Contrat de mariage de Julien Picard et Jeanne Pillet, Angers 1561

La future vit depuis 8 ans chez sa tante maternelle, mais nous découvrons que la tante la faisait travailler, et en fait de don de la tante, il s’agit plutôt de salaires d’une domestique.

    Voir les contrats de mariage que j’ai déjà retranscrits

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Le 16 avril 1561 après Pasques, (Chailland notaire Angers) au traité de mariage faist entre Julien Picquart Me tissier et ouvrages en toile en ceste ville d’Angers, natif de la paroisse de La Chapelle de St Rémy diocèse du Mans fils de feu Guillaume Picquart en son vivant marchand et de Claudine Tullande sa femme d’une part,
et honneste fille Jehanne Pillet fille de Julien Pillet demeurant en la paroisse de Saint Pierre de Varades diocèse de Nantes et de feue Marguerite Lemoyne d’autre part,
ont esté faits les accords et conventions qui s’ensuivent scavoir est que honneste femme Renée Lemoyne veuve de feu Martin Rondineau tante maternelle de ladite Pillet à ce présente a en faveur dudit mariage et pour iceluy estre consommé et accomply entre lesdits futurs conjoints baillé audit Picquart la somme de 15 livres tz qu’il a eue et receue de nous en or et monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont etc et a ladite Lemoyne promis bailler auxdits futurs conjoints pareille somme de 15 livres tz dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints toutes lesquelles sommes remontent à la somme de 30 livres tz ladite Renée Lemoyne a donné et promet donner et bailler à ladite Pillet sa niepce pour ses services de 8 années que ladite Pillet a servy ladite Lemoine aussi ladite Pillet pourra jouir de ses biens et droits successifs à elle eschus et advenus par le décès de ladite Marguerite Lemoyne
et a esté convenu entre ledits futurs conjoints et ladite Renée Lemoyne que si ladite Jehanne Pillet décède que Dieu ne veuille auparavant la communauté acquise entre les futurs conjoints, ou après ladite communauté acquise et sans qu’il y ait enfants issus du mariage desdits conjoints que iceluy Picquart est et demeure tenu rendre à ladite Lemoine ladite somme de 25 livres
et au moyen de ce que dessus en leur présence et personnellement estably par devant nous ledit Picquart et ladite Jehanne Pillet avec l’autorité et consentement de Renée Lemoyne sa tante maternelle demeurant en la paroisse du Bourg St Jacques d’Angers soumettant etc au pouvoir etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent de contracter mariage ensemblement pourvu que Dieu et notre mère Ste Eglise se accordent toutefois et quante que l’un par l’autre en sera requis
au moyen de ces présentes ledit Picquart a constitué à ladite Pillet ce stipulant et acceptant douaire coutumier sur tous et chacuns ses biens suivant la coutume
et à ce tenir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation,
fait et passé Angers en la maison et présence d’honorable homme Me Guillaume Heard advocat à Angers et Me Pierre Bellee praticien en court laye et Georges Radou demeurant à Angers tesmoins.
Signé Héard Picart Chailland

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Anne Prodhomme épousa successivement Georges Marchandye puis Georges Goussé

Ceux qui ont lu mon dossier MARCHANDYE, ont pu y lire durant des années :

    Léon Marchandye est manifestement parent, voire fils de Pierre Marchandye et de Jehanne Froger, étudiés ci-dessus. Je n’ai pas encore trouvé de preuves formelles à ce jour, mais Méral est une petite paroisse et qui sait, un jour, d’autres farfelus comme moi, poursuivant courageusement les dépouillements des notaires d’Angers, trouveront sans doute le lien !

J’avais bien fait de dire manifestement parent, et de m’arrêter là !
En effet, je viens enfin de trouver ses parents dans un acte notarié tout à fait mineur : une vulgaire quittance. Mais, pour en arriver là, que de voyages à Angers depuis tant d’années, tant de dépouillements !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 mars 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Georges Goussay marchand cy devant mari de deffuncte Anne Prudhomme auparavant veufve feu Georges Marchandye, tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de ladite Prudhomme, Léon Marchandie, Daniel Benoist mari de Renée Marchandie et Gilles Chevalier mari de Genevieve Marchandye enfants et héritiers des deffunts Marchandye et de ladite Prudhomme, demeurant scavoir lesdits Goussay Chevalier et Benoist au bourg de Méral et ledit Léon Marchandie paroisse de Fontaine Couverte, lesdits deument establiz et soubzmis soubz ladite court

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confessent avoir eu et receu contant en notre présence de dame Anne Chenu femme séparée de biens d’avecq messire René Du Bouchet chevalier de l’ordre du roy et authorisée à la poursuite de ses droits la somme de 2 000 livres en pièces de 16 sols et autre monnaie suivant l’édit des deniers propres de ladite dame comme elle a dit à déduire sur la somme de 2 426 livres deues de 12 années escheues à la Toussaint dernière de 202 livres 3 sols 6 deniers de rente hypothécaire à eulx due chacun an sur la terre de Méral en conséquence de l’arrest de la court de Parlement de Paris donné au profit dudit deffunt Marchandie à l’encontre de defunte dame Renée Duquessat mère dudit Du Bouschet et en laquelle somme de 2 000 livres ainsi payée demeure comprinse et fait part la somme de 450 livres que ledit Du Bouschet est condamné payée sur lesdits arrests en l’acquit des enfants de deffunt Nicolas Briand vivant Sr de Malabry par jugement de mars 1605 de laquelle somme de 2000 livres lesdits establiz se sont tenuz et tiennent à contans et bien paiez et en ont quicté et quictent ladite dame acceptante, à laquelle afin de son remboursement de ladite somme de 2 000 livres ils ont ceddé et cèddent leurs droits et actions et hypothèques et en iceulx la subrogent sans garantaige de restitution hors de leur faict et sans préjudice de la somme de 426 livres 2 sols restant sauf toutefois à déduire sur icelle la somme de 49 livres ung sol 2 deniers desduites de la ferme de la terres d’Eslaudière par jugement du 29 mars 1601 et encores sans préjudice de la (mangé) 78 livres 13 sols 6 deniers restant à paier de la somme de 888 livres 23 sols 6 deniers d’arrérages liquidez et arrestez par sentence du siège présidial de ceste ville du 9 octobre 1587 et accord en conséquence fait par devant Lecordier notaire le 20 octobre 1589, ne préjudicier et o protestation tant pour le reste desdits arréraiges liquidez par ladite sentence que reste de 20 années escheues à la feste de Toussaint dernière et sans pareillement nuire à leurs autres droits vers ladite dame despens dommages intérets et frais de commissaires …
fait et passé audit Angers présents Me Hélye Boissicault Pierre Pitron tesmoins

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    Au passage j’ai aussi la certitude que le patronyme Goussé est bien avec un accent et n’est pas Gousse, puisqu’ici le notaire l’orthographie Goussay.

    Voir mon étude de la famille Marchandie
    Voir mon étude de la famille Goussé

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Insinuation du contrat de mariage de Petri de Sansco et Marie Houssaie, Durtal 1592

Le futur époux est basque.

Duretal, collection particulière, reproduction interdite
Duretal, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le 7 novembre 1592 après midy comme en traitant parlant et accordant le mariage futur d’entre chacune de honnestes personnes Petri de Sansco filz de honnestes personnes Henry de Sansco et de Jehanne Chevry demeurant en la paroisse d’Arbonne pays de Basque ledit Petri demeurant domestique serviteur et valet de chambre de monseigneur le marquis d’Espinay au château dudit Duretal d’une part, et honneste femme Marie Houssaye veufve de deffunct honneste homme Mathurin Lebreton demeurant audit Duretal d’aultr epart ont esté personnellement establiz lesdites parties par devant nous Samuel Legras notaire dudit compté dudit Duretal, ressort et juridiction de ladite court, ont confessé et confessent de leurs bons grez fanches et libres volontez sans aulcun pourforcement ne contrainte mais pour ce que très bien leur a pleu et plaist avoir promis et promettent eux prendre en mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre avecques tous et chacuns leurs droictz noms raisons et actions mobilières et immobilières qu’ils ont et auront cy après en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté faict ne accomply ladite Houssaye a donné et par ces présentes donne audit de Sansco sondict futur espoux tous et chacuns ses biens meubles avec tous et chacuns ses acquestz et conquestz et choses réputées pour meubles et la tierce partie de son patrimoine et matrimoine pour en jouïr par ledit de Sansco sondit futur espoux en propriété et à perpétuité luy ses hoirs et ayant cause à toujoursmais perpétuellement et s’en est ladite Houssaye dès à présent dévestue et désaisie s’en dévest et désaisit pour et au profit dudit de Sansco sondit futur espoux à ce présent stipulant et acceptant sans qu’il soit besoin pour ce en demander autrement possession

    je n’ai pas vu de clause réciproque. Faut-il y voir que le futur est bel homme et la veuve amoureuse ?

et pour l’insinuation des présentes partout où il appartiendra à ladite Houssaye nommé son procureur le porteur des présentes o puissance d’en substituer d’autres si besoin est auxquels elle a donné et donne pouvoir en requérir l’insignuation et publication et en retirer procès verbaulx ce qui a esté stipulé et accepté par ledit de de Sansco et a ledit de Sansco assigné douaire coutumier sur tous et chacuns ses biens à ladite Houssaye ce stipulante suivant la coustume du pays dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord à ce tenir faire et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière que ce soit obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs et ayant cause biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir de ladite court renonczant par devant nous à toutes choses à ces présentes fait par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux donnez en nos mains dont à leur requeste et consentement les avons jugez et condemnez par le jugement et condempnation de noste cour fait et passé audit Duretal maison de ladite Foussaye en présence de vénérable et discret Me Ollivier Houssaye prêtre curé de Daumeray, Jehan Houssaie lesné paroissien dudit Daumeray cousins germains de ladite Houssaie Sigismond Gellot escuyer Sr de la Haye de Joué Me d’hostel de madame la marquise d’Espinay contesse de ladite compté vénérable et discret Me Ysac Hamard prêtre Sr de St Mernel prêtre aulmonier de madite dame, et de Jehan Destel argentier de madite dame Me Mathurin Garnier Sr de la Garenne son domestique Jehan Savary et plusieurs autres en grand habondance tesmoings à ce requis et appellez laquelle Houssaye a dict ne scavoir signer, ainsy signez en la minute des présentes Petri de Sansco, Charles d’Espinay, O. Houssaye, J. Houssaye, Sigismond Guillert, J. Hamard, R. Beaujouan, J. Belot, J. Dostel, M. Garnier, M. Poupin, S. Legras notaire soubzsigné

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Contrat de mariage de Gabriel Lemanceau et Catherine Hubé, Angers 1607

Ce site contient déjà beaucoup de contrats de mariages, que j’ai classés par rang social en fonction des dots.

J’ai travaillé beaucoup de choses sur les Lemanceau aliàs Manceau du Haut-Anjou, mais je suis loin de les avoir tous faits tant ils sont aussi nombreux dans le sud de la Mayenne. En voici un, parti s’installer à Angers où il se marie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 février 1607 (Moloré notaire Angers) après midy traitant et accordant le mariage entre Gabriel Lemanceau tailleur d’habits fils de deffunctz Ollivier Lemanceau et Renée Leroyer de la paroisse de St Aignan en Gennes pays du Maine d’une part

Saint-Aignan-de-Gennes a porté autrefois le nom de Saint Aignan en Gennes et se trouvé à 4 km de Bierné, Châtelain et Gennes et 6 km de Grez-en-Bouère (cf abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1800)

et Catherine Hubé fille de deffunt Pierre Hubé et de Jehanne Debourges paroissienne de St Maurille de ceste ville d’autre part
et auparavant que aulcunes promesses et fiances ne bénédiction nuptiale ayent esté faites ont esté entre les parties faits les accords et promesses de mariage qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers (Moloré notaire) endroit personnellement establys ledit Gabriel Lemanceau tailleur d’habitz demeurant en ladite paroisse de St Maurille d’une part
et ladite Catherine Hubé demeurant ladite paroisse d’autre part
soubzmetans respectivement confessent scavoir ledit Lemanceau avoir promis et promet prendre à femme et espouse ladite Catherine Hubé laquelle a promis et promet prendre ledit Lemanceau à mary et espoux et promettent respectivement solempniser ledit mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre cessant tous légitimes empeschement,
en faveur duquel mariage ladite Debourges aussi soubzmise en ladite court promet payer et bailler auxdits futurs espoux dedans le jour des espousailles la somme de 60 livres non rapportable

    il n’y pas de trousseau et habits de noces dans ce contrat et les 60 livres sont donc l’unique dot de la future, dont on ignore le métier du défunt père. C’est peu, mais assez pour quelques meubles et habits. On ne saura pas combien le futur possède, mais le fait qu’il possède quelques petites pièces de terre à Saint Aignan de Gennes le met possédant 200 livres ou plus, mais c’est une hypothèse de ma part, pas une certitude.
    On va cependant découvrir qu’il a été bien éduqué car il a une belle signature, donc les 200 livres au moins sont tout a fait possibles.

accordé que si ladite Hubé décède la premier auparavant ledit Lemanceau sans enfants yssuz dudit mariage lors vivants ledit Lemanceau ne sera tenu faire aulcun rapport de ladite somme de 60 livres comme aussi ou ledit Lemanceau décéderoit auparavant ladite Hubé sans enfants dudit mariage ladite somme sera rendu à ladite Hubé laquelle somme il a assigné et assigne sur une pièce de terre appelée le clotteau du Pressouer et sur un lopin de boys taillis joignant ladite pièce le tout sis en la paroisse de St Aignan en Gennes joignant d’un couste la terre de Jehan Chatel d’autre cousté les maison et jardin dudit Lemanceau
et encores audit cas iceluy Lemanceau a donné et donne à ladite Hubé tous et chacuns ses meubles au cas qu’il décederoit le premier sans enfants dudit mariage comme à semblable ladite Hubé audit cas qu’elle décede la première sans enfants a donné et donne audit Lemanceau tous et chacuns ses meubles et en pleine propriété pour le survivant ses hoirs et dont ils se saisisent respectivement
en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté accordé a ledit Lemanceau assigné et assigne à ladite Hubé sa future espouse douayre sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pays d’Anjou cas de douayre advenant
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurez d’accord et l’ont aussi stipulé auxquelles promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en notre tablier audit Angers présents vénérable et discret Me Jacques Leliepvre prêtre chapelain de l’église de st Jacques et Etienne Cyreul praticien demeurant audit Angers

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Donation mutuelle entre René Pelaud et Renée Du Buat, Noëllet 1586

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le 25 juin 1586 après midy

    ils sont mariés depuis environ 10 ans mais elle vient d’hériter en tant que fille aînée des Du Buat, après le décès de son frère Claude

en nostre court de Pouencé endroit par devant nous Huchedé notaire d’icelle

    manifestement les Pelaud passaient le plus clair de leurs actes devant les notaires locaux, et ceux-ci n’ayant pas laissé de fonds à ces dates, il me sera impossible de trouver beaucoup de choses.

personnellement establiz noble homme René Pelault et damoiselle Renée Du Buat son espouze sieur et dame du Bois-Bernier paroisse de Noëllet, ladite Du Buat deuement et suffisamment auctorisée par davant nous par ledit Pelault son mary pour l’effect teneur et instance de ces présentes soubzmettant eulx leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir confessent de leur bon gré sans contrainte avoir ce jourd’huy fait et font par ces présentes donnaison mutuelle l’un à l’autre en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils s’entre sont donnés et donnent l’un à l’aultre respectivement par ces présentes par donnaison mutuelle et irrévocable faite entre vifs par le premier mourant au survivant d’eulx tous et chacuns leurs biens meubles tant morts que vifs debtes et actions et aultres choses censés et réputés pour meubles et de nature de meubles qu’ils ont et qui leur compètent et appartiennent et qu’ils auront lors et au temps du décès dudit premier mourant en pleine propriété et la tierce partie de tous et chascuns leurs propres patrimoines matrimoines acquets et conquets qu’ils ont à présent et qu’ils auront lors du décès dudit premier mourant par usufruit seulement pour desdites choses données jouir et disposer par ledit survivant scavoir desdits meubles et debtes et actions à perpétuité pour luy ses hoirs et ayant cause et desdits patrimoines matrimoines et acquets sa vie durant seulement et dont le premier mourant a esté désaisy et dévestyu et s’en désaisit par ces présentes par lesquelles il en a baille délaisse et transporte la seigneurie possession et jouissance audit survivant et l’en a saisy et saisit par ces présentes et s’est ledit premier mourant constitué et constitue possesseur desdites choses pour et au nom et au profit dudit survivant sans qu’il soit tenu en requérir l’entérinement et tradition aulx héritiers dudit premier mourant à la charge dudit survivant d’exécuter et accomplir le testament dudit premier mourant à la charge et est ce faict parce que très bien leur a pleu et plaist ce que lesdites parties ont respectivement vouly consenty et accordé stipulé et acepté veulent consentent et accordent stipulent et acceptent pour cause de donnaison mutuelle irrévocable et faite entre vifs par cesdites présentes
et pour faire insinuer ces présentes et d’icelles requérir la publication et insignuation en jugement et partout ailleurs où il appartiendra et en demander actes ont lesdits establiz constitué et constituent Me Pierre Ogereau et (blanc) licencié ès loix avocats Angers leurs procureurs et chascun d’eulx seul et pour le tout promis et juré avoir agréable tout ce qui en sera par eulx et chascun d’eulx fait et procuré et payer le ou les juges si mestier est o pouvoir de substituer aultres procureurs si besoing est à laquelle donnaison mutuelle et tout ce que dessus est dict tenir garder et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière obligent lesdits establis eulx leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir

    voici encore la clause qui prévoit l’insinuaiton de l’acte, clause que je vois rarement dans les minures notariales

renonczant par devant nous à toutes choses à ce contraires et par especial ladicte Du Buat au droit velleian à l’autenticque si qua mulier et aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre telz que femme mariée ne se peult obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour le faict de son mary qu’elle n’ait expréssement renoncé auxdits droicts autrement elle en seroit relevée
et ainsy l’ont lesdits establis voulu consenty et accordé promis et juré tenir par la foy et serment de leurs corps serment d’eulx donnés en notre main dont nous les avons à leur requestes et de leur consentement jugez et condempnez par le jugement condempnation de notre court
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale du Bois Bernier en présence de Me Pierre Moreau demeurant au bourg dudit Noëllet et David Beaumont demeurant en la ville de Craon tesmoings à ce requis et appellez
et sont signez en la minute de ces présentes : René Pelault, Renée Du Buat, P. Moreau, David Beaumont et nous notaire soubzsigné
La donnaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement ce requérant Me Pierre Ogereau advocat à Angers

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Insinuation d’un contrat de mariage de l’église réformée, Craon 1603

Voici un contrat de mariage protestant, ce qui ressort de l’église clairement nommée comme réformée.
Vous allez voir à la fin de l’acte une très grande nuance avec le contrat de mariage catholique romain de l’époque.

    Et bien sûr vous pouvez retrouver les contrats de mariages déjà sur ce site et blog, en consultant la page sur laquelle je les ai triés par ordre de montant de la dot.

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le mardy après midy 1er décembre 1603 comme ainsy soit que en traitant accordant le mariaige futur d’entre honneste homme Me Jehan Hay fils principal au collège et ecolles publicques de la ville et duché de Thouars et y demeurant d’une part et et honneste fille Anne Allain fille de deffunctz honnestes personnes Anthoine Allain et Anne Robin vivants sieur et dame de (pli) ses père et mère estant de présent en la ville de Craon d’autre, ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimoniales entre lesdits Hay et ladite Allain en la forme et manière qui s’ensuit après s’estre lesdits Hay et ladicte Allain sa future espouze deuement estably soubamiz et obligez par la court de Craon par davant nous Jehan Charuau notaire d’icelle et y demeurant, laquelle ils ont de leur consentement prorogé et accepté juridiction et de toute autre à savoir que ledit Hay a promis et promet prendre à femme et espouze ladite Allain et la prendre pour espouse avec le consentement et avis d’honnestes personnes Me Estienne Besnard Sr de la Branchouère sire Ysaac Allain Me Jehan Allain Catherine Allain frère et sœur de ladite Anne, et ledit Besnard son cousin, et iceluy mariage consommer et accomplir en la religion réformée toutefois en quantes que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant et se prendre l’un l’autre en loyal mariage avecques tous et chacuns leurs droictz noms raisons et actions, en faveur duquel mariaige lequel autrement ne seroit fait et accompli ledit Hay futur espoux a donné et par ces présentes donne à ladite Allain sa future espouse pour elle ses hoirs et ayant cause la tierce partie de ses propres et anciens héritages avec tous et chacuns ses acquets et conquets et meubles tant morts que vifz debtes droictz noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles qu’il a et aura lors de son decedz à perpétuité
et au cas qu’il n’y ait enfants issuz de leur mariaige a ledit Jay (sic) donné ladite tierce partie de desdits héritages et tous ses acquetz et conquetz pour en jouir sa vie durant seulement et lesdits meubles à perpétuité desquelles choses cy dessus ainsy données ledict Hay dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent s’en est désisté et désaisy et en vestu et saisy ladite Allain sans qu’elle soit tenu en demander ne requérir aucun saisissement après son déceds
et oultre a esté accordé que au cas que ledit Hay et sadite future epsouze allienassent par vendition les héritages ou partie d’iceux de ladite Allain pendant ledit mariaige en ce cas ledit futur espoux luy a promis et accordé récompense sur le reste de ses propres héritages lesquelz à ceste fin il a dès à présent le cas avenant affecté hypothéqué et obligé au garantaige de ladite récompense et que lesdits deniers et acquestz qui en seroient entrent aulcunement en la communauté desdits futures espoux ains demeure le propre de ladite Allain
et aussi a ledit Jay (sic) constitué et constitue douaire coustumier à ladite Allain future espouze cas de douaire avenant
et pour l’effet et accomplissement des présentes ledit Jay a renoncé et renonce à touttes exceptions declamatoires à tous cas recindant ou recisoiroit et tous droicts coustumiers à ce contraite
et auparavant que le mariaige desdits futurs conjoints s’accomplisse promet ledit Hay fournir à ladite Allain sa future espouze de ratifficaiton promesses et consentement de (pli) Prieur sa mère par laquelle elle aura agréable le contenu en ces présentes de de son constenement et avys et a esté tout ce que dessus ainsy voulu stipulé et accepté par chacun desdits futurs conjoints

    la mère, restée sans doute à Thouars !

et pour faire insignuer et publier ces présentes ou il appartiendra ont lesdits parties constitué et constituent Me Mathurin Jousselin leur procureur général et spécial o puissance le faire registrer publier et insignuer et en demander et requérir acte dont les parties sont demeurées à ung et d’accord sans contradiction

    voici la clause d’insinuation que je trouve si rarement

auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir par lesdites parties sans y contrevenir et lesdites choses ainsy données garantir sauver et deffendre et mettre au cler et au delivre par ledit Hay ses hoirs et ayant cause à ladite Allain sa future espouze ses hoirs et ayant cause de tous troubles et empeschements quelconques à ce contraite vers tous et contre tous quand mestier sera obligent lesdites parties leurs hoirs et ayant cause bien et choses présents et futurs quelz qu’ils soient à prendre vendre et mettre à exécution deue par deffault d’accomplir le contenu en ces présentes auxquelles ils ont promis ne contrevenir et en sont tenuz par la foy et serment sur ce d’eux baillé en notre main jugez et condempnez par le jugement et condempnation de ladite court fait et passé à Craon maison dudit Jehan Allain en présence des dessusdits et de Me Maurille Pasquereau fermier de la baronnie de Craon Me Pierre Dugrès demeurant Angers et de honneste femme Marye Huet dame des Mortiers Jehanne Rondel Suzanne Douscher Judic et Suzanne les Maumusseau parents de ladite Anne Allain

  • Merveille, les femmes ne sont pas des pots de fleur : elles sont témoins à part entière
  • et sont signez en la mynute des présentes J. Hay, Anne Allain, Allain, J. Allain, E. Besnard, M. Pasquereau, Dugrès, présents Marie Huet, Catherine Allain, Jehanne Rondel, Suzanne Douchet, Judic Maumusseau, Suzanne Maumusseau, nous notaire susdits soubzsigné Cheruau
    Le contrat de mariage cy dessus a esté leu et publié en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requéran Me Mathurin Jousselin avocat audit siège auquel a esté décerné le présent acte de faict a esté insignué au pappier et registre des insignuations du greffe dudict siège pour y avoir recours quand besoin sera donné audit Angers par devant nous René Louet conseiller du roy lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou le lundi 12 janvier 1604

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