Transaction entre Jacques de La Roche, écuyer, et sa mère, Saint Clément de la Place 1547

pour 2 chênes abattus et quelques meubles emportés par le fils !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er octobre 1547 (Huot notaire Angers) sur les procès questions et différends qui estoyent meuz et pendant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers entre dame Marguerite Massé dame de la Passardière et de la Bagourdière demanderesse et accusatrice à l’encontre de Jacques de La Roche escuyer son fils, garend de maistre Avertins Du Plessys sieur des Marays qui avoyt prins en advomye ? Jehan Marion Olivier Mevelle, René Allays et Estienne Grandin et aussi deffenderesse en plusieurs demandes que luy faisoyt ledit de La Roche
touchant ce que ladite Massé disoyt en ce où elle estoyt demenderesse estre dame et possesseresse entre autres choses dudit lieu et mestairye de la Bagourdière en la paroisse de St Clément de la Place des appartenances de laquelle est une pièce de lande au-dedans de laquelle y auvoyt 2 chesnes portans fruits lesquels avoyent esté coupés et abatus par pyé par lesdits accusés contre lesquels elle auroyt fait faire informations et obtenu décret et adjournement personnel lesquels auroyent esté prins et admomeye ? par ledit Du Plessis qui depuis auroyt esté pint en garantaige par ledit de La Roche
auquel procès ladite Massé et ledit de La Roche avoyent esté appointés contraires et néantmoins auroyt le lieutenant criminel de mondit sieur le sénéchal d’Anjou ordonné et appointé que le boys desdits chesnes seroit délivré audit Du Plessys au moyen de la caution par luy baillée
dont ladite Massé auroyt appellé et son appel relevé
aussi demandoyt ladite Massé contre ledit de La Roche poyement et remboursement de la somme de 60 livres par elle poyée pour le service de l’arrière ban dont ledit de La Roche estoyt tenu l’acquiter et les arréraiges de 4 ou 5 années de 7 livres de rente par elle poyée à Marin Mordret dont ledit de La Roche estoyt tenu l’acquiter et icelle contenue aux contrats faits et passés entre eulx
avecques la somme de 111 sols pour certains despens esquels il avoyt esté condemné vers elle et certains meubles qu’elle disoyt avoir esté prins par ledit de La Roche esdits lieux de la Bagourdière et la Possardière

et en ce où ledit de La Roche estoyt demandeur disoyt que ledit lieu de la Bagourdière estoyt l’acquest de son deffunt père et de ladite Massé sa mère aussi plusieurs autres héritaiges qu’elle avoyt tenu et exploités depuys le décès de sondit feu père et demandoyt qu’elle l’en laissat et souffrit jouyr d’une moitié et luy en rendre les fruits a ceste raison
aussi demandoyt une moitié des biens meubles demeurés du décès et communauté de sondit feu père et de ladite Massé sa mère et que à ceste fin elle en fist rapport et déclaration
et sur ce estoyent lesdites partyes en grand involution de procès auxquel elles ont bien voulu obvyer et mettre fin, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz ledit de La Roche tant pour luy que pour ledit Du Plessys auquel il a promis faire avoir agréable ces présentes dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérets et en bailler lettres de ratiffication si mestier est d’une part
et discrete personne missire Jehan Courjaret prêtre chapelain de la chapelle de st Gilles demourant audit st Clément de la Place au nom et comme stipulant et soy faisant fort de ladite Massé et promettant luy faire avoir agréable ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables audit de La Roche dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc d’autre part
soubzmectant lesdites partyes esdits noms et qualités mesmes ledit de La Roche tant pour luy qeu pour ledit Du Plessys et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy soubz le bon plaisir de ladite cour de parlement avecques l’advys et conseil de plusieurs leurs amys de et sur tous lesdits différends et procès dessus dits leurs circonstances et dépendances transigé accordé paciffié et appointé et encores transigent accordent paciffient et appointent en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit de La Roche a voulu et consenty veult et consent que ladite Massé jouysse desdites choses dont il luy faisoyt question sans ce que ledit de La Roche l’a y puisse aucunement empescher ne la contester à l’advenir en aucune manière elle ses gens et serviteurs en corps ne en biens et s’est désisté et départy désiste et départ de sesdites demandes fins et conclusions
et en ce faisant ledit Courjaret audit nom a quicté et quicte ledit de La Roche desdites demandes que luy faisoyt ladite Massé tant à cause de son chesne que comme garend dudit Du Plessys reservé qu’il sera tenu rendre à ladite Massé la vendange qu’il a prinse ou fait prendre en l’année présente au cloux de vigne de Bitourière
et davantaige a ledit Courjarret audit nom baillé et délaissé audit de La Roche la somme de 9 livres tz de rente qu’elle adroit d’avoir et prendre par chacun an sa vie durant sur le lieu de la Massinière paroisse de Chemazé avecques les arréraiges de 2 années dernières escheues de ladite rente pour d’icelle rente jouyr par ledit de La Roche la vie durant de ladite Massé tout ainsi que ladite Massé est fondée d’en jouyr sans ce que pour raison d’icelle dite rente ladite Massé soyt tenue porter aucun garantaige audit de La Roche réservé de son fait
et demeurent tous lesdits procès nuls despens compensés d’une part et d’autre et et tout ce fait sans préjudice des accords pactions et conventions faits paravant ce jour entre lesdits Massé et de La Roche auxquels n’est en rien préjudicier par ces présentes
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes etc mesmes ledit de La Roche son corps à tenir prison etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix demourant à Angers et missire Julyen Bessonneau prêtre demourant à St Clément de la Place tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Challumeau les jour et an susdits
et lesdits prins en adnouerye ? font aucune demande ou poursuite contre ladite Massé pour raison de ladite accusation ledit de La Roche sera tenu en acquiter ladite Massé vers lesdits accusés tant en principal que despens

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Quittance des enfants de feu Hilaire Chesnaye à Raouline Lenoir, Angers 1547

j’ai aussi les inventaires après décès et autres actes concernant cette succession, très longue.
J’ai le sentiment que Raouline Lenoir n’est pas la mère, mais la belle-mère des enfants Chenais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 septembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz honorables hommes et saiges maistres Mathurin Fremond licencié ès loix mary de Katherine Chenaye et Michel Millon aussi licencié ès loix mary de Jacquine Chenaye tous demourant en ceste ville d’Angers, et encores ledit Fremond au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de Gaspard Chenaye myneur d’ans frère desdites Katherine et Jacquine les Chenayes lesdits les Chenayes enfants et héritiers pour trois quartes parties de feu honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye en son vivant licencié ès loix sieur de la Poulleterye demourant audit Angers soubzmectant lesdits establyz esdits noms et qualités
confessent que en obéyssant au contenu de l’accord transaction et appointement fait et passé par nous notaire soubzsigné le 21 août lesdits Fremond Millon leurs dites femmes es noms et qualités portés et contenus par ledit appointement d’une part
et honorable femme Raoulline Lenoir à présent veufve dudit feu Chenaye aussi es noms et qualités portés par ledit appointement les bagues pierreryes joyaulx et accoustrements demeurés de la communauté desdites feu Chenaye et de ladite Lenoir ont esté de nouvel et depuys ledit appointement estimés et appréciés par Françoys Bedeau René Flemoyt et Mathurin Hunault arbitres convenuz par ledit appointement et par lesdites parties pour faire nouvelle appréciation desdites choses et davantaige ont lesdits establys déclaré cogneu et confessé par devant nous avoir paravant ce jour et depuys ladite appréciation partaige loty et divise avecques ladite Lenoir et qu’ils ont eu prins et enlevé tant pour eulx que pour ledit Gaspard leur cotité part et portion et tous et chacuns les biens meubles ustancilles de mesnaige bestial et autres biens meubles demeurés du décès et communauté desdits feu Chenaye et Lenoir tant de ceulx qui sont contenus articulés et déclarés ès inventaires et appréciaitons première et seconde faites desdits biens tant par Pierre Delespine sergent royal, Maurice Lemecour Me Guillaume Pinault lesdits Fleuryot Bedeau Hunault nous notaire soubzsigné que autres et qui estoyent en ceste ville d’Angers en la maison en laquelle est décédé ledit deffunt es lieux de la Jarye Taildras que autres lieux déclarés et contenus par ledit inventaire que ceulx qui ont esté rapportés à ladite communauté tant par ladite Lenoir que par lesdits establyz le tout selon lesdits inventaires et appréciations
lesdits establyz esdits noms et qualités se sont tenuz et tiennent par ces présentes à bien contens et en ont quicté et quictent ladite Lenoir ses hoirs et tous autres sans ce que à l’advenir lesdits establyz luy en puissent aucune chose demander à quoy faire ils ont renoncé et renoncent au proffilt de ladite Lenoir
aussi ont lesdits establyz confessé avoir eu et receu de ladite Lenoir pour leur quotité le nombrede 8 septiers de blé seigle lesquels ladite Lenoir estoyt tenue leur poyer et bailler par le moyen du contenu audit appointement, desquels 8 septiers de blé pour les causes susdites ils se sont pareillement tenuz à bien poyés et contens et en ont quicté et quictent ladite Lenoir nous notaire soubzsigné stipulant et acceptant lesdites quittances et déclarations susdites pour ladite Lenoir absente et pour ses hoirs etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdits establys esdits noms et qualités etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme maistre Pierre Coustard licencié ès loix et Jehan Guerchays cousturier demourant à Angers et Jehan Eon paroissien de Cheffes tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Un fils unique riche, qui réclame à sa mère, Angers 1548

non seulement il est plus qu’aisé, et fils unique, mais il entend avoir immédiatement la moitié de tout, y compris des meubles de la maison de ses parents. Le partage qui suit est long et stupéfiant :

  • ils comptent des sommes importantes, mais à la décimale près dirions nous, en effet, lorsque la dernière somme est 1 denier, et bien on tient compte de ce denier !!!
  • ils marquent chacun les meubles à leur marque, que je suppose leurs armoiries. Et pourtant ces meubles proviennent de la communauté des parents !!!
  • Pourtant ce fils unique a une belle situation, et sincèrement je ne comprends pas cette différence entre les comportements d’autrefois, et ceux de notre époque, où les parents vivent bien plus longtemps mais l’état fait tout pour que la loi leur interdise de donner, alors même que les jeunes ont besoin d’être lancés dans la vie.
    A vrai dire, autrefois les enfants avaient bien plus de droits financiers que de nos jours !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 juillet 1548 (Huot notaire Angers) sur la demande que faisoit noble homme Helye Cadu seigneur de la Tousche Cadu à damoyselle Renée Lebreton sa mère pour avoir sa moictié et part des meubles demourés du décès de deffunct noble homme maistre Jehan Cadu et aussi des deniers qu’elle avoit receuz depuys ledit décès esquels sondit fils avoit sa part ladite damoyselle disoit que desdits meubles demourés dudit décès avoit esté fait inventaire et prisaige c’est à savoir de ceulx qui auroient esté trouvés en ceste ville par deffunctz Pierre Boutelou notaire et Yvon Guerin priseur et de ceulx des Champs par André Quatroulx sergent royal le tout par auctorité de justice et avec Me Jehan Le Camus comme curateur quant à ce dudit Hélye Cadu son fils qui avoit eu partie de portion desdits meubles qui auroient esté trouvés en leur maison de ceste ville et que ce que n’avoit esté partaigé en vouloit bailler la part à sondit fils et pareillement des autres meubles des Champs ou de la valleur ad ce que les lieux et maison ne soient et demeurent desgarnys et en tant que touchoit les deniers demourés dudit décès et qui n’estoient compris par ledit inventaire disoit ladite damoyselle que lesdits deniers et aussi partie des autres qu’elle avoit rceuz depuys ledit decès des debtes de ladite communauté ont esté convertis comme deniers communs en l’acquest de la Haye Joullain depuys retirée et convertis au proffict d’elle et de sondit fils en acquest de la seigneurie de Sapvennières et n’en avoir receu autres ou sondit fils eust part fors la somme de 1 000 livres par une part yssue des fruits et fermes de la mestayrie de Baudert dont les commissaires estoient chargés et depuys par accord fait avecques le seigneur de la Hune sont demourés à ladite damoyselle tant en son nom que de sondit fils la somme de 600 livres par autre part retenue dudit sieur de la Hune par le moyen dudit accord et la somme de 1 097 livres 10 sols tournois par autre part qu’elle a receue du recepveur d’Anjou depuys ledit acquest de la Haye Joullain sur le remboursement des deniers deuz par le roy à feu maistre René Cadu montans lesdites 3 parties la somme de 2 697 livres 10 sols dont appartient à sondit fils la moictié montant 1 348 livres 15 sols tz sur lesquelles sommes et autres desdits inventaires elle avoit baillé et fourny au nom de son dit fils la somme de 1 000 livres employée en l’acquest du lieu de la Fousse acquis au nom et au profit de sondit fils, et la somme de 600 livres tz qu’elle luy a aussy baillée
    et que lesdits inventaires faits tant par ledit Boutelou que par ledit Quatroulx combien que la fin et dernier feuillet de celuy qui a esté fait par ledit Boutelou soit perdu estoient et sont véritables avec les déclarations et complications dessus dites offrant y obéir et faire ledit partaige en ce qu’il reste à faire ce que ledit Cadu a voulu
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establyz ladite damoyselle Renée Lebreton d’une part et ledit Cadu son fils d’autre part soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font l’accord partaige et appointement qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils et chacun d’eulx ont promis voulu et consenty promettent et consentent tenir garder et entretenir lesdits inventaires avec la déclaration desdits dons montans 4 000 livres employés esdits acquestz de la Haye Joullain et après de Sapvennières comme estans deniers et acquests communs et aussi les prisaiges tels qu’ils ont esté escripts et faits par lesdits Boutelou et Quatroulx respectivement et pour approbation ont esté lesdits inventaires et partaiges signés par lesdites parties et oultre en a esté baillée copie audit Cadu signée par ladite damoiselle sa mère et par nous notaire à leur requeste à laquelle copie chacune desdites parties a promis et accordé estre et adjouster foy comme si estoit original autenticque et au sourplusont par davant nous partaigé ce qui restoit à partaiger desdits meubles qui furent trouvés en la maison d’Angers et ont par davant nous rafiffié sur et en la marge desdits inventaires et copie ce qui est demouré à chacun d’eulx respectivement et a esté mis sur chacun article de ce qu’est demouré à ladite damoyselle ces mots « pour madamoyselle » et sur chacun article demouré audit Cadu ces mots « pour monsieur de la Tousche », par lequel partaige et divis ledit Cadu a eu desdits meubles plus vallant que ladite damoyselle selon et au désir desdits inventaires et appréciation d’iceulx de la somme de 124 livres 18 sols 7 deniers dont il debvoit une moitié à ladite moitié qui sera desduite cy après, le part et portion desquels meubles dudit Cadu il pourra mettre en commun au logys neuf de ladite maison d’Angers c’et à savoir en la salle chambre neufve du bout d’icelle salle, chambres haultes et études de dessus lesdites salle et chambre neufve estudes et garderobbes de dessus et de de poier la porte et en la chambre de dessus labiz, lesquelles choses et logys neuf la dite damoyselle laisse à sondit fils pour mettre sesdits meubles et à ce qu’on puisse mieulx congnoistre ceulx qui sont ainsi dénommés à chacune desdites parties mesmement les meubles de boys et vaisselle, en commun que ledit Cadu fera mercher ( pour « marquer ») sa portion desdits meubles de boys et vaisselle à son merc et ses armes ce qui a esté fait
    et s’il plaist à ladite damoyselle sera aussi merquer le sien aux armes d’elle ou bien dudit Cadu et d’elle parties à différencier du marc de sondit fils
    et en tant que touche lesdits deniers demourés dudit décès jaczoit qu’ils ne fussent comprins audit inventaire les provisions et fruictz prins par ladite damoyselle au paravant ledit acquest de la Haye Joullain qui fut fait dès le mois de juillet 1540 ladite damoyselle au moyen dudit acquest qui a esté et est fait desdits deniers communs d’elle et sondit fils et demouré commun et par moictié entre eulx, en est demouré et demoure quicte
    et aussi sondit fils de frais funéraulx et obsèques des sondit deffunct père sans ce qu’ils en puyssent jamais rien demander l’un à l’autre moyennant ces présentes
    et en tant que touche les meubles qui estoient hors ceste dite ville et contenus par lesdits inventaires faicté par ledit Quatroulx ont les dites parties accordé que ceulx de la Tousche Cadu montants et appréciés par ledit inventaire à la sommeso de 94 livres 4 sols 8 deniers soient et demeurent pour le tout audit Cadu et les luy a délaissés et délaisse ladite damoyselle pour son regard
    et en récompense est demouré à ladite damoyselle le bestial des lieux de la Dassière et de Lévaré aultreffois appréciés et prisés lors que lesdits lieux furent baillés à ferme à la somme de 88 livres pour la part du maistre et le sourplus dudit prix des meubles de la Tousche montant 6 livres 3 sols 8 deniers dont ledit Cadu debvoit une moitié et ycelle moitié cy après desduicte
    et le reste de tous lesdits meubles desdits inventaires faictz par ledit Quatroulx montant ledit reste par l’appréciation d’iceulx portée par lesdits inventaires la somme de 2 756 livres 11 sols 1 denier demourant audit prix et prisaige à ladite damoyselle et luy en a ledit Cadu ceddé et délaissé cèdde et délaisse sa part et moictié pour le prix et somme de 1 378 livres 5 sols 6 deniers moitié de ladite somme 2 756 livres 11 sols 1 denier sur laquelle somme de 1 378 livres 5 sols 6 deniers tz,
    et aussi sur ladite autre somme de 1 348 livres 15 sols moitié desdites sommes retenues par ladite damoyselle desdits fruictz de Baudret dudit de la Hune et dudit recepveur d’Anjou depuys ledit acquest de la Haye Joullain revenans lesdites sommes ensemble à la somme de 2 727 livres 6 deniers que debvoit et doibt ladite damoiselle audit Cadu, iceluy Cadu luy a desduict et rabatu ladite somme de 62 livres 9 sols 3 deniers obolle moitié de ladite somme à quoy montait ce qu’il avoyt eu plus des meubles de la maison d’Angers que ladite damoyselle par une part, et la somme de 61 sols 10 deniers moitié de ladite somme de 6 livres 4 sols tz que lesdits meubles exédoit ledit bestial desdits lieux de la Dasserie et Levare,
    oultre luy a desduict et rabatu la somme de 1 000 livres tournoys fournie et employée pour luy et en son nom par ladite damoyselle en l’acquest du lieu de la Fousse et encores la somme de 600 livres tournois qu’il a confessé par davant nous avoir eu en deniers de ladite damoyselle sa mère,
    toutes lesquelles sommes ainsi desduites et rabatues montent ensemble la somme de 1 665 livres 6 sols 1 denier obolle tournois tellement que icelle desduite et rabatue desdits 2 727 livres 6 deniers que debvoit ladite damoyselle reste seulement la somme de 1 061 livres 9 sols 3 deniers tournois, laquelle somme ladite damoyselle est demourée tenue doibt et a promis payer audit Cadu sondit fils quand requise en sera
    et en ce faisant et moyennant ce que dessus demourent quictes l’un vers l’autre desdites demandes et choses dessus déclarées et de tout ce que dessus est dit sont demourées et demourent lesdites parties à ung et d’accord
    auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite damoyselle au droit velleyen à l’espityre divi adriani à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffissament acertene et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honnorable homme Laurens de La Roche sieur dudit lieu et de la Gaulteraye demourant en la paroisse de La Pommeraye et honorable homme Me Jehan Menard licencié ès loix demourant Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison desdites parties, le 28 juillet 1548

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Inventaire des titres de feux Jean Robin et Cardine Chesnais, Angers 1539

    ce qui donne un aperçu de leur activité économique, très étendue sur le plan géographique, enfin localement tout de même allant de Thouarcé à Grez-Neuville et Sablé.

    Les actes sont très correctement décrits, y compris le nom des notaires qui les ont passés. Hélas, j’ai vérifié sur l’inventaire en ligne, et je ne les retrouve pas dans les archives déposées.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 juin 1539 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Labitte docteur en médecine demourant à Maine la Juhées au pays du Maine tuteur et curateur ordonné par justice à Renée Robin myneure d’ans fille de deffunts Jehan Robin et Cardine Chesnay sa femme en leurs vivans demourans en ceste ville d’Angers soubzmectant ledit Labitte audit noms les biens et choses de ladite tutelle et curatelle confesse avoir aujourd’huy eu et receu de honneste personne sire Jehan Hubé marchand ciergier demourant à Angers naguères mary de secondes nopces de ladite deffunte Chesnay qui loy a baillé et livré en présence et à veue de nous les lettres tiltres et enseignements qui s’ensuivent c’est à savoir
    ung contrat en parchemin passé en la cour du palais d’Angers le 24 juillet 1526 signéM. Guyon contenant que Maistre Mathurin Dufay et Jehan Dupin licencié ès loix ont fait vendition aux prieur religieux de saint Jehan l’évangéliste d’Angers d’une maison et appartenances sises en la rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers qui joint d’un cousté à la maison de Guillaume Robin et d’autre aux maisons desdits Dufay et Dupin ladite vendition faite pour la somme de 500 livres tz, auquel contrat est annexé ung acte de possession prinse par lesdits sieurs de Saint Jehan de ladite maison
    Item une autre vendition en parchemyn passée au chapitre du couvent de st Jehan l’évangéliste d’Angers le 7 février 1530 signé J. Boury et scellé de 2 sceaux contenant que les prieur et religieux dudit st Jehan ont voulu et consenty que la maison dessus déclaré par eulx acquise desdits Dufay et Dupin fust vendu et alliénée pour la somme de 450 livres
    Item ung autre contrat en forme passé en la cour du palais d’Angers le 25 février 1520 contenant que Jehan Tallebot paroissien de St Pierre de rablay a vendu et transporté à Jehan Robin et à Françoise Chaillou sa femme paroissiens de st Pierre d’Angers ung septier de blé seigle mesure de Thouarcé pour la somme de 17 livres 10 sols tz
    Item ung autre contratpassé en ladite cour de Thouracé le 10 août 1528 signé Deschamps et Richar par lequel appert que Gilles Lhommeau demourant au villaige de Travaille Ribault en la paroisse de Faveais a vendu audit deffunt Jehan Robin en la personne de Jehan Taillebot de Rablay 6 boisselées de terre ou environ sises au lieu appellé la Mouvette dicte paroisse de Faverais avecques demy quartier de vigne assis audit lieu de la Mouvette ladite vendition faite pour la somme de 20 livres tz avecques une ratifficaiton en papier contenant que Urbanne femme dudit Lhommeau a ratiffié le contrat
    Item ung autre contrat en parchemin signé Deschamps passé en la cour de Thouarcé le 6 décembre 1528 contenant que André Marais Guillaume Charrier et Margarite Marais sa femme ont vendu audit deffunt Jehan Robin demy quartier de vigne assis au Boys Vert paroisse de Faye et fut faite la dite vendition pour le prix et somme de 10 livres 12 sols tz
    Item ung autre contrat en forme passé en la cour de Gillebourg signé Brillault en date du 23 mai 1532 contenant que René Pauveau et Marie sa femme ont vendu et transporté audit deffunt demy quartier de vigne ou environ sis ou cloux de la Chesnaye en la paroisse de Rablay ladite vendition faite pour le prix et somme de 21 livres tz avecques ung autre acte contenant que missire François Rochart procureur dudit Robin a prins possession de ladite vigne dessus déclarée
    Item ung autre contrat en forme passé soubz ladite cour de Thouarcé le 19 décembre 1530 signé Senel contenant que Guyon Gaulme demeurant au bour du pont de Rablay a vendu audit deffunt Jehan Rovin en la personne dudit Taillebot demy qartier de vigne ou environ sis es coustaulx de Monbenault en la paroisse de Faye et fut ladite vendition faite pour le prix et somme de 16 livres 10 sols tz au dos duquel contrat est la ratiffication faite par la femme dudit Gaulme
    Item ung autre contrat en forme passé en la cour du palays d’Angers le 4 septembre 1518 signé Guyon contenant que Jehan Tallebot mary de Perrine Chaillou demourant à Rablay a vendu et transporté audit deffunt Jehan Robin et Françoise Chaillou lors sa femme demi quartier de vigne sis au cloux appellé la Tousche en ladite paroisse de Rablay et fut faite ladite vendition pour le prix et somme de 10 livres
    Item ung autre contrat en forme signé Deschamps passé en ladite cour de Thouarcé le 26 juillet 1530 contenant que honneste personne Me Pierre Beaumont sieur de la Guespière a vendu et transporté audit deffunct Jehan Robin en la personne de Me François Richard prêtre demy jallais de vinaiges laquelle ledit vendeur disoit luy estre deue par chacun an par ledit Robin sur demy quartier de vigne qui fut de la faresche de Marays ladite vendition faite pour la somme de 6 livres 10 sols tz
    Item ung autre contrat passé en ladite cour de Thouarcé le 5 décembre 1520 signe Lemeignan par lequel appert que Jehan Tallebot et Perrine sa femme ont vendu et transporté à Loys Desvignes et Marie sa femme demeurant audit Rablay 3 quartiers de vigne situés ès Noes Greslon dicte paroisse de Rablay, ladite vendition faite pour le prix et somme de 11 livres tz au pied duquel contrat appert que le 6 février 1521 ledit deffunt Jehan Robin poie et rembourse audit Loys Desvignes ladite somme de 11 livres tz pour le principal achapt desdits 3 quartiers de vigne et qu’ils furent adjugés par decret audit Robin par Jehan Robin sergent royal au baillage de Brissac
    Item une transaction passée soubz la cour du palais d’Angers le 26 février 1522 signée M. Guyon contenant que Collas Torteau a vendu et transporté audit deffunt Robin tel droit et usufruit que iceluy Torteau pouvoit avoir sa vie durant sur les biens immeubles et choses héritaulx demourés de la succession de feue Françoise Marais sa femme ladite vendition faite pour la somme de 6 livres tz
    Item 5 lettres en parchemin attachées ensemble la première est ung contrat en forme passé en la cour de Thouarcé le 27 juin 1523 signé Rochart contenant que Renée Falligan veufve de deffunt Macé Pellé demeurant à Chemillé a vendu perpétuellement par héritage à Jehan Robin marchand demeurant à Angers ung quartier de vigne de deux planches assis en la paroisse de Rablay près la Barangère et fut faite ladite vendition pour le prix et somme de 30 livres tz, la seconde lettre passée en la dite cour de Thouarcé le 28 juin 1533 signé Richard contenant que Loys Desvignes barbier demeurant à Rablay a prins et accepté le garantaige de ladite vigne dessus déclaré et s’en est constitué plege vers ledit Robin, la tierce desdites lettres est ung instument signé Rochard contenant que ledit deffunt Jehan Robin a prins possession dudit quartier de vigne dessus déclaré, la quatrième est ung acte expédié ès assises d’Angers le 1er juillt 1533 signé Mallesousse contenant que ledit deffunt Jehan Robin a congneu au retrait Jehan Bouet comme procureur de Pierre David fils de Renée Falligan pour raison des choses acquises pour iceluy Robin de ladite Renée Falligan et le cinquiesme est ung acte expédié en la cour de la sénéchaussée d’Anjou le 15 juillet 1504 signe P. Loriot contenant que en l’occasion de retrait que Jehan Bouvet au nom et comme pleige de Pierre David avoient d’exécuter le retrait à eulx congneu par le dit Robin et chacun d’eulx se sont défaillis
    Item ung autre contrat en forme passé en ladite cour de Thouarcé le dernier jour de mars 1529 signé Joullain et Geneil contenant que noble homme Rolland Durocher demeurant à Nicahé en le duché de Bretagne a vendu et transporté audit deffune Jehan Robin et Cardine sa femme 4 quartiers de jeune vigne tant en vigne que gast sise es quarts de la Jailletière et et faite ladite vendition pour le prix et somme de 71 livres 6 sols auquel contrat est attaché une lettre en parchemin contenant que frère Anthoine Pied-de-Vache prieur de Melleray a ratiffié et eu pour agréable le contrat de vendition dessus mentionné fait par ledit Rocher audit Robin
    Item ung autre contrat aussi en la cour royal d’Angers le 8 juin 1532 signé M. Guyon contenant que Guillaume Poirier de Rablay a vendu auxdits Robin et Cardine sa femme une planche de vigne contenant ung quarteron ou environ situé es coustaulx de Monbenault paroisse de Faye ladite vendition faite pour la somme de 10 livres tz auquel contrat est escript la quictance des ventes
    Item ung autre contrat en forme passé en ladite cour de Thouarcé le 28 septembre 1524 contenant que Maurice Bourigault a présent demeurant à la Boire paroisse de Faye a vendu audit deffunt Robin 6 boisseaux de froment de rente annuelle pour la somme de 10 livres tz
    Item une lettre en parchemin passée en la cour de Sablé le 29 octobre 1524 signée Le Bourdais contenant que honneste homme Jullien Lambert demeurant au bourg d’Asnières a vendu et transporté à Jehan Robin et Jehan Legouz paroissiens de St Pierre d’Angers une maison et jardin contigu à icelle situés pès les grans moulins Bleraiz de la ville de Sablé pour le prix et somme de 15 livres tz
    Item une autre lettre en parchemin passée en la cour de Bougrinel le 29 septembre 1527 signé Hattes contenant que Estienne Jouennaulx et Guillaume Mocquereau procureurs de la fabrice de l’église de Sablé et Jehan Mesnaige entremeteurs du service des trépassés en icelle église ont cédé et délaissé audit deffunt Jehan Robin la tierce partie en une moitié d’une maison et jardin situés près les moullins à blé dudit lieu de Sablé et est ce fait à la charge d’en paier par ledit Robin la rente inférée deue à la recepte de Sablé pour toutes charges et paier au receveur dudit Sablé la somme de 10 sols tz d’arréraiges aussi pour la somme de 100 sols tz poyée content
    Item une autre lettre en parchemin signée M. Guyon passée soubz la cour d’Angers le 26 novembre 1532 contenant que Jehan Legouz et Anne Grudé sa femme ont vendu et délaissé à Cardine Chesnay veufve de deffunt Jehan Robin en son nom et comme tutrice naturelle de Renée Robin sa fille et pareillement à Georges et René les Robins enfants dudit deffunt Robin la moitié par indivis d’une maison et jardrin sis en la ville de Sablé près les moulins Bleraiz ladite vendition faite pour le prix et somme de 139 livres tz 5 sols
    Item ung acte expédié es assises royaulx d’Angers tenues le 19 septembre 1531 contenant que Me Pierre Justeau a congneu à retrait chacun de Jacques Pelletier tuteur natuerl de René Pelletier son fils comme proche et Jehan Robin comme loingtain pour raison de certaines choses héritaulx mentionnées par ledit acte vendues par ledit Pelletier audit Justeau
    Item ung autre contrat passé en la cour royal d’Angers le 5 juin 1532 signé M. Guyon contenant que Jacques Pelletier et Perrine Justeau sa femme paroissiens de Neufville ont vendu et transporté à Cardine Chesnay veufve de feu Jehan Robin une pièce de terre labourable nommé la Pièce du Moyne contenant 2 journaulx ou environ sise au lieu de Lauregodet ladite vendition faite pour le prix et somme de 50 livres tz
    Item ung autre contrat passé soubz la cour du roy à Angers le 24 janvier 1531 signé M. Guyon contenant que Jacques Pelletier demeurant au lieu de la Noe Godet paroisse de Neufville a vendu et transporté audit deffunt Robin 10 boissellées de terre labourable en ung tenant sises près les maison de la Noe Godet avecques ung loppin de pré contenant 2 hommées et demye situés près le pré nommé le Pré au Moyne audit lieu de la Noe Goget Item (blanc) boisselées de terre labourable en ung tenant sises en la grand pièce de terre de davant lam aison de ladite Noe Godet et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 140 livres 3 sols 4 deniers auqul contrat est attaché une quictance en parchemin datée du mardi 21 février signée Gebu contenant que Jacques Pelletier paroissien dudit Neufville a receu dudit deffunt Jehan Robin par les mains de Guillaume Robin son père la somme de 20 livres tz
    Item une lettre de ratiffication passée en la cour de Grez sur Maine le 27 février 1531 signée Brillays par laquelle appert que Perrine Justeau femme de Jacques Pelletier a ratiffié le contrat de vendition des choses héritaulx cy dessus déclarées vendues audit Robin pour ladite somme de 140 livres 4 sols
    Item ung autre contrat passé en ladite cour de Grez sur Maine le 3 février 1529 signé Brillayx contenant que Mathurin Gouyn paroissien de Cantene a vendu et transporté à Jacques Pelletier demeurant à la Noe Godet et Perrine Justeau sa femme 12 boisselées de terre ou environ avecques le pré qui est au dessoubz de ladite pièce tout en ung tenant, Item ung cloteau de terre sis audit lieu 10 boisselées de terre ou environ ladite vendition faite pour le prix et somme de 100 livres tz ung chapperon à l’usage de la femme dudit vendeur
    Item ung autre contrat passé soubz la cour du Bourguonnel le 6 juillet 1525 signe Bedouel contenant que Gilles Paris de la paroisse de Housseau a vendu et transporté à honneste homme Mathurin Chesnay et Claudine sa femme demeurant à Sillé tous tels droits qu’ils avoient en certaines choses héritaulx qu’il avoient près Sillé en la paroisse de Rouez tant au lieu des Belutières que ailleurs ladite vendition faite pour la somme de 246 livres tz auquel contrat sont attachées 2 lettres en parchemin l’une d’icelles expédiée ès assises de Sablé le 8 juin 1526 signée Richard contenant que Mathurin Chsenay a congneu à retrait Jehan Robin mary de Cardine Chesnay pour raison des droits et choses dessus déclarées acquises par ledit Mathurin Chesnay et Pierre Paris, l’autre desdits actes daté du 15 juin 1526 signé R. Favery contenant que ledit Jehan Robin en la personnede Michel Lecnte son procureur spécial quant à faire et exécuter ledit retrait sur ledit Mathurin Chesnay pour la somme de 300 livres tz tant pour le principal que pour les habondances
    Item un plis une leettre obligataire passée soubz la cour royale d’Angers le 28 juillet 1531 contenant que Jehan Ganoche laboureur paroissien de st Augustin les Angers est tenu et obligé envers Marin Cerizay et Jehan Legraz tant pour eulx que pour Jehan Robin la somme de 51 livres 5 sols tz à cause de certains prés et autres choses déclarés par lesdites lettres et outre audit Jehan Robin la somme de 6 livres tz à cause de prest
    item une autre lettre obligataire passée en ladite cour royale d’Angers le 22 avril après Pasques 1530 contenant que Jehan Bousier tonnelier demeurant ès moulins de Pontigné paroisse de Soullaires doibt et est tenu poier audit feu Robin la somme de 6 livres 10 sols tz à cause de vendition de 2 quarts de bois de merain marchand
    Item une autre lettre obligataire passée en ladite cour le 12 juillet 1531 contenant que Pierre Durant paroissien de Juigné sur Loire est obligé poier audit deffunt la somme de 4 livres 5 sols tz pour vendition d’un quart de bois de merain marchand
    Item une autre lettre obligataire passée soubz ladite cour le 25 may 1532 signée M. Guyon contenant que Jacques Moreau demeurant à Rablay est obligé vers ledit Rbin en la somme de 53 sols pour raison de vendition de bleds marchand
    Item une autre lettre obligataire passée soubz la dite cour le 4 may 1532 signée M. Guyon contenant que Lezin Misnier demeurant au lieu de la Bourache en la paroisse de Thouarcé est obligé vers ledit feu Robin en la somme de 4 livres 5 sols tz pour vendition de bledz marchand
    Item une autre lettre obligataire passée soubz ladite cour le 11 may 1532 contenant que Michel Guyon paroissien de Thouarcé est obligé vers ledit feu Robin en la somme de 106 sols pour vendition de bledz marchand
    Item une autre lettre obligataire passée soubz ladite cour le 28 may 1532 contenant que Maurice Bourigault demeurant à Faye soubz Thouarcé est obligé envers ledit Robin en la somme de 50 sols tz pour vendition de bleds marchand
    Item une autre lettre obligataire passée soubz ladite cour le 11 may 1532 contenant que René Pauveau paroissient de Rablay est obligé vers ledit Robin de la somme de 4 livres 7 sols pour raison de vendition de blez marchand
    lesquels lettres titltres et enseignements dessus dits estoient demourés entre les mains dudit Hubé après le décès de ladite deffuncte Cardine Chesnay sa femme desquels lettres tiltres et enseignements dessus dits ledit Labitte tuteur et curateur dessus dit s’est tenu et tient par ces présentes à content et en a quicté et quicte ledit Hubé et promis acquiter garantir et descharges vers tous et contre tous qu’il appartiendra toutefois que mestier sera
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages dudit Hubé amendes etc oblige ledit Labite audit nom les biens et choses de ladite tutelle ou curatelle etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige maistre Guy Lasnier licencié ès loix et Julien Hamon demourans à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Voici comment Orfraise Landais, soeur de Pierre et Marie, est devenue Orfraise de Sautoger, Sainte Gemmes sur Loire

    car c’est bien à un changement de nom que je vous emmène aujourd’hui.
    En effet, dans la généalogie Lasnier, on a Orfraise de Sautoger

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 mai 1539 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que sur les procès questions et débatz meuz et pendans par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers entre damoiselle Orfraize Landays dame de Saincte Jame sur Loyre demandeur et réquérant l’enterignement de lettres royaulx données à Paris le 12 décembre dernier passé d’une part,

      Célestin Port, à l’article sur Sainte Gemmes sur Loire, donne Jean Lasnier inhumé le 6 août 1522 en l’église Saint Jean Baptiste d’Angers. Il est donc possible qu’Orfraise Landais lui soit liée, sans doute sa brue.
      uis, dans ce qui suit, vous allez découvrir, comme je l’ai découvert lors de cette retranscription, toute l’explication d’un changement de nom.

    et noble homme Pierre Landays son frère déffendeur d’autre part
    touchant ce que ladite demanderesse disoit que dès le 20 novembre 1522 elle estait en lyain ? de mariage et non ayant cognoyssance des biens et facilités de ses père et mère ledit deffendeur pour les parts et portions qui pourroient compéter et appartenir à icelle demanderesse ès succession de son dit feu père et pareillement de la succession de sa feue mère qui estoit lors suivante luy auroit baillé seulement le lieu et mestairye des Coustaulx assis en la paroisse de sainct Sigimont et Villemoisant

      aujourd’hui le Coteau en Villemoisan, et situé au nord du bourg de Saint Sigismond

    et en ce faisant l’auroit fait renoncer à son profit aux successions de sesdits père et mère et pareillement autres successions collatérales tant escheues que à escheoir et autres droits et advantages qui luy pourroient estre faits par Marquise et Anthoinette les Godeaulx ses tantes
    lesquelles estoient et sont décédés de la succession desquelles seroient demeurés plusieurs biens auxquelles les Godeaulx ladite demanderesse auroit succédé avecques ledit deffendeur
    et disoit ladite demanderesse que en faisant lesdites renonciations le 25 novembre 1522 elle auroit esté entièrement circonvenue et que à ceste cause elle auroit impétré lesdites lettres royaulx à l’enterignement desquelles elle eust conclud et en iceluy enterignement que ledit deffendeur fust condempné et contraint luy bailler sa légitime part et portion telle qu’elle luy appartient es biens demeurés des successions desdits ses feuz père et mère et pareillement des successions desdites feues Anthoinette et Marquise les Godeaulx et en cas de delay demandoyt despens et intérests
    par lequel deffendeur tendant affin que ladite demanderesse fust déboutée de l’effet et enterignement desdites lettres royaulx et condempnée en ses despens eust allégué plusieurs faits et raisons tellement que les parties estoient sur ce en grande involution de procès à quoy pour le bien de paix elles ont bien voulu obvier
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous présents et personnellement establys ladite Orfraize Landays

      ici le notaire a fait quelque chose de très intéressant : il a d’abord écrit « de Saintogez » puis barré ce terme pour écrire « Landays », ce qui signifie qu’Orfraise de Sautoger se confond avec Orfraise Landais
      Vous avez plusieurs actes la concernant sur ce blog

    demanderesse d’une part et ledit Pierre Landays deffendeur d’autre part
    soubzmectant lesdites parties chacunes en tant et pour tant que luy touche elles leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis et délibaration de plusieurs leurs conseils et amys pour ce appellés transigé paciffié accordé et appointé de et sur lesdits différends leurs circonstances et dépendances en la manière qui cy après s’ensuit c’est à savoir que à ladite Orfraize Landays pour les droits parts et portions qui luy pourroient et peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent ès biens demeurés tant des dites successions de ses dits père et mère que desdites Marquise et Anthoinette les Gedeaulx est et demeure par cesdites présentes pour elle ses hoirs et ayans cause
    les lieux domaines mestairyes et appartenances des Tertois situés et assis ès paroisse de Villemoisant et saint Sigismont o toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que lesdits lieux ont esté tenus possédés et exploités par ledit deffendeur et comme les mestayers demourans à présent en iceulx lieux les tiennent et exploitent sans aucune réservation à la charge d’en poyer les debvoirs anciens et accoustumés pour tous debvoirs et charges, avecques la moitié du bestial tant beufs vaches brebis chevres porcs et autres bestes estans sur lesdits lieulx
    le lieu domaine terre fief seigneurie de Sautogez situé et assis en l’évesché de Rennes ès paroisses Damanye ?? Rannée et es environs o toutes ses appartenances et dépendances

      je trouve de nos jours un lieu « Sautoger » situé sur la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon (35) et je ne comprends plus car cela ne ressemble pas au nom des paroisses, donc je pense qu’il faut oubliger Sautoger à Vy sur Vivoin et trouver une explication du côté de Rannée, et je vous ai mis ci-dessus l’original pour que vous puissiez déchiffer et réfléchier avec moi à ce nom de paroisse près de Rannée, car on lit clairement Rannée, et Rannée est bien situé dans l’évêché de Rennes. Je vous ai surgraissé le passage mis dans cette vue.

    avecques tous et chacuns les acquests et conquests que ledit deffendeur a faits en iceluy lieu et es environs, pour d’iceluy jouyr tout ainsi et en la forme et manière que ledit deffendeur l’a tenu possédé et exploité tant par luy ses fermiers mestaiers que autres de par luy sans aucune réservation lequel lieu de Saintogez o ses appartenances ledit deffendeur pourra rémérer et retirer sur ladite demanderese toutefois et quantes que que bon luy semblera dedans le terme et feste de Toussaint prochaine en 6 ans lors prochains ensuivans en poyant par luy à ladite demanderesse ses hoirs la somme de 1 300 livres tz par ung poyement laquelle somme de 1 300 livres audit cas sera et demeurera à ladite demanderesse, pendant le temps de laquelle grâce ledit deffendeur prendra les fruits dudit lieu et appartenances de Sainctogez au nom de ladite demanderesse sans aucune chose y démolir pour lesquels fruits ledit Pierre Landais est et demeure tenu poyer par chacun an à ladite demanderesse au terme et feste de Toussaint la somme de 50 livres tz le premier terme commençant au terme de Toussaint 1540 au moyen que lesdites parties ont convenu que pour ceste année et jusques au terme de Toussaint prochainement venant prendront les fruits scavoir est dudit lieu de Sainctogée ladite demanderesse du lieu et mestairye des Coustaulx sans aucune chose en poyer
    et au cas que ledit deffendeur fera deffault de poyer par chacun an à ladite demanderesse la somme de 50 livres dessus dite en ceste ville d’Angers ladite Orfraize Landays demanderesse dès lors dudit deffault jouyra de ladite terre fief et seigneurie de Sainctoger
    et par autant que ladite demanderesse a baillé par cy davant à ferme ledit lieu et mestairie des Coustaulx à Mathurin Meslet et à Jehan Cholet à certaines années qui encores durent ledit deffendeur sera tenu de leur tenir et garantir ladite ferme de laquelle il se fera poyer par lesdits fermiers pour le tout qui eschera après le terme de Toussaint prochainement venant
    et moyennant ce les procès pendans entre lesdites parties demeurent nuls et assoupiz aussi demeurent lesdites parties quites l’une vers l’autre de toutes choses que elles s’entre feussent peu faire question jaczoit qu’elles ne soient exprimées par ces présentes fors de ladite somme de 100 sols que ledit Pierre Landays a promis et demeure tenu poyer à ladite demanderesse dedans Nouel prochainement venant
    et n’est comprins en ces présentes ce qui appartenoit à deffunte Marie Landays soeur desdites parties tant biens meubles que immeubles
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi baillées et délaissées par cesdites présentes par ledit Pierre Landais deffendeur à ladite damoiselle Orfraize Landays demanderesse garantir etc et aux dommages l’un de l’autre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite damoiselle Orfraize Landays au droit velleyen à lespitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Prioulleau licencié ès loix sieur de la Bourdinnière et Jehan Hamon clerc demourans à Angers tesmoings
    ce fut fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné le 28 mai 1539

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Citations d’actes anciens des Gault d’Armaillé dans une succession Ragot curé à Angers, 1539

    je vous mets 2 actes passés par l’exécuteur testamentaire de feu Michel Ragot, curé de la paroisse de Saint Denis d’Angers, décédé en ou avant 1539.
    Dans son portefeuille, pour parler moderne, il y avait des actes anciens, venant des Gault d’Armaillé, et je suis sincèrement intriguée, car manifestement l’un de ces Gault pourrait être mon ancêtre, mais comment diantre ces actes sont-ils parvenus à Michel Ragot.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 octobre 1539, (Huot notaire Angers) Pierre Bessonneau laboureur paroisse de Pruniers Fançoise Chauveau veufve de feu Thomas Godiveau et Jehan Bessonneau paroisse de St Jacques lez Angers et missire Guillaume Boulleu prêtre comme ayant les droits et actions de Anne Chauveau, ledit jour lesdits dessus nommés ont confessé avoir receu de vénérable et discret Me Ren Fournier chantre et chanoine de St Pierre d’Angers et comme exécuteur testamentaire de deffunt missire Michel Ragot prêtre curé de st Denys d’Angers par les mains de Me Guillaume Boulleu prêtre 3 contrats
    l’un dacté du 5 juillet 1463 signé Veron passé soubz la cour de Pouencé par lequel appert que missire Jehan Gault et Marquis Gault ont vendu à René Gault fils de feu Jehan Gault 2 boisselées de terre,

      voici donc 4 Gault manifestement d’Armaillé car l’acte est passé par un notaire de la baronnie de Pouancé, et parce que l’acte qui suit concerne aussi Armaillé.
      Manifestement ces Ragot sont issus d’Armaillé eux aussi, et sans doute une demoiselle Gault aurait épousé un Ragot, ce qui expliquerait la présence de ces actes dans le portefeuille du curé Michel Ragot décédé en 1539

    l’autre en date du 5 novembre 1477 signé Voysine passé soubz la cour de Bescon contenant que Jehanne veufve de feu René Ragot paroisse de Bescon tant en son nom que soy faisant fort de ses enfans par lequel ladite veufve promectoyt poyer la somme de 6 livres à Guillaume Lanyer et Françoyse sa femme
    l’autre est dacté du 5 décembre 1470 signé Mireleau passé soubz la cour de Bescon contenant eschange entre Rolland Ragot et René Ragot filz dudit Rolland Ragot touchant ce qu’il leur pouvoit appartenir au lieu de la Griciere en la paroisse d’Armaillé,

      à cette époque le O et le R à l’intérieur du mot ont une graphie semblable, de sorte qu’il est difficile de les distinguer. Or, je ne trouve qu’un GASNERIE à Armaillé, donc à la limite on pourrait aussi lire GOISNIERE mais pas autre chose.

    lesquels contrats ils promet rendre et restituer audit Fournier quant ils en seront requis par ledit Fournier

  • second acte concernant la succession de Michel ragot
  • Le 18 octobre 1539 en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably Mathurin Bouquelier laboureur demeurant en la paroisse de St Lambert de la Potherye comme il dict tant en son nom que soy faisant fort et stipulant de Jehanneton Bouquelier sa soeur à laquelle il a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable la vendition cy après déclarée elle venue à âge de majorité à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte esdits noms dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
    à vénérable et discret missire Guillaume Boulleu prêtre demeurant Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions parts et portions qui luy pourroit et à sa soeur compéter et appartenir en la succession des biens et choses réputées pour meubles demeurés par le décès de deffunt missire Michel Ragot leur oncle maternel en son vivant curé de St Denys d’Angers pour d’iceulx biens provenans de ladite succession jouyr par ledit Bouleu ses hoirs sans aucune chose y retenir réserver ne demander en meubles et héritaiges
    transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 115 sols tz poiés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur esdits noms qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent aians cours jusques à concurrence et valeur de ladite somme de 115 sols tz dont etc
    et sera tenu ledit achacteur au moyen de ceste dite présente vendition acquiter ledit vendeur esdits noms des debtes et exécutions testamentaires et autres choses en quoy ledit vendeur esdits noms pourroit estre tenu pour raison de ladite succession et choses déppendans d’icelle
    à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages dudit achacteur amandes etc oblige ledit vendeur esdits noms soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jehan Huot le jeune et Julien Hamon demeurant Angers tesmoings
    fait et passé à Angers les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
    Le notaire Huot, qui fait rarement signer, a fait signer le prêtre exécuteur testamentaire, que le notaire libelle BOULLEU mais qui manifestement signe BOULLU

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.