Contrat de mariage de Daniel Amys et Françoise Trouillaut, L’Hôtellerie-de-Flée 1664

Moi aussi j’ai une grand »mère TROUILLAUT à Châtelais, vers 1605, et portant le prénom extravagant de Phéline aliès Féline. Je ne l’ai pas reliée à quiconque mais je brûle je suppose. Si ce n’est que ma Phéline Trouillault est deux générations avant ce qui suit.

Le mariage que nous voyons aujourd’hui nous laisse entrevoir le déroulement des négociations, en l’absence de la future. En effet, les archives notariales livrent non pas UN mais bien DEUX actes authentiques concernant ce projet de mariage.
La première négociation devant 3 notaires royaux le 31 août 1664
L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : (Classé chez Lecorneux notaire) Le 31 août 1664 sur le mariage proposé entre noble homme Daniel Amy et damoiselle Françoise Trouillault fille de Me François Trouillault sieur de la Tregonnière et Renée Chevalier pour estre arresté entre lesdits Me François Trouillault se faisant fort de ladite Trouillault sa fille, pour le sieur Amy, noble homme Pierre Armenault sieur de Marnougne et damoiselle Bernardine Poullain son épouse de luy duement autorisée à ce présents establis et soubzmis devant notaires royaulx soubsignés

    les signatures donnent : Badier, Lecorneux et Bastard, tous trois notaires royaux

demeurants savoir ledit sieur de la Tregonnière en sa maison de la Drouetrye paroisse de l’Hötellerie de Flée et lesdits sieur Amy, de Marmougne et damoiselle Poullain en cette ville,
par l’advis et consentement de leurs amis et parents sont d’accord que lesdits sieur Amy et damoiselle Trouillault se prendront en mariage et iceluy sollemniserront en l’église catholique apostolique et romaine

    etc… et tout ce qui suit est exactement repris dans le contrat du 9 octobre qui suit

ce qui a esté ainsi accordé et accepté par lesdites parties qui se sont obligés en passer contrat plus authentique et en présence de tous leurs parents et amis communs touttes fois et quantes dont les avons jugés

    donc, il faut comprendre qu’il y avait d’abord des négociations financières entre parents, au besoin en l’absence de la future !!! et que cette fois, les négociations ont donné lieu à un acte authentique devant 3 notaires !!!
    C’est la première fois que je rencontre l’écrit, et de plus tout à fait authentique car il aurait pu être sous seing privé, qui donne les négociations, et j’avais toujours pensé que l’immense majorité des contrats de mariage étaient d’abord négociés et discutés financièrement parfois longuement, mais cet acte laisse à pense qu’on se passait de la future….

fait et passé en la ville de Château-Gontier maison de Me Martin Hardy sieur de la Jouenière advocat au siège par devant nous Marie Lecorneux, et Pierre Badier et René Bastard, notaires royaulx résidant audit Château-Gontier en présence dudit sieur Hardy et de Me René Chauviré tesmoins à ce requis demeurant audit Château-Gontier le dernier jour d’août 1664

Le contrat définitif devant un notaire royal le 9 octobre 1664
L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 9 octobre 1664 après midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis noble homme Daniel Amy demeurant en la ville de Château-Gontier d’une part,
et Me François Trouillault sieur de la Tregonnière et damoiselle Françoise Trouillault sa fille et de défunte damoiselle Renée Chevalier demeurante en leur maison de la Drouetaye paroise de l’Hôtellerie de Flée d’autre part
lesquels en exécution des articles du mariage proposés entre ledit Amy et ladite damoiselle Trouillault arrestés par devant nous le dernier août dernier ont lesdits sieur Amy et damoiselle Trouillault de l’advis et consentement dudit sieur Trouillault son père et autres leurs parents et amis ont promis se prendre en mariage lors que l’un en sera par l’autre requis s’il n’y a empeschement légitime
en faveur duquel mariage ledit sieur de la Tregonnière a donné tant pour ses droits maternels eschus que sur sa succession future le lieu et métairie de la Chauvetière est les lieux et closeries de la Planche aux Ferrons et de la Guedonnière situés ès paroisse de Chastelais et Combrée, avecq les bestiaux sepmances qui luy appartiennent sur lesdits lieux, comme le tout se poursuit et comporte et qu’ils appartiennent audit sieur de la Tregonnière tant à tiltre successif que par aquest et qu’en jouissent les colons et fermiers
sans réservation sinon d’un pré proche le lieu de la Chevillerye qui despend du lieu du bourg dudit Chastelays qui appartient audit sieur de la Trigonnière duquel il auroit depuis quelque temps relaissé la jouissance au colon dudit lieu de la Chauvelière
et au cas que la recousse d’une pièce de terre nommée (blanc) acquise par ledit sieur de la Tregonnière à condition de grâce et annexée audit lieu de la Chauvelière soit exécutée lesdits futurs conjoints en repcevront le prix avecq les loyaux coust et mises,
lesquels lieux, bestiaux, et sepmances ledit sieur de la Tregonnière a assuré valoir la somme de 12 000 livres tz pour en jouir par lesdits futurs conjoints à commencer du jour et feste de Toussaint prochaine à la charge par eux de payer aussy à l’advenir les cens rentes et debvoirs deubz à cause desdits lieux et en faire les obéissances aux seigneurs des fiefs sont ils relèvent
et outre ledit sieur de la Tregonnière fournira à sadite fille des habits nuptiaux selon sa condition
desquels advancements il en entrera en leur future communauté la somme de 2 000 livres jusqu’à concurrence de laquelle le prix des bestiaux et sepmances ne se montront pour si haute somme le surplus sera prix sur le fonds desdits lieux
et le reste demeurera de nature de propre à ladite damoiselle Trouillault ses hoirs en ses estocs et lignées ou le prix d’iceux en cas de vendition sans que l’action pour en demander le remploi puisse estre mobilisée pour quelques causes que ce soit mais demeurera propres à tous effets
et au regard dudit sieur Amy il entrera audit mariage avec tous et chacuns ses droits à luy acquis tant à tiltre successif que de son pécule que ledit sieur Amy et noble homme Pierre Armenault sieur de Marmoigne conseiller du roy et président au grenier à sel dudit Château-Gontier et damoiselle Bernardine Poullain son espouse de lui suffisamment authorisée à l’effet et exécution des présentes, demeurants audit Château-Gontier à ce présents establis et soubsmis, ont promis et se sont solidairement sans division de personnes ne de biens obligés faire valoir la somme de 12 000 livres tz et fournir en contrats de constitution sur personnes de la Province ou acquests d’héritages en la proximité dudit Château-Gontier au choix dudit sieur de la Tregonnière, dans 18 mois prochainement venant pour la somme de 10 000 livres et les 2 000 livres restantes en meubles ou deniers dans 6 mois laquelle somme de 2 000 livres entrera dans leur dite communauté qui s’acquérera du jour de leurs épousailles et bénédiction nuptiale et le restant montant 10 000 livres demeurera propre audit Amy ses hoirs en ses estocs et lignées
lequel a constitué douaire à ladite future espouse sur laquelle somme de 10 000 livres cas de douaire arivant et au cas de renonciation à ladite communauté, laquelle damoiselle Trouillault et ses hoirs ce qu’ils pourront faire toutes fois et quantes, ils seront acquités de toutes debtes quoi que ladite damoiselle Trouillault y fut personnellement obligée, et reprendra tout ce qu’elle aura apporté audit mariage mesme ladite somme mobilisée, ses bagues, joyaux, habits à son usage et une chambre garnie de la valeur de 300 livres le tout de l’hypothèque de ce jour
et au moyen dudit advancement fait par ledit sieur de la Tregonnière, il demeure quitte et déchargé des droits maternels de sadite fille tant en principal que jouissances, lesquelles jouissances demeurent compensées avecq sa nourriture et entretien,
et où elle viendrait à décéder sans enfants lesdits advancements retouneront audit sieur de la Tregonnière qui s’en est par après réservé le droit de renonciation, le tout conformément auxdits articles qui demeurent attachés aux présentes pour y avoir recours quand besoing sera,
ce qui a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir et entretenir faire et accomplir se sont obligés et obligent chacun en droit, renonçant etc
fait et passé audit lieu et maison de la Droutaye en présence de vénérables et discretes personnes Me René Levoyer prêtre curé de ladite paroisse de l’Hôtellerie de Flée, et Pierre de Marquassaix aussi prêtre

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Contrat de mariage Brillet Pacard, Laval 1656

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription :
Le 27 juin 1656 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant furent présents et duement establys Me Lancelot Brillet sieur de la Belettière notaire et sergent royal demeurant au bourg d’Origné paroisse du Houssay d’une part
et Anne Pacard fille émancipé par justice assistée de Me Pierre Poulain notaire royal son coadjuteur d’autre part, demeurant en cette ville
entre lesquelles parties après submissions à ce requises ont esté faires les conventions matrimoniales telles qui ensuivent c’est à scavoir que lesdits Brillet et Pacard de l’advis et consentement des parents d’icelle Pacard cy-après nommmés ont promis se prendre par mariage se fiancer et espouser en face d’église catholique apostolique et romaine si tost qu’ l’un en sera par l’autre requis s’il ne se trouve empeschement légitime soubs les clauses et conditions cy après
qui sont qu’ils se sont pris et se prennent avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions tant mobilières qu’immobilières
apportera ledit futur espoux à la communauté qui s’acquérera entre lesdits futurs conjoints du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle lesdits futurs conjoints ont dérogé et dérogent par ces présentes, tous et chacuns ses biens meubles et effets mobiliers de quelque nature qu’ils soient
et au regard des meubles et effets mobiliers de ladite future espouse mesme la somme de que ladite future espouse auroit advancé tant pour elle que ses frères pour aider à payer la dot sœur Suzanne Pacard religieuse au couvent des Bénédictines de cette ville en cas qu’elle fust payée et remboursée et luy demeureront censés et réputés les propres de ses hoirs et ayant cause et de ceulx de son estoc et lignée quant à tous effets lesquels deniers advancés par ladite future espouse en cas de remboursement comme est dit cy dessus demeure ledit futur espoux tenu de remplacer en fond d’héritage au profit de ladite future espouse ses hoirs et ayant cause pour luy tenir mesme nature de propre 6 mois après la réception desdits deniers, sans que faulte d’emploi lesdits deniers puissent estre mobilisés pour quelque cause que ce soit
pourra ladite future espouse ses hoirs et ayant cause renoncer toutefois et quante à ladite communauté et en cas de renonciation elle reprendra franchement et quitement tous ce qu’elle y aura apporté, et l’acquitera ledit futur espoux de toutes debtes où il l’auroit fait parler et luy en portera tout acquit et indemnité dont l’hypothèque cours de ce jour
et en cas de décès de ladite future espouse dans l’an et jour de leurs nopces et sans enfants les héritiers de ladite future espouse ne pourront rien prétendre dans les biens de la communauté future attendu que ladite future espouse ny apporte aucune chose et que ledit futur espoux met en communauté de biens ladite future espouse pour un advancement qu’il entend lui faire et en sa faveur particulière
à laquelle future espouse ledit futur espoux a fait don de la somme de 300 livres qu’elle prendra par preciput sur les biens dudit futur espoux hors et part de communauté sans laquelle clause le présent mariage n’auroit esté fait ni consenti
sera ladite future espouse douairière du douaire coustumier à prendre sur tous les biens dudit futur expoulx et subjets d’iceluy les fruits duquel courront du jour qu’il aura lieu sans aucune sommation ni interpellation en justice quoi qu’elle soit requise par la coustume à laquelle ils ont dérogé par ces présenes
ce qui a esté ainsy voulu accordé stipulé et consenti par lesdites parties et à l’exécution des présentes se sont respectivement soubmise et obligé dont à leur consentement les avons jugés
fait et passé audit Laval ès présence de Pierre Pringault marchand oncle et cy devant curateur de ladite future espouse, Jean Gondard sieur du Dauphin cousin d’icelle et de François Pacard son frère et Jean Féard marchand aussi proche parent de ladite future espouse et René Lemesle aussi proche parent de ladite future espouse, et Me Jean Brillet sieur de Gaudrée prêtre, Jacques Chicoisne sieur de la Grande Maison proche parent dudit futur espoux et de Denis Chauferay marchand et Me Guy Lemasson praticien demeurant audit Laval tesmoings

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Contrat de mariage de Louise d’Andigné et Jacques Legouz sieur du Cleray, Le Louroux-Béconnais 1620

Guy d’Andigné, dans ce contrat de mariage de sa fille Louise, la nomme sa fille puinée. Ce qui signifierait qu’elle n’est pas l’héritière principale. Or, dans les clauses il semble lui donner beaucoup de biens, et je n’ai donc pas compris ces clauses. J’ai donc reconstitué les enfants issus de Guy d’Andigné, et je ne vois pas pourquoi Louise serait dite puinée !
Si vous avez des lumières, merci de faire signe ci-dessous.

Par ailleurs, bien que je descende pas des Legouz, je suis alliée de ceux de la Salle, et j’ai donc tenté à ce titre autrefois de les connaître, et ils sont sur mon site depuis lontemps.

Guy René d’Andigné, seigneur de Vendor (Saint-Georges-des-Sept-Voies, 49) de 1592 à 1622, et de la Prévosterie (Le Louroux-Béconnais, 49) de 1596 à 1627 épouse le 16 janvier 1594 Marguerite de Champaigne décédée au Louroux-Béconnais le 4 juin 1605 et inhumée le 6 juin à Aviré. Devenu veuf en 1605, il se remarie à Epiré le 23 octobre 1628 avec Françoise Pichon, et décède au Louroux-Béconnais le 6 janvier 1627.
1-Anceau d’Andigné °Angrie 12 juillet 1593 † Le Louroux-Béconnais 20 juin 1598
2-Anne d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 16 février 1595 « Le seiziesme jour de febvrier mil cinq cents quatre vingts quinze fut baptizée damoyselle Anne fille de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vendor et damoyselle Marguerite de Champaygné sa femme parrain noble homme (blanc) sieur de la Benardaye marraine damoyselle Anne d’Andigné fille du sieur de la Picoulaye par moy Gasnier
3-Louise d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 18 janvier 1596 « Le dix huictiesme de janvier mil cinq cents quatre vingts seize fut baptizée Louyse d’Andigné fille de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vendor et de la Prevosterye et de damoyselle Marguerite Champaigné sa femme fut parrain Damian d’Andigné sieur de la Picoulaye et marraine damoyselle Louyse (blanc) sœur de mademoyselle d’Angrye et pour tesmoigne mademoyselle de Beauregard par moy Gasnier »
4-Jacques d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 22 mars 1597 « Le vingt et deulxiesme jour du moys de mars l’an mil cinq cens quatre vingt dix sept fut baptizé Jacques d’Andigné filz de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vandor et demoyselle Marguerite Champagné son épouse parrains Me Mathurin Bigot prêtre et Jacques Ducelier filz deffunt (blanc) Ducellier la marraine Marie Gareau veuve de deffunt Me Jullien Besnard » † Le Louroux-Béconnais 22 mars 1597
5-Adrien d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 2 février 1599 « Le deuxiesme jour de fevrier mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut baptizé Adrian d’Andigné fils de noble homme Guy d’Andigné et Marguerite Champigny et fut parrain noble homme Adrian de Champigny sieur de (blanc) marraine damoyselle (blanc) Champigny fut tesmoin noble homme Anthoine d’Andigné sieur de la Picoulaye par moy soubzsigné Gasnier »
6-Marie d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 21 décembre 1599 « Le vingt et ungiesme jour de décembre l’an mil (il a oublié « cinq ») cens quatre vingt dix neuf fut baptizée Marie Dandigné fille de noble Guy Dandigné sieur de Vandor et de damoyselle Margueritte Champaigné son épouze parrain vénérable et discret missire Jehan Richard prêtre marraines damoyselle Marie Amiot veuve de deffunt noble homme (blanc) Du Chatelet sieur de la Chifollière et damoyselle Charlotte Mondragon de la Bonnesalle baptizée par moy Dubreil » † Le Louroux-Béconnais 29 décembre 1599
7-Marthe d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 1er mai 1601 « Le premier jour du moys de may l’an mil six cents un fut baptizée Marthe d’Andigné fille de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vendor et de la Pregosterie et damoyselle Margueritte Champigny et fut parrain noble homme Louys de Champaigné sieur de Saincte Barbe et marraine damoyselle Marthe Piedouault par moy Richard »
8-Françoise d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 9 février 1603 « Le neufiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens troys fut baptizée Fransoyze fille de noble homme Guy d’Andigné escuyer sieur de Vandor et de damoyselle Margueritte Champigné son épouze parrain noble homme François Simon escuier sieur de la Lucière fils du sieur de la Besnardays marraine damoiselle Fransoyse Simon sa sœur baptizé paroisse rmoy » † Le Louroux-Béconnais 22 janvier 1622

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le jeudi 24 septembre 1620 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble homme Jacques Legouz sieur de la Gohardière encien advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers et noble Me Jacques Legouz sieur du Cleray conseiller du roy esleu en l’élection dudit Angers, fils dudit sieur de la Gohardière et de défunte damoiselle Françoise de l’Espinière vivant son espouse, demeurant en cette ville paroisse de St Denis d’une part
et Guy d’Andigné escuyer sieur de Vandor et de la Provosterye et damoiselle Louyse d’Andigné fille dudit sieur de Vandor et de défunte damoiselle Marguerite de Champaigné vivant son espouse demeurant en la maison seigneuriale de la Provosterye paroisse du Louroulx Besconnays d’autre part
lesquels traitant du mariage futur d’entre ledit sieur du Cleray et ladite damoiselle Louise d’Andigné ont esté d’accord ce ce qui ensuit c’est à scavoir que ledit sieur du Cleray et Louise d’Andigné de l’advis et consentement de leurs pères, messire René d’Andigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Angrie Rouez les Ventes proche parent de ladite damoiselle,

    Il est né le 19 avril 1555, fils de Jean d’Andigné, frère âiné de Yvon d’Andigné, père de Guy-René. Maréchal de camp d’ans l’armée du Maréchal de Bois-Dauphin, puis dans celle de Mercoeur. Il décède le 29 juin 1624. Il est donc cousin germain de Guy-René d’Andigné.

et autres leurs proches parents et amis soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage comme pour ce que très bien a pleu et plaist audit sieur de Vandor il a donné et donne à ladite d’Andigné sa fille puisnée la somme de 5 000 livres tz en deniers qu’il promet et s’oblige bailler et payer ès mains dudit sieur du Cleray futur espoux en présence de son dit père le jour de la bénédiction nuptiale avecq habits convenables à la qualité de sadite fille
et outre luy donne tout ses meubles morts et vifs tant de ses propres acquests et conquests immeubles qu’il a et aura lors de son décès pour les avoir et prendre après son dit décès par sadite fille ses hoirs et ayant cause, en jouir et disposer en propriété et à perpétuiré franchement et quitement oultre que ce soit plus que advenant à ladite d’Andigné des successions à elle escheues et à eschoir de celle de son dit père lequel audit effet s’est desdites choses données desaisi et devestu et par la tradition en a saisi et vestu sadite fille avecq promesse par elle après le décès de sondit père accepter ledit don d’immeubles
prendre sa légitime des successions à ses hoirs
laquelle somme de 5 000 livres et meubles entreront en la communauté desdits futurs espoux
par ce que ainsi du bien et droits dudit sieur du Cleray future espoux y en entrera pareille somme de 5 000 livres comme du jour de ladite communauté acquise pareillement mobilisée
et quant audit sieur du Cleray futur espoulx ledit sieur de la Gohardière son père le marie avec tous ses droits maternels et outre de ce se départ en faveur de sondit fils de tout usufruit à luy acquit sur les propres de ladite défunte de l’Espinière et acquests de leur communauté et de deux enfants décédés depuis ladite de l’Espinière, sauf et réservé l’usufruit sur la moitié du lieu de l’Echelles de laquelle moitié entre mesme la part que y a sondit fils il jouira sa vie durant en considération de sadite renonciation et que de ce qu’il a payé pour sondit fils à cause dudit office ou autrement mesme de ce que par l’évenement du compte qu’il rendra à sondit fils de la gestion de sa tutelle maternelle dont n’en pourra estre demandé aucune chose audit futur espoulx du vivant de son dit père
pourra ladite future espouze rénoncer à ladite communaulté et audit cas de renonciations aura et reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaulx avec la somme de 5 000 livres sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisants sinon sur les propres dudit futur espoulx qui y demeurent dès à présent ledit cas advenant assignés et obligés mesmes en cas d’aliénation des propres de ladite future espouse, elle en aura récompense sur les biens de ladite communauté pareillement s’ils sont suffisants sinon sur les propres dudit futur espoux
et ara ladite damoiselle douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison du sieur Gatien Auger marchand en présence de messire François de Cherité chevalier sieur de Voysin et de Chelmant, Laurent Pichon escuyer sieur de la Pasqueraye, noble homme Claude Colleau sieur de la Coutye conseiller du roy au siège de la prévosté d’Angers, François Gaillard sieur de la Coutantière, René de la Bigottière sieur de Prechambault, Estienne Lanier sieur des Estres, Me René de la Marche sieur de la Rivraye demeurant à Candé, et ledit Auger bourgeois d’Angers

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Contrat de mariage de Pierre de Champagné et Françoise du Bouchet, Méral 1618

Voici un mariage d’un proche cousin de nos Pelaud. La demoiselle est bien nantie, et pourtant elle a un frère aîné !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 7 juillet 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis messire Pierre de Champaigné chevalier sieur de la Mothe Ferchault la Lizière et la Perrine gouverneur pour le roi en la ville de Château-Gontier fils aîné et principal héritier de défunt messire Louis de Champaigné vivant chevalier de l’ordre du roi seigneur desdites places et gouverneur de ladite place, et dame Perrine Du Buat demeurant en leur maison seigneuriale de la Mothe Ferchault paroisse du Lyon d’Angers d’une part
et messire René Du Bouchet chevalier de l’ordre du roi seigneur de la Haye de Tiercé, Méral et Pingenet, et dame Anne Chenu son espouse séparée de bien d’avecq lui et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et damoiselle Françoise Du Bouchet leur fille demeurant en leur maison dudit Pingenet paroisse dudit Méral d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit de la Mothe Ferchault et ladite Du Bouchet ont eté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur de la Mothe Ferchault du vouloir et consentement de sadite mère et ladite du Bouchet desdits sieur et dame de la Haye ses père et mère et autres leurs proches parents et amis soussignés se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
demeurera du jour de la bénédiction nuptiale communauté acquise entre eux nonobstant toute disposition de coutume à ce contraire à laquelle ils dérogent en ce retard
en faveur duquel mariage outre ses droits successifs, ladite dame Chenu a donné et donne à sadite fille la somme de 36 000 livres tz qu’elle promet et s’oblige payer en mains dudit de la Mothe Ferchault futur espoux dedans le jour de la bénédiction nuptiale en deniers cédules et contrats appartenant à ladite dame, de laquelle somme demeure la somme de 9 000 livres en don de nopves audit sieur de la Mothe Ferchault et le surplus montant la somme de 27 000 livres tz de propre et de nature immeuble maternel de ladite future en ses estocs et lignées que lesdits sieur et dame de la Mothe Ferchault promettent convertir en acquets d’héritages au nom de ladite future espouse censés de nature de son propre maternel sans que ladite somme immobilisée acquets en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communauté et dès à présent en ont vendu à ladite Du Bouchet future espouse rente au denier vingt qu’ils seront tenu rachepter et amortir dedans un an après la dissolution dudit mariage avec les arrérages jusqu’au jour du rachapt
outre donne ladite dame à sa dite fille la propriété et tous droits à elle appartenant sur lesdites terres de Méral et Pingenet en retenant néanmoins pour elle et sondit mari et au survivant d’eulx l’usufruit conformément à leur contrat de mariage passé par Provost notaire royal en ceste ville le (blanc) … qui demeure comme dessus de nature de propre maternel à ladite future espouse… à la charge de payer à ladite dame sa vie durant la somme de 1 000 livres par an premier paiement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochain et à continuer durant la vie de ladite dame
plus ladite dame donne à sa dite fille des habits nuptiaux convenables à sa qualité et outre lesdits dons et advantages ladite future espouse pourra retenir si bon lui semble à la succession future de sadite mère sans qu’elle soit tenus raporter aucune chose …
quant au futur espous, sadite mère déclare le marier comme son fils aîné et principal héritier
convenu que ladite damoiselle future espouse pourra renoncer à ladite communaulté et audit cas elle aura et reprendra ses habits bagues joyault carosse et chevaux déchargés de toutes debtes mesme en cas d’aliénation de leurs propres respectivement en auront récompense nonobstant qu’ils ne l’eussent stipulé par les contrats desdites aliénations
et advenant prédécès de ladite damoiselle future espouse ledit sieur de la Mothe Ferchault aura et reprendra ses habits armes chevaulx et équipages et aura ladite damoiselle le cas advenant douaire suivant la coutume sans que toutefois du vivant de ladite dame de la Mothe Ferchault elle puisse demander ne prétendre aucun douaire
fait en présence de Claude des Humeaulx escuyer seigneur de la Pervenchère et de la Remaudière frère aîné maternel de ladite Du Bouchet future espouse demeurant en sa maison de la Remaudière paroisse de la Poitevinière, lequel aussi étably et soubzmis après avoir vu le contenu en ces présentes a renoncé et renonce à jamais y contrevenir ne faire question demandes ni rachapt desdits dons que dessus …

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et admirez les magnifiques signatures de nobles, toutes sans floritures mais en grosse écriture bien large.
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Contrat de mariage de René Du Mortier et Françoise Chevalier, Combrée 1664

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : 1664Le jeudi 4 septembre 1664 après midi par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis René Du Mortier sieur du Chastellier demeurant en sa maison seigneuriale de Tousvais paroisse de Notre Dame de Seronne de Châteauneuf

Teuvais, hameau, commune de Châteauneuf – les Theuvois (Cassini) – Favais –Etat-Major) – Ancien domaine des Carmélites d’Angers (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et damoiselle Françoise Chevalier fille de défunt Me Mathurin Chevalier et de Perrine Garnier demeurant en la maison de Me Philippe Chevalier son oncle paroisse de Combrée, procédant sous l’autorité de honorable homme René Hunault sieur de la Rouaudière son curateur aux causes demeurant en cette ville
lesquels de l’advis et autorité dudit Hunault et dudit Chevallier et encore de Me François Trouillault sieur de la Tregonnière et René Chevalier oncles de ladite Françoise à ce présents demeurant savoir ledit Trouillault en sa maison de la Drouettaye paroisse de l’Hötellerie de Flée, ladit Garnier au bourg de Chanaye,
ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis pourvu qu’il ne s’y trouve empeschements légitimes
auquel mariage ils entreront avecq tous et chacuns leurs droits à eulx échus
et ladite Chevallier des successions de ses père et mère qui luy demeuront propre à elle ses hoirs et en ses estocs et lignées
que ledit sieur du Chastellier au cas qu’il aliène à ladite Chevalier par les partages ou collatéraux et raports qui sont à faire entre elle et ses cohéritiers des biens et effets actifs s’oblige les convertir en acquests d’héritage qui demeureront propres à ladite Chevalier ses hoirs estocs et lignées et à défaut d’acquests en a dès à présent constitué rente sur tous ses biens sans qu’il y puisse entrer aucune chose en leur communauté future ni l’action pour en faire demande à la réserve des meubles meublants de ladite Chevalier et habits à son usage
laquelle communauté s’acquérera du jour de leurs épousailles et bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle ils ont renoncé pour ce regard
et en faveur dudit mariage ledit sieur du Chastellier a fait don par ces présentes de la somme de 2 000 livres à prendre hors part de communauté et qui demeurera de nature de propre à elle et ses hoirs de quelque mariage qu’ils puissent naître sans que l’action pour avoir délivrance dudit don puisse estre mobilisée ni aussi que ledit don puisse diminuer le douaire que ledit Chastellier a asitné sur tous et chacuns ses biens immeubles en lesquels il est à présent en possession
en laquelle communauté n’entreront les debtes passives si aucunes, qui seront acquitées par ceux qui les auront contractées
et en cas d’aliénation des propres des conjoints ils en seront raplacés sur les effets de leur communauté
laquelle Chevalier par préférence audit sieur du Chastellier mesme sur ses propres où lesdits effets ne seroient suffisants
pourra ladite Chevalier ses hoirs renoncer à ladite communauté quoi faisant ils seront acquités de toutes debtes mesme de celles où ladite Chevallier seroit personnellement obligée et reprendront tout ce que ladite Chevallier auroit porté audit mariage avec ses bagues joyaux et hanits à son usage
et aussi accordé qu’au cas que ladite Chevallier viny à décéder auparavant ledit sieur du Chastellier sans enfants ses héritiers collatéraux ne pourront rien prétendre en la moitié des meubles que ledit sieur du Chastellier aura lors de leurs épousailles dont il sera fait inventaire, tous lesquels meubles il reprendra audit cas hors partage
et s’est pareillement réservé la réversion à luy en ses estocs et lignées de ladite somme de 2 000 livres, de laquelle il fait dont à ladite Chevallier et sesdits hoirs sans que dudit don ses collatéraux y puissent rien prétendre
car le tout par lesdites parties arresté ainsi voulu consenti stipulé et accepté
lesquelles à ce ternir et entretenir faire et accomplir se sont obligées et obligent chacun en droit renonçant etc dont etc
fait et passé audit Château-Gontier en la maison de damoiselle Françoise Vivien en présence de Me Julien Demaille demeurant à Laval et Michel Letessier demeurant audit Château-Gontier tesmoins
ladite Françoise Chevalier a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jacques Lemaître et Françoise Chetoul, Château-Gontier 1618

Dans les contrats de mariage, on n’est jamais trop prudent, et les sommes versées au futur époux font l’objet d’acquits devant notaire.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 1er octobre 1618 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis Me Jacques Lemaistre commis de la recepte des gabelles à Château-Gontier, y demeurant, fils de défunt Me Jacques Lemaistre recepveur des consignations à Tours et Marie Lemarié son espouse d’une part,
et Françoise Chetoul fille de défunt maistre René Chetoul vivant sieur de la Renarderye ancien advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers et de Marie Theard son espouse, demeurant en la maison de Me Marin Dahuille son beau-frère aussi advocat en cette ville paroisse de Saint Maurille d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre eux ont esté d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que de l’advis et consentement de leurs amis et parents soubzsignés ils se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre avec tous leurs droits noms raisons et actions qu’ils assurent consister entre autres choses
scavoir ladite Chetoul en la somme de 3 000 livres et ledit Lemaistre en la somme de 2 000 livres, laquelle somme de 3 000 livres ladite Chetoul ly fournira et baillera entre mains dans deux mois et avant la bénédiction nuptiale, de laquelle somme de 3 000 livres en aura la somme de 500 livres mobilisée et le surplus montant la somme de 2 500 livres demeurera est et demeure à ladite Chetoul future espouse propre et de nature d’immeubles patrimoine et matrimoine, et que ledit Lemaistre futur espoux icelle receue, sera tenu promet et s’oblige mettre et convertir en achapts d’héritages en ce pays d’Anjou au nom et profit de ladite Chetoul et des siens en ses estocs et lignées et à faulte d’acquest luy en a dès à présent vendu et constitué sur tous ses biens rentes au denier vingt que luy et les siens seront tenus rachapter et amortir deux après la dissolution dudit mariage, et payer les arrérages depuis ladite dissolution jusques audit jour dudit rachapt sans que ladite somme de 2 500 livres immobilisée en acquests en provenant ni l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en la communauté desdits futurs espoux
et davantage en faveur dudit mariage ledit Dahuillé aussi estably et soubzmis a donné et remis à ladite Chetoul future espouse sa belle sœur ses nourritures et pensins depuis le temps qu’elle a esté en sa maison renonçant à en faire aucune demande,
et quant aux 2 000 livres dudit Lemaistre acquests d’héritages ou office en provenant luy demeureront et demeurent propre et de nature d’immeubles lesquels ni l’action pour les avoir et demander ne tomberont en ladite communauté laquelle en cas de repudiation de ladite future espouse audit cas elle aura et reprendra ses habits bagues et joyaux déchargé de toutes debtes bien que personnellement elle y fust obligée et dont elle sera acquitée par sondit futur espoux
lequel en outre luy a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi ils l’ont voulu consenti stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit Dahuillé, en présence de nobles hommes Charles Gaultier sieur des Places conseiller du roy audit siège Jacques Bault sieur de la Mare aussi conseiller du roi elu en l’élection d’Angers, frère Daniel Chetoul segretain du Grand St Jean dudit Château-Gontier, frère Jean Theard enfermier en l’abbaye Saint Aubin d’Angers, Jacques Gaultier sieur de la Grange, Jamet Tramblay sieur de la Mouzillerie, noble homme Anthoine Moreau receveur des tailles audit Château-Gontier et autres soubzsignés, les parties parents tesmoins et autres ont signé au regisre des présentes avec Deille notaire (mais c’est une grosse sans les signatures originales)

PS : et le mercredi avant midi 17 octobre 1618 par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent establi et duement soubzmis ledit Lemaistre dénommé au contrat de mariage de l’autre part par escript, lequel a receu contant en notre présence de ladite Chetoul sa femme aussi dénommée audit contrat la somme de 2 000 livres en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit faisant partie de 3 000 livres par elle promises et assurés avoir et luy appartenir ainsi qu’il est porté par ledit contrat et qu’elle a dit etre les mesmes sommes le jour d’hier par elle receus à scavoir de nous notaire 1 100 livres pour le fort principal du contrat de rente constitué par le seigneur de la Bretesche de Meaulne avec nous notaire passé par Berenger notaire de cette court le 29 novembre 1616 et 900 livres de Me René Formazeau en exécution du contrat de vente de la métairie de l’Arzille par nous passé ledit jour 29 ,ovembre de laquelle somme de 2 000 livres ledit sieur Lemaistre s’est tenu contant et en a quité ladite Chetoul ce acceptante promettant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de Me Marin Dahuillé advocat en sa présence, et de Me Pierre Desmazières Jacques Bodin et René Martin clercs

PS : Et le lundi après midi 29 dudit mois audit an 1619 par devant nous notaire royal susdit fut présent establi et deuement soubzmis ledit Lemaistre dénommé au contrat de mariage et acquit cy-devant écrit, lequel a recogneu et confessé que ladite Chetoul à présent son épouse pour parfournir les 3 000 livres par elle assurés avoir en deniers luy a baillé et délivré en notre présence un contrat en forme de constitution de 62 livres 10 sols de rente pour 1 000 livres de principal sur noble homme François Saucquet sieur du Sambre et demoiselle Marguerite Quantin son épouse passé par Godier notaire royal à Château-Gontier le 27 novembre 1615 conçu au nom de Me Nicolas Lemanceau sieur de la Pouperie lequel du depuis en avoit fait déclaration au profit de ladite Chetoul par acte passé par Chauveau notre de cette cour le 8 avril 1617 la minute duquel attachée avec la grosse dudit contrat, ladite Chetoul luy a pareillement fournie en notre présence,
dont et du tout il s’est contenté et l’en quite ensemble de ladite somme de 1 000 livres pour s’en faire payer par ledit Lemaistre ainsi et comme ladite Chetoul eust peu et pouroit faire en vertu dudit acte de déclaration et contrat de mariage promettant etc obligent etc dont etc
fait audit Angers à notre tablier présents Me Marin Dahuillé advocat audit Angers beau-frère deladite Chetoul, Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit Angers tesmoins

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