La rente de 1 500 livres par an sur la baronnie de Château-Gontier, acquise en 1567 par Nicolas Allaneau, en partie détournée par les Boucaud, Pouancé 1627

qui sont ici condamnés rembourser les petits enfants de Nicolas Allaneau.
Cette longue sentence est déjà depuis très longtemps sur mon étude de la famille Allaneau, mais présentée comme l’histoire de cette rente, et non comme un outil de filiation des Allaneau. Si je veux aujourd’hui totalement la rependre c’est que Michel Allaneau sieur de Vildé fait partie des demandeurs, or, ce Michel Allaneau est celui que je sais toujours pas comment relier car tous les partages que j’ai déjà trouvés, retranscrits, et analysés, le laissent de côté, et je vais donc maintenant reprendre tous ces actes un par un pour voir par élémination de qui il peut descendre.
Je vous rappelle pour mémoire que ce riche grand père Allaneau a laissé 10 enfants adultes pour héritiers en 1583, donc je vais dresser un récapitulatif des actes qui éliminent ou infirment Michel Alaneau.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1465 – Fonds famille Allasneau – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1627 à tous ceulx qui ces présentes lettres verront Charles Louet conseilelr du roy notre sire lieutenant particulier en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers salut, comme procès fust meu et penfant par devant nous entre noble homme Michel Alaneau sieur de Vildé, André Constantin mari de Marguerite Allaneau et damoiselle Renée Hyret veufve de deffunt Nicolas Legouz escuyer sieur du Boisougard tant pour eulx que pour leurs consorts héritiers de deffunt Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, et encores héritiers propriétaires de deffunte Nicole Allaneau vivante femme de Claude Rousseau demandeurs d’une part, et Perrine Boucaud veufve de deffunt Me Pierre Desaleuz, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants myneurs dudit deffunt et d’elle héritière en partie de deffunt Jean Boucaud et Perrine Martineau ses père et mère, ladite Martineau en son vivant héritière mobiliaire et usufruitière des immeubles de ladite Nicole Allaneau sa fille et de deffunt Christofle Allaneau son premier mary deffenderesse et évocant Me Berthran et Jean les Boucauds ledit Jean tant en son nom que comme curateur de René Boucaud, lesdits les Boucauds aussi héritiers desdits Jean Boucaud et Martineau évocqués d’aultre part, sur ce que de la part desdits demandeurs estoit dit que ledit deffunt Nicolas Allaneau leur ayeul par contrat passé par Bodin notaire royal en ceste ville d’Angers le 19 dévrier 1567 auroit acquis des deffunts seigneur et dame duc et duchesse de Nevers la terre baronnie et domaine fief ville et seigneurie de Château-Gontier jusques à concurrence de la somme de 1 500 livres de rente par chacun an, laquelle rente tenoit lieu de patrimoine auxdits vendeurs comme estant provenue de la succession de la marquise de Montferrat héritière pour une moitié de deffunt Charles duc d’Alençon son frère en la légitime d’Armaignac, auquel pour l’autre moitié en ladite légitime auroit succédé la dame duchesse de Vendomois sa soeur aînée qui auroit baillé à ladite dame marquise de Montferrat ladite baronnie jusques à concurrence de la rente de 1 500 livres pour son droit de ladite légitime, comme appert par partaiges et transactions faites dès auparavant l’an 1540 entre ladite dame duchesse ayeule de deffunt Henry IV d’heureuse mémoire roy de France et de Navarre et l’ayeulle de monsieur le duc de Nivernois en conséquence de laquelle vendition ledit deffunt Nicolas Alaneau acquéreur auroit joui de ladite rente de 1 500 livres depuis ladite année 1567 jusques à son décès qui fut en l’an 1583, et depuis son décès ses enfants et héritiers qui estoient au nombre de 10 auroient paisiblement jouy chacun d’un dixiesme de ladite rente qui estoità chacun d’eulx la somme de 150 livres de rente et d’autant que Christofle Alaneau l’un desdits enfants fut marié avec ladite Martineau en premières nopces et iceluy Alaneau estant décédé et relaissé deux enfants de luy et de ladite Martineau scavoir Jean et Nicole les Alaneaux fondés chacun pour une moitié en ladite portion de 150 livres de rente l’un desquels scavoir ledit Jean Alaneau fut marié avec damoiselle Clémence Legouz duquel mariage seroit issu son fils nommé Charles Alaneau qui décéda incontinent après son père, auquel succéda ladite Legouz sa mère quand aux meubles et usufruit des immeubles et ladite Nicole Alaneau sa tante a la propriété qui fut mariée avecq Claude Rousseau laquelle seroit décédée sans enfants, et par ce moyen laissa trois sortes de successions, scavoir les demandeurs et consorts ses héritiers propriétaires et ladite Martineau sa mèer son héritière usufruitière et ledit Rousseau son mari donataire de tous ses meubles aux charges de la coustume, lequel Rousseau en conséquence de la donnaison disposa de tous les meubles et ladite Martineau usufruitière de la jouissance de tous les immeubles mesmes des arréraiges de la somme de 75 livres de rente faisant moitié de ladite somme de 150 livres de rente et en toucha les arrérages jusques en l’an 1594 qu’elle décéda, par le moyen duquel décès ledit usufruit estoit fini et ladite rente appartenoit auxdits demandeurs et consorts ce néantmoins ledit Pierre Desaleuz et ladite Boucaud sa femme fille du second lit et héritière de ladite Martineau se sont fait payer de ladite rente de 75 livres depuis le décès de ladite Martineau, et mesmes icelle vendue et receu le prix d’icelle prétendant qu’elle estoit de nature de meuble, ce qui ne peult estre et n’y a apparence qu’elle en soit et que si cela estoit elle eust apparteneu audit Rousseau donataire de tous les meubles de ladite Nicole Alasneau, lequel toutefois n’y a jamais rien prétendu recognoissant qu’elle appartenoit auxdits demandeurs comme estant de nature d’immeuble, au moyen de quoy lesdits demandeurs s’estant pourveuz au conseil d’estat du roy contre les fermiers du domaine de Chasteaugontier pour avoir payement des arréraiges de ladite rente de 1 500 livres on leur auroit opposé l’admortissement fait avec lesdits Boucaud et Desaleuz de ladite somme de 75 livres de rente et sur ce par arrest du conseil du 14 mai 1620 les parties auroient esté renvoyées à ce siège pour procéder sur la restitutition demandée par lesdits les Alaneaux contre ladite Boucaud tant du sort principal que arréraiges escheuz et qui eschoiront depuis le décès de ladite Martineau usufruitière en laquelle restitution lesdits demandeurs disoient estre bien fondés estant ladite rente de nature d’immeuble et mesme foncière qui tenoit lieu de patrimoine à l’ayeule de deffunt monsieur le duc de Nivernois, lequel l’ayant vendue à l’ayeul des demandeurs 60 ans sons ou environ ladite rente leur tient aussi lieu de patrimoine, et par plusieurs aultres faits et moyens par lesdits demandeurs déduits concluoient à ce que la deffenderesse fut condamnée leur rendre et restituer le sort principal de ladite rente de 75 livres par an faisant partie de ladite rente de 1 500 livres à eulx deue sur ladite baronnie de Château-Gontier comme ayant les droirts desdits deffunts seigneur et dame de Nevers duc et duchesse de Nivernois si mieux ladite deffenderesse n’aimoit leur assigner ladite rente de 75 livres sur héritaiges suffisants deschargés de tous hypothèques et oultre qu’elle fust condamnée leur restituer les arréraiges desdites 75l ivres de rente escheuz et qui ont couru depuis le décès de ladite Martineau sa mère qui décéda au moys de novembre de l’année 1594, et par son décès donna fin à l’usufruit desdites 75 livres de rente dont elle jouissoit pendant sa vie comme héritière usufruitière de la dite Nicole Alaneau sa fille du premier lit décédée sans enfants et que ladite deffenderesse fust condamnée en leurs dommaiges et intérests et despens
ladite Boucaud deffenderesse disoit que ladite deffunte Martineau sa mère ayant esté faite héritièer mobiliaire et usufruitière de ladite deffunte Nicole Alaneau sa fille qu’elle et ses héritiers ont peu vallablement vendre et recevoir le sort principal et arréraiges de ladite rente de 75 livres comme estant de nature de meuble ainsi qu’il a esté jugé mesmes par arrest tellement que lesdits demandeurs ne sont recevables en leur demande, et par plusieurs autres faits et moyens par elle déduitz au procès concluoit à estre en envoys de la demande des demandeurs avec despens et où lesdits demandeurs seroient recevables que non auroit insinuée ladite demande auxdits évocqués ses cohéritiers qui luy ont entre aultres choses baillé en partaige la somme de 1 000 livres en principal et les intérests de la succession de ladite Perrine Martineau comme dépendant de la succession mobiliaire de ladite deffunte Alaneau, pour raison de quoy les demandeurs luy font le présent procès et partant concluoit à ce qu’ils fussent condamnés se joindre avec elle pour deffendre à ladite demande et où elle y succomberoit qu’ils seroient condamnés contribuer avec elle à ce qui pouroit estre jugé par les parts et portions qu’ils sont héritiers de ladite Martineau, et oultre en ses despens,
et par lesdits Berthran et Jean les Boucauds estoit dit que ladite Perrine Boucaud n’est recevable en sa sommation et qu’elle doibt deffendre de son chef à la prétendue demande des demandeurs, attendu que par les partaiges des biens de ladite succession chacun des compartaigeants sont tenus de poursuivre les debtes qui sont tombées en leurs lots et s’en faire payer à leurs despens périls et fortunes et sans aucun garantage de façon qu’elle doibt deffendre de son chef à la demande des demandeurs, et par plusieurs aultres faits et moyens par eulx déduits concluoient à ce qu’ils fussent envoyés de la prétendue sommation de ladite Boucaud et qu’elle seroit déboutée tant par fin de non recevoir que aultrement deument avec condamnation de dommaiges et intérests, et oultre en leurs despens tant en demandant que en déffendant,
sur lesquelles fins et conclusions aurions apointé lesdites parties en droit à escrire et produire et mettre par devers nous, et joint ladite instance de sommation à l’instance principale pour y estre fait droit, à quoy lesdites parties auroyent obéi escrit et produit, et partant scavoir faisons que veu l’acte du 9 aoput 1625 contenant que lesdits demandeurs et deffenderesse escriroient et produiroient et fourniroient contredits et salvations dans les délais de l’ordonnance et metteroyent par devers nous pour leur faire droit, aultre du 29 mai 1626 par lequel aurions ordonné que en la sommation lesdits évocqués écriroient et joint au procès principal pour y estre fait droit par mesme moyens demandes et advertissements desdits demandeurs moyens de sommation de ladite deffenderesse advertissements desdits Boucaud copie du contrat de vendition faite audit deffunt Nicolas Alaneau par les sieur et dame de Nevers de la terre ville et baronnie de Château-Gontier et ses dépendances jusques à la somme de 1 500 livres de revenu annuel, et de tel aultre droit part et portion qui compètent et appartiennent en icelle à la deffunte dame Anne d’Alençon marquise de Montferrat, et par son moyen à Grederic de Gonzagues prince de Mantoue et à Marguerite de Palalergue son espouse ledit contrat pour le prix de 20 000 livres o faculté de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses dans 3 ans passé par René Bodin notaire de ceste cille de 19 février 1567, copie des partages de la succession dudit deffunt Nicolas Alaneau du dernier mai 1585, aultre copie collationnée par notre greffier de l’arrest du conseil d’estat du 14 mai 1620 donné entre Me Jacques Garsenlan fermier de l’ancien domaine de Navairre lesdites les Alaneaux ladite Boucaud et aultres, par lequel entre aultres choses lesdits Alaneaux et ladite Boucaud sont renvoyés par devant nous pour procéder en la restitution par eulx demandée sans que ledit arrest leur puisse préjudicier, copie collationnée par nostre greffier de la transaction passée par devant Bastonneau et Maupeou notaire du chastelet de Paris le 2 avril 1541 entre mes dames Françoise d’Alençon duchesse de Vendômois vicomtesse de Beaumont douairière de Longueville et Anne d’Alençon marquise de Montferrat touchant la légitime deue à ladite Anne sur le conté d’Armaignac pour laquelle luy a esté relaissé ladite baronnie de Chasteaugontier jusques à concurrence de 1 500 livres de revenu, aultre copie de transaction passée par Guillaume Mabon notaire de Chasteaugontier le 26mars 1593 entre ledit Rousseau cy devant mary de ladite Nicole Alaneau et ladite Martineau veufve dudit Jean Boucaud par laquelle les contrats pignoratifs et de constitution de rente advenuz à ladite Nicole de la succession dudit Nicolas Alaneau son ayeul sont déclarés appartenir à ladite Martineau comme héritière par usufruit des propres et immeubles de ladite Nicole sa fille, aultres copies d’obligations passées par Cherruau notaire de Pouancé les 24 avril 1591 et 29 octobre 1583 par lesquelles messire Charles de Cossé conte de Brissac s’est obligé à cause de prest vers ledit deffunt Nicolas Alaneau en la somme de 18 500 livres, aultre copie de partages des obligations demeurées de la succession desdits Boucaud et Martineau passé par devant Bernard Pihu notaire de Craon le 21 novembre 1627, contredits fournis par lesdits demandeurs et deffenderesse, salvations desdits demandeurs et ce qui mis et produit a esté par devers nous, tout considéré par nostre sentence et jugement avons condamné et condamnons ladite deffenderesse rendre et restituer auxdits demandeurs le sort principal par elle et ledit Desaleuz son mary receu de Me Paoul Legouz trésorier de Navarre pour l’admortissement de 75 livres faisant partie des 1 500 livres de rente à eulx deue sur la baronnie de Chasteaugontier si mieux n’aime leur bailler héritaiges suffisants deschargés d’hypothèques jusques à concurrence et raporter les arrérages de ladite rente depuis le décès de ladite Martineau sa mère et aux despens de l’instance sans préjudice de son recours contre lesdits écocqués sur lequel faisant droit les avons condamnés et condamnons pour les parts et portions qu’ils sont héritiers de ladite Martineau contribuer à restitution dudit sort principal payement des arréraiges et despens et oultre aux despens de la sommation chacun pour leur regard la taxe de tous lesdits despens réservés ou raportés en mendant au premier sergent royal sur ce requis signiffier ces présentes et les mettre à exécution en ce qu’elles le requièrent et faire pour l’exécution d’icelles tous explects de justice requis et nécessaires de ce faire luy donnons pouvoir donné à Angers et mis au greffe par nous lieutenant particulier susdit le 3 juillet 1627
signés Menard, Bluyneau, Goderon, Gaultier, Dutertre, de la Bigottière, Treton et Christofle Foucquet, Coustard

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René Allaneau sieur de la Rivière confie une affaire à Jean Gabory, Pouancé 1625

Il est chatelain de Pouancé, et je vous rappelle ici le sens de ce terme à l’époque : il est en fait le fermier de la baronnie, et comme une baronnie est tout de même une ferme importante, il a un nom spécial. Les Allaneaux sont chatelains de Pouancé de père en fils.
Ici, il est manifeste qu’il faut aller à Angers traiter certaines affaires, et il est préférable de ne pas tous se déplacer, donc il donne pleins pouvoir à Gabory. Mais Gabory n’est pas un étranger pour René Allaneau, car il a épousé une ROBERT qui est fille d’une PIHU et GABORY a lui même épouse une Pihu.
L’acte montre que René Allaneau a une très grande confiance en Jean Gabory.
Enfin, les affaires de René Allaneau sont en fait les affaires de Louis Gault, Pierre Brossard et René Rousseau qui lui ont cédé leurs droits, sans qu’on sache à quel titre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1625 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligés honorable homme René Alasneau sieur de la Rivière chastelain de Pouancé et y demeurant d’une part, et honorable homme Me Jean Gabory sieur de la Lande demeurant à la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré d’autre part lesquels ont accordé ce que s’ensuit, sur le procès que ledit Alasneau fist audit Gabory de consigner de ses deniers en la descharge dudit Alasneau la somme de 500 livres tz pour le prix du décret à luy adjugé en la sénéchaussée d’Anjou en février dernier, de certaines choses héritaux saisies et vendues sur René Rousseau tant en son nom que comme curateur des enfants de deffunt Anthoine Brossard, à la requeste de Pierre Brossard, d’aultant que ledit Alasneau n’a à présent deniers entre mains pour faire ladite consignation et qu’il en est provision par lse créanciers, c’est à savoir que ledit Gabory pour l’affection qu’il porte audit Allasneau et le désir qu’il a de l’assister en ses affaires a promis et s’est obligé consigner de ses deniers en la descharge dudit Alasneau ladite somme de 500 livres tz pour le prix dudit decret, au moyen de ce que ledit Alasneau a promis et s’est obligé les luy rendre et restituer toutefois et quantes, et a permis et consenty promet et consent audit Gabory qu’il jouisse desdites choses en ait et prendre les fruits revenus et esmoluments ainsi que si ledit décret estoit adjugé audit Gabory sans que lesdits fruits et jouissance puissent estre imputés et desduits audit Gabory sur le principal ny que cela puissa empescher l’exécution d’iceluy principal, comme bon luy semblera, à quoy faire sont et demeurent lesdites choses particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées … et généralement tous et chacuns les autres biens dudit Alasneau ses hoirs présents et futurs, sans que la généralité et spécialité puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’un à l’autre … et pour le remboursement desdits deniers audit Gabory luy a ledit Alasneau aussi consenty et accordé qu’il vende et alliène lesdits héritages en tout ou partie conjointement ou séparément soit par contrats purs et simples contrats gratieux ou engagements ou qu’il les baille à rente foncière annuelle et perpétuelle à telles personnes pour tel prix et somme de deniers charges et conditions que ledit Gabory verra bon estre et qu’il en prenne et recoupve les deniers tant en sorts principaulx que vin de marché et autrement en desduction de qu’il aura comme dit est desboursé tant pour le sort principal dudit décret que coust de la grosse d’iceluy procès verbal et paiement des ventes et issues que autres frais, et ainsi qu’il convendra faire à cest effet et jusques à concurrence de ce que lesdits deniers y pourroient suffire et à ceste fin et pour y faire ca qu’il conviendra a ledit Alasneau constitué et nommé ledit Gabory son procureur et négotiateur général et irrévocable acceptant dès à présent iceluy Alasneau tout ce qui sera géré et négotié par ledit Gabory pour estre de pareil effet et vertu comme si luy mesme en personne le faisoit et consentoit promettant l’entretenir de tous points et actions sans y contrevenir, comme aussi luy donne pouvoir de poursuivre l’ordre et distribution desdits deniers y comparoit et assister pour demander au nom dudit Alasneau estre distribués et paiés des sommes de deniers à luy deues par les … et autres créanciers tant de son chef que comme ayant les droits céddés de Louis Gault Pierre Brossard et René Rousseau et en a promis recepvoir les deniers qui luy pourront estre adjugés et distribués soit du recepveur des conseignations ou autres personnes que besoing sera et en bailler les acquits et descharges nécessaires, le constituant … , à la charge dudit Gabory de tenir compte des deniers qu’il pourra toucher et ladite distribution et sentence d’ordre audit Alasneau, en desduction et à rabattre sur ce qu’il doibt audit Gabory pour autres affaires d’entre euxà quoy n’est déroger ne préjudicier …, a oultre ledit Alasneau pareillement donné pouvoir et mandement spécial audit Gabory de vendre purement et simplement ou en autre forme comme il verra bon estre les héritages cy devant acquis par ledit Alasneau de Charles Heron et sa femme pour la somme de 140 livres par contrat passé par fortin notaire de Pouancé et ce à telles personnes et pour tel prix que bon semblera audit Gabory non moindre toutefois pour ladite somme de 140 livres et d’en prendre et recepvoir par iceluy Gabory les deniers à la charge d’en compter et en déduction comme dessus, tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc renonçant etc dont etc fait audit Angers en notre édude en présence de Nicolas Bonvoisin et René Raimbault clercs tesmoins

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Les Gautiers et leurs cohéritiers ont du mal à se faire payer de la ferme des prés, la Daguenière 1592

et ils sont si nombreux qu’il ne reste que peu à chacun, mais même pour ce peu, il faut s’entendre pour mettre les poursuites en route.
J’ignore qui sont ces Gautier en tous cas ils ont donné pouvoir à une femme et elle signe parfaitement bien, ce qui est signe d’un milieu très aisé ou juridique.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

Le 2 juillet 1592 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honneste fille Jehanne Gaultier tant en son nom que soy faisant fort de Me Jehan Founere ? son beau frère sieur de la Jariaie, de Pierre Ganches curateur de Mace et Helaine Gaultier et encores se faisant fort ladite Jehanne Gaultier de Me Michel Gaultier son frère et de Jehan Milcant sieur de la Rivière, et encores présent et personnellement estably Me René Lemarchant sergent royal mary de Jehanne Denyau tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehan Foucault mary de Georgine Denyau soubzmetans confessent avoir eu et receu de Jehan Jousset sergent royal demeurant en ceste ville la somme de 6 escuz sol vallant 18 livres tz que ledit Jousset avoit naguères receue de Sébastien Jouenneaux demeurant à la Daguenière luy faisant commandement d’icelle paier à la requeste desdits establiz esdits noms qu’il leur debvoit de reste de la somme de 8 escuz sol pour la ferme de certains prés situés au dit lieu de la Daguenière comme en apert par les exploits dudit Jousset l’un du 17 juin dernier l’autre du 27 juin aussi dernier esquels est mentionné le receu de ladite somme de 6 escuz …, et quant aux 2 escuz … avec lesdits 6 escuz font iceulx 6 escuz ladite somme de 8 escuz ledit marchant auroit auparavant ce jour receue la somme de 2 escuz dudit Jouennaux auquel il en avoit baillé quitance qui ne servira que pour ung an … et partant de ladite somme de 6 escuz sol présentement receue par ledit Jousset ledit Marchant en a seulement receu que la somme de 40 sols et ladite Gaultier tant pour elle que pour ceux dont elle se faisait fort la somme de 16 livres tz, laquelle avec lesdits 40 sols reviennent ensemble à ladite somme de 6 escuz, de laquelle lesdits Gaultier et Marchant esdits noms et qualités se sont tenus et tiennent à content et en ont quité et quitent ledit Jousset et tous autres à ce présent stipulant et acceptant, sans préjudice de leurs frais pour lesquels ils se pourvoiront contre ledit Jouennaux comme ils verront estre à faire, et oultre …

    encore une page difficile que je m’épargne certaine qu’elle n’apportera pas grand chose de plus intéressant

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Preuve que Jean Grasenloeil est proche parent de mes Delahaye, il est leur curateur : 1594

voir mes DELAHAYE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1594 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establis René Delahaye marchand tanneur Jehan Garsenloeil, tant en son nom que comme mari de Françoise Delahaye que comme curateur à la parsonne et biens de Pierre Madeleine et Marguerite les Delahaye mineurs, et Me Jacques Gohory curateur en cause de Rose Delahaye, tous lesdits Delahaye enfants de deffunt René Delahaye vivant curateur des enfants mineurs de feu Claude Delahaye et Perrine Deshouilles tous demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et honorable homme Pierre Delhommeau sieur de la Bretauderye marchand demeurant en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre, soubzmectans etc confessent avoir fait et font entre eulx les cessions et accords qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits héritiers René Delahaye suivant la permission à eulx donnée par monsieur le juge et garde de la prévosté de ceste ville d’Angers le 6 de ce mois, ont cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdent délaissent et transportent audit Pierre Delhommeau à ce présent stipulant et acceptant la somme de 128 escuz sol à eulx deue par Robert Delomeau comme apert et pour les causes portées et mentionnées par l’obligation de ladite somme faite et passé par nous Mathurin Lepelletier notaire royal en ceste ville d’Angers le 26 novembre 1587, ensemble tous et chacuns leurs droits et actions qu’ils ont et peuvent avoir à l’encontre dudit Robert Delommeau pour se faire payer et rembourser de ladite somme intérests et despens par iceluy Delommeau et tout ainsi que ledit Pierre Delommeau verra estre à faire et à ceste fin l’ont subrogé en leur lieu et place et voulu et consenty qu’il se face subroger par justice sans toutefois aulcun garantage éviction ne restitution de prix fors du fait desdits les Delahaye, et est faite ladite cession et transport moyennant la somme de 143 escuz laquelle somme iceluy Pierre Delhommeau a présentement contant payée et baillée audit Grasenloeil qui icelle somme a eue prinse et receue en quarts d’escus et pièces de 20 sols, dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité ledit Pierre Delomeau ses hoirs etc, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Macé Audouin et Me Jehan Louvet sergents royaulx demeurant à Angers tesmoins,

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Promesse de mariage non tenue : Hureau et Coustant, Champteussé sur Baconne 1599

Elle est veuve sans enfants d’Etienne Manceau.
Mais dans l’écriture peu facile de Mathurin Lepelletier, le notaire, j’ai perçu d’abord que c’était lui qui se plaignait contre elle, mais ensuite, je découvre que c’est lui qui payer, donc j’ai un problème de compréhension de cet acte et je vous mets le passage de la promesse non tenue afin que vous vous fassiez par vous même une idée précise.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

Le 20 septembre 1599 (Jehan Lecourt notaire royal Angers) furent présents personnellement establis et deument soubzmis à la cour royale d’Angers chacuns de Maurice Hureau marchand demeurant en la paroisse de Chanteussé d’une part, et Renée Coustant veufve de deffunt Estienne Manceau demeurante en ladite paroisse de Chanteussé d’autre part, lesquels ont déclaré estre d’accord de ce que ensuit, scavoir est que pour demeurer quite ledit Hureau vers ladite Coustant des despens

    cliquez pour agrandir l’image, et je vous ai surgraissé ensuite le passage que j’ai retranscrit mais dont je doute encore.

du procès qui étoit entre eulx davant monsieur l’official d’Angers pour les certaines promesses de mariage que ledit Hureau disoit luy avoir esté faites par ladite Coustant desquelles elle luy auroit … fait … ledit Hureau en a avec elle accordé et composé à la somme de 2 escuz sol sur laquelle somme elle luy a déduite et rabatu la somme de 34 sols que ladite Coustant luy debvoyt pour labourages de terres et vignes et journées qui auroit pour elle esté faites … dont elle en demeurant par ce moyen … et quite et le reste et surplus montant la somme de 4 livres 6 sols tz ledit Hureau a promis et promet et demeure tenu et s’oblige icelle somme de 4 livres 6 sols bailler et paier à ladite Coustant en sa maison audit Chanteussé dedans demain moyennant lesquelles pactions lesdites parties demeurent hors de procès et quites l’une vers l’autre de toutes autres choses et chacunes qu’elles eussent peu et pourroient demander l’une vers l’autre, tout ce que dessus est dit tenir jaczoit qu’il n’en soit es présentes fait plus particulière déclaration ne spécification par le menu dors et réservé de la somme de 4 livres 6 sols dont ledit Hureau est obligé paier à ladite Coustant dedans demain et demeure ledit procès nul et assoupi … ce que dessus …, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement et les biens dudit Hureau à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc et oultre a promis ledit Hureau bailler à ladite Coustant par le moyen des présentes une aulne de toile de lin aussi dedans demain, fait et passé Angers en notre tabler après midi en présence de Me Pierre Coustant prêtre secretain en l’église st Pierre de ceste ville, Jehan Lepaige sergent royal … demeurant Angers tesmoins

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Christophe Feillet règle les dettes de son gendre Georges Lefrançois, La Meignanne 1595

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1595 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Mathurin Lepelletier notaire) personnellement establis Me Georges Athuret d’une part et honneste homme Christofle Feillet marchand demeurant au bourg de La Membrolle d’autre part, soubzmettant confessent c’est à savoir que ledit Athuret a cèddé quité et transporté et par ces présentes cède quite et transporté audit Feillet stipulant et acceptant les sommes de 36 escuz par une part et de 2 escuz deux tiers par autre que deffunt Georges Lefrançoys en son vivant gendre dudit Feillet debvoit audit Athuret par deux obligations l’une de du 24 avril 1587 montant la somme de 36 escuz et l’autre du 10 décembre 1590 montant 2 escuz deux tiers, pour défaut de poyement desquelles sommes ledit Athuret se seroit … criées et bannies des biens dudit deffunt Lefrançoys poursuivies par ledit Feillet à l’encontre du curateur aux biens … dudit feu Lefrançois et pour cest effet produire et fournir par inventaire desdites obligations … au greffe de la provosté de ceste ville le 21 janvier dernier ou estoient … ensemble ledit ceddant a aussé cédé et cède audit Feillet tous les intérests qui en sont deubz desdites sommes depuis les commandements qu’il a fait et les depens et frais par luy faits … et production par luy faite en icelles … par ledit Feillet cessionnaire … desdites sommes dessus dites ensemble desdits intérests frais et despens tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Athuret lequel pour cest effet luy a cédé et cèdde ses droits et actions et susbrogé en son lieu et place et consenty … qu’il s’en fasse subrogé comme il voira estre à faire et … constitué et constitue son procureur spécial et irrévocable pour du tout en faire par ledit Feillet et se faire paier tant dudit principal que desdits intérests et frais … contre qui et ainsi qu’il voira estre à faire fors contre ledit Athuret, aux despens périls et fortunes dudit Feillet sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix fors du fait dudit Athuret et sans ce que ledit Athuret luy soit ne puisse faire aucune restitution de ladite somme … et à ce tenir oblige ledit Athuret etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midi en présence de Pierre Richer et Victor Poustelier sergent royal demeurant Angers tesmoins

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