Transaction entre Renée Lemée et Richard Gentot, Rochefort 1612

Rochefort est pays de vignes, et la transaction porte certainement sur un impôt payé en retard, mais la somme doit être peu élevée, car même après avoir été jugé à Paris par la cour des Aides, ils transigent sur la somme de 30 livres, y compris les dépends c’est à dire les frais de procès, ce qui signifie, selon moi, que les frais comptent pour quasiement la totalité de ces 30 livres et que pour une broutille ils auraient dû transiger plus tôt…
Ceci dit, Richard Gentot est mon ancêtre et j’assume…

    Voir mon étude de la famille Gentot
    Voir ma page sur Rochefort
Rochefort-sur-Loire - Collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 novembre 1612 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Me René Lemée notaire de Chalonnes tant en son nom que soy faisant fort de Mathieu Gontard Sr du Haut Pasty son frère maternel promettant luy faire ratifier ces présenes dans le jour et feste de Nouel prochain à peine etc ces présentes néanmoins d’une part et Me Richard Gentot sergent royal demeurant à Rochefort d’autre part lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé accordé et apointé comme s’ensuit tant du procès pendant en la cour des Aydes à Paris où ledit Gontard est demandeur en désertion de l’appel intenté par ledit Gentot de sentence donnée en l’élection de ceste ville portant condamnation de dépens par devant monsieur le lieutenant général commis en ceste ville où ledit Gentot est et ledit Lemée en privé nom condamnation de despens c’est à scavoir qu’en chacune desdites poursuites et instances lesdites parties demeurent hors cours et de tous despens adjugés moyennant la somme de 30 livres que ledit Gentot a payée contant audit Lemée qui l’a receue et s’en est contanté et ledit Gentot promet faire cesser les poursuites de Jacques Chauvyn sergent royal … et au surplus toutes sentences de désertion et arrest si aucun avoit ou estoit donné sur icelles demeurent à l’advenir sans aucun effet et sans autres despens dommages ne intérests car ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir obligent renonczant etc foy jugement condamnation fait et passé audit Angers maison de honnorable homme Me Jehan Eslys Sr de Guilleron advocat Angers en sa présence et Me Pierre Beauslard praticien audit Angers

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Transaction entre Jean Coiscault prêtre et Pierre Gernigon, Chazé-sur-Argos 1599

Nous avions vu dans un acte précédent que Pierre Gernigon n’est autre que le beau-frère de Jean Coiscault. Ici, nous découvrons qu’ils héritaient tous deux de Françoise Coiscault et François Grandin de biens à la Gaulerie en Chazé-sur-Argos. Cette Françoise Coiscault serait donc soit une tante soit une soeur, décédée sans enfants.
Décidément les Coiscault de Chazé sont infiniement nombreux !

    Voir mon étude en cours des Coiscault du Haut-Anjou
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
prieuré de Chazé-sur-Argos
prieuré de Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mai 1599 après midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle furent personnellement establiz Me Jehan Couascault prêtre d’une part et Pierre Gernigon marchand demeurant à Marans d’autre, lesquels sur les procès et différenfs meuz et espérés mouvoir entre eux pour raison de la cassation de certain contrat fait entre eulx de la vendition de certains héritaiges audit Couascault affectés baillés et délivrez par son tiltre sacerdofal lesquels héritaiges ledit Couascault prétendoit avoir et demander audit Gernigon comme estant inalienables sans aulcune consitution de prix et davantaige demandoit ledit Couascault que ledit Gernigon eust à luy faire partaige des choses héritaux demeurez de la succession de défunt Me François Grandin situés à la Gaullerye paroisse de Chazé et d’autres choses héritaulx acquises par défunt Françoys Couascault et sa défunte femme situés audit lieu de la Gaullerye paroisse de Chazé
à quoy estoit déffendu par ledit Gernigon qui disoit estre acquéreur de bonne foy des choses prétendues estre dudit tiltre sacerdotal et en auroit fourny les deniers audit Couascault et pour le regard des autres héritaiges des successions de défunts Grandin et Couascault offroit ledit Gernigon en fournir partaige mais par ce que difficilement elles se peuvent partager offroit les achapter d’iceluy Couascault à prix compétent,
ont lesdites parties sur tout ce que transigé pacifié et accordé et fait les contrats d’achapt et vendition transport en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Couascault a du jourd’huy recogneu et confessé avoir à présent monnaie suffisante pur s’entretenir au moyen de quoy s’en est du jourd’huy en temps que besoing estoit et seroit desvestu et départy pour et au profit dudit Gernigon qui en demeure seigneur incommutable suyvant le contrat de vendition à luy fait desdites choses par ledit Couascault lequel l’a dabondant ratiffié et approuvé par ces présentes sans qu’il en puisse jamais inquiéter ne rechercher
ledit Gernigon demeure tenu achapter dudit Couascault les choses cy dessus dépendantes de la succession desdits Grandin et Françoise Couascault pour la somme de 40 escuz sol dont sera fait contrat entre eulx
dont et de tout les parties sont demeurées à ung et d’accord à ce tenir etc obligent lesdites parties leurs hoirs biens etc foy jugement condempnation etc
fait audit Angers à notre tablier présent vénérables et discrets Me Michel Voisine secretain de la Trinité et Laurent Fleurs prêtre demeurant audit Angers tesmoins ledit Gernigon a dit ne scavoir signer

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Procuration de Jean de Saint-Aubin pour plaider en appel au Parlement de Paris, 1610

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 décembre 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents escuyers Jehan de Saint Aubin sieur de la Piccaudière et Jehan de La Planche sieur de Ruillé gardenotte des enfants de luy et de défunte damoiselle Françoise de Saint-Aubin, demeurant scavoir ledit sieur de la Picaudière au lieu seigneurial de Colletière paroisse de Saint Jehan des Marais, et ledit de La Planche en ceste ville paroisse de la Trinité,
lesquels deument soubzmis confessent avoir nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent (blanc) procureur en parlement leur procureur général et spécial pour occuper plaider appeler substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance et par especial de comparoir pour lesdits constituants par devant nos seigneurs tenant la cour de parlement à Paris en la cause pendante entre Maryn du Serizay aussi escuyer Sr du Meur appelant de sentence obtenue au siège présidial d’Angers au profit de Antoine Maillet et Nicole Esnault sa femme et lesdits Maillet et Esnault inthimer avec ledit Du Serizay ensemblement soutenir ladite cause d’appel et y faire au surplus ce qu’il appartiendra ou généralement etc prometant etc obligent etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Pierre Portran clercs audit Angers
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René Pierres aurait fait saisir les biens de Guy et Jean Pierres ?, Angers 1617

La famille Pierres est possessionnée à Chazé-sur-Argos puis, manifestement, elle s’étend. Mais je ne suis pas parvenue à déchiffer le lieu de consignation des biens saisis : Est-ce Ponthieu, Pontivis ? en tout cas je n’idenifie pas le lieu en Anjou. Je mets cependant cette info qui pourrait être une piste pour ceux qui s’interesseront à la famille Pierres, qui est par ailleurs aussi dans l’Histoire de la Baronnie de Candé, de Mr de l’Esperonnière, numérisée sur ce site

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi après midy 21 juillet 1617, par devant nous Jullien Deille et Paul Sallays notaires royaulx Angers dut préent estably et deument soubzmis René Pierres escuyer sieur de Mebretin demeurant en la paroisse saint Nicolas les Angers lequel a fait et constityé Guy Lailler aussy escuyer sieur de la Roche de Noyant son procureur général et spécial

    la famille Lailler est étudiée dans mon étude de la famille de Champaigné. Elle s’allie aux Pierres, Pelault, de Mondamer etc… et possède la Roche de Noyant à Noyant la Gravoyère

la famille Lailler est étudiée dans mon fichier ichier
o puissance express de recepvoir de Me Nicolas Coutant recepveur des consignations à Pontieu la somme de 2 000 livres par une part et 550 livres par autre audit sieur constituant adjugées des deniers procédant de la vente de la terre et seigneurie de Chenye ? vendue et décrettée audit Pontieu sur messieurs Guy et Jehan Pierres seigneur du Plessis Baudon comme appert par le jugement de distrinution donné au siège présidial dudit Pontieu le 20 mai dernier pour les causes y contenues en conséquence duquel jugement seroit intervenu le 12 juin dernier portant que les deniers seroient
consignés ce qui a esté exécuté etc…

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Transaction entre Clément et François Coiscault, frères, Angers 1615

Difficile de s’entendre parfois lors des partages. Nous avons vu ceux de cette famille sur ce blog, et voici donc la suite, à mon avis pour peu de chose, car au final Clément devra payer 120 livres à son frère François, frais de justice compris, et si on veut bien considérer qu’autrefois il fallait entièrement payer les frais de justice, ils auraient bien dû s’entendre plus tôt sur une somme moins élevée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 janvier 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me Clément Coiscault greffier de la paroisse de Challain y demeurant appelant de sentence rendue au siège présidial de ceste ville le 24 octobre dernier et confirmée au grand conseil du roy d’une part,
et Me François Coiscault son frère clerc juré au greffe civil d’Angers et y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre inthimé par la sentence dudit grand conseil afin de faire déclarer ledit Clément non recepvable appelant attendu que ladite sentence est esnoncée en dernier ressort d’autre part,
lesquels par l’advis de leurs conseils et amys ont sur le tout procédé au calcul des choses liquidées et adjugées par ladite sentence et transigé pour ce qui estoit encores indivis et non terminé ne liquidé en principal mesme pour raison de sepmances du lieu de la Bauslinière prétendue par ledit François contre ledit Clément pour un cinquiesme pour raison de quoy ledit François disoit ne vouloir s’en tenir à ladite sentence et en ce chef s’en départit pour mettre hors de court et de procès ledit Clément en ce regard,
accordé et transigé comme s’ensuit
c’est à savoir que compte sera fait tant des choses adjugées respectivement que de ce qui estoit à adjuger et pour raison de quoy il y auroit requis de procéder par ladite sentence de dommages intérests et despends respectivement requis soit adjugés et à adjuger taxes ou à taxer et autres faits en exécution de ladite sentence et desdites intances pendantes edit parlement et grand conseil du Roy s’est trouvé ledit Clément Coiscault estre d’accord debvoir de reste audit François la somme de six vingt livres tz (120 livres) outre et par-dessus la somme de 60 livres procédant de la vente de meubles exécutés sur ledit Clément à la requeste dudit François en vertu de ladite sentence en dernier ressort par … sergent royal qui demeure audit François sans restitution laquelle somme de 120 livres tz ledit Clément Coiscault promet et s’oblige payer audit François en sa maison en ceste ville d’Angers dedans d’huy en ung moys prochainement venant
et au moyen de ce demeure ladite sentence bien et duement exécutée et les parties au surplus hors de court et procès sans autres despens dommanges et intérests d’une part et d’autre car ainsy ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté à laquelle transaction promesse et ce que dessus est tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement et renonczant etc foy jugement condamnation
fait et passé à notre tablier audit Aners présents Me Samson Legauffre Jacques Baudin demeurant Angers Me Mathurin Fauveau notaire en court laye demeurant à Combrée tesmoins

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Une vache tombée au fossé, Challain-la-Potherie 1607

Ce n’est pas une vache folle, mais certainement une vache malade !
Maintenant ne me demandez pas ce que vient faire la servante dans le premier paragraphe, car moi non plus je ne comprends pas. A moins qu’elle ne soit accusée de sorcellerie sur la vache ?

    Voir ma page sur les Croyances et coutumes

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1009 interrogatoires – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Du 20 décembre 1607, nous Marin Boylesve conseiller etc avons interrogé Me Clément Coiscault inthimé sur le faits de Mathurin Dupré apothicaire de Challain et serment pris en ce cas en présence de sire Jehan Martin clerc juré au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou audit lieu a répondu comme s’ensuit

  • sur le 1er article
  • s’il connaît Michelle Mahé qui estait servante dudit Dupré huit ou neuf mois soit ou environ et lors du procès entre lesdites parties
    a dit connaître ladite Mahé pour l’avoir vu demeurer comme servante et domestique dudit Dupré pendant le présent procès où elle est à présent demeurant

  • sur le 2e article
  • quel âge il pense qu’elle puisse avoyr à l’inspection de sa personne
    a dit n’en pouvoyr raporter quel est l’âge mais qu’elle peut est âgée de 15 ou 16 ans

  • sur le 3e article
  • si la vérité n’est prins et n’en a pris ledit Coiscault bonne et parfaite connaissance que plus d’ung moys auparavant la vache dont est question fust tombée morte au fossé elle tomboyt toute seule plusieurs foys le jour et heure ne la peut faire relever luy sa femme ou ses serviteurs sans … deux ou trois foys le jour à cause qu’elle était débile et malade
    a dit estre tel

  • sur le 4e article
  • s’il n’est pas véritable et a cognaissance que le jour que le jour mesme qu’elle fut trouvée morte audit fossé elle fut relevée à la matinée dudit jour par trois ou quatre personnes d’aultant qu’elle ne se pouvait relever d’elle-même pour ce qu’elle était si maigre et attendu qu’elle ne pouvoyt tenir sur pied
    a dit avoir cognaissance du contenu audit article

  • sur le 5e et dernier article
  • si la vérité n’est pas que ce n’est qu’animosité bien grande qu’il porte audit Dupré qui l’a occasionné luy faire ce procès et n’eusse depuis ledit procès intenté dit et confessé à plusieurs personnes que ledit Dupré n’avoit pas fait tomber ladite vache et que si ledit Dupré l’eust recherché qu’il se fut soubzmis à luy et ne luy eust jamais fait ledit procès
    suivent 4 lignes totalement hermétiques

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