Contrat de mariage de Pierre Bulourde et Catherine Lespine, Château-Gontier, Beaupreau et Nantes, 1699

voici encore un Angevin marié à Nantes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-1820 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 24 janvier 1699 après midy, pour parvenir au mariage futur d’entre Pierre Bulourde sarger, fils de Marin Bulourde marchand et de Marie Chesnaye ses père et mère natif de la paroisse de saint Jean Baptiste de la ville de Château-Gontier en Anjou,
et d’honneste fille Catherine Lespine fille de deffunts Me René Lespine huissier à Beaupreau et d’honneste femme Martine Jaille ses père et mère, native de la ville de Beaupreau paroisse Notre Dame aussi en Anjou,
faits et arrestés les conditions qui suivent autrement il ne seroit, et pour ceste fin ont comparu devant nous notaire de la cour royale de Nantes soussignés avec soumission et prorogation de juridiction y jurée, ledit Bulourde futur époux âgé d’environ 22 ainsi qu’il a dit, assisté et autorisé dudit Marin Bulourde son père à ce présent, demeurants savoir ledit futur en ceste ville rue des Carmes paroisse de saint Vincent, et sondit père dans la paroisse de Teillé près Oudon d’une part
et ladite future épouze majeure d’ans, demeurante aussi audit Nantes rue et paroisse de Notre Dame d’autre part
lesquelles conditions sont que lesdits futurs époux sous ladite autorité se promettent la foy de mariage pour estre ensemble épouser en sainte église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera par l’autre requis toutes formalités canoniques observées
promet ledit Marin Bulourde donner à sondit fils par mariage à valoir sur les droits successifs qu’il a à espérer de ses père et mère et sur les premiers qui echoiront valant la somme de 300 livres le jour précédent leur bénédiction nuptiale, savoir 150 livres en argent monoye et le surplus en meubles linge et ustenciles de ménage suivant l’estimation qui en sera faite à l’amiable par les parties
ladite future a déclaré avoir aussi à porter à dit mariage valant la somme de 200 livres tant en argent monoye que hardes et linge savoir 150 livres en argent monoye et les 50 livres de reste en hardes et linge couette de lit

    l’inventaire à l’amiable existait comme l’indique clairement ce passage, et il était moins couteux, donc surement fréquent.

ainsi que les parties l’ont estimé entre elles et en demeurent d’accord dont du tout elle fera délivrance à sondit futur ledit jour précédent leurs épouzailles en la présence dudit Bulourde père
entrera en la communauté des futurs une moitié de la somme promise par chacun et l’autre moitié leur tiendra nature de propres immeubles à un chacun et à leurs héritiers en leur estoque et lignées directes et collatérales
et pour la moitié de ladite future réputée son propre qui est la somme de 100 livres le futur sera tenu l’employer en acquetz d’héritages en ce comté de Nantes dans la première année de leur mariage
entrent les futurs en communauté dès le jour de leur mariage sans attendre l’an porté par notre coutume de Bretagne à laquelle est dérogé pour ce regard
voulant au surplus se conformer à icelle
ne seront les futurs tenus d’aucunes dettes l’un pour l’autre, ne sur leur communauté n’en pourra estre inquiété ny recherché
et elles s’acquiteront sur les biens de celuy de qui elles procéderont
venant le futur à décéder le premier sera libre à ladite future de prendre ou renoncer à la communauté, et y renonçant elle prendra et enlèvera net et quite de toutes dettes et charges autant valant de ce qu’elle se trouvera avoir porté audit mariage en argent monoye et s’il n’y en a suffire sur les effets de la communauté et biens du futur, avec outre ses habits et hardes à son usage
aura la future aussi survivant ledit futur époux son douaire coutumier au désir de notre dite coutume
et demeure ledit Bulourde caution pour sondit fils jusques à ce qu’il ait atteint son âge de 25 ans de la dotte (sic) promise par la future à porter audit mariage
a tout ce que devant lesdites parties s’obligent respectivement par tous leurs biens meubles et immeubles et le sieur Bulourde père et fils pour le susdit cautionnement cy dessu solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion de biens et personnes ainsi voulu et consenti
passé audit Nantes ès étude de nous notaire présents Jacques Jouin cordonnier en cette ville oncle maternel de la future à cause de Jeanne Chaille sa femme, et pour ce que toutes les parties ont affirmé ne savoir escrire ne signer ont fait signer à leur requeste savoir ledit futur à Pierre Lepelletier sondit père à Pierre Chereau ladite future à Jacques Moisan et sondit oncle à Pierre Jouin son fils sur ce présents lesdits jours et an

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Transaction par suite d’un contrat de mariage verbal, au sujet de la boutique d’apothicaire de feu Michel Lair, Angers 1524

cet acte atteste qu’aucun contrat de mariage devant notaire n’avait été fait, mais par contre des accords avaient été verbalement faits, et même on lit à la fin de ce long acte qu’il y avait eu une lettre, sans doute pour confirmer les accords verbaux.
mais ils avaient aussi fait l’économie d’un inventaire après décès de la boutique d’apothicaire entre autres, et la future belle-mère avait dit qu’elle valait 400 livres leur en laissant la moitié, donc 200 livres. Peu après le mariage, le jeune gendre qui reprend cette boutique par moitié avec sa belle-mère, fait faire un inventaire qui chiffre la boutique non pas à 400 mivres mais à 200 livres seulement.
Et il réclame à sa belle-mère une compensation…

J’ai tout de même classé cet acte dans la catégorie des contrats de mariage, même si il n’y en a pas eu réellement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 février 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, donc ici nous sommes avant Pâques, et il faut dire 13 février 1524 n.s.) comme en traictant et faisant le mariage d’entre Pierre Ducleray marchand apothicaire demourant à Angers d’une part,
et Claire fille de deffunct Michel Lair en son vivant apothicaire demourant audit Angers et de honneste femme Katherine Huet veufve dudit déffunt d’autre part
et lequel marriage autrement n’eust esté faict eussent esté faits entre lesdits mariez et vénérable et discret maistre Jehan Du Cleray chanoyne de Sainct Martin d’Angers oncle dudit Pierre et ladite Katherine mère de ladite Claire les pactions et accords qui cy après s’ensuyvent
c’est à savoir que ledit Pierre et sadite femme auroient la moictié de la bouticque dudit feu Lair et de ladite Katherine et que ladite Katherine acoustreroit outre ladite Claire sa fille d vestements et accoustrements selon son estat et avecques ça luy bailleroit pacquet ou trousseau honneste, aussi auroit esté dict que le prisaige de la boutique valloit moins de 400 livres tournois qu eladite Katherine fourniroit jusques à la valeur de ladite somme
et au moyen de ce auroit esté dit convenu et accordé entre eulx que ledit Pierre et ladite Claire de présent sa femme n’auraient et ne prendraient riens es autres biens demeurés du décès et succession dudit feu Michel Layr et y auraient ledit Pierre et Claire sa femme renoncé pour et au proffict de ladite Katherine veufve dudit feu Michel Layr ses hoirs et ayans cause
et ledit Me Jehan Du Cleray en faisant et traictant ledit mariage qui autrement n’eust esté faict auroit constitué 15 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente sur tous ses biens o puissance d’en faire assiette à ladite Claire pour son douaire le cas advenant qu’elle survivroit ledit Pierre Du Cleray son mary
et oultre ledit Me Jehan Du Cleray auroit promis donner auxdits mariez 100 livres tz laquelle somme il leur auroit promis poyer incontinent ledit prisaige de ladite boutique fait, laquelle somme de 100 livres tz seroit employée en ladite boutique au proffict commun desdits mariez d’une part, et de ladite veufve, et au cas que dissolution et séparation soit faite de ladite boutique entre les dessus dits que lesdits mariez reprendroient ladite somme de 100 livres tz par argent ou marchandise à la valeur
et avecques ce ledit Me Jehan Du Cleray auroit donné et promis bailler auxdits mariez une pippe de vin et deux septiers de blé
lequel mariage au moyen des choses ayt depuis esté consommé et ayt estée prisée ladite bouticque et ustencilles d’icelle à la somme de 40 livres 11 sols 2 deniers tz seulement
et demanderoient lesdits mariez que ladite veufve leur fournit jusques à la somme de 400 livres tournois
à quoy de la part d’icelle veufve ayt esté dit qu’elle avoit trouvé par son conseil que ladite Claire sa fille ne pouvoit contracter l’aliénation de ses propres ? aussy par la coustume du pays d’Anjou par ce qu’elle n’est agée de 25 ans par ce qu’elle n’est tenue de parfournir ladite bouticque et que la promesse qu’elle en auroit faite n’est au moyen de ladite renonciation que auroit fait ladite Claire des biens meubles et immeubles demeurez de ladite succession et décès dudit feu Layr et à tout le droit qu’elle y auroit au proffict de ladite veufve sa mère ses hoirs et ayant cause
et que veu que ladite renonciation desdits immeubles ne seroit pas de valleur qu’elle nest pas tenue y obéyr mais offroit ladite veufve auxdits mariez que eux se délaissant desdites promesses à eulx faictes par ladite veufve audit mariage faisant par le contract d’iceluy mariage, que lesdits mariez eussent le droit successif appartenant à ladite Claire en ladite succession de sondit feu père sans préjudice du douaire de ladite veufve et de ses autres froits à telles charges que de raison
et offroit que en faisant emologuer et vallider ledit contract par justice et baillant bon garand de y obéyr qui soy oblige seul et pour le tout à ladite aliénation desdits immeubles et qui en face alinénation à ladite veufve, de y obéir par icelle veufve et y obéissant aussi par lesdits maistre Jehan et Pierre les Du Cleray et par ladite Claire
disant davantaige icelle veufve que du décès et succession dudit feu Michel Layr elle n’avoit trouvé or, argent ou autre chose, donc elle ne peust obéyr audit contrat de mariage et que si elle y est contrainte à y obéyr luy proviendroit vendre et aliéner de ses propres biens à elle appartenant et mouvant sa lignée
et plusieurs autres faicts et raisons estoient dicts d’une part et d’autre
lesquelles parties o le conseil de plusieurs leurs amys pour évicter à procès question et debats ont fait et font par ces présenes les transactions sur leursdits différents ainsi et en la manièe cy après déclarée

pour ce est il que en notre cour royale à Angers endroit par devant nous personnellement establyz ladite Katherine Huet veufve dudit feu Michel Layr tant en son nom que comme tutrice naturelle et Jehan et Françoyse les Layrs enfants mineurs d’ans dudit feu et d’elle d’une part

    ici nous apprenons qu’à cette date, le couple a encore 2 autres enfants mineurs, et de tels renseignements sont aussi très précieux parfois. Par ailleurs, on voit à ce point du contrat, que les mariés ne sont pas les seuls en ligne sur la succession du feu père de la mariée.

et ledit Pierre Ducleray et ladite Claire Layr sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant ad ce chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir transigé et appointé et par ces présentes transigent et appointent sur leurs différents en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits mariez recognoissans que ladite Claire n’est aage de vendre et aliéner ses biens immeubles ont accepté et acceptent à prendre et recueillir le droit successif appartenant à ladite Claire Layr en la succession de sondit feu père et de toutes les promesses que ladite Katherine Huet mère de ladite Claire avoit faites auxdits mariez en faisant et traictant ledit mariage et par la lettre dudit mariage ou autrement ou quelque manière que ce soit lesdits mariez en ont quicté et quictent ladite Katherine ses hoirs et ayans cause et ont promis et promectent de jamais rien ne luy en demander fors que lesdits mariez auront ledit droit successif appartenant à ladite Claire en ladite succession de sondit feu père à telles charges que de raison
et aura ladite Katherine Huet son douaire coustumier et tiendra les acquetz faitz durant le mariage de sondit feu mary et d’elle selon les coustumes de ce pays d’Anjou
et oultre ce ladite veufve esdits noms a baillé à ferme auxdits mariez et à chacun d’eulx cinq sixièmes parties à elle appartenant de ladite boutique dudit feu Michel Layr et d’elle de l’ouvrouer auquel est ladite boutique et l’arrière boutique dudit ouvrouer, d’une chambre haulte à cheminée estant sur ledit ouvrouer de ladite boutique et de deux caves voultées non compris ung bout de l’une desdites caves appartenant à Me François Chalopin sieur des Tousches

    même les caves étaient donc divisées, et je me demande toujours comment ils faisaient pour partager une chambre ou une cave et s’ils traçaient au sol une limite. En tout cas, les caves devaient être belles car elles sont dites voutées.

avecques la moitié du grenier de ladite maison o réservation de aller et venir d’icelle veufve par ledit ouvrouer boutique chambre haulte et laquelle veufve ses enfants serviteurs à leur gré, et yront et pourront aller et se chauffer et faire feu et bailler et faire cuyre leurs viandes et potaiges en la cheminée de ladite chambre haulte, et le reste de ladite maison, ensemble lesdits mariez auront leurs aller et venue pour aller en la cour au puits et au jardin de la maison en laquelle ledit feu Layr est décédé
ledit louaige fait du jourd’huy jusques à trois ans entiers et parfaits se suivant sans intervalle de temps pour en payer par lesdits mariez et chacun d’eulx à ladite veufve esdits noms à sesdits hoirs et ayans cause par chacun an à 4 termes en l’an par esgalles parts la somme de 25 livres tz
et oultre le droit de leurs parts de ladite succession dudit deffunct Layr qu’ils ont baillé pendant lesdies trois années à ladite veufve c’est à savoir eux premiers jours des mois de may aoust novembre et février le premier paiement commenczant le premier jour de may prochainement venant
et à la fin desdites troys années lesdits mariez et chacun d’eulx sont et demeurent tenuz poyer à ladite veufve la somme de 200 livres tz pour les parts et portions à ladite veufve esdits noms appartenant en la boutique laquelle boutique en ce faisant demeurera pour le tout auxdits mariez en laquelle boutique sont seulement entenduz les drogues boestes ustencilles de boutique et autres choses contenues en l’inventaire fait et non pas le fonds et ouvrouer où sont lesdits ustencilles et drogues, lequel ouvrouer ils tiendront seulement durans lesdits troys ans et iceulx finis y auront seulement leur droit successif
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceulx respectivement eulx leurs hoirs etc et ladie veufve scomme tutrice et les biens de sadite tutelle et lesdits mariez leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits mariez au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honneste homme et saige Me Jehan Ducleray licencié en droit chanoyne de l’église de saint Martin d’Angers, maistre François Chalopin Guillaume Deslandes François Moreau Pierre Chalopin licencié en loix et autres tesmoins ad ce requis et appellés
ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit Me Jehan Ducleray le 13 février 1523

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Contrat de mariage de Pierre de Goheau et Marguerite Verdier, Blaison et Saint Mars la Réorthe 1610

en fait passé à Angers où la future est venue avec sa mère, et elles sont logées dans une maison non nommée, mais pas à l’hôtellerie, et je pense qu’elle est logée par un proche.

Alain Cardou a réalisé une bibliographie du patronyme Goheau, que je viens de recevoir, dans laquelle ce contrat de mariage n’est pas connu.

Ce contrat de mariage est assez stupéfiant et j’ai relu attentivement à plusieurs reprises avant de vous livrer mon incompréhension sur la manière dont la dot de la future sera payée, car si vous lisez attentivement, vous constaterez que l’immense majorité est constituée de dettes passives que le futur va payer pour la future ou sa belle-mère, et je ne comprends pas ce qui restera en propre à la future une fois les dettes énoncées une par une, payées.

Enfin, la mère de Marguerite Verdier est dite dame du Pont Dalaine, que Célestin Port renvoit à Alène, commune de Saint Pierre Montlimart, sans plus d’indications anciennes.

La Brossardière située à Chemellier était aux mains de cette branche de la famille de Goheau depuis 1469, et la Giraudière située à Blaison semble un acquêt du couple Jacques Goheau et Renée de la Haye, grands parents de Pierre de Goheau dont il va être question dans le contrat de mariage qui suit.

Blaison - collection particulière, reproduction interdite
Blaison - collection particulière, reproduction interdite

Enfin, parmi les proches parents Verdier, j’ignore à quelle branche des Verdier ils appartiennent et en particulier si on doit les rattacher aux Verdier de la Miltière qui s’allieront plus tard à Anselme Buscher de Chauvigné. En effet les Verdier de la Miltière se retrouvent au Bourg d’Iré à la même époque que Mathurin de Goheau, ici présent, et bien spécifié « oncle du futur ».
Et mieux encore, vous allez voir dans les témoins Charles Goddes, qui lui aussi est l’un des ancêtres d’Anselme Buscher de Chauvigné. Peut-on en conclure que ces familles se sont fréquentées tout le 17ème et 18ème siècles, au point de conclure des alliances ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1610 (Jullien Deille notaire royal Angers) Le traicté de mariaige futur entre Pierre de Goheau escuyer sieur de la Brossardière et de la Giraudière fils de deffunct Hélye de Goheau aussi escuyer sieur des dites seigneuries
et de damoyselle Georgine Maillet et damoyselle Marguerite Verdier fille de deffunct René Verdier vivant sieur de Pontdalaine et dame Marguerite Guischard
avant aucunes fiances ont esté faictes et convenues les pactions et conventions matrimoniales cy après
pour ce est-il que par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis ledit de Goheau sieur de la Bossardière et ladite Maillet sa mère à présent espouse de noble homme Estienne Chardon sieur du Chardonnet présent, de luy authorisée quant à ce, demeurant en la maison seigneuriale de la Giraudière paroisse de Blaison d’une part,

et ladite Guischard et ladite Marguerite Verdier sa fille demeurantes en la paroisse de St Mars la Réorthe en Poitou (près les Epesses en Vendée) estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels volontairement confessent traictant dudit mariage se sont lesdits de Goheau et Verdier de l’advis et consentement des dessus dites et de Mathutin de Goheau escuyer sieur de Nuilly y demeurant paroisse du Bourg d’Iré oncle dudit futur espoulx, Louys de Cheverue escuyer sieur de Danne, Pierre de Cheverue aussi escuyer sieur de Chemans cousins, nobles personnes Jehan Verdier sieur du Pont Dalaine conseiller du roy demeurant à Mauléon, Charles et René les Verdiers, Louys de Vexiau escuyer sieur de la Chapelle frères et beau-frère de ladite future espouse, Me René Verdier sieur de Belleville enquesteur pour le roy aussi son oncle, et autres leurs proches parents et amys soubzsignés, promis et promettent mariage et iceluy sollemmniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage ladite Guischard a donné et donne à sadite fille en avancement de droit successif tant paternel que maternel la somme de 6 600 livres tournois laquelle elle a promis et s’est obligée paier en l’acquict dudit de Goheau futur espoulx scavoir
aulx religieulx et couvent des Cordeliers de ceste ville la somme de 1 164 livres 12 sols 8 deniers pour le rachapt et admortissement de 97 livres 6 sols de rente hypothécaire à eulx constituée, 48 livres 11 sols 6 deniers pour demie année escheante au 24 mars
à dame Renée Nycollas dame de la Maurouzière ou autre ayant ses droits la somme de 700 lives pour rachapt et admortissement de 100 livres de rente aussi à elle constituée 50 livres pour l’arreraige de demie année échéante au 23 mars
à Me Jehan Eslye sieur de Guilleron advocat Angers la somme de 1 200 livres pour le rachapt et admortissement de 71 lives de rente pareillement à luy constituée et 37 livres 10 sols pour demie année eschéante audit 23 de ce mois
et à Me Nycollas Lemanceau sergent royal la somme de de 600 livres pour la recousse des choses à luy engagées et la somme de 68 livres pour 9 mois escheus au 18 de ce mois
le tout au désir des contrats par nous passés les 19 novembre 1607 et 24 mai et 18 août 1608, lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 6 165 livres 14 sols 2 deniers
et en acquiter ledit de Goheau vers les dessus dits créanciers tant en principal que desdits arrérages escheus et échéants cy après jusques à entier amortissement desdits sorts principaulx
et le reste de ladite somme de 6 600 livres montant la somme de 434 livres 5 sols 10 deniers icelle paier par ladite Guischard ès mains dudit de Goheau futur conjoint dans le jour de la bénédiction nuptiale
et outre bailler par ladite Guischard à sadite fille trousseau et habitz nuptiaulx honnestes selon sa qualité
de laquelle somme de 6 600 livres en entrera en la communaulté desdits futurs conjoints pour meuble commun la somme de 600 livres et le surplus montant la somme de 6 000 livres demeurera et demeure à ladite Verdier future espouze ses hoirs et ayans cause nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine et que ledit de Goheau et sadite mère authorisée comme dessus ont promis et se sont obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens mectre et convertir en acquests d’héritages au profit de ladite Verdier et des siens en ses estocs et lignées sans que ladite somme de 6 000 livres racquets ou acquets provenant d’icelle ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite future communauté ains à faulte d’acquest dès à présent comme dès lors en ont aussi chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est vendu et constitué sur tous et chacuns leurs biens présents et futurs à ladite Verdier ses hois rente au denier 20 rachaptable et qu’ils seront tenuz rachapter et amortir trois ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 6 000 livres et en paier ladite rente depuis ladite dissolution jusques au jour dudit rachapt et amortissement et à cest effect et pour plus grande sureté ladite Verdier entrera et demeurera comme dès à présent du consentement desdits de Goheau et Maillet sa mère elle deument subjecte ès droicts actions et hypothèques desdits créanciers sans qu’il soit besoing d’avoir ne plus ample subjection
et au moyen dudit advancement ladite Guischard jouira sa vye durant de la part afférante à sadite fille ès biens tant meubles qu’immeubles de la succession dudit déffunt Verdier son père et davantage demeure quite des jouissances du passé comme sadite fille des pensions et entretenement
et quant aulx debtes passives dudit de Goheau futur espoulx, si aucunes il doibt, elles n’entreront en ladite future communaulté ains seront par luy acquitées tant en principal que intérests escheus et à escheoir sur ses biens et hors part de communaulté, comme à semblable les debtes de ladite future espouse si aucunes sont seront acquitées sur ses propres et n’entreront en ladite communaulté dudit futur espoulx
lequel a constitué et assigné à ladite Verdier douaire cas d’iceluy advenant suivant les coustumes de la situation des biens
car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir faire et accomplir etc dommages obligent et mesmes lesdits de Goheau et Maillet chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et ladite Guischard au paiement ainsi et en la forme prédicte leurs biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial lesdits de Goheau et Maillet au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison où est logée ladite dame de Pontdalaine en présence de Charles Goddes escuyer sieur dudit lieu et de Varannes Bourrel, nobles hommes René Nepveu sieur de la Hamandière conseiller du roy auditeur de ses comptes en Bretagne, René Verdier sieur du Pastiz, Samson Legauffre notaire royal Angers, Me Pierre Lemarié sieur de la Monnaye et François Verdier advocatz Angers tesmoins requis et appelés

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Contrat de mariage d’un languedocien à Angers, 1596

où manifestement il semble s’être installé, et dans un milieu aisé, puisque ses beaux frères sont notaires et avocats à Angers.
Pourtant, curieusement, dans ce contrat de mariage les parents de la future ne font pas préciser que les immeubles qui seront acquis avec la dot devront l’être en pays d’Anjou, alors je me pose la question de savoir si ils sont repartis vivre dans le midi ? En tout cas le contrat de mariage leur en laissait la possibilité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1589 après midy, (Françoys Revers notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage par paroles de futur a esté fait et accomply entre Anthoine de Ambon fils de Berthelemy de Ambon et Jehanne Vallette ses père et père natif de Feudeillé pays de Lauragois diocèse de St Pape en Languedon comme il a dit d’une part,
et Renée Normand fille de Me Pierre Normant et de Renée Bodin son espouze d’aultre part
auparavant aucune bénédiction nuptiale ayent esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la cour du roy notre site à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis ledit Anthoine de Ambon d’une part et lesdits Me Pierre Normand et sadite espouse et ladite Renée leur fille tous demeurant en la cité dudit Angers, ladite Bodin suffisamment autorisée de sondit mary par davant nous présentement quant à ce d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent c’est à savoir que ledit de Ambon et ladite Renée Normand avec l’autorité vouloir et consentement de sesdits père et mère ont promis promettent et demeurent tenus se prendre l’un l’aultre en mariage et iceluy solempniser en face de notre mère saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage lequel autrement ne seroit fait consommé ne accomply lesdits Me Pierre Normand et sadite espouze ont promis promettent et demeurent tenus payer et bailler auxdits futurs conjoints en avancement de droit successif de ladite Renée leur fille la somme de 800 escuz sol dans le jour des espouzailles ou huitaine après
laquelle somme ledit de Ambon a promis promet et demeure tenu icelle en mettre convertir et employer en acquests d’héritages vallables ou en constitutions de rente bien assignée jusques à la somme de 700 escuz sol qui n’entreront point en la communauté desdits futurs conjoints et qui seront censés et réputés le propre de ladite Normand
et le surplus montant la somme de 100 escuz elle demeurera pour meubles communs
et ou ledit mariage seroit dissolu auparavant aucune communauté de biens acquise et auparavant qu’avoit converty et employé par ledit de Ambon ladite somme de 700 escuz en acquests ou constitutions de rente comme dit est, en ce cas et en chacune d’iceulx ladite Renée future espouze ses hoirs et ayant cause auront et prendront ladite somme sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles présents et advenir dudit Anthoine Decambon et sur tels desdits biens qu’il plaira à ladite Normand
et jusques à ce que ladite somme de 700 escuz ait esté rendue et baillée à icelle Normand ou qu’elle ayt eu des biens dudit de Ambon jusques à la concurrence et parfait maiement de ladite somme ledit de Ambon a des à présent commes dès lors et dès lors comme dès à présent constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Renée sa fuure espouze ses hoirs et ayant cause la somme de 46 escuz deux tiers d’escu sol de rente qui est à la raison du denier quinze, sur tous et chacuns sesdits biens à commencer du jour de la dissolution dudit mariage et rachaptable pour ladite somme de 700 escuz dans 6 mois après ladite dissolution
et a ledit de Ambon aussi constitué et assigné a sa dite future espouze douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant suivant les coustumes des pays où lesdits biens seront situés
auxquelles choses dessus dite tenit etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs et mesmes ledits Normand et sadite femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant etc et par especial lesdits Normand et sadite espouze au bénéfice de division d’ordre de discussion et outre ladite Bodin en tant que mestier est ou seroit au droit velleyen à l’authentique si qua mulier à lespitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels veulent qu’elle ne sont tenues des obligations et intercessions qu’elles ont pour aultruy mesmes pour leur mary si expressement elles ne renoncent auxdits droits autrement qu’elles en pourroient estre relevées ce que luy avons donné à entendre foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Normand et Bodin en présence de Me Jean bauldry beau frère de ladite Normand notaire royal audit Angers, Ysabeau sa femme, Magdeleine Normand sœurs de ladite Renée, Marie Gallet, Ysabel Bauldry, discrete personne Me Pierre Jouenne prêtre chapelain en l’église d’Angers demeurant à Angers en la cité et de honorable personne Me Pierre Bohu sieur de la Chaussée advocat au siège présidial d’Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Mathurin Poirier et Marie Durand, Saint Crespin sur Moine et Gorges 1743

acte passé à Clisson, en Bretagne, mais le futur vit en Anjou, c’est donc un mariage transprovincial.
La future est veuve et plus âgée que lui car elle lui donne « 20 livres pour sa jeunesse ». Cela fait donc 2 actes que je vous mets ici, dans lesquels j’ai lu une telle clause, assez surprenante.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1743 après midy, devant nous notaires royaux de la cour et diocèse de Nantes résidants à Clisson avec soumission et prorogation de juridiciton y jurée, ont comparu Mathurin Poirier fils majeur de défunt Jean Poirier et de Perrine Rondar sa veuve épouse en seconde nopces de Claude Mabit demeurant serviteur domestique chez Jan Fonteneau à la métairie de la Caillotière paroisse de Saint Crespin province d’Anjou, assisté dudit Claude Mabit son beau père et de ladite Perrine Rondar sa mère, demeurans ensemblement à la Porte Palzaise paroisse de Gorges d’une part,
et Marie Durand fille de feu Anthoine Durand et de Janne Bossard sa veuve, ladite Durant veuve de défunt Pierre Aubin, demeurante aux Tanneries paroisse de saint Gilles, assistée de ladite Bossard sa mère, de René Bossard son oncle maternel et de Jacques Grelier son beau frère demeurants les tous en ladite paroisse de saint Gilles près Clisson d’autre part
lesquels dits Mathurin Poirier et Marie Durand se sont promis et promettent la foy de mariage pour iceluy estre solemnisé en face de notre mère la sainte église catholique apostolique et romaine, les cérémonies d’icelle préalablement gardées et observées à la première réquisition de l’un d’eux à peine de tous dépens dommages et intérests et aux conditions qui suivent
primo que les futurs entreront en communauté du jour de la bénédiction nuptiale dérogeans pour cet effet à l’article 424 de la coutume de cette province
secondo que le futur portera en icelle communauté la somme de 310 livres tant en argent qu’en meubles dès le jour de la bénédiction nuptiale
et au surplus se prennent lesdits futurs avec leurs droits tant mobiliers qu’immobiliers, échûs et à échoir,
tertio que ladite future aura le douaire coutumier sur les biens du futur en cas de prédécès
et finalement en considération dudit mariage la future fait don au futur de la somme de 20 livres pour sa jeunesse laquelle somme luy et ses héritiers enlèveront sur les meubles de ladite future

    je n’ai jamais lu une telle clause en Anjou, et je ne sais si cette pratique était locale !

à l’accomplissement de tout quoy les parties se sont respectivement obligées sur l’obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs
ce qui a été ainsi fait vouly et consenty, promis, juré, renoncé et obligé, tenir, jugé et condamné de leur consentement du jugement de nôtre dite cour
fait et passé audit Clisson étude de Duboüëix notaire royal sous le seing dudit Grelier et les nôtres à nous dits notaires et sur ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir signer ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Poirier au sieur François Forget, ladite Durant à écuyer Pierre Hallouin, ledit Mabit à Me François Perere, ladite Rondar à Me Pierre Poutière, ladite Bossard à monsieur Jan Kelly et ledit René Bossard au sieur Gabriel Fleury médecin tous de Clisson sur ce présents lesdits jour et an que devant avant midy

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Contrat de mariage de Gabriel Brochard et Mathurine Suteau, Gorges 1743

Cet acte nous donne la somme gagnée comme domestique par le futur, en effet, autrefois, les enfants étaient placés jeunes, et après avoir travaillé une dizaine d’années sans toucher le moindre sou, ils touchaient d’un seul coup leurs gages lors de leur mariage, ce qui constituait en fait leur dot, non négligeable, dans les familles qui autrement n’auraient pas donné grand chose. Je veux dire par là qu’un domestique qui se marie n’appartient pas à la classe des plus pauvres, mais apporte tout de même un pécule non négligeable.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1743 (Duboueix notaire Clisson) pour terminer le mariage futur de Gabriel Brochard fils d’Alexandre Brochard et Mathurine Douse ses père et mère avec Mathurine Suteau majeure veuve de Julien Robin fille de défunts Jacques Suteau et Jeanne Pouviau aussy ses père et mère ont devant nous notaires des cours royales de Nantes et juridiction de Clisson soussignés et par chacune d’icelle avec soumission et prorogation de juridiciton y jurée etc ce jour 9 février 1743 avant midy, volontairement comparus en leurs personnes ledit Gabriel Brochard futur demeurant au lieu de Gervaud paroisse de Gorges assisté et authorisé dudit Alexandre Brochard son père journalier demeurant à la Giraudière dite paroisse de Gorges d’une part, et ladite Suteau future demeurante au lieu de la Porte Palzaise dite paroisse de Gorges d’autre part,
lesquels futurs sous lesdites assistances et authorités se sont promis réciproquement la foy de mariage pour iceluy estre célébré en face de nostre mère la sainte église catholique apostolique et romaine et de se prendre à mary et femme légitime époux et espouze lors que l’un en sera par l’autre requis, à peine de tous despends dommages et intérests
en faveur duquel mariage ladite future a par ces présentes fait don au futur pour sa jeunesse la somme de 90 livres à prendre sur tous ses meubles et effets mobiliers mesme sur les fonds en cas qu’ils ne suffisent

    cette somme de 90 livres est à rapprocher de celle qui va suivre qui estime ses biens à 170 livres, c’est donc une somme considérable eu égard aux biens de Mathurine Suteau.
    Curieusement, on était moins regardant autrefois sur les femmes qui prenaient un mari plus jeune qu’elles que de nos jours !

entreront les futurs en communauté de biens dès le jour de la bénédiciton nuptiale dérogeant pour cet effet à nostre coutume de Bretagne et toutes autres à ce contraire
en laquelle future communauté ledit futur a promis de porter la somme de 150 livres en argent et 2 coffres estimés 18 livres, tout quoy il auroit gagné en service domestique ce qui a été reconnu par ledit Alexandre Brochard
et a ledit futur en outre déclaré prendre la future avec ses droits estimés 170 livres
à tout quoy faire et accomplir lesdites partyes s’y sont obligé chacune en ce que le fait me touche sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques mesme par exécution saisys criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance
fait et consenty audit Clisson estude de Duboüeix notaire royal l’un des notaires soussignés et sur ce que les partyes ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit futur à Augustin Guerin et ladite future à François Belleroche et ledit Alexandre Brochard aussy à Crançois Clisson sur ce présents demeurants audit Clisson

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