Contrat de mariage de Denis Belot et Françoise Landais : Murs-Erigné 1583

Le couple qui promet une dot ne porte pas le même nom que les parents de la future, et je n’ai pas compris à quel titre ils sont liés, mais ils sont certainement liés. Il faut ajouter que l’acte est passé à Angers alors qu’ils sont modestes et vivant à Murs, sans doute la future était-elle domestique à Angers ? Ce qui signifirerait que le couple qui est là présent serait un employeur ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 25 juillet 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz Denys Belot marchand tailleur demeurant en la paroisse de Meurs, fils de deffunt Jacques Belot et Perrine Conterye ses père et mère d’une part, et Françoise Landais fille de deffunt Thomas Landais et Jacquine Chevalier ses père et mère et honneste personne Guillaume Fremont et Jehanne Jouault sa femme, laquelle ledit Fremont a auctorisée par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant ès faubourgs de Bressigné paroisse de Saint Michel de la Palluz d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement mesmes lesdits Fremont et femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font les accords conventions et pactions matrimoniales qui s’ensuyvent,(f°2) c’est à savoir que ledit Denys Belots avecques l’advis et consentement de Nicolas Belot son frère, demeurant en la paroisse de Meurs, et de Jehan Baudrillier, mary de Perrine Belot, son beau-frère, de meurant audit lieu de Meurs, a promis prendre à femme et espouse ladite Françoise Landais, et ladite Landais avecques l’advis et consentement desdits Fremont et Jouault sa femme prendre à mary et espoux ledit Denys Belot et iceluy mariage solemnisser en face de notre mère saincte église catholique apostholique et romaine quand l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se y trouve empeschement légitime. En faveur duquel mariage lesdits Fremont et sa femme ont promys baillet et payer auxdits futurs conjoints dedans ledit jour des espouzailles la somme de 100 livres tournois évaluées à 33 escuz ung tiers, quelle somme ledit Denys Belot et pareillement (f°3) lesdits Belot et Jehanne Baudrillet pour cest effet establis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis sont et demeurent tenus à convertir et employer en acquests d’héritages de la valeur de ladite somme qui sera censée et réputés le propre patrimoine de ladite Françoise Landais sans que ladite somme entre en la communauté desdits futurs conjoints, et moyennant laquelle somme et icelle poyée et dès à présent comme deslors lesdits futurs conjoints ladite Landais en tant que besoing est ou seroit ont quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quitent cèdent délaissent et transportent auxdits Fremont et femme pareille somme de 33 escuz ung tiers donnée et léguée par deffunte Jehanne Jouault à ladite Landais avecques tous les droits et actions qui luy appartiennent pour icelle avoir et s’en faire payer ainsi que eust fait ou peu faire ladite Landais ; et outre en faveur dudit mariage, lesdits Fremont et femme ont (f°4) donné et donnent à ladite Landais et promis bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour des espouzailles en advancement de droit successif qui lui pourroient compéter à ladite Landais en ladite succession de ladite Jehanne Jouault femme dudit Fremont à la somme de 16 escuz deux tiers évalués à la 50 livres en deniers ou en meubles de la valeur de ladite somme de 50 livres au choix et option desdits Fremont et sa femme, et a ledit Denys Belot constitué douaire coustumier à ladite Landais cas de douaire avenant ; et à tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties lesquelles avons avertyes faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois … ; auxquelles choses susdites tenir etc garantir etc et lesdites sommes payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Fremont et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et (f°5) lesdits les Belot et Baudrillier eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial les parties respectivement au bénéfices de division de discussion et d’ordres et encore lesdites Jouault et Landais au droit Velleyen à l’epistre divi adriani et à l’authentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre et lequels sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intercéder ne intercéder ne s’obliger pour autrui mesmes pour son mary foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Bourre Me tailleur d’habits demeurant en la paroisse de Ste Croix, Jacques Maillard marchand demeurant en la paroisse de St Maurille des Ponts de Sée, Jehan Bonnyon demeurant au lieu des Ponts de Sée et honorable homme Me Jehan Boullault sieur de la Pinsonnyère advocat demeurant Angers et Gilles Desnoes demeurant audit Angers tesmoins

Jean Germain a emmené sa jeune épouse Jacquine Dieuleveult en Bretagne : Couterne 1593

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Chaque province avait son type de contrat de mariage, et même il existait des variantes à l’intérieur d’une province. J’aime bien mes ancêtres Normands, pour leur jolis contrats de mariage.

  • Ils ont une très grande particularité : la dot n’est pas payée comptant, et il est prévu un étalement généralement sur 6 ans ou environ. Mais cette promesse était le plus souvent mal tenue. Le gendre devait relancer souvent, y compris devant le notaire, parfois le beau-père était décédé entre-temps, donc il devait faire passer les frères et soeurs de son épouse devant le notaire pour les obliger à payer la dette.
  • Ce qui signifie que le contrat de mariage figure le plus souvent classé avec cet acte devant notaire, à l’instance du gendre impayé, donc des années plus tard. Ici il n’y a que 8 ans, mais tout de même tout n’est pas encore payé !
  • Il existe même des records de longévité, si l’on peut dire ainsi, car il y avait belle lurette que tout le mondé était décédé, à commencer par le gendre et la fille, sans voir leur argent. Mon record constaté est traité dans mon ascendance LEPELTIER à La Coulonche. Ce sont les petits enfants qui sont poursuivis pour impayé, 46 ans après le contrat de mariage de leur grand-mère ! Remarquez bien qu’avec cet acte d’impayé, j’avais fait mon beurre, c’est à dire moisson de filiations ! Mais avouez que cela pourrait figurer dans un livre de records !

Mais ces contrats normands ont une autre particularité. La dot n’est pas qu’en argent et trousseau, elle est aussi en meubles morts ou vifs.

  • La première fois que j’ai rencontré le terme meubles morts ou vifs, mes neurones n’avaient pas fait tilt immédiatement ! Je veux bien avouer quelques minutes, le temps de comprendre que les mères vaches étaient des meubles vifs etc…

L’acte qui suit n’est pas à proprement parlé un contrat de mariage, mais il parle et même il parle beaucoup. Il s’agit d’une procuration car le jeune époux a émigré (eh oui ! autrefois les Normands émigraient !) certes pas au bout du monde, mais tout de même à plusieurs journées de cheval (40 km/jour) pour s’installer en Bretagne, mais il n’a manifestement pas touché la dot de son épouse, et il charge donc son frère de ses intérêts, et vous allez voir que même le trousseau promis n’a pas encore été touché, c’est totalement fou !!! Je dis « totalement fou » car en Anjou, autre province que j’aime et j’étudie depuis longtemps, la dot était touchée le jour des épousailles. Donc l’habitude de traîner, et même traîner longtemps, avant de paier me surprendra toujours.
L’acte parle car vous avez des liens filiatifs, que ne donnaient aucun autre acte.

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales de l’Orne, série 4E172

Le 16 avril 1593 au bourg de la Ferté Macé en l’estude, fut présent Jehan Germain fils de Jacques de la paroisse de Couterne lequel a constitué et ordonné ses procureurs généraulx et certains messagers especiaux … Me Robert Germain prêtre son frère présent et acceptant auquel ledit constituant a donné et donne plain pouvoyr puissance et aucthorité de recepvoir pour luy … le payement de 40 escuz sol que ledit constituant dit luy estre deubz par Jacques Dieuleveult pour terme escheu du nombre de la promesse depiecza par luy faite audit Jehan Germain faisant le mariage dudit Germain d’une part et de Jacquille (sic) Dieuleveult sa femme soeur dudit Dieuleveult, ensemble faire sortir à payement pour ledit constituant tout le meuble et trousseau … 16 escuz deux tiers pour les bestes le tout promis faisant ledit mariage selon l’obligation qui en est portée et pour ce requérir … exécutions … et assignations que appréciations qu’il appardiendra aussy du receu en bailler bons et vallables acquits … et généralement etc promectant l’avoir agréable … présents Mathurin Hubert (s) et Macé Palluel (s)

 

Comme quoi même les actes mineurs peuvent beaucoup parler !

Contrat de mariage de François Thibault et Perrine-Renée Guillot : Saint Gemmes d’Andigné 1804

Il est marchand huilier et son matériel pour son métier est compté comme apport dans le contrat. Je pense donc que ce n’est qu’un moulin manuel, et qu’il s’agit d’huile de noix. Elle existe toujours dans la région et je la consomme régulièrement car bien meilleure au goût.
Le contrat de mariage, relativement modeste comparé à d’autres cousins Guillot, a cependant réuni tous les proches et tous les oncles et cousins sont là, par contre vous allez voir que les femmes de cette branche sont moins instuites car elles ne signent pas.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1804 devant Pierre Louis Champroux notaire public à Segré François Thibault marchand fils majeur de deffunt Jean Thibault et de Rose Rousseau demeurant au bourg d’Andigné, et Perrine-Renée Guillot fille majeure du second mariage de deffunt Vincent Guillot et feue Françoise Morice, demeurant au bourg de Sainte Gemmes près Segré, lesquels sur le mariage proposé entre eux ont arrêté les conditions civiles qui suivent. Lesdits François Thibault et ladite Perrine-Renée Guillot se sont de leur plein gré et de l’avis et agrément, ledit Thibault de ladite Rose Rousseau sa mère, ladite Guillot de Jean Rabeau son oncle et son ci-devant tuteur, et leurs autres parents et amis soussignés, respectivement promis de se prendre en mariage …Auquel futur mariage ledit futur époux entre avec tous et chacuns ses droits à lui échus de la succession duditdeffunt Jean Thibault son père, et encore avec la somme de 800 F qu’il a dans son commerce et en outil et matériel d’huilier sa profession, en ce non compris ses habits, hardes, linges et autres choses à l’usage de sa personne. Ladite future épouse entre audit mariage avec pareille somme de 800 F qu’elle a par devers elle tant en meubles et effets mobiliers et argent numéraire, en ce non compris ses habits, hardes, linge, bague à l’usage de sa personne. Les futurs époux seront un et communs dès le jour de la rédaction de leur futur mariage dans tous leurs biens meubles, comquets immeubles et revenus de leurs propres… Fait et passé au bourg de Ste Gemmes »

Contrat de mariage de Jean de la Saugère seigneur du Bourg d’Iré et Marie de la Faucille : Boullé-Ménard 1497

Un contrat de mariage était fait pour les accords financiers, et ici, ils sont terriblement contraints, c’est à dire que si les parents de la jeune fille oublient un seul jour de payer la rente promise ils sont contraignables immédiatement sur tous leurs biens, c’est à dire la saisie. Les formules sont peu avenantes et aimables dans une ambiance d’amour si tant est qu’autrefois on avait droit à ce terme!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, 1E1579 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1. Le 4 août 1497 sachent tous présents et advenir que en noustre court de Bouillé Amenard que tout en parlant traictant et accordant le mariage d’entre nobles personnes Jehan de la Saugère escuyer seigneur du
2. Bourg d’Iré fils aisné et héritier principal de noble homme Gilles de la Saugère aussi escuyer seigneur de la Mothe Mullon et de defeue damoiselle Jehanne d’Andigné d’une part, et damoiselle Marie de la
3. Faussille fille aisnée de noble homme Jehan de la Faussille escuier seigneur dudit lieu et de damoiselle Jehanne Amenard d’autre, tout avant que fiances fussent prinses ne leur direction de mariage fust
4. faicte en face de église entre eux, et pour et en faveur dudit mariage estre consommé et accomply ledit Jehan de la Faussille et ladite damoiselle Jehan Amenard son espouse de luy suffisamment auctorisée quant
5. ad ce ont donné et donnent par ces présentes audit Jehan de la Saugère et à ladite Marie sa future espouse la somme de 50 livres tournois de rente par héritaige pour ladite Marie laquelle ledit de la Fausille
6. et sadite espouse ont assise et assignée assient et assignent dès maintenant et à présent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et héritaiges terres et possessions et seigneuries présents et advenir
7. quels qu’ils soient et ont voulu … et sont d’ascentement lesdits de la Faussille et sadite espouse que ledit de la Saugère et ladite Marie de la Faussille leurs hoirs et les ayans cause d’eulx se puissent
8. faire asseoir et assigner ladite rente ainsi baillée comme dit est toutefois et quant bon leur semblera en ung lieu ou en plusieurs sur lesdites choses ad ce obligées et sur chacune pièce seule et pour le
9. tout et ou bon semblera audit de la Saugère, ou prendre et iceulx faire bailler … par telle justice que bon leur semblera des possessions rentes et revenus desdits bailleurs
10. de leurs au ayans cause d’eulx jusques au grat et à la valeur de ladite rente ainsi baillée comme dit est et des arréaiges qui en pourroient estre deuz et escheuz, et pour touz frais cousts mises intérests et
11. despens que ledit de la Saugère et la Marie sa future espouse pourroient avoir euz et souffrir en la persécution et poursuite de ladite rente et des intérests d’icelle, tant en … que autrement
12. loyaulx cousts et mises sans ce que ledit de la Faussille et sadite espouse puissent en avoir …, o condition de toute bonne assiette selon la coustume et … de ce pays d’Anjou icelle rente …
13. servir et continuer par lesdits de la Saugère et sadite espouse leurs hoirs et ayans cause d’eulx au jour et feste de l’Assomption notre Dame que l’on dit commençant la mi-aoust audit de la Saugère et sa future espouse leurs
14. hoirs et ayans cause d’eulx, telle condition que si dedans 9 ans prochainement venant est poyé par lesdits de la Fausille sadite espouse leurs hoirs ou ayans cause la somme de 1500 livres tournois ladite rente
15. demeurera acquitée indempnie et amortie sans ce que ledit payement fait et ledit de la Saugère sa future espouse leurs hoirs ou ayans cause puissent james rien demander auxdits de la Faussille et sadite espouse
16. leurs hoirs ou ayans cause d’eulx de ladite rente, laquelle rescousse ledit de la Faussille et sadite espouse seront tenuz faire et payer ladite somme de 1 500 livres tournois dedans ledit terme de 9 ans
17. et oultre lesdits de la Faussille et sadite espouse ont donné et donnent par ces présentes auxdits de la Saugère la somme de 1 000 livres tournois qu’ils seront tenuz payer auxdits de la Saugère et sa future
18. espouse dedans le jour des espousailles d’eux deulx, et est dit parlé et accordé que si lesdits de la Saugère et sa future espouse veulent obtenur et avoir le … de René de la Faussille sur saisie de
19. … ils seront tenus rendre ladite somme de 100 livres tournois ou meuble à la valeur ledit frère aisné veu à son âge et en ce faisant ledit de la Saugère et sa future espouse ont renoncé et
20. renoncent par ces présentes à la succession de père et mère et dudit frère aisné, laquelle renonciation ils font pour tant que ledit frère aisné … que Olivier son frère puisné …
21. et poura ladite Marie de la Faussille accéder à toutes autres successions directes et colatérales et aura et prendra et poura prendre ladite Marie de la Faussille son douaire par …
22. chacuns les biens et choses dudit Jehan de la Saugère son futur espoux, et a esté présent ad ce contract ledit Gilles de la Saugère père dudit Jehan de la Saugère père dudit Jehan de la Saugère, et dont lesdites parties sont à ung et d’accord
23. auxquelles choses dessusdites et chacune d’icelles tenir et accomplir tant d’une part que d’autre et chascun en tant et pour tant que luy touche compète et appartient obligent eulx leurs hoirs avecques
24. tous et chascuns leurs biens meubles et héritaux, et ladite somme de 50 livres tournois de rente rendre et payer desdits de la Faussille et sadite espouse leurs hoirs et ayans cause audit
25. de la Saugère et sa future espouse leurs hoirs ou ayans cause par chascun an au terme et par la manière que dit est, et mesme la somme de 100 livres tournois dedans ledit jour des espousailles comme
26. dit est chargent et obligent lesdites parties eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et héritaux présens et avenir quels qu’ils soient et par escpecial lesdits de la
27. Faussille et sadite espouse quant à rendre et payer ladite rente audit [terme] et par la manière comme dit est leursdits biens meubles et héritaux à prendre à vendre défaire et mectre adpreciation prisée
28. et dens tel seur tel vente de jour en jour et del… après ledit terme passé ladite rente non payae et non … et du jour au lendemain sans plus attendre de leur meubles
29. par devoir ny par cousts ? sans ce qu’ils leurs hoirs ny autres pour ne au nom d’eulx se puissent appléger contrappléger opposer … empescher la requeste ne exécution de ces présentes
30. en tout ne en partie, et tant pour les desdommages … pour le principal renonçans lesdites parties chacun en tant et pour tant que luy touche compète et appartient quant ad ce toutes
31. et chascunes les choses qui … pourroient estre dites proposées obviées ou alléguées outre la soutenence et … de ces présentes …
32. et au droit disant généralle renonciation non valloir et par especial ladite damoiselle Jehanne … au droit velleyen et à tous autres droits faits et indroduits en faveur des femmes de …
33. suffisamment … et de tout ce que dessus est dit et déclaré tenir et accomplir de point en point et d’article en article sans james venir encontre en aucune manière sont tenues lesdites parties
34. par les foy et serment de leurs corps sur et de chascun d’eulx en nos mains donné et condempné à leur resqueste par le jugement et condempnation de notredite cour, présents ad ce …
35. Symon de Tinteniac Thibault … messire Guy Pierre et Guyon de la Faussille Pierre Dufraysne François Mond… Sebron d’Andigné … ad ce requis et appelés et tous signés en la
36. mynutte, ce fut fait et donné le 7 aoust 1497

Contrat de mariage de Guyon de la Faucille et Jeanne de Vendosme, Louvaines 15 janvier 1418

Jeanne de Chazé, la mère de Jeanne de Vendosme, encore vivante, est une héritière noble, c’est à dire qu’elle a hérité de tous les biens de ses parents.
L’Anjou se distingue d’autres provinces sur ce point concernant les filles nobles, car dans d’autres provinces ce sont uniquement les garçons.
Le patrimoine est donc important puisqu’il est dit dans le Dictionnaire de Célestin port, 1ère édition de 1876, à l’article Louvaines, que la terre de Louvaines appartenait en 1444 à Pierre de Vendosme.
Donc 2 patrimoines dans le couple des parents de la mariée : le patrimoine noble de Chazé, qui est d’ailleurs cité : Bellefontaine, Champiré, Combrée, Chazé, et en outre le patrimoine Vendosme, dont Louvaines. Mais la future a au moins un frère et à ce que j’ai cru voir ailleurs elle a aussi au moins une soeur. Donc elle aura partie du tiers seulement.

 

La dot ne semble pas très élevée, mais il faut préciser que dans ces milieux on ne vivait pas individuellement comme en 2019, mais tous ensemble au château.

L’acte est en français de l’époque donc très vieilli, mais je suppose que vous pourrez comprendre les termes anciens.

Si ce n’est que pour le « destroit », voici :

District judiciaire, étendue d’une juridiction (http://www.atilf.fr/dmf/)

Et si vous avez des doutes sur un terme vous pouvez utilisez ce dictionnaire en ligne, il donne bien tout, j’en ai vérifiés.

 

Le prieuré de la Jaillette, qui est sur la commune de Louvaines, n’était pas de la seigneurie de Louvaines, mais relevait de la Roche d’Iré.

 

 

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1570 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Le 15 janvier 1418) Sachent tous présents et à venir que nous avons aujourd’huy en notre court de Loupvaines et de …
2. … en scel et … non cancellerie ne malmise ne aucune partie d’icelles gicière ne condempnées scellées
3. du scel estabi aux contrats d’Angiers desquelles les noms s’ensuyvent sachent tous présents et avenir comme en parlant et traictant
4. le mariage d’entre Guyon de la Faucille fils aisné de feu messire Guy de la Faucille et de Marie Ruffiere d’une
5. part et damoisselle Jehanne de Vendosme fille de feu messire Pierre de Vendosme et de dame Jehanne de Chazé d’autre part et
6. … d’iceluy estre fait et adcompli en notre court d’Angiers en droit par devant nous personnellement establiz lesdites parties …
7. … ladite dame de Chazé … o la voullonté et consentement de messire Pierre de Vendosme son fils aisné ad ce présent et consentant eulx
8. soubmectans et tous leurs biens présents et avenir à la juridiction pouvoir et destroit de notredite court que à cest fait confessent par devant
9. nous de leur bon gré sans aucun pourforcement avoir parlé traicté et adcordé et encoure par ces présentes traictent et adcordent dans
10. les chouses qui s’ensuyvent c’est assavoir que ladite dame Jehanne de Chazé o la voullonté et consentement de sondit fils
11. a donné et donne à ladite Jehanne sa fille audit mariage faissant o le dit Guyon la somme de 300 livres tournois monnaie
12. courant laquelle somme ladite Jehanne Jehanne de Chazé est tenue poier auxdits marié … Guyon et Jehanne dedans le jour
13. de leurs espousailles, et en outre ont voullu et esté d’ascentement ladite Jehanne o le consentement et voullonté dudit messire
14. Pierre son fils qui adcepte … que après la mort et decep de ladite Jehanne de Chazé lesdits Guyon et Jehanne sa femme aient
15. et prennent à cause d’elle sur la tierce ? richesse de Chazé environ tout tel droit part et portion et … à ladite
16. Jehanne peut ou pourroit compéter et appartenir à cause de la succession de sadite mère tout aussy et en la manière comme
17. si ladite Jehanne de Chazé sa mère tenoit et possédoit en ses mains au temps de son trespassement les terres de Bellefontaine
18. de Champiré de Combrée et de Chazé environ à commencer ledit partage partie et portion sur le domayne du Bourc de Chazé
19. environ et de prochain en prochain jusques au parfait et adcomplissement de sondit partage, duquel domaine dudit bourc
20. de Chazé environ lesdits Guyon et Jehanne se pourront saisinez si toust comme ladite Jehanne de Chazé sera allée de vie
21. à trespassement en le rabactant sur ledit partage, sans ce que iceluy partage lui puisse estre en aucune manière dyminué ne
22. recindé, et aussi a esté parlé et adcordé entre lesdites parties que ou cas que lesdits Guyon et Jehanne ne pourroient renoncer
23. ensemble avecque ladite dame Marie a voullu et esté d’asentement que lesdits Guyon et Jehanne aient
24. et prennent par provision la terre et appartenances de la Faucille sauf et réservé à ladite dame Marie la moitié des vignes
25. de ladite terre de la Faucille qu’elle retient à elle jusques ad ce que son fils Guyon soit …
26. deschargée de toutes charges fors deschargée … et en oultre ladite dame Marie a donné et donne en cest mariage
27. auxdits Guyon et Jehanne la somme de 200 livres tournois que doit l’abbé de Chasteaugontiez ou cas que le …
28. dudit abbé, laquelle somme ladite Marie leur transporte dès à présent avecques tous et chacuns les actions raisons que
29. ladite dame Marie pouroit et peut avoir sans rien retenir par ainsi que lesdits Guyon et Jehanne sont
30. icelle somme en l’acquit et descharge que doit ledit Guyon sur ses chouses héritées ; auxquelles chouses dessus
31. et chacune d’icelles tenir d’une part et d’autre chacun en son article pour tant comme à chacun d’eulx tousche et peut
32. touscher comppecter et appartenir de point en point sans … james aller encontre et à s’entrecharger
33. deffault de garantie ou entrenement en aucune manière de tout dommage obligent lesdites parties les uns aux autres
34. son article eulx leurs hoirs avecques touz leurs biens meubles et immeubles présents et avenir
35. et sans ce que ils ne autres à cause ne ou nom d’eulx se puissent james à l’effet contrepleger ne se opposer
36. contre ces présentes lettres en aucune manière en tout ne partie et de tout ce que dessus est dit et divisé tenir
37. aller encontre par applegement contrapplegement opposition ne autrement … la photographie est incomplète, il manque la fin dont surtout la date et signatures

Contrat de mariage de Jean Gilberge et Anne Beauchesne, Loiré 1628

Je poursuis la retranscription des contrats de mariages très anciens. En voici un qui a été insinué.

    Voir ma page qui recense les contrats de mariage

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B161 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier, mise en page O. Halbert : Le mardy 23 février 1628 devant nous Mathurin Fouet notaire de la chastellenie de Roche d’Iré furent présents en leurs personnes chacun de honorable homme Jehan Gilberge marchand demeurant en la paroisse de St Denis de Candé d’une part et honorables personnes Julien Beauchesne aussy marchand Françoise Coiscault son épouse et Anne Beauchesne leur fille demeurant au lieu de la Mothe en la paroisse de Loyré lesquelles parties establies soumises et obligées sous ladite cour elles etc ont confessé avoir au jour d’huy fait et accordé les promesses accords et conventions de mariage en la forme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Gilberge par l’advis volonté et consentement d’honorable femme Françoise Collas sa mère veuve de défunt honorable Pierre Gilberge demeurant audit Candé, de Bertrand Terrière sieur de la Brosse demeurant à Ingrandes sur Loire, d’honneste homme Pierre Plessis aussi marchand demeurant à Candé ses oncles, a promis prendre à femme et espouse ladite Anne Beauchesne, comme à semblable ladite Anne Beauchesne a aussy par l’advis volonté et consentement desdits Beauchesne et Coycault ses père et mère, et d’honorable homme Jehan Harambert aussy marchand demeurant à Candé beau-frère de ladite Anne Beauchesne, et honorable Jehan Jamet sieur de la Bazinière demeurant au Bourg-d’Iré cousin de ladite Anne Beauchesne, prendre à mary et epuox ledit Gilberge avecq tous et chacuns ses droits toutes fois et quantes que l’un en sera par l’autre requis et ce en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine tout empeschement légitime cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté accordé entre les parties ledit Beauchesne et ladite Coiscault son esoouse ont promis bailler et payer audit Gilberge et ladite Anne Beauchesne future épouse dans le jour de leurs épousailles la somme de 600 livres tz en argent monnais avec la jouissance du lieu et closerie de la Gallayerie situé en la paroisse de Chazé-sur-Argos comme ledit lieu de poursuit et comporte avecque ses appartenances et dépendances et comme les closiers dudit lieu ont accoustumé d’en jouïr sans réservation aveq les bestiaux qui sont à présent sur ledit lieu à la charge de payer les cens rentes et debvoirs que peult devoir ledit lieu et de le tenir en réparation le tout en avancement de droit successif de ladite Anne Beauchesne et laquelle de 600 livres ledit Gilberge demeure tenu et obligé employer et convertir en acquets deux ans après la célébration dudit mariage lesquels acquets seront aussy réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite Beauchesne future épouse
et à faulte de ce faire dans ledit temps a assigné et affecté à ladite Anne Beauchesne ladite somme de 600 livres tz sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs et lesquels à ceste fin ladite fin ladite somme de 600 livres par ledit Gilberge reçue dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent luy demeure affectée obligée et hypothéquée
pour assurance de ladite somme de 600 livres et laquelle Françoise Collas mère dudit Gilberge establie soumise et obligée sous ladite cour et en faveur dudit mariage s’est démise et désaissie de tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles entre les mains dudit Gilberge son fils à la charge de sondit fils de nourrit, couscher laver et traiter sadite mère suivant sa qualité et de payer et acquiter toutes et chacunes les dettes que peult devoir ladite Collas et au cas où ladite Collas se vouldrait retirer ailleurs que chez sondit fils il demeure tenu et obligé luy payer et bailler par chacun an la somme de 50 livres avec un lit garny et autres meubles suffisants pour se servir et lesquels biens de ladite démission de ladite Collas tant meubles qu’immeubles
ledit Gilberge futur époux a pareillement affecté et hypothéqués pour assurance de ladite somme de 600 livres avec tous et chacuns ses autres biens tant meubles qu’immeubles comme dit est cy-dessus,
et outre a assigné à ladite future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns sesdits iens suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, et aussi en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté consenty par lesdits Beauchesne et sadite espouse, ledit Gilberge a donné et par ces présentes donne à ladite Anne Beauchesne future espouse la somme de 300 livres tz en cas qu’il y eust dissolution de leur mariage par mort sans hoirs procréés d’eux laquelle somme elle aura et prendra sur tous et chacuns ses biens un an après ladite dissolution du mariage ledit cas advenant, tout ce que desus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accordé entre les parties auxquelles promesses et conventions de mariage
et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc les biens etc par défaut etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit lieu de la Motte maison dudit Beauchesne en présence de Me Pierre Moriceau sieur de la Gaultraye proche parent dudit Gilberge Pierre Lesné sieur de la Brusloire demeurant audit Candé témoins etc laquelle Françoise Coiscault Collas et ladite Anne Beauchesne ne scavent signer enquises. Sont signés en la minute des présents Gilberge, J. Beauchesne, Terrière, P. Moriceau, parents et présents, Lesné, Plessis, Jamet et nous notaire soussigné passeur des présentes. Ainsy signé en l’original des présentes estant en papier Fouet
Le contrat de mariage cy dessus a esté lu et publié en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce réquérant Me François Coiscault porteur dudit contrat auqual a esté donné le présent acte, ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné audit Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy président et lieutenant général audit siège ledit lundy 3 avril 1628

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