est tenu et tient à contant … fait et passé audit lieu et maison de la Basse Rivière en présence de Jehan Veillon escuyer fils dudit sieur de la Basse Rivière, honneste homme Gilles Gerard Sr Tonotière et y demeurant en la paroisse de monsieur St Aulbin du Pavail, Pierre Revers chirurgien demeurant à la Babinerye paroisse de Loyré et Jehan Gomudet serviteur domestique dudit sieur de la Basse-Rivière, lesdits Veillon père et Gomudet ont dict ne savoir signer


Ces signatures sont typiques :

    • la femme, Madeleine de Chevereue, signe avec son prénom et sans volutes à la fin
    • l’écuyer Jean Veillon signe aussi avec son prénom et sans volutes à la fin, en outre en italique, et très larges caractères
    • les deux notables Gerard et Gerard, ainsi que le notaire signent seulement avec l’initiale du prénom, suivie du nom, et de volutes

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Vente à condition de grâce par Guillaume Bonvoisin de Hoges à Thorigné, 1571

Je pense que la condition de grâce qui figure dans cet acte, était bien un intention de rémérer les biens vendus, et il s’agit dont d’une forme de prêt avec toutes les garanties pour le prêteur, qui possède les biens en cas de non réméré.
Perrine Du Moulinet, citée ici, est la mère de Guillemine Ménard, et belle-mère de Guillaume Bonvoisin. Si elle ici vendeuse avec sa fille et son gendre, c’est que le bien vient d’elle.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 12 novembre 1571, en la cour du roy notre syre à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establye honorable homme Guillaume Bonvoysin juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers et Guillemine Menard sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce et pour l’effet du contenu des présentes, tant en leurs noms privés que au nom et comme eulx faisant fort d’honorable femme Perrine Du Moulinet dame de Saullay, à laquelle ils ont promis et promettent faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire obliger au garantage des choses cy-après vendues et en fournir à l’achapteur cy-après nommé lettres de rarification et obligation en forme due et authentique dedans 8 jours prochains venants à peine de tous dommages et intérests, ces présentes néanmoins etc

soumettant lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de divirion etc confessent etc avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx et chacun d’eulx seul et pour le tout vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à noble homme Hélye Dufay Sr du Jau et de Grandville à ce présent, stipulant et acceptant, et lequel acheté et achète par ces présentes pour luy ses hoirs etc le lieu terre fief et seigneurie domaine appartenances et dépendances de Hoges situé et assis en la paroisse de Thorigné

Hoges : ferme commune de Thorigné – Ancienne terre noble relevant pour partie de grez, et qui donne son nom jusqu’au milieu du 14e siècle à une famille de chevalier. En est sieur Guillaume de Hoges, écuyer, 1335 – Jean de la Gresille 1410, Ysabeau d’Averton 1424, son fils Guyon de Fontenailles 1450, n. h. François de Sesmaisons, mari de Marguerite Poyet qui l’arrente en 1564 à Guillaume Bonvoisin, juge prévost d’Angers, dont la veuve Guillemine Menard y réside en 1598, 1602. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, t. II, p. 360)

composé de 2 maisons bois marmentaux terres labourables vignes fief cens rentes debvoirs subjets et vassaux et toutes autres appartenances et dépendances dudit lieu sans aucune chose en retenir ni réserver
ledit lieu tenu des fiefs de Grez du Plessis Macé et de Chaumon a foy et hommage et aux charges et debvoirs anciens et acoustumés lesquelles parties adverties de l’ordonnance ont dit ne scavoir déclarer

Item ont les dits establis esdits noms et qualités vendu et vendent une maison sise en la ville d’Angers près le carrefour de la … en la paroisse de Saint Pierre de cette ville d’Angers, en laquelle sont de présent demeurant lesdits Jehan Bonvoisin et Menard, avecque toutes ses appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ni réserver ladite maison tenue du fief de l’Hostellerie à 10 sous de cens et debvoir franche et quitte des arrérages du passé

transportant etc et est faicte cette présente vendition délays quictance cession et transport pour le prix et somme de 6 300 livres tournois payée et baillée comptant en présence et à vue de nous par ledit acheteur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et reçue en espèces d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours au poids et prix et cours de l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à comptant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acheteur ses hoirs etc

laquelle vendition ont les vendeurs esdits noms retenu et réservé, retiennent et réservent par ces présentes grâce et faculté, laquelle leu a esté concédée et octroyée par ledit acheteur, de pouvoir par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc recousser et rémérer lesdites choses vendues au jour et feste de Nouel prochain venant jusqu’à ung an après ensuyvant en payant et respondant lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit acheteur ses hoirs etc pareille somme de 6 300 livres tournois pour le prix principal de ladite rescousse pour ladite somme et entier payement avecque les autres loyaux cousts,

    Voici la clause de grâce. Cette clause est toujours assorti d’un délai, variable, mais généralement de 3 ans, et ici, un an seulement, c’est court, mais consenti et négocié ensemble manifestement.

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues comme dict est garantir etc dommages etc obligent les vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ni de biens etc renonçant etc et par espécial lesdits vendeurs aux bénéfices de division discussion d(odre de priorité et postériorité,
et encore ladite Menard au droit Velléin à l’épitre et à tous autres droits faits et introduitsen faveur des femmes qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir ni intercéder ny s’obliger pour aultruy mesme pour son propre mary etc foy jugement et condamnation etc
fait et pasé audit Angers en présence de Ambroys Hunault demeurant avec lesdits establys et René De Fais marchand poissonnier demeurant en Reculée paroisse de la Trinité qui a déclaré ne scavoir signer tesmoins à ce requis et appelés lesdits jour et an que dessus

Admirez la magnifique signature de Guillemine Menard.

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Vente de la métairie de la Violaie, Le Louroux-Béconnais, 1547

Au 16e siècle, il n’est pas rare, lorsque les sources existent, de constater sur certains patronymes sont encore identiques aux noms de lieu, ou tout au moins l’un issu de l’autre et vice versa.
Ainsi en est-il du patronyme VIOLLAIS encore très présent au Louroux-Béconnais au 16e siècle, alors qu’il y existe une métaire du nom de Violaie.
Voici ce qu’en dit C. Port, avec en rouge mes compléments :

la Violaie, commune du Louroux-Béconnais – Appartenait à dame Marie Bachelot en 1502, à Bertrand Ernoul en 1504 – Acquise par Robert Perier de La Cornuaille sur Barthélémy Chapponeau et Perrine Thibault, 1547 – En ces derniers temps au général Ravi

L’acte qui suit est une transaction, dont le préambule, assez long, explique que Barthélémy Chapponeau ont une dette obligataire vers Robert Perier, possédaient la Violaie mais l’avait déjà vendue à Vincent Beaunes, puis en avait fait la rescousse aliàs réméré, pour finalement la céder à Robert Perier pour solder leur dette vers lui.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 Marc Toulanc notaire royal Angers – Voicila retranscription de l’acte : Le 3 septembre 1547 comme il soit ainsi que dès le 11 janvier 1540 Berthelemy Chapponeau tant en son nom que au nom de Perrine Thibault sa femme ayt vendu quicté et transporté à Robert Perier la somme de 40 livres tz de rente annuelle perpétuelle poiable au jour et terme de l’Engevyne le premier paiement commenczant au terme de l’Engevine prochainement venant, laquelle rente ledit vendeur esdits noms assis et assigne sur le lieu et appartenances de la Viollaye, laquelle vendition pour le prix et somme de 650 livres tz payée en faisant laquelle vendition fut convenu et accordé entre lesdits Chapponeau et Perier que toutefois et quantes que ledit Chapponeau voudroit cedder délaisser et transporter ledit lieu de la Viollaye audit Perier ainsi que ledit Chapponeau retirerait ledit lieu sur Vincent Beaunes, en ce cas ledit Perier ne le pourroit refuser et demeureroyt ledit Chapponeau en ce faisant quite … ledit lieu de la Viollaye ainsi qu’il a eu par retrait sur ledit Beaunes pour payement et assiette de ladite rente et que ledit Perier a voulu et consenti

pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Berthelemy Chapponeau demeurant au bourg du Louroux-Besconnais tant en son nom que au nom et soy faisant fort de ladite Perrine Thibault sa femme d’une part et ledit Robert Perier demeurant au bourg de La Cornuaille d’autre part, soubzmettant etc confessent etc lesdites choses dessusdites estre vroyes et ledit Chapponeau esdits noms avoir ceddé délaissé et transporté et encore par ces présentes cedde délaisse et transporte audit Perier ses hoirs à ce présent et stipulant et acceptant ledit lieu mestairie et appartenances de la Viollaye sis et situé en la paroisse du Louroux-Besconnais ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que ledit Chapponeau la eu par retrait fait sur ledit Beaunes, tenu ledit lieu à la chastellenie de Bescon et du Louroux-Besconnais chargé à la recepte de ladite seigneurie de 42 sols 6 derniers tz et 2 bouesseaux d’avoine mesure dudit Bescon ou une géline, de cens … chargé ledit lieu vers ledit Beaunes du nombre de 2 septiers de bled seigle de rente à la mesure dudit Bescon de charges anciennes lesquelz debvoirs et rentes ledit Perier sera tenu acquiter pour le temps advenyr transportant etc et este ce fait pour demeurer lesdits Chapponeau et sadite femme quiters et deschargez pour le temps advenir de ladite rente de 40 livres, et par ces présentes ledit Chapponeau et sa femme leurs hoirs demeurant quictes et deschargez vers ledit Perier ses hoirs, et lequel en a quicté et quicte …

    en l’absences de prix de vente, on peut conclure que le montant du principal de la rente obligataire est équivalent au prix de la métairie.
    Ce montant est peu élevé car la métairie est chargé d’une rente foncière assez élevée.

et aussi a ce jour d’huy vendu quicté ceddé et transporté ledit Chapponeau audit Perier la moitié de tout le bestial qui est dessus ledit lieu de la Viollaye, lequel ledit Perier a dit avoir bon acquist et est ce fait pour la somme de 20 livres tz …

    les bestiaux sont presque toujours inclus dans le prix de vente, mais ici on les a probablement sortis du prix total, car ce dernier était en fait la dette obligataire, et manifestement déjà peu élevé.
    De toutes manières, la somme payée pour la moitié des bestiaux est si peu élevée qu’il s’agit d’une très petite métairie, que j’aurais appellée une closerie, car une closerie est plus petite qu’une métairie.

fait et passé au palais royal d’Angers en présence de honorables hommes maistres François Dufresne Guillaume Leconte Sr de la Petite Croix licencié ès loix demeurant en ceste ville d’Angers et Michel Rousseau praticien en court laye demeurant avecques ledit Leconte, Marc Toublanc notaire

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Vente d’Urbain de Laval à Jacques Eveillard d’une métairie, Marigné-Peuton 1584

Voici une vente importante, mais on découvre à la fin de l’acte la condition de grâce, et je ne sais si cette clause a été mise ensuite en oeuvre, annulant ainsi la vente.
Urbain de Laval et son épouse, les vendeurs réels, ont laissé à des intermédiaires le soin de s’occuper de cette vente, et sans doute le soin de trouver un acheteur, et l’argent liquide immédiatement, car la somme est élevée : 12 000 livres.
Ils vendent des métairies et closeries située à Marigné, Peuton et Saint-Gault, formant un ensemble assez cohérent géographiquement.
Marigné, en 1584, est le nom de l’actuelle Marigné-Peuton, aujourd’hui en Mayenne, alors que Marigné-sous-Daon était à la même époque le nom de l’actuelle Marigé, aujourd’hui en Maine-et-Loire.
L’acte est passé à Précigné au château du Bois-Dauphin, demeure d’Urbain de Laval, mais il n’assiste pas à la vente, et a délégué celle-ci.

Marigné-Peuton, collection particulière, reproduction interdite
Marigné-Peuton, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, serie 5E1 – Voici la retranscription intégtrale de l’acte : Le 2 mai 1584 avant midy en la court du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjour à Angers (Quetin notaire royal Angers) endroit pardevant nous personnellement establys honorables hommes Me Julian Lefebvre sieur de la Potterie advocat au siège présidial du Mans et y demeurant, et Michel Eveillard sieur de la Pinellière demeurant à Aulnay paroisse de Marigné au nom et comme produceur o pouvoir spécial quant à ce de hault et puissant messire Urban de Laval chevalier gentilhomme ordinaire de la chambre du roy seigneur du Bois Dauphin, viconte de Breteau Aulnay Précigné Esyon et Louaylle et de haulte et puissante dame Magdelaine de Monteclerc son espouse demeurants audit lieu du Bois Dauphin comme appert par leurs procurations passées soubz ladite court par devant Me Mathurin Grudé notaire d’icelle le mardy 18 janvier 1584, laquelle procuration sera insérée à la fin de ces présentes et encore lesdits Lefebvre et Eveillard en leurs propres et privés noms soubzmectans esdits noms et qualitez et en chacune d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et aiant cause avec tous et chacuns les biens de leurdite procuratin et leurs biens propres immeubles et immeubles ou pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy vendu céddé delaissé et transporté et par ces présentes vendent etc perpétuellement par héritaige à vénérable et discret Me Jacques Eveillard archidiacre d’oultreloyre et chanoine en l’église d’Angers demeurant en le cité dudit lieu, lequel à ce présent et stipulant, a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est le lieu mestairie et dommaine de la Grand Mazure avec le fief cens et rentes en déppendant composé ledit lieu de maison logis terres labourables, clos de vignes, bois, prez, pastures, plesses et garennes avec l’estang et moulin du Gras et ce qui en déppend, le tout sis et situé en la paroisse de Peuton en ces pays d’Anjou,
Item le lieu mestairie et dommaine appellé Breon Frezeau aussi composé de maison logis jardins terres labourables bois prez pastures garennes et bois taillis dépendant duidit lieu, aussi sis et situé en ladite paroisse de Peuton
Item le lieu mestairie et domaine appellé Brein Mainneuf autrement dict le petit Breon, aussi situé en ladite paroisse de Peuton, composé de maison logis jardins terres labourables bois taillis et de haultre fustaye landes plesses et garennes
Item le lieu et closerie appellé la closerie du Hault Gras sise et située en la paroisse des Chares

    sic, mais il s’agit bien de Saint-Gault, et le Haut-Gras touche la Grande Masure – Le tout forme d’ailleurs un ensemble assez homogène.

Item le lieu et closerie de la Tousche sise et située en ladite paroisse de Marigné, le tout au ressort d’Angers ladite closerie de la Tousche composée de maison jardins terres labourables prés pastures et tout ainsi que lesdits lieux mestairies et closeries et dommaines se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’ils ont de coustume estre tenuz possédez et exploictez, sans aucune chose en excepté retenir ne réserver, tenuz des fiefs et seigneuries et aux charges et devoirs anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royal ont certifié ne pouvoir déclarer pour toutes charges et devoir francs et quictes de tout le passé jusques à ce jour

la Grande et la Petite-Masure, hameau commune de Peuton, Cassini. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900) – La Grande-Masure, métairie vendue par Urbain de Laval et Madeleine de Monteclerc à Jacques Eveillard, 1584 – à Françoise de Logé, dame de Cigné, 1766 (idem, suppl.) en rouge, mon ajout basé sur l’acte ci-contre
Le Haut-Grat : ferme commune de Saint-Gault

transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 000 escuz sol payée et baillée et nombrée manuellement et contant par ledit achapteur auxdits vendeurs esdits noms en chacun d’iceulx qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en troys mil escuz d’or sol et 4 000 quarts d’escu dont etc
o grace donnée par ledit achapteur et retenue par lesdits vendeurs esdits noms de pouvoir rémérer et rescouvre lesdites choses vendues dedans d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et refondant audit achapteur ladite somme de 4 000 escuz sol en payant les frais coustz et mises raisonnables et non autrement

    j’ignore si Urbain de Laval et Madeleine de Monteclerc son épouse ont utiliser cette clause et réméré leurs biens vendus ici.

ont promis et demeurent tenuz lesdits vendeurs nonobstant lesdites lettres de procuration qui leur sont demeurées faire ratifier ces présentes audit sieur du Bois Daulphin et son épouse et au garantaige desdites choses vendues et entretennement de ces présentes les faire soubzmectre et obliger chacun d’eulx seul et pour le tout avec renonciation au bénéfice de division d’ordre et de division et ecore ladite dame au droit Velleyen à l’authentique si qua mulier et tous autre droictz faictz et introduictz en faveur des femmes lesquelz luy seront donnes à entendre et en fournir et bailler audit achapteur lettres de ratification vallables et autenticques dedans la feste de Saint Jean Baptiste prochainement venant à la peine de tous dommaiges et intérrests ces présentes néanlmoins demeurans en leurs force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualitez et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et aiant cause avec tous et chacuns les biens de leurdite procuration et leurs propres biens meubles et immeubles renonczant etc
fait et passé audit lieu du Boys Dauphin en présence de Augustin Fleury et Robert André demeurant avec lesdits sieur et dame

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Vente du quart de la métairie de la Fromentière, La Cornuaille, 1569

Claude Lepelletier seigneur de Digeron vend ici le quart par indivis de la métairie de la Fromentière (La Cornuaille, 49) qui lui vient de la succession de son père Etienne Lepelletier, procureur fiscal de Sablé.
Je n’ai pas identifié Digeron, et pourtant le nom est clairement lisible. Est-ce un nom disparu ? En tous cas, le procureur fiscal de Sablé était surement originaire de la région de La Cornuaille puisqu’il y possédait une métairie.
En outre, on sait qu’il a eu au moins 4 enfants se partageant sa succession puisque la métairie de la Fromentière est en indivis et que Claude Lepelletier en possède le quart. On observe l’existence du patronyme PELLETIER à cette période sur le relevé de baptêmes de La Cornuaille, effectué par Pierre Grelier, et disponiblement gratuitement sur mon site.

    Voir les relevés de baptêmes de La Cornuaille 1556-1595
    Voir les relevés de baptêmes de La Cornuaille 1593-1613
    Voir ma page sur La Cornuaille
    Voir mes familles PELLETIER
Sablé, collection particulière, reproduction interdite
Sablé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc personnellement establi honorable homme Claude Lepeletier seigneur de Digeron demeurant à présent en la paroisse de Vern pays d’Anjou, tant en son nom que pour et au nom et sa faisant fort de damoiselle Renée de Champtchenecier sa femme

    j’ignore tout d’une famille porteuse de ce patronyme. Si l’un d’entre vous a des connaissances, merci de faire signe. Il paraît certain que ce Claude Lepelletier est un notable, car sa signature ne laisse aucun doute sur ce point (voir les signatures ci-dessous).

à laquelle il promet et demeure tenu faite ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes la faire obliger avec luy seul et pour le tout au garantage et entretenement du contenu en icelles avec les renonciations à ce requises et nécessaires et pour ce faire en bailler et fournir lettres de ratification et obligation bonnes et valables à Nouël Leroux marchand demeurant au moulin de la Conbaudaye paroisse de la Cornuaille

    lieu que je ne suis pas parvenue à identifier, ni dans C. Port ni sur carte actuelle.

La Cornuaille, carte actuelle des noms de lieu, cliquez pour agrandir
La Cornuaille, carte actuelle des noms de lieu, cliquez pour agrandir

à ce présent stipulant et acceptant aux despens toutefoys d’iceluy acquereur dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à peine de tous interestz en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant etc soubzmectant esdits noms et qualitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division luy ses hoirs et ayans cause tous et chacuns ses biens et choses etc confesse avoir esdit noms vendu quitté cedé et délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais etc audit Nouel Leroux lequel à ce présent et stipullant comme dessus a achapté et achapte pour luy sesdits hoirs etc

la quarte partye par indivis du toutal du lieu mestairye domaine et appartenances de la Fromentière sis et situé en ladite paroisse de la Cornuaille en ce pays d’Anjou

    j’ai toujours du mal à m’imaginer ces ventes d’une fraction d’un bien immobilier, mais l’expérience que que je peux en avoir semble montrer que généralement l’un des héritiers rachetaient aux autres leur part, ce qui mettrait Noël Leroux probable beau-frère de Claude Lepelletier.

composé tout ledit lieu de la Fromentière de maison grange estable à bestes de toies rues yssues jardrins de terres labourables de prez et bois de haulte fustaye générallement comme ladite quarte partye se poursuit et comporte avec ses appartenances et appartenant pour ladite quarte partye, et comme icelle quarte partye d’icelluy lieu et sesdites appartenances est escheue et advenue audit vendeur par le décès mort et trepas de deffunt Me Estienne Lepeletier vivant son père procureur fiscal de la seigneurie de Sablé et non autrement, et comme iceluy vendeur et ses frères ou fermiers et autres pour et de par luy auroient et ont acoustumé d’en jouit, sans rien en rétenir ne réserver tenu tout ledit lieu comme ledit acquéreur a déclaré du fief et seigneurye de la Burelière à 6 bouesseaulx d’avoine menue mesure ancienne de Candé et 23 sols 6 deniers tournois par argent le tout de cens rente ou debvoir payables chacuns ans au temps advenir aux termes accoustumez si tant en est deu et si plus a est deu ledit acquéreur l’acquitere et poyera aussi chacuns ans audit temps advenir ensemble poiera les arrérages desdits cens rentes ou debvoirs si aucuns sont deuz pour le passé jusques à huy à la raison de ladite quarte partye dudit lieu vendu seulement et non aultrement, transportant etc

et est faicte ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 400 livres tournois

    ce qui met le prix de la métairie à 400 x 4 = 1 600 livres, ce qui est une très jolie somme en 1569

payées et baillées compté et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous et des tesmoings soubzscriptz par ledit acquéreur audit Lepeletier vendeur qui l’a eue prinse et receue esdits noms en pieces d’or sol escuz d’or pistoletz et aultres plusieurs pièces d’or et monnoye de douzains et réalles de présent ayans cours au prix et poix de l’ordonnance royal jusques à ladite somme de 400 livres,

    le nombre de pièces en circulation et ayant cours est si affolant que je me demande bien combien de personnes pouvaient savoir si elles avaient bien cour d’une part, et savoir comment compter leur valeur d’autre part, d’autant qu’ici l’acheteur est meunier à La Cornuaille et il est surprenant de le voir posséder une telle variété de monnaies !

de laquelle il s’est esdits noms tenu et tient à contant et en quite ledit acquéreur, à laquelle vendition cession délais transport et tout ce que dessus est dict tenir etc lesdites parties leurs biens et choses etc icelle quarte partye garantir par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs etc dommages etc obligent esdits noms et quallitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans divisions de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens et choses etc renonce etc et par especial iceluy vendeur pour sadite femme au droit vélléien à l’authentique si qua mullier par lequel femme ne se peult obliger ni intercéder pour aultruy mesmes pour son mary sans expresse renonciation auxdits droitz
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Pierre Allain marchand de draps demeurant audit Angers paroisse de saint Maurice et discrete personne missire Pierre Jan prêtre prieur curé de Villemoysant à présent demeurant en ceste ville dite paroisse de Saint Maurille

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Vente de la closerie de Brechouan, Saint-Clément-de-la-Place, 1644

Nous partons à la frontière entre Saint-Clément-de-la-Place et La Meignanne (en rouge mon complément à C. Port) :

Bréchouan – ferme commune de Saint-Clément-de-la-Place – Autrefois composée de trois closeries, appartenant en 1685 à Jean Ravary, par acquêt de Vincent et Pierre Bouvier. Acquise le 23 février 1644 par Jean Ravary de Jean Boumier, père de Vincent et Pierre. Il en dépendait une chapelle Sainte Anne, fondée le 15 mars 1641 par une dame Oudin, qui l’avait fait bâtir près la maison de la Gâcheterie, avec un logement pour le chapelain. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires en exergue et italique – Le 23 fevrier 1644 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, a esté présent honneste homme Jean Boumier marchand demeurant à la Mosselière paroisse de la Meignanne lequel estably et deuement soubzmis lui ses hoirs a volontairement confessé avoir vendu vend quitte cedde delaisse transporte promis et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschemente quelconques et en faire cesser les causes
à Jean Ravary aussy marchand demeurant à la Tulanderye dite paroisse de la Meignanne présent, et lequel a achepté et achapte pour luy et Jeanne Boumier sa femme leurs hoirs le lieu et closerie audit vendeur appartenant au village de Brechuon paroisse de Saint Clément de la Place compozée de maison manable avec le logement des bestiaux le tout en un tenant et soubz un tainet ? couvert d’ardoise estant en forme de L joignant d’un costé vers soleil levant ou ledit vendeur a fait faire un pignon il y 2 ans ou environ,
de 4 jardins clos chacun à sa part et tout en un tenant, d’un verger aussy clos à part, de la moitié d’un autre jardin à prendre vers soleil levant l’autre moitié appartenant à Vincent Boumier petit fils dudit vendeur,

    l’acte donne 3 générations de Boumier, car on va voir en fin d’acte les deux fils de Jean

de 10 journaux de terre ou environ dont il y en a trois pièces de terre joinant l’une l’autre contenant 7 journaux ou eeenviron joitnant d’un costé la terre de la dame de la Meignanne d’autre costé la terre de Pierre et René les Poiriers abouttant d’un bout le chemin dudit Brechuan au Rasay et d’autre bout la terre des héritiers de Jean Gaultier,
et une autre pièce aussi close à part contenant 3 journaux ou environ joignant d’un costé et abouttant d’un bout la terre des Vincent Boumier filz dudit vendeur d’autre costé la terre dudit Vincent Boumier petit fils dudit vendeur et d’autre bout à ladite terre dependant de la chapelle Sainte Anne chascun par son endroit
d’un pré clos à part contenant 2 hommées et demies ou environ joignant d’un costé la terre de Jean Belseur d’autre costé et d’un bout la terre et pré dudit Vincent Boumier laisné et d’autre bout le chemin de la Haulte Bonnaudière à la Meignanne
et tout ainsy que ledit lieu avec ses appartenances et dépendances se poursuit et comporte et que ledit vendeur en est seigneur à tiltre d’acquest sans aucune réservation en faire, tenue du fief et seigneurie de la Moselière (sans doute la Moncellière à Feneu ?) aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens et accoustumez non excédant 4 sols 10 deniers et une poule chascun an que ledit acquéreur paiera pour l’advenir sy tant s’en trouve estre deub, quitte du passé,
transporte etc la présente vendition cession et transport fait pour et moyennant la somme de 1 100 livres tournois sur laquelle somme ledit acquéreur aussy estably soubzmis et obligé par hypothèque spécial et priviligié réservé sur lesdites choses à promis et demeure tenu payer scavoir au chapitre saint Pierre de cette ville la somme de 104 livres en quoi il est obligé et tenu par contrat du 22 septembre 1633, à Nicolas Lebouvier chirurgien demeurant audit St Clément la somme de 120 livres qu’il luy doibt par contrat passé par devant Challain notaire audit Saint Clément le 27 décembre 1630, 40 livres à Michel Moreau sussi par contrat passé devant Challain etc…
et du surplus, montant 836 livres ledit acquéreur l’a présentement payé la somme de 236 livres bon payement courant suivant l’ordonnance du roy et le surplus montant 600 livres en plusieurs paiements pourveu que le moindre soit de 100 livres, et intérests etc…

    magnifique montage financier avec paiement de quelques dettes, un peu de paiement comptant, et un paiement à crédit. Comme vous pouvez encore le cosntater ici, les ventes de biens immobiliers aussi conséquent qu’une closerie, sont rarement payés comptant. Et ici, il y a un peu de tout, des dettes à payer, un peu de comptant, et beaucoup de crédit…

fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre et Vincent les Boumier fils dudit vendeur demeurant en ladite paroisse de la Meignanne et de René Verdon et de René Touchaleaume praticiens demeurans à Angers,
Signé Bommier, Touchaleaume, Verdon, Leconte

Image propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, extraite de l’acte notarié série E5.Cette signature n’est pas celle d’un Bouvier comme le dit C. Port, mais celle d’un Boumier aliàs Bommier. Lorsqu’on compte les jambes, on ne peut pas lire Bouvier car il y a 2 jambes de trop ici.

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