
Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 30 janvier 1679 après midy par devant nous Jean Gilles et Jean Garnier notaires royaux à Château-Gontier furent présents establis et deuement soubzmis Me François Meignan notaire soubz ceste cour, au nom et comme procureur de Pierre Desnos sieur de la Suardière marchand tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Françoise Doisseau sa femme, de René Moreul sieur de la Groussinière et de Simone Doisseau sa femme, André Delahaye marchand et Marie Doisseau sa femme, et d’Alexandre Doisseau aussi marchand tous héritiers de defunt René Doisseau leur oncle suivant leur procuration passée devant Barbier notaire de ceste cour par lesquels il s’oblige dabondant faire ratiffier et agréer ces présentes et en fournis acte vallable à l’acquéreur cy après dans un mois à peine etc néantmoins etc demeurant au faubourg d’Azé de ceste ville, lequel a volontairement vendu quitté cédé délaissé et transporté promet et s’oblige audit nom garantir déchargé d’hypothèques éviction et de tous autres troubles et empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes et jouir paisiblement au temps à venir, à honorable homme Guillaume Buffebran sieur de la Cottelière demeurant audit Château-Gontier paroisse st Remy, présent et stipulant et acceptant qi a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause, la somme de 16 livres de rente foncière à prendre et recevoir de René Chevrolier marchand et Perrine Froger sa femme, Macé Sauvion laboureur et Jeanne Forger sa femme, René Froger aussi marchand et Elaine Lamoureux sa femme, héritiers de defunt René Froger, au terme de Toussaint, à cause et pour raison des héritages spécifiés et confrontés au contrat de bail à rente fait par ledit defunt Doisseau avec defunt Louis Froger le 30 septembre 1651 recogneu par lesdits héritiers par acte receu de Me René Gilles notaire de cette cour le 14 de ce mois, pour par ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause en jouir et disposer à l’avenir comme de ses autres biens et choses propres à commencer du jour de Toussaint dernière, à laquelle fin il luy a mis en mains copie de ladite procuration, grosse dudit contrat avec extrait des partages faits entre ledit defunt René Doisseau et ses cohéritiers devant René Perier notaire royal le 25 octobre 1644 et grosse de la recognoissance d’iceux héritiers Froger ; à tenir et relever ladite rente censivement de la seigneurie dont elle est mouvante ; ceste présente vendition ainsi faite aux dites charges et moyennant la somme de 290 livres payée comptant aux vendeurs en présence des tesmoins cy après nommés par l’acquéreur audit vendeur qui a icelle somme prise et receue en bonne monnoye ayant cours suivant l’édit dont il s’est contenté et acquite iceluy acquéreur ; à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc dont etc s’oblige iceluy vendeur comme dessus etc biens et choses etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier tablier de Gilles notaire en présence de Estienne Chevrolier et Gabriel Gallais procureur
Marguerite Cohon et Etienne Paillard vendent un pré : La Rouaudière 1593
Je vous mets aussi l’acte sous la catégorie PALEOGRAPHIE qui contient beaucoup d’actes sur mon blog et mon site, et ce pour ceux qui souhaiteraient s’entraîner, mais attention, pour vous entraîner, vous ne regardez pas ma retranscription avant, seulement après.
Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 septembre 1593 avant midy, en notre cour de Pouancé (devant J. Camerelle notaire de Pouancé) endroit personnellement establys chacuns de honneste homme Estienne Paillard et Marguerite Cohon sa femme de lui authorisée, demeurant à la Foulleraye paroisse de Congrier, soubzmetant eulx un chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc, confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté cèdé et délaissé et transporté et encore vendent quittent cèsent délaissent et transportent à jamais perpétuellement par héritage à Pierre Trovallet et Jacquine Davy sa femme demeurant à la Biraudière paroisse de La Rouaudière présents et acceptants qui acheptent pour etc ung pré clox à part nommé le pré de la Planche, sis et situé près le lieu de la Jumerye en la paroisse de La Rouaudière, joignant d’ung cousté la terre des héritiers de la veuve de defunt Marin Davy d’autre côté le chemin tendant de la Jumerye au bourg de ladite Rouaudière abouté d’un bout à la terre de Guillaume Mulleunet ? d’autre bout (f°2) le ruisseau tendant de l’estanc de Bomyer à l’estanc de la Heardière en ce non compris la haye du bout dudit pré à la terre dudit Guillaume Muleunet, et comme ledit pré est escheu auxdits vendeurs entre autres choses par partage … de la succession de defunts Mathurin Cohon et Marguerite Colleau ; tenues lesdites choses de la terre, fief et seigneurie de La Rouaudière à la charge desdits acheteurs de payer et acquiter au temps advenir par chacun an au terme d’Angevine deux sous tz entre les mains desdits vendeurs pour toutes charges fors obéissance au fief ; transportant … et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix nombre et somme de 33 écus ung tiers d’écu, quelle somme nombre de 33 escuz ung tiers d’escu lesdits achepteurs ont aujourd’huy payée et baillée comptant auxdits vendeurs en notre présence et à veue de nous, tellement que iceulx vendeurs s’en sont tenuz à contant et bien poyéz par devant nous et en ont quicté et quictent lesdits achepteurs (f°3) et dont etc auxquelles cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc mesmes la dite venderesse au droit velleyen à l’espistre divi adriani et à tous autres droits etc foy jugement et condemnation etc fait en la maison desdits achepteurs où ils sont demeurant à présent présents Jehan Myo… et Yves Hunault tesmoings ; lesdits vendeurs ensembles lesdits tesmongs déclarent ne savoir signer ; en vin de marché dons commission payé par lesdits achepteurs du consentement desdits vendeurs la somme de 3 escuz sol dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz à content ; ainsi signé en la minute de ces présentes P. Tropvallet et J. Camerelle notaire soubzsigné
Jean Cohon et Marguerite Gouesbaut vendent la closerie de la Faulterie : La Rouaudière 1627
Encore un acte qui me déconcerte, et ce pour 2 raisons :
1-Normalement, et presque toujours monsieur passe tous les actes pour madame, d’ailleurs qu’il mentionne ou « oublie » de mentionner que c’est pour les propres de madame, et rares sont les femmes qui traitent seules tant que monsieur est de ce monde. D’ailleurs ce sont des femmes cultivées sachant en particulier signer … qui passent seules un acte.
Or, ici, on commence par voir madame, séparée de biens, et il semble que monsieur soit présent pour la forme et en second lieu. Plus loin cependant, l’acte nous apprend que la vente concerne des biens de Monsieur, issus de ses parents. C’est pour moi totalement incompréhensible, car que vient faire madame dans une décision qui n’appartient qu’à monsieur. Sans doute alors faut-il penser que la séparation de biens obtenue par madame serait le fruit d’incompétences de monsieur ??? J’ose à peine écrire ce que je viens d’écrire, car je vais encore me faire foudroyer. Pourtant cet acte est étrange quant au rôle d’une femme d’alors dans un acte.
Je
2-Pour les amateurs des COHON qui connaissent ma longue étude sur les COHON, outre tous ceux de Craon, on trouve aussi, mais sans pouvoir les lier des Cohon à La Rouaudière et à Pouancé, ce qui fait d’ailleurs un ensemble assez centré géographiquement entre Craon et Pouancé, qui laisse penser à une origine probablement commune bien ultérieure, sans doute plusieurs générations auparavant.
Or, dans mon étude COHON on voyait jusqu’à ce jour ceux de La Rouaudière en ceux dits de la Sévaudais, dont Nicole Raoul, hélas disparue, était représentante et compétente. Mais l’acte qui suit donne enfin le lien sur La Rouaudière d’autres COHON prénommés Jean et François, que l’on apprend « frères » et plus loin « fils de Pierre », donc ces 2 frères sont distincts de la branche d’Anceau Cohon, qui lui est probablement collatérale compte-tenu de la géographie.
Je crée donc dans mon fichier une nouvelle branche avec ce Pierre Cohon père de Jean et François qui vivaient en 1620 et 1627 au moins.
Et demain, nous revenons sur les Cohon de La Rouaudière, avec leurs faits de violence, car ils sont plusieurs violents.
Je suppose que le droit coutumier prévoyait dans quel cas madame pouvait demander la séparation de biens, et j’aimerais bien lire ce droit. Peut-être dans Poquet de Livonnière qui est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique ?
Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Notez bien que dans les chartriers les actes de vente ne sont que des copies, sans les signatures originales, mais on apprend tout de même qui a signé et ici Cohon est dit avoir signé.
Le 11 août 1627 après midy, devant nous François Ribault notaire de la cour de Pouancé personnellement establis chacuns de Marguerite Gouesbault femme séparée de biens d’avec François Cohon son mari, présent et acceptant, demeurant paroisse de Méral, lesquels se sont soumis et obligés solidairement sous nostre dite cour, sans que l’une juridiction puisse empescher l’effet de l’autre, chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de biens ni de partis eulx leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns les biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de nostre dite cour quant à ce, de leur bon gré dans aucune contrainte ni pourfocement, avoir du jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et encore vendent quittent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige à honneste homme René Delahaye marchand demeurant à Langerie paroisse de La Rouaudière présent et acceptant qui a accepté et accepte pour luy ses hoirs et ayant cause, savoir est le lieu et closerie de la Faulterie comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances, comme elle appartient audit Cohon à cause de la succession et trépas de ses deffunts père et mère, située en la dite paroisse de La Rouaudière, ledit lieu composé de maisons, grange, estables, rues et issues, jardrins, vergers, prés, pastures, terre labourable et non labourable, comme il es plus à plein spécifié par les partages faits entre ledit Cohon et Jean Cohon son frère, et comme ledit Jehan à présent en jouist par bail à ferme dudit François ; et acquittera à l’advenir par ledit acquéreur les cens rentes et debvoirs (f°2) deus au fief et seigneurie de la Rouaudière sur lesquelles choses si aulcuns sont et quitte du passé jusques à ce jour pour le regard d’une messe deue sur ledit lieu par testament fait par ledit deffunt Pierre Cohon père desdits les Cohons, chacun an jusques à 17 ans ou plus ; ladite Gouesbault et Cohon sont demeurés tenus la faire dire sans que ledit Delahaye y soit aucunement tenu ; et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 640 livres tz, de laquelle somme ledit Delahaye en a payé comptant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 200 livres tz en testons et aultre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale jusqu’à la concurrence de ladite somme de 200 livres et le reste de ladite somme qui est 440 livres ledit Delahaye sera tenu payer en l’acquit desdits vendeurs à Me Jean Chevillard sieur de Lommeau la somme de 140 livres dedans la feste de Nouel prochain venant et d’en apporter obligations ou aultre titre dudit l’Hommeau comme solvée et payée dedans ledit terme de Nouel auxdits Gouesbault et Cohon, et où il cousterais plus grande somme que ladite somme de 140 livres lesdits Gouesbault et Cohon l’en acquiteront ; et le reste de ladite somme de 640 livres qui est 300 livres ledit Delahaye a payée auxdits Gouesbault et Cohon au moyen d’une obligation qu’il a ce jourd’huy cédée et baillée auxdits Gouesbault et Cohon ; à laquelle vendition quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir fermement et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière que ce soit, ce qui a esté stipulé et accepté ; baillent quittent cèdent et délaissent (f°3) la possession et saisine de jouissance desdites choses vendues auxdits acquéreurs pour en disposer le temps advenir comme des propres biens et héritages à luy acquis, garantir de tous hypothèques et évictions et aultres troubles empeschements quelconques qui pourroient en courrir à cause desdites choses oblige lesdits Gouesbault et Cohon au garantage chacun d’eux seul et pour le tout sans division de biens ni de partis eux leurs hoirs et ayant cause, biens et choses à prendre vendre distraire mettre à disposition parfaite renonçant à toute chose à ce contraire par les foy serment de leur corps par eux donné en notre maison, dont nous les avons jugés et condemnés par le jugement de nostre cour, fait et passé au bourg de La Rouaudière présents à ce discret missire Jehan Esnault curé de Senonnes et y demeurant, Jehan Poisson et Nicolas Malnault demeurant au bourg de La Selle Craonnaise, lesquelles parties et témoins fors lesdits Esnault et Cohon ont dit ne savoir signer ; et en vin de marché la somme de 8 livres tz »
François Ribaut avait laissé plus de dettes passives qu’actives : il était notaire de la cour de Pouancé, le voici dressant un acte en 1620
Dans le cas de François Ribaut notaire en 1620, je pense qu’il a vécu au dessus de ses revenus, sans équilibrer son budget, pourtant un notaire était bien placé pour tenir des comptes : il savait lire, écrire et compter, ce qui était très loin d’être le cas de la majorité de la population d’alors.
La vente qu’il passe concerne Jean Cohon, dont nous reparlerons ces jours-ci.
Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J18 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
L’acte est abimé sur toute la droite de la page et illisible, donc vous aurez des …, mais cela n’empêche pas la compréhension
Le 3 mars 1620, devant nous François Ribault notaire de la cour de Pouancé, fut présent et estably Jean Cohon marchand demeurant au lieu de la Vie… paroisse de La Rouaudière, soubsmettant vend luy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de nostre dite cour quant à ce, confesse de son bon gré et volonté sans auscune contrainte ny perforcement avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte du rout dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste homme René Delahaye marchand demeurant au lieu de la Primaudaye dite paroisse à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est 2 pièces de terre appellées les Michelières contenant 17 boisselées de terre ou environ, tenant l’une l’autre avec leurs hayes entre deux, joignant des 2 côtés la terre des enfants de defunt Louis Robin et d’autre côté à une pièce de terre appellée le Grand Mortier appartenant à François Cohon et abutant des 2 bouts … desdites pièces la terre dudit François Cohon et d’autre, vers matin les pièces du Parsallé à présent appartenent à Me Michel Hyret sieur de la Rouveraye par contrait gratieux fait avec René et Jean les Angers et d’autre bout la terre de Me René Gouesbault sieur de la Hoière, et étant lesdites 2 pièces de terre situées près le village de la Brandoulaye en ladite paroisse, et comme elles se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont … à part avecques les haies qui en dépendant et en peuvent appartenir et sans sucune réservation en faire fors que ledit Delahaye ne pourra empêcher le cours des eaux qui ont accoutumé d’aller au bout d’une desdites pièces de Michelerais audedans d’ung pré appartenant (f°2) audit François Cohon appellé le pré de la Rinrottière dont la haie demeure d’avec ladite pièce fors le ru qui demeure avec ledit pré, lesquelles … ledit François pourra les faire conduire par ou bon lui semblera pour et moyennant qu’en soit par un ancien et accoustumé au dedans dudit pré de la Rinrette ; et en outre ledit Cohon a baillé audit Delahaye ung passage pour aller exploiter lesdites deux pièces de terre des Michelerais du lieu de la Braudaulaye à présent appartenant audit Delahaye par l’acquêt fait avec lesdits les Angers par dessus une quantité de terre d’une pièce appellée les Micheleries appartenant audit Gouesbault, que ledit Cohon a cy devant aquise dudit Gouesbault, pour bailler passage audit Delahaye, et ledit Cohon a mis entre les mains dudit Delahaye la copie dudit contrat pour luy servir et valoir comme titre, ledit contrat passé par nous notaire ; et ladite quantité de terre demeurera purement et simplement audit Delahaye au cas qu’iceluy Delahaye ne puisse retirer ou achepter lesdits 2 prés du Parsalle du sieur de la Rouveraye ou des Angers ; et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 170 livres tz, quelle somme ledit acquéreur a payé solvé baillé manuellement contant et à veue de nous en pièces de … et autre monnaie ayant cours suivant l’ordonnance royale jusques à la concurrence de ladite somme et dont lesdits vendeurs luyont quitté transporté baillé quitté cédé et délaissé la possession seigneurie et jouissance (f°3) desdites choses comme à luy bien et justement … ; tenues du fief et seigneurie de la Rouaudière à la charge d’acquiter à l’avenir les cens rentes debvoirs qui sont la somme de … pour tous debvoirs au terme d’Angevine et à la descharge du lieu de la Feuloterie apartenant audit sieur François Cohon requérable par les Cohons, et dont et de laquelle vendition cession et quittance et tout ce que dessus est dit tenir, garder … sans jamais y contrevenir en aulcune manière que ce soit obligent ledit Cohon lesdites choses au garantage de tout hypothèque etc foy jugé et condempné par le jugement de nostre dite cour, fait et passé au bourg de la Rouaudière demeure de nous notaire soubsigné présents à ce discret missire Louys Houillot ^rêtre prieur curé de la Rouaudière , et y demeurant, Jacques Lechanteux et Paul Chevalier demeurant en ladite paroisse tesmoings ; et en vin de marché 8 L 17
André Ballue a quitté La Rouaudière pour être cocher à Paris : 1690
Et il doit revenir à La Rouaudière régler la succession de ses parents, en vendant le peu de bien qui réprésente sa part, si peu d’ailleurs que les frais de déplacement sont certainement au moins aussi élevés sinon plus, et nous avons ici encore un cas de succession qu’il faut régler mais qui ne rapporte rien.
J’ai cependant été étonnée de voir le montant si faible, et même ridiculement faible, car dans le chartrier de la Rouaudière on voit fréquemment les Ballue, Beu et Moreau. Sans doute ont-il toujours eu beaucoup d’enfants ? car cela diminuait considérablement les biens, d’ailleurs le seul fait qu’un des enfants ait été obligé de migrer pour s’installer à Paris est bien pour tenter de vivre mieux car il n’y avait plus de place pour lui au pays. Maintenant on connaît cela à l’échelle mondiale, mais autrefois on partait ailleurs en France ou au Canada… qui avait de la place.
Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 1er mai 1690 après midy, devant nous Jean Chauvin notaire de la baronnie de Pouancé y résidant, ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis soubs le pouvoir de nostre dite cour, avecq prorogation de juridiction, et renoncé à tous renvois, fins, déclinatoires, chacuns de honneste homme André Ballue cocher et honneste femme Elisabeth Moreau sa femme, de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la ville de Paris paroisse saint Sulpice, de présent en ce lieu, lesquels solidairement un chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division etc ont ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté, et par ces présentes vendent, quitent, cèdent, délaissent et transportent à toujoursmais perpétuellement par héritage, et promettent garantir de tous troubles évictions et interruptions généralement quelconque, et en faire cesser les causes vers et contre tous, à honneste homme François Ballue tissier et Jeanne Desalleux sa femme, aussi dudit Ballue deument autorisée …, à ce présents stipulant et acceptant, demeurant au village de la Foultière en la paroisse de la Rouaudière, lesquels ont acheté et achètent pour eux leurs hoirs et ayant cause, scavoir est tout généralement ce qui peult compéter et appartenir auxdits vendeurs tant venus que advenir d’héritages situés tant audit lieu dela Foultière Fuzelière et la Chère en ladite paroisse de La Rouaudière, échu et advenu audit Ballue de succession de defunt Jean Ballue et Françoise Beu ses père et mère, que lesdits vendeurs ont dit bien savoir et cognoistre, avec ce qui peult appartenir de meubles audit vendeur aussi à luy escheu desdites successions, qui sont présentement en la maison de Marguerite Jaril veuve de defunt Pierre Ballue mère desdits acquéreurs, à la charge aux dits acquéreurs de tenir et relever pour raison desdites choses des fiefs et seigneuries dont lesdits héritages peuvent relever ; à la charge aussi aux dits acquéreurs de payer tant le passé que l’advenir les charges, cens, rentes et debvoirs tant seigneuriaux féodaulx que rentes foncières au seigneur et aultres à qui elles sont deues pour raison desdites choses, lesquels debvoirs n’ont peu autrement exprimer quel nombre il en est deub et en quel fief lesdites choses sont situées, de ce enquis suivant l’ordonnance ; transportant, quitant, cédant, délaissant lesdits vendeurs auxdits acquéreurs le fond propriété et seigneurie desdits héritages tant venu que advenir pour par eux en jouir à l’advenir comme de leurs autres propres héritages comme estant bien et deuement acquis ; et est faite cette présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 50 livres tournois, laquelle somme de 50 livres lesdits acquereurs ont présentement au vue de nous payée comptant auxdits vendeurs en Louis d’argent valant 62 sols, 31 sols et autre monnoie ayant de présent cours suivant l’ordonnance, ainsi qu’ils ont recogneu, de laquelle somme de 50 livres lesdits vendeurs s’en sont tenus et tiennent à comptant et en ont quité et quitent lesdits acquéreurs eux leurs hoirs etc, ensemble quité lesdits vendeurs lesdits acquéreurs des jouissances qui peuvent leur estre deues pour raison desdits héritages jusques à ce jour, sauf à iceux acquéreurs à s’en faire rembourser vers aultres frères et sœurs ainsi qu’ils adviseront bon estre, pour que iceulx vendeurs leur ont cédé leurs droits ; auquel contrat de vendition, quittance du prix d’iceluy, et tout ce que dessus est dit tenir et garantir par lesdits vendeurs les choses cy dessus vendues eux leurs hoirs etc à peine de toutes pertes despends dommages et intérests, renonçant au bénéfice de division etc dont etc ; fait et passé audit lieu de la Foultière paroisse de La Rouaudière demreure de la dite veuve de Pierre Ballue en présence de h. h. Pierre Gouesbault marchand demeurant au lieu de la Transpelaye et Mathurin Bodair meunier demeurant au moulin de la Hiardière, le tout paroisse de La Rouaudière, témoins
François et Guy de la Piguelaie engagent la métairie de la Barre : Fontaine Couverte 1613
Ils sont bretons, et François est le père de Guy.
L’acte nous apprend que la métairie de la Barre était un bien de Françoise Langlois, mère de Guy, dont il a hérité. Ce qui laisse penser que cette Françoise Langlois pourrait être d’origine Angevine.
Je n’ai pas trouvé le réméré, ce qui ne signifie pas qu’il n’a pas été effectué, cependant le paiement était loin d’être comptant, et il existe une quittance de 1615, soit 2 ans plus tard, passée à Vitré.
Ces Bretons traitaient donc ici à Château-Gontier, et à Vitré en 1615 pour le solde du paiement. On voit qu’ils bougeaient pour leurs affaires.

Selon l’Armorial de Bretagne de Potier de Courcy, les de la Piguelais portaient « d’argent à l’épervier au naturel, armé et becqué d’or ; longé, grilleté et perché de gueules »
Le lieu de la Piguelais serait situé paroisse de Mouazé mais sur Geoportail je le trouve à Guitté au nord de Médréac où j’ai personnellement des ascendants
Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63/1120 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 31 août 1615 devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents en leurs personnes chacuns de messire François de la Piguelaye seigneur viconte dudit lieu, chevalier de l’ordre du roy et capitaine de 50 hommes d’armes et conseiller en ses conseils d’estat et privé, demeurant en son chasteau du Chesnay paroisse de Guipaus (actuellement Guipel), évesché de Rennes pays de Bretaigne, et Guy de la Picguelaie escuyer sieur du Chesnay demeurant au lieu de la Vertaudière paroisse de Plouasne évesché de St Malo audit pays de Bretaigne, ledit Guy de la Picguelaye suffisamment âgé et libre de contrats ainsi qu’il nous a dit, lesquels deuement soubzmis au pouvoir de notre cour, et soubz laquelle ils ont suby et accepté juridiction et renoncé à tous déclinatoires, eux et chacun d’eulx seul et pour le tout, avec renonciation expresse au bénéfice de division discussion et ordre, ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy de leur franche et libérale volonté sans aulcune induction ni contrainte vendu quité cédé et transporté et par ces présenets vendent quitent cèdent transportent et f°2/ promettent garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à hoçnorable homme Me Robert Jousse sieur du Boisleau, demeurant en cette ville présent et stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la moitié par indivis du lieu et mestairie de la Barre située en la paroisse de Fontaine Couverte, composée tant de maisons terre labourable et non labourable, bois taillis prés jardrins vergers, rues et issues et autres ses appartenances et dépendances, ainsi que ladite mestairie se poursuit et comporte, et qu’elle a esté cy devant et est encores à présent exploitée par les fermiers et collons qu’elle est escheue et advenue audit Guy de la Pigquelaie par le décès de defunte dame Jehanne Langlois, mère dudit Guy de la Picguelaie, héritière la Pommeraye, sans aulcune chose en retenir ny réserver, laquelle dicte moitié lesdits vendeurs ont f°3/ dit appartenir pour le tout audit Guy de la Picguelaie à cause des aventures fief par autres voies aux sœurs dudit Guy de la Picguelaie ; lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront estre mouvantes, aux debvoirs féodaux et aultres, lesquels ledit Jousse acquitera à l’advenir pour toutes charges franches et quites du passé ; transportant etc ladite vendition faite pour le prix et somme de 1 000 livres tz sur laquelle somme ledit Jousse en a présentement sollvée et payée content audit Guy dela Picguelaie du consentement dudit messire François de la Picgnelaie la somme de 200 livres en quarts d’escu et autre monnaie courante souvant l’ordonnance royale, qu’il a prinse et receue en notre présence, s’en est tenu à content et en a quité etc, et pour le surplus montant 800 livres ledit f°4/ Jousse a promis icelle somme payer en ceste dite ville scavoir la somme de 300 livres audit Guy de la Picguelaie le lendemain de la feste des Morts prochainement venant, et le reste montant 500 livres audit messire François de la Picguelaie le 1er aoît de l’année 1616, laquelle somme de 500 livres ledit Guy de la Picguelaie a consenty estre délivrer par ledit Jousse audit Messire François son père à cause de la disposition que ledit Guy de la Picguelaie avoit laissée audit messire François son père de ladite mestairie de la Barre par l’accord escrit privé fait entre eulx en la présence des seigneurs de Châteauneuf de Bretagne et de Beaufort Châteaubriant Glesquin dudit pays, le 3 juillet 1613 signé desdits seigneurs de Châteauneuf Duglesquin, quoi faisant ledit Jousse demeurera entièrement quitte du prix dudit contrat, et pour le regard du surplus de ladite somme de 1 000 livres montant 500 livres, ledit Guy de la Picguelaie la présentement solvée et payée audit messire François son père en considération de la somme de 200 livres que ledit Guy a cy dessus receue et des 300 livres que ledit Jousse demeure tenu luy payer pour ce que toute ladite somme de 1 000 livres appartenoit pour le tout audit messire François de la Picgnelaie par le moyen de l’accord cy dessus. O grâce donnée et concédée par ledit acquéreur, retenue et réservée par lesdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et refondant par iceulx vendeurs le sort principal dudit contrat loyaux cousts frais et mises par ung seul et entier paiement ; et ou lesdits vendeurs ne feroient recousse dedans ledit temps en ce cas nepourront iceulx vendeurs estre poursuivis ni contraints par ledit acquéreur de faire icelle recousse et réméré, comme aussi estant ladite grâce expirée demeurera ledit acquéreur bien et deument approprié desdites choses, sans qu’il soit tenu faire aulcune procédure ni suite quelconque contre lesdits vendeurs pour ladite propriété, ains à cet effet ont ledit achapteur dès à présent comme dès lors icelle grâce échue mis en bonne et valable possession desdites choses, promettant iceulx vendeurs n’y apporter aucun trouble ni empeschement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par eulx stipulé en cas de default car autrement ledit contrat n’eust esté fait ; à laquelle vendition obligation et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais y contrevenir et lesdites choses vendues garantir comme dit est obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits messire François de la Picguelaie et Guy de la Picguelaie l’ung pour l’autre chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement condemnation ; fait audit Château-Gontier maison ou pend pour enseigne le cheval blanc en présence de honorables hommes maistre Martin Hardy et Jacques Chailland advocats au siège royal de ladite ville et y demeurant tesmoings à ce requis
PS : le 2 décembre 1615 devant nous notaires royaulx de la sénéchaussée de Rennes establis à Vitré (Garnier notaire), a comparu personnellement escuyer Guy de la Picguelaie sieur du Chesnay demeurant au lieu de la Bertaudière paroisse de Plouanne évesché de Saint Malo, lequel a cogneu et confessé avoir eu et receu ce jour d’honorable homme Me Robert Jousse sieur du Bouesseau absent et pour lequel nous notaires avons stipulé et accepté, la somme de 300 livres tz pour reste de ce qu’il luy doibt cy dessus
