Quittance de 50 écus : entre Marigné et Château-Gontier, payée à Angers, 1591

Dans tout bail à ferme, le montant, qui est en monnaie sonnante et trébuchante, est versé en la demeure du bailleur.
Ici, il demeure à Château-Gontier, et c’est lui qui vient encaisser 50 écus (150 livres) à Angers, alors que le débiteur demeure à Marigné, c’est à dire encore une fois sur la route (environ) d’Angers à Château-Gontier.
Tout se passe en fait comme si l’argent ne quittait pas Angers…

Marigné-sous-Daon, photo O. Halbert
Marigné-sous-Daon, photo O. Halbert
    Voir ma page sur Marigné

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 juin 1591 en la court royale d’Angers (Lepelletier notaire) fut personnellement estably noble homme Pierre Maurice (il signe Morice) Sr de la Ripaudière demeurant présentement à Chasteaugontier
soubzmettant etc confesse avoir eu et receu de Maurice Lendron marchant demeurant en la paroisse de Marigné la somme de 50 escuz vallant vingt dix livres tz

    j’ai bien lu vingt dix livres, soit 200 livres, alors que normalement 50 écus font 150 livres ! Je n’ai pas compris le calcul, ou alors, l’écu a changé pour cause des troubles ?

à déduire et rabattre sur ce qui est deu par ledit audit Maurice estably par les enfants et héritiers de deffunt noble homme Louis d’Andigné sieur de la Ragotière … procédant du bail à ferme des biens desdits enfants fait à la requeste de leur créditeur quelle somme de 50 escyz ledit Lendron a pauée audit sieur de la Ripaudière qui l’a eu prinse et receue présentement en sept vingt dix pièces de vingt sols dont ledit Ripaudière s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit Lendron

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Bail à moitié de la métairie des Vieilles Places, Le Lion-d’Angers, 1591

Nous partons au Lion-d’Angers. Rassurez-vous, ce ne sont pas les notaires du Lion-d’Angers qui parlent, car leurs minutes de 1591 ne nous sont pas parvenues. Et, comme d’habitude, ce sont mes périgrinations à travers les notaires d’Angers qui vous offrent cet acte, car le bailleur y demeure, et un bail est toujours signé au lieu de résidence du bailleurs.

Le bail qui suit nous apprend que la métairie des Vieilles-Places faisait partie du bénéfice ecclésiastique du prieuré d’Andigné, qui avait droit d’y prélever les dixmes, ainsi qu’aux environs.

Les Vieilles-Places : ferme, commune du Lion-d’Angers – En est sieur, le prieur d’Andigné, 1591, avec droit de dixmes sur la métairie et environs. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 ; en rouge, mon complément basé que l’acte qui suit)

Le Lion-dAngers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription intégrale : Le 15 juin 1591 en la court royale d’Angers (Lepelletier notaire) fut personnellement estably noble homme Magdelon Hunaud Sr de la Thibaudière et de Marcillé demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, au nom et comme procureur du prieur du prieuré d’Andigné, d’une part
et Guillaume Lemoine mestaier demeurant au lieu et mestairye de Vielles Places paroisse du Lion-d’Angers d’autre part
soubzmettans etc confessent avoir faict et font entre eux le marché de mestairiage qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur de la Thibaudière audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Lemoyne qui a prins et accepté à tiltre de mestairiaige à tout faire et moitié prendre par ledit bailleur audit nom et non autrement pour le temps et espace de 6 ans entiers consécutifs et parfaictz qui ont commencé au jour et feste de Toussaintz dernier passé
scavoir est ledit lieu et mestairie des Vieilles Places tout ainsi que ledit lieu et mestairie se poursuit et comporte, dépendant dudit prieuré d’Andigné, et non comprins la dixme que ledit prieur est fondé avoyr prendre et lever sur ledit lieu et ailleurs es environs d’iceluy
à la charge dudit preneur de laboureur cultiver gresser et ensepmancer par chacune desdites années la tierce partie des terres dudit lieu pour le moings en bled seigle bien et duement et comme il apartient en temps et saisons convenables en avoine menue dont il en ensepmancera aussy chacun an ledit lieu et les parties fourniront de sepmances par moictié et ont icelles parties convenu que ledit lieu est à ensempancéer de sepmances communes et qui lieu apartiendront par moictié
de tenyr et entretenyr par ledit preneur les maisons grange et faicts à bestes dudit lieu en bonne et suffizante réparation de couvertures clostures terrasse fermetures et les y rendre à la fin duement réparés desdits réparations aux despands dudit preneur desquelles il se tient à content par ce qu’il estoit tenu par le bail précédent qu’il en avoyt dudit lieu depuis le dernier jour de may 1587
de bailler par ledit preneur audit bailleur et apporter en sa maison en ceste dite ville d’Angers par chacune desdites années 6 poulletz à Pasques, 6 livres de beurre net empotté à la Toussainctz, 4 coings de beurre frais aux 4 festes annuelles de l’an, 4 chappons et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure du Lion d’Angers aux rois
de planter chacun an sur ledit lieu 6 esgraisseaux de poyriers et pommiers et de les anther
et entretenyr les terres jardrins dudit lieu en bonne et suffizante réparation de clostures haies et foussez et les rendre à la fin dudit bail aussy deuement réparés desdites réparations
ne pourra ledit preneur coupper abattre ne desmollyr aulcuns boys marmantaux ne fructaux dudit lieu par branche ne autrement fors seulement qui ont ont acoustumé d’estre couppez et les couppera en temps et saisons acoustumés estre coupé
et ne pourra cedder ne transpotrer ce présent marché à autres personnes sans le congé et consentement dudit bailleur audit nom
demeure tenu ledit preneur de amasser baptre et agrener par chacun an tous et chacuns les grains fruictz et revenuz dudit lieu et en bailler une moictié franche et quite audit bailleur en sa maison à Angers d’heure et de temps et saisons convenables sans ce que pour ce faire ne puisse demander aulcun droict

    je ne me souviens pas avoir souvent vu cette précision, à savoir que la moitié des grains devait être charroyée par le preneur jusqu’à la maison du preneur.

ledit preneur sera tenu jouit dudit lieu comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire sans y desmollyr et outre promet ledit preneur chacune desdites années audit bailleur audit nom ung poix de chanvre

Poids : – En Anjou, le poids de 13,25 livres (6,5 kg) servait d’unité de mesure dans le commerce du chanvre. La fillasse de chanvre se vendait par poids. « La disme de Béhuard était possédée autrefois par mes prédécesseurs, à raison de 60 livres (monnaie) et de douze poids de chanvre » (AD49, EII, p.315) selon M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1667

et 9 escuz sol audit jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer et outre une bonne charge des fruictz depoires et pommes dudit lieu par chacun an lors du recueilly dudit lieu qui est la charge d’ung cheval à amener et rendre icelle charge audit bailleur audit nom et en ce faisant et au moyen des présentes, ledit bailleur ne prendra rien des bestiaux dudit lieu ne es chanvres poix et febves et autre jardinaiges dudit lieu ne parreillement autres fruits des arbres, que le dit preneur sera tenu recueillir chacun an et agrener audit lieu et luy en rendre et amener par chacun an en sadite maison à Angers toute sa part et contingente portion des grains de ladite dixme sans que pour ce ledit preneur puisse rien prétendre ne demander fors que les pailles demeureront sur ledit lieu
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et en sont demeurez à ung et d’accord à ce tenyr et garentyr par ledit bailleur audit nom et obligent lesdites parties respectivement etc scavoir ledit bailleur audit nom et ledit preneur luy ses hoirs etc et ses biens à prendre vendre etc foy jugment
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midi ès présence de vénérable et discret Me Jehan Lemoine chappelain de l’église royal et collégiale monsieur saint Lau les Angers et Me Pierre Richomme demeurant audit Angers

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Bail à ferme de la terre du Grand Maillé, Querré, 1575

Le Grand Maillé, commune de Querré – Maillé (Cass. et Et. M.) – MalleAdelardus de M. 1104-1120 (Cart. du Ronc. Rot. 2 ch. 78) – Ancien fief et seigneurie relevant de Château-Gontier, avec maison noble et chapelle fondée du titre de la Passion. – En est sieur Jean de la Vaisousière 1147, Julien de la V. 1539, qui l’échange le 13 août à Mathurin de Montalais contre le tiers de la seigneurie du Parc-d’Avaugour. Eelle passa de nouveau par acquêt en 1551 à Macé Goybault – à Mathurin de Montalais 1575, qui la baille à ferme à Gilles Launay – en novembre 1599 à Guillaume Bautru de Cherelles – En est sieur Vincent Desnos 1655, R. Gohin en 1700. (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876) En rouge, mon complément grâce à l’acte ci-après


Carte, dite de Cassini. Cliquez pour agrandir. La Grand Maillé est situé à l’ouest de la forêt de Vernée, au sud du boug de Querré. En remontant on voit les métairies des Chouainières et Lantivelle est au nord du bourg. La seigneurie du Grand-Maillé touchait celle de Vernée, où demeure Mathurin de Montalais, le bailleur.

L’acte ci-dessous est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E7 Grudé notaire – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 2 octobre 1575 en la court du roy notre sire à Angers (Grudé notaire) personnellement estably noble et puissant Françoys de Montallays, seigneur de Chambellay Vernée Daon Marigné et de la terre fief et seigneurye du Grand Maillé, demeurant en son chatel de Vernée paroisse de Chanteussé d’une part
et honneste homme Gilles Launay chastelain de Marigné demeurant au bourg dudit Chanteussé d’autre part soubmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse afferme qui s’ensuyt
c’est à savoyr ledit seigneur de Chambellé avoir baillé et par ces présente baille à tiltre de ferme et non autrement audit Launay qui a prins et accepté par cesdites présentes du jour et feste de Toussaint que l’on dira 1576 jusques à 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 6 années et 6 cueillettes finyes et évolues ledit lieu terre et seigneurie du Grand Maillé situé en la paroisse de Querré composé de maison seigneurial, des mestairyes du Grand Maillé, la Grand Chouannière, la petite Chouannniere, Lantivelle et la closerye de la Cour droit de dixmaige vignes prez boys taillis et boys marmantaulx droit de fiefs cens rentes et debvoirs plesses et garrennes desdits lieux et mestairies ainsi que ledit lieu terre et seigneurie du grand Maillé se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances déppendances sans aucune chose y retenir ne réserver à la charge dudit preneur de payer et acquiter durant ladite ferme les cens rentes et debvoirs deuz et acoustumez estre payez pour raison desdites choses

    Mathurin de Montalais demeure à Vernée, qui touche le Grand Maillé, mais ce seigneur possède beaucoup de biens, et s’il baille à ferme c’est qu’il ne peut être partout à la fois pour tout gérer ; songez aux récoltes simultanées dans de nombreux endroits ! Ces familles déléguaient la gestion des baux à moitié plutôt que d’assister aux récoltes pour surveiller les quantités. Donc, ce bail à ferme n’est pas un problème d’éloignement géographique, mais plus de distances sociales.
    Vous remarquez aussi la présence d’une maison seigneuriale, et j’ignore si Launay l’habitera durant le bail, car c’est généralement la règle.

tenir et entretenir les maisons granges et autres logements dudit lieu et seigneurie en bonne et suffisante réparation et les rendre bien et duement réparées à la fin de ladite ferme
tenir les terres et les vignes dudit liu bien et duement closes de hayes et fossez et faire faire par chacun des 4 faczons ordinaires en temps et saison convenable
et de planter par chacun an autour des terres dudit lieu le nombre de 12 esgrasseaux sur chacune desdites mestairies et closerie, les anter en bons fruitiers et les rendre à la fin de ladite ferme
ledit preneur pourra coupper les boys taillys dudit lieu une fois seulement en temps et saison convenables sans que ledit preneur puisse coupper par pied ni par branche aucuns boys marmantaux ni fruictiers,
ledit preneur sera tenu planter 4 petits chesnotz aux lieux et endroits plus convenables lesquels ledit preneur rendra prins à sa possibilité
aussi ne pourra ledit preneur à la fin de ladite ferme transporter hors desdits lieux et mestairies et closerye aucuns foyns paille chaulmes et engrais
sera tenu ledit preneur faire tenir durant ladite ferme les assises de ladite seigneurie une foys chacune desdites années, payer les gages des officiers et de rendre à la fin de ladite ferme ung papier cencif et rentier contenant les cens rentes et debvoyrs deuz à ladite seigneurie du Grand Maillé
et de tout user dudit lieu et seigneurie par ledit preneur comme ung bon père de famille
à la charge oultre dudit preneur de faire faire par chacun an pour ledit sieur bailleur le nombre de 12 journées de charroys de harnoys de bœufs pour les affaires dudit Sr bailleur

    les corvées de transport ne figurent pas dans tous les baux, mais lorsqu’elles existent elles sont quantifiées, ici, il est bien précisé 12 journées avec boeufs.

est faite la présente baillée et prinse afferme pour en payer et bailler par ledit preneur ses hoirs audit bailleur la somme de 400 livres rendable et payable en son chastel de Vernée le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1577

    la somme n’est pas très élevée pour 4 métairies plus une closerie. Il m’étonne.

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Bail à ferme de la Rousselière, Le Louroux-Béconnais, 1619

Je poursuis mon travail sur Le Louroux-Béconnais, et voici en 1619 le bail à ferme de la Rousselière.
Ici, le preneur est manifestement un prête-nom, et on découvre à la fin de l’acte qui doit être le véritable preneur, qui se dit caution du premier, mais qui est à mon avis le véritable preneur puisqu’il est originaire du Louroux-Béconnais, y a d’autres biens.

Olivier Hiret est frère de mon ancêtre Michel Hiret, et j’ai sur retrouvé sur eux aux archives des centaines d’actes notariés, puis reconstituée l’histoire de cette famille dans mon ouvrage L’Allée de la Hée des Hiret, 1400-1650 gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins, en vente chez moi.
Je dois cependant préciser, que malgré 10 années de recherches ininterrompues sur cette famille, et malgré de nombreux baux concernant la Rousselière elle-même, je ne suis pas parvenue à comprendre comment Olivier Hiret en était propriétaire, mais une chose est certaine elle appartenait bien à lui, ou à Françoise Mallevault son épouse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 24 octobre 1619 après midy, devant nous Noel Berruyer notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis honorable homme Me Ollivier Hyret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Maurille d’une part,
et Abel Gouin marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Michel de la Pallu d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eux le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent

c’est à savoir que ledit Hyret a baillé et baille par ces présentes audit Gouin ce stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui commenceront à la Toussainctz que l’on dira 1620 et qui finiront à pareil jour scavoir est le lieu et mestairie de la Rousselière situé en la paroisse du Loroux Besconnays comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et despendances sans aulcune réservation en faire à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démolir, tenir et entretenir et rendre les maisons granges estables et logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées en entrant
tenir et entretenir aussi les haies et fossez d’autour les terres dudit lieu bien et duement comme il appartient et y faire faire chacun an 12 toises de fossé neuf ou réparé aux endroits nécessaires
payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs qui pourront estre deuz pour raison dudit lieu et en acquitera ledit bailleur
fera planter chacun an sur ledit lieu aux lieulx nécessaires 12 esgrasseaulx de poyriers et pommiers et faire les antures qui se trouveront propres à faire de bonnes matières de fruits qu’il fera entourer d’espines pour les préserver du dommaige des bestiaulx

    il s’agit des jeunes plants bien sûr, tout comme les chesnots qui suivent. Ces précisions donnent une physionomie de la polyculture du lieu, pommes, poires, chênes, avoine etc…

fera aussy planter chacun an 12 chesnots
ne pourra coupper abattre ne esmonder aulcuns arbres fruitaulx ne marmantaulx par pied branche ne autrement fors les esmondables et en saisons convenables
ne pourra aussy ledit preneur rechaulmer les terres dudit lieu fors seulement pour sepmer 2 septiers d’avoine grosse et 2 septiers d’avoine menue chacun an
pourra ledit preneur coupper sur ledit lieu quelques hommeaulx et fresnes pour les aplets des chartes et charrues pour l’usage dudit lieu seulements ; au cas qu’il s’en trouve de bons sur ledit lieu, luy auront esté marquez préalablement par ledit bailleur

    cette clause est sans doute peu fréquente car c’est la première fois que je la rencontre, mais elle est assez explicite des modes de vie : ici, on voit donc l’entretien des charues.

rendra ledit preneur en fin dudit temps les foings pailles chaumes et engres sur ledit lieu comme il s’en trouvera y entrant
rendra ledit preneur en fin dudit temps audit bailleur le nombre qualité quantité pour tel prix de sepmances et bestiaulx sur ledit lieu que ledit bailleur luy en fera bailler par Bernier fermier à présent audit lieu dont sera fait procès verbal au commencement dudit bail que ledit preneur prendra en conséquence des précédents baulx

et est fait ledit bail oultre les charges susdites pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de sept vingt livres (140 livres) tz par chacun an par ledit preneur audit bailleur en sa maison audit Angers au jour et feste de Toussaint premier payement commençant à la Toussainctz que l’on dira 1621 et à continuer

    c’est une belle somme, qui laisse présumer que la métairie est importante ou de bon revenu pour l’exploitant direct.

et oultre a ledit bailleur ceddé et transporté audit preneur la ferme dudit lieu de l’année prochaine qui eschoira à la Toussaint de 1620 pour s’en faire payer par ledit Bernier ainsy et comme ledit bailleur eust peut faire cessant ces présentes et à ceste fin l’a mis et subrogé en son lieu et place
ladite cession faite pour et moyennant la somme de sept vingt livres que ledit preneur promet et s’oblige payer audit bailleur dedans la sainct Jehan Baptiste prochaine

et a esté préent noble homme Guy Dupont sieur de Riou demeurant en ceste ville dite paroisse saint Michel de la Pallu, lequelle aussy estably et duement soubzmis soubz ladite court a cautionné et cautionne ledit Gouin preneur du présent bail au payement du prix de ladite ferme accomplissement des clauses charges et conditions d’iceloy bail ensemble de ladite cession et de ce s’en est constitué principal preneur solidairement avec ledit Gouin et en a fait sa propre debte obligation avecq renonciation au bénéfice de division discussion et ordre priorité et postériorité

    Abel Gouyn me semble avoir servi ici de prête nom à Guy Dupont. En effet, Mr d’Ambrières, spécialiste des travaux sur les Gouyn, notamment dans ses 2 ouvrages sur cette famille, consultables aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, m’indique qu’Abel Gouyn ne semble pas avoir été concerné par ce bail.

ce que lesdites parties ont voulu consenti stipullé et accepté etc dommaiges etc obligent les biens et choses desdits Gouin et sieur Dupont à prendre vendre etc renonçant etc par espécial au bénéfice de division discussion et ordre etc font les avons jugez etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazieres et François Chauvet praticiens demeurant audit Angers tesmoings
Signé : Gouyn, Hyret, Desmazières, Chauvée, Berruyer

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Bail à ferme de la closerie de la Meignere, Bouchemaine, 1602

Nous partons aujourd’hui à Bouchemaine, au pays du chenin blanc, là où la vigne produisait et produit encore un vin réputé, que l’on appelle du nom de sa voisine Savennières.

La propriétaire de la closerie, située à Bouchemaine, et ici baillée à ferme, est veuve, et demeure à Noëllet. Elle cumule donc 2 handicaps :

    56 km de distance de la closerie, et vous vous souvenez qu’un cheval fait 40 km donc on est au delà d’un aller-retour dans la journée pour les affaires avec le closier.

    elle est une femme, ce qui n’est pas totalement rédhibitoire, car j’ai déjà rencontré des femmes gérant à ferme des biens, mais c’est assez restrictif, ne serait-ce que pour les déplacements seule à cheval, que je suppose pru recommandables à l’époque.

Elle doit donc prendre un fermier, qui sera un pratiquement un intermédiaire sur place, pour veiller à ce que le closier respecte bien les charges de son bail et pour compter avec lui sur place lors des vendanges et récoltes.

Comme elle demeure à Noëllet et que la closerie est à Bouchemaine, on aurait encore pu croire que le bail aurait été signé à Noëllet ou environs, mais pour cela, comme je vous ai déja expliqué, il faut que le notaire soit un notaire royal, c’est à dire ayant le droit de traiter d’un bien foncier sur toute l’étendue du royaume de France. Et, comme je vous ai aussi déjà dit et comme je le redirai sans cesse, les notaires royaux sont rares en campagne, et même lorqu’ils ont existé, cela n’est pas de façon continue, sauf à Craon ou Château-Gontier, villes plus importantes.
De toutes façons il fallait un fermier proche de Bouchemaine, donc elle est venue à Angers, a frappé chez un notaire royal, et là encore, celui-ci a envoyé le gagne-denier, qui était le coursier à pieds de l’époque, mais cela fonctionnait vite et bien. Il va aussitôt contacter les autres notaires pour faire l’offre, mettre l’offre en face de la demande, afin de trouver un fermier.

Ici le fermier qu’elle prend cherche manifestement à améliorer son approvisionnement en vins, puisqu’il est hôtelier cabaretier. Astucieux n’est-ce pas de devenir fermier de vignes de bon vin !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 janvier 1603 avant midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire personnellement establyz damoiselle Marie Aulbry veufve de défunt Guy d’Avoine vivant écuyer sieur de la Jaille demeurante au lieu seigneurial de la Jaille paroisse de Noëllet d’une part et René Durant marchand hostelier cabaretier demeurant en la paroisse de St Maurille dudit Angers d’autre part
soubmettant lesdites parties etc confessent etc avoir fait et par ces présenes font entre eux le bail et prise à ferme qui ensuit, c’est scavoir que ladite Aulbry a baillé et par ces présentes baille audit Durant qui a pris et accepté audit tiltre de ferme pour le temps de 5 années entières et 5 cueillettes consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussaintz dernier passé et finiront à pareil jour sans intervalle le lieu et closerie de la Meinguere à ladite Aulbry appartenant sis en la paroisse de Bouchemaine et ainsi que ledit lieu et closerie se poursuit et comporte sans faire aulcune réservation pour et à la charge dudit Durant de jouyr de ladite closerie et appartenantes comme un bon père de famille et comme Jehan Moy closier à présent sur ledit lieu et autres précédents closiers d’icelle en ont joui et de tenir entretenir et rendre la maison ou demeure le closier et une petite étable couverte de genêts en laquelle le closier loge ses bestiaux de toutes réparations ordinaires et accoustumées desquelles réparations ledit Durant se contente par ce qu’il fera faire lesdites réparations par ledit closier,
ledit Durant sera tenu en aulcunes réparations du grand logis au bout duquel est le logement de ladite closerie, et la couverture duquel logis ledit Durant fera réparer dedans Pasques et recouvrir d’ardoise latte et autres choses nécessaires à l’endroit où est tombée la cheminée dudit grand logis et ce qu’il déboursera d’argent pour faire faire ladite couverture dudit grand logis, laquelle couverture il fera faire dedans Pasques, lui sera remboursé par ladite Aulbry, pour lequel remboursement ledit Durant prendra le bled seigle à ladite Aulbry appartenant au logis à raison de un écu un tiers chacun septier, laquelle Aulbry a dit y avoir à elle appartenant en ladite closerie… à la mesure des Ponts de Cé,
tiendra ledit Durant les terres closes de hayes et fossés qu’elles ont accoustumé de relever et fera relever les fossés estant autour dudit lieu et closerie en endroits où il sera besoin en relever
fera planter des regraisseaux par chacune desdites années 6 antures de fruits de bonne nature en endroits propres et commodes sur ledit lieu lesquelles entures il fera entourer d’épines pour les préserver du dommage des bestiaux
payera le temps du présent bail ledit Durant les dixmes cens rentes qui sont dues sur les terres et vignes de tout ledit lieu et en fournir quittance à ladite bailleresse à le fin dudit traité
et fera faire par chacune desdites années les vignes de ladite closerie de leurs quatre faczons ordinaires graisser tailler becher et biner en temps et saisons convenables et fera faire desdites vignes en endroits nécessaires pour le moins cent provings bien et duement graissés
et planter aussi es endroits les plus nécessaires le nombre de deux cent de chenelière lesquelles chenelières il fera pareillement duement graisser et le tout par chacune desdites 5 années
et ledit Durant baillera et a promis et est tenu bailler par chacune desdites années à ladite Aulbry sur ledit lieu de la Meignere ou en ceste ville au choix de ladite Aulbry par chacune desdites années une pipe de vin nouvel bon et marchand en fust neuf provenant ledit vin desdites vignes si tant en provient ou d’ailleurs le tout bon et marchand
et prendra ledit preneur a prisage les bestiaux qui appartiennent à ladite bailleresse sur ledit lieu auquel prisage qui sera fait par un marchand dont ledit Durant et François Feuillet marchand demeurant en la paroisse de St Michel du Boys près ladite Aulbry conviendront et sera fait ledit prisage à la fin desdites 5 années
etc… (il y en a encore 6 pages serrées)
fait en la maison dudit Durant présence Me Mathurin Boussicault praticien demeurant audit Angers et Olivier Dupré marchand demeurant en la paroisse de Noëllet témoins. Signé : Marie Aulbry, Durant, Boussicaud, Dupré, Prevost notaire

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Bail à ferme d’un corps de logis de la Perrière, Le Lion-d’Angers, 1603

Lorsque j’ai étudié les Planté, dont je descends, j’ai rencontré un Nicolas Planté au Lion-d’Angers, et voici sa veuve en affaires.
Le bail qu’elle prend à ferme est conséquent car il s’élève à 500 livres par an, et elle demeura au portail d’entrée du château de la Perrière, et aura 4 métairies et la moitié du grand jardin, autant dire qu’elle va gérer des sous-fermes à des métayers.

Eh bien, tenez vous bien ! contrairement à ce que j’ai beaucoup observé chez les femmes de ces marchands fermiers, qui savent elles aussi gérer et écrire, elle sait manifestement gérer mais en aucun cas écrire.
Je suis bouche bée moi-même ! Je savais qu’on pouvait certes être collecteur de l’impôt (taille ou sel) sans savoir signer, seulement compter, mais là j’avoue que je suis déroutée.

Selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 :

la Perrière, la Lion-d’Angers, la Perrière des Jonchères 1540 (C105, f°171) – Ancien fief et seigneurie avec château, domaine et résidence de Macé de la Faucille, mari de Marie d’Andigné, en 1445, de Marie de la Faucille veuve de René de Jonchères, en 1503 – de Béatrix de Jonchères, veuve de Jean de Monteclerc, en 1542, de dame Marie de Chaanay, veuve de Claude de Jonchères, 1547, remariée à Yves d’Orvaux, 1556. La terre passe ensuite en mains étrangères. Me Olivier Dohin y fonde au manoir le 30 novembre 1571 une chapelle de la Visitation dont dépendaient la closerie du Petit-Moulin en Vern et une dimerie. En est sieur en 1582 n. h. Jean de la Coussaie, qui la vend le 14 août à n. h. René Restif, et celui-ci à Claude de Bueil, qui la cède le 18 janvier 1595 à sa sœur Jacqueline. C’est la fameuse comtesse de Moret, la galante dont l’Estoile parle un peu trop dans son Journal et que fréquentait de près le roi Henri.Le souvenir en vit si bien que dans le pays il n’est paysan qui n’attribue la fondation même du château à Henri IV ; et rien n’empêche qu’il n’y soit venu dans ses grandes chasses du Plessis-Macé. Dès 1598, dame Jacqueline céda la terre à Marguerite Goisbaud, Lezin de Bonnaire et Guy Grudé, mais le contrat fut annulé. En dépendaient alors, outre la maison seigneuriale avec jardins, pourprins, bois, prés, prairies, étangs, 14 métairies de la paroisse du Lion, de la Chapelle, de Vern, Brain et Pruillé. En est sieur Anne de Franquetot de Saint-Hénis en 1627, et le marquis de Cranau, maréchal des camps, mari de Madeleine de Bueil, qui la vendent de nouveau à Jean Verdier, juge en la Sénéchaussée d’Angers ; mais la plus grande partie du domaine est des fermes était en dégât et ruine. Le 7 décembre 1698 y meurt Perrine de Dieusie, femme de Guillaume Amary. Le 13 avril 1709, Charles Simon de la Lucière s’y marie avec Catherine Pasqueraie de la Touche, dans la chapelle. en est sieur et y demeure en 1789 François Du Verdier. L’ancien château, entouré de douves, servait jusqu’à ces derniers temps d’habitation au fermier et a été absolument rasé, sauf les montants et la grille du portail d’entrée. La chapelle existe encore et est visitée aux Rogations. Sur le portail figure un groupe mutilé de la Visitation de la Vierge.

Le Lion-dAngers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 octobre 1603 avant midy, devant nous François Prevost notaire de la cour royal d’Angers ont esté présents et personnellement establys endroit honorable homme Me Guy Grudé sieur de la Chesnaie licencié es droits advocat au siège présidial dudit Angers, mary de honorable femme Katherine Restif demeurant audit Angers paroisse St Jean Baptiste d’une part,
et honneste femme Jehanne Douard veufve de défunt syre Nicolas Planté demeurant en la paroisse du Lion d’Angers d’autre part, soubmettant respectivement etc confessent etc avoir fait et par ces présentes font entre eux le bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que le dit Grudé audit nom a baillé et par ces présentes baille à ladite Douard qui a pris et accepté audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années 3 cueillettes entières et parfaites consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine venant et finiront à pareil jour lesdites 3 années révolues, sans intervalle de temps les choses héritaux cy après déclarées scavoir est le corps de logis du portal de la maison seigneuriale de la Perrière paroisse du Lyon d’Angers escuries celier grenier et granges dudit corps de logis accès au puits et four du grand corps de logis de ladite maison seigneuriale et au pressoir poury presser les fruits desdites choses du présent bail, à la charge qu’honorable homme Lezin de Bonnaire sieur de la Prestecherie aura droit de passer par la grande porte dudit portal par bœufs et chartes quand le cas eschet
la moitié du grand jardin dudit lieu seigneurial de la Perrière depuis la haye près le portal jusqu’à la haye vers la chesnaie de la Grillonnaiye et les autres jardins …
Item les lieux et mestayrie appartenantes et dépendances ce la Gresillonaie en la paroisse dudit Lion, de la Denozeraie et du Clereau, paroisse de Brain sur Longuenée, de la Cleraye et la Tremblaye paroisse de Vern, avecq les fiefs desdits lieux de la Tremblaye et de Clereau pour le regard des rentes et debvoirs à cause desdits fiefs seulement estimés valoir 10livres par chacun contrat rachapt …
ladite Douard aura et prendra la tierce seulement pour le regard des ventes et yssues
etc…
et est fait le présent bail pour en payer et bailler de ferme par ladite Douard audit bailleur la somme de 500 livres tournois au treme de Toussaint par chacune desdites années le premier terme commençant au jour et feste de Toussaint 1603
etc…
fait et passé audit Angers maison dudit bailleur présent François Dugrès sieur de la Tremblaie licencié es droits avocat au siège présidial d’Angers, et Pierre Bordyer marchand demeurant en ladite paroisse du Lyon, ladite Douard a dit ne scavoir signer

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