Contrat de mariage de Jean Gallichon et Jeanne Maresché, Angers, 1569

Jean Gallichon, marchand de draps de laine paroisse sainte Croix à Angers, s’est marié au moins 2 fois, 3 selon plusieurs auteurs.
J’ai étudié 2 de ses contrats de mariage, et ils s’avèrent surprenants. Jean Gallichon semble avoir accepté des clauses rarement observées, et dans tous les cas difficilement admissibles.
Je tiens à vous montrer ces contrats et chacune des clauses curieuses, car ils sont de véritables portes ouvertes aux contestations ultérieures. D’ailleurs, ses enfants auront plus tard recours à la justice, sans doute parce que leur père manqua de rigueur dans la gestion de ses affaires à commencer par ses contrats de mariage. Il ne sut pas entrevoir quelles complications il allait lui-même générer.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Voici aujourd’hui le premier contrat disponible, dont j’ai pris l’original chez Marc Toublanc, notaire royal à Angers, pour avoir les signatures. D’emblée, la première page de ce contrat original frappe, car on y voit 2 mentions en marge :

délivré coppie à Me Estienne Michel par Me Jullien Deille notaire royal le 13 mai 1592
délivré coppie à noble homme Jehan Gallichon Sr de la Roche, fils dudit deffunt, en date du 26 février 1601

L’existence d’une copie ultérieure est signe d’un différent en justice, pour lequel on a eu recours aux preuves authentiques, donc au contrat de mariage. Généralement les actes notariés ne donnent pas lieu à copie : on observe rarement la mention de l’existence de copie ultérieurement délivrée, puisque la copie faite le jour-même aux futurs conjoints était généralement conservée avec soins par eux, et on la voit presque toujours figurer dans les titres lorsqu’on a la chance d’avoir un inventaire après décès. Or, dans le cas de Jehan Gallichon, la copie des contrats de mariage ne figure pas dans les titres de l’inventaire après décès. Il est vrai que les titres n’étaient pas sous clef, et/ou sous scellé, alors que les inventaires de titres soulignent toujours minutieusement l’existence des fermetures à clef, et les scellés…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mai 1569 comme en traictant parlant et accordant le mariage futur d’entre Jehan Gallicon marchand demeurent en ceste ville dudit Angers filz de deffunct Jehan Gallichon et Jehanne Lebloy ses père et mère

    la copie qui est concervé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2588, est celle délivrée à Jean Gallichon de la Roche en 1601. Or, curieusement, sur cette copie le patronyme est nettement orthographié GALLICZON, alors que l’original est orthographie GALLICHON, ainsi que la signature de Jehan Gallichon sur le contrat original. Il semble en effet que Jean Gallichon soit le premier à avoir troqué un Z pour un H.

    Si Jehan Gallichon est veuf de Perrine Lebascle, aucune mention ne fait allusion à un veuvage. Généralement, la mention « fils de untel et untelle » est utilisée lorsqu’il s’agit d’un premier mariage.

et honneste fillle Jehanne Mayresse fille de honnestes personnes Ambrois Mayresse et Marguerite Moresne ses père et mère demeurant en ceste dite ville paroisse de Sainct Maurice

    le patronyme est orthographie MAYRESSE sur l’acte, puis les signatures montrent MARESCHE et MAYRESSE. Le patronyme généralement retenu pour cette famille de Rochefort est Maresché.

et auparavant que aulcune bénédiction nuptialle ait esté faicte entre eulx ont faict et font les accords promesses de mariage pactions et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la cour de roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy endroict par devant nous Marc Toublanc noaire de ladite cour parsonnellement establys lesdits Galichon et Jehanne Mayresse futurs espoux en encore Ambrois Mayresse père de ladite Jehanne soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc confessent scavoir est lessusdits Galichon et Jehanne Mayresse avoir promis et promettent à le vouloir et consentement dudit Ambrois Mayresse père prendre l’un l’autre en mariage quand l’un d’eulx sera requis et se… par l’autre et iceluy mariage solemniser en face de saincte église catholique et romaine

en faveur et contemplation duquel mariage qui aultrement n’eust esté ne seroit faict ledit Ambrois Mayreses a baillé quité ceddé delaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte en advencement des droict successif auxdits futurs espoux présents stipulants et acceptants le lieu closerye et appartenances appellé le Couldray sis et situé en la paroisse fu Plessis au Grammoire en ce ressort d’Angers, auquel lieu est demeurant comme clousier Michel Cheverette, tout ainsi que ledit Mayresse en a par cy davant jouy et jouist sans rien en réserver, pour en jouir par lesdits futurs espoux et en prendre et recueillir les fruictz revenus en advancement de droict successif comme dict est, à la charge desdits futurs espoux de le tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations, en poier et acquicter les charges cens rentes et denvoirs et en faire faire les vignes de leurs quatre faczons ordinaires bien et duement,

    normalement cette closerie est avancement de droit successif de la future épouse, donc, on aurait dû préciser qu’elle resterait son bien propre, et en outre préciser qu’elle somme entrait en la communauté

et par ces mesmes présentes et en faveur de ce que dessus a esté dict ledit Gallichon a promis promet et demeure tenu faire acquet de bon héritage soient de maisons en ceste ville ou aultres terres et possessions de la valeur de la somme de 2 000 livres à une fois payée qui sera tenu censé et réputé le propre patrimoine et héritage de ladite Jehanne Mayresse sa future espouze pour faire lequel acquest et iceluy faisant ledit Ambrois Mayresse baillera et fournira aussi en advancement de droit successif audit Gallichon la somme de 1 000 livres tz moitié de ladite somme de 2 000 livres tz et l’aultre moitié ledit Gallichon la fournira et baillera de ses deniers

    voici la notion de propre patrimoine de la future, mais de manière si détournée, qu’elle peut prêter à des interprétations.

et est accordé que ledit Gallichon ne pourra contraindre ledit Mayresse de luy fournir ladite somme de 1 000 livres tz jusques deux ans après ledit mariage consommé et en faisant ledit acqueset ainsu que dict est
aussi ont accordé les parties que lesdits futurs espoux ne pourront inquiéter faire poursuite ne rien demander au survivant desdits Mayresse et Moresne sa femme des biens meubles ou héritaiges qui pourront demeurer après le décès de l’un d’eulx ains en jouira le survivant jusques à son décès
et a ledit Gallichon constitué et constitue douaire coustumier cas de douaire eschéant à ladite Jehanne Mayresse sadite future espouze
et acoustera et fournira ledit Mayresse sadite fille de bons et honnestes acoustremens et habillements selon leur quallité et de leur maison esquelz ledit Gallichon entretiendra sadite future espouse
auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites payées fournir et bailler ainsy et par la manière que dict est ensemble ledit Mayresse père garantir comme dict est ledit lieu du Couldray auxdits futures deffendre etc dommaiges et amandes etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs bien et choses etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits Maresse et sa femme par nous notaire dessus nommé présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Salmon prêtre pénitencier de l’église dudit Angers chanoyne de l’église saint Jehan Baptiste dudit lieu demeurant en la cité dudit Angers paroisse de Saint Maurice et maistre Pierre Mouchart advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille tesmoings

    à la lecture de ce contrat, il paraît difficile de conclure à qui appartient le Couldray par la suite, car il semble être passé bien communautaire.

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Contrat de mariage Quetier Bourdais, Grez-Neuville, 1619

Voici un contrat de mariage de tanneurs entre Vern-d’Anjou et Grez-Neuville, avec jouissance d’une maison au bourg de Grez-Neuville.

    Voir ma page sur Grez-Neuville

Les tanneurs sont gens qui savent généralement signer, ce qui est le cas ici du futur et de son beau-père, mais qui n’apprenent pas encore à écrire à leurs filles.
Les revenus sont ceux de métayers aisés, sans plus, et dans tous les cas, bien inférieurs au seuil mondain de notre ami Toisonnier, seuil que vous voyez sur ma page regroupant tous les contrats de mariage :

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 juillet 1619 avant midy (Baudriller notaire royal Angers), comme en traitant et accordant le mariage ja encommencé par fiances faites entre honneste homme Jullien Quettier marchand tanneur fils de deffuncts honneste homme Louis Quetier et Perrine Grantien d’une part
et honneste fille Ancelme Bourdais fille de honneste homme Pierre Bourdais marchand tanneur et de deffunte Nicolle Hamon
et auparavant que de parachever d’accomplir ledit futur mariage sont demeurés d’accord des clauses conventions et pactions matrimonales telles que s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers par devant nous Jehan Baudriller notaire d’icelle ont esté présents en leur personne ledit Quetier demeurant au bourg de Vern et ladite Bourdais demeurant au bourg de Neufville, lesquels duement soubzmis et establiz confessent avoir fait et accorder entre eux les pactions et conventions matrimonialles telles que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Quetier o l’autorité et consentement d’honneste homme Pierre Quetier marchand demeurant à Vern et honneste homme Me Pierre Toublanc demeurant au lieu de saint Serge et ladite Brundeau o l’autorité et consentement dudit Brundeau son père aussy à ce présent, demeurant audit Neuville, ont promis respectivement de parachever et d’accomplir le mariage ja encommencé et dont fiances sont ja faictes, et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine aussi tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté accordé entre lesdits futurs espoux ledit Bourdais père présent duement estably en ladite court a promis et promet donner audit futur espous en advancement de droits de ladite Bourdais sa fille la somme de 500 livres payable savoir la somme de 300 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochaine et le surplus montant la somme de 200 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant en ung an

    curieuses dates, qui ne sont pas le jour des épousailles. Je rencontre rarement le paiement différé et échelonné en Anjou, bien que je vous l’ai déjà montré. Sans doute le papa a-t-il eu plusieurs enfants à marier ?

de laquelle somme y en aura la somme de 200 livres qui entreront en leur future communauté entre lesdits futurs espoux etle surplus montant 300 livres ledit futur espoux sera tenu de l’employer en acquest d’héritage en ce pays d’Anjou qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouse sans que ladite somme ni les acquetz qui en seront faits puissent entrer en ladite future communaulté et à faulte que ledit futur espoux fera d’employer ladite somme en acquets d’héritages après la dissolution dudit futur mariage ladite Bourdais ou ses hoirs prendront ladite somme de 300 livres sur le plus clers deniers de leur future communauté et en cas qu’il ne demeure en ladite future communaulté suffisant pour payer ladite somme iceluy cas prendra ladite future espouse sur le propre patrimoine et matrimoine dudit futur espoux, et ledit futur espoux promet rente à ladite future espouse au denier vingt à commencer du jour de la dissolution de leurdit futur mariage
et outre ledit Bourdais promet bailler auxdits futurs espoux dedant le jour de leurs espousailles la jouissance d’une maison grange avecques les aireaulx issues appartenances et descendances d’icelle en laquelle est à présent demeurant touchant une maison … située au bourg de Neufville laquelle jouissance pour le temps de 5 ans
et dudit jour des espousailles sera tenu ledit futur espoux d’en payer les cens et debvoirs chacune desdites 5 années …
et outre ledit Bourdais promet de bailler trousseau honneste à sadite fille et de l’habiller d’habits nuptiaux beaulx et honnestes selon sa qualité

    soit au total 500 livres en argent, plus 5 années de loyer, plus trousseau, plus habits nuptiaux, ce qui fait environ le tout 1 000 livres

et lequel futur espoux a dit luy estre deu en deniers et autres marchandises jusques à la somme de 700 livres de laquelle somme il en emploiera la somme de 300 livres en acquets d’héritages qui seront censés et réputés son propre patrimoine et matrimoyne sans que ladite somme ni les acquets qui en seront faits puissent entrer en leur future communaulté,
et a ledit futur espoux assigné douaire coustumier à ladite future espouze sur tous et chacuns ses biens immeubles cas de douaire advenant
ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties auquel contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent respectivement renonczant etc foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Metairie et Yves Peton praticiens demeurant Angers tesmoins

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Contrat de mariage Lefebvre – Benault, Angers, 1604

Nous partons au grenier à sel d’Ingrandes, excessivement important car le sel était transporté par la Loire, y compris celui qui allait sur Paris.
Les officiers du grenier à sel sont à la mesure de cette importance, et le prix de leur office aussi ! Car avec le contrat de mariage qui suit on devine que l’office est à peu près l’équivalent de la dot de la demoiselle, ce qui est entre 3 000 et 4 000 livres.
Mais le plus surprenant dans l’acte qui suit est que le conseiller général au mesurage au grenier à sel d’Ingrandes demeure à Angers. Je vous avoue que je ne comprends par très bien comment il exerce sa charge !

    Voir ma page sur les greniers à sel

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.


Le radeur mesurant le sel (d’après une gravure sur bois 15e siècle, in J. Favier Paris au 15e, Paris 1974, p274). Attention, l’office dont il question ici n’était pas celui du radeur, qui est un travailleur manuel, mais d’un contrôleur et juge.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription ingétrale : Le 14 mai 1604 après midy (Moloré notaire royal Angers), Traictant et accordant le mariage futur espéré estre faict consommé et accompli entre honorable homme Me Jacques Lefebvre conseiller au mesurage au grenier à sel d’Ingrandes filz de deffunctz honorables personnes Mesmé Lefebvre et Marie Pelion vivant ses père et mère d’une part, et honorable fille Magdelayne Benault fille de deffunt honorable homme Jehan Benault vivant sieur de Leardinière et de Guillemine Breslay ses père et mère

    le prénom du père est bien écrit Mesmé avec un accent à la fin, et je vais vous faire demain, dimanche, un billet sur ce saint car il se trouve que j’ai un ancêtre qui porte aussi ce prénom.

et auparavant qu’aulcune promesses fiances ne bénédiction nuptiale ayen esté faictes et célébrées ont esté entre lesdites partyes fait les acordz pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers endroit personnellement estably ledit Me Jacques Lefebvre susdit demeurant en cette ville paroisse saint Maurice d’une part, et ladite Benault demeurant en ladite paroisse de Saint Maurice d’autre part, soubzmettant respectivement etc confessent etc

    il demeure à Angers pour un office plutôt orienté contrôle à Ingrandes !

scavoir ledit Lefebvre avec l’advys et consentement de ses frère et oncle cy après nommés a promys et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Bunault laquelle avec l’advis et consentement de ladite Breslay sa mère et autres ses partents cy après nommés a promis et promet prendre ledit Lefebvre à mari et espoux et respectivement sollepmniser ledit mariage en face de notre mère sainté églize catholique apostolique et romayne si tost que l’ung en sera requis par l’autre tout empeschement légitime cessant,

en faveur duquel mariage ladite Guillemyne Breslay a promis et promet bailler et payer audit Lefebvre futur espoux en avancement de droit successif de sadite fille la somme de 3 600 livres tz en deniers et obligations exigibles dedans le jour de leurs espouzailles de laquelle somme ledit Lefebvre a promys est et demeure tenu en mettre et employer en acquets d’héritages la somme de 3 000 livres qui seront censez et réputez le propre de ladite Benault sans que ladite somme ne l’acquest qui en sera fait puissent estre mobilisés ne entrer dans la future communauté desdits futurs conjoints pour quelque demeure qu’ils fussent ensemble et à faulte que ferait ledit Lefebvre de faire lesdits acquests iceluy Lefebvre a dès maintenant vendu créé et constitué et par ces présentes créé vend et constitue à ladite Benault sa future espouze pour elle ses hoirs la somme de sept vingt dix livres de rente annuelle (soit 150 livres par an) et perpétuelle laquelle rente il a assigné et assigne par ces présentes sur tous et chacun ses biens meubles et immeubles sans que le général ne la spcécialité puissent desroger ne contrenenir, sera admortissable ladite rente par ledit Lefebvre ses hoirs et lequel demeure icelle rente admortie et rachaptée dedans deux ans après la dissolution dudit mariage payant par luy à ladite Benault ou à ses hoirs ladite somme de 3 000 livres …
et moyennant ce que dessus jouira ladite Breslay mère sa vie durant de tout les biens meubles et immeubles acquests et conquests tant dudit deffunt Benault que d’elle
et oultre en faveur dudit mariage ladite Breslay mère promet nourrir et loger lesdits Lefebvre et Benault sa fille et ung serviteur seulement pour le temps et espace de deux ans à commencer du jour de leurs espouzailles sans leur demander aulcune pension ne deniers sans que leurs successeurs en puissent estre recherchés par ce que ainsy a pleu et plaist à ladite Breslay
et au cas qu’iceux Lefebvre et Benault futurs espoux voulussent sortir d’avec ladite Breslay mère auparavant ledit temps de deux ans expiré, ladite Breslay sera tenu leur payer aulcun louage ne pention du temps qui restera à eschoyr desdites deux années
aussy promet icelle Breslay abiller ladite Benault sa femme d’habitz nuptieux honnestes selon sa qualité et luy bailler trousseau honneste

    Au total, on peut estimer cette dot à 3 600 + 2 ans logés nourris à environ 100 livres par an + habits nuptiaux + trousseau : soit un total de 4 500 à 5 000 livres. C’est beau !

aussy a esté accordé que sy ledit Lefebvre vend son estat de conseillerr duquel il est pourvu et jouit à présent que des deniers qui en proviendront et acquetz qui seront fait d’iceux en demeurent seulement la somme de 1 000 livres en la communauté desdits futurs conjoints et le surplus demeurera censé et réputé le propre patrimoyne et matrimoyne dudit Lefebvre sans que ladite Benault ses hoirs puissent rien en demander …
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurez d’acord et l’ont ainsi stipulé auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir s’engagent et s’obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers présent noble homme Michel Lefebvre sieur du Vaubailteur conseille général au mesurage d’Ingrande frère dudit Jacques, Estienne Jamin beau-frère dudit Jacques, Me Yves Pelion recteur curé de C…, Jehan Pelion sieur de la Rouauldière docteur en médecine et Me Anthoyne Vallyer sieur de Ch… oncles dudit Jacques et Me Estienne Benault chanoyne en l’église St Maurille d’Angers frère de ladite future espouze, Jehan Benault sieur des Touches oncle paternel de ladite Benault, Mathurin Bolteau cousin

    (encore d’autres que vous allez déchiffrer correctement si vous connaissez cette famille, que je ne connais pas personnellement)


Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

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Contrat de mariage entre Jean Tourteau et Cassandre Chaston, 1605

Voici un contrat de mariage simplifié. Ils ont tous deux perdus leurs parents et sont manifestement majeurs, si bien qu’aucun chiffre n’est donné.
Ceci me surprend toujours, car cela suppose une connaissance implicite des fortunes respectives…

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Seiches, collection personnelle, reproduction interdite
Seiches, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 28 octobre 1605 après midy (Moloré notaire royal Angers), comme en traictant et acordant (je suis désolée, ce notaire accorde avec un c) le mariage futur et près estre faict consommé et acomply (et encore un seul c chez ce notaire) entre honneste homme Me Jehan Tourteau notaire du compté de Durestal d’une part et honneste fille Cassandre Chaston fille de deffunctz Françoys Chaston vivant Me apothicquaire en ceste ville et de Françoise Gauvaing d’aultre part
et auparavant que aulcune fiances promesses et bénédiction nuptialle ayent esté faictes ne célébrées ont esté entres lesdites parties faictz et acordez ces promesses de mariage qui s’ensuyvent
pour ce est il que en la court du roy notre syre Angers ont esté personnellement establys ledit Tourteau demeurant à Mathefelon paroisse de Seiches d’une part et ladite Cassandre Chaston demeurant en la paroisse de St Pierre de ceste ville d’autre part,

    très joli prénom, sur lequel je voulais préparer un article entier, hélas, aucune sainte de ce nom, qui n’est que le personnage de la mythologie grecque de la guerre de Troie. Je suis assez stupéfaite qu’un nom de baptême ait pu être donné ainsi à une époque où on devait obligatoirement se référer à un saint ! D’ailleurs, il y a peu de temps de temps encore c’était la règle…

soubzmettant respectivement confessent scavoir ledit Tourteau a promis et promet prendre ladite Chaston à femme et espouse comme aussi ladite Chaston a promis et promet prendre ledit Tourteau à mary et espoux et respectivement sollempniser ledit mariage en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre cessant tout légitime esmpeschement et se sont respectivement prins et prennent avec tous leurs droitz qui leur appartiennent en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté faict lesdits futurs conjoinctz

ont esté d’acord qu’ilz entreront en communauté de biens dès le jour de leurs espousailles nonobstant que par la coustume de ce pays d’Anjou soit porté que aulcune communauté de bien se s’acquierera entre conjoints que l’an après leurs espousailles, à laquelle coustume en ce regard ils on desrogé et dérogent par ces présentes

    j’ai parfois du mal à suivre ce point de la coutume du duché d’Anjou !

et acordé que ladite communauté de biens sera acquise entre eux dès ledit jour de leurs espousailles et payant chacune desdits parties les debtes qui se trouveront dues auparavant lesdites espousailles, sur les immeubles de celui qui debvra sans qu’elles puissent entrer en ladite future communauté
et a ledit Tourteau assigné et assigne douayre à ladite Chaston sa furure espouse sur tous et chacuns ses biens tant de patrymoyne que acquestz cas de douayre arrivant suyvant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
dont et de tout ce que dessus lesdites parties dont demeurez d’acord et l’ont ainsy stipullé
auxquels acords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenyr s’obligent respectivement etc foy jugement etc renonçant etc
faict et passé audit Angers maison de honorable femme Anne Chaston dame de la Jouvencière et Tailledrais en présence de honorables hommes Me Mathurin Lefort sergent dudit Durestal Me Laurent Dupré sergent royal parents dudit Tourteau demeurant savoir ledit Lefort en la paroisse de Marcé et ledit Dupré en la paroisse de Seiches, honorables hommes Me Jehan Jacques Belet sieur de la Chesne et Me Pierre Richard sieur de la Centriche advocats demeurants Angers

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Contrat de mariage Delattre Pancelot, Angers, 1610

Et voici un Picard établi à Angers, qui se marie. Il est avocat au présidial d’Angers, et j’y vois la preuve que l’accession à ce présidial était très ouverte puisqu’on pouvait venir de si loin et être accepté.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudy après midy 23 septembre 1610, traictant et accordant le mariage futur espéré estre faict consommé et accompli entre honorable homme Me Nicolas Delattre licencié en droictz advocat au siège présidial d’Angers filz de deffunctz Jehan Delattre marchand et Bonne Liegeoye vivants demeurant à Frommerye près Beauvais en Picardie
et honorable fille Françoise Pancelot fille de deffunct Me Jehan Pancelot sieur de Ferrière aussi advocat audit siège présidial de ceste ville, et honorable femme Renée Gareau veufve dudit deffunct Pancelot

    Voir mon étude de la famille Pancelot

et auparavant que aulcune fiances ne bénédiction nuptialle ayent esté faictes ne célébrées ont esté entre lesdits partyes faictz les accords promesses de mariage et conventions qui s’ensuyvent
pour ce est-il que en la court du roy nostre sire à Angers, endroit personnellement establiz ledit Delattre demeurant en ceste ville paroisse de Sainct Pierre d’une part, ladite Françoise Pancelot demeurant en la paroisse de Sainct Maurille dudit Angers d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent etc scavoir que ledit Delattre a promis et promet par ces présentes prendre à femme et espouse ladite Pancelot, laquelle avecq l’advis autorité et consentement de sadite mère et d’honorable homme Guillaume Vissault mary de Macée Pancelot tante de ladite Françoise, et ledit Vissault curateur à la personne et biens d’icelle Françoise, ladite mère et ledit curateur à ce présents,
a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Delatre et respectivement sollempniser ledit mariage en face de saincte esglise catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre, tous légitimes empeschements cessants,
en faveur duquel mariage et par advancement du droit successif, ladite Garreau mère aussy soubzmise soubz ladite court a promis et promet bailler auxdicts futurs conjoints et leur délaisser la jouissance du lieu des Essartz paroisse de Chaudefonds avec ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme elle sondit deffunt mary ou leurs fermiers en ont cy-davant jouy sans aulcune réservation
et oultre leur laisse la jouissance du lieu Dougeau paroisse d’Auversé aussy comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances y comprins le quartier de pré des Loriz paroisse de Brissarthe et la pasture Cousin dicte paroisse de Brissarthe
et jouiront pareillement lesdits futurs des bestiaulx qui sont sur ledit lieu du Bougeau
et le logis de Ferrière avecq un petit jardin appartenances et dépendances situé en la paroisse d’Etriché

    Cette jouissance du logis de la Ferrière est importante à mes yeux. Rentenez là bien. En effet, je constate que dans cette classe sociale, la grande majorité vit une partie de l’année à Angers et plusieurs mois par an dans sa maison de campagne, le plus souvent maison manable de famille. J’y reviendrai bientôt.

Ferrières, commune d’Etriché, hameau formé autour d’une chapelle régulière, dédiée à Saint Pierre, et qui dépendait de l’abbaye de la Roë. Le chapelain prend rouvent dans les actes le titre de prieur : – Jean Brochereul, 1425 – Guillaume Trouesnaut en 1459, Jean Lebigre, 18 aoput 1486, Jerôme QUetier, 1569, Jean Nicolas 1580, 1609, Nicolas Genceau, 1649, François Martineau 1713 – Les revenus, toutes charges déduites n’en montaient pas à 110 livres au 18e siècle. L’édifice, détruit en 1860, ne conservait plus que ses murs à la hauteur d’appui et le pignon de façade avec un campanile. Une croix de pierre, élevée en 1867, en indique l’emplacement. La ferme voisine, logement du chapelain, s’appelle encore l’Abbaye. Elle appartient à Mme la baronne DUpin, veuve du sénateur. (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876)

tout ainsi qu’elle et sondit deffunt mary et fermier et pour eux en ont cy davant jouy, sans rien en réserver
et encores leur laisse la jouissance du logis jardin appartenances situé au lieu de Chaulieu paroisse de Rochefort avecq 8 quartiers de vignes ou environ, scavoir 3 quartiers et demy au cloux des Basses Bruaudières paroisse Saint Aulbin de Luigné, 3 quartiers au cloux de la Bordière, un quartier et demy au cloux des Varannes et 2 quartiers au cloux des Guemonnières paroisse de Rochefort, ainsi qu’elle et sondit deffunt mary en ont pareillement joui et comme à eux appartenant
à commencer la jouissance desdites choses du jour des espousailles et pour les fruicts de l’année présentes desdites choses ladite Garreau a promis bailler auxdits futurs conjoints dedans ledit jour des espouzailles 6 septiers de bled seigle 3 pippes de vin du cru desdites vignes, un porc gras
et encore à ladite Garreau promis loger pour le temps de 5 ans lesdits futurs conjoints au logis où elle est à présent demeurant en la rue de la Jaille dans en payer aulcun louaige pendant ledit temps, leur laisser la jouissance de la chambre haulte avecq les estudes et usage à la court jardin grenier et autres appartenances, ladite chambre garnye d’un lit et table chaires bufet et aultres ustancilles nécessaires avecq un trousseau honneste et habiller ladite future espouze d’abitz honnestes selon sa qualité et faire le deffray des nopces

    j’ai rarement vu la mention des frais de la noce, et en voici donc encore une mention. J’ignore comment cela se passait lorsque cette mention ne figure pas.

et oultre en faveur dudit futur mariaige a ladite Garreau promis bailler de don de nopces non rapportable la somme ce 300 livres tz dedans ledit jour des espouzailles
et a ledit Delattre assigné et assigne douaire à ladite Pancelot sa future espouze sur tous et chacun ses biens suvant la coustume de ce pays et duché d’Anjou cas de douaire advenant,
dont et de tout ce que dessus lesdites sont demeurées d’accord et l’ont ainsy stipullé, auxquels accords pactions et promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé en la maison de ladite Garreau audit Angers en présence de noble homme François Renoul sieur de la Ripveraye conseiller du roy juge des traites et impositions foraines d’Anjou, honorable homme Me Raphaël Tallourd et Me Nouel Georget advocatz audit siège présidial de ceste ville, Me Simon Menard curé de Brécigné et sire Jehan Cresssonier marchant demaurant audit Angers

Etriché, collection particulière, reproduction interdite
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Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Contrat de mariage du tailleur de messire François de Montalais, Angers, 1584

Nous partons à Avignon aujourd’hui, ou plutôt, le marié y est né !
Charmant marié, car il est le tailleur de messire François de Montalais, ce qui me confirme, ce dont je me doutais depuis longtemps qu’il y avait tailleur d’habits et tailleur d’habits, tout comme aujourd’hui il y a … (mes fournisseurs et sans doute les vôtres, que je n’ose nommer ici) et les grands couturiers.
Il est vrai que les innombrables représentations des grands d’autrefois donnent le vertige et ne représentent pas nos ancêtres (enfin du moins les miens…). Donc, il y avait des tailleurs spécialisés dans la haute couture, et en voici un.

Comment diantre monsieur de Montalais a-il été le dénicher à Avignon ? Mystère ! Une chose cependant est certaine, il est plus aisé que le commun des tailleurs d’habits. Certes, les deux futurs époux ont perdu leurs parents, si bien que le contrat de mariage ne fait pas mention de dots ou autres, mais le long paragraphe du douaire nous apprend que Jacques Sallot, le tailleur né à Avignon, possède au moins 500 écus, soit 1 500 livres, ce qui le situe en haut de l’échelle des artisans, et au beau milieu des marchands fermiers moyens.
D’ailleurs, il fréquente ces derniers, et il est venu avec Pierre Manceau, qui vit lui aussi au bourg de Champteussé-sur-Baconne, et qui est mon ancêtre. Ce qui fait qu’en vous rentranscrivant un contrat de mariage qui ne me concerne pas, je découvre à la fin de l’acte, qui est la page 6, la présence de mon ancêtre. Comme quoi, le monde est petit !

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Voir mon étude des Manceau de Champteussé
    Voir toutes mes familles Lemanceau, Manceau
    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
Champteussé, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1584 (Lepelletier notaire) Comme en traictant et accordant le mariaige d’entre honorable homme Jacques Salot tailleur de messire François de Montalais sieur de Chambellay, demeurant en la paroisse de Chanteussé natif de la ville d’Avignon fils de deffunts Pierre Sallot et Anthoynette Thyonet vivants demeurans en ladite ville d’Avignon d’une part,
et honneste fille Renée Defaye fille de deffunctz Roberd Defaye et Jehanne Guyttet vivants demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’aultre part
et auparavant aulcune bénédiction nuptiale eust esté faict les accords et conventions matrimoniales entre eux telle qui s’ensuivent en présence de et du consentement d’honorable homme René Defaye seigneur du Grand Mortreux oncle et curateur en ligne paternelle de ladite Renée, et de Pierre Rouauld sieur de (blanc) grand oncle et aussy curateur en lignée maternelle de ladite Renée

    ce dernier est barré dans l’acte

pour ce est-il qu’en la court du roy notre syre Angers endroit davant nous Mathurin Lepelletier notaire de ladite court personnellement establyz lesdits Sallot et Defaye respectivement soubmis eux leurs hoirs confessent avoir avecques l’autorité et présence dudit Defaye curateur cy-dessus nommé promis et promettent l’un à l’autre prendre à mary et femme respectivement et yceluy solemniser en face de sainte église quant l’un en sera requis par l’autre tout empeschement cessant

et laquelle Renée Defaye ledit Sallot a prins et prend avecques tous ses droicts en faveur duquel mariaige qui aultrement n’eust esté faict ledit Sallot a donné et donné à ladite Renée Defaye en cas qu’elle survive ledit Sallot la somme de 500 escuz sol, quelle somme sera et appartiendra à ladite Defaye pour elle ses hoirs et où il estoit enfants dudit mariaige qui survivraient ledit Sallot, ladite Defaye sera tenue convertir ladite somme en acquestz d’héritages qui sera censé et réputé le propre desdits enfants et néanlmoings elle pourra user sa vie durant de ladite somme à prendre après le décès dudit Sallot sur les deniers à luy appartenant, et en cas qu’il ne reste les deniers qu’il dit avoir faicts en deniers contrats cédules obligations et contrats gracieux, est convenu et accordé qu’en cas qu’il prédécederoit sans enfants dudit mariage, qu’ils demeureront à ladite Defaye et audit cas ledit Sallot les luy a donné avecques tous et chacuns ses aultres
et au cas qu’il y aurait enfants le reste desdits deniers ou les acquets que en seront faictz seront et demeureront le propre desdits enfants et néanlmoings aura et prendra ladite Defaye son douaire
aussy en faveur dudit mariaige ladite Defaye à l’autorité que dessus en cas qu’elle décédera la première et sans enfants dudit mariage a donné et donne pareillement audit Sallot son futur espoux la somme de 200 escuz sol
dont et de tout ce que dessus les partyes sont demeurées à un et d’accord et à ce tenir s’obligent renonçant foy jugement et condemnation …
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire en présence de honneste homme Pierre Manceau marchant demeurant à Chanteussé

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, extraite du contrat de mariage de Jacques Sallot, série 5E36 Lepelletier notaire Angers. Vous pouvez y voir que Jacques Sallot est très fier de ses origines, car il signe en ajoutant d’Avignon, enfin vous avez mon ancêtre Pierre Manceau, et sa jolie signature.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.