Contrat de mariage de Sébastien Cohon et Bernardine Armenault : Château-Gontier 1679

Ce contrat de mariage montre l’ascencion sociale de cette branche des Cohon. En effet, la dot voisine 17 000 livres ce qui est le rang de la bourgeoisie aisée. En fait, les 2 générations précédentes ont largement contribué à cette ascencion, par le nombre peu élévés d’héritiers ayant postérité, entourés d’un grand nombre de frères ou soeurs religieux ou autrement sans hoirs. De ce fait les successions collatérales sont nombreuses et enrichissantes.
Quand je classe en bourgeoisie aisée, pour reprendre mon échelle des contrats de mariage, je suis bien au dessus d’un avocat ou un notaire royal à Angers. J’ai en effet classé les contrats de mariage (ma page HTML n’est pas à jour, mais déjà bien élaborée)
Ce Sébastien Cohon, sieur du Parc, est celui qui va tenter avec son frère, une prétendu réhabilitation de noblesse, en s’inventant toute une généalogie… ce que j’ai déjà démontré dans mon étude COHON.

D’aucun contemporain l’ont donné : « Sébastien Cohon 10ème baron de Châteauneuf ». Ce qui est totalement erroné, car l’achat d’une baronnie par un bourgeois ne lui confère aucun titre de baron, et le raisonnement est identique pour tout achat d’une autre terre seigneuriale. Il faut donc écrire « Sébastien Cohon seigneur de la baronnie de Châteauneuf » c’est à dire propriétaire de la baronnie
Les titres de noblesse ne s’acquièrent en aucun cas par l’achat d’une terre. Ils ne sont pas liés à la possession de la terre mais à la lignée et la terre n’a rien à y voir.
La succession des titres de noblesse suit des règles bien définies et même Wikipedia les connaît, alors je vous suggère vivement d’aller vous en informer sur leur site

Mais il convient de rétablir la vérité, et mon dossier COHON remanié pour d’ultimes précisions, sera ces jours-ci en ligne, car j’ai repris beaucoup des 500 documents que j’ai sur cette famille, pour étudier la montée sociale. Mais une montée sociale d’un bourgeois ne confère pas la noblesse qu’ils ont pourtant envisagée de prétendre.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 août 1679 après midy, par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis damoiselle Catherine Quetin veufve de defunt noble homme Jacques Cohon sieur du Parc, et noble Sébastien Cohon leur fils, demeurant en la ville d’Angers paroisse saint Aignan d’une part, noble Pierre Armenauld sieur de Marmoigne conseiller du roy président au grenier à sel dudit Château-Gontier, damoiselle Bernardine Poulain son épouse, de luy deument authorisée par devant nous pour ces présentes, et damoiselle Bernardine Armenauld leur fille demeurant audit Châteaugontier paroisse saint Remy d’autre part, lesquels sur le traité du mariage futur d’entre ledit sieur Cohon et ladite damoiselle Armenauld a esté fait et convenu ce qui ensit, c’est à savoir que ledit sieur Cohon de l’advis et consentement de ladite damoiselle sa mère et ladite damoiselle Armenauld de l’authorité et consentement desdits sieur et dame de Marmoigne et autres leurs parents cy après nommés soubzsignés se sont respectivement promis mariage et s’espouser et le solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement légitime cessant. En faveur duquel mariage lesdits sieur et damoiselle de Marmoigne eux et chacun d’eux solidairement sans division discussion ordre ont donné et (f°2) donnent en advancement de droit successif à ladite damoiselle future espouse aux garanties de tous troubles et empeschements quelconques qu’ils promettent faire cesser vers et contre tous la propriété de la maison manable du Grée, la métairie dudit lieu, à laquelle a esté joint la closerie et domaine dudit lieu, le lieu et closerie de la Haute Grée, fief et mestairie de la Gandinière et les annexes qui ont esté faits, la somme de 140 livres de rente foncière deue par le nommé Belot à cause et pour raison du lieu et mestairie de la Haye, closerie de la Cutinière paroisse de la Previère et sur une maison sise au faubourg de la ville de Pouancé, comme lesdits choses seroient escheues à ladite damoiselle Poullain par partages des immeubles de la succession de defunts noble Anthoine Poullain sieur de la Fontaine et damoiselle Bernardine Bodin ses père et mère, item le lieu de mestairie de la Fortais par ledit sieur de Marmoigne acquis à condition de grâce qui encore dure de (blanc) Ducerne femme de Me Jacques Fruneau sieur de Jupille ou le prix d’iceluy en cas de réméré, tous lesdits lieux situés en la paroisse de Combrée avec les bestiaux et sepmances qi sont sur lesdits lieux appartenant auxdits sieur et damoiselle de Marmongue, dont sera fait appréciation et inventaire pour en régler le raport ; à commencer la jouissance desdits lieux du jour de Toussaint prochain ; à la charge des futurs espoux d’entretenir les baux des colons pour le temps qui en reste à expirer si mieux ils n’aiment les faire résilier à leur frais (f°3) périls et fortunes et de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens qui en seront cy après deub quite des arérages du passé ; le prix desdits bestiaux et sepmances jusques à la concurrence de 1 500 livres entrera en la communauté des futurs qui s’acquérera entre eux suivant la coustume, et le surplus demeurera et demeure de nature de propre immeuble réel paternel et maternel à ladite future espousé et aux siens en ses estocs et lignes à tout effet ; et à l’esgard dudit sieur futur espoux, il entrera audit mariage avec ses droits noms et actions à luy escheus de la succession dudit sieur du Parc suivant l’acte soubz seing privé fait entre ladite damoiselle sa mère, noble et discret Jean Cohon, prêtre, curé de saint Denis d’Anjou son frère aîné et luy, et encore donne ladite damoiselle Quetin audit futur époux son fils en advancement de droit successif et promet aussi garantir fournir et faire valoire en principal et cours d’arrérages la somme de 16 000 livres en deniers, de laquelle elle lui cède délaisse et transporte par ce présentes les sommes cy après scavoir 5 300 livres … due par le sieur Fouquerolle sénéchal de Durtal …, 3 100 livres due par le sieur de Sous les Puy de la Tour Landry cédée à ladite damoiselle par le sieur Jacquelot …, (f°4) 600 livres due par le sieur Jacquelot …, 1 600 livres deue par les héritiers de defunt Louis Pancelot …, 1 200 livres deue par les sieur de la Busse Lenoir, 1 200 livres deue par la dame de la Laudière, 700 livres deue par les sieurs Theard, montant ensemble 15 445 livres et le surplus pour parfaire ladite somme de 16 000 livres montant 555 livres, icelle damoiselle Quetin s’oblige payer aux futurs dans le jour de leurs épousailles et leur fournir et délivrer les contrats et actes des créances cy dessus cédées, sur lesquels droits dudit sieur futur époux il en entreta en ladite future communauté pour meuble la somme de 1500 livres et le surplus luy demeurera et aux siens en ses estocs et lignes de nature de propre immeuble réel paternel et maternel, (f°5) quant à tous effets ; à laquelle communauté ladite damoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause pourront renoncer, auquel cas ils reprendront tout ce que ladite damoiselle aura porté et encore ladite damoiselle future épouse seulement une chambre garnie de la valeur de 1 000 livres, le tout franchement et quittement de toute debte de ladite communauté, mesme de celles où ladite damoiselle future épouse pouroit avoir parlé et seroit personnellement obligée sur les biens dudit futur époux, qui y demeurant affectés et hypothéqués par hypothèque de ce jour ; demeurent lesdits sieur et damoiselle de Marmoigne obligés habiller leur dite fille d’habits nuptiaux selon sa qualité, ou luy payant la somme de 500 livres ; ce qui eschera aux futurs espoux de successions directes ou collatéralles par donation ou autrement sera et demeurera à celui à qui il eschera et aux siens en ses estocs et lignes pareille nature de propre paternel et maternel, et ce qui eschera à ladite damoiselle, estant receu par ledit sieur futur espoux à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite communauté, sera par luy employé en achapt d’héritages ou rentes constituées au nom et profit de ladite damoiselle et des siens en ses dits estocs et lignes, sinon et à faulte d’employ il en a dès à présent vendu et constitué rente au cours de l’ordonnance sur tous ses biens qu’il sera tenu de achepter et admortir un an après la dissolution dudit mariage ou communaulté sans que la stipulation de ladite rente ou intérests puisse empescher l’exaction ? du principal après ledit temps ; en cas d’aliénation (f°6) des propres desdits futurs ou admortissement de rente constituée à prix d’argent, ils en seront respectivement remplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisant sinon et à l’esgard de ladite future espouse, sur les propres dudit futur époux qui y demeurent affectés et hypothéqués par hypothèque de ce jour ; et n’entreront en ladite communaulté les debtes passives des futurs qui seront acquitées chacun sur son bien, laquelle damoiselle Quetin s’oblige d’acquiter ledit son fils de toutes debtes passives jusques au jour de ses espousailles ; si le sieur futur espoux survit ladite damoiselle future épouse il aura hors part de ladite communaulté ses hardes chevaux armes et choses censées à son usage particulier, comme aussi si ladite damoiselle future espouse survit ledit sieur futur espoux et qu’elle accepte ladite future communaulté elle aura hors par d’icelle ses perles bagues joyaux et hardes servant à son usage particulier ; ne sera ladite damoiselle future espouse raportable du susdit advancement qu’après le décès desdits sieur et damoiselle ses père et mère et s’il luy en estoit fait quelque action et demande le survivant d’eux sera tenu de la faire cesser ; aussi en cette considération, elle ne pourra faire aucune demande audit survivant ; aura ladite damoiselle douaire sur les biens dudit sieur futur espoux sujets à douaire, réservé sur l’office duquel il pourra estre pourveu car de douaire advenant. Car le tout a esté ainsi esté stipulé et accepté et à ce tenir et entretenir etc dommages etc s’obligent lesdits establis eux etc biens etc (f°7) renonçant etc spécialement lesdits sieur et dame de Marmoigne au bénéfice de division discussion et ordre, dont etc fait et passé en la maison seigneuriale de la Charaye ? paroisse de La Jaille Ybon en présence du sieur curé de st Denis de monsieur Me François Poullain sieur de Grée conseiller du roy au siège présidial d’Angers oncle de ladite damoiselle future épouse, noble Gilles Bienvenu sieur de Marigné conseiller du roy au grenier à sel de Château-Gontier son beau-frère, monsieur Me Guillaume Armenauld sieur des Allais conseiller du roy au siège présidial de Château-Gontier et Charles Armenauld sieur de l’Ecluse son frère, Me René Guerin sieur de la Gendronnais aussi conseiller du roy au siège présidial de Château-Gontier son nepveu et encore de noble François Tavernier conseiller du roy président au grenier à sel de Craon y demeurant, Me Olivier Renoul prêtre curé dudit La Jaille et Me Jean Cadot notaire royal demeurant à La Jaille, tesmoings

Espacement des naissances : un curieux intervalle à Saint-Quentin-les-Anges, 1629

J’ai une soeur qui a 10 mois de moins que moi, aussi, lorsque nous étions petites, elle se réjouissait à chacun de ses anniversaires de m’avoir rattrapée. Puis, 2 mois après, je prenais ma revanche ! Non mais ! l’aînée, c’est moi !
C’était fréquent autrefois…

Les démographes, gens sérieux, vous parleraient d’intervalle intergénésique, terme hautement scientifique, que je vous déconseille toutefois d’utiliser dans les salons car il fait un peu pédant. Puis, ils s’appliquent à relever tous les intervalles de 8 mois et plus.

Les intervalles de moins de 8 mois ne doivent pas apparaître dans nos registres paroissiaux, puisque la fausse couche ne donnait pas lieu à un baptême.

Que s’est-il passé à Saint-Quentin-les-Anges en 1629 ? Malgré toutes mes recherches sur toutes les naissances VIGNAIS, je ne peux rien expliquer. Après avoir accouché le 6 avril de 2 filles jumelles, elle accouche à nouveau le 27 octobre suivant !

Pierre VIGNAIS x avant 1622 Anne CADOTS

    1-Pierre VIGNAIS VIGNAIS °Saint-Quentin-les-Anges 13 juillet 1622 Filleul de Jacques Cadotz et de Perrine Vignais

    2-Jean VIGNAIS °Saint-Quentin-les-Anges 16 août 1624 Filleul de Pierre Chesneau et de Renée Vignais tous demeurants aux Réhardières

    3-Pierre VIGNAIS °Saint-Quentin-les-Anges 17 mai 1628 Filleul de René Chesneau et de Perrine Peltier

    4-Anne VIGNAIS °Saint-Quentin-les-Anges 6 avril 1629 Filleule de Nicolas Priou et de Jacquine Priou

    5-Perrine VIGNAIS °Saint-Quentin-les-Anges 6 avril 1629 « d’une mesme ventrée et mesme accouchement que Anne, fut parrain Charles Vignais frère dudit Pierre Vignais, et marraine Perrine Chesneau »

    6-Jeanne VIGNAIS °Saint-Quentin-les-Anges 27 octobre 1629 †idem le même jour que le B. Filleule de Nicolas Priou et de Jehanne Guestron

    7-Pierre VIGNAIS °Saint-Quentin-les-Anges 20 janvier 1631 Filleul de Pierre Chesneau et de Renée Vignais

    8-Andrée VIGNAIS °Saint-Quentin-les-Anges 17 mars 1634 Filleule André Guillet et de Françoise Cadots

    9-Mathurin VIGNAIS °Saint-Quentin-les-Anges 14 mars 1635 Filleul de Mathurin Cadots et de Perrine Vignais

    10-Pierre VIGNAIS °Saint-Quentin-les-Anges 28 avril 1636 Filleul de Pierre Thibault et de Jeanne Payslasne

    11-François VIGNAIS °Saint-Quentin-les-Anges 16 août 1637 Filleul de François Guestron et de Jeanne Payan

    12-Renée VIGNAIS °Saint-Quentin-les-Anges 12 avril 1639 Filleule de Léonard Pillet et de Renée Madiot

    13-René VIGNAIS °Saint-Quentin-les-Anges 27 mars 1642 Filleul de René Lemesle et de Renée Cadotz

    14-Jeanne VIGNAIS °Saint-Quentin-les-Anges 19 avril 1643 †idem le 10 juin suivant. Filleule de Mathurin Madiot et de Jeanne Michel

    15-Anne VIGNAIS °Saint-Quentin-les-Anges 5 juin 1644 Filleule de Mathieu Cadots et Renée Cadots tous deux de la Ferrière

Contrat de mariage de Pierre Le Cornu et Anne de Champagne : Chémeré le Roi (53) 1583

L’abbé Angot distingue bien la famille de Champagne (sans accent) et les de Champagné.
C’est de la famille de Champagne qu’est issue Anne de Champagne l’épouse de Pierre Le Cornu sieur du Plessis de Cosmes, dont j’ai vérifié (cy-dessous) le contrat de mariage afin de voir s’il existait éventuellement un lien avec Marguerite Pelault et les de Champagné, et la réponse est non, il n’existe donc pas de lien familial.

Or, j’étudie actuellement les parrainages des enfants de mon « roué vif à la barre de fer sur la croix (de Saint André) et mis sur la roue le 19 septembre 1609 à Angers », dans l’espoir de comprendre les liens de famille ou autre qu’il pouvait avoir.

Voici le baptême où Pierre Le Cornu est parrain :
°Craon 22 décembre 1596 « Le Pierre fils de (blanc) capitaine et de Delle (blanc) sa femme parrain noble homme Pierre Le Cornu Sr du Plessis de Cosme gouverneur de Craon et de Marie femme de Mr de la Vigne »

Pour la marraine, Il s’agit de la femme de Jehan d’Anthenaise Sr de la Vigne lieutenant de Mr le gouverneur de Craon, et de Françoyse Duteille

Et Pierre Le Cornu est l’époux d’Anne de Champagne, donc j’ai voulu vérifier qui était Anne de Champagne, faute d’avoir vu une quelconque référence à une source dans les réponses qu’on m’a faites sur mon blog, et dans la base de données Roglo, qu’il faut feuilleter longtemps avant de trouver que la source serait Saint-Allais. J’ai donc téléchargé les pages 369 à 406 du tome XIV de Saint-Allais pour voir ce qu’il disait sur cette famille. Et je laisse de côté car je ne m’interresse pas plus à cette source, peu vérifiable, et d’autant que le contrat de mariage qui suit m’éloigne de ma famille de Champagné.

Donc, ma conclusion pour le parrainage de Pierre Le Cornu, tient à démontrer qu’il est là en tant que chef de Claude Simon, écuyer, mon roué vif. Souvenez-vous que même chez les closiers les parrainages pouvaient souvent relever des propriétaires ou autres donneurs d’ordre.

Acte des Archives du Maine-et-Loire E3066 parchemin – Ma retranscriptionexceptionnellement ligne par ligne (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
• « Le 22 février 1583 avant midi, en notre cour royale du Maine,
• endroit par devant nous Jehan Leduc notaire d’icelle demeurant au lieu de Chéméré Leroy, personnellement estably … Pierre Le Cornu
• sieur du Plessis de Cosme et de la Rongère demeurant au Plessis paroisse de Cosme d’une part, et damoiselle Anne de Champaigne
• fille esnée de defunt noble homme Jehan de Champaigne et damoiselle Anne de Champaigne sieur de la Réaulté le Pelerin
• en Avoise et la Barbarotière demeurant en la maison seigneuriale de Thevalle paroisse de Chemeré d’aultre part, soubmetant eulx
• tous leurs biens présents et futurs, confessent volontairement avoir … fait et par ces présentes font … accords
• pactions et conventions de mariage tels et en la manière que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Cornu a promis et par ces
• présentes promet prendre à femme et espouse et compaigne ladite Anne de Champaigne avec tous ses droits et actions tant
• meubles que immeubles qui luy sont acquits et advenus par le décès mort et trespas de ses defunts père et mère
• comme aussy ladite damoiselle Anne de Champaigne, o l’authorité et consentement de noble homme Hardouyn
• de Champaigne sieur de Ravault , noble homme Jacques Leclerc sieur de Soullegnes soubz Champaigne, et de …
• et noble homme Georges de Vaige sieur de Fontenat et du Plessis de Vaige, noble homme Christophe de Vaige sieur
• de Courmerant ses plus proches parents ainsi qu’apert par la sentence et appellation donnée au siège présidial d’Angers
• le 8 des présents mois et an signée Gaultier et aussi par l’advis et consentement de Jacques Dufay
• greffier civil à Angers au nom et comme procureur de noble homme messire François de Champaigne, chevalier sieur
• de Bonnefontaine aussi son oncle et curateur comme il a fait apparoir par acte ce jourd’huy passé en la cour de Villaines
• de Roche … par Philipart notaire à Provins, a promis par ces présentes prendre à mari et espoux ledit Lecornu
• sieur du Plessis de Cosmes toutefois et quantes ils en seront requis l’un par l’autre, solmenité de notre
• mère sainte église gardées et observées. En faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Le Cornu a
• assigné et assigne à ladite Anne de Champaigne ce acceptant douaire sur tous et chacuns ses biens soubz les coustumes
• des pays où ils sont situés et assis, et auxquelles pactions et conventions dessus déclarées tenir et accomplir par les dites
• parties obligent … tous leurs biens présents et futurs renonczant à toutes choses à ce contraires …
• fay de leurs … à leurs requestes les avons jugés par le jugement de notre dite cour, fait et passé en la maison
• dudit Thevalle en présence de monseigneur messire Jehan Thevalle seigneur dudit lieu, chevalier de l’ordre …
• et de dame Radegonde Fresneau son espouse, de messire Loys de Meneilleau ? sieur de …
• Jacques Le Cornu sieur de la Vieillerue frère dudit espoux, noble Jehan Girard sieur de Belle…, Jacques Fl… sieur
• de la Hunaudière, François Du Bouchet sieur du Vau et Pierre Boussicot sieur de l’Espinne …
• en la minute des présentes lesdites parties et nous notaire. Signé Leduc »

Contrat de mariage de Nicolas Petau et Marie Abot : Château-Gontier 1631

famille très aisée et même parmi les plus aisées que j’ai étudiées ici.
L’office de receveur des aides de Château-Gontier est évalué à 43 000 livres, et pour mémoire avec un avocat on est dans les 1 à 3 000 livres. D’ailleurs j’ai une catégorie qui regroupe le prix des offices que nous avons pu rencontrer ici. Voyez la fenêtre CATEGORIE à droite de l’écran et déroulez le menu jusqu’à OFFICES

La future est veuve du précédent receveur des tailles et revend à son futur mari l’office du premier mari. Mais il n’a pas versé les 43 000 livres, il en est à 12 000 lors du mariage.

Voir mon tableau des contrats de mariage

Les Petau sont du Loiret, et Dimancheville est située dans le Loiret. Vous trouverez des Petau célèbres sur Wikipedia.
Mais le nom est proche de Pelau, et je me souviens que parmi les prétendants à la succession Pelault en Anjou, des natifs d’Orléans sont intervenus. Enfin, ceci ne reste qu’un clin d’oeil à mon histoire Pelault.


Je ne résiste pas à vous remontrez encore et encore la carte postale de Château-Gontier by night, telle que produite vers 1912 en peignant sur la photographie en noir et blanc une lune et un fond bleu.
Plus sérieusement, vous avez tout Château-Gontier, son histoire et ses cartes postales sur mon site.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63/1123 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mardi 16 décembre 1631 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis Nicolas Petau escuyer sieur de Dimancheville fils de Thibault Petau escuyer sieur de Villiers et de Dimancheville et de damoiselle Noemy de Bourdineau ses père et mère, conseiller du roy et receveur des aydes et tailles en l’élection de Château-Gontier, et damoiselle Marie Abot veufve feu noble Nicolas Josse vivant sieur de la Grange aussi conseiller du roy et receveur en ladite élection, et fille de Jean Abot escuyer sieur de Biars et de damoiselle Philipe Bodin demeurante audit Château-Gontier, lesquels sur le traité du mariage futur d’entre eux ont fait et accordé ce qui en suit, c’est à savoir que ledit sieur de Dimancheville et ladite damoiselle Abot se sont promis et promettent respectivement prendre en mariage et s’espouser en l’église catholique apostolique et romaine à la première sommation de l’un d’eux pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime et de droit ; en faveur duquel mariage est dit et accordé que chacun desdits futurs conjoints apportera à la communauté future en deniers ou en meubles la somme de 8 000 livres quitte et exempte de toutes dettes créées avant ledit mariage ; que chacun sera tenu de payer séparément ; le surplus de leurs biens soit en meubles rentes héritages ou offices, lesdites debtes acquitées, demeureront à chacun censé et réputé son propre héritage pour luy ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées auquel effet fera ledit sieur futur espoux bon et loyal inventaire dans trois mois de tous f°2/ ses biens meubles et immeubles debtes actives et passives ; et au regard des biens de ladite damoiselle, elle a déclaré qu’ils consistent en la somme de 6 000 livres en héritages et rentes près la Ferté Bernard, en la somme de 43 000 livres pour laquelle elle auroit concordé avec ledit sieur de Dimancheville desdits offices de receveur des tailles et aides dudit Château-Gontier et de laquelle ledit sieur auroit payé la somme de 3 000 livres, et oultre auroit payé la somme de 12 000 livres en meubles, le tout revenant à 52 000 livres, de laquelle en demeure 9 000 faisant partie desdites 12 000 livres payées par ledit sieur pour rendre le compte deu par ladite damoiselle et acquiter les charges desdits offices et comptes, afin de quoi elle auroit relaissée ladite somme en la ville de Paris, et sur le surplus montant 43 000 livres en demeure la somme de 8 000 livres pour entrer en ladite communauté, et le reste montant 35 000 livres demeure de nature de propre de ladite damoiselle future espouse ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées, en sorte que la somme de 29 000 livres faisant partie des 31 000 livres deue par ledit sieur sera payée et raplassée sur ses biens propres sans que la communauté soit sujette comme deue pour raison desdits offices propres dudit sieur ; à quoi tous sesdits biens propres demeurent affectés hypothéqués et spécialement lesdits offices de receveur sans que la générale hypothèque déroge à la spéciale ni la spéciale à la générale, ains se confortent et approuvent, et en cas de vente desdits offices pendant le mariage ledit sieur sera tenu en employer la somme de f°3/ 29 000 livres en achat de rentes héritages ou aultres offices qui seront subrogés à ladite hypothèque spéciale avec déclaration dans le contrat que le prix en sera procédé desdites ventes, et à faulte de ce sera ladite somme prise sur les propres dudit sieur ; pourra ladite damoiselle renoncer à ladite communauté et en ce cas reprendra franchement et quittement ses habits bagues et joyaux avec l’ameublement d’une chambre jsuques à la concurrence de la somme de 1 500 livres ; aura ladite damoiselle pour tout droit de douaire coustumier et quelque part que les biens sujets à iceluy soient situés la somme de 500 livres de rente sur tous les biens propres dudit sieur pour en jouir par elle incontinent que douaire aura lieu sans aucune sommation ; et en cas de décès dans l’an du jour de mariage de l’un ou de l’autre lesdits futurs espoux se sont respectivement donnés par don de nopces du premier mourant au survivant la somme de 8 000 livres que chacun doibt porter à la communauté ; sans lesquelles conventions clauses et conditions ledit mariage n’eust eu lieu ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et auquel contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant à toutes choses à ce contraires dont les avons jugés par foy jugement et condemnation ; fait et passé audit Château-Gontier maison de ladite damoiselle en présence de honorables hommes Me Jacques Chailland sieur de la Hamelinière advocat et noble François Bionneau sieur de la Bertelière demeurants audit Château-Gontier tesmoings

Contrat de mariage de René Chauvigné et Anne Joubert : Rochefort sur Loire 1596

Anne Joubert est cousine germaine de mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie, et c’est le contrat de mariage qui suit qui m’en donnait autrefois les éléments. Il donne plusieurs parentèles, hélas difficiles à déchiffrer (malgré mes compétences!), dont les CAHY, LIBOREAU outre les CHAUVIGNE, et depuis ces dernières décennies, je n’ai en rien progressé dans ces cousins, pas si lointains de mon René Joubert.

Anne Joubert ne sait pas signer, alors que les filles de René Joubert, dont je descends, apprendront à signer, et j’ai cette information de la plus merveilleuse des manières, car lors de son remariage, René Joubert prévoit l’éducation de ses filles, enfin, je suppose que c’est la seconde épouse qui a prévu ce point exceptionnel dans un contrat de mariage. Je pense souvent, avec une certaine émotions je l’avoue, à ces 2 lignes, à la fin d’un long acte, qui m’ont toujours convaincue qu’il est important de tout déchiffrer et ne jamais se contenter de la diagonale dans un acte.

Je pense que cette branche est restée sur Rochefort et Mozé et environs, tandis que René Joubert montait à Angers pour devenir l’avocat d’une certaine notoriété qu’il fut.

Allez-voir ma page sur Mozé, dont j’ai fait le rôle de taille en 1666. Ce rôle est trop éloigné dans le temps pour que je retrouve des descendants Joubert facilement, car il y a plus de 2 générations de différence. Mais vous, vous vous pouvez sans doute y puiser des infos, comme d’autres l’ont déjà fait en me remerciant gentiement.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 juin 1596 après midi (Moloré notaire Angers) comme en traitait parlant et accordant le mariage futur espéré estre fait consommé et accompli entre honneste Me René Chauvigné chirurgien, fils de defunts Nicollas Chauvigné et Perrine Cesbron vivans demeurant en la paroisse de Mozé d’une part, et honneste fille Anne Joubert fille de defunts honorable homme Mathurin Joubert et Anne Delespine vivans demeurant en la paroisse de Rochefort ; auparavant aulcunes messes fiances ne bénédiction nuptialle estre faites et célébrées, ont faits les accordz pactions et promesses de mariage qui s’ensuivent : pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit personnellement establis ledit René Chauvigné chirurgien, demeurant à la paroisse de Mozé, avec l’advis et consentement de Jehan Chauvigné son oncle et curateur, Georges Chauvigné aussi son oncle et de Jehan Chauvigné et Jean Dureau ses cousins demeurans scavoir ledit Jehan Chauvigné curateur et ledit Georges chanoine en la paroisse de ? Jehan Chauvigné et Dureau en la paroisse des Ponts-de-Cé d’une part, et ladite Anne Joubert demeurant audit Angers, de l’advis de Me Jehan Cahy son beau-frère et curateur, François Liboreau mari de Anthoinette Joubert son beau-frère, honorable homme Me René Joubert advocat audit Angers son cousin germain, René Lepoytevyn substitut de monsieur le lieutenant général au siège présidial mari de honorable femme Marguerite Joubert, demeurant à Angers, Zaccharie Besnard cousins de ladite Joubert d’autre part, soubzmectant respectivement confent avoir fait et font entre eulx les promesses de mariage cy après, c’est à savoir que ledit René Chauvigné a promis prendre pour épouse ladite Anne Joubert, laquelle a promys prendre ledit Chauvigné à mari et espoux et sollempniser ledit mariage en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis de l’autre cessant tous légitimes empeschements et se prendre respectivement l’un l’autre avec tous et chacuns leurs droits successifs qu’ils ont dès à présent et du consentement de leursdits curateurs et parents cy-dessus denomméz, et néanmoins ledit Cahy aussy soubzmys a promys bailler et payer auxdits futurs espoux en déduction de ce qui peut compéter à lad. Joubert la somme de 66 escuz deux tiers scavoir 33 escuz ung tiers 3 sepmaynes auparavant les épousailles, et le reste le jour de leurs épousailles ; de laquelle somme de 66 escuz deux tiers, ledit Chauvigné a promys employer 33 escuz ung tiers en acquêt d’héritage qui sera censé propre de ladite Joubert sans que ladite somme puisse être mobilisée pour ce qui demeure propre des futurs conjoints, et le reste montant pareille somme demeurera de nature de meubles ; et pour le regard des deniers qui seront à ladite Joubert par partages, héritages et autres deniers, ledit Chauvigné o l’auctorité de sondit curateur employra ce qu’il recepvra desdits deniers de ladite Joubert en acquests qui seront réputéz propre patrymoyne de ladite future espouse, et à faulte de ce faire iceluy Chauvigné futur espoux a dès à présent créé et constitué et par ces présenes crée et constitue rente des deniers qu’il recepvra à la raison du denier quinze, laquelle rente il a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens … ; et a ledit Chauvigné assigné et assigne à ladite Joubert sa future espouse douaire sur tous ses biens cas de douaire advenant suivant la coustume du pays et duché d’Anjou ; de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auxquels accords promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation ; fait et passé en la maison dudit Lepoytevyn en présence des dessus dits, ladite Joubert a dit ne savoir signer

Depuis quand les femmes portent-elles des bagues ?

En effet, je lis hier dans Le Figaro dans un article sur les bagues d’homme :

Depuis quatre siècles, les bagues ont été le domaine des femmes, mais ce n’était pas du tout le cas avant: elles étaient réservées aux hommes de pouvoir.

Mon blog contient 392 contrats de mariage, dont une partie date du début du 16ème siècle, donc plus de 4 siècles, et la majorité des contrats de mariage précise la clause de renonciation à la communauté par laquelle la future remportera ses bagues et joyaux.

De même j’ai mis un partage entre mère et fille des bagues :

Perrine Richer veuve de Nicolas Ganches, et épouse de Denis Delestang, partage avec sa fille Claude Ganches, mineure : Angers 1530
Cet acte atteste que dans la bourgeoisie angevine, les femmes avaient des bagues en 1500 puisque Perrine Richer vivait en 1500.
Et on peut supposer qu’elles n’étaient pas les premières femmes.

J’ai donc voulu chercher sur internet et ailleurs, en vain, je ne comprends pas pourquoi l’article en question dit que les bagues étaient réservées aux hommes.
Avez-vous une idée ?
Odile