François et Guy de la Piguelaie engagent la métairie de la Barre : Fontaine Couverte 1613

Ils sont bretons, et François est le père de Guy.
L’acte nous apprend que la métairie de la Barre était un bien de Françoise Langlois, mère de Guy, dont il a hérité. Ce qui laisse penser que cette Françoise Langlois pourrait être d’origine Angevine.

Je n’ai pas trouvé le réméré, ce qui ne signifie pas qu’il n’a pas été effectué, cependant le paiement était loin d’être comptant, et il existe une quittance de 1615, soit 2 ans plus tard, passée à Vitré.
Ces Bretons traitaient donc ici à Château-Gontier, et à Vitré en 1615 pour le solde du paiement. On voit qu’ils bougeaient pour leurs affaires.


Selon l’Armorial de Bretagne de Potier de Courcy, les de la Piguelais portaient « d’argent à l’épervier au naturel, armé et becqué d’or ; longé, grilleté et perché de gueules »
Le lieu de la Piguelais serait situé paroisse de Mouazé mais sur Geoportail je le trouve à Guitté au nord de Médréac où j’ai personnellement des ascendants

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63/1120 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 31 août 1615 devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents en leurs personnes chacuns de messire François de la Piguelaye seigneur viconte dudit lieu, chevalier de l’ordre du roy et capitaine de 50 hommes d’armes et conseiller en ses conseils d’estat et privé, demeurant en son chasteau du Chesnay paroisse de Guipaus (actuellement Guipel), évesché de Rennes pays de Bretaigne, et Guy de la Picguelaie escuyer sieur du Chesnay demeurant au lieu de la Vertaudière paroisse de Plouasne évesché de St Malo audit pays de Bretaigne, ledit Guy de la Picguelaye suffisamment âgé et libre de contrats ainsi qu’il nous a dit, lesquels deuement soubzmis au pouvoir de notre cour, et soubz laquelle ils ont suby et accepté juridiction et renoncé à tous déclinatoires, eux et chacun d’eulx seul et pour le tout, avec renonciation expresse au bénéfice de division discussion et ordre, ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy de leur franche et libérale volonté sans aulcune induction ni contrainte vendu quité cédé et transporté et par ces présenets vendent quitent cèdent transportent et f°2/ promettent garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à hoçnorable homme Me Robert Jousse sieur du Boisleau, demeurant en cette ville présent et stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la moitié par indivis du lieu et mestairie de la Barre située en la paroisse de Fontaine Couverte, composée tant de maisons terre labourable et non labourable, bois taillis prés jardrins vergers, rues et issues et autres ses appartenances et dépendances, ainsi que ladite mestairie se poursuit et comporte, et qu’elle a esté cy devant et est encores à présent exploitée par les fermiers et collons qu’elle est escheue et advenue audit Guy de la Pigquelaie par le décès de defunte dame Jehanne Langlois, mère dudit Guy de la Picguelaie, héritière la Pommeraye, sans aulcune chose en retenir ny réserver, laquelle dicte moitié lesdits vendeurs ont f°3/ dit appartenir pour le tout audit Guy de la Picguelaie à cause des aventures fief par autres voies aux sœurs dudit Guy de la Picguelaie ; lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront estre mouvantes, aux debvoirs féodaux et aultres, lesquels ledit Jousse acquitera à l’advenir pour toutes charges franches et quites du passé ; transportant etc ladite vendition faite pour le prix et somme de 1 000 livres tz sur laquelle somme ledit Jousse en a présentement sollvée et payée content audit Guy dela Picguelaie du consentement dudit messire François de la Picgnelaie la somme de 200 livres en quarts d’escu et autre monnaie courante souvant l’ordonnance royale, qu’il a prinse et receue en notre présence, s’en est tenu à content et en a quité etc, et pour le surplus montant 800 livres ledit f°4/ Jousse a promis icelle somme payer en ceste dite ville scavoir la somme de 300 livres audit Guy de la Picguelaie le lendemain de la feste des Morts prochainement venant, et le reste montant 500 livres audit messire François de la Picguelaie le 1er aoît de l’année 1616, laquelle somme de 500 livres ledit Guy de la Picguelaie a consenty estre délivrer par ledit Jousse audit Messire François son père à cause de la disposition que ledit Guy de la Picguelaie avoit laissée audit messire François son père de ladite mestairie de la Barre par l’accord escrit privé fait entre eulx en la présence des seigneurs de Châteauneuf de Bretagne et de Beaufort Châteaubriant Glesquin dudit pays, le 3 juillet 1613 signé desdits seigneurs de Châteauneuf Duglesquin, quoi faisant ledit Jousse demeurera entièrement quitte du prix dudit contrat, et pour le regard du surplus de ladite somme de 1 000 livres montant 500 livres, ledit Guy de la Picguelaie la présentement solvée et payée audit messire François son père en considération de la somme de 200 livres que ledit Guy a cy dessus receue et des 300 livres que ledit Jousse demeure tenu luy payer pour ce que toute ladite somme de 1 000 livres appartenoit pour le tout audit messire François de la Picgnelaie par le moyen de l’accord cy dessus. O grâce donnée et concédée par ledit acquéreur, retenue et réservée par lesdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et refondant par iceulx vendeurs le sort principal dudit contrat loyaux cousts frais et mises par ung seul et entier paiement ; et ou lesdits vendeurs ne feroient recousse dedans ledit temps en ce cas nepourront iceulx vendeurs estre poursuivis ni contraints par ledit acquéreur de faire icelle recousse et réméré, comme aussi estant ladite grâce expirée demeurera ledit acquéreur bien et deument approprié desdites choses, sans qu’il soit tenu faire aulcune procédure ni suite quelconque contre lesdits vendeurs pour ladite propriété, ains à cet effet ont ledit achapteur dès à présent comme dès lors icelle grâce échue mis en bonne et valable possession desdites choses, promettant iceulx vendeurs n’y apporter aucun trouble ni empeschement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par eulx stipulé en cas de default car autrement ledit contrat n’eust esté fait ; à laquelle vendition obligation et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais y contrevenir et lesdites choses vendues garantir comme dit est obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits messire François de la Picguelaie et Guy de la Picguelaie l’ung pour l’autre chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement condemnation ; fait audit Château-Gontier maison ou pend pour enseigne le cheval blanc en présence de honorables hommes maistre Martin Hardy et Jacques Chailland advocats au siège royal de ladite ville et y demeurant tesmoings à ce requis

PS : le 2 décembre 1615 devant nous notaires royaulx de la sénéchaussée de Rennes establis à Vitré (Garnier notaire), a comparu personnellement escuyer Guy de la Picguelaie sieur du Chesnay demeurant au lieu de la Bertaudière paroisse de Plouanne évesché de Saint Malo, lequel a cogneu et confessé avoir eu et receu ce jour d’honorable homme Me Robert Jousse sieur du Bouesseau absent et pour lequel nous notaires avons stipulé et accepté, la somme de 300 livres tz pour reste de ce qu’il luy doibt cy dessus

Jean Jouin, gagne-denier à Paris, issu du Louroux-Béconnais : 1631

Vous avez plusieurs actes sur ce blog concernant le gagne-denier, qui est le plus petit CDD d’autrefois puisqu’il est à la petite besogne, petite puisqu’à l’origine du nom payé en denier qui est la plus petite unité monétaire. Le denier vaut 1/12e de sol soit 1/240e de livre.
Vous trouvez les autres actes concernant ce métier, en cliquant sous ce billet l’étiquette (mot clef) gagne deniers qui vous permet d’y accéder

Mais comment ce gagne-denier issu du Louroux-Béconnais s’est-il retrouvé à Paris ? Sans doute pas le fils aîné d’une fratrie, donc obligé de partir gagner sa vie ailleurs. J’ai tellement d’ascendants cadets dans ce cas, partis gagner leur vie ailleurs parce qu’il n’y avait de place que pour un garçon succédant au père, donc l’aîné.

La rue aux Veaux est sur Wikipedia, qui cite même un plan où elle figurait.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E1 (classé chez Lecourt à Angers) – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 juillet 1631 par devant nous gardenote du roy notre sire en son chatelet de Paris soubzsigné fut présent en personne Jean Jouin gaigne deniers à Paris y demeurant rue place aux Veaux paroisse saint Jacques de la Boucherie, lequel a fait et constitué son procureur général et spécial Daniel Regnault maister serger drappier demeurant en la ville d’Angers, auquel il a donné et donne pouvoir et puissance de vendre cedder et transporter à une ou plusieurs personnes pour tel prix charge conditions et soubz telle promesse de garantie que ledit procureur advisera, les maisons jardin terre pré bois et héritage audit constituant appartenant assis en la paroisse du Louroux Béconnais au village du Haut Piart et à la garantie obliger ledit constituant tant que mestier sera, recevoir le prix de ladite vente, du receu s’en tenir content, sur ce passer toutes lettres nécessaires et généralement etc fait et passé à l’estude l’en 1631 le 22 juillet avantmidi et déclare ne scavoir escripre ne signer, de ce interpellé pour signer les présentes. Signé Lectoré notaire

Le 10 octobre 1631 devant nous Bertrand Lecours notaire royal à Angers fut présent et duement soubmis honneste homme Daniel Regnaut marchand Me drapier drapant demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, au nom et comme procureur de Jean Jouin gaigne denier à Paris demeurant place aux Veaux paroisse saint Jacques de la Boucherie comme il nous a aparu par procure receue … vend à Pierre Maugeard marchand demeurant à la Richardière paroisse de Villemoisan à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs scavoir tout ce qui peut compéter et appartenir compète et appartient d’héritage audit Jouin à luy eschuz par la succession de deffunt … Moreau

Vous voyez le prénom sur la 4ème ligne à droite. Je ne l’ai pas déchiffré

son oncle, situés au vilage du Haut Piard et des environs paroisse du Loroux Béconnais … ; et est faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 140 livres tz laquelle ledit acquéreur a payée et baillée contant audit Regnaut …

Marguerite Joubert épouse Lepoitevin acquiert des vignes à La Meignanne : 1602

Toujours dans les Joubert, et ceux-ci me sont proches parents.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E36 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le lundi 11 mars 1602 après midi en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establye Oportune Crochet femme séparée de biens d’avecq Michel Papiau son mary, autorisée par justice à la poursuite de ses droits, demeurante au Grand Vinebourg paroisse de la Meignanne soubzmectant confesse avoir ce jourd’hui vendu quité cedé délaissé et transporté et encores vend quite et transporte pertétuellement par héritage et promet garantir à honorable homme Me René Lepoitevin sieur de Haultebelle substitut de monsieur le procureur du roy Angers et à honorable femme Marguerite Joubert son espouse ad ce présent stipulant et acceptant, qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc un quartier et demi de vigne ou environ en 4 planches et un gobin tant vigne que bois le tout situé au grand cloux de vigne de Gryse paroisse de La Meignanne en plusieurs endroits dudit cloux … ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 20 escuz sol évalués à 50 livres tz et un septier de bled mestail évalué à 100 sols, quelle somme de 20 escuz sol lesdits acquéreurs deument establis et soubzmis soubz ladite cour demeurent tenus payer chacun d’eux seul et pour le tout en l’acquit d’honorable homme Me René Bluyneau sieur de … père et tuteur naturel de Me René Bluyneau son fils escolier estudiant en l’université de Paris, pour les arrérages de la rente que ledit vendeur doibt audit Bluyneau audit nom pour raison du lieu de la Grand Viresle ? comme cessionnaire de ladite Joubert … et pour le regard dudit septier de bled mestail ladite venderesse a confessé l’avoir eu et receu desdits acquéreurs de jourd’huy auparavant ces présentes et dont elle s’est tenue à contante et bien payée et l’en a quicté ; à laquelle vendition tenir et garantir et à payer etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits acquéreurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant et par especial au bénéfice de division etc … fait et passé audit Angers maison desdits acquéreurs en présence de Jehan Papiau mary de ladite venderesse et honorable homme Jehan Fauchery sieur de la Haye advocat Angers et Pierre Faucheux clerc demeurant audit Angers tesmoins, ladite venderesse a déclaré ne savoir signer

Mathurin Joubert fait le réméré de terres à Denée, 1572

J’avais cet acte depuis un moment, sans toutefois en appréhender pleinement l’intérêt pour mes propres Joubert, et vous allez comprendre demain ce qui me rapproche.
Donc, ici, ce Mathurin Joubert avait des terres à Denée, il sait bien signer, et je vais même faire un montage comparatif de la signature de mon René Joubert avec la sienne. Car ils sont contemporains, et vous allez voir demain ici que je suis proche, on dit même je crois que je brûle. Enfin j’en reste au terme « je brûle », et vous savez que j’ai pour habitude (voire pour méthode) de mettre une rubrique « proches parents non rattachés à ce jour », et ma méthode diffère de celle de beaucoup d’autres qui s’empressent de tout mélanger dans leur logiciel, sans que l’on puisse ensuite retrouver ce qui est mélange ou preuve.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 décembre 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de Monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire) endroit personnellement establye honneste femme Nicolle Avril femme de honneste personne Nicolas Laguette marchand demeurant à Rochefort, laquelle a dit et déclaré avoir esté et estre pour l’effet et contenu de ces présentes autorisée dudit Laguette son mari, soubzmectant ladite establie, elle ses hoirs, confesse avoir aujourd’hui eu et receu de honneste personne Mathurin Joubert marchand demourant en la paroisse de Ste Croix dudit Rochefort à ce présent stipulant et acceptant et lequel luy a baillé et payé compté nombré contant en présence et au veu de nous la somme de 102 livres tz en espèces d’or et monnaie bonne et à présent ayant cours selon l’ordonnance royale pour le reste et parfait payement de la somme de 700 livres tz de laquelle ladite establie a déclaré et confessé par devant nous en avoir cy davant et auparavant le 3 septembre 1571 eu et receu par autre paiement à elle fait par ledit Joubert, duquel ladite establie a dit en avoir baillé recousse et quittance audit Joubert moyennant ces présentes demeurera nul et comprins en la présente recousse, aussi que ledit Joubert a dit pareillement faisant f°2/ ces présenes avoir rendu à ladite establye ce que ladite establye a recogneu et confessé par devant nous tellement que de ladite somme de 102 livres tz faisant le reste et parfait paiement de ladite somme de 700 livres tz pour la recousse, réméré d’un cloux de vigne en ung tenant appellé le cloux de Careille contenant 6 quartiers ou environ situé en la paroisse de Denée, et d’une pièce de pré située en la paroisse de Denée, et 3 quartiers de vigne en ung tenant au cloux de la Bourgenterye le tout vendu et transporté par ledit Joubert à ladite establie à condition de grâce, lesquelles choses demeurent bien et duement rescoussées rémérées au prouffit dudit Joubert ses hoirs etc et le contrat de ladite vendition résolu, et de laquelle somme de 102 livres par une part et 598 livres par autre faisant le parfait paiement de ladite somme de 700 livres, ladite establie s’est tenue et tient par ces présentes à bien payé et contante et en a quité et quite ledit Joubert pour la recousse et réméré du contrat de ladite vendition qui en avoit esté fait par devant nous notaire soussigné le 3 septembre 1571, aveques condition de grâce et faculté de réméré que ladite establye a dite encore durer par prorogation par elle faite audit Joubert … ; à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre renonçant etc et encores ladite establie au droit velleyen … fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant Angers et Jehan Voisin laboureur demeurant audit lieu de Rochefort tesmoings, ladite establye et ledit Voisin nous ont dit ne savoir signer

René Maugars vend le fief de Pierre Bise dont Louise Joubert son épouse vient d’hériter : Cuillé (53) et Saint Lambert du Lattay 1633

Donc voici un peu de la suite de ce qui précède, et qui concernait l’estimation des biens immeubles de feu René Joubert père de Louise.
Louise vit bien loin de Saint Lambert du Lattay, à Cuillé situé tout près de l’Ille et Vilaine, en Mayenne. Elle y a suivi son époux. Vous remarquerez que Louise Joubert sait signer, alors que les femmes de la génération Joubert précédente ne le savaient pas. Elle doit cela à la merveilleuse belle mère qu’elle eut en Marguerite Avril fille de Georges, qui avait même prévu dans son contrat de mariage l’éducation des filles de son époux René Joubert. Cette remarquable clause est de celle que l’on n’oublie pas et qu’en tant que femme, on garde bien au chaud dans son coeur, tant elle est belle et rare.
Enfin, il est clair qu’il faut vendre le bien, car il est situé bien trop loin de leur lieu de résidence, et en vérifiant dans Viamichelin, site sur lequel je calcule toujours les distances, je trouve 106 km au plus court, soit plus de 2 journées de cheval, car si on ne change pas de cheval en route, ce dernier ne fait que 40 km. Selon moi, ils passaient même par Pouancé, car Pouancé était la baronnie dont relevait Cuillé, puis le lion d’Angers.
Voir ma famille JOUBERT
Voir ma famille MAUGARS
Voir ma page sur Cuillé

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 décembre 1633 après midy, devant Guillot notaire dy roy à Angers, René Maugars sieur de la Grandinière demeurant au Rocher paroisse de Cuillé en Craonnois, tant pour luy que pour et soy faisant fort de demoiselle Loyse Joubert sa femme, à laquelle il demeure tenu faire ratiffier ces présentes et obliger … vend à Noël Collau escuier sieur de Guedenaux demeurant en ceste ville paroisse st Maurille présent et acceptant qui a acapté et achapte pour luy ses hoirs, le fief et seigneurie hommes sujets et vassaux vulgairement appellé le fief de Jaugé aliàs Pierre Bize situé au village dudit Pierre Bize et environs en la paroisse de Saint Lambert du Lattay et ès environs, avec tous les debvoirs cens et rentes qui en dépendent et esmoluments, profits et adventures accoustumés et généralement tout ce qui appartient audit fief, ainsi qu’il appartenait à defunt Me René Joubert sieur de la Vacherie et Louise Davy sa première femme père et mère de ladite Louyse Joubert, et qu’il luy est eschu de leur succession par partages faits entre eux et leurs cohéritiers et comme ils en ont joui et usé sans rien en réserver pour par ledit acquéreur ses hoirs en jouir et disposer ainsi qu’il verra comme de ses propres … ; à la charge de tenir ledit fief à foy et hommage de la révérente abbesse du Ronceray d’Angers de la seigneurie de Courtepeau à foy et hommage et aux services cens rentes et debvoirs ordinaires quitte du passé ; ladite vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 250 livres tz que ledit sieur de Guedenaulx soubz l’huypothèque spéciale desdite choses vendues et généralement sur tous ses biens a promis et demeure tenu payer et bailler audit vendeur dedans d’huy en 3 ans prochains et jusqu’à ce l’intérest au denier vingt …

  • la ratiffication par Louise Joubert à Cuillé
  • Le 7 octobre 1634 en notre cour de Pouancé endroit par devant nous Louis Goussé notaire d’icelle personnellement establye honorable femme Louise Joubert femme et espouse de Me René Maugars sieur de la Grandinière et dudit Maugars présent autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en leur maison du Rocher au bourg de Cuillé, soubzmettant confesse avoir loué ratiffié et aprouvé le contrat de vendition par ledit Maugars fait du fief de Jaugé aliàs Pierre Bize situé en la paroisse de Saint Lambert du Lattay pour le prix et somme de 250 livres à Nouel Collau escuyer sieur du Guydenaulx …

    Jacques Sarazin vend à Marie Cady la closerie de la Fourerie : La Pouëze 1652

    Marie Cady, ma grand-mère Cady, est alors veuve, et elle gère fort bien ses biens, bien formée par son père et son époux. Elle gérait par bail à ferme la closerie située à La Pouëze, où elle demeure. Et ici elle va jusqu’à racheter la closerie.

    Voir ma page sur La Pouëze

    J’attire votre attention sur la signature de son gendre Belot, qui signe comme un notable. Car Belot est cordonnier, et cela n’est pas la première fois que je vous montre un cordonnier de belle signature, car ce sont des artisans relevant souvent du métier d’art, avec les magnifiques chaussures à boucle d’argent qu’ils sont capables de faire. Eh oui, la boucle d’argent figure dans de nombreux inventaires après décès de mon site.

    Et j’attire votre attention sur la signature de Sarazin, qui est bien celle d’un noble, tout comme il est qualifié d’écuyer. Pour mémoire, la signature d’un noble est dans l’immense majorité des cas, sans fioriture, et souvent penchée comme en italique.

    J’ignore si ce Sarazin est un ascendant d’André Sarazin, auteur des ouvrages sur les manoirs et gentilshommes d’Anjou, et qui aurait étudié une famille Cady de Behuard, qui voisinait les miens sans que je puisse les relier, et nul doute qu’André Sarazin oeuvrait aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, il a laissé quelque part des dossiers sur ses recherches CADY, dont nous n’avons pas trace.

    Ceci m’anmène à aborder avec vous un sujet qui m’est cher et sur lequel je reviendrai, à savoir comment transmettre mes travaux.

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E6 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 17 décembre 1652 par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers fut présent estably et duement soubzmis Jacques Sarazin écuyer sieur de la Saullaye demeurant à la Possonnière paroisse de Sapvenières, lequel a recognu et confessé avoir vendu quité cédé delaissé et transporté et par ces présentes vend cède délaisse et transporte perpétuellement et promet garantir de tous troubles et hypothèques et en faire cesser les causes à honneste femme Marie Cady veufve de defunt honneste homme Jacques Bouet vivant marchand demeurant au bourg de La Pouëze absente à ces présentes, honneste homme Jehan Belot son gendre Me cordonnier demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant pour elle ou autre qu’elle nommera au bas des présentes toutefois et quantes dedans ung an prochain leurs hoirs etc scavoir est le lieu et closerie de la Petite Fourerye située en la paroisse de La Pouëze, où à présent demeure Pierre Nantois composé de maison grange ayreaux jardins terre pré pastures en landes d’ajoncs en payant le droit de frouage

    Vous avez le frouage sur d’autres actes du blog, d’ailleurs vous pouvez trouver vous même ces actes en tappant frouage dans la fenêtre RECHERCHE de mon blog.

    et rente coustumière payée par ledit Nantois, que ledit Belot a dit bien cognoistre, sans réservation ; lesdites choses au fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues et aux debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qu’elles peuvent f°2/ debvoir en fresche ou hors, que les parties sur ce enquises et adverties de l’ordonnance du roy ont vérifié ny déclarées, que ladite Cady ou aultre qu’elle nommera, payera à l’advenir franche et quitte du passé jusques à ce jour ; transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 850 livres tz, en déduction de laquelle somme demeure desduit la somme de 200 livres tz que ledit sieur vendeur confesse avoir receu de ladite Cady dès le 14 mai dernier ainsi qu’il a confessé dont il s’en contente, et pour les 650 livres restantes ledit Belot soy faisant fort de ladite Cady et en privé nom promet payer audit sieur de la Saullaye dedans 2 mois prochains, pendant lequel temps ledit Belot audit nom en promet payer rente au denier dix huit jusques au réel payement ; promet ledit sieur vendeur faire ratifier ces présentes à damoiselles Gabrielle et Françoise les Sarazins ses sœurs, et les f°3/ faire obliger solidairement avec luy au garantage et entretenement du présent contrat et en fournir ratiffication bonne et valable audit Belot dedans ledit terme de 2 mois prochain ; et ne pourra ladite Cady ny Belot estre contraint payer lesdites 650 livres tz avant le fournissement de ladite ratiffication qui sera dedans ledit terme de 2 mois ; à laquelle vendition tenir garder et garantir et payer etc et founir ladite ratiffication dommages obligent lesdites parties leurs hoirs etc et les biens dudit Belot etc renonçant etc dont etc fait et passé Angers en notre tabler en présence de Urbain Bigot et Mathurin Leblanc demeurant Angers tesmoins ; en vin de marché dons proxenettes et médiateurs des présentes payé par ledit Belot du consentement dudit vendeur la somme de 20 livres tz dont ledit Belot audit nom demeure quite ; et en faveur des présentes ledit sieur vendeur demeure quite vers ladite Cady de 29 livres qu’icelle Cady luy auroit advancées pour l’advance de l’année prochaine de la ferme dudit lieu de la Petite Fournerye pour ce que ladite somme de 29 livres est comprinse en la somme de 250 livres cy dessus