Jacquine Trillot, 59 ans, épouse Jacques Dalibard, 24 ans : La Jaillette 1712

Une cougar ?
Je pense que c’est ce que nous dirions aujourd’hui.
Il vient d’Argentré, et est tisserand.
Il aura un toît, puisque Jacquine Trillot a acquis avec son premier époux Marc Rouvrais, une maison au bourg de La Jaillette.
L’acte est hallucinant, car non seulement le fils de la mariée assiste mais aussi le fils de celui-ci, donc le petit-fils de la mariée !!!
Il est vrai qu’on peut de nos jours voir le cas ! Mais en 1712 !!!

Le 2ème mariage à Louvaines paroisse de La Jaillette « le 24 décembre 1712 en vertu de la dispense de deux bans accordée par monseigneur l’évêque d’Angers en date du 19 novembre 1712 insinué le même jour, et la publication d’un ban faite en conséquence dans cette église sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement ny opposition venue à notre connaissance, et les fiançailles faites le 24 novembre 1712 ont été épousés par nous desservant soussigné Jacques Dalibert, âgé d’environ 24 ans, fils de Jacques Dalibart marchand et de Marie Chevon absente et consentante au présent mariage comme il appert par acte passé le 15 septembre 1712 devant René Maignan notaire et tabellion royal résidant au bourg d’Argentré et comme Marie Chevon mère dudit époux âgé de 24 ans, à cause de son grand âge de la distance des lieux et du temps mauvais, elle nous auroit envoyé consentement comme il appert cy dessus, avec l’extrait baptismal dudit Jacques Dalibart son fils, d’une part, et Jacquine Trillot veufve de Marc Rouvrais maréchal en oeuvre blanche âgée de 50 ans, en présence de René Marpaux marchand soussigné, Aubin Pontonnier, Jacques Trillot frère de l’épouse qui ne signe, François Valin gendre de l’épouse de la paroisse de St Martin du Bois qui ne signe, et Marc Valin son fils soussigné »

Mais l’acte de mariage est très long, car le jeune homme a dû avoir l’autorisation de papa et maman, qui sont à Argentré, à 67 km de La Jaillette.
Et, la mariée avait pour l’occasion légèrement dissimulé son âge, puisqu’elle déclare 50 ans, alors qu’elle aura 59 ans très exactement 6 jours après ce mariage.

Je suis sans voix !!
Je viens de passer la journée à tout revérifier, et c’est totalement juste, même si c’est incroyable.
Voir mon fichier TRILLOT
Voir mon fichier ROUVRAIS

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Anne de Beaurepère a computé ses deniers dotaux, Candé 1582

eh oui :
elle a computé.
Et pour votre édification, voici le passage :

COMPUTER, verbe « Compter (pour), considérer (comme) »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr

Voyant que le verbe COMPUTER est du vieux français tiré du latin, j’ai tenté de voir ce que les anglo-saxons avaient fait pour obtenir leur computer, mais ils disent que cela vient du latin, omettant le passage par le vieux Français, du moins c’est ce que j’ai cru comprendre. Si vous trouvez mieux, faîtes nous signe.

Mais ce petit acte qui suit a bien d’autres intérêts. En effet, nous avons déjà vu ici des femmes séparées de biens d’avec leur mari. C’est le cas d’Anne de Beaurepère, mais horreur, on découvre dans cet acte qu’elle a été obligée de faire saisir les biens de son époux et les faire vendre par criées et bannies pour récouvrer les deniers de sa dot, le tout probablement aiguillonnée par son papa, car ce dernier est ici présent. Ont peut donc penser que ce père a utilisé la justice devant les faillites de gestion de son gendre. Le tout à Candé. Voilà donc pour la petite histoire de Candé.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 28 mars 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye honneste femme Anne de Beaurepère femme séparée de biens d’avecques Jehan Drouet demeurante à Candé soubzmectans confesse avoir aujourd’huy eu et receu de honorable Jehan de Beaurepère contrôleur des traites Angers et y demeurant son père à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 607 escuz deux tiers par une part que ledit de Beaurepère en son privé nom auroit eue et receue de Me Jacques Gaultier recepveur des consignations de ceste ville d’Angers et laquelle est procédée de la vente et adjudication par décret du lieu et mestairie de la Vuilleraye ? qui appartenoit audit Jehan Drouet et lequel lieu auroit esté saisye et mis en criées et bannies sur ledit Drouet et adjugé à Fleury Plessis marchand demeurant à Craon pour la somme de 666 escuz deux tiers, de laquelle somme auroit esté ordonné que ladite somme de 666 escuz deux tiers serit baillée et délivrée à ladite de Beaurepère suivant l’acte de distribution du 18 janvier dernier fait en l’exécution de la sentence du 30 juillet 1579 et oultre auroit ladite Anne de Beaurepère eu et receu dudit Jehan de Beaurepère son père la somme de 287 livres 8 sols que ledit de Beaurepère auroit pareillement eue et receue suivant ledit acte de distribution du dit 18 janvier dernier de Me Pierre Danyel greffier de la Chapelle Glain procédée des deniers de la vendition de la terre de la Chupandière aussi saisye sur ledit Drouet et laquelle somme ledit Jehan de Beaurepère auroit receue dès le 20 février dernier par quitance passée par devant nous desquelles sommes de 666 escuz deux tiers par une part, et 287 livres 8 sols par autre sont des deniers dotaulx de ladite Anne de Beaurepère et qu’ils luy avoient esté baillés par ledit Jehan de Beaurepère son père en faveur du mariage dudit Jehan Drouet et d’elle, lesquels se montoient la somme de 666 escuz deux tiers destinés de la nature d’immeuble et propre de ladite Anne de Beaurepère et le surlus pour les intérests desdits deniers dotaulx avecques aultres sommes de deniers que ladite Anne de Beaurepère receuz et computés comme apert par ledit acte de distribution dudit 18 janvier dernier faite avecques Me Guillaume et François les Moreaux et Me Pierre Audouys curateur aux causes de ladite Anne de Beaurepère et aultres y dénommés, duquel acte de distribution a esté par nous notaire fait lecture à ladite Anne de Beaurepère laquelle a loué ratiffié confirmé et approuvé tout le contenu audit acte et iceluy a pour agréable et promet n’y contrevenir et lesquelles sommes de 666 escuz deux tiers par une part et 287 livres 8 sols par aultre que la dite Anne de Beaurepère a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 2 000 quarts d’escu et 637 francs de 20 sols pièce et 8 sols monnaye le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale, dont ladite Anne de Beaurepère s’est tenue à contant et bien payée et en a quité et quite ledit Jehan de Beaurepère son père et tous aultres, à laquelle quitance etc oblige etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authanticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renoncziation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit de Beaurepère en présence de honorable homme Guillaume Dubois marchand demeurant à Angers et Jehan Adellee demeurant audit Angers tesmoings

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Second avenant au contrat de mariage de Lancelot Leroy et Marie Cathelinais, Angers 1582

eh oui !!!
vous avez bien lu le titre.
Et le plus fort est bien que les 2 avenants sont passés le même jour que le contrat de mariage.
J’ai tenté de comprendre.
Mais je vous laisse d’abord lire, et pour une fois je mets mes commentaires au pied de la retranscription, car j’aimerais vos réflexions personnelles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 24 septembre 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement establyz Mathurine Cathelinays demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de saint Ouvroul d’une part, et Sébastien Baullin marchand Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurice d’aultre part, soubzmectant respectivement l’ung vers l’aultre confessent avoir fait et par ces présentes font les déclarations recongnaissances et confessions cy après, c’est à savoir que combien que ledit Baullin ayt baillé et fourni à Lancelot Leroy et Marye Cathelinays sa future espouse la somme de 100 escuz sol et déclara par le contrat de mariage d’entre ledit Leroy et ladite Marie Cathelinais que ladite somme estoit des deniers de ladite Marye Cathelinays et que ladite Marie les luy avoir baillés en garde comme appert par ledit contrat de mariage, et que par aultre contrat ledit Leroy et ladite Marie Cathelinais ayent recogneu et confessé que nonobstant la déclaration portée et contenue par ledit contrat de mariage que ladite somme estoit des deniers de ladite Marye que néanlmoings ladite somme de 100 escuz avoit esté donnée par ledit Baullin en faveur du mariage dudit Leroy et de ladite Marie Cathelinais avecques condition néanlmoings que là et au cas que ladite Marie décéderoit sans enfants que de ladite somme de 100 escuz en retourneroit la somme de 66 escuz deux tiers audit Baullin ses hoirs et ayans cause comme plus amplement est porté et contenu par ledit contrat et déclaration d’entre les parties en chacun desquels tant dudit contrat de mariage que déclaration et confession desdits Leroy et Marie Cathelinays ledit Baullin seroit seulement intervenu pour faire plaisir à ladite Mathurine Cathelinays et l’accomoder de son nom et quelque chose que soit portée et contenu par le contrat de mariage que ladite somme de 100 escuz ayt esté fournie par ledit Baullin des deniers de ladite Marie et que par aultre contrat ledit Leroy et ladite Marie Cathelinais aient recogneu et confessé ladite somme leur avoir esté donnée par ledit Baullin en faveur de leur mariage, toutefois la vérité est que ladite somme de 100 escuz est provenue des deniers de ladite Mathurine Cathelinays et qu’elle a esté baillée et fournie audit Baullin par ladite Mathurine Cathelinais, et que d’icelle dite somme ledit Baullin n’en a baillé ne fourni aulcune partie ains a esté toute baillée et fournie par ladite Mathurine Cathelinais de laquelle ledit Baullin a recogneu et confessé l’avoir eue et erceue pour le tout pour icelle bailler et fournis auxdits Leroy et Marie Cathelinais ainsi qu’il est porté par chacun desdits contrats, et partant a ledit Baullin quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte par ces présentes à ladite Mathurine Cathelinais ce stipulante et acceptante pour elle ses hoirs et ayans cause ladite somme de 66 escuz sol …

  • Mon analyse certes improbable, mais au moins une tentative d’analyse :
  • Le fait que cette Mathurine Cathelinais soit célibataire, mais bien plus riche que sa soeur Marie, laisse songeuse. Elle n’est pas domestique, et même si cela avait été le cas le notaire aurait donné un métier, et elle ne peut pas être domestique car les sommes indiquées dépassent nettement des années de salaire de domestique.
    Il y a donc une grande énygme : pourquoi Mathurine Cathelinais cache-t-elle qu’elle a donné les 100 écus ?
    Ma réponse, certes sous forme d’hypothèse, serait que cet argent a été mal gagné et qu’il ne faudrait pas que les futurs ou plus particulièrement le futur, en connaisse l’origine. En d’autres termes cela nuirait à la réputation de sa soeur Marie si l’origine des 100 écus était connue.
    Reste que ce Baullain joue un rôle assez curieux.
    Bien à vous tous
    Odile

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    Avenant au contrat de mariage de Lancelot Leroy et Marie Cathelinais, Angers 1582

    il s’agit du contrat de mariage que je vous ai mis hier
    et voici la surprise, le contrat de mariage était pour le moins curieux, et immédiatement un autre acte, qui suit ci-dessous, a été signé.
    Je vous laisse découvrir la clause erronnée !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 24 septembre 1582 (Grudé notaire Angers) Comme ainsi soit que ce jourd’huy par le contrat de mariage d’entre Lancelot Lroy Me menuisier demeurant en ceste ville d’Angers et Marie Cathelinais ladite Marie en faveur dudit mariage ayt baillé audit Leroy la somme de 100 escuz dont en demeure 33 escuz ung tiers de nature de meuble et le surplus montant 66 escuz deux tiers ledit Leroy soit tenu le convertir et employer en acquest pour et au nom et au profit de ladite Marie pour estre réputé et censé son propre, que néanlmoings ladite somme est provenue des deniers de Sébastien Baullin marchand maistre tailleur en draps demeurant en ceste ville d’Angers qui auroit donné ladite somme à ladite Marie en faveur dudit mariage avecques condition expresse que là et au cas que ladite Cathelinays décéderoyt sans enfants que ladite somme de 66 escuz deux tiers destinée en acquest d’héritages retourneroit audit Baullin et ses hoirs et ayans cause, ce qui a esté convenu et accordé auparavant et lors de la célébration dudit mariage, laquelle convention estoit nécessaire estre rédigée par escript pour perpétuelle mémoyre d’icelle, dont les parties dont demeurées d’accord, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit personnellement establis ledit Leroy et ladite Catherlinays sa future espouse, laquelle ledit Leroy a auctorisée et auctorise par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Sébastien Baullin demeurant audit Angers d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement l’une vers l’aultre etc mesmes lesdits Leroy et Marye Cathelinays eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent les choses susdites estre vrayes et que ladite somme de 100 escuz a esté donnée par ledit Baullin à ladite Marye en faveur dudit mariage lequel néanmoins n’eust esté fait, et à la condition cy dessus que la somme de 66 escuz deux tiers faisant partie de ladite somme de 100 escuz retouneroyt audit Baullin ses hoirs et ayans cause au cas que ladite Marye décédast sans enfants provenus de sa chair et que ainsi il a esté convenu et accordé et que sans ladite condition ledit Baullin n’eust fait ladite donnaison, laquelle donnaison ledit Leroy et ladite Marye sa future espouse ont déclaré l’avoir accepté à ceste charge et condition et non autrement, et le cas advenant du décès de ladite Marye sans enfants de sa chair ont renoncé à ladite somme de 66 escuz deux tiers et acquest qui sera fait de ladite somme pour et au profit dudit Baullin ses hoirs etc sans que les héritiers dudit Leroy et de ladite Marye Cathelinays puissent rien demander ne prétendre en ladite somme de 66 escuz deux tiers audit cas de deffaut d’enfants de ladite Marye nonobstant que par le contrat de mariage soit porté et contenu que toute ladite somme de 100 escuz payée soyt des deniers de ladite Marye …, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Baullin pour luy ses hoirs etc et avons adverti lesdites parties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de contrôle des tiltres, auxquelles choses susdites tenir etc obligent mesmes ledit Leroy et ladite Marye Cathelinays eulx et chacun d’eulx seul et opur le tout sans division renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion d’ordre et priorité et postériorité et encores ladite Marye Cathelinays au droit velleyen à l’espiter divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes, lequels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Pierre Jehanne advocat Angers Ambroys Bretonneau marchand maistre tailleur d’habits et Jehan Adellee praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings

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    Contrat de mariage de Lancelot Leroy et Marie Cathelinais, Angers 1582

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 24 septembre 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement establyz Lancelot Leroy maistre menuisier demeurant en ceste ville d’Angers fils de deffunts François Leroy vivant aussi maistre menuisier et de Geurine (sic) Chotard demeurant au village de Fontenay pays du Mayne d’une part, et Marie Cathelinais fille de Mathurin Cathelinais et de Jehanne Moreau ses père et mère demeurant en la paroisse de Saint Germain des prés, ladite Marie demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Euvroul d’autre part, et Mathurine Cathelinays soeur de ladite Marie demeurante en ladite paroisse de Saint Euvroul de ceste ville, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’aultre confessent avoir fait et font par ces présenets les conventions et pactions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Leroy a promis prendre à femme et espouse ladite Marie Cathelinais et ladite Marie Cathelinais avecques l’autorité et consentement de ladite Mathurine sa soeur aisnée prendre à mary et espoux ledit Leroy si tot que l’ung en sera requis par l’aultre, et iceluy mariage solempniser en face de l’église catholique apostolique et romaine, et ont lesdites parties respectivement déclaré par devant nous que les père et mère de ladite Marie avoyent consenty ledit mariage et que au moyen de leur contentement ils s’estoient francz l’ung l’aultre, et en faveur duquel mariage ladite Marie baille audit Leroy son futur espoux la somme de 100 escuz sol quelle somme Sébastien Baullin marchand Me tailleur en draps demeurant en ceste ville d’Angers a fournie et délivrée des deniers de ladite Marie Cathelinays comme il a déclaré et recogneu en laquelle somme luy avoit esté baillée en garde et dépost par ladite Marye Cathelinais, quelle somme ledit Leroy a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 100 francs de 20 sols dont il s’est tenu à content et bien poyé, de laquelle somme en demeure la somme de 33 escuz ung tiers de nature de meuble et le surplus montant 66 escuz deux tiers ledit Leroy a promis et demeure tenu la convertir et employer en acquets d’héritages de la valeur de ladite somme pour et au nom de ladite Marie Cathelinais qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoins de ladite Marie Cathelinais sans qu’il puisse tourner à la communauté desdits futurs conjoints, et outre en faveur dudit mariage ladite Mathurine Cathelinays a donné à ladite Marie sa soeur et promis bailler dedans le dit mariage une demie douzaine de draps une couette ung traversier et une couverte de lit, 2 douzaines de serviettes, une demye douzaine d’escuelles et 2 plats d’étain, une pinte et une tierce, ung por d’était, demie douzaine d’assiettes le tout d’étain, une robe un chaperon et ung cotillon laquelle donnaison desdits meubles ladite Mathurine a fait à ladite Marie sa soeur en faveur des services qu’elle a receuz de sadite soeur et par ce que très bien luy a pleu et plaist et à la charge néanlmoings que au cas que ladite Marie dededast sans enfants et que ladite Mathurne la survescust en ce cas lesdits meubles cy dessus donnés retourneront à ladite Mathurine Cathelinays ses hoirs s’ils sont en essance, sinon la juste valeur d’iceux à prendre que les meubles qui demeureront de la communauté desdits futurs conjoints et sur la part de ladite Marie, et a ledit Leroy constitué douaire coustumier à ladite Marie cas de douaire advenant, et a esté ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties pour elles leurs hoirs etc lesquelles avons adverties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Pierre Jehanne advocat Angers Ambroys Bretonneau marhand Me tailleur d’habits Jehan Adellée praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings, lesdits Leroy, Marie et Mathurine les Cathelinays ont dit ne savoir signer

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    Ratiffication du contrat de mariage de François Lefebvre et Françoise Tregueneau, Saumur 1581

    Magnifique ratiffication, qui reprend les données du contrat de mariage, donc on a les montants d’avancement d’hoirs : 10 000 livres à Françoise Tregueneau et 8 000 livres à François Lefebvre, ce qui situe cette famille dans la bourgeoisie aisée.

    Jean TREGUENEAU sieur de la Guiberderie, avocat à Saumur x Françoise HUBERT
    1-Françoise TREGUENEAU dame de la Guiberderie (Longué, 49) x 1581 François LEFEBVRE sieur des Grossières et du Tusseau (Villenernier, 49), lieutenant général criminel à Saumur

    dont :
    1-Guillaume LEFEBVRE sieur de la Guiberderie, la Roche d’Ecuillé et les Grassieres °Saumur st Pierre 26 janvier 1583 †après 1610 « fut baptisé Guillaume fils de noble homme Me François Lefevre lieutenant criminel de Saumur et de damoiselle Françoise Tregueneau ont esté parrains noble homme Guillaume Hubert conseiller en la cour de parlement de Bretagne et Me Jehan Tregueneau advocat audit Saumur et damoiselle Julienne Bonvoisin femme de noble homme Me Jehan Bonneau séneschal et juge ordinaire dudit Saulmur » x Marie DELHOMMEAU fille de André et Marie Legouz
    2-Jean LEFEBVRE °Saumur st Pierre 18 mars 1584 « fut baptisée Jehan fils de honorable homme Me François Lefebvre lieutenant criminel de cete ville de Saulmur et de damoiselle Françoise Tregueneau sa femme les parrains noble homme Jehan Bonneau seneschal et juge ordinaire audit Saulmur et noble homme François Colin sieur de la Noue et damoiselle Françoise Hubert dame de la Guerinière »
    3-François LEFEBVRE °Saumur st Pierre 30 juillet 1585 †après 1620 « a esté baptisé François fils de noble homme François Lefebvre licencié ès loix, lieutenant criminel en ceste ville et ressort de Saulmur et de damoiselle Françoise Tregueneau et furent parrains noble homme Florent De Guyot gouverneur pour le roy au chasteau ville ponts et bastille de Saulmur et Me Jacques Godin le jeune sieur des Forges et marraine Françoise Hubert femme de Me Jehan Tregueneau advocat au siège royal dudit Saumur »
    4-Hubert LEFEBVRE °Saumur st Pierre 17 avril 1587 « fut baptisé Hubert fils de honorable homme Me François Lefebvre escuyer lieutenant criminel à Saumur et damoiselle Françoise Tregueneau ses père et mère furent parrains honorable homme Me Jehan Tregueneau sieur de la Guyberderye advocat audit Saumur et honorable homme Jacques Godin le jeune sieur de Forges et damoiselle Renée de Cerizay femme de noble homme Fleurant de Guot gouverneur de la ville chasteau et bastille de ceste ville de Saumur marraine »
    5-René LEFEBVRE °Saumur st Pierre 20 mars 1594 « a esté baptisé en l’église de monsieur saint Pierre de Saulmur René Lefebvre fils de noble homme François Lefebvre lieutenant général criminel assesseur et procureur conseiller civil en la ville et ressort dudit Saulmur et damoiselle Françoise Tregueneau sa femme et en ont esté parrains honorable homme Pompet Bonneau grenetier pour le toy audit Saulmur honorable homme Me Guillaume Tregueneau advocat audit lieu et damoiselle Anne Tregueneau marraine »
    6-Françoise LEFEBVRE °Saumur st Pierre 11 mai 1596 x 23 juillet 1613 René BOYLESVE
    7-René LEFEBVRE °Saumur st Pierre 22 mai 1598
    8-Anne LEFEBVRE †après 1612

    Je retrouve les Tregueneau dans mon ascendance CADY sans toutefois les lier avec ceux qui sont à Saumur ci-dessous.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 août 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire et René Fouré notaires de ladite cour personnellement establys honorable homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière et Roberte Bonvoisin son espouse de sondit mari par devant nous autorisée pour l’effet des présentes confessent scavoir ledit Lefebvre avoir veu leu et entendu et ladite Bonvoisin avoir pareillement bien entendu le contrat de mariage de François Lefebvre leur fils et de demoiselle Françoise Tregueneau fille d’honorable homme Me Jehan Tregueneau sieur de la Guiberderie advocat à Saumur et de demoiselle Françoise Hubert ses père et mère, passé soubz la cour de Saulmur par devant Hery notaire le 7 juin dernier où Jehan Allain lieutenant général du seneschal de Beaumond au siège de Château-Gontier gendre desdits sieur et dame de Laubrière seroit intervenu pour eulx et comme leur procureur et soy faisant fort d’eulx et par iceluy entre aultres est convenu que lesdits sieur et dame dela Guiberderye ont en faveur dudit mariage donné à leur dite fille en advancement de droit successif et promis paier audit François Lefebvre la somme de 3 333 escuz ung tiers évalués à la somme de 10 000 livres dont en seroit converty par lesdits sieur et dame de Laubrière et ledit François Lefebvre leur fils la somme de 2 000 escuz en acquests d’héritages réputés le propre de ladite Françoise Tregueneau et ledit Allain audit nom et pour lesdits sieur et dame de Laubrière donné audit François Lefebvre leur fils la somme de 1 133 escuz ung tiers évalués à la somme de 8 000 livres aussi en advancement de droit successif et aultres clauses contenues par ledit contrat, et après leur estre par nous d’iceluy fait lecture auxdits Me Françoise Lefevre et Roberte Bonvoisin son espouse ont iceluy contrat loué ratiffié et approuvé et par ces présentes louent ratiffient et approuvent en tous points et articles promis et promettent iceluy entretenir faire et accomplir les charges dudit contrat, ont acquiescé et acquiessent audit mariage et ont assigné et assignent à ladite Françoise Tregueneau future espouse de leurdit fils douaire coustumier et a esté tout ce que dessus par nous notaire stipulé et accepté pour lesdits sieur et dame de la Guiberderie et Françoise Tregueneau leur fille absents, à laquelle ratiffication et tout le contenu audit contrat de mariage lesdits establis tenir etc obligent lesdits sieur et dame de Laubrière etc garantir etc renonçant etc et par especial ladite Bonvoisin au droit velleien à l’espitre divi adriani a l’autentique si qua mulier et tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult intervenir ne interceder ne s’obliger pour aultruy mesme pour son mary etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison desdits sieur et dame de Laubrière, a ladite Bonvoisin dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog