Bail à louage d’une hôtellerie appartenant à André Constantin : Angers 1607

la maison a des vitres, et des garderobes, ce qui n’était pas le cas de toutes les maisons à l’époque.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 20 juillet 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establis chacuns de André Constantin sieur de la Picaudière marchand fermier de la terre et seigneurie de Champiré d’Orvault et y demeurant paroisse de Ste James près Segré d’une part, et René Durant aussi marchand demeurant forsbourgs st Michel du Tertre paroisse st Samczon lez Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail et prise à louaige qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Constantin a baillé et par ces présentes baille audit Durand à ce présent stipulant et acceptant et qui a prins et accepté dudit Constantin pour le temps et espace de 5 années entières et parfaites et consécutives l’une suivant l’autre à commencer à la st Jehan Baptiste prochaine venant et finiront à pareil jour, scavoir est une maison et encloses de jardin auquel y a une garderobe et estable tout en ung tenant située près et joignant la maison et hostellerie de la Croix Blanche à la devanture ? du portal St Michel de ceste ville en la paroisse dudit St Michel du Tertre, ladite maison tultrement appellée l’hostellerie des Trois Mores, où de présent demeure Marin Bourguillot dit Morry et comme il tient et exploite lesdites choses, comme toute ladite maison estables jardin yssues garderobe estant audit jardin, se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit Constantin et à la veufve de defunt René Houllaye vivant sieur de Miré sans rien en réserver, pour en jouir par ledit prendeur pendant ledit temps comme ung bon père de famille doibt et est tenu de faire sans rien y démolir détériorer ne endommager, à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation de couverture d’ardoise vitres et careau et de les y rendre à la fin dudit temps bien et duement réparées, comme aussi ledit bailleur en a promis faire faire lesdites réparations dedans 4 mois après le présent marché encommancé, et oultre à la charge dudit preneur de payer les cens rentes et debvoir deubz à raison de ladite maison, et en acquiter ledit bailleur, et tous autres seigneurs de ladite maison non excédant 10 sols ; et est fait le présent bail et prise à louaige outre les charges cy dessus pour en payer et bailler pour chacune desdites 5 années la somme de 40 livres tz payable audit bailleur ou à ladite veufve Houslaye ou au sieur de Tenerye fils dudit defunt Houslaye en cette ville d’Angers à la fin de chacune desdites 5 années, le premier payement de la première année commenczant du jour de la Saint Jehan Baptiste prochainement venant en ung an ensuivant que l’on comptera 1609 et à continuer etc ; ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans le congé et consentement dudit bailleur ; auquel bail tenir etc et à garantir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Jacques Constantin frère dudit bailleur et honorable homme Claude Cormier sieur de Fontenelle tesmoings

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Renée Dumoulinet baille à moitié le Moulinet : Bazouges 1613

Bazouges a été absorbée par Château-Gontier en 2006.
Et Château-Gontier, après avoir absorbé Bazouges, Saint-Remy et Azé, compte 11 600 habitants. A titre de comparaison, j’habite Saint-Sébastien-sur-Loire, qui frole les 30 000 habitants, mais a été tellement avalée par Nantes Métropole que presque plus rien ne dépend de Saint Sébastien, et les 30 000 habitants n’ont plus leur mot à dire.
A titre d’exemple, c’est Nantes qui a décidé le compteur Linky et aucun habitant n’a plus le droit de s’y opposer à Nantes Métropole, alors que les Sébastiennais, lors des municipales, n’ont jamais eu le droit de s’exprimer et c’est le vote des Nantais qui a primé sur le leur. Nous vivons en non-démocratie.

Ceci dit, j’ai bien une lointaine grand-mère Dumoulinet, mais un siècle avant cette Renée, donc je plane toujours à la recherche d’éventuels liens de ma Dumoulinet.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J/38-37 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1613 avant midy, devant nous Jacques Pelot notaire de la cour royale de Châteaugontier personnellement establiz honorable femme Renée Dumoulinet veufve feu honorable homme Me François Lemaczon vivant sieur du Moulinet advocat au siège royal dudit Châteaugontier, bailleresse d’une part, et Guillaume Guittet laboureur et Jehanne Lemelle sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quand à ce demeurant au lieu du Moulinet paroisse de Bazouges preneurs d’aultre part, lesquelles parties duement soubzmises mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division confessent etc avoir fait entre elles le bail à tiltre de moitié que s’ensuit scavoir est que ladite bailleresse a bailé auxdits preneurs à ce présents acceptants pour eulx etc pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites l’une suivant l’autre commençant dès le jour et feste de Toussaint dernière à finir à pareil jour ledit lieu du Moulinet tant maisons yssues estraige jardrins terre pré vignes et comme il a accoustum d’estre renu et exploité tant par luy que aultres choses d’iceluy sans réservation fors la maison seigneuriale cour estang jardin, ensemble le foing des 2 prés et bois taillis que on a accoustumé réserver, au surplus comme ils ont accoustumé le tenir comme dit est, à la charge desdits preneurs de bien et duement jouir dudit lieu labourer cultiver fumer ensepmancer faire les vignes de leurs 4 faczons ordinaires y faire par chacun quartier 10 fossés de provings chacuns ans, cueillir, amasser les grains et revenus dudit lieu ensemble faire les vendanges, pressourer le vin et ciltre (pour « cidre ») le tout d’heure et saison, rendre la moitié du vin et ciltre en tonneaux qu’elle fournira de sa part, lesquels ils feront relier et fourniront pour se faire des matières nécessaires, faire royer, brayer les lanfers et mettre en estat de partaiger au poids par moitié le profit et escroist despartiront par moitié de tous les fruits et revenus en rendre la moitié franche et quite à ladite bailleresse en sa maison à leur despens ; paisront lesdits preneurs les debvoirs par argent, bailleront chacun an à ladite bailleresse 45 livres de beurre en pot, 4 coings de beurre frais beaux et honnestes pesant chacun 4 livres lors qu’ils en seront requis, 8 chappons à la Toussaint, 10 poulets à la Pentecoste le tout chacun an ; auront le gain et herbaige desdits prés réservés pour l’usaige de bestial dudit lieu et n’enlever à ladite bailleresse que le foing d’iceluy seulement ; feront l’estrenne à la feste des roys d’une fouasse d’un boisseau de froment ; nourriront chacun an 2 veaux ; tiendront et entretiendront ledit lieu et maisons en bon estat et réparation tant de couverture terrasses cloisons haies et fossés et rendant en la fin du présent bail ; ne pourront abattre aulcun bois par pied ne par branche fors celuy qui a accoustumé ayant son âge ; planteront chacun an sur ledit lieu chacun an 12 arbres fructuaux et marmentaux qu’ils conserveront qu’elles ne soient endommagées ; tiendra les cuves du pressouer dudit lieu en réparation et les rendra en la fin dudit présent bail ; auront le bois des haies des bois taillis réservés qu’ils abattront d’heure et saison ; à la charge de les tenir clos et conservés qu’ils ne soient endommagés ; ne pourront céder le présent bail sans l’advis de ladite bailleresse ; ne enlever les cloisons agats en la fin dudit bail ; ne pourront lesdits preneurs rien prétendre au bois qui tombera s’il en tomboit les dits preneurs les rompront à ladite bailleresse qu’elle fera charoir sy bon lui semble ; seront tenus faire faucher et fanier d’heure et saison les foings des prés réservés à leurs despens ; à laquelle dame bailleresse ils délibreront copie du présent bail ; ce que dessus elles ont de part et d’aultre stipulé etc dont etc à ce tenir etc garantir etc et par deffault etc obligent lesdits preneurs chacun seul et pour le tout comme dict est renonçant etc par foy serment jugement condempnation etc fait et passé en la ville de Chateaugontier maison de ladite bailleresse en présence de vénérable maistre Jehan Leroy prêtre et Jehan Valleroy marchand demeurant audit Châteaugontier tesmoings ; lesdits preneurs et Valleroy ont dit ne scavoir signer ; signé en l’original de Renée Dumoulinet, Jehan Leroy, et nous notaire

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Bail à ferme du Tertre Guineau : Armaillé 1825

J’aime beaucoup cet acte car c’est une période de changement d’unité monétaire, et vous allez voir la complication.
Quand je pense que nos ancêtres se débrouillaient sans ordinateur avec des tas d’unités, et que nous autres habitués il y a peu au franc on nous a bourré le mou que nous allions croulé sous la difficulté en passant à l’euro.
On redoutait tellement qu’on s’y perde que la Poste, en 2016, tant d’années après le passage à l’euro, donne encore sur son site les montants en Francs à côté des montant en Euros, nous prenant tous pour des imbéciles !!!! alors que nous avions autrefois des ancêtres bien plus malins pour manier les unités monétaires !!!!

Dans le bail qui suit c’est aussi la première fois que je rencontre les taupes, et je pense que ce n’est par pour autant qu’elles étaient inexistantes auparavant, uniquement non mentionnées.

J’ai étudié beaucoup de JALLOT que j’ai classé en 4 souches :

  • les Jallot de Noëllet
    les Jallot de Combrée
    les Jallot de Chazé
    les autres Jallot
  • L’acte qui suit concerne les JALLOT autres

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E49 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 septembre 1823 par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaire à Pouancé arrondissement de Segré département de Maine et Loire, a comparu madame Sophie Poisneau veuve de Mr Jacques Jallot demeurant au Plessis en la commune de Vergonnes, laquelle a par ces présentes donné à ferme pour 7 années entières et consécutives qui commenceront à la Toussaint 1823 au sieur Jean Monnier et Jeanne Michel sa femme laboureurs demeurant à la Maillardrie en la commune de Chazé Henry présent solidaires et acceptant, savoir une closerie nommée le Tertre Guineau située en la commune d’Armaillé, telle quelle se poursuit et comporte et qu’en jouit présentement le sieur Granger ; les preneurs jouiront en bon père de famille, sans commaître ni souffrir commettre aucune malversation ; et n’abattront aucun arbre par pied tête et branches si ce n’est les émondables qu’ils émonderont en due saison sans avancer ni retarder et en se conformant à l’usage local ; ils nettoyeront, étaupineront les prés et les canaux de manière qu’ils soient arrosés utilement ; ils élèveront tous les jeunes arbres qui croitront sur les haies sans en écolter aucuns ; ils laisseront la dernière année de leur jouissance les foins et chaumes et les pailles à l’aire ; ils laboureront, fumeront et anteureront les terres en saison et de semence convenables, sans pouvoir les surcharger ; les preneur pourront ensemencer la dernière année du présent 26 à 39 ares en menus grains qui leur appartiendront en totalité ne les recevront point à leur entrée en jouissance ; Ils planteront chaque année 2 beaux pommiers qu’ils grefferont de ponne esèce de fruit et rendront à leur sortie ; ils feront réparer le fossé de la Louée bornée au midi par la grand route de Segré, et feront le tiers de fossé neuf pour achever de la clore ; ils abattront aussi le fossé du pré des Egoutes ; ils feront faire 3 journées de réparations par an soit en couverture soit en murs où elles sonst nécessaires ; ils se fourniront de toutes matières à l’exception du bois qui sera donné par ladite bailleresse ; ils feront faire et entretiendront les claies, barrières et échalliers pour lesquels le bois nécessaire leur sera fourni ; ils payeront hors du prix de ferme ci après la contribution foncière mise ou à mettre quelque taux qu’elle se monte et sous quelque dénominaiton qu’elle soit établie ; ils recevront du fermier actuel un cheptel de la valeur de 174 francs représentant la somme de 80 livres anciennes valeur nominale des écus de 6 livres, et 13 doubles décalitres de bled seigle représentant 13 petits boisseauw ex mesure de Candé, acheté d’aire et non grélé, pour semence qu’ils se sont obligés de rendre à leur bailleresse en pareille valeur, qantité et qualité, lors de leur sortie ; le présent bail a été fait pour la somme de 131 francs 50 centimes représentant celle de 135 livres ancienne valeur monétaire des écus de 6 livres, que les preneurs se sont obligés à payer chaque année à la bailleresse en son domicile le jour de la Toussaint et le jour de Pasques en 2 payements égaux, le premier terme de ferme de la première année sera payéà la Toussaint 1824, le second à Pasques 1825, et ainsi de suite les années subséquentes, à l’exception de la dernière où le prix de ferme sera payé en totalité à la Toussaint, fun du présent. Dont a été ainsi voulu ce requis, fait et passé en l’étude dudit Me Leclerc

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    Contrat de travail pour le chapelain de la Martinaie : Noyant la Gravoyère 1596

    en fait, j’ai regardé la carte et la Martinaie semble plus près de Nyoiseau que de Noyant la Gravoyère.
    Ici, c’est la première fois que je trouve un tel acte, et en le retranscrivant, j’ai mis un certain temps à comprendre ce que je retranscrivais, jusqu’à je comprenne qu’il s’agit de serviteurs rémunérés par le chapelain pour faire sa terre et ils n’auront aucun fruit de cette terre, même la femme est rémunérée, et vous allez même voir qu’ils ont des souliers.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 octobre 1596 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Pierre Gautier escolier estudiant en l’université de ceste ville chapelain de la chapelle de la Martinaye desservie en Nyoiseau demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et Pierre Bouildé tant pour luy que pour Elisabeth Moreau sa femme absente, demeurant audit lieu de la Martinaye paroisse de Noiant d’autre part, et lequel Bouildé demeure tenu et obligé faire ratiffier ces présentes et les faire avoir pour agréables à ladite Moreau sa femme et en fournir lettres de ratiffication vallables dedans d’huy en ung mois prochainement venant à la peine etc lesquelles parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bouildé et sadite femme demeurent tenus servir ledit Gaultier audit lieu de la Martinaye ou aultrement et faire labourer cultiver et ensemancer ledit lieu en l’année prochaine sans qu’ils puissent rien prétendre des fruits qui y proviendront et garder les bestiaux qui croistront sur ledit lieu sans y prendre aulcun profit ny effoeil et est ce fait au moyen de ce que ledit Gaultier promet et demeure tenu fournir auxdits Bouildé et Moreau 3 boisseaulx de bled seigle mesure de Segré, et ce de deux mois en deux mois pour une année qui commencera à la Toussaint prochaine et finira à pareil jour, et le fournir et bailler lit garni de couette traverlit et deux draps seulement, lequel lit et choses susdites ledit Bouildé a confessé avoir et autres savoir une pelle de fer, ung pic, une tranche, une fourche, une fau, ung cerceau et autres ferrures nécessaires pour la façon dudit lieu ; et pendant ledit temps pourra ledit Bouildé aller en autres maisons pour gaiger les journées de bœufs pour la façon dudit lieu, desquelles journées il sera tenu rendre compte audit Gaultier ; et outre ledit Gaultier est et demeure tenu bailler audit Bouildé pour tout payement la somme de 20 livres et de luy payer des soulliers sans estre tenu aulcunement les faire rabiller et pour sadite femme la somme de 3 escuz d’autant qu’elle pourra avoir avec elle son enfant, et une paire (écrit « pere ») qu’elle fera relever une fois ; et pendant ledit temps ledit Gaultier pourra l’employer à travailler où il aura à faire ailleurs que sur ledit lieu ; tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle convention et tout ce que dessus tenir etc oblige etc garantir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Magdelon Garsenlan et François Peignard escolier demeurant Angers ; et ledit Bouildé a confessé avoir esté paié et satisfait de ses gaiges et services de l’année passée jusques à la Toussaint prochaine, ensemble de ce qu’il estoit tenu faire pour la dépense de pots de terre et ung de fer poisles et autres meubles lesquels meubles et choses susdites ledit Bouildé demeure tenu rendre audit Gaultier à la fin dudit marché ; ledit Bouildé a dit ne savoir signer

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    François Bazin baille à sous-ferme les 3 moulins d’Armaillé, dont 2 à eau et le troisième à vent : 1748

    Le bail à ferme a été passé à Craon, et ils sont en fait 2 marchands fermiers de la terre du Bois-Geslin. Ici, il n’y a qu’un couple pour les 3 moulins, et je suppose qu’ils sous-traitent le fonctionnement car il me semble difficile voire impossible de faire fonctionner 3 moulins à la fois.

    Voir Armaillé
    Voir les Bazin

    photo personnelle
    photo personnelle

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 avril 1748 par devant nous Toussaint Péju notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Armaillé soussigné furent présents sieur François Bazin demeurant au bourg et paroisse de Combrée, Louis Borbeau sieur de la Bodinière demeurant aux Aunays paroisse de Challain fermier judiciaire de la terre et chasteau du Bois Geslin d’une part, Julien Morillon marchand meunier et Anne Auger sa femme le requérant, de luy authorisée quant à ce, demeurant à la maison manable des moulins d’Armaillé, chacun d’eux solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sans division de personnes ny de biens, renonçant etc d’autre part ; lesquels ont fait entre eux le bail à titre de sous ferme promesses et obligations qui suivent, c’est à savoir que lesdits sieurs Bazin et Borbeau ont donné auxdits Morillon et femme ce acceptant audit titre pour le temps et espace de 7 années entières et consécutives qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, les 2 moulins à eau du bourg d’Armaillé, le moulin à vent du Chesne Moreau, les jardins terres et prés en dépendant, le tout situé en ladite paroisse d’Armaillé, comme lesdits moulins jardins terre et prés se poursuivent et comportent, qu’ils dépendent et sont partie de ladite terre du Bois Geslin sans d’iceux moulins jardins terre et prés rien en excepter ny réserver, et que lesdits Morillon et femme ont dit bien savoir et connoistre pour en avoir cy devant jouy à titre de ferme et y estre actuellement demeurant ; à la charge par eux d’en jouir et user ainsi qu’ils ont fait ou du faire comme un bon père de famille, sans y commettre de malversation ; de n’abattre aucuns bois par pied et branche for les taillables et esmondables qu’ils couperont en temps et saison convenable sans avance ni retard ; et les sepmances qu’ils … ; et rendre à la fin du présent bail ladite maison manable, maison et autre logements desdits moulins à eau en son estat de couverture d’ardoise et terrasse, …

    ils se fourniront de toute matière fors bois … chantelliers et barraux d’entretenir les roues rouets portes d’iceux moulins scavoir les roues rouets de …

    se fourniront de toutes matières lors que les seigneurs d’Armaillé ou le sieur Petitot leur tuteur feront faire des réfections auxdits trois moulins, maisons et logements, les ouvriers de chaque … qui y seront … logés, seront nourris par les preneurs pendant 8 jours seulement à chaque réfection ; de tenir rendre lesdits jardins terre et prés clos de hayes et fossés ordinaires ; de planter en places convenables deux egrasseaux de poirier ou pommier qu’ils rendront antés de bonne espèce de fruits ; de payer au sieur prieur de Juigné au terme d’Angevine 10 boisseaux de blé seigle net et grelé mesure de Pouancé de rente telle qu’elle est due pour raison desdits moulins d’Armaillé ; d’ouvrir les portes à eau d’iceux moulins pour mettre l’eau basse pour réfections ou réparations à y faire ou pour autre cause, mesme pour pescher quand le dit sieur Petitot audit nom voudra y pescher une foy seulement ; de fournir un homme et un cheval pour les vendanges du Toureil paroisse de Saint Germain des Prés ; de conduire et voiturer au chasteau de Craon la moitié des boeurres volailles et chataignes dont lesdits sieurs bailleurs sont tenus par leur bail passé devant maistre Jean Basille notaire royal le 1er décembre dernier à Craon, le tout au désir dudit bail ; lequel outre les charges clauses et conditions cy dessus est fait et convenu pour en payer de ferme par lesdits preneurs par chacunes desdites années auxdits sieurs bailleurs franchement et quittement la somme de 450 livres 6 canards ou cannes et 6 chapons scavoir une moitié audit sieur Bazin et l’autre audit sieur Borbeau ou à leur ordre, dont le premier payement sera à la feste de Toussaint prochaine et à continuer d’années en années jusques à la fin du présent bail, lequel faute de payement de ladite ferme dans le jour cy dessus prédit demeure nul et résolu pour ce qui en restera lors à expirer sans que par lesdits preneurs pouvoir prétendre aucuns dommages et intérests ; qui fourniront copie des présentes à leurs frais dans quinze jours auxdits sieur Bazin et Borbeau ; à quoi tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc leurs biens etc mesmes lesdits preneurs solidairement comme dit est par corps comme pour deniers royaux suivant l’ordonnance, renonçant etc dont etc fait et passé audit Armaillé en notre étude en présence de Guillaume Jallot Md tanneur et Pierre Duchesne sacristain demeurant séparément au bourg et paroisse d’Armaillé témoins ; ladite Auger a dit ne savoir signer

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    Guy Lasnier, sieur de l’Effretière, possédait des biens à Coutures : 1547

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 20 juillet 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Guy Lasnier licencié ès loix sieur de l’Effretière, demourant à Angers d’une part, et noble homme René Goullard sieur de la Chambrette et de Billé, demourant audit lieu de Billé en la paroisse de Coultures d’autre part, soiubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit Lasnier avoir vendu et encores vend etc audit Goullard qui a achacté et achacte par ces présentes dudit Lasnier les fruits et revenue qui croistront et proviendront jusques à la feste de Nouel prochainement venant au lieu et mestairie de la Fresnaye en la paroisse de Coultures paravant ce jour vendu et transporté par ledit Goullard audit Lasnier pour en faire et disposer par ledit Goullard à son plaisir et volonté ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 45 livres tz, laquelle somme ledit Goullard a promis et promet doint et demeure tenu payer et bailler audit Lasnier ce stipulant et acceptant franche et quite en ceste ville d’Angers en la maison dudit Lasnier dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant, auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ; présents à ce honnestes hommes maistres Jehan Bonvoisin et Martin Lesgros licencié ès loix demeurant Angers tesmoings, fait et passé audit Angers

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