Renée Furet gérait les affaires en Anjou quand son époux siègeait au parlement de Bretagne à Rennes : Villevêque 1594

Et comme vous le savez, les affaires sont toujours gérées par le mari, mais Clément Allaneau avait donné tout pouvoir à son épouse. Je serais curieuse de savoir comment se comportait les autres conseillers au Parlement de Bretagne loin de leur épouse, ou avec toute leur famille à Rennes en période d’ouverture du Parlement ?

Ici elle baille à moitié un bien qui est dans son propre patrimoine. Comme vous l’ont montré tous les baux à moitié que je vous mets, en fait de moitié, le preneur payait bien plus, puisqu’il devait :

  • livrer à ses dépends cette moitié des fruits, souvent à plus de 20 km, dont il fallait une charette tirée par boeufs et je me suis souvent demandée si ils s’accordaient entre voisins pour aller à plusieurs sur une charette jusqu’à Angers livrer leurs produits.
  • fournir beurre, poulets, chapons, fouasse
  • entretenir les vignes
  • nourrir les animaux à leurs frais alors que l’effoil en était partagé par moitié sans que moitié des frais de nourriture soient payés par le bailleur

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 24 juin 1594 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establie damoiselle Renée Furet femme et espouse de noble homme Clemens Allaneau conseiller du roy en sa cour de parlement sieur de la Grugerye et soy faisant fort dudit Allaneau son mary, demeurant à Angers d’une part, et Michel Thiberge demeurant en la paroisse d’Andart d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le marché de clouseriaige à tout faire et moitié prendre et conventions qui s’ensuit, savoir est ladite Furet avoir ce jourd’hui baillé et baille par ces présentes audit Thiberge qui a prins et accepté audit tiltre de closerye et non aultrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives, qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochainement venant et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années et cueillettes finies savoir est le lieu et clouserye de la Bataillère sis en la paroisse de Villevesque comme ledit lieu se compose et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation fors les vignes cy après et les maisons que ladite bailleresse a acoustumé de réserver ; pour en jouyr par ledit preneur bien et deument (f°2) pendant le temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne y malverser aulcunement et sans pouvoir abattre par pied branche ne aultrement sur ledit lieu aulcuns arbres fructuaulx marmentaulx ne autres fors ceulx qui ont acoustumé estre couppez et esmondez, qu’il pourra couper en leur temps et saison : et aura ladote bailleresse la moitié tant de la vigne que du bois, la maison dudit lieu que le preneur demeure tenu admasser audit lieu de la Bataillère à tout faire par le preneur et moitié prendre par ladite bailleresse de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui proviendront audit lieu, la moitié de tous et chacuns lesdits fruits revenus et esmoluements susdits à ladite bailleresse appartenant fera et demeure tenu ledit preneur rendre bailler et livrer à ses despens francs et quites en la maison de ladite bailleresse après qu’ils seront bien et duement agrenés ; tiendra et entretiendra ledit preneur le présent bail et rendra à la fin d’iceluy les maisons taits et logements dudit lieu et planter comme elles lui seront baillées et les hayes et fossés dudit lieu bien et duement clos (f°3) ; paieront lesdites parties par chacuns ans par moitié les charges cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu, et en fournira d’acquit iceluy preneur à ladite bailleresse à la fin du présent bail ; payera ledit preneur par chacuns ans à ladite bailleresse en sa maison Angers savoir 20 livres de beurre en pot net bon et marchand au terme de Toussaintz, ung coing de beurre frais pesant deux livres à chacune des 4 bonnes festes de l’an, une fouasse d’un boisseau de froment au jour des roys ; payera aussi ledit preneur par chacuns ans à ladite bailleresse en sa maison 6 chapons et audit terme de Toussaints 6 poulets au jour de Penthecoste et une oye grasse audit jour des roys ; à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacune desdites 5 années et en bonnes saisons des terres labourables dudit lieu bien et duement et en bonnes saisons et en tant que ledit lieu pourra porter (f°4) tous les jardins dudit lieu, et pour ce faire fournisont lesdites parties de sepmances par moitié ensemble de tous bestiaux pour l’usage dudit lieu, le profit et effoil desquels se partageront entre lesdites parties par moitié ; nourrira ledit preneur sur ledit lieu par chacuns 2 porcs que les parties achapteront par moitié ; plantera sur ledit lieu es endroits convenables une douzaine d’antures de bonnes matières et les conservera à l’abri des bestes ensemble es esgraisseaulx qui sont presentement ; et a ledit preneur par ces mesmes présentes promis et promet faire ou faire faire bien et duement et en bonnes saisons par chacunes desdites 5 années toutes et chacunes lves vignes dépendant dudit lieu de la Bataillère qui sont 25 quartiers ou environ de leurs 4 façons … »

Jean Allaneau sieur de la Mothe baille cette seigneurie située à Noëllet et un cousin vivant à Angers : 1610

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Le bail à ferme qui suit est bien étrange. En effet, généralement, pour ne pas dire toujours, un bail à ferme est fait par un bailleur qui habite un peu loin et/ou possède trop de biens pour pouvoir surveiller de près le travail de l’exploitant direct (closier ou métayer) après bail à sous-ferme.

Or, ici, c’est celui qui demeure près qui baille à ferme à celui qui demeure loin, c’est à dire que le bailleur, qui est d’ailleurs le propriétaire, demeure à Saint Michel du Bois, donc proche de Noëllet, baille à un sien cousin Pierre Allaneau qui demeure à Angers.

Je dois ajouter que j’ai relu et relu l’original pour vérifier et c’est bien dans cet ordre curieux que le bail est fait. Je suis très intriguée !!! Car même s’il avait été souffrant, le bailleur avait une femme qui prenait le relais, et même d’autres proches parents également proches géographiquement.

Je reste donc avec ma totale stupéfaction et/ou incompréhention, et j’en conclue qu’il n’y a jamais de vérité absolue, et qu’un bail peut parfois surprendre !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le jeudi 23 décembre 1610 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis noble homme Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant à St Michel du Bois d’une part, et Me Pierre Alaneau sergent royal demeurant Angers paroisse st Pierre d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit sieur de la Mothe a baillé et baille par ces présentes audit Pierre Alaneau ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaint dernière et qui finiront à pareil terme icelles révolues savoir est ladite terre fief et seigneurie de la Mothe cens rentes et debvoirs moulin à eau et le closier (f°2) Pierre Fousché, bois taillables et de hault fustaye et généralement ce qui en despend et tout ce que ledit bailleur a d’héritages assis en la paroisse de Noueslet sans aucune chose en excepter ne réserver fort et excepté seulement les biens du contrat d’acquisition fait par Simon Leroy de certaines choses tenues dudit fief et quelques autres que ledit bailleur peult avoir acquis de contrats faits depuis la feste de Toussaint dernière, à la charge dudit preneur de jouir et user desdites choses baillées comme ung bon père de famille sans rien démollir abattre ne coupper par pied branche ne autrement aucuns arbres fructuaulx ne marmantaulx fors les esmondables et en saisons convenables et les bois taillis une fois seulement pendant ledit temps du présent bail, tenir et entretenir et rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation ainsi qu’elles luy seront baillées et les terres ensepmencées en telle qualité (f°3) qu’elles sont de présent avecq les bestiaulx selon et ainsi qu’ils luy seront délivrés à prisage et du tout à la fin sera fait procès verbal, paier les cens rentes et debvoirs si aucuns sont deus, entretenir le marché du meunier pendant qu’il en reste duquel marché a ceste fin le bailleur baillera copie audit preneur ; fera ledit preneur tenir à ses frais et despens les assises une fois durant le présent bail et rendra les papiers censifs déclaratifs qui luy seront baillés par ledit bailleur avec ce que ledit preneur en recouvrira pendant le temps du présent bail, fait et convenu entre les parties outre les charges susdites pour en paier de ferme par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années au terme de Toussaint la somme de 400 livres tournois premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à (f°4) continuer ; et en cas que ledit preneur changeast le mestaier ou closier et en remette de la charger de plants d’arbres fossés et autres clauses ; et pourra iceluy preneur prendre par jouissance de fief et retrait féodal les choses qui seront vendues au dedans dudit fief pendant ladite ferme ainsi que feroit ledit bailleur lequel à cest effet luy cède ses droits féodaulx et en iceulx l’a subrogé et subroge ; car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings. »       /wordpre

Clément Allaneau revend à son colon la moitié des fruits qu’il va avoir l’an prochain : Villevêque 1588

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Clément Allaneau est le conseiller au Parlement de Bretagne, et sa branche est plus aisée que la branche dont je suis issue.

Ici, il revend à son colon les fruits à venir l’an prochain. On a donc une indication du prix de cette moitié de fruits, et la somme est importante : 60 escuz sol font 180 livres, et ce en 1588, date à laquelle l’inflation continue, et on peut estimer à 220 livres en 1620.

On peut supposer que le colon, Bardoul, sait qu’il ne perdra rien de l’affaire et qu’il vendra sur le marché les fruits et l’effoil des bestiaux à un prix d’au moins 180 livres. Je n’avais encore jamais rencontré un tel marché entre bailleur et colon, et puisque le colon n’aura rien à payer l’an prochain au bailleur, ni la moitié , ni les poulets, chapons et beurre, on peut estimer que l’an prochain 1589 il va ganger au moins 180 livres avec sa moitié. Je suis très frappée par ces chiffres qui attestent un revenu assez correct des métairies en Anjou, et ce qui confirme les revenus élevés que tiraient les fermiers prenant à ferme mais sous-baillant à moitié.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 14 mai 1588 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys noble homme Clémens Alasneau conseiller du roy en sa cour de parlement, sieur de la Grugerie demeurant à Orvaulx paroisse Saint Aubin du Pavoil de présent à Angers d’une part, et René Bardoul demeurant au lieu de la Bataillière paroisse de Villevesque d’aultre, soubzmectant et confessent savoir ledit sieur de la Grugerie avoir ce jourd’hui vendu et par ces présentes vend audit Bardoul tous et chacuns les grains fruits profits revenus et esmoluments qui audit Allaneau compètent et appartiennent et qui croistront et proviendront sur les terres de la Bataillère pour la part du bailleur du jourd’huy jusques à la mi may que l’on dira 1589 et effoil de bestiaux jusques audit terme de mi may audit an 89 ; ensemble vend ledit sieur de la Grugerie audit Bardoul toutes et chacunes les charges et redevances qui audit Allaneau appartiennent et qui luy sont deues par ledit Bardoul pour une année de son marché dudit lieu de la Bataillère tant chappons poulets beurre que aultres charges par luy deues pour ladite année seulement et selon et au désir dudit marché et sans y desroger ne préjudicier ; et est faite la présente vendition desdits fruits et esmoluments susdits pour ladite année pour et moyennant la somme de 60 escuz sol payable par ledit Bardoul audit sieur de la Grugerie en sa maison en ceste ville d’Angers dedans le jour et teste de Pasques prochainement venant ; tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers maison dudit sieur de la Grugerie, présents Abel Gouyn marchand demeurant à Angers et Sébastien Botreau demaurant audit Angers tesmoings »

René Allaneau condamné à repeupler les étangs du Plessis de Vergonnes : 1634

En effet, il est manifeste qu’il a été fermier de la terre du Plessis de Vergonnes, et qu’il a omis le repeuplement des 2 étangs, ce qui est fautif, d’où la condamnation devant le présidial d’Angers. C’est mon ascendant, et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Le Plessis de Vergonnes est alors, probablement à titre de douaire, à la veuve de René de la Rivière. Voir ma page sur Vergonnes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le samedi 18 juillet 1634 avant midy, par devant Louys Couëffe notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Jehan de la Rivière escuyer sieur du Plessis de Vergonnes demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, au nom et comme se disant avoir charge de damoiselle Marguerite Barbin sa mère veufve de René de la Rivière vivant escuyer sieur dudit lieu du Plessis de Vergonnes, prometant qu’elle ne contre contreviendra à ces présentes à peyne etc d’une part, et René Alaneau marchand demeurant en la paroisse de Noislet d’autre part ; lesquels en vertu de la sentence donnée entre ladite damoiselle et René Alaneau au siège présidial de ceste ville le 2 juillet dernier, confessent avoit transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Allaneau promet et s’oblige peupler les estangs du Bois Girard et du Grand Mortier dépendant de la terre du Plessis de Vergonens du nombre de 1 600 de peuple de carpes savoir un millier de 7 poulces entre oeil et bat, et 600 de 6 poulces aussi entre oeil et bat, et encores fournir 7 carpes mères pour peupler les douves (f°2) de ladite maison, le tout dans le jour du jeudy absolu prochain ; et a esté donné advis à Mathurin Fauveau à présent fermier de ladite terre pour s’en charger et en accorder pareille quantité et qualité à la fin de son bail ; et au moyen de ce iceluy Allaneau demeurera et demeure quite vers ladite damoiselle du peuplement qu’il estait condemné faire esdits estangs par ladite sentence, sans préjudice des dommages et intérests adjugés ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc dont etc fait à notre tablier présents Me Jehan Richard et René Debournais clercs à Angers tesmoings »

Bail à ferme du Marais, lieu disparu, Gené 1571

Impossible de trouver le Marais en Gené, que ce soit sur les cartes de Cassini (si, il est bien sur la carte de Cassini, car suite au commentaire ci-dessous, je viens de revoir la carte de Cassini que j’avais mise et mal lue, car le terme MARAIS est au dessus de Gené, tout proche du bourg) , IGN et le Dictionnaire de C. Port. Cette métairie aurait appartenu aux d’Andigné, donc le lieu était sans doute dans les environs du Ribou, et aurait été par la suite incorporé au Ribou, mais ceci reste une hypothèse.
La mairie de Gené pourrait-elle me confirmer qu’aucune parcelle ne porte plus de nos jours le nom de Marais, faute de lieu-dit.

Le bail qui suit a deux autres particularités :
• Il n’est que pour une année, une cueillette, et j’ai eu le sentiment que cette métairie avait été acquise à condition de grâce par Guy Lasnier de la famille d’Andigné, car je n’ai jamais vu un bail aussi court, et les plus courts seraient au minimum de 3 ans
• Les familles Chassebeuf et Lasnier existent aussi bien à Craon qu’à Angers, sans que des liens réels aient pu être établis. Je ne descends pas de ces familles, mais je m’intéresse aux liens qui existent ou pourraient exister entre Craon et Angers et je relève ces actes à ce titre.

Gené selon carte dite de Cassini. Cliquez pour agrandir.
Voir ma page sur Gené

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 7 septembre 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement estably noble homme Me Guy Lasnier sieur de l’Effretière et de Saint Jame sur Loyre demeurant Angers d’une part
et honorable homme Me René Chassebeuf sieur de la Brilletaye aussi demeurant Angers d’autre part
soubzmetant etc confessent avoir fait le marché de bail et prinse à ferme tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lasnier a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme audit Chassebeuf présent stipulant et acceptant le lieu domaine mestairye et appartenances des Marays sis et situé en la paroisse de Gené et ès environs en ce pays d’Anjou avecques ses appartenances et déppendances et ainsi que ledit Lasnier acquis dès le premier jour de juillet dernier passé du seigneur du Boys de la Court (qui est de la famille d’Andigné)

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

pourra ledit Chassebeuf prendre tous les fruits profits revenuz et esmoluements en l’année présente et qui pourront croistre et provenir pendant icelle et desdits fruits ledit Chassebeuf s’est tenu et tient à contant sans que ledit Lasnier soyt autrement tenu les luy garantir
et est fait ladite ferme pour ceste dite année seulement à la charge dudit Chassebeuf d’acquiter les debvoirs charges et rentes deues popur raison dudit lieu o*ù ils sont deuz et d’en acquiter ledit Lasnier
et aussi d’entretenir les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation et de garder le marché des mestayers y demeurant
et outre de payer audit Lasnier dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de deux cens livres tournois en ceste ville d’Angers franche et quite
et de ce sont demeurés à ung et d’accord et à ce tenir obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé au Pallays royal d’Angers en présence de honorable homme Me Urbain Leboumyer licencié es loix advocat demeurant audit Angers

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Jacques Bruère, apothicaire à Angers, possède des vignes à Craon : 1519

Si vous suivez mon blog et mon site depuis longtemps, vous savez que j’ai une page qui recense les apothicaires les plus anciens en Anjou, et j’en avais déjà plusieurs au début du 16ème siècle, mais pas encore ce Jacques Bru-re. Je vous avais mis il y y une semine Jean Camus, aussi il y a 5 siècles, et le nombre des apothicaires à cette date me semble impressionnant.

Ce Jacques  Bruère a des attaches à Craon, soit lui, soit son épouse que nous ne connaissons pas. Mais vous allez encore une fois découvrir les vignes bien au dessus de la Loire, qui est l’actuelle limite géographique des vignes, en attendant que le réchauffement climatique remette des vignes jusqu’à Craon à nouveau 5 siècles plus tard ! Mais non seulement il y avait vigne à Craon, on cultivait aussi le lin, comme assez souvent en Haut Anjou. Le lin, culture oubliée, qui ne subsiste qu’en France d’ailleurs de nos jours à ce que je lis dans la presse, mais plus rien en Anjou. Dommage, car c’est un matériau bien supérieur au coton, et j’ai même lu récemment que le mouchoir de lin, comme je l’ai connu autrefois car il n’existe plus, possède même des propriétés bactériologiques supérieures à celles du coton. Bref, le mouchoir de lin devrait revenir au lieu du mouchoir jettable !!! Réveillez-vous les écolos !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 26 octobre 1519 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement establiz honneste personne sire Jacques Bruère marchand apothicaire demourant à Angers d’une part et Pierre Buchart demourant en la paroisse de St Clémens de Craon ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jacques Bruere a baillé et baille audit Buchart qui a prins et accepté dudit Bruère à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaincts prochainement venant jusques à 3 ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle tout tel droit et action part et portion d’héritages qui audit bailleur peult compéter et appartient au lieu du Paunant assis en ladite paroisse de St Clémens avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi queledit lieu se poursuit et comporte, pour en iceluy lieu domaine commercer honnestement ainsi que ung un homme de bien doibt faire et pour (f°2) cultiver labourer les terres dudit lieu et faire les vignes de toutes faczons et es saisons convenables, entretenir les cloustures d’iceluy lieu en la manière acoustumée ; et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme pour en rendre et paier par chacun en durant le temps de ladite ferme par ledit buchart ses hoirs etc audit Jacques Bruère au aians cause la somme de 10 livres tz, 4 cent de lin tout brayé et 25 livres de beurre net paiables au jour et feste de Noel, le premier paiement commençant à la feste de Noel que nous dirons 1520 renduz en ceste ville d’Angers chez ledit Bruère aux despens dudit preneur ; et sera tenu ledit preneur paier en oultre les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison des choses de ceste présente baillée à ferme ; sera tenu en oultre ledit preneur à la fin de ladite ferme rendre le lieu garni ainsi qu’il l’a trouvé au commencement de ceste présente baillée à ferme et mieulx s’il se peult faire aussi laisser ensemencer 4 journaulx de terre estans des appartenances dudit lieu en la manière et tout ainsi qu’il les a trouvés