Transaction entre Jacques Gauvain et Michelle Laize, et, Pierre Piccot fils du premier lit de Michelle Laize : La Rouaudière et Senonnes 1544

J’observe au 16ème siècle dans le pays Pouancée, le patronyme PICCOT.
Or, ensuite on a le patronyme PECCOT et on peut se demander s’il existe un lien quelconcque entre ces 2 formes de patronyme. Je ne peux à ce jour établir de lien, mais je me pose la question et vous la pose.

Ici, Michelle Laize, dont le nom est venu du Pouancéen, a dû être veuve de Jean Piccot très jeune et leur fils Pierre a dû être sous la curatelle de son beau père, Jacques Gauvain, de longues années.
Ils sont en désaccord sur les successions, et sur le douaire de Michel Laize, et ici ils terminent leurs procès. Je suis comme vous, cela est toujours assez troublant de voir des procès entre mère et fils.

Notez que le beau-père n’est autre que le Jacques Gauvain que nous avons vu ici hier, et qui est hôtelier de la Harpe à Angers. J’ignore si cette hôtellerie, ou du moins les bâtiments, existent toujours à la Trinité d’Angers, car le quartier a été splendidement conservé et restauré de nos jours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1544 (devant Michel Théart notaire Angers) Comme plusieurs procès et débatz fussent mus et pendant tant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers qu’ailleurs entre honnestes personnes Jacques Gauvain seigneur de l’houstellerie ou pend pour enseigne la Harpe en cette ville d’Angers mari de Michelle Laize auparavant femme de feu Jehan Piccot en son vivant marchant demeurant à Cenonne demandeur d’une part, et Pierre Piccot fils dudit Jehan Piccot et de ladite Laize défendeur d’autre, pour raison de ce que ledit demandeur disait demander que pour la somme de 300 livres tz baillée audit defunt Piccot pour la dot de ladite Michelle icelui defunt Piccot aurait vendu et constitué à ladite Michelle sa future épouse 15 livres de rente annuelle hypothécaire assignée sur tous les biens d’icelui défunt a défaut qu’il feroit de convertir ladite somme de 300 livres en acquet d’héritages ou constitution réputés le propre d’icelle Michelle, et pour ce que ledit defunt Piccot n’aurait employé ladite somme de 300 livres esdits acquets au profit de ladite Michelle, à ceste cause demandait ledit Gauvain audit nom assiette de ladite rente de 15 livres sur les biens d’icelui Pierre Piccot, ensemble les arriérages /f°2 échus d’icelle rente depuis le décès d’iceluy défunt Piccot, qui se montoient et montent 21 ans ou environ, et pour l’autre et seconde de ses demandes demandait ledit Gauvain audit nom que ledit Pierre Piccot eust à bailler à ladite Michelle sa mère la tierce partie des biens immeubles en quoi était fondé ledit Pierre Piccot à cause des successions tant dudit defunt Jehan Piccot son père que de feue Perrine Lyard son ayeule paternelle du consentement de laquelle ledit Jehan Jehan Piccot aurait été marié avec ladite Michelle ; pour de ladite tierce partie desdits biens immeubles jouir par ladite Michelle par douaire et par usufruit la vie durant d’elle ; et demandait ledit Gauvain les fruits échus dudit douaire depuis le décès tant dudit defunt Jehan Piccot que de ladite defunte Lyard, laquelle décéda 11 ou 12 ans ou environ ; et pour l’autre et tierce demande disait ledit Gauvain que par la cloture de certain compte rendu par lui et sadite femme audit Pierre Piccot en ladite cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers touchant l’administration qu’aurait fait ledit Gauvain et sa femme et chacun d’eux respectivement de la personne et bien d’icelui Pierre Piccot /f°3 ledit Pierre Piccot aurait recouvrer vers eux pour avoir par eux plus que dû en la somme de 252 livres tournois, de laquelle il demandait paiement ; et pour l’autre 4ème demande demandait ledit Gauvain rente grandie (sic) de 4 bœufs, 1 thoreau et 1 génisse que ledit Pierre Piccot aurait pris sur le lieu et métairie de la Goupillaye appartenant en partie audit Gauvain et sa femme en dépopulant ledit lieu et métairie et demandoyt les intérests qu’il et sadite femme auroient euz à raison de ladite dépopulation ; et pour l’autre 5ème demande disait ledit Gauvain que ledit Pierre Piccot et autres ses complices et alliés auraient couppé et abatu grand nombre de chênes et bois marmentaux sur ledit lieu de la Goupillaye en son grand préjudice et intérest, dont il demandait réparation
contre lesquelles demandes et chacunes d’elles respectivement était défendu par ledit Pierre Piccot par tant faits et moyens qu’il alléguait
sur quoi les parties estoient en grande involution de procès, pour lesquels obvier et paix et /f°4 amour nourrir entre elles les dites parties, avec le conseil de leurs parents et amis, ont bien voulu transiger pacifier et appointer ; et à cette fin se sont assemblées à huy ; pour ce ests il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement établis ledit Jacques Gauvain et ladite Michelle Laize sa femme demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville, icelle Michelle duement authorisée de sondit mari par devant nous quant à ce qui s’ensuit d’une part, et ledit Pierre Piccot à présent demeurant en la paroisse de la Rouaudière d’autre part ; soubzmectant etc confessent les choses dessus dites être vrraies et sur icelles avoir du jourd’hui transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent comme s’en suit : c’est à savoir que pour demeurer quite ledit Pierre Piccot de ladite somme de 252 livres tournois contenue en la cloture dudit compte et de l’assiette de la moitié /f°5 de 15 livres tournois de rente ou telle autre rente qui pourrait être due à ladite Michelle Laize pour sa part dotale et pour payement d’icelles choses, pour ledit Pierre Peccot en demeurer quite, icelui Pierre Peccot a du jourd’huy baillé cédé et transporté, baille quite cède et transposrte dès maintenant etc audit Gauvain et sa femme qui ont prins et accepté prennent et acceptent pour eux leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Pierre Peccot pourraient compéter et appartenir compèrent et appartiennent à cause de la succession d’iceluy defunt Jehan Piccot son père et acquets faits par ledit defunt et ladite Laize ou l’un d’eux constant leur mariage de la moitié par indivis du lieu métairie et appartenances de la Goupillaye par une part et par /f°6 autre part de la moitié aussi par indivis du lieu et métairie et appartenance de Saint Lézin sis en la paroisse de Congrier et es environs, lesquels droits desdits acquets font la quarte partie d’iceux, à la charge desdits Gauvain et sa femme de payer et acquiter à l’avenir pour le regard de ladite quarte partie les cens devoirs charges et rentes dues pour raison desdits lieux transportés, laquelle baillée cession et transport a été fait pour lesdites causes et au regard de ladite demande faite par ledit Gauvain et pour en demeurer quite ledit Pierre Piccot, icelui Pierre Piccot cèdde et à ladite Michelle Laize sa mère ce stipulant et acceptant avec l’autorisation dudit Gauvain on mari l’usufruit d’une moitié par indivis d’icelui lieu de la Goupillaye et ses appartenances, laquelle moitié est du propre d’icelui defunt Jehan Piccot son père pour /f°7 de ladite moitié en jouir par ladite Michelle par douaire et par usufruit la vie durant d’elle selon la coutume de ce pays et duché d’Anjou ; et ce faisant et moyennant sont demeurés et demeurent quites lesdits Gauvain et sa femme des fruits qu’ils ont pris tant par eux que par leurs métayers ou autres tans desdites choses cy-dessus cédées et transportées que autre choses qui ont pu appartenir et appartiennent audit Pierre Piccot, et demeurent auxdits Gauvain et sa femme les fruits desdites choses cy-dessus céddées de l’année prsente ; et aussi ce faisant et moyennant ce ledit Pierre Piccot demeure quite vers lesdits Gauvain et sa femme desdits fruits du passé jusques à huy et moitié de la rente de 15 livres constituée par ledit defunt Jehan Piccot pour la part dotale de ladite Laize /f°8 le tout sans préjudice de l’autre moitié tant en principal que arriérages de ladite rente de 15 livres pour raison de laquelle ladite moitié due audit Gauvain et sa femme contre les autres héritiers d’icelui defunt Jehan Piccot sans ce que ledit Gauvain et sa femme s’en puissent toutefois addresser contre ledit Pierre Piccot ; et pareillement ce faisant et moyennant demeure quite ledit Pierre Piccot des intérêts qu’il pourrait être tenu vers lesdits Gauvain et sa femme tant pour raison dudit abat de chênes que pour raison de ladite prise dudit bétail par ledit Pierre Piccot sur ledit lieu de la Goupillaye sans ce que lesdits Gauvain et sa femme en puissent jamais faire question audit Pierre Piccot ne à ceulx et chacun pour de par luy auroient fait ladite prinse de bestial et couppe desdits chesnes ; aussi au moyen de ce que dessus ladite Michelle Laize a promis payer et avancer chacun an de sondit usufruit et douaire audit Pierre Piccot et ses hoirs /f°9 la somme de 10 livres par an payable à la Toussaint le premier payement commencant au jour et fête de Toussaint de l’an 1545 ; et pareillement ledit Gauvain et sa femme ont promis et demeurent tenus bailler au métayer du lieu de la Goupillaye dedans Noël prochain venant la somme de 6 écus d’or sol pour aider à achacter du bétail sur ledit lieu de la Goupillaye au profit d’iceluy Pierre Piccot ; et outre moyennant cesdites présentes lesdits Gauvain et sa femme ont voulu et consenti que ledit Pierre Piccot prenne une moitié des meubles étant au bourg de Senonnes demeurés de la succession de ladite defunte Lyard au profit de la veuve et héritiers d’icelui defunt Piccot sans que ledit Gauvain et sa femme en puisse jamais rien demander /f°10 desdits meubles ; et pareillement moyennant ces présentes demeure audit Gauvain et sa femme le droit qui audit Pierre Piccot compète et appartient du bétail étant sur ledit lieu de Saint Lézin sans que ledit Pierre Piccot y puisse jamais rien demander ; et a esté ce fait et accordé après que ledit Pierre Piccot a dit assuré et affirmé soy estre auparavant ce jour deument désisté délaissé et départie de l’appel qu’il auroit interjeté de la cloture dudit compte, et dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ; auxquels accord transaction cessions transports et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi cédées garantir etc et sur ce s’entre garantir etc obligent les dites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Laize au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes et saiges maistres Estienne Guygnard licencié es loix Sr du Boyspillé, Guillaume Lepelletier /f°11 aussi licencié es loix sieur des Nouyers et Maurice Gohier chapelain en l’église d’Angers témoins

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Assassinat de Charles Honoré d’Amarval : de Pontrieux à Pouancé 1655

Donc ce jour je vous mets la fin de l’acte d’hier sur ce blog.
En fait, je tenais à vous signaler, que je suis une fervente adepte du TOUT RETRANSCRIRE, et jamais la diagonale.
Vous allez comprendre ici pourquoi.
Car à aucun moment, lors de cet acte il n’est fait mention des raisons pour lesquelles le tribunal a condamné les Gault à payer 600 livres de réparation aux enfants de Charles Honoré d’Amarval.
Mais après l’acte, il y a la procuration de sa fille, qui vit à Pontrieux en Bretagne, pays d’origine de Charles Honoré d’Amarval.
Et quand on retranscrit toute la procuration on découvre les raisons, et clairement écrit le terme « ASSASSINA », sans t final, mais bien écrit et clairement expliquant les raisons.

Donc, pour cet acte, et plusieurs autres je suis une fervente adepte du TOUT RETRANSCRIRE

Par ailleurs, je vous signale que 600 livres pour un assassinat ce n’est pas cher payé !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

suite et fin de l’acte mis hier ici en ligne
et encores noble et discret François Honoré Damarval prêtre curé de St Pierre-de-Bois pays de Sainctonge évéché de Saintes y demeurant, lesdits François et Louise Honoré Damarval enfants de défunt Charles Honoré Damarval vivant écuyer, lesquels ont aussi présentement reçu dudit sieur Maugars qui leur a baillé la même somme de 774 livres 6 s 2 d, savoir 400 livres qu’il avoit reçu de defunt Mathurin Gault sieur de la Renauldaye pour les deux tiers de la somme de 600 livres de réparation en laquelle ledit Gault avoit été condemné vers lesdits François et Louise les Damarval, et damoiselle Thomasse Damarval leur soeur, par sentence donnée de monsieur le lieutenant civil et criminel de la sénéchaussée et siège présidial de cette ville le (blanc) février 1655, 100 livres pour frais que ledit Maugars avoit avancés de ses deniers en l’accusation sur laquelle ladite sentence seroit intervenue, comme curateur ayant cause desdits François et Louise les Damarval, et le reste pour les intérets dont ilz se contentent et promettent chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et l’en faire quitte en cas qu’il en soit inquiété par quelque personne et en quelque sorte et manière que ce soit, à peine de touttes pertes dépens dommages et intérets, assurant ledit sieur des Essarts que ledit sieur François Honoré Damarval est fils dudit deffunt Charles Honoré Damarval, et ladite procuration estre véritable soubz peine de toutes pertes despens dommages et intérests ; au moyen et sans lesquelles promesses assurance et obligation personnelle dudit des Essarts ledit Maugars ne leur auroit baillée ladite somme de 774 livres 10 sols 2 deniers, laquelle somme ledit sieur des Essarts a pareillement relaissée es mains dudit sieur François Honoré Damarval qui s’en est chargé tant pour lui que pour ladite Louise Honoré Damarval sa soeur, sans que la délivrance d’icelle somme puisse préjudicier à la solidité et promesse cy-dessus dudit sieur des Essarts vers ledit sieur Maugars, lequel a reconnu que ledit sieur des Essarts et François Honoré Damarval lui ont payé 60 livres, tant pour ce qu’il avait déboursé de ses deniers que pour vaccations par lui faites en ladite accusation, dont il se contente et les en quite ladite damoiselle Louise Honoré Damarval promettant etc obligeant etc mesmes lesdits sieurs d’Andigné et François Honoré Damarval chacun d’eux esdits noms et solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Lemaçon et Estienne Marchais clercs audit lieu tesmoings

  • et procuration
  • Le 20 avril 1655 devant nous notaires jurés de la cour de Pontrieux Quemper-Guézennec a comparu en sa personne damoiselle Louise Honoré dame d’Amarval résidante à Quemper-Guézennec évesché de Tréguier en Bretaigne avecq noble et discret missire Jean d’Andigné sieur recteur de ladite paroisse son oncle, laquelle par ces présentes donne pouvoir à écuyer (blanc) d’Andigné seigneur des Essarts dt en sa maison de Lespinay à St Georges pays d’Anjou

    Christophe d’Andigné Sgr des Essarts est fils de Charles & Phelippes de Brie, pour lesquels Mayaud ne donne aucun fils Jean prêre curé en Bretagne. Cependant il avait épousé Jeanne d’Andigné Dame de Beauvais (Challain, 49) fille de Jean & Lucrèce de Chambret, sans que Mayaud donne pour cette branche un fils Jean curé en Bretagne.

    de recevoir pour et en son nom la somme de deniers qui lui peut compéter pour sa part et portion de la réparation de l’assasina commis en la personne d’écuyer Charles Honoré sieur d’Amarval père de ladite constituante et d’en bailler acquit vallable comme ladite constituante aurait baillé elle-mesme, et même de délivrer ladite somme à noble et discret missire François Honoré son frère sur l’acquit qu’il lui en donnera, lequel dès à présent elle a promis comme si elle-même l’avoit donné prometant avoir pour agréable tout ce que par ledit seigneur des Essarts et sieur d’Amarval aura été fait …

    Famille Honoré d’Amarval : de Pontrieux à Pouancé 1655

    Cette famille vient à Pouancé et s’allie comme collatérale à mes FOUIN.
    Je vous mets le début d’un acte important, car vous allez découvrir ensuite ce dont il s’agit et je vous le mets demain.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 20 avril 1655 après midy, par devant nous Louis Couëffe notaire royal Angers, Me François Maugars sieur de la Grandinière advocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse st Pierre, lequel a reçu contant en notre présence de Me René Pétrineau aussi advocat audit siège demeurant en ceste dite ville paroisse st Michel du Tertre, la somme de 774 livres 6 sols 2 deniers en monnaye bonne et ayant cours, savoir 400 livres que lui et ses coobligéz lui devaient par obligation passée par Caternault notaire de cette cour le 15 février 1645, 100 livres que ledit Paitrineau lui debvait par codicille de même jour et 274 livres 6 s 2 d pour les intérets , lesdites 2 sommes adjugées par jugement intervenu sur lesdites obligations le 19 décembre 1647 régistré par Coiscault et courus depuis le 3 juin 1645, de laquelle somme de 774 livres 6 s 2 d il se contente et en acquitte ledit sieur Pétrineau qui a protesté de son recours contre les coobligéz desquels il dit avoir promesse d’indemnisation ; et au moyen dudit payement ledit sieur Maugars lui a présentement rendu la minute de ladite obligation et ledit codicille ; ont été à ce présents establis et soubzmis soubs ladite cour Christofle d’Andigné escuyer sieur des Essarts demeurant en son lieu et maison seigneuriale de L’Espinay à StGeorges-sur-Loire tant en son privé nom que comme procureur de demoiselle Louise Honoré Damarval comme il a fait aparoir par procuration passée par Dehumet et Kernel notaires sous la cour de Pontrieu juridiction de Basse-Bretagne

    Pontrieux & Quemper-Guézénnec près Guinguamp en Côtes-d-Armor

    le 7 de ce mois, la minute de laquelle signée d’Andigné et desdits notaires, scellée, est demeurée attachée pour y avoir recours ;

  • à suivre demain
  • Macé Menard, patissier à Châteaubriant, est originaire d’Angers : 1595

    car il y a fait un héritage, et vous avez des filiations.

    Il était manifestement mineur lors des partages et ne sait plus qu’en fait les dettes des parents étaient telles que la maison a été saisie puor les payer, donc il ne reste plus rien.
    Sans doute était-il apprenti patissier au loin, comme à Nantes par exemple, ce qui expliquerait qu’il ne soit pas au courant des dettes.
    Car à cette époque les patissiers sont rares et c’est un métier débutant depuis peu.

    La maison ainsi perdue était située rue du Coc que je suppose Coq, à Angers.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 avril 1595 après midy (Françoys Revers notaire royal Angers) comme procès fust meu ou espéré à mouvoir entre Macé Menart Me pastissier demeurant à Chasteaubriand d’une part, et Balthazard Hubert Me menuisier demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, pour raison de la moitié ou environ de la boutique d’une maison sise en la rue du Coc de ceste ville et ses appartenances à continuer au droit fil jusques au derrière de la muraille du cellier de ladite maison, avecques toute la superficie de ladite maison comprise d’une chambre à cheminée, d’un grenier au dessus, et le comble estant au dessus dudit grenier à prendre à plomb de la muraille faisant la séparation de la boutique et du cœur (sic), le toutj oignant d’un costé l’autre moitié de ladite boutique maison et appartenances à Georges Nepveu que ledit Menard disoit luy appartenir à tiltre successif de feue Jehanne Beguier sa mère et comme ainsi que lesdites choses luy sont advenues par partages et demandoit que ledit Hubert eust à l’en laisser jouir des fruits et louages despens et intérests ; à quoi ledit Hubert deffendoit et disoit ledit Menart n’estre recepvable par ce que pour les debtes de feu Macé Menard son père et de ladite Beguier sa femme lesdites parts et portions à eulx appartenant de ladite maison auvoient esté saisies et mises en criées et bannies à la requeste de Marin Bertran tant en son nom que comme ayant les droits de Jeanne Drouet et par sentence donnée au siège de la prévosté d’Angers du 20 septembre 1589 luy avoient esté vendues et adjugées comme plus offrant et dernier enchérisseur pour la somme de 153 escuz ung tiers, qu’il avoit bien et duement payée, et encores à la charge d’acquiter la somme de 20 escuz audit Georges Nepveu cohéritier dudit Menard comme il a fait apparoir par le décret d’adjudication sur ce intervenu, au moyen de quoy deffendoit à la demande dudit demandeur, tant par fin de non recepvoir qu’autrement, et mesmes que ledit Menard n’estoit recepvable à venir contre ledit décret ou il n’avoit aucune lésion comme il prétendoit, et tout ce qui auroit esté fait en l’instance des criées et bannies et à l’encontre de Me Pierre Dupont licencié ès loix advocat Angers son curateur en cause ; sur quoi les parties estoient prestes de tomber en grand involution de procès pour auquel obvier ont par l’advis de leurs conseils et amys bien voulu transigé et accordé comme s’ensuit ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis ledit Menart d’une part, et ledit Hubert d’autre part, soubzmectant respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus et sera dit cy après transigé pacifié et accordé et encores etc comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Menard s’est désisté et départy, désiste et départ de toutes et chacunes les actions pétitions et demandes dessus dites qu’il prétendoit avoir et demander tant de la propriété et saisine desdites parts et portions de ladite maison appartenances et dépendances d’icelle soit pour cause de successions soit pour cause de minorité lésion notable ou autre pour quelque autre cause que ce soit, consenti et consent que ledit Hubert soit et demeure seigneur incommutable à tiltre du susdit décret et en demeure seigneur et possesseur comme il a joui dès le 20 septembre 1589 et y a ledit Menard renoncé et renonce pour et au profit dudit Hubert ; et moyennant et en fabveur de ce ledit Hubert a promis bailler audit Menard la somme de 22 escuz et demy vallant 67 livres 10 sols dont il luy a payé contant la somme de 2 escuz et demy, et le reste montant 20 escuz sol ledit Hubert a promis est et demeure tenu luy payer et bailler en ceste ville d’Angers en sa maison dedans 15 jours fournissant et baillant par ledit Menard ratiffication vallable du contenu en ces présentes de Jehanne Laroche sa femme avecques les renonciations d’elle à tous droits soit de douaire etc ; et de tout ce que dessus les parties sont demeurées à un et d’accord, et ont le tout stipulé et accepté ; à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Ollivier Cador sieur de la Boière advocat Angers en présence de Jehan Cochelin sieur de Marce et Pierre Chicoisne praticien demeurant audit Angers tesmoins

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Le repreneur Anglais des ardoisières refuse d’honorer le contrat verbal de Louis Desmas : Noyant la Gravoyère 1867

    Le contrat de travail était verbal ! En outre, manifestement il prévoyait un salaire plus élevé que la moyenne, puisqu’il est qualifié de « haute paye ».
    Et pour compliquer la chose, l’ancienne coutume de la fourniture semble persister et on compte donc 1 060 ardoises par millier, ce qui s’appelait la FOURNITURE.

    Mais, ici, on voit déjà des étrangers acheter des entreprises françaises, et bousculer les salariés !

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 3U5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 juillet 1867 audience civile du mercredi 3 juillet 1867 entre le sieur Chasseloup de Châtillon, propriétaire demeurant à Segré, défendeur au principal et demandeur en garantie ayant Me Louis pour avoué, et 1 – le sieur Louis Desmas, carrier à la Gatelière, commune de Noyant la Gravoyère, demandeur au principal ayant Me Gatine pour avoué, 2 – le sieur Anthoine, propriétaire à l’Isle Jersey, défendeur en garantie, ayant pour avoué Me Réveillard
    Le tribunal, parties ouies à l’audience du 25 juin dernier, la cause ayant été renvoyée à ce jour pour statuer, après en avoir délibéré, considérant que la demande de Desmats contre Chasseloup de Chatillon à deux chefs distincts : l’un, principal, tendant à la condamnation du défendeur à des dommages intérêts à fixer par experts, pour inexécution volontaire, depuis le mois de novembre 1866, de la convention verbale du 25 juillet 1862, caractérisée au jugement de compétence du 28 mai dernier ; l’autre accessoire, tendant à la condamnation de Chasseloup de Chatillon, au paiement de la différence entre le prix que Desmats a touché et celui qui, selon lui, aurait dû lui être payé pour les ardoises qu’il a fabriquées du 29 octobre 1864 au mois de novembre 1866, ardoises qui lui auraient été comptées à 1 060 le millier, tandis qu’elles auraient du l’être à mille ; sur le chef de la demande de Desmats ; considérant qu’il est reconnu entre parties que sur la convention verbale du 27 huillet 1862, il avait été stipulé ceci : que si Desmats entrait à travailler à la carrière de Misangrin, il serait rétribué comme suit : pour la première année 12 francs du mille de toute ardoise qu’on lui donnerait à faire, pour la seconde année 11 franfs et pour les années suivantes 10 francs ; considérant qu’il n’apparaît pas que, soit pendant qu’il était propriétaire de la carrière de Misangrin, soit depuis la vendue à une Compagnie Anglaise, Chasseloup de Châtillon ait jamais nié, en principe, l’obligation résultant pour luy de la clause précitée de payer ou de faire payer à Desmats la haute paie convenue, si celui-ci continuait à travailler comme ouvrier à la carrière de Misangrain, qu’il s’agit seulement de savoir si le défendeur à cessé, à une époque quelconque, de remplir son obligation, après avoir été régulièrement mis en demeure de l’exécuter ; considérant qu’il est reconnu par Desmats que jusqu’au mois de novembre 1866, la Compagnie Anglaise a tout à coup refusé d’en agir avec lui d’après les anciennes manières, mais que ce fait est formellement dénié par Chasseloup de Châtillon ; considérant que c’est au créancier qui se prévaut de l’inexécution de l’obligation pour demander la résiliation du contrat et des dommages intérêts à justifier de la mise en demeure du débiteur et de l’inexécution qui sert de base à sa demande ; alors surtout que l’obligation a été remplie pendant un laps de temps considérable tant par le débiteur lui-même que par un tiers agréé par le créancier, et que l’inexécution subséquante alléguée serait un fait nouveau qui ne doit pas se présumer d’après ce qui a eu lieu jusque là ; considérant que Desmats ne prouve ni n’offre de prouver d’ancienne manière, qu’à dater du mois de novembre 1866 la Compagie Anglaise de Misangrin auroit refusé de continuer à l’employer comme ouvrier à 10 francs le millier d’ardoise et qu’à la suite de ce refus le demandeur ait mis Chasseloup de Châtillon en demeure d’assurer au profit de Desmats l’exécution prolongée de la convention de 27 juillet ; considérant que, par cette convention, Desmats n’avait point stipulé que Chasseloup ne vendrait pas la carrière de Misangrin, sans son consentement, qu’il n’avait pas stipulé davantage que s’il la vendait il serait tenu d’engager ses acquéreurs dans les liens où il s’était engagé lui-même ; que le demandeur n’est pas, dès lors, recevable à exiger de Chasseloup de Châtillon en plus de son engagement psersonnel, qu’il a seul stipulé, la garantie gratuite d’un payement de la Compagnie Anglaise, soit envers Chasseloup de Châtillon, soit envers Desmats lui-même ; qu’aux termes de la convention du 27 juillet, qui ne doit être ni restreinte, ni étendue, le demandeur ne peut réclamer qu’une seule chose promise à savoir que Chasseloup de Châtillon lui fasse avoir n’importe comment et à quel prix la haute paie convenue de 10 francs par milliers d’ardoises s’il continue à travailler à la carrière de Misangrin ; que Chaseloup de Châtillon n’a point à rendre compte à Desmats des voies et moyens à l’aide desquels il remplira son engagement ; que l’heure, en un mot, de se plaindre ne sera venue pour le demandeur que quand Chasseloup de Châtillon niera l’obligation ou que quand Desmats justifiera que lui-même a cessé de travailler à la carrière de Misangrin, moyennant le salaire exceptionnel stipulé en la convention du 27 juillet, et ce par des circonstances indépendantes de sa volonté ; considérant que par plus après qu’avant la vente de la carrière de Misangrin, Chasseloup de Châtillon, qui n’avait pas été mis en demeure, n’était tenu de faire des offres de travail et de salaire à Desmats, que l’exploitation de la carrière continuant après la vente, c’était à Desmats à s’y présenter pour y travailler comme par le passé, à réclamer la haute paie convenue avec l’ancien propriétaire et en cas de refus, soit de travail, soit de paiement, à la faire constater régulièrement ; considérant qu’à supposer que l’on pût voir dans l’assignation, donnée par Barré huissier à Segré, non seulement une demande en dommages et intérêts, fondée sur l’inexécution prétendue de la convention verbale du 27 juillet, mais encore une sommation ou mise en demeure tardive, tendant au moins implicitement, à l’exécution de la convention dont s’agit, il faudrait alors reconnaître dans la dénégation par Chasseloup de l’inexécution de son obligaiton du fait de la Compagnie Anglaise, l’équivalent virtuel d’une offre de continuation à exécuter cette obligaiton par le même intermédiaire déjà agréé par Desmats, offre faite en temps utile et satisfactoire ;
    Sur le deuxième chef de la demande de Desmats, considérant qu’il est allégué par Chasseloup de Châtillon et non contredit par Desmats qu’à la carrière de Misangrin le millier d’ardoises est compté aux ouvriers fendeurs sur le pied de mille soixante au lieu de mille ardoises ; considérant qu’une pratique analogue obligeant les ouvrier à ce qui est connu dans l’industrie sous le nom FOURNITURE, se retrouve dans toues les carrières d’ardoise ; considérant que ce qui est ambigü doit s’interpréter par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé, et qu’on doit suppléer dans les conventions, les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles ne soient pas exprimées ; considérant que, d’après ces règles, le millier d’ardoises dont il est question dans la convention du 25 juillet doit nécessairement être entendu non du millier mais de 1 060 ardoises, comme il est d’usage sur les lieux ; que ce qui prouve bien que les parties l’ont ainsi compris, c’est que Desmats a réclamé pour la première fois dans son assignaiton du 5 janvier 1867, contre un mode de supputation, remontant à plusieurs années ;
    sur la demande en garantie : Considérant qu’il n’est pris aucune conclution contre les appelés en garantie, par ces motifs le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, donne acte à Chasseloup de Châtillon de ce qu’il dénie formellement qu’à aucune époque antérieure à son exploit introductif d’instance, Desmats ait éprouvé aucun refus relativement à sa paie exceptionnelle de 10 francs par millier d’ardoises, dit qu’il n’est pas justifié, quant à présent, que Chasseloup de Châtillon ait cessé d’exécuter la convention verbale du 27 juillet 1862, soit par lui m ême, soit par l’intermédiaire de la Compagnie Anglaise qui lui a succédé dans l’exploitation de la carrière de Misangrin ; déboute en conséquence Desmats des demandes en dommages intérêts, fondée sur l’inexécution prétendue de la convention du 27 juillet ; déboute également Desmats du chef de sa demande tendant à ce que Chasseloup de Châtillon soit condemné à luy payer un supplément de prix sur les ardoises par lui fabriquées ; renvoit la Compagnie Anglaise hors de cour, sans dépens ; condamne Desmats en tous les frais de l’instance, sauf ceux de l’incident vidé par le jugement du 28 mai dernier

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    Pierre Cicoisne aliàs Chicoisne règle le commissaire établi sur les vignes saisies : Briollay 1626

    ICH BIN EINE BERLINERIN

    Le notaire a orthographie CHICOISNE mais il signe CICOISNE. J’y vois la preuve que le CI se prononçait CHI, d’ailleurs au moyen âge la cirurgie était notre chirurgie, etc…

    Demain, nous discutons ici l’origine de ce patronyme rare CHICOISNE

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 31 janvier 1626 par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent establis et deuement soubzmis Pierre Chicoisne sieur de la Frand Maison demeurant à la Membrolle d’une part, Nouel Proust mestayer demeurant à Laubriaye ? paroisse de Briollay, commissaire estably sur certaines vignes situées en ladite paroisse de Briollay saisies à la requeste dudit Chicoisne sur Jehan Taillandier d’autre, lesquels confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que pour payement des frais salaires et vacations faites par ledit Proust en vertu de ladite commission, de laquelle il a esté deschargé et ledit Chicoisne condemné luy payer lesdits frais par sentence donnée au siège de la prévosté de ceste dite ville le 4 décembre 1624, régistré par Gosmay clerc au greffe de la prévosté, le vin recueilli par ledit Proust esdites vignes en ladite année 1624 demeuré audit Proust du consentement dudit Chicoisne, lequel a présentement payé à iceluy Proust 60 sols qu’il a receuz et dont il se contante, à quoi ils ont accordé et composé, et au moyen de ce ledit Prous demeure quite et deschargé des fruits par lui pris et recueilliz esdite charge en ladite année 1624, et deschargé de ladite commission, et iceluy Chicoisne demeurent quite desdits frais sans préjudice de son recours et remboursement contre ledite Taillandier ou autre ainsi qu’il verra estre à faire ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc oblige etc dont etc fait à notre tabler en présence de Me Loys Collet Gervais Placé ? clerc demeurant Angers tesmoings

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