Carnet mondain à Marans : contrat de mariage de Dieusie et de Champagné, 1612

La liste des contrats de mariages est classée par valeur de la dot, sur la page ci-contre (voir colonne de droite)
ou bien vous pouvez les faire défiler en prenant la catérogie CONTRAT DE MARIAGES dans la fenêtre CATEGORIE ci-contre. Enfin, vous pouvez cliquez un TAG ci-dessous sur un nom de famille ou commune etc…

château de Dieusie - collection personnelle, reproduction interdite
château de Dieusie - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 mai 1612 midy (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre René de Dieusie escuyer sieur de Vaussaine fils aîné de Pierre de Dieusie escuyer sieur dudit lieu et de damoiselle Marguerite de Pincé demeurant audit lieu seigneurial de Dieusye paroisse Sainte Jamme près Segré d’une part,
et de damoiselle Barbe de Champagné fille de défunt Jehan de Champagné vivant escuyer sieur de la Pommeraie et de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de Moré de Seurdre et de Saint Brice demeurant audit lieu de la Pommeraie paroisse de Marans d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pacitons et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit René de Dieusie et ladite de Champagné du vouloir autorité et consentement dudit sieur et damoiselle leur père et mère et de René de Champagné escuyer sieur de la Pommeraie frère aîné de ladite de Champagné et autres leurs proches parents pour ce assemblés soubzsignés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime,
en faveur duquel mariage et pour la légale légitime de ladite Barbe de Champagné tant de la succession escheue dudit défunt de Champagné son père que de défunte damoiselle Jehanne de Champagné sa tante et de celle à eschoir de ladite de Vrigny sa mère, icelle de Vrigny et ledit de Champagné son fils et chacun d’eulx seul et pour le tout soubmis soubz ladite cour, ont donné et délaissé donnent et délaissent à ladite Barbe de Champagné le lieu domaine et appartenances de la Haye paroisse de Saint Martin du Bois ainsi qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances, et comme il appartenait audit défunt sieur de la Pommeraie avec les meubles et bestiaux y estant, sans rien en excepter retenir ne réserver
et la somme de 2 000 livres tournois payable par ledit René de Champagné à ladite Barbe sa sœur après le décès de ladite de Vrigny leur mère, duquel lieu de la Haye et de ladite somme de 2 000 livres ledit de Dieusie et ladite de Champagné sa future espouse se sont contentés et contentent pour la légitime part et portion héréditaire des successions échues et à échoir, auxquelles ils ont expréssement renoncé et renoncent pour et au profit dudit sieur de la Pommeraie ses hoirs et ayant cause au moyen de ce que iceluy sieur de la Pommeraie et ladite de Vrigny sa mère ont promis acquiter et décharger lesdits futurs espoux de toutes debtes passicves si aulcunes estoient deues et créées soit par ledit défunt sieur de la Pommeraie ou ladite de Vrigny, en sorte que ledit lieu de la Haye et ladite somme de 2 000 livres tournois demeure franche et quite et déchargée de toutes choses fors ledit lieu pour l’advenir des obéissances féodales cens rentes anciens et accoustumés qu’il peut debvoir,
rémérable ledit lieu si bon semble audit de Champagné dans 9 ans en payant et refondant auxdits futures conjoints la somme de 2 500 livres tz en un seul et entier paiement
ledit lieu revenant à la somme de 5 000 livres tz bastiments et améliorations y estant faites

    j’avoue que ce passage est peu compréhensible ! si il vaut 2 500 livres, ce qui semble un prix correct, il ne vaut pas 5 000 car je n’ai jamais vu à cette époque une telle somme pour une métairie. Le passage est d’autant moins compréhensible que Serezin y a mis des tas de ratures et et renvois en marge, et que le fil de son discours est non seulement difficile à suivre mais parfois totalement impossible de faire mieux ! Je me demande même parfois comment Serezin s’y retrouvait lui-même.

laquelle somme de 2 500 livres en cas de réméré les 2 500 livres estant receues, et les 2 000 livres, ledit futur espoux devra mettre et convertir en acquets d’héritages censés et réputés propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite de Champagné future espouse sans que ladite somme et acquets qui en seront fait ne puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à défaut d’acquets en ont dès à présent vendu et constitué rente à ladite future espouse ce acceptante à la raison du denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens propres présents et advenir, laquelle rente ils demeurent solidairement tenus admortir 3 ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 500 livres
comme aussi en faveur dudit mariage ledit sieur de Dieusie et ladite de Pincé son espouse de luy autorisée ont donné et donnent audit sieur leur fils en advancement de droit successif le lieu et métaire de la Golterie et la closerie de la Saullaie paroisse de Brain sur Longuenée, ainsi qu’ils se poursuivent et comportent, leurs appartenances et dépendances, avec les meubles et bestiaulx y estant aux charges des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés pour l’advenir, d’autant que lesdits et de la Saulaye sont les propres de la dite de Pincé a esté par express convenu et accordé qu’en qu’a qu’elle survive ledit sieur de Dieusie son mari, qu’elle se récompensera et remplassera sur ladite terre de Dieusie et de proche en proche de la valeur de la moitié desdits lieux sans diminution de son douaire
comme aussi a esté accordé qu’en cas que ladite future espouse survive ledit futur espoux, qu’elle ne pourra prétendre auclun douaire sur les biens desdits sieur et damoiselle de Dieusie pendant leur vivant, à quoi elle a renoncé et renonce
et toutefois cas de douaire advenant et qu’il n’y ait aucuns enfants survivants desdits futurs espoux jouira ladite future espouse pour le tout desdits lieux de la Golterie et la Saulaie pour ses droits de douaire et mi douaire, et le décès desdits sieur et damoiselle de Dieusie advenu, lequel elle aura son douaire suivant la coutume de ce pays et duché d’Anjou
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent les dites parties respectivement eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Dieusie située au carrefour de la Chenye à ce présent Bonadventure de Dieusie escuyer sieur de la Grandière et de Sermont, messire René d’Andigné sieur de d’Angrie chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre, Martin de Dommaigné escuyer sieur de Feuvières ?, Claude de Caignon escuyer sieur de la Fresnaye, Paul de la Vazouzière escuyer sieur de Seuron, Jean Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière, Anne de Villeprouvé escuyer sieur de Querra, Pierre Boys escuyer sieur de la Gautrie, gentilhomme de la maison du roy, Loys de Champagné escuyer sieur dudit lieu, Marin du Cerizay escuyer sieur du Mas, noble homme René Lepeletier sieur de Grignon recepveur des tailles en l’élection d’Anjou, noble homme Pierre Lemaryé sieur de la Monnaie, Me François Foussier sieur de advocats

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Contrat de mariage de François Chazé et Françoise Rousseau,Jallais (49) et le Plessis de Varades (44) 1604

et voici, comme promis, le mariage des parents d’Alexandre. Cette fois ci il y aura communauté de biens, et le montant de la dot est assez élevé, avec environ 8 000 livres.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi après midy 26 avril 1604, (devant nous Jullien Deille notaire royal Angers), accordant du futur mariage d’entre François de Chazé escuyer sieur du Souchereau fils de défunt Pierre de Chazé vivant aussi escuyer sieur de la Biottière et damoiselle Michelle Avril

le Sochereau, commune de Jallais – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, cour et large enceinte de fossés, sui relevait de Bohardy. – Il appartenait à Jacques Amyot, écuyer, 1539 – En est sieur Jacques de Chazé, puis François de Chazé 1604 – Il est confisqué nationalement sur Thomas Jonchères en l’an VI. La maison ne fut pas incendiée et forme encore un petit castel avec tours à toits coniques et chapelle. – Le métayer Raimbault fut pris par les Bleus et forcé de les conduite à la Saugrenière,où se cachait Stofflet. Les Vendéens s’en vengèrent en les massacrant. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

et damoiselle Françoise Rousseau fille de défunt messire René Rousseau vivant chevalier de l’ordre du roi seigneur de la Ramée le Plessis de Varades la Houssaye et Vaulx et dame Marie Mallineau
avant aucune bénédiction nuptiale entre lesdits futurs conjoints ont esté faites consenties et accordées les conventions et pactions matrimoniales cy après
pour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents lesdits de Chazé et Avril sa mère demeurant en la maison seigneuriale du Souchereau paroisse de Jallays d’une part, et ladite dame Marie Mallineau et damoiselle Françoise Rousseau sa fille demeurantes au lieu du Plessis paroisse de Varades d’autre part,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent de leur bon gré et volonté sans contrainte traitant dudit futur mariage avoir ladite Mallineau donné et donne à sadite fille en faveur d’iceluy et advancement de droit successif la somme de 6 000 livres pour laquelle somme ladite dame de la Ramée a baillé et délaissé baille et délaisse dès à présent auxdits futurs conjoints la jouissance de la terre et seigneurie du Plessis de Varades rémérable toutefois et quantes pour ladite somme de 6 000 livres tournois consent et accorde toutefois que lesdits futurs conjoints et ladite Avril la pourront vendre et hypothéquer à telles personnes que bon leur semblera pour ladite somme de 6 000 livres, de laquelle vendition ladite dame de la Ramée a promis intervenir et soy y obliger si besoing est laquelle terre elle promet aux fins de ladite jouissance rendre libre dedans la feste de Saint Jehan Baptiste prochaine à ce que lesdits futurs conjoints ne puissent estre empescher en ladite jouissance
de laquelle somme de 6 000 livres tournois y en aura et entrera pour meuble commun entre lesdits futurs conjoints la somme de 1 000 livres tz et en cas de décès de ladite Rousseau avant communauté acquise ladite somme de 1 000 livres demeurera audit de Chazé pour don de nopces non raportable,
et le reste montant 5 000 livres demeurera propre et de nature immeuble patrimoine et matrimoine de ladite Rousseau
et laquelle en cas de recousse de ladite terre et payement d’icelle somme lesdits de Chazé et Avril sa mère ont promis et se sont obligés chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens mettre et convertir en achapt d’héritages censé et réputé mesmes nature et sans que ladite somme de 5 000 livres et acquets en provenant ne l’action pour les demander puissent tomber en la communauté desdits conjoints et à faulte d’acquet dès à présent comme dès lors en ont à ladite Rousseau vendu créé et constitué sur tous et chacuns leurs biens rente au dernier vingt, rachaptable et qu’ils sont contraignables rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme et payer les arrérages de ladite rente depuis ladite dissolution jusques au rachapt et amortissement de ladite rente, n’en pourra toutefois ladite Avril estre personnellement pendant son vivant soit pour le principal ne pour les arrérages lors échus et qui arriveront jusqu’à son décès,
et oultre promet ladite Mallineau habiller sadite fille d’habits nuptiaux selon la qualité des parties, et luy donner trousseau de meubles et eulx et leurs serviteurs loger et nourrir en sa maison pendant ung an à compter du jour des espouzailles desdits futurs conjoints
et pour le regard de ladite Avril a marié sondit fils comme son aisné et principal héritier auquel en advancement de droit successif elle a donné et donne les lieux mestairies domaines et appartenances de la Bodinière paroisse de Tilliers et du Franchet paroisse de Gesté, aulx charges des cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés, et en cas d’éviction d’icelles luy en promet bailler autre de pareille valeur ensemble luy a fonné et donné le reliqua à elle deu du compte par elle rendu de la gestion du bénéfice d’inventaire de défunt Jacques de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau clos et arresté par devant monsieur le lieutenant du sénéchal d’Anjou le 18 mai 1599

    Jacques de Chazé était le frère aîné de Pierre, père du futur, et il était décédé sans hoirs. Rappelons que lorsque l’aîné décédait sans hoirs, le droit d’aînesse passait au cadet, ici décédé, donc à son fils aîné, en l’occurence François de Chazé, le futur conjoint.

et autres deniers à elle deus sur ladite hérédité bénéficiaire comme ayant les droits d’aucuns créanciers d’icelle hérédité qu’autrement pour en faire lesdits futurs conjoints poursuite et en disposer ainsi qu’elle eust peu et pourroit faire et à cest fin ladite Avril les a subrogés et subroge en tous ses droits noms raisons et actions et constitués ses procureurs irrévocables comme en leur propre cause et affaire, et aux fins desdites poursuites promet ladite Avril leur bailler ledit compte cessions et autres pièces qu’elle a concernant ce que dessus
et à laquelle Rousseau ledit de Chazé a constitué douaire et ladite Avril mi douaire cas d’iceulx advenant suivant la coustume
et moyennant e que dessus se sont lesdits futurs conjoints de l’advis et consentement desdites Avril mère dudit de Chazé et Mallineau mère de ladite Rousseau et autres leurs parents et amis cy après nommés promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
ce qui a esté par lesdites parties respectivement stipulé et accepté et dont ils sont demeurés d’accord, auxquelles conventions promesses et obligations matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc mesmes lesdits de Chazé et Avril eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et encores lesdites Avril et Mallineau en tant que besoin est ou soit aux droits vélléyens à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donné à entendre estre tels qu’elles ne se peuvent obliger ne procéder pour aultruy sans y avoir renoncé autrement elles en seroient relevées restituées et en seront tenues quels bénéfices et droits elles ont dict bien scavoir et entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers cité dudit lieu, maison de vénérable et discret Me Julien Rivière chanoine en l’église d’Angers présents à ce Sébastien de Mergot escuyer sieur dudit lieu, François Rousseau aussi escuyer sieur du Perrin, Alexandre Mallineau escuyer sieur du Plessis Boureau et de Beauvais ?, Hector Le Pannetier escuyer sieur de la Planche proches parents desdits conjoints, Ambrois Dabatant aussi escuyer sieur de la Vallemère, Me Jehan Belodeau sieur de la Grée advocat et Jehan Lefevbre sieur du Tusseau tesmoins requis

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Contrat de mariage d’Alexandre de Chazé et Perrine Duchesne, Saint-Herblon et Beaussé 1631

Ce contrat de mariage figure déjà sur ce blog au titre des Insinuations de la série B, car il comporte une claude de donation au survivant. Cet acte étant l’original, il paraissait intéressant de le comparer à sa copie dans le rôle des insinuations. Il s’avère que les noms propres, les clauses particulières du contrat sont les mêmes, mais quelques détails différent au niveau des formules juridiques rituelles en fin d’acte, et il semblerait que le greffier de la sénéchaussée d’Anjou, chargé de ces copies au greffe des Insinuations, avait ses propres formules, qu’il écrivait sans regarder l’original de trop près. Mais le résultat est identique, car comme vous avez ici, sur ce blog, l’habitude de le constater, toutes ces formules juridiques, répétées en fin d’acte, sont la plupart du temps abrégées, et y figure le plus souvent un mot suivi de « etc », car en droit, il suffisait d’évoquer seulement en plus ou moins abrégé ces diverses clauses juriridiques.

Ce contrat de mariage entre 2 nobles comporte une clause de séparations de biens, et précise que cette clause déroge à la coutume d’Anjou. Ce point répond donc de manière formelle aux interrogations de certains d’entre vous, sur la séparations de biens chez les nobles. Cette séparation est donc bien exceptionnelle, puisque la coutume d’Anjou prévoit la communauté de biens. Il reste cependant que c’est probablement dans ces familles nobles que la séparation de biens est le plus souvent pratiquée soit comme ici dès le contrat de mariage, par dérogation à la coutume, soit ultérieurement par voie de justice.
Et, comme je l’ai souligné dans l’acte d’insinuation, ce contrat de mariage avec donation, prévoit la nullité de la donation, qui se transforme en usufruit, en cas de remariage et présence d’enfants issus du conjoint décédé. Donc, sans en avoir l’ai, car ce contrat est très bref, il est très précis sur les points délicats.

Enfin, j’ai une question à mes lecteurs, concernant l’orthographe à indexer dans mes mots-clefs : doit-on indexer Du Rallay ou de Rallay, et Du Chesne ou Duchesne. Merci de me répondre si vous avez une connaissance précise de ces familles, etce, afin que j’harmonise convenablement les mots-clefs de ma base de données.

Je descends personnellement de la famille de Chazé, qui a par ailleurs, dans les autres branches, encore beaucoup de zones d’ombre. Ma branche est désormais une certitude avec preuves, grâce à mes travaux. Ici, nous sommes dans la branche, dite « du Moulinet », qui est d’ailleurs surement rattachée à ma branche à un moment donné, mais pour l’instant ceci reste aussi zone d’ombre, et ce, malgré le manuscrit connu de Morin de la Baluère, car ce manuscrit montre des zones erronées, et manque donc totalement de certitification des données à l’aide de preuves. Je reste cependant persuadée que si Dieu me prête vie et prête aussi vie à Pierre Grelier, qui tente de son côté cette étude, nous trouverons un jour d’autres preuves.
Morin de la Baluère, afin d’être plus précise, a nommé la mariée de ce contrat de mariage « Françoise Mahé », et vous pouvez constater que j’ai vu à la fois l’original du contrat de mariage, et son insinuation à la sénéchaussée d’Anjou, et que ces deux sources donnent l’épouse commé étant Perrine Duchesne. D’ailleurs, Morin de la Baluère donne à la génération suivante, la terre de Crée, or, cette terre ne peut provenir que de la famille Duchesne qui en était pourvue.

Demain, ici, je vous mets le mariage des parents d’Alexandre, que j’ai aussi trouvé.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 8 aôut 1631 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Alexandre de Chazé escuyer sieur du Buisson (Varades, 44) fils aisné de défunts François de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau (Jallais, 49) et de damoiselle Françoise Rousseau, demeurant en la paroisse St Herblon de la Roussière evesché de Nantes d’une part,
et damoiselle Perrine Duchesne fills puisnée de défunts Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Crée et de damoiselle Rénée du Rallay, demeurant au lieu seigneurial de la Pannière paroisse de Beaussé d’autre part
lesquels de l’advis de leurs proches parents et en conséquence de la dispense à eulx accordée par notre saint Père le Pape attendu leur parenté et jugement intervenu sur icelle en l’officialité d’Angers,
se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre sous les clauses pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
à scavoir qu’aulcune communaulté de biens ne s’acquérera entre eulx par deniers d’an et jour ne autre temps qu’ils puissent estre ensemblement nonobstant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à laquelle en ce regard ils ont desrogé et renoncé
et pour la poursuite, demande et défense des droits et actions d’icelle damoiselle, meus ou à mouvoir, demeure autorisée sans qu’il luy besoign d’autre autorisation soit en jugement ou dudit sieur futur espoux après leur mariage
en faveur duquel mariage le premier mourant a donné et donne au survivant d’eulx savoir les meubles et debtes droits noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles tant sur acquets que conquests à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause et la tierce partie de ses propres patrimoine et matrimoine par usufruit qu’il aura lors et au temps de son décès
et d’icelles choses données s’est le premier mourant dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent desvestu et désaisy et en a vestu et saisi vest et saisit ledit survivant et s’en est constitué possesseur pour et en son nom sans qu’il soit besoign au dit survivant en demander et requérir aulx héritiers du prédécédé autre saisissement
accordé néanmoings en cas que lors du décès du premier mourant il y eut enfant ou enfants vivants de leur mariage demeurera seulement par usufruit et en cas que ledit survivant convole en secondes nopces demeurera nul et sans effet du jour du second mariage
aura la future espouse douaire suivant la coustume
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, tellement que à que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdites parties respectivement, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvée et René Delaporte praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et pour faire publier et insignuer ces présentes partout ou besoign sera ont constitué et constitue le porteur de la grosse d’icelui leur procureur spécial

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La dot de Laurent Aveline passe de 7 500 livres à 6 000 livres, Angers 1626

Donc, vous avez tous bien noté qu’en droit coutumier en Anjou, la dot, ou avancement d’hoir, est apportée à la fois par le garçon et par la fille, c’est à dire payée par les parents du garçon à leur fils et les parents de la fille à leur fille. Le système est totalement égalitaire entre enfants d’un même couple, mais il est vrai que lors du mariage d’un enfant les parents peuvent donner à l’un un peu plus, ce qui ne sera que provisoire, puisqu’à leur décès, chaque enfant rapporte ce qu’il a touché en dot dans la succession, dont il y a égalisation à ce moment là entre tous. En fait, le décès des parents n’ai jamais bien loin, car la vie était autrefois bien plus courte, et l’enfant avantagé devait rapporter non seulement la différence avec les autres mais aussi les intérêts de cette différence, ou bien en cas d’un bien immobilier la jouissance et les fruits pendant le nombre d’années écoulées.

Ici, je découvre un acte bien curieux, puisque la dot du garçon était de 7 500 livres dans le contrat de mariage, puis peu après le garçon a signé au bas de ce même contrat de mariage une quittance de la somme de 7 500 livres.
Or, ici, il fait signer à ses parents une curieuse déclaration, par laquelle ils affirment n’avoir donné que 6 000 livres à leur fils.
J’avais d’abord songé que le fils avait eu besoin de paraître un peu plus aisé aux yeux de son futur beau-père, probablement pour emporter l’accord de celui-ci. Mais à vrai dire, on pourrait aussi entrevoir une toute autre hypothèse, à savoir que les parents du garçon ont délibérément avantagé ce fils, et pour aller jusqu’au bout de cet avantage, ils nient maintenant lui avoir versé 7 500 livres afin qu’à leur succession il ne rapporte que 6 000 livres, soit un bel avantage de 1 500 livres.
Et plus j’ai réfléchi à cet acte, plus je pense pour seconde hypothèse, qui ressemble bel et bien à un contournement du droit au partage égalitaire, bref, à un avantage déguisé.
J’ignore quelle fut la réaction des frères et soeurs lors de la succession, et comment ils ont avalé cette pillule, car j’ai bien le sentiment que s’en est une.

J’ai ajouté Pouancé en mot-clef (tag) ci-dessous, car chaque habitué de mon site-blog, aura bien compris que Louise Gault est de Pouancé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 4 mai 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honorables personnes Me Luc Aveline sieur de la Saulaye et Catherine Davy sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant Angers paroisse St Maurille
lesquels ont de bonne foy et pour la décharge de leur conscience recogneu et confessé combien que par le contrat de mariage de Laurent Aveline leur fils et de Louyse Gault sa femme passé par Coueffé notaire soubz ceste cour il ayent promis entre autres payer audit Laurent leur fils en advancement de droit successif la somme de 7 500 livres et ensuite que ledit Laurent leur en ait consenti quittance le 30 juin ensuivant au pied dudit contrat de mariage,
néanmoins la vérité est que leur intérest n’a esté et ne feut onques de bailler en argent à leur dit fils que la somme de 6 000 livres tournois et à luy en autres droits
aussy qu’ils ne luy en ont payé davantage suivant ce qu’ils estoient d’accord
il se tient contant et en quite sesdits père et mère et renonce à jamais leur faire recherche question et demande du surplus montant 1 500 livres ne des intérests d’icelle soit à eulx de leur vivant ou après leur décès à ses cohéritiers comme n’ayant ladite somme esté augmentée que à sa prière et requeste pour d’autant plus faire paraître son mariage à l’honneur et advantage de ses frères à marier
partant ne veulent et entendent lesdits Aveline et Davy sa femme que ledit Laurent soit raportable à leurs successions en plus avant que ladite somme de 6 000 livres tournois et nourriture du temps porté par ledit contrat de mariage défendant très expressement à leurs autres enfants d’en faire aulcune recherche question et demande audit Laurent et aulx siens comme de chose très juste et très desraisonnable pour les raisons cy dessus quelque chose que soit portée par ledit contrat de mariage et acquit
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté tellement que à tout ce que dessus tenir et entretenir de part et d’autre obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Yves Mirleau, époux de Marie Simonin, touche le solde des 150 livres de dot de sa femme, Bécon-les-Granits 1623

Hélas, le contrat de mariage est dit passé devant Barbereau qui doit sans doute être notaire à Bécon les Granits, et dont il n’existe pas de fonds déposé, aussi je ne trouverai jamais ce contrat. Il semble en effet que ce soit René Hiret sieur de Malpère qui se soit occupé de ce mariage, donc en tant que parrain ayant élevé Marie Simonin.
La somme est faible, soit 150 livres, ce qui est la dot d’un petit artisan ou d’un closier, aussi René Hiret n’a pas élevé Marie Simonin selon son rang de naissance, d’ailleurs il ne lui a pas appris à écrire, et il la mariée à quelqu’un qui ne sait pas écrire.

Ici, très émue par les 3 actes que je viens de vous mettre en ligne en 3 jours, je dois dire que je reste convaincue que les enfants Simonin ont été élevés chacun par leur parrain ou marraine, et que Marie n’a pas tiré le meilleur lot, car elle est tombée sur un parrain aisé, mais dur, très dur, terriblement dur, et qui n’a eu que mépris en fait pour cette filleule qui a dû l’encombrer plus qu’autre chose.
Il est manifeste qu’ils n’ont plus de biens, sans doute confisqués, mais la série B ne permet pas de remonter les saisies si haut. J’ai fait les plus anciennes cotes de la série B, en vain.
Vous allez même découvrir ci-dessous que René Hiret méprise quelque peu ce tailleur d’habits auquel il a mariée Marie Simonin, puisqu’il lui fait si peu confiance, que Barbereau notaire doit cautionner le malheureux époux lorsqu’il promet de rendre les acquits précédents ! c’est sincèrement un belle marque de mépris !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 24 mai 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Yvon Mirleau tailleur d’habits demeurant en la paroisse de Bescon,
lequel a confessé avoir eu et receu comptant de noble homme René Hiret sieur de Malpère demeurant audit Bescon à ce présent la somme de 63 livres tz faisant le reste et parfait paiement de la somme de 150 livres par ledit sieur de Malpère promise audit Mirleau et Marie Simonin sa femme par leur contrat de mariage passé par devant Barbereau notaire le 1er mai 1621,
de laquelle somme de 63 livres ledit Mirleau s’est tenu contant bien payé et en a quité ledit sieur de Malpère et promis rendre les acquits cy devant baillés savoir de 75 livres audit Mirleau et sa femme lors des épousailles et de 12 livres baillées à Jehan Moreau métayer demeurant à Bescon en leur acquit avecq la présente quittance
à ce présent ledit Barbereau lequel a plégé et cautionné ledit Mirleau de l’emploi par luy promis par ledit contrat de mariage jusques à concurrence de ladite somme de 63 livres dessus payée seulement et de ce a volontairement fait son propre fait et debte ledit sieur de Malpère stipulant et acceptant pour ladite Symonin absente
et outre a ledit sieur de Malpère promis bailler audit Mirleau la somme de 6 livres 8 sols pour les intérests de ladite somme
dont il s’est tenu contant et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers tesmoins
ledit Mirleau a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de René Chassebeuf et Marie Rebours, Château-Gontier et Craon 1633

Voici un contrat de mariage intéressant à plus d’un titre :
• le futur va prendre la suite de son beau-père et non de son père. J’ai assez souvent observé ceci, dans toutes les catégories sociales, surtout lorque le beau-père n’a que des filles à marier.
• et comme il s’agit des 2 offices d’archer et de sergent royal, on a le montant, ce qui enrichira la base de donnée OFFICES de ce site, c’est aussi la raison pour laquelle j’ai aussi classé cet acte dans la catégorie OFFICES de ce blog, au même titre que les CONTRAT DE MARIAGE, car le prix des offices est une donnée rare et il faut tout de suite l’engranger.
• le futur a perdu ses parents, mais regardez attentivement le curateur, car j’en ai parlé ici il y a peu de temps, et nous en savons désormais un peu plus sur lui. Je vous laisse le découvrir et mettre vos commentaires
• ce curateur doit être sur le point de céder son office de grenetier au grenier à sel car l’un des nombreus proches parents énumérés attend son tour
• enfin, bon nombre de familles nous sont désormais familières, y compris les Gallais dont je me souviens fort bien dans l’ascendance Saget, aussi je vous laisse commenter ci-dessus vous mêmes, cela sera sympa, car on est vraiement dans le tout Craon, même les DAVY qui sont sur ma page DAVY et que j’ai longuement élucidés dans des actes notariés ces derniers temps, je m’en souviens.

    Voir les ascendants de VOLNEY
    Voir ma page sur les DAVY
    Voir ma page sur Craon et mes relevés de Craon

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 11 mai 1633 par devant nous René Boutin notaire royal royal à Château-Gontier, furent présents enleurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour René Chassebeuf sieur du Boissaut demeurant en la ville de Craon d’une part,
et honneste homme Gilles Rebours sieur de le Bertinnière archer en la maréchaussée de Château-Gontier, et Renée Gallays sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous pour l’effet des présentes, et Marie Rebours
ont volontairement fait entre eux les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à savoir que ledit Chassebeuf de l’advis et consentement de noble homme Claude Chevalier sieur de la Rougerye conseiller du roy au grenier à sel dudit Craon, curateu à la personne et biens dudit Chassebeuf, de Baptiste et Jacques les Chassebeuf frères germains dudit René, et de Me Marin Roger procureur postulant audit grenier à sel de Craon et notaire audit lieu, mari de Marie Chassebeuf, sœur dudit René, de Pierre Davy escuyer sieur de Boutigné et de la Souvetterie, gentilhomme ordinaire de la maison du roy, de honorable homme René Guesniard sieur de Chauvigné, de Louis Desanglois sieur de la Fontaine mari de Magdeleine Rouillet cousine germaine desdits les Chassebeufs, et de René Chevalier marchand aussi cousin germain dudit Chassebeuf, à ce présents tous demeurant aussi en la ville de Craon,
et ladite Marie Renouet de l’advis autorité et consentement de sesdits père et mère de Marguerite Coiscault son ayeule, Hierosme Gallays marchand, Guillaume Planchemault Me chirurgien en ceste ville, Jacques Jouet sergent royal son oncle et autres ses parents et amis soubzsignés,
se sont promis et promettent mariage et iceluy solempniser en face de notre mère saincte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre tout empeschement légitime cessant,
auquel mariage ledit futur espoux entrera avecq tous et chacuns ses droits tant mobilièrs qu’immobiliers lesquels droits ledit sieur de la Rougerie a dit jugé et estimé pouvoir valoir et se monter jusques à concurrence de la somme de 2 000 livres et plus ainsi qu’il pourra apparoir par ledit compte de sa curatelle qu’il rendra
comme aussi en faveur dudit mariage lesdits Rebours et Gallais sa femme et chacun d’eux seul et pour le tout sans division y renonçant sont et demeurent tenus bailler aux futurs conjoints en advancement de droit successif de ladite Marie leur fille l’office et place d’archer duquel ledit Rebours père est pourveu à gages de 200 livres, à laquelle fin il passera procuration à résigner ledit office en faveur dudit futur espoux après la consommation dudit futur mariage et à la première sommation qui luy en sera faite
ensemble l’office de sergent y annexé par édit par devant sa Majesté pour lequel il a dit avoir financé la taxe qui en a esté faite, dont il luy promet fournir la quittance de finance remplie du nom dudit Chassebeuf
lesques offices d’archer et sergent y annexé duement appréciés entre les parties aux fins de rapport que les dits futurs conjoints seront tenus en faite à la somme de 1 000 livres
et est accordé entre les parties que ladite somme de 1 000 livres prix desdits offices demeure de nature d’immeuble et propre patrimoins de ladite future espouse en ses estoc et lignée sans que ladite somme ni l’action pour la demander entre en la communaulté des futurs conjoints
comme aussi ledit futur espoux s’est réservé le reliqua du compte qui luy appartiendra de sa curatelle de la mesme nature de propre à luy et aux siens en ses estoc et lignée sans que la somme procédant dudit reliqua ny partie d’icelle entre en ladite communaulté et laquelle somme le futur espoux pourra employer en achapt d’héritage reputé de la mesme nature
et d’aultant que futur espoux aurait besoing de quelque argent pour s’ameubler en leur mesnage ledit sieur de la Rougerye a promis et s’est obligé payer et fournir auxdits futurs conjoints dans le jour de leurs espousailles la somme de 400 livres à desduite et valoir sur ledit reliqua de compte laquelle somme bien que destinée en achapt de meubles demeurera néanmoins au futur espoux de nature de propre comme faisant partie dudit reliqua de compte
lequel futur espoux a assigné douaire suivant la coustume à ladite Rebours sa future espouse
laquelle lesdits Rebours et et Gallais sa femme demeurent tenus habiller d’habits nuptiaux selon sa qualité
car lesdites parties ont le tout ainsi voulu stipulé et accepté et à ce tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent respectivement etc mesme lesdits Rebouet et sa femme solidairement sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Château-Gontier maison dudit Rebours père, présents noble homme Jacques Blanchet sieur de la Chesnays advocat au siège royal de ceste ville, Claude Cherbonneau marchand demeurant audit lieu tesmoins
ladite future espouse et ladite Coiscault ont dit ne savoir signer

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