Comptes partiels des rentes de la succession de feu Georges Leroyer sieur de la Mothe, Angers 1605

avec ce compte partiel, on a la certitude
1 – que Anne Leroyer dame de la Mothe est la tante de Marguerite Oudin épouse de Verdier sieur de la Bodinière, car c’est énoncé « tante » à la fin de ce long acte.
2 – cette Anne Leroyer hérite pour un huitième donc Georges Leroyer aurait eu 8 frères et soeur vivants. A moins qu’il faille décaler d’une génération en disant 2 divisé par 4 ou autrement 4 divisé par 2
3 – Marguerite Oudin hérite de un seizième, ce qui est conforme à ce qui précède puisqu’elle est de la génération suivante
4 – cette Anne Leroyer est dite dame de la Motthe et ne semble pas marié. Cette Motthe serait-elle la même que celle de Georges Leroyer. Ceci est bien possible et doit être envisagé, même s’il existe tant de lieux de ce nom que nous ne sommes pas à la veille d’aboutir.

L’acte est fort long, mais je suis certaine d’avoir appris ce qui précède et c’est déjà beaucoup, car au fil de tous ces actes on progresse, même si cela paraît peu.
A demain pour le même sujet avec aussi une avancée, même si ces avancées sont de petits pas.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1605 (devant Pierre Sailler notaire Angers) estat de l’argent que moy Pierre Goureau dict Du Party ay receu tant pour mon cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme que pour ma cousine madame de la Motthe dicte Anne Leroyer depuis le 16 décembre 1604 jusques au 11 juin suivant, ledit argent provenant de la succession de deffunt noble homme Georges Leroyer sieur de la Motthe en son vivant secrétaire de la feu reine blanche
Du 16 dévembre 1604 : Premier ay receu de la rente du grenier à sel pour leurs parts et portions de la somme de 900 livres receuz pour 2 quartiers scavoir pour le dernier quartier 1600 et pour le premier quartier 1601, la somme de 168 livres 15 sols qui est pour madite cousine de la Motthe Anne Leroyer 112 livres 10 sols faisant la huitième partie de ladite somme de 900 livres en quoy elle est fondée et pour mondit cousin ma cousine de la Bodinière 56 livres 5 sols pour la septième partye en quoy ils sont fondés pour ce (pli
Le jeudi 13 janvier 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 49 livres 12 sols qui ont esté receuz d’un nommé Gourrault la somme de 9 livres 7 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 6 livres 5 sols pour sa huitième partie de ladite somme de 49 livres 12 sols en quoy elle est fondée, et pour mon dit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine madame sa femme 3 livres 2 sols 6 deniers pour leur seizième partie
Du lundi 24 janvier 1605 : Item receu pour leur part et portion de 600 livres receuz de Me Gaspart Cochon la somme de 112 livres 10 sols qui est pour madite cousine madame de la Motthe 75 livres pour sa huitième partye de ladite somme de 600 livres et pour mondit cousin et ma cousine de la Bodinière 37 livres 10 sols pour leur seisième partie de ladite somme de 600 livres en quoy ils sont fondés
Item ledit jour ay receu pour leurs parts et portions de la somme de 15 livres à quoy auroit été accordé pour les frais faits contre ledit Cochon 55 sols 3 deniers qui est pour ma cousine madame de la Motthe 37 sols 6 deniers pour sa huitième partie de ladite somme de 15 livres et pour mondit cousin et cousine de la Bodinière 18 sols 9 deniers pour leur seizième partie
Du lundi 31 janvier 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 7 125 livres tournois receuz de messieurs de Reims scavoir 6 000 livres pour le sort principal rachapt et admortissement de 166 escuz deux tiers de rente deux à deffunt monsieur de la Motthe Leroyer et 1 125 livres pour 2 années un quartier d’arrérages de ladite rente deubz et escheuz le 11 janvier 1605 la somme de 1 336 livres 18 sols 9 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe la somme de 890 livres 12 sols 6 deniers pour sa huitième partie de ladite smme de 7 125 livres tournois et pour mondit cousin et cousine de la Bodinière la somme de 445 livres 6 sols 3 deniers pour leur seizième partie
Du 16 mars 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 450 livres pour le second quartier de la rente du grenier à sel de l’année 1605 84 livres 7 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 56 livres 5 sols pour sa huitième partye de ladite somme de 450 livres et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et sa femme 28 livres 2 sols 6 deniers pour leur seizième partie
Du 19 avril 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de 309 livres receuz du sieur Cochon la somme de 56 livres 8 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 37 livres 12 sols 6 deniers pour sa huitième partye de ladite somme de 309 livres et pour mondit cousin monsieur (ligne sous un pli) 16 sols 3 derniers pour leur seizième partye
Du 26 mai 1605 : Item a été receu de monsieur Cochon la somme de 240 livres faisant le reste et parfait payement de la somme de 1 149 livres que ledit Cochon debvoit à monsieur de la Motthe Leroyer qui est pour madite cousine madame de la Motthe 30 livres pour sa huitième partie de ladite somme de 240 livres et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme 15 livres pour leur seizième partie
Du jeudy 2 juin 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 450 livre pour le troisième quartier de l’année 1601 de la rente du grenier à sel 84 livres 7 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 26 livres 5 sols pour sa huitième partie de ladite somme de 450 livres et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine madame sa femme 28 livres 2 sols 6 deniers pour leur seizième partie en quoi ils sont fondés
Du 11 juin 1605 : Item ay receu à Tours par les mains de monsieur Gourry pour leurs parts et portions de la somme de 164 livres 12 sols 2 deniers receuz pour les arrérages de 3 années 3 mois commencés le premier janvier 1602 et de dernier mars passé à cause de la ferme des aides et huitième d’aucunes paroisses de l’élection de Loche en laquelle ferme deffunt monsieur de la Motthe avoir droit par prorata de la somme d’1 130 escuz en principal, la somme de 82 livres 6 sols 9 deniers seulement attendu qu’à l’heure mesme il fut privé de ladite somme de 464 livres la somme de 16 livres 12 sols 2 deniers pour payer audit sieur Gourry le droit de sa rieste ? comme appert par sa quitance, plus pour le payement de la quitance faite audit Gourry dans laquelle il a fallu insérer toutes les dabtes de nos procures 44 sols 8 deniers, scavoir 2 pièces des 20 sols 4 deniers pièce pour le notaire et pour son clerc 2 sols, et pour le séjour qui a esté fait à Tours (2 lignes dans pli) receu pour madite cousine madame de la Motthe et pour sa huitième partie de ladite somme 54 livres 15 sols 10 deniers, et pour mon cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme 27 livres 8 sols 4 deniers pour leur seizième partie
Somme ay receu pour madite cousine madame de la Mothe la somme de 1 320 livres 2 sols 6 deniers et pour mondit cousin et cousine sieur et dame de la Bodinière 660 livres un sol 3 deniers, sans erreur de calcul sur quoy fault déduire pour leur cotte part de 396 livres 8 sols qui ont esté employés en frais et mises pour la communauté de tous les héritiers de deffunt Georges Leroyer vivant sieur de la Motthe comme appert par les parties communaux le 11 décembre 1604 et finissant le 4 juin dernier passé la somme de 74 livres 6 sols 6 deniers pour ma cousine madame de la Motthe pour sa huitième partye en quoy elle est fondée tant en la mise que en la recepte, 49 livres 11 sols pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme 24 livres 15 sols 6 deniers pour leur seizième partye, plus fault déduite mes journées peines salaires et vacations depuis le 29 novembre 1604 jusqu’au 13 juin ensuivant qu’ay esté hors de ma maison pour vacquer à leurs affaires lesquels se montent 197 jours qui est 45 sols par jour pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et leurs cohéritiers de cette ville pour aller à Paris scavoir 30 sols pour madite cousine et 15 sols pour luy la somme de 443 livres 5 sols qui est pour la part de madite cousine madame de la Motthe 295 livres 10 sols mour mondit cousin monsieur de la Bodinière 147 livres 15 sols, plus faut déduire le port de leur argent depuis Paris jusques en cette ville qui est 100 sols pour madite cousine madame de la Motthe et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et madite cousine sa femme 50 sols

Le 27 octobre 1605 avant midy par devant nous Pierre Sailler notaire royal héréditaire Angers et des tesmoings cy après nommés a esté présent en sa personne noble homme Joseph Verdier sieur de la Bodinière mary de honorable femme Marguerite Oudin et procureur spécial de honorable femme Anne Leroyer dame de la Motthe ledit sieur Verdier demeurant en la ville de Beauprau pays de Mauge estant de présent en ceste ville lequel a présentement eu et receu en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant de présent cours suivant l’édit de noble homme Pierre Goureau sieur du Pasty demeurant Angers paroisse de la Trinité la somme de 1 980 livres 13 sols 9 deniers scavoir pour ladite dame Anne Leroyer sa tante la somme de 1 320 livres 2 sols 6 deniers et pour luy et ladite Oudin sa femme la somme de 660 livres un sol 3 deniers …

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    Les Allard, héritiers de Jean Segretain, poursuivent Jacques Alluce pour jouissance d’une partie des biens de la succession, Le Lion d’Angers 1623

    l’acte qui suit tourne autour de mon ancêtre Olivier Segretain, car :

      l’un des héritiers cités ici est couvreur d’ardoise, or, c’est le métier de mes Segretain
      Olivier Segretain est cité pour être éventellement poursuivi, sans qu’on sache à quel titre, mais s’agissant de la succession d’un certain Jean Segretain, on peut le penser proche parent.

    Reste à trouver un lien présis.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 novembre 1623, Sur les procès pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre chacuns de Pierre Lehaier mary de Jehanne Allard, Guillaume, René, Nicollas et Perrine les Allards et René Breon mary de Renée Allard tous héritiers de deffunt Jehan Segretain du costé paternel vivant demeurant à Juigné Béné par la représentation de deffunte Mathurine Segretain leur mère vivante ? tante dudit deffunt Jehan Segretain demandeurs d’une part
    et Jacques Alluce héritier de deffunte Ollive Faucheux mère dudit feu Jehan Segretain … ledit Alluce héritier dudit deffunt Jehan Segretain par représentation de ladite Faucheux du costé maternel deffendeur d’autre
    de la part desdits Haier Breon esdit noms et les Allards a esté dit qu’ils sont héritiers dudit deffunt Jehan Segretain du costé paternel et que partye des héritages de ladite succession estoient situés aux villages du Rocher en Andigné, à la Toucauday paroisse de Gené, à la Rivière Mouton paroisse du Lyon d’Angers et en aultres endroits en quoy ledit Alluce en auroit prins la jouissance et possédé grande partye qui leur apartenoit, à raison de quoy ils auroient fait appeller ledit Alluce pour se voyr demander leur raporter leur part et portion des deniers qu’il auroit touchés de la vente de partye des héritages dudit deffunt Jehan Segretain dudit costé paternel, et en paier les intérests depuis qu’il en auroit fait la vente ou prins les fruits avec despens dommages et intérests
    ledit Alluce a dit que estant fondé en ladite succession du costé maternel dudit deffunt Jehan Segretain il auroit prins et possédé quelques terres qu’il croioit luy appartenir pour le tout à cause de ladite Faucheux et que depuis quelque temps après luy en avoir esté fait demande par lesdits demandeurs il ne seroit requis, ils y auroient quelque droit à cause dudit Segretain ce que la vérité seroit qu’il auroit comprins qu’ils seroient fondés en aulcuns héritages qu’ils auroient partye ensemble venduz et que la vérité seroit qu’ils demandent leur totale part et portion des deniers desdites ventes en tant qu’il y estoient fondés et pour le regard des autres terres qu’il y en a quelques portions possédées par ledit Alluce, Ollivier Segretain et Jehan Faucheux du fait dudit Jehan il dit mesme estre près éviter à procès leur restant sa part et portion pour ce qu’il l’en touche, et demande à estre envoyé avex despens
    et pour raison de quoy les parties estoient prestes à tomber en grand procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre lesdites parties ont transigé et accordé ce qui s’ensuit
    pour ce est il que en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establis et soubzmis soubz ladite cour lesdits Pierre Lehaier mary de ladite Jehanne Allard demeurant au Surret paroisse de Neufville et Grez et ledit Guillaume Allard demeurant à la Bellonnaye dite paroisse du Lyon tant en leurs noms que eux faisant fort de René Allard demeurant à la Rivière Mouton dite paroisse du Lyon, Nicollas Allard demeurant à Carqueron et de Perrine Allard veufve feu Jehan Fourmond demeurante au lieu de la Bellonnaye paroisse dudit Lyon, et de René Bréon mary de Renée Allard paroissien de st Martin du Bois, auxquels ils promettent faire ratiffier ces présentes dedans le jour et feste de Notre dame Chandeleur prochainement venant à peine etc d’une part, et ledit Jacques Alluce couvreur d’ardoise demeurant au Rocher dicte paroisse d’Andigné d’autre, lesquels pour raison des faits cy dessus ont transigé et accordé cy après s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer quite ledit Alluce des demandes et prétentions que pourroient luy faire lesdits Lezin Bréon et les Allards pour raison des deniers touchés de revenus par ledit Alluce de choses héritaulx de leur succession venduz à quelques tierces personnes que pour ce qu’il en pourroit avoir joui de revenu en sa possession en ont lesdites partyes composé et accordé pour la part et portion dudit Alluce à la somme de 10 livres tz que ledit Alluce est et demeure tenu paier auxdits Guillaume Allard et Lehayer dedans le jour et feste de notre Dame Chandeleur prochainement venant à peine etc et au moyen de quoy est et demeure ledit Alluce quite vers lesdits demandeurs de toutes et chacunes les demandes qu’ils luy pourroient faire pour raison de la succession dudit deffunt Segretain que autrement et que ou il jouiroit de quelque héritage de ladite succession appartenant auxdits demandeurs y ont renoncé et renoncent au profit dudit Alluce, et ce fait sans préjudice de la demande que lesdits demandeurs pourroient faire à l’encontre de Ollivier Segretain et Jehan Faucheux et autres qu’ils verront estre à faire contre lesquels ils se pourvoiront ainsi qu’ils verront estre à faire fors contre ledit Alluce, et au surplus sont et demeurent lesdites partyes hors de cour et de procès sans autre despens, dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurés d’accord etc garantir etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc ledit Alluce au paiement de ladite somme ses hoirs etc biens à prendre vendre etc fait audit Lyon en présence de Pierre Marcoul cordonnier et Gervaise Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdites partyes ont dit ne savoir signer
    le 30 novembre 1623 après midy

    suit le reçu daté du 18 décembre 1623

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    Testament de Maurice Crannier, frère de mon ancêtre Etienne, Le Lion d’Angers 1610

    En fait ils sont doublement liés, car ils ont aussi épousé les deux soeurs Leroyer Mathurine et Perrine.

      Voir mes LEROYER
      Voir mes CRANNIER
      Voir mes pages du Lion d’Angers

    Maurice Crannier laisse une veuve, mais sans enfants, et il a acheté à belles soeurs Perrine et René Leroyer les deux tierces parties de la métairie de la Roche en Chambellay, qu’il n’a pas encore payé, et il mentionne donc ce qu’il doit, surtout à son frère Etienne, qui avait aussi emprunté 600 livres.
    Enfin, et cela me surprendra toujours, il signe encore au lit et sur le point de mourir, et même sa signature n’est pas encore altérée.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 avril 1610 après midy (en la cour du Lion d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle) page très abimée à droite, et je mets ce que je reconstitué ou non entre () :
    Sachent tous présents et advenir que Je (Maurice) Crannier () demeurant au Lion d’Angers () en mon lit et par la grâce de Dieu () et entendement sachent bien qu’ (il n’est rien de plus) certain que la mort et incertain que (l’heure d’icelle), ne désirant mourir intestat sans () des biens temporels qu’il a pleu à Dieu () donner, pourquoy en fait par ces présentes mon testament et ordonnance de dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuit,
    premièrement je recommande mon âme à Dieu la benoiste vierge Marie à messieurs st Michel Ange et archange, messieurs saint () saint Paul saint Jehan l’évangéliste () sant Maurice mon patron, mesdames (sainte) Marie Magdaleine, Madame ste Anne, (sainte) Barbe et généralement à tous les (saints) et saintes du paradis, lesquels (je) supplye me voulloir assister () de ma mort et estant mon âme (séparée) d’avecques mon corps () conduire au royaulme céleste de paradis
    Item je veult et ordonne mondit corps estre (conduit) à la sépulture de l’église paroichiale du Lion d’Angers pour estre inhumé et enterré au grand cymetière de ladite église en la fosse de deffunt Jacques Crannier mon père et aussi proche d’icelle que faire se pourra
    Item je supplye messieurs les curé vicaires chapelains de ladite église voulloir prendre la peine venir prier à ma maison audit Lion d’Angers pour y recepvoir mondit corps et iceluy conduire en ladite église revestus de leur surplis et chantant suffraiges et oraisons accoustumés
    Que le jour de mon enterrement soit fait en ladite église à mon intention et pour le repos et salut de mon âme une chantrie solempnelle et que tous () qui se pourront assister et voudront () messe à mon intention soient receuz et payés et audit jour de mon enterrement que le letami soit chanté
    Que à la huitaine ensuivant soit faite une autre et pareille chanterie que la dessus dite en ladite église
    Ce fait je veulx et ordonne estre () annuel par messieurs curé () de ladite église du Lion d’Angers à commencer le lendemain du jour de mon serpvice
    Et ledit service cy dessus fait accomply et payé de ce qu’il restera de la somme de 200 livres tz et jusques à concurrence d’icelle somme je veux et ordonne estre employé en autre service divin à la dévotion de mes exécuteurs cy après nommés et ce pour le repos et salut de mon âme et de mes père (et mère) mes parents et amys vivants et (décédés)
    Item je fonde veux et ordonne estre dit chacuns ans en ladite église par lesdits curé vicaires et chapelains à pareil jour que je décèderai une chanterie solempnelle avecques vigile des morts diacres et subdiacres à commencer ung an après mondit décès et à pareil jour comme dit est, et à continuer chacun an à toujoursmais et audit jour et ce pour le repos de mes parents et amis tant vivants que trépassés, pourquoi je veux et ordonne estre payé chacuns ans par mes héritiers et audit jour à l’issue dudit service la somme de 70 sols ès mains dudit sieur curé ou son vicaire pour estre distribué entre luy et sesdits chapelains sous ses droits moraux préalablement promis, pour la continuation duquel service paiement d’icelle somme de 70 sols faire chacuns ans ainsi que dit est je ai fait obligé et hypothéqué oblige et hypothèque ma maison en laquelle je suis à présent sise audit Lion d’Angers le jardin et appartenances d’icelle, joignant d’un costé la maison des hoirs Mathurin Gareau, d’autre costé la maison de Yves Pelletier d’un bout la grand rue et pavé dudit Lion d’Angers et d’autre bout les jardins de Fontaine ung jardin clos à part et jardin du rieur Merlais joignant ()
    Item je déclare et confesse que René Delaistre demeurant à Laubeault ? paroisse de Montreuil sur Maine me doibt la somme de 600 livres tz de reste et autrement en une obligation comme il apparaistra d’une coppie qui eset parmis mes papiers sur laquelle sont les paiements qu’il m’a faits endossés fors la somme de 8 livres qu’il m’a payée le jour et feste monsieur saint Georges dernier
    Item je déclare et confesse que la somme de 600 livres en quoi deffunt Me François Dugrès sieur de la Tremblays et Estienne Crannier mon frère estoient obligés vers deffunt Gendron par obligation passée par Deillé notaire royal Angers, en laquelle ledit Dugrès estoit intervenu à la prière et requeste de mondit frère la somme a esté par moy payée et remboursé audit Dugrès qui en avoit fait le payement au moyen des autres … dont il apparaîtra par quittance estant en mesdits papiers néanlmoings je confesse que ladite somme de 600 livres tz m’a esté rendue et payée par ledit Estienne Crannier mon frère ou pour le moings la plupart et de ce qu’il en pourroit rester et pour des marchandises que luy pourroit avoir vendue et baillée je l’en ay quitté et quitte par ces présentes sans pour ce en rien préjudicier audit Crannier mon frère de ce que je luy doibt par le contrat de la cession qu’il m’a faite de la tierce partie du lieu et mestairie de la Grand Roche paroisse de Chambellé que je suis et demeure tenu luy payer suivant le contrat fors la somme de 140 livres tz que j’ai payée en l’acquit de mon dit frère à André Martin suivant ledit contrat et à valoir sur le prix d’iceluy dont ledit Martin m’a promis m’en bailler quittance, et y estoit présent Sébastien Leroier mon beau-frère
    Plus j’ai baillé sur le prix dudit contrat audit Estienne Crannier la somme de 81 livres ainsi que ledit Estienne Crannier a reconnu et confessé
    Item plus je baille à Pierre de Sassy et Renée Leroier sa femme sur le prix dudit contrat d’une autre tierce partie de la Grand Roche qu’ils m’ont vendue et dont je n’ai quittance scavoir la somme de 60 sols, 40 sols à ladite Renée Leroyer, 10 livres par autre, plus 43 livres, 4 livres 3 sols à Mathurin Bellanger messieurs de la Grand Chaussée en l’acquit dudit de Sassy, plus 50 sols à Robert Gallon en l’acquit que dessus dit, et pareille somme de 50 sols à ladite femme dudit de Sassy, outre et non compris autre payements dont j’ai quittance
    Item je veux et ordonne le reste du prix dudit contrat par moy fait desdits Estienne Crannier et Pierre de Sassy et leurs femmes estre payé sur tous et chacuns les biens meubles de la communauté de ma femme et de moy et ce faisant que ledit contrat soit déclaré acquest commun comme ayant esté fait en notre communauté, pour des choses d’iceluy en demeurer en propre à madite femme une moitié, et l’autre moitié par usufruit sa vie durant suivant la coutume de ce pays d’Anjou, et outre je veux et ordonne que toutes et chacunes les autres debtes de la communauté d’elle et de moy qui se trouveront estre justement deues estre payées
    Item j’ai donné et donne à madite femme sa vie durant la jouissance de madite maison jardin cy dessus confronté aux charges des debvoirs de laquelle je l’en ay vestue et saisie dès à présent et m’en suis pour et au profit d’elle dévestu et désaisi aux charges susdites, et pour la bonne amitié qu’elle m’a porté et pour ce que très bien m’a peu et plaist
    Et outre je veux et ordonne que les bestiaux qui m’appartiennent audit lieu de la Roche soient et demeurent à madite femme pour en jouir sa vie durant sans que pour ce elle puisse estre contrainte au paiement des debtes de notre communauté davantage que sa moitié car ainsi il m’a pleu et plaist.
    Item j’ai révocqué et révocque tous autres testaments codiciles que je pourroit avir ci davant faits pour demeurer cest mon testament et ordonnance de dernière volonté pour exécution auquel je nomme estre mes exécuteurs Mathurine Leroier ma femme, vénérable et discret Me Marc Crannier mon frère et de Claude de Sassy mon beau-frère et chacun d’eux seul et pour le tout sans division lesquels je supplie en vouloir prendre et accepter le flux et charge ès mains desquels j’ai mis baillé et quitté baille quitte cèdde et délaisse tous et chacuns mes biens jusques à l’exécution parfaite de l’accomplissement du présent mon testament et requis Claude de Villiers notaire en la cour et chastelenye du Lion d’Angers m’en juger, lecture par nous notaire susdit faite audit Crannier testateur, et à ce tenir au présent testament qu’il a dit bien entendre et estre sa dernière volonté, iceluy establi et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs l’en avons de son consentement jugé par le jugement et condemnation de ladite cour, fait en la maison dudit establi en présence de Me Pierre Blanchet, René Grellier et Jehan Domyn demeurans audit Lion d’Angers tesmoings

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    Inventaire des biens meubles de feu Mathurin Leroyer, à la demande de Charlotte Beudin sa veuve remariée, Montreuil sur Maine 1636

    je ne rattache pas encore ce Mathurin Leroyer aux miens, mais il est manifeste qu’il s’y rattache, et je ne sais pas comment à ce jour.
    Je suppose que c’est celui qui était sergent royal, et vous allez voir qu’il y a un peu d’argenterie, un miroir (objet rare) des bagues.
    Je vous mets ce jour les meubles et demain les titres, et j’espère que les titres m’aideront à rattacher ce Leroyer.

    Voir d’autres inventaires et le lexique que j’en ai publié
    Voir mon étude LEROYER

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 avril 1636 (devant René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers) inventaire des biens meubles demeurés de la communauté de deffunt Mathurin Leroyer et de honneste femme Charlotte Beudin sa veuve à présent femme en second lit de honneste homme Maurice Chemin sieur de la Garde, vitrie de François Charlotte et Jacques les Royers, enfants mineurs dudit deffunt Leroyer et de ladite Beudin, âgés savoir ledit François de 10 ans, Jacques de 7 ans et ladite Charlotte de 5 ans, ledit inventaire fait à la requeste desdits Chemin et Beudin sa femme en présence et aussi ce requérant honneste homme Jacques Leroyer sieur de la Roche curateur nommé par les parents desdits mineurs, demeurant au bourg de Monstreuil sur Maine, pour voir faire ledit inventaire, comme appert par le contrat de mariage desdits Chemin et Beudin passé par nous le 19 décembre dernier, auquel inventaire a esté procédé en présence de gens respectivement convenus par lesdites parties par devant nous René Billard notaire

  1. En la chambre haute
  2. un charlit de noyer à quenouilles tournées garny de paillasse couette traverslit, d’un lodier, unemante de bellinge blanc, 2 oreillers et 2 pantes de ciel vert (écirt « siel verd ») le tout prisé ensemble 30 livres
    Item un autre charlit garni de paillasse couette traverslit 2 oreillers son lodier une mante blanc, 2 pantes de ciel et 2 rideaux vers le tout prisé ensemble 30 livres
    Item un autre lit garny de paillasse couette traverslit une mante de bellinge blanc, 2 pantes de ciel prisé 18 livres
    Item une table sur treteaux avec un banc prisé 50 sols
    Item une autre table avec une bancelle un banc prisé 60 sols
    Item une bancelle une bouge dabours couverte de tapisserie prisé ensemble 40 sols
    Item un bahut fermant de clef et clavure prisé 7 livres
    Item 2 petits landiers de fer, une crémaillère prisés 30 sols
    Item un manteau de vieil drap bouclé noir prisé 50 sols
    Item un autre manteau de drap tanné prisé 12 livres
    Item un haut de chausse de sarge et leigne, une prepoint de taffetas prisés le tout avec une paire de gastières noires 6 livres
    Item ce qu’il peut y avoir d’ardoise en son petit grenier au dessus de ladite chambre 20 sols

  3. en la salle basse
  4. Un lit garny de paillasse couette traverslit 2 oreillers une mante verte, 2 pantes de siel et 2 rideaux prisés 30 livres
    Item un lit de peu de valeur 6 livres
    Une table, une bancelle, un banc de noyer fermant de clef 6 livres
    Item 2 escabeaux prisés 20 sols
    Item 2 tabourets, une chere peinte 16 sols
    Item une autre table avec une liette et une bancelle prisé 4 livres
    Item une autre table sur treteaux, 2 méchants bancs prisé 50 sols
    Item 2 coffres de chesne fermant de clef prisés 30 sols
    Item une chere prisée 16 sols
    Item un grand coffre de chesne fermant de clef prisé 60 sols
    Item un vieil buffet à 2 fenestres et 2 liettes prisé 30 sols
    Item un grand bahut avec ses marchettes fermant à clef prisé 8 livres
    Item un autre petit bahut fermant aussi de clef prisé avec ses marchettes 5 livres
    Item un autre buffet avec 3 fenestres fermantes de clef prisé 7 livres
    Item 2 landiers de fer prisés 4 livres
    Item 2 broches une pelle de fer une gille 2 crémaillères prisé 30 sols
    Item un rouet à filer fil prisé 20 sols
    Item un garde manger prisé 1 livres
    Item 2 seilles et son godet prisés 8 sols
    Item un vordier avec 20 voran prisés 20 sols

  5. en la boulangerie
  6. Item un grand coffre façonné fermant de clef prisé 3 livres
    Item une braye à brasse pain prisée 8 sols
    Item 3 sas à sasser farine prisés 8 sols
    Item 2 esses de chesne une table avec témie 8 sols
    Item un boisseau un quart et une mesure prisés 1 livres
    Item un travoueil à travouiller 10 sols
    Item une panne avec son couvercle prisés 2 livres
    Item une petite panne avec une seille à buée prisés 10 sols
    Item un trippier de fer priséé 25 sols

  7. l’airain
  8. Item une poisle chaudière tenant 6 seilles ou environ prisée 12 livres
    Item un chaudron aussi d’airain tenant une seillée et demye ou environ prisé 30 sols
    Item 2 autres petits chaudrons prisés 2 livres
    Item une poislette prisée 30 sols
    Item un passette, 2 poislons, une cuiller, le tout d’airon prisé 2 livres
    Item 3 poisles à queue prisés 30 sols
    Item une vieille casse de fer et cuivre 8 sols
    Item 3 marmites de fer tant grandes que petites avec un couvercle d’airain le tout prisé 3 livres
    Item un loppin de cuir fort 34 sols
    Item demi cent de fagot et bonnée 2 livres
    Item demy cent de genets 15 sols
    Item à l’estimation de 4 charetés de gros bois prisés 4 livres
    Item ce qu’il peut y avoir de foing 8 livres
    Item ce qu’il peut y avoir de paille 5 sols
    Item 10 fusts de pippe à 16 sols pièce soit 8 livres
    Item 2 fusts de busse 20 sols
    Item une braye à bras à …, une pelle à piller le foin, un thonneau, 2 poullains à charroyé foin, le tout 30 sols
    Item une vieille fourche, une vieille charete, une besche un becdanne, un vieil vouge, le tout prisé 30 sols
    Item un porc de nourriture 7 livres
    Item une auge et un lavouer 5 sols
    Item un asneau et 2 bues 16 sols
    Item ce qu’il peut y avoir de sallé dans le sallouer prisé avec le sallouer 6 livres
    Item ce qu’il peut y avoir de beurre et saing prisé 5 livres
    Item un crochet à peser fort vieil 5 sols
    Item ce qu’il peut y avoir de nouveau saindoux 2 livres
    Item toute sorte de feraille et une table près la cheminée avec 2 couteaux, une serpe et une petite tranche fourchée 30 sols

  9. l’estain
  10. Item 75 livres d’estain tant en vaisseaux creux que plats à 12 sols la livre soit 45 livres
    Item 3 chandeliers de cuivre 3 livres

  11. le linge
  12. Item 36 draps de 3 aulnes de thoile de brin en reparon vieils neufs et mi-neufs 72 livres
    Item 18 napes de thoille brin et réparon 18 livres
    Item 12 souilles d’oreiller 72 sols
    Item 12 essuie-mains 48 sols
    Item 2 douzaines de serviettes de brin en réparon 7 livres
    Item 7 serviettes de thoille de brin 3 livres
    Ietm une douzaine d’autres vieilles serviettes 3 livres
    Item une autre douzaine de serviettes 3 livres
    Item 12 chemises à usage d’homme 15 livres
    Item 6 chemises neufves à usage de femme et 8 autres vieilles 9 livres
    Item 5 aulnes d’étoffe scavoir 3 aulnes de sarge noire bouracannée et 2 aulnes d’estamine flanette 6 livres 5 sols
    Item 8 aulnes de sarge razée 12 livres
    Item toutes sortes de hardes à usage de femme dont un cotillon une cape de taffetas un manteau d’estamine qui ont esté relaissés et sont demeurés 18 livres
    Item un miroir, une paire de poussettes 16 sols
    Item un moullins 6 sols
    Item 3 boisseaux grennés de brin 4 livres 8 sols
    Item 6 vieilles chemises mi-usées 2 livres
    Item 2 livres de fil écru 2 livres
    Item 40 livres de poupées de brin avec 4 livres de poupées de lin 44 livres
    Item 2 boisseaux de farine cuit ?? 30 sols
    Item 3 boisseaux de farine de blé seigle 54 sols
    Item 4 vieilles poches, 2 bissac 2 livres
    Item 35 livres de pouppées escrues 4 livres 10 sols
    Item 8 livres de poupillons de pouppées de lin 8 sols
    Item 17 livres de poupillons de réparon 2 livres
    Item 5 livres de réparon filé et escru 25 sols
    Item yn boisseau et demy de sepmances de chanvre 1 livre
    Item 7 pippes de vin blanc 160 livres avec les tonneaux
    Item 6 cuillers d’argent prisées 40 sols pièces soit 12 livres
    Item 3 bagues d’or une d’émeraude une amatiste et une turquoise 36 livres
    Item un deau ?? d’argent et dantour argent cassé ??? 50 sols
    Item 4 aunes et demye de thoile blanche 4 livres 10 sols
    Item 15boisseaux de bled seigle mesuer du Lion d’Angers 13 livres 10 sols
    Item 8 boisseaux d’avoir à ladite mesure 4 livres
    Item 3 septiers 2 boisseaux de farine à ladite mesure 40 livres
    Item une couchette 25 sols
    Item en argent frais et monnaye 133 livres

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    François et René Hiret partagent une métairie à Contigné avec François Courtin, 1570

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 mars 1570, devant (Lefevre notaire Angers), lots et partages du lieu et métairie de Cherrotes appartenances et dépendances d’icelle sis en la paroisse de Contigné et es environs appartenant à chacun de Me Françoys Hyret conseiller au siège présidial d’Angers et René Hyret son frère pour une moitié en indivis, et à Me François Courtin advocat audit Angers, père et tuteur naturel de François Courtin son fils pour l’autre moitié par indivis, lesquels lots et partages ont esté faits et présentés par ledit Courtin audit nom auxdits Me François Hiret tant en son nom que comme soy faisant fort dudit René Hyret son frère pour estre procédé à la choisie d’iceux par ledit Me François Hyret audit nom suivant l’accord fait entre eux

  13. 1er lot
  14. la maison couverte d’ardoise du lieu de Cherrottes en laquelle demeure à présent Jacques Cherray mestayer dudit lieu avec l’estraige yssues à les prendre depuis le cloteau du puyz jusques aux picquets plantés entre ladite maison et les granges dudit lieu et depuis ladite maison jusques au chemin d’entre ledit estraige et la pièce du champ d’ahault, avec l’allée qui conduit à la fosse ou abreuvoirs estant près le petit pré rond dudit lieu de Cherrottes et sera tenu iceluy auquel demeurera ce présent lot faire un fosé dedans un an pour laivement venant entre ledit estraige et l’estraige de l ‘autre lot cy après déclaré et sur la terre de l’estraige du présent lot et iceluy fossé planter de plant d’esbaupin à double rang affin de faire bonne clouaison entre lesdits estraiges, et aura iceluy auquel demeurera l’autre lot l’estraige au puiz qui est en l’estraige de ce présent lot ; Item un jardin contigu à ladite maison avec ses hayes tout autour sis entre ladite maison et la pièce de Lanaury ; Item ladite pièce de terre appellée la pièce de Lanauriz joignant d’un bout audit jardin et estraige cy dessus et d’autre bout à une pièce de terre appellée le clotteau d’entre les prés ; Item ladite pièce de terre appellée le cloteau de terre les prés joignant d’un costé ladite pièce de Lanauriz et d’aultre costé le pré long dudit lieu de Cherotes mentionné en l’autre lot, et demeurent les haies qui font la séparation desdites pièces de Lanauriz et du cloteau d’entre les prés et des terres de l’autre lot d’avec ce présent lot à la charge de les entretenir bien et deument closes et fossoyées ; Item une pièce de terre appellée la pièce appellée les Petites Forges joignant d’un costé aux prés des grandes Forges cy après mentionnés ; Item ladite pièce de terre appellée la pièce des Grandes Forges joignant d’un costé au chemin qui conduit dudit lieu des Cherottes au carrefour des Panduaux et d’aultre costé ladite pièce de terre des Petites Forges ; Item ung cloteau de terre appellé le cloteau du Puyz au Crement le cloteau à la Chenevière joignant d’un costé et aboutant d’un bout à ladite pièce des Grandes Forges et d’aultre costé l’estraige de ce présent lot, toutes lesdites choses cy dessus en un tenant les hayes entre deux seulement ; Item une aultre pièce de terre appellée les Panduaux joignant d’un costé le chemin qui conduit dudit lieu de Cherottes au carrefour des Panduaux et aboutté d’un bout à ladite pièce des grandes Forges ung chemin entre deux ; Item une aultre pièce de terre appellée la haye Busnant joignant d’un costé la terre et boys de haulte fustaye de la mestayrie de Lorestière d’aultre costé au chemin tendant de Myré à Chasteauneuf ; Item le boys de haulte fustaye appellé le Boys de la Pie avec ses appartenances et dépendances joignant d’ung costé une pièce de terre de la métayrie de la Ferrière et d’un bout le boys de haulte fustaye de la mestairie de la Doulsinière ; Item un pré appellé le petit pré rond contenant 10 quartiers ou environ joignant d’un costé à la pièce de terre appellée les Petites Forges cy dessus mentionnée d’aultre costé le pré de ladite mestairie de l’Espinay, et demeure la haye d’entre ledit pré et le pré de l’autre lot appellé le pré Long d’avec ledit pré long de l’aultre lot ; Item ung quartier de pré ou environ sis en la prée de la Varenne joignant d’un costé le pré de la mestayrie de la Chesnaye ; Item 7 quartiers et demi de boys taillis ou environ sis aux Pauduaux joignant d’un costé aux bois taillis du sieur de la Haye de Brissarthe et d’un bout à la rue des Panduaux ; Item 11 planches de vigne sises ou cloux de vigne dudit lieu de Cherottes joignant d’un costé la vigne de la chapelle de la Trinité et à une pièce de terre de ladite mestairie de l’Espinay d’aulre costé la vigne de l’aultre lot qui sera cy après déclarée aboutant d’un bout une aultre pièce de terre de ladite mestayrie de l’Espinay d’aultre bout ladite rue du boys des Panduaux, desquelles 11 planches de vigne y en a une fourche par le bout d’abas qui est la prochaine planche de la vigne de la chapelle de la Haye, et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances boys et hayes en tant qu’il y en a ès appartenances desdites choses, demeure le chemin d’entre les pièces de l’Hommeau et des Grandes Forges jusques au droit de la division des estraiges d’avec ce présent lot et aura le second lot droit de chemin et passage par iceluy à charettes chevaux et autrement.

  15. second lot
  16. Les granges et logis couverts de chaulme où sont à présent les estables et pressouer dudit lieu avec ledit pressouer et ustancilles d’iceluy avec les estraiges depuys les picquets plantés jusques aux granges et logis et aux terres de ce présent lot avec l’allée qui conduit desdits estraiges au clotteau du pastyz auquel y à une fosse ou abreuvoirs ; Item l’erre et paillés dudit lieu et jardins qui sont contiguz et joignant aux deux costés de ladite terre ; Item ledit clotteau appellé le Pastiz où est ledit abreuvoir joignant à la pièce appellée le cloteau du Boys autrement le grand Desriz ; Item ladite pièce de terre appellée le cloteau du Boys aultrement le grand Desriz aboutant d’un bout à la rue des Jonchées et d’un costé au pré long cy après mentionné avec ung petit cloteau de terre qui est derrière l’abreuvouer dudit cloteau des Pastiz ; Item une pièce de terre partie en verger appellée le Verger joignant d’ung costé auxdits clos et jardins et d’aultre costé ladite rue des Jonchées et aboutée d’un boug en partie à la pièce de terre appellée la Nouerye ; Item ladite pièce de terre appellée le cloteau de la Nouerye joignant d’un costé la pièce cy dessus apellée la pièce de dessus le boys et abouté d’un bout à ladite rue des Jonchées ; Item une aultre pièce de terre appellée le Chardonnay joignant d’un costé ladite pièce de la Nouerye et abouté d’un bout au chemin de la cave toutes lesdites choses cy dessus du second lot en un tenant les hayes entre deux seulement ; Item une pièce de terre appellée la pièce des Bruères avec un petit cloteau qui est entre ladite pièce et le boys de la Pie mentionné au premier lot, ladite pièce des Brueres joignant d’un costé ladite rue des Jonchées et abouté d’un bout au chemin tendant de Myré à Chasteauneuf ; Item un cloteau de terre appellé les Accoustz sis entre les pièces de terre de la mestairie de Ferrières et aboutant en partie d’un bout à ladite pièce des Bruères ; Item une aultre pièce de terre appellée la pièce de la cave joignant d’un costé le bois taillis de la Cave cy après mentionné et aboutant d’un bout une pièce de terre de la mestayrie de Lorisière ; Item une aultre pièce de terre appellée le Champ d’Ahault joignant d’un costé ladite pièce de la Cave d’aultre costé la pièce de Lhommeau cy après mentionnée ; Item ladite pièce de terre appellée l’Hommeau joignant d’un costé les terres de ladite mestayrie de Lorisière d’aultre costé ledit chemin qui conduict audit lieu de Cherottes au carrefour des Panduaux ; Item le boys taillis de la Cave joignant d’un costé ledit chemin de la Cave et d’un bout à ladite rue des Jonchées ; Item un p ré appellé le Grand Pré Long avec ses hayes tout autour joignant d’un costé le pré de ladite mestayrie de Ferrière et d’aultre costé ledit cloteau du Boys cy dessus mentionné ; Item 2 quartiers de pré ou environ sis en la prée du Porrage aboutant d’un bout la rivière de Sarthre et joignant d’un costé ay pré de la veufve et héritiers feu Jehan Godbau de Brissarte ; Item 11 cordes et quart de pré ou environ sis aux Prettes joignan d’un costé au pré du Situr d(aultre costé et abouté au pré des héritiers feu Nicolas Tardif ; Item 14 planches et ung bourgeon de vigne sises audit cloux de vigne de Cherottes joignant d’un costé lesdites 11 planches de vigne du premier lot d’aultre costé une pièce de terre de la mestayrie de Moue et abouté à la rue des Panduaux et le reste desdites planches abouté d’un bout à une aultre pièce de terre de ladite mestayrie de Moue avec les hayes en tant qu’il y en a des appartenances desdites 14 planches de vigne, le tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances boye et hayes en etant qu’il y en a des appartenances dépendant desdites choses ; avec ce présent lot usaige au puiz qui est au premier lot ; demeure le chemin de la Cave jusques au droit de la division des estraiges et essinaux de ce présent lot et aura le premier lot droit de passage par iceluy à charettes chevaux et aultrement,
    à la charge desdits partageans de payer les cens renets charges et debvoirs deus pour raison desdites choses par moitié fors pour le regard des prés qui sont sur les rivières dont les cens renets et debvoirs si aucuns sont deus se payeront par iceluy ou ceux à qui demeureront lesdits prés de dessus les rivières par ce présent partage pour le regard de ce que chacun en tiendra,
    ne pourra le mestayer estre deslogé de la maison dudit lieu de Cherrottes plus tost que la Toussaint prochainement venant
    se partageront les engrès et fumiers par moitié lors qu’il fauldra couvrir les bleds et employer lesdits engrès, et les pailles et chaulmes se partaigeront pareillement par moitié à l’issue des mestives, et quant aux bestiaux seront partaigés à la Toussaint prochainement venant et ce pendant chacun desdits partageans pourra s’en ayder à faire leurs labours et ensepmancer les terres de son partaige et en user ainsi qu’ils ont fait par le passé, au regard des fruits et revenus de cette année les prendront les partaigeans par moitié en la forme accoustumée pour cette année seulement fors pour le regard des vignes et fruits des arbres fructuaux dont ils jouyront à part et à divis chacun de ce qui luy demeurera par ces présents partaiges et pareillement des bois taillis et prés, seront tenus les partaigeans au garantaige l’un de l’autre et seront assises bornes dedans 2 mois prochainement venant entre les terres desdits partages es lieux et endroits où il est besoign y en asseoyr, et à ceste fin y ledit Hiret comparaitra ou fera comparoir procureur pour luy quand il en sera requis par ledit Courtin
    Le 12 mars 1570, en la cour du roy et de monseigneur duc d’Anjou à Angers personnellement establys honnestes hommes Me François Hiret conseiller du roy au siège présidial d’Angers et François Courtin licencié es loix es noms et qualités que dessus soubzmetant confessent avoir fait les partages et choisye des choisis cy dessus mentionnés comme s’ensuit, et procédant à ladite choisye a ledit Hiret choisi et opté le premier lot, et audit Courtin est demeuré l’aultre et second lot, de laquelle choisie les avons jugé de leurs consentements et suivant l’accord cy davant fait entre lesdites partyes a ledit Hiret solvé payé et baillé audit Courtin esdits noms pour la confection desdits partages la somme de 50 livres tournois en présence et à veue de nous en or et monnaye de poids et prix de l’ordonnaice dont etc trantporté etc et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquels partages et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers en la maison dudit Hiret en présence de honneste homme Me Zacarie Baron licencié ès loix advocat audit Angers et y demeurant et François Herbelin aussi demeurant Angers tesmoins

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    Erreur de prénom faite par un notaire : le cas des partages des biens de François Vallin, que le notaire prénomme Marc, Saint Martin du Bois 1739

    Eh oui !
    Cela arrive parfois !
    Certes rarement , fort heureusement. Cela n’est pas la première fois que j’observe une erreur, mais rassurez vous, compte-tenu du nombre très élevé de mes travaux sur les archives des notaires, cela reste très rare.

    Le cas VALLIN qui suit est une erreur que j’avais autrefois entrevue, en écrivant dans mon fichier VALLIN mes doutes sur le prénom. En septembre 2014, j’ai pris mon courage à deux mains, et j’ai tout refait les actes des registres paroissiaux, histoire de revérifier si je n’avais pas fait une quelconque erreur dans ma recontitution des liens filiatifs, et des fratries. Et, comme j’ai coutume de faire, j’ai tout retranscrit entre guillemets dans mon fichier VALLIN.

    A la décharge de maître Allard, le notaire royal à Louvaines, il faut préciser que François Vallin, dont on partage les biens, n’était pas tout jeune pour l’époque, puisqu’il décède à 72 ans, et il a perdu depuis 32 ans son épouse et ne s’est pas remarié.
    32 ans après on connaît certes encores le nom exacte de l’épouse, et je trouve que c’est un point très positif, quand on sait que le notaire s’en remettait aux dires des personnes présentes.
    Mais le forgeur pouvait-il encore travailler à 72 ans, c’est impossible selon moi, et sa forge était aux mains d’un de ses fils, prénommé lui aussi François.

    François Vallin a également perdu 5 ans auparavant son fils aîné, prénommé Marc, lui aussi forgeur, mais à La Jaillette et non avec son père à Saint Martin du Bois.
    Lequel Marc Vallin est décédé si jeune qu’il laisse des enfants en bas âge.
    Mais, autrefois pour l’établissement des lots, la coutume voulait que ce soit l’aîné, et lorqu’il est décédé sa veuve ou comme ici le tuteur des enfants mineurs.

    Ajoutez à cela qu’autrefois les actes des notaires sont sans alinea, et peu de virgules ou points. Bref, il est souvent peu aisé de suivre le fil du discours clairement. Je vous ajoute souvent des alinea, car ils aident à suivre ce fil, et ici, je vous ai bien aidé à suivre les filiations à travers les alineas que j’ai ajoutés.
    L’acte qui suit est donc totalement clair avec une seule correction concernant le premier prénom écrit « Marc » par le notaire, alors qu’il fallait écrire « François », celui qui vient de mourir à 72 ans.

    Maintenant en ce qui concerne les biens eux-mêmes, vous allez constater qu’il possédait encore sa forge de Saint Martin du Bois, exploitée par son fils François, mais qu’il possédait aussi la forge de la Jaillette, qu’avait exploitée son fils Marc, dédédée il y a 5 ans. Je n’ai pas d’explication sur le fait qu’il n’ait pas tout laissé plus tôt à ses enfants !!! sinon que le partage en 4 était peu aisé, et qu’il n’a donc pas pu découper. Donc, ici nous allons encore un fois découper.

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    EXACTION, subst. fém.
    I. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt ; fait d’exiger plus qu’il n’est dû ; exaction »
    A. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt, taxe, impôt »
    B. – « Fait d’exiger plus que ce qui est dû ou d’exiger des paiements indus, abus commis par une personne chargée d’une mission officielle qui exige ce qui n’est pas dû ou plus qu’il n’est dû »
    C. – P. ext. « Abus commis sur qqn, acte de violence, exaction »
    II. -« Achèvement, perfection (lat. exactio) »

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 3E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5.2.1739 partages devant Allard notaire Nyoiseau, partages provisionnaux en 4 lots des biens immeubles dépendants des successions de deffuntes personnes Marc Vallin vivant maréchal en œuvres blanches et Jacquine Rouvraye son épouse,

      le prénom Marc est erroné, il s’agit de François

    échus et advenus à chacun de Marc, Mathurine, Anne, Jacques et Marie Vallin enfants mineurs de deffunt Marc Vallin fils desdits deffunts Vallin et Rouvraye,
    François, Jacques et Pierre Vallin frères aussi enfants desdits deffunts Vallin et Rouvraye,
    situés au bourg de St Martin-du-Bois et environs, au bourg de La Jaillette paroisse de Louvaines,
    que fait et présente h.h. Louis Madiot marchand demeurant au bourg de Louvaines au nom et comme curateur aux personnes et biens desdits Marc, Mathurine, Anne, Jaques et Marie enfants mineurs représentant l’aisné desdits enfants,
    aux dits François, Jacques et Pierre Vallin pour par eux choisir et opter chacun un desdits lots en leur rang et ordre suivant la coutume, pour l’autre échoir et demeurer auxdits mineurs, auxquels a esté vacqué comme s’ensuit par devant nous Pierre Allard notaire royal en Anjou résidant à Louvaines soussigné ce joud’huy 25 juin 1739

  17. 1er lot : choisi par François Vallin
  18. une chambre de maison par bas située audit bourg de St Martin en laquelle sont décédés lesdit Vallin et femme, père et mère desdits copartageants, et actuellement occupée par ledit François Vallin, composée d’une salle en laquelle il y a cheminée et four, un petit évier à côté de la porte à gauche en entrant, une chambre haute au premier carlée au dessus la superficie, couvert d’ardoise, avec droit de passage ordinaire accoutumé par le degré qui est dans la maison du 2e lot cy-après, en contribuant par moitié à l’entretien d’icelui, joignant d’un côté la maison appellée la Lamberderie, une ruelle entre deux, d’autre côté une petite cour dépendant de ladite maison, aboutant d’un bout la rue tendant du bourg dudit St Martin au Lion-d’Angers et d’autre bout la maison du 2e lot lequel aura aussi droit audit four en contribuant pour moitié à l’entretien
    Item la moitié de ladite cour étant à côté des maisons des 1er et 2ème lots, à prendre pour le présent lot le côté vers ladite rue du Lion-d’Angers depuis l’arrestier de la porte de la maison du second lot lequel sera borné, joignant d’un costé la terre de Claude Bedoit d’un bout ladite rue et d’autre bout l’autre moitié d’icelle qui sera comprise au second lot lequel aura droit de passer et rapasser pour l’exploitation aller et venir à sa maison et cour aussi bien que ceux qui auront affaire fermiers et locataires avec chacuns boeufs et charette attendu qu’il n’y a autres passages
    Item un jardin au devant de ladite maison, le chemin entre deux à prendre depuis icelui le long de la ruelle tendante au jardin d’Anthoine Poisson jusqu’à la haie du bout du jardin dudit Poisson vis à vis de laquelle à droite jusqu’à la ruelle tendante sera faite une haye d’ebaupin à frais communs des premier et second lot laquelle sera mutuelle
    Item aura celui qui optera pour le présent lot le tiers de tous les matériaux pierre tuile ardoise latte de bois charpente qui sont dans ladite coure appartenant auxdits copartageants à l’exception de deux tirants
    à la charge par l’optant du présent lot de reporter une fois payé par forme de retour de partages à l’optant du 4ème lot des présents p artages le jour de l’option d’iceux la somme de 20 livres
    Pourra l’optant du présent lot faire faire dans ladite cour sans nuire audit passage pour la commodité de ladite maison les batiments nécessaires et covenables et retirera acquits afin de son remboursement en cas que les présents partages ne deviennent pas définitifs

  19. 2e lot à Jacques (qui choisit en second)
  20. employe ledit Madiot audit nom l’autre moitié de maison attenant à celle du 1er lot en laquelle est le degré par lequel l’optant du dit premier lot aura droit comme il est dit par iceluy pour exloiter sadite chambre ou grenier, composée d’une chambre par bas sans cheminée, une chambre ou grenier au dessus et superficie couvert d’ardoise en laquelle est actuellement la forge, avec l’autre moitié de ladite cour vis à vis et au droit de ladite maison à prendre depuis l’arrestier de la porte, et le droit de passage par la cour dudit premier lot comme il est cy devant dit, ensemble une petite étable en appenty qui est au pignon de ladite maison par devant le grand cimetière, le tout en un tenant, joignant d’un coté le jardin de l’Auberdrie, d’autre coté la grange de la veuve Moreau d’un bout le grand cimetière de l’autre bout la maison du premier lot au fonds de laquelle l’optant du présent lot aura droit comme il est dit
    Item au jardun au hault de celui du 1er lot à prendre depuis la haye du jardin audit Poisson à droite jusqu’à la ruelle qui conduit au Dinechien ?? où l’optant du 1er lot sera tenu de planter une haye d’ebeaupin dans un an de l’option des présents partages conjointement avec le présent lot et à frais communs et sera mutuelle, et pour iceluy exploiter aura son passage par ladite ruelle, joignant d’un costé icelle ruelle d’autre csté la terre de la Roussière d’un bout le jardin du 1er lot
    aura l’optant du présent lot les deux autres tiers avec les deux tirants des matérieux spécifiés au 1er lot
    à la charge de l’optant du présent lot de reporter une fois payé le jour de l’option des présents partages à l’optant du 4ème lot la somme de 20 livres par forme de retour de partage

  21. 3e lot : à Pierre Vallin (le cadet qui choisit en 1er),
  22. une maison située au bourg de La Jaillette composée d’une salle basse à cheminée, une autre chambre par bas aussi à cheminée, une autre chambre par bas aussy à cheminée, et four, autres chambres basses, chambres hautes, grenier, superficie, couvert d’ardoise, une cour au derrière, au haut de laquelle est une grange servant de forge et grenier au dessus, un jardin clos à part, le tout en un tenant comme ils se poursuit et comporte avec ses rues et issues droits et usages qui en peuvent dépendre, abutante sur la rue ou grand chemin tendant de Craon à Angers, joignant d’un côté la maison du sieur Moreau à cause de la demoiselle Boury son épouse qui l’aurait acquise de Mr de Scépeaux du Chalonge, d’autre côté celle de Pierre Séjourné à cause de Mathurine Drouet son épouse, et d’autre bout le jardin des Pontonniers, le tout ainsy que du tout jouit à titre de ferme le nommé Jean Brard forgeur
    à la chage de celui à qui eschaira le présent lot de payer et reporter par forme de retour de partage une fois payé le jour de l’option des présents partages à celui à qui eschaira le 4ème lot la somme de 180 livres et à défaut de paiement dans ledit jour d’option l’intérest en cours à compter dudit jour à raison du denier vingt sans néanmoins que la stipulation d’interest puisse empescher l’exaction du principal

  23. 4e lot : lot resté au defunt Marc ‘représenté par ses 5 enfants sous curatelle qui ne choisissent pas car ils représentent l’aîné donc sont les derniers à opter)
  24. une pièce de terre close à part contenant 3 boisselées avec les haies et fossés qui en dépendent, sise près le bourg de St Martin-du-bois, joignant d’un côté la terre du lieu de la Maliandière, d’autre côté celle du lieu de la Porte
    Item la somme de 220 livres à prendre et recevoir par l’optant du présent lot le jour de l’option des présents partages une fois payée scavoir de l’optant du 1er lot la somme de 20 livres, pareille somme de 20 livres de l’optant du 2ème lot, et de celui qui optera le 3ème lot celle de 180 livres
    S’entregarantiront les copartageans chacun leur lot et partage et se porteront passages les une par sur les autres comme il est ci devant dit, et les tiendront et releveront chacun à leur égard censivement des fiefs et seigneuries dont ils se trouveront mouvants aux cens rentes charges et devois seigneuriaux et féodaux si aucuns sont en fresche ou hors fresche de quelque somme qu’il soient pour l’avenir à compter de la Toussaint prochaine que chacun d’eux entrera en jouissance de son lot, et à l’égard des arrérages qui en seront deuz et escheuz ils les payeront également entre eux, aussi bien que ce qui se pourra trouver estre deu par ladite succession sans néanmoins s’approuver lesquels fiefs cens et rentes les parties n’ont quent à présent au vray pu dire et déclarer quoique deument par nous enquises suivant l’ordonnance royale, et pour ce qui est des jouissances desdites choses qui courreront jusqu’au dit jour de Toussaint prochain les copartageans s’en feront raison, et les toucheront quart à quart avec ce qui se pourra trouver deu desdites successions, et payeront à la même raison le coust des présents partages papier et codicile insinuation et vacations et copies,
    auxquels partages ledit Madiot esdits noms et qualité estably et soumis a fait arrest par devant nous notaire susdit après luy en avoir par nous fait lecture les trouvant bien justement et également faits, déclaré ne vouloir augmenter ne diminuer dont nous l’avons jugé de son consentement et de ce qu’il esetime que lesdits héritages peuvent estre de valeur de 1 080 livres
    et à cet instant ont comparus devant notaire susdits et soussigné lesdits François, Jacques et Pierre Vallin demeurant scavoir lesdits François et Jacques au bourg de St Martin et Pierre au bourg de Chambellay auxquels et à leur réquisition en présence et aussi ce réquérant ledit Madiot avons présentement donné lecture de mot à autre des partages en 4 lots cy dessus et des autres parts lesquels ils ont dit bien scavoir et entendre, trouver bien justement également et utilement faits, et offrant de présentement procéder à la choisie et oprion d’iceux et y procédant ledit Pierre Vallin a pris et opté le 3ème lot, ledit Jacques le 2ème, ledit François le 1er, et à ce moyen le 4ème et dernier lot est demeuré auxdits Marc, Mathurine, Anne Jacques et Marie Vallin mineurs, le tout aux charges desdits lots et partages chacun en droit un pour en ouir faire et disposer par leux leurs hoirs et ayant cause comme de leurs autres biens en pleine propriété
    fait et passé audit Louvaines en notre étude en présence de Mathurin Quitet tissier et Pierre Mahier couvreur d’ardoise y demeurant témoins à ce requis et appelés,
    lesdits François, Jacques et Pierre les Vallin ont déclaré ne scavoir signer

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