Philippe du Hirel baille à ferme la métairie des Carreaux, Trélazé 1620

Ce n’est pourtant pas loin de son lieu de vie qui est Angers, et par ailleurs il n’a pas un grand nombre de terres à gérer. Enfin, il délègue mais nul doute que le preneur y trouvera son compte. Mais, encore plus surprenant, nous sommes en janvier pour ce qui concerne l’acte qui suit, or, le bail à ferme commencera à la Toussaint prochaine soit près de 10 mois plus tard. Nul doute que le preneur était fort intéressé et venant bien avant prendre le bail, car ce n’est pas une terre qu’il avait déjà.
Philippe du Hirel est protestant et il a épousé Henriette de Portebize. Nul doute que cette métairie, située à Trélazé, est un bien de Portebize, car les biens des Hirel sont situés sur Villepotz et environs, et tous regroupés.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E36 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 28 janvier 1620 après midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers ont été présents en leur personne Philippe du Hirel escuier sieur de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part, et Jehan Pail métaier demeurant en la métairie de la Bodinière paroisse de Trélazé d’autre part, lesquels deuement soubzmis et establis confessent avoir fait entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir que ledit du Hirel a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes se suivant l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine en ung an et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années finies, savoir est le lieu et métairie des Carreaux audit du Hirel appartenant sis en ladite paroisse de Trelazé, ainsi que ledit lieu et métairie circonstances et dépendances d’iceluy se poursuivent et comportent suivant l’état qui sera fait faire par ledit beilleur et lequel lieu circonstances et dépendances ledit preneur a dit bien connaître et s’est tenu à contant ; à la charge dudit preneur de jouir dudit lieu comme un bon père de famille doit et est tenu faire ; de tenir et entretenir les logis granges taits à bestes et autres édifices dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture et fenestre et carreau … et est fait le présent bail à ferme pour en payer et bailler par chacune année par ledit preneur audit bailleur en ceste ville la somme de 130 livres tz payable au jour et feste de Toussaint … »

Louis d’Appelvoisin, commandeur du Temple d’Angers, encore impayé de son temporel, 1591

« Le Temple[1] relevait de Saulgé-L’Hôpital, avait sa commanderie rue St Blaise (hôtel Contades), avec chapelle vis-à-vis dédiée à Saint Blaise, à peine entretenue au 18ème siècle, quoiqu’on y vint en pèlerinage le jour de la fête. Il n’en restait plus que le chœur, voûté, peint à fresque et séparé de la nef en ruine par une cloison. »

http://www.templiers.net/departements/index.php?page=49

[1] Célestin Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876

L’acte qui suit nomme clairement Louis d’Appelvoisin commandeur du temple d’Angers, et je suppose qu’il s’agissait alors d’un bénédice ecclésiastique. Je vous ai mis hier une affaire d’impayé de ce temporel, et il semble bien que Louis d’Appelvoisin n’a pas peu choisir un autre fermier ensuite car c’est encore le même Bellemotte qui n’a pas payé cette fois 7 ans plus tard.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 3 janvier 1591 après midi en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle présent establi noble homme sire Loys d’Appelvoisin commandeur du temple d’Angers lez St Laud soubzmetant confesse avoir nommé constitué et par ces présentes nomme et constitue noble homme sire Simon d’Aubigné chevalier de st Jehan de Jérusalem commandeur de la Feilleux et du Guedeau ? demeurant audit temple lez St Laud et honneste personne François Rigault marchand demeurant à Angers ses procureurs généraux et spéciaux et chacun d’eulx seul et pour le tout en toutes et chacunes ses affaires tant en demandeur que deffendeur et par devant tous juges qu’il appartiendra tant en jugement que dehors et puissance de plaider opposer appeler les appellations … substituer et eslire domicile et par especial de transiger pacifier et accorder pour et au nom dudit constituant avecq Helye Bellemotte et Perrine Jus sa femme demeurant à Villevesque (f°2) pour raison des fermes de Marrolles Précigné et Montsoreau membres dépendant de ladite commanderie du temple, desquels Marolles et Précigné lesdits Bellemotte et Jus estoient cy devant fermiers, et encores de Montsoreau … leur demander payement des fermes desdits lieux …

Le fermier du temporel de Louis d’Appelvoisin a sous-fermé, et le sous-fermier a sous-sous-fermé, et bien entendu les paiements laissent à désirer, 1584

Le sous-fermier a lui aussi sous-fermé et il s’ensuit une suite pas possible d’impayés, qui durent pas moins de 14 pages que je vous avoue n’avoir pas eu le courage de toutes faire… Bref, c’est un bel imbroglio d’impayés. Mais je me demande bien si on a de nos jours droit de sous-fermer ?

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 14 juin 1584 après midy sur les procès et différends meuz et espérés à mouvoir entre noble homme Jacques de Grandmaison écuyer d’une part, Hélie Bellmotte deffendeur et évoquant messire Loys d’Apelvoisin et missire Guillaume Lamoureux évoqué et évoquant et messire Loys d’Appelvoisin évoqué pour raison de ce que ledit Grandmaison disoit que cy davant il auroit pris à ferme dudit d’Appelvoisin le temporel fruits et revenus de l’hospital de Précigné membre dépendant de la commanderie du templs de ceste ville d’Angers pour temps et années qui ont duré jusques au premier mai dernier, lequel temporel ledit de Grandmaison auroit aussi affermé audit Bellemotte, de laquelle ferme reste à payer pour le passé et dernière année la somme de 140 écus lesquels deniers ayant été saisis (f°2) et conservés entre les mains dudit Bellemotte à la requeste dudit d’Appelvoison il en auroit … par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 20 avril dernier, laquelle sentence ledit de Grandmaison auroit fait signifier audit Bellemotte et fait commandement depayer ladite somme, lequel se seroit opposé ; à ceste cause appeleroit à ce que nonobstant l’exécution dudit Bellemotte et autre chose par luy dite, il fust condamné et contraint luy payer ladite somme avec les despends et intérests procédant du retardement dudit payement ; lequel Bellemote disoit que à bon droit il s’estoit opposé et au conduit de son opposition auroit évoqué lesdits Lamoureux et d’Appelvoisin auxquels il auroit intimée la demande et poursuite dudit de Grandmaison sinon la faire cesser disant avoir soubzfermé audit Lamoureux partie dudit temporel et qu’il luy est deu la somme de 160 livres qu’il demandait estre mises par ledit Lamoureux entre ses mains pour d’iceux faire payement audit de Grandmaison (f°3) et contre iceluy d’Appelvoisin qu’il devoit suivant ladite sentence dudit 20 avril estre condempné en tous les dommages et intérests d’iceluy Bellemotte procédans de la saisie faite de ses sous fermes et retardement de ses deniers desquels il debvoit estre payé dès la feste de Toussaint dernière, ce qu’il n’est encores et avoir condemnation de tous les despends qu’il avoit fait à Baugé et en ceste ville pour avoir ses deniers saisis et dabondant encores d’Appelvoisin et ledit Lamoureux acquiter vers ledit de Grandmaison de tous les despends et intérests qu’il pourrait demander et prétendre au procès que de présent il faisait pour le mayement de ladite somme de 140 escuz par
plus de 10 pages comme les précédentes et enfin un accord de plus de 4 pages, que je n’ai pas eu le courage de retranscrire pour vous ennuyez aussi
(f°14) des deniers de ladite ferme portés par le jugement du 20 décembre dernier ensemble des decrets de l’instance faite en l’exécution dudit jugement et oultre et moyennant la somme de 6 écuz que ledit de Grandmaison payera en l’acquit dudit d’Appelvoisin ….

René Perier, aliàs Poirier, ne savait pas signer, mais son fils mineur signe, Villevêque 1618

Et il sait même fort bien signer, alors que vous allez voir qu’il es mineur, donc âgé de moins de 25 ans, et doit laisser sa mère et tutrice légale gérer pour lui ses affaires de succession, ici une dette paternelle.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis maistre François Davy sieur d’Argentré docteur en droits en l’université d’Angers, y demeurant, et Guillemyne Jousbert veuve feu René Poyrier lesné demeurant au lieu de l’Espinay paroisse de Villevesque tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et disant avoir la charge des enfants majeurs dudit deffunt de son premier mariage et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc lesquels confessent avoir compté entre eulx des fermes du fief de Pleinemoyson et choses mentionnées au bail fait par ledit sieur d’Argentré audit deffunt Poirier par devant nous le 28 décembre 1599 et d’icelle année jusques en l’année 1612 déductions faites des payements et choses qui viennent en déduction … remises et rabais volontaires faits par ledit sieur d’Argentré s’est trouvé ladite veuve esdits noms debvoir de reste la somme de 433 livres (f°2) qu’elle s’est esdits noms solidairement obligé payer audit sieur d’Argentré en ceste ville dans ung an prochainement venant sans novation d’hypothèque jusques au payement, et au moyen de ce ladite veuve esdits noms est et demeure quite et deschargée entièrement de toutes lesdites fermes esdits noms comme dit est … fait à Angers en présence de Jacques Poyrier fils de ladite Jousbert, Pierre Desmazière et Jacques Baudu demeurant audit Angers

René Perier, marchand fermier à Villevêque, ne sait pas signer, 1612

René Perier gère à ferme un fief, celui de l’Hôpital de Plemeyson en Villevêque, mais il ne sait pas signer, et je ne comprends toujours pas comment un marchand fermier ne savait pas signer car il fallait bien qu’il gère, compte etc… Ceci dit, je ne sais pas non plus où se trouve ce fief et si ce nom est correct car c’est ce que je lis.

Et voici un terme que je connaissais pas encore POCESSOIRE qui est ici écrit sur l’acte original possessoire

 

 

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

POSSESSOIRE subst. masc. « Droit de posséder un bien, c’est-à-dire d’en user et d’en jouir (p. oppos. au pétitoire qui concerne le droit de propriété) »

PETITOIRE subst. masc. « Demande faite en justice pour être maintenu ou rétabli dans la jouissance d’un bien (p. oppos. au possessoire, qui ne concerne que la possession de fait) »

 

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

 Le 7 juillet 1612 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis René Perier marchand demeurant en la paroisse de Villevesque, fermier du fief de l’Hospital de Plemeyson sis en ladite paroisse et dépendant de la commanderie de l’ancien hospital d’Angers, lequel a confessé avoir nommé et constitué Me Noel Fromond procureur au parlement de Paris son procureur général et spécial pour occuper et pleder opposer appeler substituer et élire domicile suivant l’ordonnance et par especial de poursuivre en l’instance cy devant pendante par devant Nosseigneurs des requestes du palais audit Paris entre ledit constituant Messire François de Marans commandeur de ladite commanderie d’une part, et Me Pierre Besnard curé de Corzé d’aultre part, touchant les dixmes dudit lieu de Pleimoyson sur la terre et appartenances de Chauvin en Corzé (f°2) substituer appel soubz le nom dudit sieur de Marans de la sentence donnée auxdites requestes au profit dudit Besnard contre ledit de Marans pour le pocessoire desdites dixmes, iceluy appel relever y fournir griefs et y faire au surplus ce qu’il appartiendra ayant ledit constituant dès à présent agréable ferme et stable tout ce que par sondit procureur sera fait géré procuré et négocié, mesme les poursuites qui auroient cy devant esté faites auxdites requestes par ledit Fromond soubz le nom dudit Marans audit procès et généralement etc prometant etc obligeant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Beryuer et Loys Doostel clercs audit Angers tesmoings, ledit constituant a dit ne savoir signer

L’engrais naturel avait autrefois tellement de valeur qu’on le faisait évaluer : bail

J’ai connu, dans Nantes Sud Loire, juste après la seconde guerre mondiale, la fin des chevaux, et je voyais le ramassage du crotin, et ce, avec beaucoup d’intérêts et précautions. J’étais alors loin de m’imaginer sa valeur. Et s’il faut en croire notre époque qui évolue un peu, on y revient ! C’est naturel !

J’ai déjà retranscrit plusieurs centaires de baux à ferme, mais toujours on y trouvait la clause des engrais laissés sur place, donc on ne les estimait pas, car ils faisaient partie de ce que l’exploitant trouvait en prenant le bail et devait laisser à la fin de son bail. Or, ici, il n’y a pas d’engrais, aussi cette close finale prévoit bien que si il y a des engrais laissés sur place à la fin du bail, ils seront évalués par 2 laboureurs s’y connaissant, et seront payés.

Voici l’acte passé à La Sauvagère (61) en Normandie :

« Le 5 avril 1723[1] a comparu Barbe Guillouard veuve de Nicolas Serais fils Guillaume, de la paroisse de La Sauvagère, laquelle a ce jourd’huy baillé à ferme prix et loyer d’argent pour le temps et terme de 5 années entières et parfaites et accomplis commençant le 1er avril dernier et finiront à pareil jour et terme à Jacques Guibert son gendre fils de feu Charles de la même paroisse, présent et acceptant, c’est à savoir tout ce qui à ladie bailleresse lui peut compéter et appartenir au lieu et village du la Serrière susdite paroisse de La Sauvagère pour par ledit preneur en jouir et disposer pendant ledit temps tout ainsi comme auroit fait ou pu faire ladite bailleresse, pour en payer par chacun an à ladite bailleresse 22 livres 10 sols tournois, payable par termes, savoir la st Michel et Pasques de chaque année, le 1er terme commençant à la St Michel prochaine … et a reconnu ledit Guibé que ladite bailleresse lui a baillé pour son service une vieille couche, un mauvais marchepied de peu de valeur, qu’il les lui rendra à la fin du présent bail, et comme n’ayant ledit Guibé trouvé auxun engrais sur ledit lieu, en y entrant il ne sera aucunement obligé d’en laisser en sortant et s’il en reste ils lui seront évalués par 2 laboureurs que les parties prendront pour cet effet pour en faire leur rapport, et est accordé entre les parties que au regard des fruits qui croisteront aux arbres fruitiers dudit lieu, ladite bailleresse en aura la moitié pour l’année présente et est entendu en ouvre ce que dessus que ledit preneur pourra enlever à la fin du présent bail tous et chacuns ses meubles tant morts que vifs qu’il auroit en la maison … »

[1] AD61-4E176/31/214

Et vous pouvez aussi aller voir les GUILLOUARD si cela vous intéresse, car ils sont issus de La Sauvagère (61)