Pierre Chesneau vend une maison héritée de Jacques Thibault, Montreuil sur Maine 1642

il est seul vendeur et on ne parle pas de son épouse, et cela m’intrigue.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1642 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour honneste homme Pierre Chesneau marchand à Monstreul sur Maisne lequel confesse avoir présentement vendu et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à Pierre Allard marchand et à Jehanne Douesteau sa femme comme il dit leurs hoirs etc demeurant audit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant lesquels ont achapté et achaptent eux leurs hoirs etc
scavoir est deux chambres haules et superficie d’icelles le tout sur ung comble de maison appartenant à Jean Meignen situé sur le carroy proche l’église dudit Monstreul avec ung petit cellier par bas joignant et tenant ladite maison dudit Meignan, et de François Louvet avec une portion de cour au derrière dudit apentiz par laquelle l’on exploite lesdites hautes chambres qui joint le chemin à aller du presbitaire dudit Monstreul à l’église dudit lieu et d’autre costé la portion de ladite cour appartenant audit Louvet
Item vend comme dessus audit acquéreur une portion de jardin situé au jardin appellé le jardin de la Rue Creuse et joignant d’un costé et aboutté ladite rue Creuse et chemin d’autre costé le jardin de Jehan Meignan et aboutté d’autre bout le jardin de René Bruneau et tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune chose en excepter ny réserver et comme le tout appartenoit à deffunt Jacques Thibault et qu’il est escheu et demeuré audit vendeur de la succession dudit deffunt Thibault
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie de la baronnie dudit Monstreul aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur paira à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 158 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement sollve et paiée content audit vendeur la somme de 60 livres tz que ledit vendeur a eue prinse et receue en pièces de pistolles d’Espagne de prix dont ledit vendeur s’en est tenu et tient à content et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc
et le surplus montant la somme de 98 livres tz lesdits Allard et femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce deument soubzmis establis et obligés soubz ladite cour ont promis et s’obligent icelle somme paier audit vendeur ou etc d’huy en cinq ans prochainement venant avec la rente au denier 18 le premier terme et paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer etc
et au paiement et asseurance de ladite somme de rente sont et demeurent lesdites choses spéciallement affectées et obligées comme le propre gage naturel dudit vendeur ensemble tous les autres biens meubles et immeubles dudit acquéreur,
tiendra ledit Allard le bail à ferme desdites choses à Me Jehan Menard prêtre jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant
dont et auquel contrat tenir etc garantir etc obligent respectivement etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme de rente le terme passé ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de Claude Delahaye et en sa présence et de Mathurin Corbin demeurant audit Monstreul tesmoings
lesdits acquéreurs ont dit ne savoir signer

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Mathieu Crannier acquiert des biens pour sa mère, mais elle décède entre temps, et il cède le contrat, Le Lion d’Angers 1640

à Boyvin, qui sera donc l’acquéreur final.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mai 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Jehan Delaistre laboureur demeurant au lieu de la Mestairye paroisse du Lyon lequel confesse avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par le contenu d’icelles vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous hypothèques troubles et empeschements quelconques
à Mathieu Crannier tailleur d’habits demeurant au village des Rues paroisse dudit Lyon et lequel a achapté et achapté pour Jehanne Tourneux veuve de feu Mathurin Crannier demeurante au bourg de St Martin du Bois absente ledit Crannier stipulant pour elle etc
une portion de maison avec les rues et issues qui en dépendant située au village de la Basse Billonnière en ladite paroisse du Lyon dont le reste de ladite maison appartient à François Delaistre Jehan Allard et autres
Item ung carreau de jardin contenant 2 cordse de terre ou envirion joignant d’un costé la terre de Estienne Remouée et d’autre costé le jardin de Jehan Allard aboutté d’un bout ladite maison et d’autre bout la terre dudit vendeur
Item une planche de jardin située ès grands jardins de la Pasquière contenant deux cordes et demye ou environ joignant des deux costés la terre de Me Macé Guilleu Fleuriaye aboutté d’un bout la terre du seigneur d’Angrye et d’autr ebout la terre dudit Crannier
Item une portion de jardin qui autrefoys fut en vigne situé au cloux des Billonnières en deux planches contenant 12 cordes ou environ joignant des deux costés la terre de Jullien Feil aboutté d’un bout le chemin tendant d’Andigné à Gené et d’autre bout la terre de Jehan Jallot
Item une portion de pré contenant 12 cordes ou environ situé en ung pré appelllé Rifflet joignant d’un costé la terre de Pierre Esnault d’autre costé le pré de Jehan Esnault, aboutté d’un bout le pré de Jehan Jallot et d’autre bout le pré de Me Pierre Charpentier à cause de sa femme, avec le droit de chemin accoustumé pour exploiter ledit pré par sur les prés de Estienne Remoué et des enfants feu Pierre Fourmond
Item ung clotteau de terre contenant 4 boisselées ou environ appellé les Saullays joignant d’un costé et bout la terre et pré de Jehan Duriand d’autre costé la terre des enfants feu René Beraud et d’autre bout la terre de Mathurin Allard avec droit de chemin accoustumé pour l’exploiter
Item 2 boisselées de terre situées en ung clotteau de terre appellé le Puiz de Roullerotte dont l’autre moitié appartient audit Jehan Jallot et y joint d’un costé et d’autre costé le chemin tendant dudit Gené au gué de la Jaillette aboutté d’un bout la terre dudit Estienne Remouée et d’autre bout le jardin cy dessus vendu,
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et comme lesdites choses sont escheues et advenues audit vendeur de la succession de ses deffunts père et mère,
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries que les parties n’ont pu déclarer adverties de l’ordonnance, aulx charges des cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses que ledit acquéreur paiera à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 140 livres tz que ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige paier en privé nom dedans 8 jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc en l’acquit dudit vendeur à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Charles Verdon héritière en partye de deffunt Me Mathieu Bertran prêtre à desduire sur ce que ledit vendeur doibt à ladite Bordier et ses cohéritiers, héritiers dudit deffunt Bertrand prêtre sauf à l’entier par entre eux cy après
dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent respectivement etc et ledit acquéreur à deffaut de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me René Dupont voyeur royal et Nicollas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer
en vin de marché et dons fais en faveur des présentes la somme de 7 livres tz que ledit acquéreur à présentement solvée et paiée dont ledit vendeur s’est tenu à content et en a quitté ledit acquéreur luy etc

Le 28 août 1640 avant midy, par devant nous René Billard notaire de ladite chastelenye dudit Lyon d’Angers susdit passeur et garde de la minute du contrat de l’autre part fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour Mathieu Crannier tailleurs d’habits fils et héritier de deffunte Jeanne Tourneux sa mère vivante vemme de deffunt Mathurin Crannier dénommé et acquéreur audit contrat de l’autre part pour ladite deffunte Tourneux sa mère absente

    sic !!!
    alors qu’il vient d’écrire « défunte »

demeurant au lieu et village des Rues paroisse dudit Lyon, lequel de son bon gré franche et libre volonté sans aucune contrainte ny séduction a ce jourd’huy et présentement quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles quitte etc dès maintenant etc
à honneste homme Jean Boyvin marchand forgeur en oeuvre blanche demeurant au lieu Beusseton paroisse d’Andigné à ce présent stipulant et acceptrant pour luy etc le contrat d’acquest de l’autre part par ledit Crannier fait pour ladite deffunte Tourneux sa mère avec Jean Delaistre mestayer …

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Michel Beaumont et Jacquine Perrault acquièrent une petite maison, Le Lion d’Angers 1647

cet acte est passé le même jour que celui que je vous ai mis ici hier, et avec les mêmes personnes, mais diffère totalement car la maison est bien une autre maison, plus petite, et montre que Bonneau, le vendeur, a en fait des dettes.

center>J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 novembre 1647 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour honneste homme François Bonneau le jeune marchand demeurant au dit Lyon lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à Michel Beaumond laboureur et à Jacquine Perrault sa femme demeurant en la paroissse de Monstreul sur Maisne à ce présents stipulants pour eux etc
le contrat et héritages fait par ledit Bonneau de Me Ollivier Perrault prêtre passé par Levannier notaire de st Laurent des Mortiers le 7 janvier 1640 sans desdites choses dudit contrat en rien retenir ne réserver
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance à la charge de paier les cens rentes seigneuriaux et féodaux laiz et autres charges et du tout en acquiter ledit Bonneau à l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant la somme de 73 livres tz sur quelle somme a esté desduit par lesdites partyes la somme de 58 livres tz 6 soulz 8 deniers que ledit Bonneau debvoir auxdits acquéreurs pour les fermes de partye des héritages de ladite Perrault du passé et dont ils ont présentement compté jusques à Toussaint
et le surplus montant 15 livres lesdits acquéreurs establis et deument soubmis soubz ladite cour ont icelle somme promis et s’obligent paier audit Bonneau ou etc dedans Noel prochain venant à peine etc
dont et à ladite cession et vendition tenir etc obligent etc lesdits acquéreurs au paiement de ladite somme de 15 livres tz leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon présents honneste homme Claude Delahaye marchand et Me Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers paroisse de la Trinité tesmoings
lesdits acquéreurs ont dit ne savoir signer

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Jean Bellier prend à rente une maison en ruine, à charge de faire dire une messe à perpétuité pour Françoise de Montbourcher, Andigné 1623

qui demeure avec Anne de Franquetot son époux au Bois de la Cour, qui est l’ancien nom de Saint Hénis

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Lorsqu’on voulait faire dire une messe à perpétuité on faisait plus généralement une fondation par donation à l’église, et non à un particulier comme ici le cas. Donc, en ce sens, l’acte est assez original.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1623 avant midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmiz soubz ladite cour chacun de haulte et puissante dame Françoise de Montbourcher dame dudit lieu espouse de Messire Anne de Franquetot chevalier de l’ordre du roy seigneur du Bois de la Cour autorisée à la poursuite de ses droits demeurante au Boys de la Cour paroisse d’Andigné d’une part
et Jehan Bellier laboureur demeurant au Chastellier dite paroisse du Lyon d’autre
lesquels confessent avoir fait la baillée et prinse à rente telle que s’ensuit
c’est à savoir que ladite dame a baillé et baille par ces présentes audit Bellier présent stipullant etc
ung bout d’applassement de maison en ruisne fors les murailles sis et situé au lieu du Chastellier avec les issues qui en dépendent au droit d’icelle jusques à 10 pieds de large au devant joignant ledit aplassement de maison d’un costé ledit erreau d’autre costé la terre dudit lieu et de Jehan Erquais d’un bout l’applassement de la maison de Pierre Dersoir et d’autre bout lesdites issues dudit lieu du Chastellier et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte
tenu du fief du Lyon
et est ce fait à la charge audit Bellier de faire dire chacuns ans au jour et feste de Sainte Anne une messe à basse voix en l’église dudit Lyon pour la santé et prospérité de monsieur de madite dame et après leur décès pour le repos de leur asme
sans que ledit preneur puisse empescher les passages sur lesdits erraulx à madite dame à cause de sondit lieu et autres qui y ont droit lequel aura aussy passage pour y aller par sur l’estraige et issue dudit lieu du Chastellier à la charge de fermer les passages sans rien incommoder
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord etc obligent etc et ledit preneur aux charges susdites etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait en présence de Symon de Gousse escuyer sieur de Monternault demeurant au Boys de la Cour et Jean Guez demeurant au moulin de la Chapelle tesmoings
lesdits Bellier et Guez ont dit ne savoir signer

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Perrine Chassereau veuve de Noel Leboumier acquiert l’autre partie de sa maison de son neveu, Le Lion d’Angers 1637

car l’acte précise bien que ce qu’il vend lui vient de la succession Leboumier et je vous ai surgraissé ce passage.

Par ailleurs, on trouve ici encore une fois, car on le rencontre en fait assez souvent le terme « applassement de maison », et j’ai regardé en ligne sur le site http://www.atilf.fr/ et il s’agit du vieux français APLACEMENT qui signifie FONDS, sans plus d’explications. Je suppose donc que le terme « aplacement de maison » signifie que le terrain a été ou est constructible, mais qu’aucune maison n’y est habitable.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1637 avant midy pardevant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably soubzmis soubz ladite cour Mathurin Leboumier mareschal demeurant enceste ville lequel confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encoes par ces présentes vend etc dès maintenant et à présent et à tousjours mays perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictione hipotecques et empeschements quelconques
à Perrine Chassereau veuve feu Noel Leboumier aussy demeurante en ceste dite ville du Lyon à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achepté et achepte pour elle etc
scavoir est un petit sellier (sic) par bas avec une chambre au dessus et un petit grenier sur ladite chambre le tout en la maison de ladite acquéreure et aboutté d’un bout sur la rue Gatien
avec deux cordes de jardin situées au jardin de derrière la maison de ladite acquéreure joignant d’un costé et d’un bout la maison et jardin de ladite acquéreure d’autre costé le jardin de (blanc)
aoutté d’un bout le jardin de la veufve et héritiers feu Yves Pelletier
Item un applassement de maison estant au derrière de la maison de ladite Chassereau avec les droits de chemin rues et issues qui en déppendent et comme le tout est spécifié dans les partages faits desdites choses entre ledit deffunt Noel Leboumier et ladite deffunte mère dudit vendeur sans aucune réservation en faire
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie des Tousches Valleaux aux charges de payer par ladite acquéreure les charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison desdites choses à l’advenir quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession de lays et transport pour et moyennant le prix et somme de 55 livres tz sur laquelle somme ladite acquéreure a présentement solvé et payé manuellement content audit vendeur la somme de 35 livers tz laquelle somme iceluy vendeur a eue prinse et receue en notre présence et veue et des tesmoings soubzsignés en or et monnoye ayant cours suivant l’édit de laquelle somme il s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quitté et quitte ladite acquéreure elle etc
et le surplus montant la somme de 20 livres tz ladite Chassereau deument soubzmise establye et obligée soubz ladite cour a promis est et demeure tenue et obligée icelle somme de 20 livres tz payer et bailler audit acquereur (sic, mais manifestement un « lapsus » car c’est « vendeur ») etc dedans Caresme prenant prochain venant à peine etc néantmoings etc
dont et auquel contrat quittance obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit vendeur à ladite acquéreure luy etc obligent respectivement lesdites partyes eux etc et ladite acquéreure au payement de ladite somme dedans ledit terme susdit et à deffault d’icelluy ledit terme passé ses biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me François Vaillant chirurgien et Jean Bertereau sergent royal et Nicolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne scavoir signer
et en vin de marché pay content par ladite acquéreure en despence du consentement dudit vendeur la somme de 20 sols tz dont iceluy vendeur s’est tenu à contant quitté et quitte ladite acquéreure elle etc

PS : suit le paiement du solde le 5 février 1638

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Jean Nepveu, marchand de soie à Tours, vend la maison héritée de Grégoire Nepveu, Angers 1518

donc il est angevin, parti à Tours, sans doute dans le même métier que sa famille, et sans doute en affaires avec elle, car la Loire est propice aux affaires entre Tours et Angers, même si elle ne passe directement à Angers. Je suppose que cette famille Nepveu a été très étudiée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1518 (Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably Jehan Nepveu dit Dannou ? marchand et ouvrier en draps de soye demourant à Tours ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à Jehan Cailler et « Thomine sa femme » (en interlignes, peu lisible) demourans à Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc

    et en glose on lit « et Robine sa femme »

une maison appentis cour et jardins le tout en ung tenant sis en la rue de Maulevault près l’ospital ancien de ceste dite ville qui fut feu Gringoire Nepveu avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances tout ainsi que lesdites choses sont demourées audit vendeur par partaige faict avecques ses cohéritiers joignant d’un cousté à la maison du sieur Duches et d’autre cousté appentis qui fut à Yvon Pelerin abouctant d’un bout aux m… (illisible) de cette ville d’Angers et d’autre bout au chemin par lequel l’on va dudit hospital a saint Michel du Tertre
ou fye dudit hospital et tenu de là à 35 sols tz de rente aux termes de Noel et sainct Jehan Baptiste par moitié pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faict ceste présente vendition pour le prix et somme de 45 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits achacteurs audit vendeur qui les a euz et receuz en 20 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids ung demy escu d’or au merc du sulleil et le surplus en monnaie et gros de millon jusques au parfait de ladite fomme de 45 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte lesdits achacteurs
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Barbe sa femme au présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler lettre vallable de ratiffication à ses despens dedans Noel prochainement venant à la peine de 10 livres tzé de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommaiges etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Pierre Davy taxier en tailles et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

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