Contrat de mariage de Laurent Buscher et de Marguerite Delahaye, Le Lion-d’Angers 1659

Marguerite Delahaye est une soeur de mon ancêtre François Delahaye. Leurs parents ont eu au moins 5 enfants mariés, et j’avais déjà trouvé le contrat de mariage de l’un, Claude, avec une dot de 10 000 livres. J’avais alors ajouté :
Ils ont une jolie fortune puisqu’ils sont capables de donner 10 000 L de dot en 1659 à leur fils Claude, alors qu’ils ont 4 autres enfants à marier.
Pour mémoire, les dots ou avancements d’hoirs sont rapportables à la succession des parents, et à ce moment là, les frères et soeurs sont donc égalisés. On les voit rapportées lorqu’il y a eu des différences et que l’un des enfants demande alors qu’on égalise.

Les parents Delahaye, mes ancêtres, tenaient l’hôtellerie de l’Ours au Lion-d’Angers, et manifestement il s’agissait d’une grosse hôtellerie, car leur fortune est coquette pour des notables. Car le contrat de mariage de Marguerite montre un chiffre dépassant les 10 000 livres puisque les habits, meubles et trousseau viennent s’ajouter à cette somme, donc j’estime la dot de Marguerite à 11 000 livres. On reste bien dans ce que j’avais auparavant découvert avec le mariage de Claude.
Ce qui signifie en clair que la fortune des parents dépasse 5 x 10 000 livres, c’est à dire plus de 50 000 livres.
Mais, nous sommes en 1659, et l’argent s’est dévalué beaucoup depuis un siècle aussi il faut que je trouve la courbe de cette dévalution afin de comparer.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d’Angers – collection particulière, reproduction interdite

Il y avait plusieurs hôtelleries au Lion-d’Angers, et celle-ci n’était pas l’Ours, par contre c’est la seule subsistante.
Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
Voir ma page sur la famille Delahaye
Je ne vous mets pas de lien vers mes Buscher car ceux-ci sont non rattachés à ce jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juillet 1659 après midi, pardevant nous François Delahaye et Jacques Bommier notaires royaux à Angers furent présents et personnellement establis et soubzmis honnorable homme René Buscher marchand droguiste à Angers y demeurant paroisse de St Maurice tant en son nom privé que soy faisant fort de honnorable femme Renée Sallays son épouse à laquelle il promet faire ratiffier et avoir agréables ces présentes la faire obliger avec luy solidairement à l’entretien exécution et accomplissement d’icelles et d’elle en fournir ratiffication et obligation vallables o les soubmissions et renonciations à ce requises aux cy après nommés dans 3 jours prochains, Me Laurent Buscher son fils notaire royal à Angers y demeurant dite paroisse St Maurice d’une part,
et honorable personne Claude Delahaye marchand et Magdelaine Lefaucheux sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce et Marguerite Delahaye leur fille demeurant en leur maison de Lours au bourg et paroisse du Lion d’Angers d’autre part,
lesquels sur les traités et promesses du futur mariage d’entre lesdits Laurent Buscher et Marguerite Delahaye et auparavant aucune bénédiciton nuptiale de l’avis et consentement de leurs parents et amis cy après nommés ont fait les accords et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
scavoir que lesdits Laurent Buscher et Marguerite Delahaye se sont promis et promettent mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de notre sainte mère l’église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage lesdits Claude Delahaye et Lefaucheux sa femme ont et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité ont donné et donnent à ladite Marguerite leur fille en advancement de leur future succession la propriété et jouissance du lieu et mestairie de la Faverye ses appartenances et dépendances bestiaux et sepmances y estant sis paroisse de La Chapelle sur Oudon, le lieu et closerie de la Fresnaye, maison de la Croix Blanche et celle de la Bretonnerye et vignes qui en despendent bestiaux et sepmances y estant en ce qui en appartient auxdits Delahaye et Lefaucheux sur tous lesdits lieux, lesdits lieux de la Fresnaye, la Croix Blanche et Bretonnerye vigne et appartenances situés en les paroisses de Juigné Béné et Montreuil Belfroy

cet acte m’ouvre des horizons car je ne pensais pas que mes ancêtres aient pu posséder des biens fonciers sur les communes de Juigné-Béné et de Montreuil-Belfroy, commune que j’ai habitée dans les années 1965 pour avoir travaillé chez Tréfimétaux 3 ans.
Il est probable qu’il s’agisse de biens provenant des Lefaucheux, qui possédaient une hôtellerie sur la route du Lion d’Angers, qui était l’hôtellerie de la Fleur de Lys à la Membrolle
Voir l’hôtellerie de la Fleur de Lys à travers son inventaire en 1639

comme le tout se poursuit et comporte sans réservation par eux en faire à la charge des futurs conjoints d’en jouir sans malversation, prendre les fruits de l’année présente pendant par la racine ou automne entretenir lesdits lieux en bonne et suffisante réparations tant grosse que menues, payer les cens rentes et debvoirs deubz chacuns ans pour raison desdites choses faire les obéissances féodales telles qu’elles sont deues entretenir les baulx faits desdites choses en ce qui en reste, lesdits lieux estimés savoir ladite mestairie de la Faverye la somme de 6 000 livres et lesdits lieux de la Fresnaye, maison de la Croix-Blanche, Bretonnerye et vignes pour la somme de 3 000 livres, et desquels bestiaux et sepmances sera fait estat et mémoire dans le jour de la bénédiction nuptiale, avec faculté retenue par lesdits Delahaye et Lefaucheux de reprendre toutefois et quantes bon leur semblera lesdites choses par eux cy dessus données à leur dite fille pour lesdites commes à un ou deux paiements scavoir de 6 000 et 3 000 livres et audit cas restabliront les futurs espoux lesdites choses pour pareil prix de bestiaux et sepmances qu’il s’y trouvera lors de ladite appréciation ou desduisant le prix de la moins value

cela fait donc 9 000 livres de biens fonciers

oultre promettent et s’obligent lesdits Delahaye et Lefaucheux donner et payer à leurdite fille dans ledit jour de la bénédiction nuptiale la somme de 1 000 livres tz en divers contrats de constitution de rente, l’habilleront d’habits nuptiaux et luy donneront trousseau honneste selon sa condition

donc, au total on a 9 000 + 1 000 + habtis et trousseau, soit un total de 11 000 livres

du prix de toutes lesquelles choses demeurera de meubles commun la somme de 600 livres et le surplus demeurera de nature de propre immeuble patrimoine matrimoine à la future espouse aux siens en son estoc et lignée et comme préalablement reçue par ledit futur espoux en présence ou absence desdits Buscher et Sallays sa femme, luy et sondit père esdits nom solidairement comme dit est promettent et s’obligent l’employer et convertir en acquets d’autres héritages ou rente constituée en ce pays d’Anjou pour tenir à ladite future épouse et aux siens en sondit estoc et lignée aussy quant à tous effet pareille nature de propre immeuble sans que ledut surplus d’immobilisé acquets en provenant ni l’action ou actions pour l’avoir et demander puissent tomber en la future communauté, et faute dudit emploi dudit immobilisé tant de ladite somme de 1 000 livres que prix desdits héritages cas d’aliénation d’iceux préalablement receu lesdites les Buscher père et fils solidairement esdits noms comme dit est en ont de ce jour vendu créé et constitué rente au denier vingt sur tous et chacuns leurs biens qu’il y ont généralement et spécialement obligés affectés hypothéqués et hypothèquent de ce jour qu’ils seront contraignables en vertu du présent rachapter et admortir en un an après la dissolution du mariage ou communauté et dudit jour et dissolution en payer servir et continuer les intérests à ladite raison du denier vingt jusqu’audit rachapt,
laquelle communauté du consentement des parties s’acquérera entre les futurs conjoints suivant la coustume d’Anjou, à laquelle communauté ladite Marguerite Delahaye et les siens pourront renoncer ou répudier toutefois et quantes quoi faisant elle et ses enfants remporteront franchement et quittement tout ce qu’elle y aura apporté habits bagues perles joyaux mesme ladite somme mobilisée et ce qui luy sera escheu et advancé soit de succession donation ou autrement et une chambre garnie de la somme de 400 livres et ainsi ladite future espouse et sesdits enfants seront acquités par ledit futur espoux et les siens de toutes debtes encores q’uelle y eust parlé et feust personnellement obligée,
et à l’esgard dudit futur espoux sondit père esdits noms sans division comme dit est luy a donné et donne en advancement de droit successif paternels et maternels l’office de notaire royal audit Angers dont est à présent pourveu par luy et sondit père acquis d’honorable femme Gillette Lepierre veufve de défunt Me Pierre Baron vivant pourveu dudit office moyennant la somme de 4 000 livres suivant le concordat qui en en a esté fait et passé par devant Charlery et Hautelou notaires audit Angers le (blanc) janvier dernier

voici le prix d’un office, et comme vous le savez je tente pour vous de dresser les prix rencontrés

laquelle somme de 4 000 livres ledit Buscher père esdits noms promet payer si fait n’est à ladite veuve Baron ou a autre en son acquit, du principal et intérestz, en sorte que ledit Laurent Buscher son fils n’y soit cy après inquiété ny recherché,
oultre promet ledit Buscher père esdits noms donner et payer à sondit fils dans ledit jour de la bénédiction nuptiale la somme de 1 000 livres en contrats, l’habiller d’habits nuptiaux luy donner trousseau honneste selon sa condition,

j’ai été surprise de rencontrer cette clause car je vois généralement habits et trousseau de la future, jamais du futur

mesme l’acquiter de toutes debtes, habits et hardes qu’il le pourrait estre donnés et se pourra donner jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale en cas qu’il ne lui auroit payé, sans que lesdites debtes ny l’action et la demande puisse entrer en la future communauté, et sans que ladite future puisse estre inquiétée, desquelles sommes en entrera pareillement en la future communauté la somme de 600 livres de meuble commun, le surplus luy tiendra pareille nature de propre immeuble à luy aux siens en son estoc et lignée convenu entre les parties que tout ce qui eschera à chacun des futurs soit par successions directes collatérales ou autrement soit meubles deniers et cédules demeurera à chacun d’eux et aux sients, de pareille nature de propres immeubles fors les meubles meublants qui entreront en la future communauté et cas d’aliénation de leurs propres respectivement à chacun d’eux en sera récompensé et rapplacé sur les biens de ladite future communauté et en premier lieu ladite future espouse où il n’y seroit suffisant elle le sera par préférence sur les propres de sondit futur espoux qu’il y a dès à présent affecté par hupothèque de ce jour quoi qu’elle eust par lé auxdites aliénations sans stipuler ladite récompense, et où elle survivroit sondit futur, elle reprendra comme dit est hors part de communauté sesdits habits bagues et joyaux et tout ce qui servira à son usage,
auront lesdits père et mère desdits futurs conjoints chacun à son égard cas de décès desdits futurs sans enfants de leur mariage par droit de reversion les choses par eux données à leursdits enfants qu’ils se sont par express réservation, lesquels au moyen dudit don et advancement ainsy fait à leurs dits enfants le survivant de l’un ou de l’autre desdits père et mère jouira sa vie durant de la part afférante à la succession du premier mourant dedits futurs conjoints sans estre rapportable par chacun desdits futurs des choses à eux données par leurs dits père et mère, qu’après le décès du dernier mourant auquel cas les survivants ont dès à présent fait don chacun à son esgard auxdits futurs aussi chacun à son esgard,

cette clause est rare car la vie autrefois était courte. Elle fut cependant lucide, car Madeleine Lefaucheux vivra encore 21 ans et aurait bien pu enterrer sa fille.

convenu que ladite future espouse aura douaire coustumier cas d’iceluy advenant sur les biens dudit futur sans diminution de ses droits ny qu’il puisse estre diminué soit pour debtes ou aliénations faites par sondit mary encores qu’elle y eust parlé, auquel cas elle en seroit acquitée sur les biens de sondit mary ou ceux de ladite communauté n’y seroient suffisants,
auquel contrat de mariage promesses obligations et tout ce que dit est tenir etc dommages etc s’obligent lesdits Delahayet et Lefaucheux, et ledit Buscher esdits noms respectivement et solidairement comme dit est, renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion, dont les avons jugé, fait et passé audit bourg dudit Lion d’Angers maison dudit sieur Delahaye en présence de honnorable presonne René Delahaye marchand demeurant audit Lion, noble homme Me Jacques Pouriatz advocat au siège présidial d’Angers et autres parents et amis

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Contrat de mariage de François Pouriatz et Renée Chevalier, Angers 1612

Ces Pouriatz ne me sont rien, mais chaque élément concernant ce patronyme permet de reconstituer l’ensemble.

    Voir mon étude des familles Pouriatz
    Voir ma page sur Bouillé-Menard
Bouillé-Menard - Collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 janvier 1612 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent establis et duement soubzmis honorables personnes François Pouriatz marchand demeurant Angers paroisse de St Michel du Tertre fils de defunts Guillaume Pouriatz et Julienne Busson vivant demeurants en la paroisse d’Armaillé d’une part
et Me Guillaume Chevalier sieur de la Barre greffier de la chastellenie de Bouillé demeurant en la maison de la Barre dite paroisse de Bouillé et encore Renée Chevalier fille dudit Chevalier et de défunte Renée Girard demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part,
lesquels confesent avoir traitant du futur mariage entre lesdit Pouriatz et Renée Chevalier et avant aucunes fiances estre d’accord de ce que s’ensuit
c’est à scavoir qu’ils se sont de l’advis et consentement dudit Chevalier père de ladite Renée et d’autres leurs proches parents et amis soubz signez promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre avec tous et chacuns leurs droitz noms raisons et actions en faveur duquel mariage ledit Chevalier s’est désisté et départi désiste et départ au profit de sadite fille des droits d’usufruit qui luy appartiennent sur ses immeubles maternels par le décès de deffunts Pierre et François les Chevalier ses enfants et a quité et quite sadite fille et promis l’acquiter de toutes debtes crées pendant la communauté de luy de sadite défunte femme tant en principal, arréraiges que fonds, le tout de la part et portion de ladite Renée Chevalier, et outre promet ledit Chevalier donner à sadite fille habits nuptiaulx et trousseau et meubles selon leur qualité valant ledit trousseau et meubles au moins 150 livres et la quite de toute ses pensions nourritures et entretien, et au moyen de ce ledit Chevalier demeurera et demeure quite vers lesdits futurs espoulx de toute rédition de compte meubles fruits et jouissances d’immeubles deus à sadite fille
ensemble des meubles de sa part et portion de la succession de deffunte Marie Porcheron ayeule de ladite Chevalier et des deniers par luy touchez du sieur de Lesserant ? provenant de la succession tant de ladite Porcheron que de défunt Me René Girard son mary,
et quant audit Pouriatz après qu’il a dit et assuré avoir en divers debtes marchandises et meubles francs et quites et deschargés de toutes debtes au moing jusques à 1 400 livres et stipulé que ladite somme luy en demeurera et demeure propre et de nature d’immeubles la somme de 600 livres environ qui n’entrera en ladite communauté ny pareillement en acquets ny l’action pour ce demander, et au cas de prédécès dudit Pouriatz avant ladite Chevalier sa future espouze soit auparavant ou après la communaulté acquise entre eulx sans enfants vivant dudit mariage iceluy Pouriatz audit cas en faveur dudit mariage fait don à ladite Chevalier de la somme de 600 livres tournois à prendre sur le plus clair de ses biens meubles debtes actions et autres biens hors de la communauté de ladite Chevalier pour en jouir par elle en propriété et à perpétuité pour elle ses hoirs ledit don deschargé de toutes debtes et actions passives et en ladite forme et cas susdit advenant ledit Pouriatz s’est de ladite somme de 600 livres donnée dès a présent dévestu et désaisy et par ces présentes en a vesté et saisy ladite Chevalier à laquelle en outre il a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivan la coustume car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales et ce que dit est tenir etc dommages obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation fait et passé audit Angers maison d’honnorable femme Perrine Decrespit veufve de feu Me Mathurin Porcheron vivant Sr de Nouelmerau ? oncle de ladite Chevalier présents honnorable hommes Me Jehan Pouriatz Sr de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers Louys Vyot demeurant Angers Me René Guerchais notaire de la chastelenie de Champiré demeurant à Chazé-Henry, Jehan Vyot demeurant Angers et Vincent Seguyn marchand demeurant à Château-Gontier tesmoins, ladite Chevalier à dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jérôme Grudé et Marguerite Hardy, Angers 1608

Voici un contrat de mariage qui ne donne strictement aucune information : les parents ne sont pas mentionnés, à l’exception d’Anne Hardy soeur de Marguerite, et les fortunes totalement occultées. Mieux, comme l’un vit à Craon l’autre à Angers, on de sait pas où ils vont vivre.
Ce site contient déjà beaucoup de contrats de mariages, que j’ai classés par rang social en fonction des dots. Je vais avoir bien du mal à les classer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 avril 1608 (Guillot notaire Angers) Au traité et accord du futur mariage d’entre honorable homme Me Hierosme Grudé Sr de Vieillecourt recepveur des traites pour le roy en la ville de Craon d’une part
et honorable femme Marguerite Hardy veufve de deffunct Me Fleury Harangot vivant de la Blaisrie advocat au siège présidial d’Angers d’aultre,
auparavant aulcune bénédiciton nuptiale ne autre cérémonie acoustumée en mariage entre eulx furent faictz et accordez les accordz pactions et conventions matriomoniales qui s’ensuivent pour ce est il que par davant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présent en leurs personnes duement soubzmis et obligez lesdits Me Hierosme Grudé Sr de Vieillecourt demeurant audit Craon et Marguerite Hardy demeurant en cette ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre
lesquelz recogneurent et confessèrent avoir en traittant dudit mariage convenu et accordé ce qui s’ensuit c’est à scavoir que les debtes passives que chacun d’eulx peult debvoir et qui se trouveront créées auparavant leur mariage n’entreront aulcunement en leur future communauté et pareillement les actions en procédant ains seront entièrement acquitées et poursuivies chacun par iceluy qui les aura crées comme ses propres sans que ladite communauté y soict tenue obligée ny contribuable en aulcune part, comme à semblable leurs debtes actives de part et d’aultre n’entreront en leur dite communaulté jaczon que durant icelle les deniers en fussent receus et leur demeureront de nature de propre faisant apparoir desdites debtes et acquetz excepté les meubles que chacun d’eulx peut avoit à présent en espèce lesquelz ou le prix d’iceulx entreront en leurdite communauté mesme ceulx appartenant à ladite Hardy compris en l’inventaire qu’elle a dict avoir fait faire de la communauté dudit deffunct Harangot et d’elle, et si pour l’acquit desdites debtes passives est payer aucune chose par celuy qui ne les aura créées il en sera héritier en rapplacement et récompense sur les biens de celuy qui les débitera, et à cest effet entrera et demeurera ès droictz et hypotèques des créances auxquelles seront payées lesdits deniers et au cas que ladite Hardy vende ou alienne de ses propres coustant ledit mariage elle ou ses héritiers en seront rapplacez et récompensez sur les propres dudit futur espoux lesquels y demeurent dès à présent affectez et obligez combien qu’elle feust présente et consentante auxdites venditions,
et au surplus a ledit de Vieillevourt assis et assigné assiet et assigne douaire coustumier à sa dite future espouze cas d’iceiluy advenant
moyennant et en faveur desquelles clauses pactions et conventions matrimoniales susdites ce sont lesdits Grudé reciproquement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le solemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en requera l’autre cessant tout légitime empeschement
ce qu’ilz sont stipulé et accepté et en sont demeurez d’accord par devant nous
a quoy tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de ladite Hardy présent honneste homme Me Jehan Hardy Sr de Boisluard advocat audit siège présidial Me François Joceau ? licencié ès loix sénéchal de la baronnie de Briollay mary de Anne Hardy sœur de ladite espouze, Me Jehan Heuslin procureur fiscal de la baronnie de Craon

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Insinuation du contrat de mariage d’Alexandre de Chazé et Perrine Du Chesne, Angers 1631

Cet acte est une insinuation, mais il se trouve que j’ai trouvé en septembre 2010 l’original, et je l’ai mis sur ce blog le 24 septembre 2010. Il conforte toute cette copie, car les insinuations sont des copies. Seuls quelques points de détail dans les formules finales des formules juridiques rituelles différent, sans doute parce que le copiste avait l’habitude des siennes, et ne regardait plus l’original.

Il y a eu dispense obtenue à Rome pour parenté, mais on ignore le détail.
Les amateurs de chiffres seront très décus car l’acte n’en contient aucun, pas même de mention de lieux donnés ou autres biens.
Par contre je trouve une clause intéressante à l’intérieur de la clause de donation mutuelle, à savoir que le remariage du survivant annule la donation. Ce point est intéressant car en effet, par exemple dans le cas de la veuve de Jean-Jacques Bitault que nous avons vu ces jours-ci, elle était remariée à Liquet, mais conservait l’usufruit des biens de la donation.
Enfin, l’insinuation est quasiement immédiate, seulement quelques jours après, alors que nous avons vu des insinuations tardives, plus d’une génération après l’acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Du vendredy 29 août 1631 (date d’insinutation) : Le lundu 18 août 1631 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Alexandre de Chazé escuyer sieur du Buisson fils aisné de défunt François de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau et demoiselle Françoise Rousseau demeurant en la paroisse de St Herblon de la Rouxière évesché de Nantes, d’une part,
et damoiselle Perrine Du Chesne fille puinée de défunts Claude Du Chesne vivant escuyer sieur de Crée et de damoiselle Renée de Rallay demeurant au lieu seigneurial de la Pannière paroisse de Beaussé d’autre part
lesquels de l’avis de leurs parents et en conséquence de la dispense à eulx concédée par notre saint père le pape attendu parenté et jugement intervenu sur icelle en l’officialité d’Angers se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre sous les clauses pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
à scavoir qu’aucune communauté de bien ne s’acquerera entre eulx par demeure d’an et jour ne autre temps qu’ils puissent être ensemble nonobstant la coustume de ce pays et duché d’Anjou à laquelle en ce regard ils ont desrogé et renoncé et pour la poursuite demande et défense des droits et actions d’icelle damoiselle mus et à mouvoir elle demeure autorisée sans qu’il sera besoin d’autre autorisation soit en jugement ou dudit sieur futur mari après leur mariage

    l’épouse est donc bien séparée de biens mais c’est une dérogation à la coutume, donc ce n’est pas systématique dans les contrats de mariage entre nobles.
    C’est un point intéressant à souligner car l’un d’entre nous s’était posé la question sur ce blog.

en faveur duquel mariage le premier mourant a donné et donne au survivant d’entre euls savoir ses meubles dettes droits noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles tous ses acquets et conquets à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause et la tierce partie de ses propres patrimoine et matrimoine par usufruit sa vie durant seulement le tout qu’il qu’il y aura lors et au temps de son décès et d’icelles choses données s’est le premier mourant dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent devestu et désaissy et en a vesty et saisi vest et saisit ledit survivant et s’en est constitué posseseur pour et en son nom sans qu’il soit besoin audit survivant en demander ne requérir aux héritiers du prédécédé autre tradition ni saisissement accord néanmoins en cas que lors du décès du premier mourant ils ayent enfants ou enfant vivant de leur mariage ledit don d’acquets et conquets demeurent seulement par usufruit
et en cas que le survivant convole en secondes nopces demeurera nul et sans effet du jour de son second mariage

    donc, la donation mutuelle s’annule le jour du remariage du survivant

aura la future épouse douaire suivant la coustume ce qui a esté stipulé et accepté par les parties lesquelles pour faire insinuer ces présentes partout où besoin sera ont constitué et constituent le porteur de la grosse d’icelles leur procureur spécial irrévocable
tellement qu’à tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests et en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause biens et choses présents et avenir renonçant à toutes choses à ce contraires dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condamnées par le jugement de et condamnation de ladite cour
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvet et René de La Porte praticiens demeurant Angers tesmoins à ce requis et appelés averty du scellé suivant l’édit sont signés en la minute des présentes Alexandre de Chazé, Perrine Du Chesne, de la Porte, Chauvet et nous notaire soussigné.
Ainsy signé en la grosse des présentes estant en parchemin, Serezin.
Le contrat de mariage cy dessus a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours quand besoin sera ce réquérant Me Jacques Belourdeau avocat audit siège porteur dudit contrat auquel a esté décerné le présent acte par moy greffier civil audit siège. Fait au tablier dudit greffe ledit vendredi 29 août 1631

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Contrat de mariage de Brice de Bellanger et Anne Le Cornu, Angers 1608

L’acte ne donne aucun montant des fortunes, et tout juste quelques parents.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 mai 1608 après midy, au traité du mariage futur d’entre Bryce de Bellanger escuier fils aisné de Jehan de Bellanger escuier Sr du Fariay et de défunte damoiselle Jehanne Leclerc vivante sa femme demeurant en la paroisse de La Chapelle Saint Rémy pays du Maine,
et damoiselle Anne Le Cornu dame de Romefort veuve feu Nicolas de La Barre vivant aussi escuier Sr du Verger demeurant en sa maison de Romefort paroisse de Laigné en Anjou,
avant aucune bénédiciton nuptiale entre lesdits futurs conjoints ont esté faites les conventions et pactions matrimoniales cy après
pour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire à Angers furent présents noble homme François de Bellanger Sr de la Jariaye conseiller du roy président en l’élection d’Angers y demeurant paroisse de Saint-Michel-du-Tertre au nom et comme procureur dudit Jehan de Bellanger son frère puisné par procuration spéciale passée soubz la court royale du Mans par devant Lazare Carré notaire d’icelle le 18 des présents mois et an et la grosse de laquelle signée Carré et scellée de cire verte est demeurée attachée avec ces présentes en nos mains pour y avoir recours et ledit Brice de Bellanger demeurant en la maison dudit sieur du Jariay son père en ladite paroisse de La Chapelle-Saint-Rémy d’une part, et ladite Lecornu d’autre,
lesquels deuement soubzmis soubz ladite court traitant comme dit est dudit futur mariage de l’advis et conseil dudit président audit nom et comme oncle dudit Brice de Bellanger Louis de Chevrue escuier Sr de Danne advocat au siège présidial d’Angers noble frère François de Chevrue hostelier en l’abbaye St Aubin d’Angers oncles de ladite Lecornu et autres leurs proches parents et amis se sont lesdits futurs conjoints promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes l’un en sera requis par l’autre avecq tous leurs droits noms raisons et actions en faveur duquel mariage a esté expressément accordé et convenu que ce qui procédera et sera receu par ledit de Bellanger futur conjoint des actions et droits appartenant à ladite Lecornu en conséquence et par le moyen du don à elle fait par ledit défunt de La Barre son mary n’entrera en la communaulté desdits futurs conjoints ains demeurera et demeure propre et de nature immeuble patrimoine et matrimoine de ladite Lecornu et des siens et à la mécognoissance ou restitution audit cas de réception par ledit futur conjoint il oblige et affecte dès à présent tous ses biens présents et futurs comme à semblable ou cy après eschera audit futur conjoint par succession directe ou collatérale legues ou contrats il n’entreront pareillement en ladite communaulté ni les acquest en provenant ainsi demeurera et demeure de propre et de nature d’immeuble dudit futur conjoint en cas de prédécès avant ledit sieur du Jariay son père aura ladite Lecornu douaire entier sur les biens du futur conjoint et sur les biens de sondit père et après le cas d’iceluy advenant suivant la coustume d’Anjou et du Maine
car ainsi lesdites parties l’ont vouly et consenti stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Sr de Danne en présence de noble homme Louis de Chevrue le jeune aussi advocat audit siège Guy Deboussay escuier Sr de la Mariere et Me Pierre Portran clerc à Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Contrat de mariage d’Urbain Le Cornu et Marguerite de Rougé, Angers 1625

Voici l’insinuation du contrat de mariage de messire Urbain Le Cornu sieur du Plessis de Cosme fils de Pierre et Anne de Champagne, avec Marguerite de Rougé fille de feu René et de Marguerite de La Court.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B161 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : – L’an 1625 après midy le 16 septembre, par devant nous Julien Deillé notaire royal Angers furent présents establis et duement soumis dame Anne de Champaigne veuve feu messire Pierre Le Cornu vivant chevalier seigneur du Plessis de Cosmes et messire Urban Le Cornu aussy chevalier sieur du Plessis de Cosme leur fils aisné et principal héritier noble demeurant en la maison seigneurial de la Réaulté paroisse de Brissarthe d’une part,
et messire René de Rougé aussy chevalier de l’ordre du roy seigneur des Rues et de la Beslière fils aîné et principal héritier de défunt messire René de Rougé chevalier et dame Marguerite de La Court son épouse seigneur et dame des Rues et damoiselle Marguerite de Rougé sœur dudit sieur des Rues, demeurant savoir ledit sieur des Rues en sa maison de la Bellière en Montereau et ladite damoiselle en la maison de Jallesne paroisse de Vernantes d’autre part,
lesquels traitant du mariage futur entre lesdits sieur du Plessis de Cosmes et ladite damoiselle Marguerite de Rougé ont été d’accord de ce qui ensuit c’est à scavoir que de l’advis et consentement de ladite dame du Plessis et desdits sieur des Rues et autres leurs proches parents et amys cy-après nommés et soubsignés, ils se sont promis et promettent mariage et le solemniser ne face de sainte église catholique apostholique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage oultre la succession paternelle déjà échue audit sieur du Plessis ladite dame sa mère l’a marié et marie comme son fils aisné principal héritier et noble aux avantages et charges des coutumes d’Anjou et du Maine, oultre a ladite dame renoncé et renonce à son douayre sur les biens dudit feu sieur du Plessis son mary au profit dudit sieur future époux et pour son regard seulement
et néanmoins se réserve la jouissance des acquets de la communauté d’entre elle et ledit feu sieur du Plessis son mari et demeure quite de tous les maniements de biens qu’elle a fait depuis le décès dudit défunt sieur du Plessis son mary jusqu’à ce jour pour le regard dudit sieur du Plessis son fils aisné lequel demeure vers elle pareillement quite de ses pensions entretenement
comme aussy ladite dame du Plessis s’est réservé et réserve la disposition des actions que luy compètent et appartiennent tant contre la dame de Continant que contre le sieur du Fresnay en principaulx fruits et intérests et despens pour en faire comme bon luy semblera et demeure ledit sieur du Plessis tenu payer les dettes demeurées de ladite communauté de ses père et mère jusquà la concurrence de la somme de 6 000 livres et en acquittera sa dite mère et des rentes et intérests pour l’avenir
demeurant les contrats de mariage des sieur de la Mothe de Baracé et de Mondon beaux-frères dudit sieur futur espoux en leur force et vertu et jouira ledit sieur de la Mothe des métairies qui luy ont esté baillées par sondit contrat de mariage ou en réservation d’iceluy relaissant ladite dame en outre audit sieur son fils les meubles bestiaux et semences estant dans ladite maison et sur la terre du Plessis de Cosmes en tant et pour tant qu’il en appartient à ladite dame pour en disposer ainsy qu’il verra,
et a ledit sieur futur espoux du consentement dudit sieur des Rues pris et prend ladite de Rougé future épouse avec tous ses droits paternels et maternels eschus tant en principal que fruits du passé jusqu’à ce jour et par ceque entre les biens de ladite damoiselle future épouse y a la somme de 6 000 livres en deniers que le sieur des Rues son frère luy doit de retour de partage payable suivant et au désir dudit partage du jourd’huy en 7 ans au choix dudit sieur du Plessis en luy continuant par ledit sieur des Rues la rente jusqu’au racquet demeurera et demeure ladite somme de 6 000 livres de nature de propre à ladite damoyselle future espouse
de laquelle rente ledit sieur futur espoux s’est obligé et a promis mettre et convertir en acquets d’héritages au nom et profit de ladite damoiselle et des siens en son estoc et lignée sans que ladite somme et aquets en provenant ne l’action pour le demander puissent tomber en leur communauté
et à faute d’acquets dès à présent ledit sieur futur espoux luy a vendu et constitué sur tous et chacuns ses biens immeubles présents et furuts rente au denier vingt que luy et les siens seront tenus racheter deux ans après la dissolution dudit mariage, et dudit jour de dissolution payer ladite rente jusqu’au rachapt d’icelle convenu et accordé que si pendant ledit maraige estait aliéné du propre desdits futurs espoux iceulx ou leurs hoirs et ayant cause en seront remplacés et récompensés sur les biens de ladit communauté et à défaut d’iceux ladite future espouse ou les siens en raplacer et récompenser sur les biens de ladite communauté et à défaut d’icelulx ladite future épouse sera récompensée sur les propres dudit futur espoux nonobstant qu’elle eust consenty auxdites aliénations et par icelle n’eust stipulé ladite récompense et pourront ladite damoiselle et les siens après la dissolution dudit mariage renoncer à ladite communauté si bon leur semble et ce faisant seront acquités par ledit futur époux de toutes les dettes créées pendant icelle bien que ladite damoiselle y fut expressément obligée
en cas que la dite renonciation vienne de sa part emportera franchement et quitement ses habits bagues et joyaux l’ameublement de sa chambre avec son carosse et chevaux
en laquelle communauté n’entreront les armes et chevaux dudit sieur futur époux qu’il s’est expréssement réservés
et aura ladite damoiselle future épouse douaire le cas d’iceluy advenant suivant les coutumes

    je suppose que la coutume du Maine est identique à la coutume d’Anjou sur ce point, d’où ce pluriel, sans plus d’explications. Les coutumes différaient sur certains points, pas tous, en particulier pour le douaire, toutes les coutumes le traitent, mais parfois le pourcentage des biens laissés à la veuve varie, en Anjou c’est le tiers, ce qui est en haut de la fourchette, comparée à d’autres régions.

car ainsy ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que auxdites promesses et conventions matrimoniales obligations et ce que dit est tenir dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de haulte et puissante dame Jacqueline de Thévalle dame douairière de Braizé en la présence de messire Henry de la Tremblay Robin chevalier seigneur de Moidon beau-frère dudit sieur futur époux, messire Charles de Jallesme aussy chevalier seigneur dudit lieu de Brizolles et de la Bennesche, messire Mathurin de Rougé chevalier sieur de Courtament oncle et curateur de ladite future espouse, Jehan de Rougé chevalier sieur de Bignon, noble et discret Charles de Rougé prestre sieur de la Boyère aussy oncle de la dite furure, Phelippe de Saint Offange chevalier sieur de la Poueze, Hector de La Cour chevalier sieur de la Courbelière, Jehan de Montesson sieur de la Chevery, Me Michel Bruneau avocat au siège présidial d’Angers, et Jacques Baudin clerc demeurant audit Angers tesmoins averty du scel suivant l’édit.
Signé au registre des présentes Urban Le Cornu, Marguerite de Rougé, M. de Champaigne, René de Rougé, Charles de Rougé, Henry de la Tremblay Aubin, Jehan de Rougé, M. de Rougé, Philippe de St Offange, Jacques de Rougé, Charles de Jallesme, H. de La cour, M. de la Roche, J. de Montesson, Jacqueline de Thevalle, Eleonor de Maillé Brezé, F. du Filliard, Charles Leroy, Eleonord de Jallesme, Jehanne de St Offange, Bruneau, Baudin et nous notaire, signé Deillé.

    il s’agit du registre des insinuations, donc d’une copie sans les signatures, mais ces lignes attestent que l’original portait ces signatures

Le contrat de mariage cy-dessus a esté lu et publié en jugement la cour et juridiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requérant Me Michel Bruneau avocat audit siège porteur de ladite donaison auqual a esté décerné le présent acte ce fait a esté insignué et registré au papier registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné audit Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy notre sire président et lieutenant général audit siège ledit lundy 13 décembre 1627.

    l’insinuation est donc passée 2 après


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