Contrat de mariage de René Jallot et Marie-Madeleine Lemonnier, Pouancé et Noëllet 1714

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E20 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1714 par devant nous François de Cheupe notaire des baronnies de Pouancé et Candé, et François Rousseau notaire royal furent présents honorable homme René Jallot marchand demeurant paroisse de Noellet, fils des deffunts honorable homme Guillaume Jallot vivant marchand tanneur et honorable femme Marguerite Allaneau ses père et mère, et demoiselle Marie Madeleine Lemonnier fille d’honorable homme Jacques Lemonnier marchand et demoielle Marie Madeleine Delaunay ses père et mère, demeurante au faubourg de la Rouerie de la ville de Pouancé succursale de la Madeleine d’autre part, lesquelles parties volontairement en présence et du consentement de leurs parents et amis cy après nommés scavoir de la part dudit Jallot de honorable homme Julien Jallot et demoiselle Louise Jallot ses frère et soeur, de Guillaume, Jacques et Jean les Jallots, et Guillaume Grimault mari de Marie Jallot, ses oncles, ont fait les actions et conventions matrimoniales comme s’ensuivent, c’est à savoir que ledit sieur Jallot et ladite demoiselle Lemonnier se sont promis et promettent la foy de mariage et icelui faire célébrer et solemniser en face et soubz la licence de nostre mère ste église catholique et romaine si sost que l’un en sera requis par l’autre tous empeschements cessant, aux biens qu’ils ont promis d’apporter et mettre ensemble la veille de leurs espousailles, pour estre comme comme en effet lesdits futurs espoux seront uns et communs ensemble dans tous leurs meubles et acquets immeubles qu’ils auront et feront ensemble pendant et constant ledit futur mariage suivant la coustume d’Anjou suivant laquelle leur dite future communauté sera réglée et gouvernée, la communauté s’acquérera entre lesdits futurs espoux par an et jour de leur bénédiction nuptiale suivant la coustume d’Anjou ; dans laquelle communauté n’entreront point les debtes passices desdits futurs espoux ni celles qu’ils pourroient contracter jusqu’au jour de leur dite communauté ni celles en quoi ils pourroient estre tenus à cause des successions et donnations à eschoir, dont si aucune se trouve seront payées et acquitées par celui qui se trouvera débiteur, desquels biens immeubles et mobiliers de présent appartenant audit futur espoux il en sera fait inventaire en présence et du consentement de ladite future espouse et dudit sieur son père dans quinzaine après leurs espousailles, en contemplation dudit futur mariage ledit sieur Lemonnier et ladite damoiselle Delaunay père et mère de ladite damoiselle future espouse ont donné et donnent en avancement de leurs successions à eschoir à ladite damoiselle future espouse leur fille le lieu et closerie de la Fleuriaie situé paroisse de la Selle Craonnaise avec les bestiaux et semences qui leur appartiennent sur ledit lieu pour en jouir et disposer juqu’au jour du décès desdits sieur Lemonnier et femme, à la charge d’entretenir le bail à ferme fait au nomme René Clément, ou d’iceluy en poursuivre le résiliment à ses risques périls et fortunes, d’en jouir et user en bon père de famille sans en rien démolier, de l’entretenir en bonne réparation, de payer les rentes féodales qui en peuvent estre deues et de rendre à la fin de ladite jouissance pour pareille somme de bestiaux en prisage et nombre de semences que ledit fermier est chargé par son dit bail et prisage, y recours quand besoing sera, et en outre lesdits sieur et demoiselle Lemonnier promettent et s’obligent solidairement un seul et pour le tout sans division descussion etc renonçant aux bénéficesz desdits droits, de payer et bailler à ladite future espouse aussi par avancement de leurs dites successions à eschoir la somme de 300 livres en meubles meublants et la somme de 100 livres en habits, desquelles choses de présent appartenant auxdits futurs espoux et promis à ladite future espouse il es en entrera en leurs dite future communauté la somme de 300 livres de meubles communs entre eux, le surplus ensemble ce qui leur eschoira par successions, donations, legs et autrement leur tiendra à chacun d’eux nature de propre patrimoine et matrimoine leurs hoirs et ayant cause estoc et lignes, à tous effets sera loisible à ladite future espouse ses hoirs de renoncer à ladite future communauté et y renonçant reprendront ladite somme de 300 livres mobilisée ses habits bagues et joyaux avec le surplus de sondit fot fors la jouissance dudit lieu de la Fleuriaie qui demeure audit futur espoux à ses héritiers pour les frais et dépenses du mariage dudit futur espoux, ensemble ladite future espouse ses hoirs reprendront tout ce que durant ledit futur mariage lui sera escheu et advenu par succession, donnation, legs ou autrement sans estre par elle ni ses dits hoirs tenus d’aucunes debtes ny hypothèques faites et crées pendant leur dite future communauté, encore qu’elle y eut parlé et se seroit obligée, qui seront acquités par ledit futur espoux et ses héritiers le tout par hypothèque de ce jour, et en cas de vendition et aliénation d’héritages ou rentes les deniers seront incontinent remplacés en rachapts d’autres héritages ou rentes qui sortiront à la mesme nature de propre à celui ou celle dont ils procédaient, et si lors de la dissolution dudit futur mariage ou communauté ledit remplacement ne se trouvait fait les deniers seront repris sur la masse de ladite communauté si elle se trouve suffisante sinon ce qui s’en despendera à l’esgard de ladie demoiselle future espouze icelui futur espoux lui en procurera récompense sur ses propres, aura ladite demoiselle future espouse douaire cas d’iceluy advenant sur tous les biens dudit futur espoux, sans que ledit douaire puisse estre diminué par la reprise des conventions matrimoniales ni pour quesques autres causes que ce soit, ce qui a esté stipulé convenu et accordé entre lesdites parties, à quoi tenir obligent respectivement lesdites parties mesme lesdits sieur et damoiselle Lemonnier, père et mère de ladite future espouse solidairement etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Pouancé demeure de la damoiselle Vallas tante de ladite future espouse présents de la part de ladite demoiselle Lemonnier du consentement dudit Monnier son père, de la demoiselle Delaunay sa mère, de vénérable et discret Me Jean Valas prêtre son oncle, de honorable homme René, François, et Pierre les Monniers aussi ses oncles, de demoiselle Marie Valas sa tante, de Me Pierre Poisson sieur de la Brosse bailli de Pouancé, de Me Pierre Planté conseiller du roy, receveur au grenier à sel de Pouancé, de Me François Letort procureur du roy au grenier à sel dudit lieu, et autres parents et amis soussignés

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Marguerite Delaroche renonce au douaire de son 3ème mari, Angers 1582

mais, normalement, elle a encore le douaire des 2 premiers !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date illisible) 1582 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys damoiselle Marguerite Delaroche veuve de deffunt Pierre Aubert en ses dernières nopces, demourant en la paroisse de la Pommeraye d’une part, et Guillaume Aubert et Jehan Bruneau sieur du Bois curateurs ordonnés par justice aux personnes biens et choses des enfants mineurs d’ans de deffunts Me François Aubert et renée Pineau, et Jacques Aubert aussi fils desdits deffunts majeur demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Maurille héritiers dudit deffunt Pierre Aubert leur frère d’auter part, soubzmectant confessent avoir accordé transigé et pacifié comme encores accordent transigent et pacifient en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite veufve a quité et renoncé quité et renonce au droit de douaire qu’elle a et luy pourroit appartenir sur les biens et héritages dudit deffunt Pierre Aubert et a promis et promet acquiter lesdits les Auberts de toutes debtes créées par elle et ses deffunts maris les sieur de la Beguinière et du Marais avant le mariage d’elle et dudit deffunt Pierre Aubert, et de toute la gesetion et remplissement d’inventaire et perception des fruits et fermes des biens de ses enfants prins et perceuz pendant le mariage d’elle et dudit Aubert moyennant la somme de 48 escuz sol et que tous les meubles et debtes actives de la communauté d’elle et dudit deffunt Aubert luy sont demeurés et demeurent pour en disposer et faire tout ainsi que bon luy semblera, à la charge aussi que lesdits les Aubert sont et demeurent tenus et promettent acquiter libérer et descharger ladite Delaroche de toutes desbtes passives que ledit deffunt Aubert et ladite Delaroche peuvent debvoir créées et faites tant auparavant que pendant ledit mariage et escheues en la communauté d’eulx fors celles cy dessus exceptées que ladite Delaroche payera et acquitera pour le tout, ladite somme de 48 escuz payable à ladite Delaroche scavoir par ledit Guillaume Aubert et Robineau esdits noms la somme de 37 escuz sol et par ledit Jacques Aubert la somme de 19 escuz sol le tout payable à ladite Delaroche dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochaine, sur laquelle somme toutefois en a esté payé content par ledit Guillaume Aubert la somme de 2 escuz à ladite Delaroche (2 lignes, en haut du verso, illisibles), tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc lesdits Guillaume Aubert et Robineau biens et choses de leur curatelle et ladite Delaroche et Jacques Aubert eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de honorable homme Me Christofle Foucquet sieur de la Lande advocat Angers en présence de honorable homme Me Estienne Franchet sieur de la Quavelière advocat Angers tesmoings

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Jacquine Trillot, 59 ans, épouse Jacques Dalibard, 24 ans : La Jaillette 1712

Une cougar ?
Je pense que c’est ce que nous dirions aujourd’hui.
Il vient d’Argentré, et est tisserand.
Il aura un toît, puisque Jacquine Trillot a acquis avec son premier époux Marc Rouvrais, une maison au bourg de La Jaillette.
L’acte est hallucinant, car non seulement le fils de la mariée assiste mais aussi le fils de celui-ci, donc le petit-fils de la mariée !!!
Il est vrai qu’on peut de nos jours voir le cas ! Mais en 1712 !!!

Le 2ème mariage à Louvaines paroisse de La Jaillette « le 24 décembre 1712 en vertu de la dispense de deux bans accordée par monseigneur l’évêque d’Angers en date du 19 novembre 1712 insinué le même jour, et la publication d’un ban faite en conséquence dans cette église sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement ny opposition venue à notre connaissance, et les fiançailles faites le 24 novembre 1712 ont été épousés par nous desservant soussigné Jacques Dalibert, âgé d’environ 24 ans, fils de Jacques Dalibart marchand et de Marie Chevon absente et consentante au présent mariage comme il appert par acte passé le 15 septembre 1712 devant René Maignan notaire et tabellion royal résidant au bourg d’Argentré et comme Marie Chevon mère dudit époux âgé de 24 ans, à cause de son grand âge de la distance des lieux et du temps mauvais, elle nous auroit envoyé consentement comme il appert cy dessus, avec l’extrait baptismal dudit Jacques Dalibart son fils, d’une part, et Jacquine Trillot veufve de Marc Rouvrais maréchal en oeuvre blanche âgée de 50 ans, en présence de René Marpaux marchand soussigné, Aubin Pontonnier, Jacques Trillot frère de l’épouse qui ne signe, François Valin gendre de l’épouse de la paroisse de St Martin du Bois qui ne signe, et Marc Valin son fils soussigné »

Mais l’acte de mariage est très long, car le jeune homme a dû avoir l’autorisation de papa et maman, qui sont à Argentré, à 67 km de La Jaillette.
Et, la mariée avait pour l’occasion légèrement dissimulé son âge, puisqu’elle déclare 50 ans, alors qu’elle aura 59 ans très exactement 6 jours après ce mariage.

Je suis sans voix !!
Je viens de passer la journée à tout revérifier, et c’est totalement juste, même si c’est incroyable.
Voir mon fichier TRILLOT
Voir mon fichier ROUVRAIS

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Anne de Beaurepère a computé ses deniers dotaux, Candé 1582

eh oui :
elle a computé.
Et pour votre édification, voici le passage :

COMPUTER, verbe « Compter (pour), considérer (comme) »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr

Voyant que le verbe COMPUTER est du vieux français tiré du latin, j’ai tenté de voir ce que les anglo-saxons avaient fait pour obtenir leur computer, mais ils disent que cela vient du latin, omettant le passage par le vieux Français, du moins c’est ce que j’ai cru comprendre. Si vous trouvez mieux, faîtes nous signe.

Mais ce petit acte qui suit a bien d’autres intérêts. En effet, nous avons déjà vu ici des femmes séparées de biens d’avec leur mari. C’est le cas d’Anne de Beaurepère, mais horreur, on découvre dans cet acte qu’elle a été obligée de faire saisir les biens de son époux et les faire vendre par criées et bannies pour récouvrer les deniers de sa dot, le tout probablement aiguillonnée par son papa, car ce dernier est ici présent. Ont peut donc penser que ce père a utilisé la justice devant les faillites de gestion de son gendre. Le tout à Candé. Voilà donc pour la petite histoire de Candé.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 28 mars 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye honneste femme Anne de Beaurepère femme séparée de biens d’avecques Jehan Drouet demeurante à Candé soubzmectans confesse avoir aujourd’huy eu et receu de honorable Jehan de Beaurepère contrôleur des traites Angers et y demeurant son père à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 607 escuz deux tiers par une part que ledit de Beaurepère en son privé nom auroit eue et receue de Me Jacques Gaultier recepveur des consignations de ceste ville d’Angers et laquelle est procédée de la vente et adjudication par décret du lieu et mestairie de la Vuilleraye ? qui appartenoit audit Jehan Drouet et lequel lieu auroit esté saisye et mis en criées et bannies sur ledit Drouet et adjugé à Fleury Plessis marchand demeurant à Craon pour la somme de 666 escuz deux tiers, de laquelle somme auroit esté ordonné que ladite somme de 666 escuz deux tiers serit baillée et délivrée à ladite de Beaurepère suivant l’acte de distribution du 18 janvier dernier fait en l’exécution de la sentence du 30 juillet 1579 et oultre auroit ladite Anne de Beaurepère eu et receu dudit Jehan de Beaurepère son père la somme de 287 livres 8 sols que ledit de Beaurepère auroit pareillement eue et receue suivant ledit acte de distribution du dit 18 janvier dernier de Me Pierre Danyel greffier de la Chapelle Glain procédée des deniers de la vendition de la terre de la Chupandière aussi saisye sur ledit Drouet et laquelle somme ledit Jehan de Beaurepère auroit receue dès le 20 février dernier par quitance passée par devant nous desquelles sommes de 666 escuz deux tiers par une part, et 287 livres 8 sols par autre sont des deniers dotaulx de ladite Anne de Beaurepère et qu’ils luy avoient esté baillés par ledit Jehan de Beaurepère son père en faveur du mariage dudit Jehan Drouet et d’elle, lesquels se montoient la somme de 666 escuz deux tiers destinés de la nature d’immeuble et propre de ladite Anne de Beaurepère et le surlus pour les intérests desdits deniers dotaulx avecques aultres sommes de deniers que ladite Anne de Beaurepère receuz et computés comme apert par ledit acte de distribution dudit 18 janvier dernier faite avecques Me Guillaume et François les Moreaux et Me Pierre Audouys curateur aux causes de ladite Anne de Beaurepère et aultres y dénommés, duquel acte de distribution a esté par nous notaire fait lecture à ladite Anne de Beaurepère laquelle a loué ratiffié confirmé et approuvé tout le contenu audit acte et iceluy a pour agréable et promet n’y contrevenir et lesquelles sommes de 666 escuz deux tiers par une part et 287 livres 8 sols par aultre que la dite Anne de Beaurepère a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 2 000 quarts d’escu et 637 francs de 20 sols pièce et 8 sols monnaye le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale, dont ladite Anne de Beaurepère s’est tenue à contant et bien payée et en a quité et quite ledit Jehan de Beaurepère son père et tous aultres, à laquelle quitance etc oblige etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authanticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renoncziation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit de Beaurepère en présence de honorable homme Guillaume Dubois marchand demeurant à Angers et Jehan Adellee demeurant audit Angers tesmoings

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Second avenant au contrat de mariage de Lancelot Leroy et Marie Cathelinais, Angers 1582

eh oui !!!
vous avez bien lu le titre.
Et le plus fort est bien que les 2 avenants sont passés le même jour que le contrat de mariage.
J’ai tenté de comprendre.
Mais je vous laisse d’abord lire, et pour une fois je mets mes commentaires au pied de la retranscription, car j’aimerais vos réflexions personnelles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 24 septembre 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement establyz Mathurine Cathelinays demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de saint Ouvroul d’une part, et Sébastien Baullin marchand Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurice d’aultre part, soubzmectant respectivement l’ung vers l’aultre confessent avoir fait et par ces présentes font les déclarations recongnaissances et confessions cy après, c’est à savoir que combien que ledit Baullin ayt baillé et fourni à Lancelot Leroy et Marye Cathelinays sa future espouse la somme de 100 escuz sol et déclara par le contrat de mariage d’entre ledit Leroy et ladite Marie Cathelinais que ladite somme estoit des deniers de ladite Marye Cathelinays et que ladite Marie les luy avoir baillés en garde comme appert par ledit contrat de mariage, et que par aultre contrat ledit Leroy et ladite Marie Cathelinais ayent recogneu et confessé que nonobstant la déclaration portée et contenue par ledit contrat de mariage que ladite somme estoit des deniers de ladite Marye que néanlmoings ladite somme de 100 escuz avoit esté donnée par ledit Baullin en faveur du mariage dudit Leroy et de ladite Marie Cathelinais avecques condition néanlmoings que là et au cas que ladite Marie décéderoit sans enfants que de ladite somme de 100 escuz en retourneroit la somme de 66 escuz deux tiers audit Baullin ses hoirs et ayans cause comme plus amplement est porté et contenu par ledit contrat et déclaration d’entre les parties en chacun desquels tant dudit contrat de mariage que déclaration et confession desdits Leroy et Marie Cathelinays ledit Baullin seroit seulement intervenu pour faire plaisir à ladite Mathurine Cathelinays et l’accomoder de son nom et quelque chose que soit portée et contenu par le contrat de mariage que ladite somme de 100 escuz ayt esté fournie par ledit Baullin des deniers de ladite Marie et que par aultre contrat ledit Leroy et ladite Marie Cathelinais aient recogneu et confessé ladite somme leur avoir esté donnée par ledit Baullin en faveur de leur mariage, toutefois la vérité est que ladite somme de 100 escuz est provenue des deniers de ladite Mathurine Cathelinays et qu’elle a esté baillée et fournie audit Baullin par ladite Mathurine Cathelinais, et que d’icelle dite somme ledit Baullin n’en a baillé ne fourni aulcune partie ains a esté toute baillée et fournie par ladite Mathurine Cathelinais de laquelle ledit Baullin a recogneu et confessé l’avoir eue et erceue pour le tout pour icelle bailler et fournis auxdits Leroy et Marie Cathelinais ainsi qu’il est porté par chacun desdits contrats, et partant a ledit Baullin quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte par ces présentes à ladite Mathurine Cathelinais ce stipulante et acceptante pour elle ses hoirs et ayans cause ladite somme de 66 escuz sol …

  • Mon analyse certes improbable, mais au moins une tentative d’analyse :
  • Le fait que cette Mathurine Cathelinais soit célibataire, mais bien plus riche que sa soeur Marie, laisse songeuse. Elle n’est pas domestique, et même si cela avait été le cas le notaire aurait donné un métier, et elle ne peut pas être domestique car les sommes indiquées dépassent nettement des années de salaire de domestique.
    Il y a donc une grande énygme : pourquoi Mathurine Cathelinais cache-t-elle qu’elle a donné les 100 écus ?
    Ma réponse, certes sous forme d’hypothèse, serait que cet argent a été mal gagné et qu’il ne faudrait pas que les futurs ou plus particulièrement le futur, en connaisse l’origine. En d’autres termes cela nuirait à la réputation de sa soeur Marie si l’origine des 100 écus était connue.
    Reste que ce Baullain joue un rôle assez curieux.
    Bien à vous tous
    Odile

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    Avenant au contrat de mariage de Lancelot Leroy et Marie Cathelinais, Angers 1582

    il s’agit du contrat de mariage que je vous ai mis hier
    et voici la surprise, le contrat de mariage était pour le moins curieux, et immédiatement un autre acte, qui suit ci-dessous, a été signé.
    Je vous laisse découvrir la clause erronnée !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 24 septembre 1582 (Grudé notaire Angers) Comme ainsi soit que ce jourd’huy par le contrat de mariage d’entre Lancelot Lroy Me menuisier demeurant en ceste ville d’Angers et Marie Cathelinais ladite Marie en faveur dudit mariage ayt baillé audit Leroy la somme de 100 escuz dont en demeure 33 escuz ung tiers de nature de meuble et le surplus montant 66 escuz deux tiers ledit Leroy soit tenu le convertir et employer en acquest pour et au nom et au profit de ladite Marie pour estre réputé et censé son propre, que néanlmoings ladite somme est provenue des deniers de Sébastien Baullin marchand maistre tailleur en draps demeurant en ceste ville d’Angers qui auroit donné ladite somme à ladite Marie en faveur dudit mariage avecques condition expresse que là et au cas que ladite Cathelinays décéderoyt sans enfants que ladite somme de 66 escuz deux tiers destinée en acquest d’héritages retourneroit audit Baullin et ses hoirs et ayans cause, ce qui a esté convenu et accordé auparavant et lors de la célébration dudit mariage, laquelle convention estoit nécessaire estre rédigée par escript pour perpétuelle mémoyre d’icelle, dont les parties dont demeurées d’accord, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit personnellement establis ledit Leroy et ladite Catherlinays sa future espouse, laquelle ledit Leroy a auctorisée et auctorise par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Sébastien Baullin demeurant audit Angers d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement l’une vers l’aultre etc mesmes lesdits Leroy et Marye Cathelinays eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent les choses susdites estre vrayes et que ladite somme de 100 escuz a esté donnée par ledit Baullin à ladite Marye en faveur dudit mariage lequel néanmoins n’eust esté fait, et à la condition cy dessus que la somme de 66 escuz deux tiers faisant partie de ladite somme de 100 escuz retouneroyt audit Baullin ses hoirs et ayans cause au cas que ladite Marye décédast sans enfants provenus de sa chair et que ainsi il a esté convenu et accordé et que sans ladite condition ledit Baullin n’eust fait ladite donnaison, laquelle donnaison ledit Leroy et ladite Marye sa future espouse ont déclaré l’avoir accepté à ceste charge et condition et non autrement, et le cas advenant du décès de ladite Marye sans enfants de sa chair ont renoncé à ladite somme de 66 escuz deux tiers et acquest qui sera fait de ladite somme pour et au profit dudit Baullin ses hoirs etc sans que les héritiers dudit Leroy et de ladite Marye Cathelinays puissent rien demander ne prétendre en ladite somme de 66 escuz deux tiers audit cas de deffaut d’enfants de ladite Marye nonobstant que par le contrat de mariage soit porté et contenu que toute ladite somme de 100 escuz payée soyt des deniers de ladite Marye …, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Baullin pour luy ses hoirs etc et avons adverti lesdites parties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de contrôle des tiltres, auxquelles choses susdites tenir etc obligent mesmes ledit Leroy et ladite Marye Cathelinays eulx et chacun d’eulx seul et opur le tout sans division renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion d’ordre et priorité et postériorité et encores ladite Marye Cathelinays au droit velleyen à l’espiter divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes, lequels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Pierre Jehanne advocat Angers Ambroys Bretonneau marchand maistre tailleur d’habits et Jehan Adellee praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings

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