Contrat de mariage de Vincent Lefebvre, natif de Rouen, avec Jeanne Grosse, Azé (53) 1609

Voici un Normand venu en Haut-Anjou. Cette fois il ne s’agit pas de la filière des métaux dont les clous, mais d’un menuisier. Cela m’intéresse beaucoup, car je descends à la même époque d’un menuisier à Segré, non loin en fait d’Azé. Le menuisier est alors ce qui sera plus tard appelé ébéniste, c’est à dire le fabriquant de meubles, et les meubles de l’époque sont essentiellement le coffre, le lit, et quelques rares bahuts, et encore plus rares chaises.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 25 juillet 1609 après midy, (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre Vincent Lefebvre menuisier natif de la ville de Rouen paroisse de St Pierre du Chastel maintenant demeurant en la paroisse d’Azé près Château-Gontier, fils de défunt Nicolas Lefebvre vivant chapelier et de Anne Pelerin d’une part
il a bien existé une paroisse de Saint-Pierre-du-Chastel à Rouen, et il est important de le souligner ici, d’autant qu’en tappant ce nom sur les moteurs on tombe sur une paroisse du même temps, proche de Riom en Auvergne. En tappant « Saint-Pierre-du-Chastel à Rouen » dans le moteur, on accède à des vues et histoire de cette paroisse, donc ce lien
et de Jehanne Grosse fille de Simon Grosse Me menuisier en ceste ville et de défunte Loyse Nerfrin ?? demeurant Angers paroisse St Maurille d’autre part
auparavant leur bénédiction nuptiale a esté entre ledit Lefebvre à ce présent majeur de 25 ans et jouissant de ses droits comme il a dit, et ledit Simon Grosse soy faisant fort de ladite Jehanne sa fille, fait les accords et pactions matrimoniales qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Lefebvre a promis prendre à femme et espouse ladite Jehanne Grosse et comme à semblable ledit Symon Grosse a promis que ladite Jehanne sa fille prendra à mari et espoux ledit Lefebvre et iceluy mariage solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ledit Simon Grosseet Jehanne Chabien sa femme à ce présente et de luy autorisée quant à ce ont donné et baillé à ladite Jehanne Grosse un lit de bois de chesne, garni d’une couette, un traverlit, une couverte, une courverture, des rideaulx de linge, 6 draps de lit neufs de toile de brin en réparon, 6 nappes de pareille toile, une douzaine et demie de serviettes de grosse toile, une douzaine d’essuie-mains, 6 escuelles, 6 assiettes, et deux plats, et le bois de noyer de coy (quoi) faire un coffre,

    il est menuisier, c’est à dire à l’époque fabriquant de meubles.
    Le noyer est un bois plus couteux que le chêne sans doute car je le rencontre surtout chez les personnes plus aisées, donc ce sera un coffre déjà assez riche.
    On voit que la dot consiste essentiellement en meubles les plus nécessaires le lit et le coffre, et le trousseau de base, mais ce trousseau est décrit en détails puisque nous avons même la qualité du tissu. La toile de brin en réparon est le tissu des classes peu aisées, mais on voit qu’il y a tout de même des essuie-mains et des serviettes, mais je ne vois pas les souilles d’oreiller.

et outre ont lesdits Grosse et sa femme promis bailler dedans le jour des espouzailles la somme de 60 livres tournois tant pour le prix des meubles qui appartiennent à ladite Jehanne Grosse demeurés du décès de ladite défunte Nufrin ? sa mère que pour le profit ou intérests d’iceluy et ce faisant demeureront et demeurent quites desdits meubles et intérests d’iceulx sans que ledit Lefebvre et ladite Jehanne Grosse les en prétende jamais rien rechercher à quoi iceluy Lefebvre tant pour luy que pour ladite Jehanne future espouse a dès à présent renoncé et renonce au moyen de ce que ledit Grosse et sa femme ont promis ne les rechercher ne inquiéter des debtes en quoi icelle Jehanne pourroit estre tenue comme héritière de ladite Nurfin sa mère et promis qu’ils n’en seront recherchés ne inquiétés
quelle somme de 60 livres ledit Lefebvre a promis et promet mettre et convertir en acquets d’héritages censés et réputés le propre matrimone de ladite Jehanne Grosse sans que ladite somme et acquets qui en seront fait puissent tomber en la communauté desdits futurs espoux et à défaut d’acquest reprendra ladite Grosse ladite somme préablablement sur tous les meubles de ladite communaulté et où il ne seroient suffisants sur les propres dudit Lefebvre,
promet ledit Grosse faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Jehanne sa femme etc
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à ce tenir etc obligent respectivement mesmes ledit Grosse sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers par devant nous René Serezin notaire royal à Angers en notre maison présent Jehan Gentil drapier demeurant à Château-Gontier cousin germain de ladite future espouse et Lecormand Chollet Me menuisier en la maison duquel ledit Lefebvre demeure, et Fleury Richeu et Pierre Rabusseau praticiens demeurant à Angers tesmoins

PS (en marge de l’acte ci-dessus) : Le jeudi 12 novembre 1609 après midy par devant nous notaire susdit feurent présents et personnellement establis ledit Lefebvre et ladite Jehanne Grosse sa femme de lui autorisée quant à ce, lesquels ont confessé avoir eu et receu comptant desdits Symon Grosse et Chabrun sa femme à ce présents la somme de 60 livres tz qu’ils avoient promis bailler audit Lefebvre


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et admirez la magnifique signature de ce menuisier.

Cession de droits sur la baronnie de Blaison par Jean de Carné veuf de Françoise de Goulaine, 1606

La baronnie de Blaison a été aquise au XVIe siècle par la famille de Goulaine. Elle a été apportée en dot par Françoise de Goulaine à Jean de Carné. Enfin, en principe, car en 1606 il n’a pas encore touché les fruits de plusieurs années, car sa belle-mère, Jeanne Pinard les a touchés sans les lui restituer. Et entre-temps il a dû faire quelques poursuites…
Cette dot impayée est rare en Anjou, enfin je ne la rencontre pratiquement jamais. Par contre je me souviens avoir entendu Michel Nassiet traiter ce sujet des dots impayées, dans le milieu de la noblesse aisée, qui est celle des nobles qualifiés dans les actes de « hauts et puissants ». C’est ici le cas, car Jean de Carné est qualifié de « haut et puissant ».

Cette dot impayée nous apporte des détails passionnants sur le péage du Port-de-Vallée, entre autres vous allez découvrir du fromage d’Auvergne, des morues, du papier etc… qui semblent bien être des droits en nature.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 5 décembre 1606 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis haut et puissant messire Jehan de Carné, chevalier de l’ordre du roi, baron de Carné (Noyal-Muzillac, 56), Cognac (Cohignac en Berric, 56) et Liniac (Guérande, 44), seigneur de Marsant (Marzen en Assérac – ou bien Marcein en Saint-Nazaire), Crémeur (Guérande, 44), Crédan (Saint-Dolay, 56), Rozenpoul (Rosampoul en Plougonven, 29), Quercen (non identifié) et baron de la baronnie de Blaison (49), demeurant en sa maison seigneuriale de Coquenton paroisse de Maileuvin évêché de Cornuaille en Bretagne (Coëtcanton paroisse de Melguen, selon Potier de Courcy, Armorial de Bretagne, mais il faut sans doute lire Melgven, 29) estant de présent en ceste ville d’Angers,
lequel soubzmis soubz ladite court a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présenes cèdde quite délaisse et transporte à honneste homme Charles Rogeron l’aîné sieur de la Groye demeurant à Saint Saturnin sur Loire à ce présent stipulant et acceptant la somme de 2 775 livres tournois restante de la somme de 3 375 livres tz que ledit seigneur baron de Carné a dit et assuré lui appartenir pour les fermes de 2 années et demi échues le 1er août 1599 de membre du Port et péage de Vallée, dépendant de la baronnie de Blaison
Port-de-Vallée, hameau commune de Blaison – Il y existait un péage sur les bateaux passants qui fut supprimé par ordonnance du 20 novembre 1631 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
dont Mathurin Tallau ? estoit fermier
et outre a ledit seigneur céddé et cèdde audit Rogeron les arréraiges des 5 années 1595, 1596, 1597, 1598 et 1599 d’une aloze, d’une lemplroye, une douzaine de molue à raison de ce qu’elles ont valu au commencement du caresme desdites années, d’une douzaine de poulets, de 8 chapons, d’une rame de papier, de 2 fromages d’Auvergne avecques l’action qui compète et appartient audit seigneur à l’encontre des héritiers dudit Vallée pour les réparations de maisons et logis appartenances et dépendances dudit port et péage de Vallée, en laquelle somme de 3 375 livres tz et arréraiges desdites 5 années des poissons volailles fourrage et papier ledit Vallée auroit esté condemné payer à défunte dame Jehanne Pinard par jugement donné par monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 11 septembre 1599 en éxécution de la sentence par elle obtenue contre iceluy Vallée en la cour de parlement de Paris le 15 juillet précédant et par sentence d’ordre et exécutoire intervenue au siège de la prévosté d’Angers le 3 mars 1603 sur la poursuite des biens dudit Vallée auroit esté ordonné que ladite dame seroit payée de ladite somme de 3 375 livres de la valeur desdites redevances cy dessus,
depuis lequel temps ledit seigneur de Carné auroit obtenu arrest comme il a dit et assuré contre ladite Pinard au parlement de Bretagne par lequel attendu le contrat de mariage d’entre luy et défunte haulte et puissance dame Françoise de Goulaine vivant sa compagne, fille de ladite Pinard, en date du (blanc) 1589 icelle dame Jehanne Pinard auroit esté condamnée se départir de la jouissance de ladite baronnie de Blaison son port et péage de Vallée et luy en rendre et restituer les fruits qu’elle pourroit avoir touchés depuis ledit contrat de mariage avec pouvoir audit seigneur de se faire payer des fermes de ladite terre,
en conséquence duquel arrêt ledit seigneur de Carné auroit cy devant touché sur icelle la somme de 600 livres tournois de deniers procédés de la vente de la coupe des bois dudit port de Vallée qui appartenait audit Vallée, tellement qu’il ne restoit plus à payer d’icelle somme que 2 775 livres tz, p
pour d’icelle somme, ensemble de ladite somme de huit vingt deux livres pour lesdites réparations et valeur desdites redevances et intérests s’en faire par ledit Rogeron à ses despens périls et fortunes payer tant sur les deniers qui procéderont des biens dudit Vallée exposés en vente et selon l’ordre dudit jugement des héritiers et biens tenant dudit Vallée ou en faire contre eulx soit en son nom ou au nom dudit seigneur à son choix toutes et telles poursuites qu’iceluy seigneur eust fait ou pu faire auparavant ces présenes et à ceste fin il l’a mis et subrogé, met et subroge en tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent pour raison de ce que dessus cédé à l’encontre de la veufve et héritiers et biens tenants dudit Vallée par le moyen dudit contrat de mariage jugements et arrests, le constituant son procureur spécial comme en sa propre chose et d’habondant en a baillé procuration à part et hors ces présenes sans toutefois que ledit seigneur de Carné soit tenu en aulcun garantage ne restitution de prix cy après fors de son fait et promesse et à l’effet de laquelle cession il a présentement baillé et mis en mains dudit Rogeron la grosse dudit jugement du 11 septembre 1599 signé Lemaczon pour greffier, et promis luy bailler et envoyer en ceste ville maison de nous notaire dans un mois prochain copie signée de l’arrest qu’il a obtenu contre ladite Pinard audit parlement de Bretagne, dudit contrat de mariage d’entre luy et ladite défunte dame Françoise de Goulaine,
la présente cession faite pour le prix et somme de 3 000 livres tournois payée et baillée manuellement comptant par ledit Rogeron audit sieur de Carné qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces d’escus sol et autres pièces de 16 sols et autre monnoye du prix ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roi, dont il s’est tenu à comptant et en a quité et quite ledit Rogeron sans préjudice par ledit seigneur de Carné au surplus de ce qui luy est deu par les héritiers de ladite Pinard pour la restitution des fruits de ladite terre despens dommages et intérests contre elle adjugés par ledit arrest et pour l’effet des présentes ledit seigneur de Carné a prorogé court et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenants le siège présidial Angers, voulu et consenti veult et consent y estre traité et poursuivi comme par devant son juge ordinaire et renonce à toute déclination pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Jehan Belardeau subdélégué advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tel effet forme et vertu comme si faits et baillés à sa propre personne ou domicile naturel
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle cession tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison où pend pour enseigne l’image saint Julien en présence de honneste homme Pierre Guillotin hoste de ladite hostellerie et honorable homme Phelippes Doublard marchand demeurant Angers

Cette image est la propriété des Archives Départemantales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Je m’étonne, comme vous, de ne pas voir ici de signature de Rogeron, car pour traiter une pareille somme il sait surement lire et écrire ?
Enfin, j’attire l’attention des amateurs d’hôtellerie, que celle de Saint-Julien dont il est ici question à la fin de l’acte, recevait des gens importants, puisque Jean de Carné y ait descendu. Je vous ai déjà ici exposé mon hypothèse concernant les hôtelleries, à savoir l’existence d’hôtelleries plus ou moins luxueuses avec des clients (et des tarifs) plus ou moins fortunés.

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Contrat de mariage de Pierre Fournier et Perrine Beaufait, Angers 1586

Voici le commentaire de Pierre Grelier au sujet de ce contrat de mariage, qui n’existe plus dans les minutes de Moloré notaire à Angers, mais trouvé dans les Insinuations à Angers :

« Ce contrat de mariage permet de savoir que Pierre Fournier l’ainé et Pierre Fournier le jeune sont deux frères et qu’ils ont pour parents jehan Fournier et demoiselle Guillemette Maillard.
Les documents des AD 44 (après 15 ans de recherches) permettaient de connaitre avec certitude les parents de Pierre Fournier l’ainé, mais ne permettaient pas de savoir si les deux Pierre Fournier étaient frères. »

Nous découvrons au fil des lignes que la demoiselle future épouse n’est pas présente à son contrat de mariage, lequel est traité entre le futur et l’oncle de la demoiselle. Ceci me rappelle ma Charlotte Hunault, apportée à 17 ans devant une bonne trentaire de proches et lointains parents à 120 km de chez elle pour signer un contrat de mariage avec un veuf. Cette dernière est mon ancêtre et je lui voue de ce fait une affection toute particulière, à l’image de toutes ces femmes qu’on a mariées sans trop les informer des tractations matérielles et encore moins des devoirs conjugaux.

Le contat de mariage est par ailleurs vide de données chiffrées, si ce n’est une donation supplémentaire, mais riche en proches parents, notamment du côté de la demoiselle. Mais hélas, les insinuations sont des copies dépourvues de signature ! Enfin, on est content de l’avoir tout de même, ne nous plaignons pas !

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1B157 – Voici la retranscription par P. Grelier : Sachent tous présents et advenir que comme en traitant, parlant et accordant le mariage futur entre noble homme Me Pierre Fournier sieur des Gaulteryes recepveur pour le roi notre sire des Aides tailles et fouaiges de Nantes, fils de défunts nobles personnes Jehan Fournier et damoiselle Guillemette Maillard sieur et dame du Rouzeray d’une part
et honorable fille Perrine Beaufaict fille de défunts honorables personnes René Beaufait et Perrine Leserf sieur et dame de la Corbière,
auparavant que aulcunes fiances matrimoniales en la forme et manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Moloré notaire d’icelle personnellement establis ledit Pierre Fournier recepveur susdit, demeurant en la ville de Nantes, paroisse Sainte Croix, d’une part
et honorable homme Gabriel Beaufaict seigneur de la Rivière, pour et au nom de ladite Perrine Beaufaict, et soy faisant fort d’elle d’autre

    ainsi donc la furure n’est même pas à son contrat de mariage !

soubmettant respectivement ledit Beaufaict audit nom et ledit Fournuer luy ses hoirs et ayant cause avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à ce
confessent de leurs bonnes volontés sans aucune contrainte avoir promis scavoir ledit Fournier recepveur susdit prendre à femme et épouse ladite Perrine Beaufaict et icelle espouser en face de Sainte Eglise toutefois et quantes que ledit Fournie en sera requis par ladite Perrine Beaufaict
et ledit Gabriel Beaufaict oncle paternel de ladite Perrine Beaufaict a promis que icelle dite Perrine Beaufaict prendra à mary et espoux ledit Fournier et qu’elle l’espousera en face de saincte église toutes fois et quantes que ladite Perrine Beaufaict en sera par ledit Fournier requise
en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté faict consommé ni accomply ledit Fournier a donné et donne à ladite Perrine Beaufaict absente nous notaire stipulant avec ledit Beaufaict pour elle ses hoirs et ayant cause la somme de 400 escuz d’or sol au cas que ledit Fournier décède auparavant ladite Perrine Beaufaict
à prendre ladite somme de 400 escuz sur tous et chacuns les biens propres dudit Fournier soit meubles ou immeubles et sans aulcune diminuation des biens meubles qui pourraient estre acquis à ladite Perrine Beaufaict par le moyen de la communauté qui pourra estre cy-après acquise entre lesdits futurs conjoints par demeure d’an et jour ensemblement
et sans aulcune diminuation de douaire coustumier que ledit Fournier a constitué à ladite Perrine Beaufaict cas de douaire advenant sur les biens dudit Fournier
et laquelle Perrine Beaufaict il a comme dit est prise et promis espouser avecque tous les droits d’icelle, héritière de ses défunts père et mère,
auxquels accords et conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir garder et entrenir sans jamais y contrevenir en aulcune manière oblige ledit Fournier luy ses hoirs et ayant cause avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient, et ledit Gabriel Beaufait audit nom et soy faisant fort de ladite Perrine Beaufaict des de ses hoirs et ayant cause renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire en sont tenues lesdites parties par la foiy et serment de leur corps sur ce par eux baillé en notre main dont nous à leurs requestes les avons jugés et condamnés par le jugement de ladite cour
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Jehan Beaufaict sieur de la Digeonnnière procureur du roy ès fiefs anciens d’Anjou, aussy oncle paternel de ladite Perrine Beaufaict et du consentement d’iceluy, et de Me Estienne Dumesnil cousin germain maternel de ladite Perrine Beaufaict et encore en présence et du consentement d’honorable homme Jehan Mabit sieur de Guebelet tant pour luy que soy faisant de vénérable et discret Me Arthus Mabit sieur de la Rafardière grands oncles maternels de ladite Perrine Beaufaict et aussy en présence et du consentement d’honorable homme Me Thomas de Vaulx mary de Jehanne Beaufaict tante paternelle de ladite Perrine Beaufaict et de honorable homme Nicolas Mabit sieur de la Petite Rivière demeurant en la paroisse d’Anetz aussi cousin maternel de ladite Perrine Beaufaict, et Daniel Gaschet praticien demeurant audit Angers le jeudy 4 septembre 1586 après midy.
Signé en la minute des présentes Fournier, G. Beaufaict, J. Beaufaict, de Vaulx, Dumesnil, Mabit, Mabit, Gaschet, Perier et nous notaire. Signé en la grosse des présenes R. Molloré
Le contrat de mariage cy-dessus escript a esté vu et publié en jugement la juridiction de la conservation et appellation pour les causes privilèges ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers, et ce requérant ledit Gabriel Beaufaict dont luy a esté décerné acte. Donné à Angers par devant nous René Louet conseiller du roy notre sire et lieutenant particulier audit lieu lesdits jour et an.
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Contrat de mariage de Jacques Pancelot et Marie Rigault, Querré 1665

Cet acte est passé devant mon ancêtre André Chevalier, notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers. Il résidait à Champigné, et l’acte est passé à Querré dans la maison du père de la future.
A votre demande, j’ai créé une page qui tente de recenser les notaires de la court royale de Saint-Laurent-des-Mortiers, et concernant André Chevalier, j’avais aussi trouvé aux Archives du Maine et Loire, l’enquête de moralité pour obtenir son office en 1671

Voyez aussi mon étude de la famille PANCELOT dont je descends.
Je ne descends pas du couple dont il est question ici, mais d’André Chevalier dont la belle-mère Esther Pancelot était la soeur du père du futur, donc André Chevalier était cousin par alliance du futur époux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juin 1665 avant midy, par devant nous André Chevallier royal de Saint Laurent des Mortiers résidant à Champigné, furent présents establis et duement soubzmis honorable homme Jacques Pancelot sieur du Clox demeurant au lieu de Sollibelle paroisse de Marigné, fils de défunt honorable homme Jacques Pancelot sieur dudit Clox et honorable femme femme Jeanne Gaultier d’une part,
et honorable fille Marie Rigault fille de Me Pierre notaire et de défunte honorable femme Renée Buscher, demeurant au bourg de Querré d’autre part
lesquels traitant et accordant le mariage futur desdits Jacques Pancelot et de ladite Rigault ont esté d’accord des conventions matrimoniales promesses et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir qu’ils se sont de l’advis, présence et consentement savoir ledit Pancelot de sadite mère et ladite Rigault de sondit père et de leurs autres plus proches parents et amis ci après nommés et soubsignés promis et promettent mariage et iceluy solempniser en face de notre mère saint église catholique catholique apostoliqie et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout empeschement légitime cessant
en faveur duquel mariage ledit Rigault a donné et donne à ladite Rigault future espouse en advancement de droits successifs paternel à eschoir et maternels eschus la somme de 1 000 livres tournois par une part et pour la somme de 1 200 livres d’héritages suivant l’estimation qui en sera faite par deux experts en présence de quelqu’un des plus proches partents desdits futurs conjoints
à la charge de tenir lesdits héritages des fiefs et seigneuries sont elles relèvent en payer les rentes charges et debvoirs pour l’advenir et les entretenir en bon estat ainsy qu’il leur sera baillé,
ladite somme de 1 000 livres payable par ledit Rigault auxdits futurs conjoints dans le jour et feste de la Toussaint prochaine
de laquelle somme il y en aura la somme de 300 livres qui entrera en la communaulté et y demeurera de meuble comun, et le surplus montant la somme de 700 livres demeurera à ladite furure espouse et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propres immeubles patrimoine et matrimoine et comme telle lors que lesdits futurs espoux l’auront receue, ce que ladite Gaultier mère dudit futur espoux consent, promettant iceux futurs espoux (manifestement erreur ici du notaire pour « iceluy futur espoux ») et ladite Gaultier sa mère solidairement l’un pour l’autre et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division etc l’employer en achapts d’héritages de la valeur d’icelle qu’ils garantiront en pyas d’Anjou pour et au nom de ladite future espouse et des siens comme dit est, et sortir ladite nature de proppre et à faulte dudit emploi en ont dès à présent ledit futur espoux et ladite Gaultier sa mère solidairement ainsi que dit est créé et constitué à icelle future espouse ses hoirs rente à raison du denier vingt qui aura cours du jour de la dissolution dudit mariage ou communaulté, ladite rente racheptable par ledit futur espoux et sadite mère ou leurs hoirs un an après la dissolution payant le sort principal et arrérages à un seul payement sans que ladite somme stipulée propre l’acquest qui en sera fait ne l’action pour l’avoir et demander puisse entrer ni tomber en ladite communaulté pour quelques causes que ce soit, mais demeurera toujours propre de ladite future espouse et des siens ainsy que lesdits héritages
et à l’esgard dudit futur espoux luy a ladite Gaultier sa mère aussy donné et donne par ces présentes en advancement de droit successif paternel escheu et maternel à eschoir ledit lieu de Sollibelle où ils sont demeurant ainsy que ledit défunt Pancelot et ladite Gaultier l’ont acquis du sieur de Villamont conformément au contrat qui en a esté fait, assuré valoir la somme de six vingt livres de rente (120 livres) annuelle et là où il ne se trouverait pas valoir ladite somme de six vingt livres promet icelle Gaultier luy faire valoir ladite somme, le tout au choix de ladite future Gaultier,
et pour la somme de 300 livres de bestiaux à commencer la jouissance dudit lieu le jour des épousailles fors que ladite Gaultier prendra le droit de colon seulement,
à la charge de payer les cens rentes et debvoirs deubz par lesdits héritages et aussy les entretenir en bon estat
lesquels héritages demeureront aussi audit futur espoux et aux siens en ses estoc et lignée de nature de propre immeuble patrimoine et matrimoins fors la somme de 300 livres censée de meubles communs entrera en ladite communaulté
et outre en faveur dudit mariage ladite Gaultier nourrira lesdits futurs conjoints jusques au jour de Toussaint prochain sans en rien demander et donne à sondit fils la propriété de ses autres immeubles s’en réservant l’usufruit
à laquelle communaulté lesdits futurs conjoints entreront du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant cette coustume y dérogeant en ce regard en en répudiant par ladite future espouse ou ses hoirs qu’ils pourront faire elle ou sesdits hoirs reprendront franchement et quittement lesdits héritages ladite somme stipulée propre, mesme celle mobilisée, ses habits, baques et joyaux linges et autres choses servant à sa personne avec tous ce qui se justifiera y avoir esté par elle porté et luy sera advenu de succession donation ou autrement et une chambre garnie de la valeur de 150 livres sans que pour ce elle ou sesdits hoirs soient tenus d’aucune debte d’icelle communaulté encore bien qu’elle y ait parlé et y fust solidairement obligée dont elle et sesdits hoirs seront acquités sur les biens dudit futur espoux et de ladite Gaultier sa mère solidairement,
n’entreront en ladite communaulté les debtes passives des futurs conjoints mais en seront acquités par et sur les biens de celuy qui les aura créées ou de l’estoc duquel elles se trouveront deues, mesme sera ledit futur espoux acquité par sadite mère de celles qu’il aura contractées jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale,
en cas de vendition ou aliénation des propres des futurs conjoints pendant ladite communaulté en seront respectivement récompensés et raplacés sur les biens d’icelle, ladite future espouse premièrement, et où ils ne suffiraient à l’égard de ladite future espouse aura et prendra remplacement et récompense sur les biens propres dudit futur espoux et de ladite Gaultier sa mère qui y demeurant dès ce jour affectés et obligés quoi que ladite future espouse eust parlé en ladite vendition ou aliénation
aura ladite future espouse douaire suivant la coustume sur tous les biens dudit futur espoux cas advenant sans que ledit douaire puisse estre diminué à raison desdites venditions et raplacements
seront lesdits futurs conjoints habillés d’habits nuptiaux par leurs dits père et mère selon leur condition, mesme le trousseau à chacun desdits futurs espoux,
ce qui adviendra aux futurs conjoints de succession, donnaison ou autrement leur tiendra à chacun d’eux respectivement de nature de propre
à l’égard de l’argent monnaye cédules obligations jugements ou contrats de constitutions en sera fait emploi pour sortir de ladite nature de propre à faulte de ce en auront raplacement sur lesdits bien de communaulté et de ladite Gaultier comme dit est
par ce que les parties ont le tout ainsi voulu consenti stipulé accepté et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Querré maison dudit sieur Rigault en présence de Pierre Pancelot frère dudit futur, François Trioche sieur de Tourneville son oncle, honorable homme Georges Lemotheux sieur du Fresne, Pierre Lemotheux sieur de la Papinière, René Lemotheux sieur de la Lizinière, Louis Rassin Me Jean Cohon curé de Saint Denis d’Anjou y demeurant, Pierre Hamon sieur de la Raudière, René Hamon sieur du Parc tous proches parents dudit futur espoux, Me Jean Rigault oncle de ladite future espouse, Louis Buscher, Pierre Rigault aussi ses oncles, Urbain Treffouil, Ancelme Buscher sieur du Lattay, Philipe et Jacques Gaudin, et François Pelerin demeurant à Mellay tous proches parents de ladite future espouse, et encore Me Jean Gareau prêtre demeurant audit Champigné, et Mathurin Placé aussi prêtre demeurant audit Querré, Jean Gaudin conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier, Me Jacques Buscher advocat audit lieu proches parents de ladite future espouse

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Contrat de mariage de François Delaporte et Perrine de Crespy, Angers 1622

Le contrat de mariage est classé chez Deillé notaire, mais ce n’est pas l’original car les signatures sont absentes. Il est sans doute classé chez Leconte, qui est co-notaire de l’acte. En effet, ils sont 2 notaires, ce qui est tout de même rare pour un contrat de mariage.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le jeudi 1er décembre 1622 après midy par devant nous Julien Deille notaire et Nicolas Leconte notaires royaux Angers furent présents establiz et deument soubzmis noble homme Me Marin Delaporte conseiller du roy eslu en l’élection d’Angers, fils de défunt honorable homme François Delaporte vivant ancien advocat en la sénéchaussée et siège présidial dudit Angers, et dame Marguerite Terrier sa femme demeurants en ceste ville paroisse Saint Maurice d’une part,
et damoiselle Perrine de Crespy fille de défunts noble homme Mathurin de Crespy vivant bourgeois et échevin dudit Angers et dame Marguerite Poisseau procédant o l’autorité advis et consentement d’honorables hommes Abel Avril marchand mari de Marguerite de Crespy, son beau-frère et curateur à personne et biens, René de Crespy marchand et bourgeois dudit Angers, son frère, Simon Coustard aussi marchand cy devant mary de défunte Renée de Crespy, Me Jehan Pasqueraye advocat au siège mari de Madeleine de Crespy, Arnaud Saman aussi advocat mari de Marie de Crespy, Jehan Jarry sieur de la Haranchère mari de Marguerite Gaudin, Pierre Eslye bourgeois dudit Angers mari de Marie Gaudin, et Me Hélys Mynée sieur du Brossay greffier en ladite élection mari de Jacquine de Crespy, aussi ses beaux frères, et demeurants audit Angers, d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit sieur Delaporte et ladite Perrine de Crespy sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Delaporte du vouloir et du consentement de ladite Terrier sa mère, honnorable homme René Boysineust sieur de la Vinczonnière son beau père, René Terrier sieur du Pillier Vert, Me Phl. Lestourneau ses oncles, et ladite de Crespy des dessus dits ses frères et beaux-frères, et autres leurs proches parents et amys soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage a esté convenu que des deniers contrats obligations et debtes que ledit sieur Delaporte touchera cy après appartenant à ladite de Crespy sont en vertu et par le moyen de la closture et arrest du compte que ledit Avril rendra aux dits futurs espoux de la gestion de la curatelle de ladite Crespy et autrement, mesmes des contrats et obligations qui luy pourront cy après échoir de successions collaterales y en aura et demeurera la somme de 2 000 livres mobilisée sur laquelle il habillera sa dite future espouse, et luy donnera tels joyaulx qui bon lui semblera
et en cas de prédécès de ladite future espouse avant que ladite communauté fust acquise prendra ledit futur espoux la somme de 1 000 livres sur lesdits 2 000 livres et moyennant ce demeureront aux héritiers de ladite future espouse lesdits habits et joyaulx qu’il luy aura donnés, et le surplus dudit reliqua de compte contrats obligations et debtes à quelque somme qu’il se puisse monter est et demeure dès à présent de propre nature d’immeubles à ladite de Crespy future espouse, et que ledit sieur Delaport sera tenu promet et s’oblige ayant receu, mettre et convertir en acquests d’héritages en ceste province censés et réputés ladite nature de propre à ladite de Crespy et les siens en son estoc et lignée, sans que lesdits deniers et contrats immobilisés, acquets en provenant, ne l’action pour les demander puissent tomber en ladite communauté, et à faulte d’acquest, dès à présent en a constitué et assigné sur tous ses biens présents et à venir à ladite de Crespy ses hoirs et ayant cause rente au denier vingt qu’il sera tenu rachapter et admortir à ung ou deux paiements deux ans après la dissolution dudit mariage et dudit jour payer ladite rente jusques audit rachapt
en la mise duquel compte ledit Avril curateur emploiera les frais de nopces qui luy seront alloués
et au regard dudit sieur Delaporte ledit office duquel il est pourveu, ensemble les contrats de constitution de rente obligations et debvtes à luy deubs tant de son chef que par le moyen de la démission faite pa ladite Terrier sa mère passée par nous Leconte notaire de ceste court le (blanc) 1614 et qui luy pourront aussi échoir de succession directe ou collatérale lui demeuront et demeurent aussi propre en son estoc et lignée, ensemble les deniers procédant de la résignation ou conservation dudit office rachapt et remboursement desdits contrats obligations et debtes et acquests qui en pourront estre faits sans qu’ils puissent tomber en ladite communauté, en laquelle pareillement n’entreront les debtes passives que ledit futur espoux peult debvoir soit à cause dudit office ou autrement du passé jusques au jour de la bénédiction nuptiale, ains les acquitera sur ses propres, dans que ladite future espouse en soit autrement tenue ni sa part de communaulté diminuée
et à semblable les debtes et actions passives de ladite future espouse sy aucunes estoient et procédoient, n’entreront en ladite communaulté, ains seront acquitées sur ses biens et hors part de ladite communauté
à laquelle communauté pourra ladite future espouse néanmoins si bon luy semble renoncer et audit cas aura et reprendra franchement ses habits, bagues joyaulx choses à son usage et somme mobilisée, et sera par ledit sieur futur espoux acquitée et décharge de toutes debtes créées que personnellemnt elle y fut obligée, mesmes si ledit sieur futur espoux allienne des propres de ladite de Crespy nonobstant qu’elle y apporte consentement elle en sera récompensée et raplacée sur les biens de ladite communaulté en tant qu’il y pourront suffire sinon sur les propres dudit sieur futur espoux et où il n’en auroit fait le remplacement en achapt d’héritages de rente constituée pour sortir pareille nature de propre à ladite future espouse,
et où elle prédécéderait ledit futur espoux reprendra hors part de communaulté ses habits et livres,
laquelle future espouse en outre aura douaire sur les biens dudit sieur futur espoux mesmes sur ledit office, le cas d’iceluy douaire advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti et accepté, auxquelles conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir faire et accomplir sans y contrevenir aulx dommages amandes rendre et restituer en cas de défaut obligent respectivement renonçant etc dont etc
fait et passé en la maison dudit Avril par devant nous notaires royaux susdits présents Charles Hunauld escuyer sieur de Marnay Me François Dugrès, noble homme Me Julien de Crespy, Me Alexandre de la Mabellière conseiller du roy Me des comptes en Bretagne, Julien Avril sieur de la Roche, Jacques Doysseau bourgeois d’Angers, Me Luc Aveline advocat, noble homme Pierre Eveillard sieur du Tertre, conseiller du roy au siège présidial, Jacques Joinet procureur du roy audit siège, François Eveillard sieur de Seillons lieutenant en la prévosté, Nicolas Cupif sieur des Homeaux président en ladite élection, Jacques Bault sieur de la Marre, Jehan de St Denys, Pierre Huet, Louys Guedier, Robert Gouin advocat, Jehan Gallichon alloué en ladite élection, François Heard sieur de Boissimon procureur du roy en icelle, François Verdier advocat audit siège, et autres

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Transaction sur rupture de promesses de mariage, Carbay 1904

Je vous avais mis hier le début, à savoir la procuration de Catherine Legouz qui demeure à Carbay et n’ira pas à Angers pour la transaction avec son ex-futur époux.
Ce jour voici la transaction, qui nous précise quelques points assez déroutants. L’ex-futur aurait surtout attendu de l’argent avant de se marier, et allègue maintenant impuissance et diverses maladies, le tout joint son grand âge de plus de 60 ans etc…
J’ignore si c’était un mariage en premières noces pour ce charmant futur qui s’esquive, en tous cas, il semble bien n’avoir jamais eu l’intention de se marier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 17 mai 1604 avant midy (René Serezin notaire royal à Angers) Comme procès sont meu par davant monsieur l’official de monsieur l’évesque d’Angers et appel par devant l’official de monsieur l’évesque de Tours entre damoiselle Catherine Legouz inthimée et demanderesse en mariage d’une part,
et Philippe Chassebeuf sieur de la Bellotaye défendeur audit mariage et appelant de sentence dudit officiel d’Angers d’autre part
savoir que ladite Legouz disoit que ledit Chassebeuf l’auroit poursuivie longtemps en mariage, fait promesse de l’espouser en face de sainte église, lui auroit donné bague en faveur dudit mariage, fait publier les bans contenant ladite promesse de mariage en la paroisse de la Trinité d’Angers sa demeure, tellement qu’il ne restait qu’à faire les espousailles et encores réitéré ladite promesse par plusieurs fois qu’il auroit confessé par ses interrogatoires et responses faites par devant ledit official d’Angers et recogneu en partie la vérité du fait et promesse auxquelles il n’a peu et ne peult résilier
néanmoins se seroit advisé contre tout droit et équité ne vouloir espouser ladite Legouz que par sentence dudit officiel d’Angers du (blanc) dernier nonobstant chose par luy dite et veu ses responses il a esté condamné contracter mariage et la prendre à espouse et eu dispense de l’instance à quoy il seroit contraint mesme par censive ecclésiastique
néanmoins sans cause auroit appelé et l’appel dévolu par ledit official de Tours concluant comme encore elle fait à présent à ce que le mariage soit fait et consommé entre eux et aux despens tant de l’instance principale que cause d’appel
nonobstant les faits allégués par ledit Chassebeuf d’impuissance et maladie comme il est porté par ses griefs fournis en cause d’appel lesquels estant véritables, dont elle ne convient et ne peut éviter grand dommage et intérests et du jourd’huy en cause d’appel alléguant sa maladie offre se contenter au lieu dudit mariage de la somme de 1 000 escus pour dommages et intérests et les despens tant de la cause principale que d’appel

de la part duquel Chassebeuf estoit dit n’avoir fait promesse de mariage sinon condition que ses parents le voulussent et consentissent et qu’on luy baillat la somme de 2 000 escus et s’obliger décharger ledite Legouz de toutes debtes

    j’ai compris le terme « parents » au sens large et surtout comme un prétexte, car à plus de 60 ans on n’a plus ses parents à l’époque et on est assez grand pour se marier sans leur consentement ! J’ai donc compris cela comme une allégation de plus !

et les conditions ne seroient advenues et n’auroient esté exécutées tellement que encore qu’elles se peussent exécuter joint son indisposition impuissance vieillesse de soixante ans et plus, maladie tant de maladie de flux de sang, gravelle, douleur du reing que autres si bien qu’il ne sauroit et ne peult contracter mariage soit avec ladite Legouz ne autre soustenant comme il a cy davant soustenu ces faits tant en cause principale que cause d’appel par le moyen desquels il disoit et encores dit n’estre tenu espouse ladite Legouz qui est jeune et luy vieillard et indispost comme dit est et n’estre tenu en aulcun dommages ne intérestz n’estant oncques en disposition de se marier pour les raisons susdites et autres alléguées auxdits procès

    la maladie et l’impuissance ne lui sont pas tombées dessus tout à coup ! il le savait bien avant ! et il est donc bien fautif d’avoir promis mariage.
    D’autant que vous avez bien lu que la future est encore jeune !

tellement que les parties estoient et sont en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx et de l’advis de leurs parents amys et conseils ont transigé pacifié et accordé sur les différents cy dessus circonstances et dépendances en la forme et manière cy après

par davant nous René Serezin notaire royal Angers furent présents Pierre Laurens escuyer sieur de la Valette demeurent au lieu seigneurial de la Chainay paroisse de Pouancé et honorable homme René Hamelin advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Sainte Croix, au nom et comme procureurs de ladite Legouz par procuration qu’ils ont assuré estre bonne et vallable passée soubz la court de Carbay par devant Trouve notaire le 14 de ce mois signée Catherine Legouz, J. Legouz, P. Gallinière et Trouve, laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera et à laquelle Legouz lesdits Lanoue et Hamelin ont solidairement promis et promettent faire d’abondant rafiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler audit Chassebeuf dedans 15 jours prochains venant lettres de ratiffication bonnes et vallables à peine de tous despends néanmoins etc d’une part
et ledit Chassebeuf demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement savoir lesdits Laurens et Hamelin audit nom leurs biens choses de ladite Legouz présents et advenir, et ledit Chassebeuf luy ses hoirs etc
c’est à savoir que iceux Hamelin et Laurent audit nom ont déclaré ne vouloir soustenir la sentence dudit sieur official d’Angers dont est appel par devant ledit sieur official de Tours, ains se sont désister délaissés et départis et par ces présentes se désistent délaissent et départent de la poursuite de mariage que ladite Legouz faisait audit Chassebeuf et à icelle et à tous despens dommages et intérests qu’elle eust peu prétendre et demander contre iceluy Chassebeuf à raison desdits procès de mariage, et a renoncé et renonce à jamais inquiéter ne rechercher ledit Chassebeuf pour quelque cause que ce soit
au moyen de ce que ledit Chassebeuf a présentement payé et baillé auxdits Laurents et Hamelin la somme de 430 livres à laquelle ils sont pour tout ce que dessus accordé transigé et composé
quelle somme de 430 livres lesdits Laurens et Hamelin ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et présent ayant cours dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ledit Chassebeuf,
et moyennant ces présentes demeurent lesdites parties hors de court de procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement et lesdits Laurent et Hamelin esdits noms les biens et choses de ladite Legouz et ledit Chassebeuf luy ses hoirs renonçant foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Hamelin en présence de Geoffroy Chevalier et Philbert Lemesle praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et ont lesdis Hamelin et Laurent consenti et consentent que ledit Chassebeuf prenne et retire de l’officialité de Tours toutes et chacunes les pièces dudit procès et pour cest effet ils l’ont constitué le porteur des présentes

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