Analyse critique d’une copie de copie : contrat de mariage d’André L’Enfant et Jeanne Pelaud, Angers 1505 (suite et fin)

Voici ma retranscription de cette copie extraite des « Pièces Originales du Cabinet des Titres, 1685, français 28169, folios 23 à 26 ». Et, comme André me l’a suggéré hier, il existe juste avant dans ce dossier une autre copie de ce même mariage, j’ai lu cette autre copie, et j’ai mis entre crochets les énormes différences, qui montrent que la seconde copie est une copie de celle retranscrite ci-dessous, donc c’est une copie de copie de copie. Et j’ajoute que le moins qu’on puisse dire est que le copiste de cette dernière copie était DISTRAIT car il sautait des mots, voire des lignes etc… et transporme Peraud en Pelaud, et le tout pas plus signé que l’autre copie de copie.

J’en conclue qu’Antoine Pelaud avait un fils, mais plus loin, on écrit autre chose à propos d’héritiers mâles dudit Antoine Pelaud, donc je ne comprends plus rien. En outre les noms de lieux sont incompréhensibles… Bref, il me semble difficile d’exploiter de tels actes.

« Coppie, Sachent tous présents et avenir que traitant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre nobles personnes André L’Enfant écuyer seigneur de la Patrière d’une part, et damoiselle Jeanne Pelaud fille de noble et puissant Antoine Pelaud sieur de l’Espinay greffier de la Missonnière [Maissonnière et Savergne] et d’Avergne et damoiselle Geneviève [oubli du patronyme] Duchesne son épouse d’autre part, tout avant que fiances fussent promises ny bénédiction nuptiale faite ny célébrée en face de sainte église en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establys lesdits Antoine Pelaud et demoiselle Geneviève Duchesne authorisée de sondit époux suffisamment par devant nous quant à ce [oubli d’Antoine Pelaud et damoiselle Geneviève Duchesne authorisée de sondit époux par devant nous] et aussi ladite Jeanne Pelaud de l’octroit sur ce à elle donné en tant que mestier est par ledit sieur de l’Espinay son père d’une part, Alexandre L’Enfant d’autre, ils soumettent eux chacun en tant et pourtant que luy touche leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient au pouvoir et juridiction de ladite cour quant à ce fait, confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement que en faveur dudit mariage estre fait consommé et accomply lequel autrement n’eust esté ils ont fait promis et accordé et encore par devant nous et par la teneur de ces présentes font entre eux les promesses protestations [les notaires d’Angers en 1505 disent « conventions »] et accords qui s’ensuivent, c’est à scavoir que lesdits André [manque le patronyme, qui est oubli du copiste] et Jeanne Pelaud ont promis prendre l’un l’autre par mariage toutes (f°2) et quantes fois qu’ils seront sur ce deument sommés après que les solemnités de l’église en tel cas requises auroient esté observées pourvu que sainte église surpasse à accorder et en faveur duduquel mariage lesdits Duchesne Pelaud et sa femme [jamais un notaire d’Angers ne comment un tel raccourci] ont donné et donnent par ces présentes auxdits futurs époux la somme de 4 000 livres tournois à une foyx payée dont et de laquelle somme lesdits Pellaud et sa femme sont et demeurent tenus payer audit André L’Enfant dedans le jour des épousailles la somme de 1 800 livres la somme de 300 livres est et sera censée et réputée pour meuble commun entre lesdits futurs époux aporté qu’ils ont confessé ensemble par an et par jour [manque le terme « communauté »] et le surplus desdites 1 800 livres montant 1 500 et en sera censé et réputé le propré héritage de ladite Jeanne Pelaud ses hoirs et ayant cause, pour lesquels 1 500 livres tournois ledit seigneur de la Patrière dès à présent comme pour lors et dès lors comme dès à présent après lesdits 1 800 livres à luy payées vendu et constitué et assigné et encore par devant nous et par la teneur de ces présentes sont constituées et assignées à ladite damoiselle sa future épouse ses hoirs et ayans cause la somme de 68 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle qu’il a assis et assigné assiet et assigné généralement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaux et sur chacune pièce seule et pour le tout et l’a voulu et (f°3) veut et est du contement que ladite Jeanne ses hoirs et ayant cause se puissent faire assurer et affermir ladite rente ainsi vendue comme dit est toutes fois qu’il leur plaira en un lieu ou en plusieurs en prendre et eux faire bailler et délivrer une part et par telle justice que bon leur semblera des possessions rentes et revenus dudit Lenfant et ses hoirs et ayans cause et à la valeur de ladite rente et ses arrérages qui en pourroient estre deus et écheus du temps passé au temps que seroit fait ladite assiette et pour tous les cousts frais mises inrérêts et despends que ladite Jeanne ses hoirs et ayant cause auroient et pourroient avoir et soutenir en toute la prétention et poursuite de ladite assiette et dépendances d’icelle tant en salaires de sergent de jurés de ventes finances de francfiefs cousts mises que de faits ou remise estre pendant la … dudit Lenfant de ses hoirs et ayant cause appelés ou non appelés requis ou non requis et encore qu’ils le puissent débatre contredire nu empescher en aucune manière ny opposer ny …, laquelle rente toutesfois sera et retournera audit Antoine Pelaud et sa femme en cas qu’il survint ladite Jeanne Pelaud leur fille et que d’elle et dudit futur mariage ne demeureroit aucun (f°4) enfant ; et au regard du surplus de ladite somme de 4 000 livres montant 2 200 livres ledit Antoine Pelaud a promis doit et est tenu en payer auxdits futurs époux dedans 2 ans après ledit mariage consommé et accomply la somme de 200 livres tournois laquelle somme payée ledit sieur de la Patrière a vendue et constituée à ladite Jeanne Pelaud sa future épouse pour lesdits 200 livres la somme de 10 livres tournois de rente assise généralement et spécialement et puissance d’un faire assiette comme dessus, à laquelle rente sera censée et réputée le propre héritage d’elle qui retournera audit Antoine Pelaud au cas dessus déclaré pour ladite rente de 75 livres, du restant de toute ladite somme de 4 000 livres tournois montant 2 000 livres ne pourront aucune chose exiger ny demander durant la vie dudit Antoine Pelaud mais incessement après son décès en défaut d’avoir payée lesdits 2 000 livres tournois dès à present comme pour lors et alors comme dès à présent ledit sieur de l’Espinay leur assigne et constitue et encore pardevant nous et par la teneur de cesdites présentes assis et constitue la somme de 100 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle spécialement sur la terre et seigneurie et appartenances de Saint Cire en Bourg [Antoine Pelaud est seigneur de la Hunaudière à Saint-Cyr-en-Bourg, 49 au sud de Saumur] et de prochain en prochain jusques au parfait de ladite rente laquelle rente le fils aîné dudit seigneur de l’Epinay aura la faculté de rémérer rescourcer et amortir 5 ans après qu’il sera venu à (f°5) son âge de 20 ans accomplis en payant et remboursant audits futurs époux [donc Antoine Pelaud avait 3 enfants, dont un fils, et s’il est dit « aîné » c’est par rapport aux garçons pas aux filles qui peuvent dont être plus âgées que lui] leurs hoirs et ayant cause en la ligne de ladite demoiselle Jeanne Pelaud ladite somme de 2 000 livres avec les arrérages de ladite rente et loyaux cousts et ceux qui en pourroient estre deus au temps de ladite rescousse et pour laquelle somme de 2 000 livres tournois en cas qu’elle sera baillée et payée audit seigneur de la Patrière ses hoirs et ayant cause ils constituent dès à présent comme pour lors et alors comme des à présent à ladite future épouse ses hoirs et ayant cause outre les autres rentes dessus déclarées pareille somme de 200 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle qu’il a assignée sur la maison fief et appartenances de la Grande Annire ? en la paroisse d’Astillé et de prochain en prochain et généralement sur tous et chacuns ses biens et choses immeubles et héritaux et sur une pièce seule et pour le tout avec puissance de faire assiette comme dit est, desquelles renes de 75 livres tournois par une part, 10 livres tournois par autre part et 100 livres tournois par autre part recourcer et admortir ledit seigneur de la Patrière avec grâce et faculté jusques à 5 ans après la mort intervenue de l’un desdits futurs époux ou des enfants qui seront issus de leur mariage si aucun il en avoient qui les eussent survenus et en rendant par iceluy seigneur de la Patrière ses hoirs ou ayant cause (f°6) à ladite damoiselle ou aux siens les deniers qui ont esté payés ou receus pour lesdites rentes et chacune d’icelles respectivement ensemble les arrérages qui en pourroient estre deus et loyaux cousts et mises ; ainsi [pour « aussi »] dit et accordé que si le cas advenoit que ledit Antoine Pelaud décéda sans hoirs mâle de sa chair en loyal mariage lesdit futurs époux pourront si bon leur semble après ledit décès revenir [ci-dessus il est dit qu’Antoine Pelaud a un fils !!!] en partage et receuillir sa succession en raportant la somme de 3 700 livres tournois en ce qui apparoitra deuement leur avoir été payé mais aussi s’il advenoit que ledit seigneur de l’Espinay eut un fils demarié ? qui le survive ? lesdits futurs ne pourront autre chose recevoir ny demander ès successions desdits seigneur et dame de l’Espinay père et mère de ladite Jeanne que la somme de 4 000 lives tournois à eux promise comme dessus, dont et de toute laquelle somme demeure seulement pour meubles la somme de 300 livres tournois et le surplus demeure pour héritage de ladite future épouse ses hoirs et ayant cause en la ligne à elle et pour tant qu’il ? ; oultre ledit seigneur de la Patrière promet en convenance de sadite future épouse si elle le survit son douaire coustumier et tel qu’il luy pourra apartenir selon les coutumes du pays où sont et seront assis les héritages dudit seigneur de la Patrière à estre promis et en convenant ledit douaire sur la maison noble terre pré et appartenance de Thubeuf assis en la paroisse de Nuillé[1] en pays du Maine et de prochain en prochain qui sera (f°7) en douaire ; Dont et de toutes lesquelles choses dessus dites lesdites partyes sont demeurées à une et d’accord ensemble et à icelles et à tout ce que dessus est dit tenir servir et garder de point en pint et d’article en article sans jamais aller faire ny venir encontre en aucune manière et aux sommes de deniers et rente dont dessus est fait mention servir payer et insinuer [normalement on écrit « continuer »] ainsi et par les formes et manières dessus déclarées et à garantir les choses qui auroient esté baillées pour asiette desdites rentes et aux dommages et intérests amandes rendre et restituer, envoyer en tout par défaut d’accomplir ce que dessus obligent lesdites partyes l’une vers l’autre chacune ensemble pour ainsy qu’elle touche eux leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir quelqu’ils soient renonçant par devant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coutumes pourroient estre dictées proposées objectées ou alléquées aux faits contraires et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplis sans jamais venir encontre sont tenues lesdites partyes chacune pour tant qu’il luy touche par la foy et serment de leurs corps sur ce donné, jugement et condamnation par le jugement et condamnation de ladite cour à leurs requestes en présence de nobles personnes Gilles Frezeau seigneur de Parionneu [il a épousé en 1480 Renée du Chesne dame de Miré, demi-soeur de Geneviève, donc oncle par alliance], Léonard Le Camus seigneur du Plessys et de la Barbetière, Jean Lenfant seigneur de la Guesnerie, honnorable (f°8) homme et sage maitre Pierre Fournier licencié es loix seigneur de Haufroye maitre Jean Guilleteau curé du Moigne et autres, ce fut fait et donné audit lieu du Moygne en la maison dudit Antoine Pelaud, le 8 janvier 1505 signé (blanc) [une copie donne toujours les noms ses signataires] Comme de même fait pour coppie et collationné à l’original par nous notaires cy dessous signés le 9 novembre 1511 signé Martin et Peraud notaire avec paraphes. » en marge un titre « Lenfant, Pelaud, du Chesne, Fuzeau, Le Camus, Fournier, Guilleteau »

[1] Thubœuf, chât., f., m, c de Nuillé-sur-Vicoin (53), à 2.500 m. E. du bourg. Seigneurs : Yves de Thubœuf, vers 1070. — Hugues de T., 1188. — Jean de T. vend la grande dîme de Nuillé à Jean de Nuillé, prêtre, qui en donne le sixième à Saint-Vincent, 1238. — Guyon de T., cité dans un conflit entre Guy de Laval et le commandeur de Thévalle, XIII s. — Guillaume et Jean de T., protestataires contre Charles de Valois,1301. — Guillaume de T., seigneur de la Houssaie et de Vauraimbault, mari de Guyonne de la Billonnière, 1335,1337. — Jean de T., mari d’Isabeau de Brée, dame de la Volue, d’où : Jeanne et Guillemette, femme d’Ambroise L’Enfant, seigneur de la Patrière, 1380, veuve en 1444. — Guyon L’E., 1460. — Jacques de Quatrebarbes, mari de Julienne Le Porc, 1481, † 1529, sans postérité ainsi que Jean, son frère, 1539. — Guillaume de Quatrebarbes et René du Matz, seigneur de Durtal, 1540. — Pierre Journée, mari de Roberde Chevraie, 1564. — Jean de Chantepie, du chef de Marie Marest, sa femme, 1657. etc …— (Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot)

Analyse critique d’une copie de copie : contrat de mariage d’André L’Enfant et Jeanne Pelaud, Angers 1505

Ce jour, je vous livre point par point, mon esprit critique sur un document. Auparavant, qu’il me soit permis de remercier André qui m’a adressé cet acte afin que je m’exprime. De son Canada, pas si chaud que cela, il partage son immense intérêt pour les PELAUD/PELAULT avec moi pour ce qui concerne les Angevins. Merci encore André.

Donc, l’acte est le contrat de mariage d’André L’Enfant et Jeanne Pelaud en 1505

  • Même la référence à cet acte dans les DOSSIERS BLEUS (BNF en ligne sur GALLICA) comporte 2 erreurs. Cette référence dit l’acte « passé à Angers par Martin et Pelaud notaires ». Or, le document dit l’acte passé « au Moigne, en présence du curé du Moigne » et par « Martin et Peraud »

 

  • Votre servante (moi, Odile) est une grande habituée de l’écriture et des termes des notaires d’Angers en 1505, pour en avoir retranscrit beaucoup. Or, ni l’écriture ni les termes ne sont de cette époque sur cette « copie ». Si cette « copie » est marquée en marge « copie délivrée en 1511 » c’est que le document qui a servi a établir cette « copie de copie » était la grosse établie en 1511 pour la famille, restée dans des papiers de famille, et que l’acte dont nous disposons ici n’est qu’une copie très ultérieure de la grosse. Probablement du 18 voire 19ème siècle. C’est une copie tardive de grosse.

 

  • Pire, cette « copie tardive d’une grosse » n’est aucunement signée ni précisée par qui et quand cette ultime copie a été faite. Or, JAMAIS un copiste ne doit se passer de mentionner ces points précis.

Voici la première page qui porte mention COPIE de 1511 en marge et aussi, regardez bien, mention COPIE en commençant la copie, ce que ne font jamais les copistes du 16ème siècle

Et voici la dernière page où on trouve lieu et notaires comme je vous expliquais ci-dessus, mais aucune signature du copiste ni la date de cette ultime copie

 

 

 

Contrat de mariage de François Cuissard et Françoise Duchesne, Champtocé et La Jaille Yvon 1539

Je vous remets ce jour ce contrat de mariage car je tente de refaire le point sur ce qui est prouvé de ce qui est probablement ou manifestement erroné concernant les mariages des Jeanne Pelault/Pelaud. Et pour attester que ce contrat de mariage est 100 % crédible je vous est ajouté à la fin de cette page les vues de l’acte original, qui porte bien TOUTES LES SIGNATURES du jour du mariage donc 100 % crédible.

vous vous souveniez sans doute que nous avions ici discuté de la succession de Jeanne Pelault, mariée 2 fois, et dont je doute qu’elle ait laissé de son premier mariage un fils, parce que si tel avait été le cas, il aurait été le fils aîné et principal héritier noble, et on ne devrait donc pas trouver beaucoup de biens Pelault chez les Cuissart, qui eux étaient du second lit de Jeanne Pelault.

Or, ici, j’ai trouvé le mariage Cuissart, et il m’interpelle lui aussi, car il dit explicitement que Jeanne Pelault avait fait une donation à son second mari, Antoine Cuissart. Or, si elle avait eu d’un premier lit un héritier principal, je vois mal comment elle aurait pu faire cette donation.
Puis au fil de ce contrat de mariage, au reste très détaillé et très long, on ne voit pas de mention de Georges Lenfant, si ce n’est que curieusement, sans qu’il soit cité de Lenfant parmi les parents présents, on voit nettement une signature Lenfant.

Je reste donc très sceptique sur la filiation de Georges Lenfant, et j’aimerais bien qu’un jour quelqu’un nous trouve un acte quelconque encore plus clair que ceux que j’ai pu trouver, qui puisse définitivement trancher de la filiation de Georges Lenfant.

Voir la famille Pelault

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Cet acte a un endroit mangé par les souris, mais le principal a pu être lisible et retranscrit. Le 11 juin 1539 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en traictant et accordant le mariage entre noble homme François Cuissart fils aysné et héritier principal présemptif de noblehomme Anthoine Cuissart seigneur du Pin en la paroisse de Champtocé et de deffuncte damoyselle Jehanne Pelaud
et damoyselle (mangé) Duchesne fille de noble homme Jehan Duchesne sieur de Longchenye et des Vallées et de damoyselle (mangé) de Mareil sa femme demourant en la paroisse de La Jaille Yvon en ce pays d’Anjou d’autre part avant que fiances promesses ne bénédiction nuptiale eust esté faite entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuyvent
scavoir est il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys lesdits Anthoyne Cuyssart seigneur du Pin et ledit Françoys Cuyssart son filz aysné et héritier principal d’une part
et ledit Jehan Duchesne sieur de Longcheraye et des Vallées tant en son nom privé que comme soy faisant fort de ladite damoyselle Françoyse Duchesne sa fille et de ladite de Mareil sa famme promettant leur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes d’autre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche elle leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Françoys Cuyssart avecques le vouloir et consentement dudut Anthoyne Cuyssart son père a promis et par ces présentes promet et demeure tenu prendre ladite damoyselle Françoyse Duchesne à femme et espouse pourveu que notre mère sainte église s’y accorde et qu’il ne s’y trouve empeschement légitime, en faveur et contemplation duqul mariage lequel autrement ne seroit fait consenty ne accordé ledit Jehan Duchesne a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit François Cuyssart et sadite future espouse

ici le notaire avait d’abord écrit « en avancement du droit successif de ladite Françoise Duchesne sa fille », qu’il a barré et mis un renvoi en marge, mais les souris ont mangé la marge.

la somme 4 000 livres tz dedansl es jour et termes et en la manière qui s’ensuyt scavoir est la somme de 2 000 livres tournois dedans le jour des espousailles des futurs conjoints et auparavant icelles, et pour le reste de ladite somme de 4 000 livres tz montant pareille somme de 2 000 livres tz ledit Jehan Duchesne par ces mesmes présentes a dès ledit mariage advenant baillé quité céddé délaissé et transporté et encores baille quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritaige auxdits futurs espoux en la personne dudit Françoys Cuissart qui a prins et accepté pour luy et ladite Duchesne sa future espouse leurs hoirs les lieux domainse mestairyes et appartenances de Motereux sis et situé en la paroisse de Daon sur Maine et la Tremblaye en la paroisse de Chambellay tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent tant en fief que en domaine avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ledit Duchesne les a par cy davant tenus possédés et exploités sans aucune chose y retenir ni réserver lesquels lieux de Motereux et la Tremblaye ledit Duchesne pourra ravoir rescourcer et rémérer toutefois et quant bon luy semblera jusques à d’huy en 6 ans prochainement venant payant et baillant par ledit Duchesne ses hoirs etc auxdits futurs espoux ladite somme de 2 000 livres tz par ung seul poyement avecques tous autres loyaulx cousts et mises, pendant lequel temps de 6 ans ledit Duchesne jouyra et prendra les fruits et revenus desdits lieux de Motereux et la Tremblaye sans aucune chose desmollir en iceulx pourlesquels fruits (mangé) desdits lieux ledit Duchesne a promis et demeure tenu poyer et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 100 livres tz par chacun an au jour et feste (mangé) rendable en la maison dudit lieu du Pin dite paroisse de Champtocé,
de laquelle somme de 4 000 livres ledit Anthoyne Cuyssart et ledit Françoys Cuissart son fils et chacun d’eulx sans division de personne ne de biens ont promis et promettent et demeurent tenus après icelle receue et poyée comme dit est, mettre convertir et employs la somme de 3 700 livres tz en acquests et achat d’héritaige lequel sera tenu censé et réputé le propre héritaige patrimonial et matrimonial de ladite damoyselle Françoyse Duchesne future espouse dudit Françoys Cuissart et ou deffault que feroient lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart de mettre convertir et employer ladite somme de 3 700 livres tz en acquest et achat d’héritage au profit de ladite damoiselle Françoise Duchesne et qui soyt tenu censé réputé son propre héritage comme dit est iceluy cas de deffault échéant lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne biens pour icelle dite somme de 3 700 livres dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit mariage fait et consommé comme dit est vendu quité cédé délaissé et transporté et par cesdites présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à ladite damoyselle Françoyse Duchesne pour elle ses hoirs etc ledit Jehan Duchesne son père stipulant et acceptant pour ladite damoiselle sa fille absente ses hoirs etc la somme de 185 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente laquelle rente lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart et chacun d’eulx pour le tout ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à ladite damoiselle Françoise Duchesne ses hoirs en la personne dudit Duchesne son père ce stipulant pour elle généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions esmoluements cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière sur chacune de leurs pièces seuls et pour le tout o puissance en faire plus ample assiette par ladite damoyselle ses hoirs en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera après le décès dudit Françoys Cuissart laquelle rente lesdits Anthoyne et Françoys Cuissart leurs hoirs etc pourront rescourcer rémérer et admortir dedans 5 ans après le décès de ladite damoyselle Françoise Duchesne au cas qu’elle décéderoit sans hoirs procédés de sa chair dudit mariage d’elle et dudit Françoys Cuissart et au cas que ladite damoiselle Françoyse Duchesne décéderoit la première et où ledit Françoys Cuissart décéderoit le premier sans héritiers pourront rescourcer rémérer ladite rente dans ledit temps de 5 ans en payant et reffondant aux héritiers de ladite damoyselle Françoyse Duchesne et ayans sa cause ladite somme de 3 700 livres tz par ung seul et entier poyement avecques les arréraiges si aucuns sont deuz d’icelle dite rente lors dudit rachapt et tous autres loyaulx cousts et mises,
et au cas que ladite somme de 3 700 livres n’auroit esté payée a esté et est convenu et accordé entre lesdites parties que lesdits Cuyssart père et fils et chacun d’eulx seul et pour le tout payeront et continueront ladite rente à la raison des deniers qui auront esté payés pour cause et en faveur dudit mariage
et le reste de ladite somme de 4 000 livres tournois montant la somme de 300 livres tz sera et demeurera pour don de nopces et meuble commun entre lesdits futurs conjoints
et en faveur d’iceluy mariage lequel autrement ne seroit fait consommé et accompli ledit Anthoyne Cuyssart a maryé ledit Françoys Cuyssart son fils comme son fils aysné et héritier principal et davantage au moyen d’iceluy mariage a ledit Anthoyne Cuyssart par ces présentes renoncé et renonce au profit dudit Françoys Cuyssart son fils à tout l’effet et contenu de certaine donaison à luy faite par ladite deffunte damoyselle Jehanne Pelault sa femme en faveur dudit Françoys Cuyssart sans ce que à l’advenir il puisse jamais aucune chose avoir prétendre ne demander ès choses de ladite donaison

si Jeanne Pelault avait fait une donation à son second époux, il semble que cela signifie qu’elle n’avait pas eu d’enfants du premier lit, car si elle avait eu enfants du premier lit, et qui plus est ce, ou ces enfants, auraient été héritiers nobles, elle n’aurait pu disposer de son bien en faveur d’un second époux, et j’ajouterai que dans le présent contrat de mariage l’existence de ce ou ces enfants aurait été ici mentionnée, car ils étaient héritiers avant François Cuyssart de ladite Jeanne Pelault

et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Jehan Duchesne faire prendre ledit Françoys Cuyssart à mary et espoux par ladite Françoyse sa fille vestir acoustrer ladite Françoise sa fille de tous habillements et accoustrements nuptiaux à elle nécessaires et selon la qualyté dudit Françoys Cuyssart
et pareillement demeure tenu ledit Jehan Duchesne faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite damoyselle Jehanne de Mareil sa femme et à ladite Françoyse Duchesne sa fille et les faire soubzmecte et obliger à l’entretennement et accomplissement dudit contenu de cesdites présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Françoys Cuyssart dedans le jour des fiances desdits futurs conjoints
et outre ont lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart dobté et dobtent ladite Françoyse Duchesne de douaire coustumier selon la coustume du pays d’Anjou au cas que ledit Françoys Cuyssart décédde auparavant ladite damoisellel Françoyse Duchesne
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite somme de 2 000 livres tournois rendre et payer etc et lesdits lieux et mesetayries de Motereux et la Tremblaye et choses héritaulx qui pour et en assiette de ladite somme de 185 livres tz de rente seroient prinses et baillées respectivement garantir saiver délivrer et déffendre l’une des parties à l’autre etc et aux dommages de l’une desdites parties à l’autre aux hoirs et ayans cause l’une de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits Anthoyne et Françoys Cuissart eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc et ledit Duchesne soy ses hoirs à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Anthoine Pelault sieur de (mangé) en la paroisse de Combrée, vénérable religieux frère (mangé) Mareil baron de Malicorne et aulmonier de st Aulbin d’Angers et honorables hommes et saiges maistres Gilbert Veige et Adrien Jacquelot licenciés ès loix advocatz à Angers tesmoings
ce fut fait et passé au moustier et abbaye de St Aulbin d’Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

 

L’agriculture est le plus excellent et noble de tous les arts que Dieu ait donné aux hommes : Angers 1600

quant à la première qu’elle est si frivolle et ridicule qu’elle ne mérite réponse, car de dire vous estiez fils d’un laboureur par conséquent indigne de l’espouser, que ceulx qui luy ont enseigné telles excuses monstrent qu’ils ignorent l’excellence de l’agriculture qui est la plus excellente et noble de tous les arts que Dieu ayt donné aux hommes,

QUELLE MAGNIFIQUE PLACE DE L’AGRICULTURE

 

Voici le contexte :

Nous sommes en 1600. Renée Cady est la fille du 1er mariage de Guillaume Cady avec Guillemine Tambonneau. Son père s’est remarié à Philippe Tregueneau dont je descends par Marie Cady qui épousera Bouet. Mais elle perd son père avant ses 17 ans, et aurait subi des fiançailles forcées. Elle demande l’annulation, et s’ensuit une longue suite d’accusations de part et d’autre, car même ses proches parents sont divisés, et même violemment divisés !!! Le milieu des marchands, probablement marchand fermiers, était impitoyable. L’argent y est important.

L’acte, écrit par l’official, qui est le juge ecclésiastique attaché à l’évêché d’Angers, comporte par moins de 8 pages très denses, sans une seule ponctuation. Il est donc particulièrement difficile à suivre, et j’ai mis plusieurs jours à le lire et relire pour tenter de faire des alineas qui suivent le discours, pour rendre le tout compréhensible.

Mais cet acte donne beaucoup d’indications quant aux moeurs de l’époque, même sur la manière de s’inventer des proches parents en transformant les alliés aux cousins remués de germain en oncles etc… Bref, je vais vous l’analyser en détail car c’est important.

Donc, ce jour je vous mets le merveilleux passage par lequel l’officiel refute l’accusation formulée contre le fiancé qu’on tente d’éliminer, par lequel il serait issu d’un laboureur.

Et je vous mets les jours suivants ce feuilleton, car c’est un feuilleton incroyable, mais qui illustre la manière dont certains mariages étaient faits.

Contrat de mariage de Pierre Gourreau et Marie Guyet : Angers 1583

Cette Marie Guyet est certainement issue de la même famille que mon Yvonne Guyet, mais cette Yvonne était quelques générations auparavant, et pour mémoire voici le couple dont je descends, par les Grimaudet, Furet et Delestang à Angers.

Dans tous les cas, le milieu est identique, le lieu aussi, et le patronyme rare, d’où une probabilité élevée.

Raoulet GRIMAUDET ° vers 1450 † avant décembre 1515 x vers 1475 Yvonne GUYET ° vers 1450 † avant décembre 1515

1-Charles GRIMAUDET x avant 1528 Guillemine BRANCHU Dont postérité suivra

2-Perrine GRIMAUDET x avant 1515 Guillaume GANDON Dont postérité suivra

3-Jean GRIMAUDET x avant 1521 Marguerite OGIER Dont postérité suivra

4-Jeanne GRIMAUDET † avant 1528 x avant 1500 Jean FURET Dont postérité FURET

5-Béatrix GRIMAUDET °Angers Saint Pierre 17 mai 1495 (voir ci-dessus les commentaires sur l’effacement de cet acte) x avant 1515 François DELAUNAY

J’ai remarqué que les GOURREAU signaient avec 2 R et j’ai respecté leur orthographe.

Ici, le futur n’a pas le compte exact de  ce qu’il possède, ce qui est un peu curieux, d’autant qu’on lui fait tout de même confiance.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le mardi 10 mai 1583 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz noble homme Pierre Gourreau sieur du Couldray fils de defunts honnorable homme Me Maurice Goureau et de honnorable femme Renée Gaultier vivants sieur et dame de la Blanchardière, demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’une part, et damoiselle Marguerite Guyet fills de defunts noble homme René Guyet eschevin de la ville d’Angers et de damoiselle Jouachine Leseur, vivants sieur et dame de la Rablaye, demeurante en la paroisse de Saint Maurice de cestedite ville d’Angers, soubzmectant etc confessent avoir fait et par ces présentes font les accords conventions et pactions matrimonialles qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Goureau sieur du Couldray avecques l’advis et consentement de messire Jacques Goureau conseiller du roy et son premier et ancien advocat au parlement de Bretaigne sieur de la Blanchardière son frère aisné, vénérable et discret Bertrand Gourreau chantre de l’abbaye de saint Cierge lez ceste ville d’Angers son frère et de honnorable femme Marguerite Goureau dame de Chaumont (f°2) sa soeur, et ladite Marguerite Guyet aussy avecques l’advys et consentement de noble homme André Huyet sieur de la Rablaye son frère, et honnorable femme Renée Guyet dame de l’Espervière sa soeur, et autres leurs partents et amis soubz signés, ont promys et promectent se prendre en mariage l’ung l’autre et iceluy mariage sollempniser et accomplir en face de saincte église catholicque, si et quand l’ung en sera requis par l’aultre, avecques tous et chacuns leurs droits ; et parce que ledit Pierre Gourreau a dit et asseuré luy estre deu tant par contrats gratieux que obligations et cédulles la somme de 8 000 livres et plus, a esté convenu et accordé que desdits deniers qui lui sont deubz en demeurera la somme de 8 000 livres évaluées à la somme de 2 666 escuz deux tiers de nature de propre audit Gourreau sans ce que ladite somme de 8 000 livres entre en la communauté desdits futurs espoux, et lequel Gourreau (f°3) fera apparoir dedans 3 mois après les espouzailles à ladite Marguerite Guyet sa future espouze et audit André Guyet son frères desdits contrats cédules et obligations jusques à la concurrence de ladite somme de 8 000 livres tz, et estant lesdits deniers renduz jusques à la concurrence de ladite somme de 8 000 livres ou portion d’icelle pourront lesdits deniers estre mis en acquest par ledit Gourreau pour demeurer iceluy acqueset comme dit est le propre héritage dudit Gourreau et non de la communauté desdits futurs espoux ; à la charge que faisant lesdits contrats d’acquests de ladite somme de 8 000 livres ou de partie d’icelle ledit Gourreau sera tenu déclarer d’où procèdent lesdits deniers ; et a ledit Pierre Gourreau assigné douaire à ladite Marguerite Guyet sa future espouse tant sur tous ses biens patrimoniaux que matrimoniaux que sur ladite somme de 8 000 livres ou acquests qui en seront faits suivant la coutume ; et a (f°4) esté ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties, lesquelles avont adverty faire enregistrer ces présents dedans 2 mois suivant l’édit de création ; auxquels accords conventions et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation ; fait et passé Angers maison dudit sieur de la Rablaye en présence des dessusdits, et encore de nobles hommes Me Jacques Ernault sieur de la Daumeraye conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers, Jehan Gourreau sieur de la Challouère procureur du roy à la prévosté royale d’Angers, René Guyet sieur d’Orgigne frère de ladite Marie, et honnorables hommes Me Symon Haran sieur de l’Espervière advocat Angers, Pierre Durant recepveur général de la Traite et Impôts forains d’Anjou, tous demeurant Angers tesmoings »

Contrat de mariage de Pierre Demariant et Ysabeau Bodin, Challain la Potherie 1560

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1559 (avant Pasques dont le 21 janvier 1560 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Herault notaire royal Angers) personnellement establiz honorable homme Gabriel Demarient seigneur de Bellangier demeurant en la paroisse de Challain et Me Pierre Demarient son fils d’une part,
et Me Rolland Bodin licencié ès loix de damoiselle Phelippes Dubrail son espouse et honneste fille Yzabeau Bodin leur fille auctorizée de sesdits père et mère et ladite Dubrail auctorisée dudit Bodin sondit mary d’aultre part
comme parlant traitant et accordant le mariage estre faict entre lesdits maistre Pierre Demarient et ladite Yzabeau Bodin a esté accordé entre les partyes ce que s’ensuyt c’est à savoir que lesdits maistre Rolland Bodin et ladite Dubrail sadite femme auctorizée comme dessus ont donné et donnent en faveur dudit mariaige qui aultrement ne se feroyt auxdits maistre Pierre Demarient et à ladite Yzabeau leur fille les chouses qui s’ensuivent, c’est à savoir le lieu et mesetairie et appartenances et dépendances de la Bouerie sise et située en la paroisse de Monteliers en tant et pour tant qu’il en appartient auxdits Bodin et sadite femme tant en rentes que aultres chouses que ledit Bodin et sadite femme ont promis faire valloir de 12 à 13 septiers de blé seille mesure de Chemillé par chacun an et aultres profictz et emolumens qu’ils sont accoustumé en prendre sans aucune chose en réserver
aussi donnent comme dessus la moitié des vignes sises à Vauchretien ou cloux du Vin en partye ou cloux de la Cousture dite paroisse de Vauchrétien avecques le droit du presoyraige au pressouer de la Nouvel Vin appartenant auxdits Bodin et Dubrail
pareillement ont promis ledit Bodin donner à la survicance de luy et dudit maistre Pierre Demarient futur conjoints l’office du greffe du Pallays espiscopal d’Angers fief et seigneuries et en clanes qui en déppendent et ainsi que par ci davant ledit Bodin en a jouy et jouist
aussi les greffes de la chastellenie de Gillebourg la Basse Montagibert et Orille appartenant au sieur de Gié et du Vergier
et pareillement l’office de procuration de la barronnie terre et seigneurie de Touarcé appartenant au sieur du Bellay
et desdits offices et des greffes et procureur dudit Touarcé et de chascunes desdits offices ledit Bodin a promis et promet en faire despescher et expédier lettres et les bailler et rendre en mains audit maistre Pierre Demarient dedans 6 mois
sont et demeurent tenuz lesdits Bodin et Dubreil son espouse nourrir et entretenir de bouche boyre et manger couscher et vivre et nourrir à leur ordinaire et dépense du jour des espousailles jusques à 4 ans lors ensuivant et consécutifs
aussi promettent iceulx Bodin et sa femme abiller et acoustrer ladite Ysabeau Bodin d’abillements et acoustrements et vesteures honnestes selon son estat
et après lesdits 4 ans susdits passés lesdits Bodin et sadite femme ont promis donner à leur dite fille ung trousseau honneste ainsi que on a acoustumé faire moyennant ce que dessus
et ont lesdits maistre Pierre et Ysabeau a l’auctorité de leurs dits père et mère respectivement promis se entreprendre en mariage l’ung l’aultre au cas que Sainte Eglise s’y accorde
et aura ladite Ysabeau douaire coustumier si le cas eschet
auxquelles chouses susdites et chacune d’icelles tenir etc et à poyer etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc au velleyen etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de vénérable et discret Me Phelippes Bodin prêtre licencié en droit canon et chanoine en l’église saint Mainbeuf et promotheur dudit Angers et de Loys Dubreil sieur du Bourneaulx et sire Jacques Fortin marchand et recepveur à Ingrande et François Fauveau marchand demeurant à Chalain et Me Jullien Thomas aussi licencié ès loix et damoiselle Hélie Gaudaisne ? veufve de feu honorable homme Me Jehan Dubreil dame de Dangé et damoiselle Jehanne Dubreil femme de noble homme Me Jacques Colasseau sieur du Cericay ? demeurant audit Angers tesmoings

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