Comme chaque fois que je vous mets un bail les termes ne sont pas toujours identiques, et ici, il y a un détail supplémentaire pour protéger les jeunes arbres des dommages des bestiaux, car il est spécifié qu’il faut mettre des paux et épines, alors que généralement on ne précise que les épines. Si vous êtes un grand connaisseur des méthodes merci de nous expliquer pourquoi des paux.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E20 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 mai 1713 après midy, par devant nous Jean Potier notaire de la chatelenie de Roche d’Iré résidant au bourg de Loire, furent présents en personnes establis et deumeent soumis hanorable personne Julien Moreul marchand cirier demeurant à Château-Gontier paroisse st Remy, curateur à personne et biens de François Moreau d’une part, et honneste personne François Grosbois marchand et Marie Aubé son épouse demeurant au village de Marée dite paroisse de Loiré preneur d’autre part, comme étant le dernier enchère de Alexandre Curie qui a fait offre de 55 livres par chacun an ; et aussi compary en personne Joseph Halopé marchand qui a fait offre de 57 livres par chacun an ; entre lesquels a esté aujourd’huy fait et font par ce présentes le bail à titre de ferme et non autrement, convention et obligation suivant c’est à savoir que ledit sieur bailleur a baillé et par ces présentes baille auxdits François Grosbois preneur à ce présent stipulant et acceptant pour luy savoir est le lieu et closerie de Marée sis paroisse de Loiré audit sieur bailleur appartenant et comme en jouit à présent ledit François Grosbois y demeurant, comme ledit lieu se poursuit e tcomporte sans aucune réservation en faire et ce pour le temps et espace de 5 années entières parfaites et consécutives sans intervalle de temps de part ni d’autre qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour ; à la charge auxdits preneurs de jouir et user dudit lieu en bon père de famille sans y commettre aucunes malversations, de (f°2) n’abattre aucuns bois par pied ni branches fors les émondables qu’ils couperont et émonderont en temps et saison convenables sans précipiter ni retarder les sèves ; ains tiendront et entretiendront les maisons four et étables dépendantes dudit lieu en bonne et deue réparation de couverture d’ardoise terrasse et coings de portes à quoi fermiers et colons sont tenus et les rendre à la fin dudit bail ; pairont lesdits fermiers les charges cens rentes et devoirs que peut devoir ledit lieu ; planteront lesdits preneurs par chacun an 3 antures de bonne matière de fruit entés et prise les armeront de paux et d’épines pour la conservation du dommage des bestiaux ; feront lesdits preneurs 7 toises de fossé neuf ou réparé es endroits les plus nécessaires ; laisseront lesdits preneurs les foins et chaume sur le pié et les pailles à l’aire la dernière année de leurdit bail, et outre les charges clauses et conditions cy dessus à la charge auxdits preneurs d’en payer et bailler par chacun an à 2 termes la somme de 60 livres scavoir 30 livres à la Toussaint en un an, et l’autre terme à la feste de Pasques prochain et à continuer d’année en année et de terme en terme ; à quoi faire s’y obligent lesdits preneurs eux et solidairement sans division et renonçant au bénéfice de division et mesme ledit preneur par corps et emprisonnement de sa personne comme pour deniers royaux faute de paiement dans lesdits temps et termes ; car les parties ont ainsi le tout voulu consenti stipulé et accepté à quoi faire tenir et garantir etc obligent etc renonçant etc obligent etc dont etc fait et passé au bourg de Loiré maison de la Trinité lieu de nostre territoire (f°3) en présence de honorable homme Jacques Marchand et Guy Hame tous les deux marchands dite paroisse de Loiré témoins. »
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 devant Bouvet notaire royal Segré – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 15 décembre 1719 vénérable dame Jeanne Lasnier prieure du Grand Moustier en l’abbaye royale de Notre Dame de Nyoiseau, le siège de ladite abbaye vaccant, y demeurante d’une part, et Jean Dugrais l’aîné veuf de défunte Renée Pabot, Jullien Dugrais son fils marchand meunier et Marie Guesdon sa femme de luy authorisée devant nous pour l’effet des présentes, demeurant ensemble à la Corbière à Noyant-la-Gravoyère, chacun d’eux seul et pour le tout solidairement sans division, renonçant etc d’autre part, entre lesquels a esté fait le bail à ferme qui suit, à scavoir que ladite dame prieure a donné et donne par ces présentes auxdits Dugrais père et fils et Guesdon ce acceptant audit titre de ferme pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront le 1er jour de l’année prochaine 1720 fête de la Circoncision et finiront à pareil jour à la fin desdites 5 années, scavoir les moulins à eau du Pont Martin tant à froment que seigle situés à Nyoiseau avec la maison (f°2) et jardins en dépendant et les joignant, ensemble la prée du Plessis Renard et un clotteau de terre sis près la Hamonière en la paroisse de StAubin-du-Pavoil, ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune réserve en faire par ladite dame prieure, et que lesdits preneurs ont dit bien connaître, à la charge par eux d’en jouir en bon père de famille sans y commettre aucune malversation ni dégradation comme de n’abattre aucun arbre fruitier ni marmentaux par pied branche ni autrement fors les émondables qu’ils couperont émonderont ayant atteint leurs sepves sans icelles avancer ni retarder, et de tenir entretenir et rendre les maisons et logements desdits moulins en bonnes réparations de couvertures d’ardoise et autres à quoi fermiers de moulins sont tenus, et à l’égard de la chaussée desdits moullins iceux preneurs feront faire chacun an sur icelle chaussée le nombre de 4 journées de masson à recloteler aux endroits le plus nécessaire, et quant aux meulles et moullages desdits moullins lesdits preneurs les recevront à l’échantillon pour les rendre en pareil état suivant le procès verbal qui en sera fait au commencement de ce (f°3) bail, et en cas qu’il fut nécessaire de faire quelque réparations aux moullins, il sera fourni auxdits preneurs de bois et autres matières à place, lequel bois les preneurs feront néanmoins abattre et équarer à leurs frais dont ils en auront les coupeaux sans pouvoir rien prétendre aux branchages ; ne pouront lesdits preneurs pêcher dans l’étendue des eaux et pêcheries de ladite abbaye soit au dessus ou dessous desdits moulins en façon quelconque, fors avec une nasse (écrit Nance) qu’ils pourront tendre dans la porte desdits moulins si bon leur semble sans faire aucun dommage à ladite porte ni carreaux d’icelle, et seront tenus lesdits preneurs d’apporter la moitié des poissons qu’ils y prendront à ladite abbaye comme aussi s’obligent de ramasser chacun an et recueillir les rentes de blé et autres espèces de grains dus à ladite abbaye et de les y conduire comme ont accoutumé faire les meuniers desdits moulins, sans espérer aucun salaire fors la nourriture des personnes chevaux et mulets ; ne pourront enlever à la fin du présent bail aucun foin paille chaume ni engrais qu’ils pourront recuillir la dernière année du bail, attendu qu’ils trouveront le tout au commencement de leurs jouissances et donneront chacun an à ladite prieure un bouesseau de froment rouge net mesure de Segré aux environs de la fête de l’Epiphanie (f°4) au lieu et place d’un pain d’estrainne ; auront lesdits preneurs une vache allant et venant paccager avec les autres bestiaux de l’abbaye sans en rien payer. Le présent bail à ferme ainsi fait moyennant 350 livres que lesdits preneurs s’obligent payer chacun solidairement au 1er jour de l’an commençant le 1er de l’année 1721 et ainsi de suite. Les preneurs ne pourront cédder le présent bail à autre sans le consentement de la prieure. Les preneurs ont présentement payé à la prieure 50 L comptant. S’engagent en outre les preneurs de ne point laisser manquer l’abbaye de farine en cas de disette d’eau ils se fourniront à leurs frais à d’autres moulins pour en fournir à suffire, de plus ont consenti iceux preneurs que le bail à 1/2 des moulins que leur a ci-davant consenti †très illustre revérante Magdelainne de Rasilly abbesse de l’abbaye dvt Pierre Allard notaire royal à Nyoiseau le 15.10.dernier demeure nul. »
Alexis Delahaye est alors mon oncle, mais il va mourrir jeune à 34 ans, et manifestement sans descendants.
La Haute-Rivière, alors aux de Scépeaux, possédait 8 métairies et 2 moulins l’un à eau l’autre à vent. C’était donc une terre importante.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 René Pouriaz notaire royal à Segré – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 10 janvier 1731 h. h. Alexis Delahaye fermier de la terre de la Haute Rivière demeurant à Ste Gemmes près Segré d’une part, h.h. René Outin marchand meunier demeurant au moulin de la Haute Rivière paroisse de Ste Gemmes d’autre part, lesquels sur ce qu’il est nécessaire qu’il soit réglé entre eux ce qu’il y a de meulles et moullages tant au moulin à eau qu’au moulin à vent dudit la Haute Rivière afin de se tenir compte à ce sujet lors qu’ils cesseront d’avoir affaire ensemble, ils ont respectivement convenus de h.h. Louis Poitevin marchand meunier demeurant au moulin de Champiré paroissedudit Ste Gemmes, lequel à ce présent a assuré auxdites parties qu’il n’y a sur lesdits 2 moulins que 50 pièces de meulles et moulages desquels à ce moyen ledit Outin s’est présentement chargé et se charge et promet en relaisser à la fin de jouissance qu’il fera et fait desdits 2 moulins ledit nombre audit sieur Delahaye, et ce qu’il s’en défaudra il payera chaque pièce de moins à 8 livres le jour prix que ledit Poitevin a apprécié, et s’il s’en trouve davantage que lesdites 50 pièces lors qu’il sortira desdits moulins chaque pièce d’exédent lui sera payée 8 livres la pièce ; et ainsi la chose est respective entre les parties et il est incertain ce qu’il poura y avoir de plus ou de moins lors qu’ils cesseront d’avoir affaire ensemble, mais pour se régler au contrôle ils ont déclaré que le plus ou moins raport au temps qu’ils ont joui de chacun leur ferme ne pourra excéder la somme de 48 livres que serait 6 pièces de plus ou de moins, ce que lesdites parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté signé A. Delahaye »
Cette Louise Delahaye, fille de Guillaume, n’est pas liée aux miens, enfin à ce que j’en ai à ce jour découvert.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 AD49-5E121 devant Nicolas Huot notaire royal à Angers– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 7 juin 1525 en notre cour royale à Angers personnellement estably honneste personne Jehan Daudes marchand et maistre pelletier demourant en ceste ville d’Angers d’une part, et honneste femme Loyse Delahaye veufve de feu Marin Rallier demourant à Château-Gontier d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujour’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Daudes a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement à ladite Loyse qui a prins et accepté dudit Daudes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaintz dernière passée jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaictes consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps ; tous et chacuns les héritaiges escheuz et advenuz audit bailleur et à Guillemine Daudes sa sœur, par le décès trespas et succession de feu Guillaume Delahaye et de Jehanne Lasnier père et mère de ladite Loyse et aussi de la mère desdits Daudes et de sa sœur, quelques choses héritaulx que se soient tant en ce pays d’Anjou que ès environs et sans aulcune chose en retenir ne réserver ; pour en jouyr par ladite Loyse et en prandre touz et chacuns les fruits proffitz revenuz et esmoluements qui proviendront desdites choses de ceste présente ferme ladite ferme durant et en disposer comme de sa propre chose ; et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en paier par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes par ladite Loyse ses hoirs etc audit bailleurs ses hoirs etc la somme de 30 livres tz paiables par chacun an au terme de Toussaints en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux coustz et mises de ladite Loyse et aians cause le premier paiement commençant à la feste de Toussainctz prochainement venant ; et paiera en oultre ladite Loyse les cens rentes et autres redevances duez pour raison des choses de ceste présente ferme ; et entretiendra ladite Loyse les choses de ceste présente ferme en bonne et suffisante réparation à ses despens en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendra à la fin de ladite ferme ; et d’icelles choses jouyera comme un homme de bien et père de famille doibt faire ; auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses de ladite Loyse à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ; présents ad ce honneste personne sire Charles de Bougne marchand et suppot de l’université d’Angers et discrete personne mssire Jehan Chevallier prêtre soubz secretain de l’église collégiale de st Pierre d’Angers tesmoins ; fait et donné à Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits »
J’habite le sud de Nantes, c’est dire le pays de la fouace ou fouasse. Son originalité tient à sa forme étoilée à 6 cornes, et surtout sa saveur qui se marie bien volontiers à celle du muscadet, autre produit de ma région.
Connue en Anjou sous le noms de fouée, selon les historiens (Produits du terroir, Pays de la Loire, Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Albin Michel, 1993) je l’ai très souvent rencontrée sous le nom de fouasse dans les baux à moitié.
Dans les baux à moitié elle est toujours un droit à payer au bailleur à la fête des rois, et doit être faite de la fine fleur de farine d’un boisseau de froment.
Les baux à moitié ne disent donc pas si elle était consommée à d’autres occasions que les rois, alors que l’ouvrage cité ci-dessus la donne consommés à quelques fêtes ou foires, telle la fête du vin nouveau…
La forme en étoile n’est jamais évoquée dans les baux, qui se contentent de spécifier la qualité de la farine et sa quantité.
Je m’aperçois que je ne l’avais mise en mot clef, mais si vous tappez fouasse dans la case recherche, vous avez environ 50 baux à moitié qui l’évoquent.
Ne me demandez pas l’histoire de la fève, elle n’est pas dans les baux, et puisque tirer les rois est une pratique très ancienne, je suppose que la fève était ajoutée ensuite par le bailleur qui recevait la fouace. J’ajoute que l’ouvrage que je viens de vous citer n’évoque pas la fève et le tirage des rois.
Alors bon tirage des rois ! Et pensez à vos ancêtres closiers ou métayers qui allaient ces jours-ci livrer leur fouace en ville au bailleur. Et bien entendu, ils y allaient à pied. Alors une pensée pour eux.
Selon le Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port, avec mes ajouts entre () :
Le Carqueron est une ancienne gentilhommière des 16e – 17e siècles, avec chapelle, tourelle, motte seigneuriale, relevant de la Roche-d’Iré. Il y existait un moulin sur un vaste étang desséché et mis en culture au 17e siècle. (il n’est pas question de l’étang ou du moulin dans ce bail de 1613) – En est sieur h. h. Bertrand de Mauhugeon (que Célestin Port a écrit Maubugeon, mais je pense que c’est Mauhugeon, d’une famille que j’ai souvent rencontrée) écuyer, 1484, Jacques Lecamus, grenetier de Château-Gontier décédé en 1494, Jean Lecamus 1499, Nicolas Richomme 1542, 1551, Charles Hunault, écuyer, 1618 (et selon le bail qui suit, on peut ajouter avant lui son père Magdelon Hunault, qui possède la Carqueron par alliance avec Françoise Richomme) – Bourdigné et Roger mentionnent parmi les vaillants aux guerres anglaises les seigneurs de ce petit manoir. (donc les Mauhugeon)
coin de beurre : pièce de beurre à peu près en forme de coin, qu’on vendait à la halle. On disait mieux motte.
métive : dans le Maine et l’Anjou c’est la période des moissons
métivage : droit du seigneur sur les moissons
métivier : journalier qui travaille pendant la récolte et qui est payé en nature sur la récolte
teille : écorce de la tige du chanvre et du lin qui contient la filasse, qui entoure la chènevotte qui le tuyau central de la tige. On dit aussi « tille ». On a parfois utilisé la teille pour servir de lien à la place de la paille de seigle.(M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
Le Lion-d’Angers, collection personnelle, reproduction interdite
Le bail qui suit est clairement libellé, même au point de vue linguistique. Il s’agit d’un terre importante car ils sont 2 métayers à signer ensemble le bail, en outre, il est dit à la fin qu’ils ont aussi un closier sur le lieu. Ils devront aussi livrer beaucoup en nature (allez voir le beurre, les chapons etc…, en quantité astronomique, enfin, à mes yeux). En tous cas, il fallait bien s’entendre pour prendre ensemble un bail, et je parie, sans les connaître, qu’ils ont un lien de parenté.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 janvier 1613 par devant nous Pierre Richoust notaire royal héréditaire à Angers, personnellement establie damoiselle Françoise Richomme veuve de Magdelon Hunaud écuyer vivant sieur de la Thibaudière et de Marsillé, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et Louis Riveron métayer demeurant au lieu et métairie de Quarqueron du Lion d’Angers,
et Pierre Crannier aussi métayer demeurant à présent au lieu et métairie de la Boderie dite paroisse du Lion d’Angers d’autre part
soubmettant etc même lesdits Riveron et Crannier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent etc avoir fait et font entre eux le bail à mestairaige qui s’ensuit
c’est à scavoir que ladite Richomme a baillé et par ces présentes baille et accepte auxdits Riveron et Crannier qui ont pris et accepté d’elle audit tiltre de mestairaige et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochainement venant et finiront à pareil jour scavoir est le dit lieu et mestairei de Quarqueron auquel lieu ledit Riveron est à présent demeurant et comme il a acoustumé en jouir sans aucune réservation
à la charge desdits preneurs de labourer cultiver graisser (il s’agit des engrais, qui sont bien entendu naturels) et ensepmencer par chacune desdites années les terres et jardins dudit lieu aultant qu’il a acoustumé et qu’il pourra porter de bonnes et compétentes semences en temps et saisons convenables bien et duement comme il appartient et pour ce faire lesdites parties fourniront de semences par moitié
et pour le regard des bestiaux qui sont à présent audit lieu lesdites parties ont été d’accord qu’ils sont communs entre ladite bailleresse et Riveron par moitié
et pour le regard des cens rentes charges et debvoirs dus à cause dudit lieu ils se paieront et acquitteront entre lesdites parties par moitié pour la rente de bled seulement et celle par argent lesdits preneurs les acquitteront pour le tout
et lesdits preneurs entretiendront les maisons granges estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse et les y rendra à la fin dudit présent bail, dont lesdits preneurs se sont contentés, d’aultant que ledit Riveron s’y est tenu par ses précédents baux
de recueillir amasser et agrener par chacun an par les preneurs les grains et fouins dudit lieu et en bailler et rendre une moitié franche et quicte à ladite bailleresse en sa maison en ceste ville franche et quitte sans aucun droit de mestivier,
bailleront lesdits preneurs chacun an à ladite bailleresse 20 livres de beurre net empoté à la Toussaint et 4 coings de beurre frais aux vigiles des 4 festes annuelles, 6 chapons et une fouasse d’un boisseau de froment aux Roys, 12 poulets à la Pentecôte, une poule de février, la moitié des oisons qui seront nourris sur ledit lieu, et la moitié de chambre
chambre : selon le Dictionnaire du monde rural, de M. Lachiver, 1997 : au 16e siècle, le chanvre. Le mot se retrouve de l’Anjou au Blaisois et à la Normandie.
aideront à faire les vendanges dudit lieu
et fourniront d’une charte de bœufs avecq beusse (busse) pour mener la vendange des vignes dudit lieu
et aideront à la pressurer
et aideront à charoyer le vin jusques audit lieu de la Thibaudière ou sur le port dudit Lion
feront lesdits preneurs chacun an sur ledit lieu le nombre de 20 toises de fossé tant neuf que relevé
et planteront aussi sur ledit lieu chacun an 6 esgrasseaulx de poiriers et pommiers et les anteront de bonne manière et les arimeront d’épines pour obvier aux dommages des bestes
aideront d’une journée d’un homme faucheur et d’un fanneur pour aider à faucher et fanner le pré dudit lieu de Quarqueron
planteront chacun an 6 plants de saules en la saulaie dudit lieu
ne pourront couper aulcuns bois que ceulx qui ont acoustumé d’estre esmondez
ne pourront céder le présent bail sans le congé de ladite bailleresse
souffiront le closier dudit lieu de jouir de son bail
laisseront lesdits preneurs à la fin dudit bail ledit lieu duement labouré et ensemencé et à la cueillette ensuivant y auront le droit de colon
et laisseront ledit lieu garny de ses foings pailles chaulmes et engrais sans en enlever de sur ledit lieu
à ce tenir etc obligent etc même lesdits preneurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc par espécial au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers maison de ladite bailleresse environ midy en présence de Michel Gerfault et Alain Gaultier demeurant Angers tesmoins et lesdits preneurs ont dit ne scavoir signer enquis, ainsi signé en la minute des présentes Françoise Richomme, Charles Hurault, M. Gerfault, Gaultier et nous notaire susdit Richoust
La famille Delahaye est multiple, et bien que je descende de ceux du Lion-d’Angers, je ne suis pas parvenue à tous les lier. Ici, un acte admirable, car les pauvres sont accueillis avec draps, mais seulement 2 nuits ! Mais il faudra faire le lit chaque jour !
Pour ma part, il y a plus de 20 ans que je ne peux plus faire mon lit, et il est fait une fois par semaine seulement par l’aide ménagère de l’ADAR qui vient 2 heures par semaine faire le lit et la poussière. Mon lit n’est pas fait « à la Française », car je ne peux ni entrer ni sortir d’un tel lit. Il est fait à ma manière, moitié à l’Allemande, moitié à la Française, c’est à dire juste bordé aux pieds seulement. Ne me parlez pas de lit automatique, car chaque nuit depuis tant d’années, je remercie le médecin de médecine physique qui m’a encouragée à me battre jusqu’au bout avant le lit automatique : il a eu le plus merveilleux conseil, car je reste persuadée que si j’avais acheté le lit automatique (comme d’aucun me conseillait. On a toujours des tas de « conseils » dans ces cas, plus ou moins bons) je pourrai encore moins remuer aujourd’hui que je ne le peux.
J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 16 janvier 1610, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Lecourt notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, au nom et comme père et tuteur naturel et se faisant fort de Me René Delahaye son fils chapelain de la chapelle StJacques de la Forêt alias « fils du prêtre » d’une part
et André Legresle Me Carelleur savetier et Thomasse Pinot sa femme de sondit mari duement et suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmetant lesdites parties respectivement mesmes ledit Legresle et sadite femme eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Delahaye audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Legresle et sadite femme qui ont prins et accepré de luy à tiltre de conciergerie et non autrement pour le temps et espace de 5 ans entiers qui commenceront le 9 du présent mois
savoir est les maisons chapelles et appartenances appelées « fils de prêtre » sis près le colaige (collège) de la Fourmaigereparoisse de la Trinité de ceste ville d’Angers, comme le tout se poursuit et comporte aec leurs appartenances et dépendances et comme Jacques Gauvin à présent concierge en jouit
à la charge dudit Legresle et sadite femme de bien et duement faire l’exercice desdites choses comme concierge ainsi que ledit chappelain y est tenu
et y loger par chacun jour ledit temps durant les pauvres passants en la maison et aucun lieu et les coucher aux lictz y étant en draps, aussy y est appappartenants audit chapelain, et desquels il lui fournira au désir de la fondation de ladite chapellenie et tiendront état et comte audésir dudit inventaire,
et à la charge desdits preneurs de traiter et recevoir lesdits pauvres bien honnêtement et les retirer à heure prévue sans qu’ils puissent loger chacun pauvre plus de 2 nuits
et de faire nettoyer le tout bien et duement par chacun jour et de faire les lits desdits pauvres aussi par chacun jour
et outre à la charge desdits preneurs de réparer l’autel de ladite chapelle pour y être dites et célébrées 2 messes qui sont dues chacune sepmaine en ladite chapelle
et de tenir blanc le linge d’icelle, lequel linge ensemble les ornements de ladite chapelle le bailleur audit nom leur baillera aussi par inventaire qu’ils demeurent tenus garder et conserver aussi au désir dudit inventaire,
et est ce fait moyennant que lesdits Legresle et sadite femme jouiront ledit temps de la maison dépendant de ladite conciergerie sans rien en payer
et du tout faire comme bons pères de famille doivent et sont tenus faire sans rien en démolir,
et à la charge dudit preneur et sadite femme de bien et duement ledit temps durant faire faire à leurs despens toutes et chacunes les lessives qu’il conviendra faire pour le blanchissage des draps dudit lieu et linges de ladite chapelle qu’ils tiendront et fourniront blanc par chacun jour quand besoin sera, et en acquitter par eux ledit chapelain à peine etc ces présentes néanlmoings
et pour le regard des latrines estantes audit lieu est accordé que ledit bailleur les fera nettoyer à ses dépens ce qui est dedans pour le présent, et pour les nettoyer pour l’avenir ledit temps durant, lesdits preneurs les feront nettoyer jusques à la fin dudit temps moitié par moitié
en faveur des présentes qui aultrement n’eussent esté faites a esté accordé entre lesdites parties au cas que lesdits preneurs retiennent chacun pauvre plus de 2 nuits à chaque fois et ne traitent chacun bien et duement au désir de la fondation de ladite chapelle et des présentes que en ce cas ou l’un d’eux ledit bailleur les pourra mettre hors dudit lieu et demeurera le présent marché nul pourle temps qui restera à échoir par ce que ainsi plaist audit bailleur audit nom let out sans autre formalité juste aultrement ces présentes n’eussent esté faites ce dont lesdites parties sont demeurées d’accord
et tout ce que dessus stipulé et accepté, et à ce tenir etc garantir etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers avant midy présents sire Pierre Guillerin marchand poissonnier demeurant en Réaulté et sire Pierre Huar et Guillaume Guillau demeurant audit Angers