Jeanne Gallisson, veuve, poursuivie parce que son défunt mari avait été caution, Angers 1607

et condamnée à payer la rente pour laquelle son époux n’était que caution.
Ceci n’est pas la première fois que je vous mets un tel acte et j’ai le sentiment que les créanciers avaient tendance à s’adresser au plus proche géographiquement, de sorte que ceux qui vivaient à Angers étaient plus poursuivis.
Bien sûr, Jeanne Gallisson devra et pourra se retourner contre le véritable débiteur, mais ce sera à elle de faire les poursuites et manifestement il ne demeure pas à Angers, et hier cela n’était pas comme de nos jours, la distance était un handicap certain.

Ah, j’ajoute que le créancier n’est autre que mon ancêtre René Joubert au titre des enfants de sa défunte première épouse Louise DAVY, qui est aussi ma « grand-mère ».

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1607 après midy (Moloré notaire royal Angers) comme ainsy soit que deffunt honorable homme Me Pierre Rouflé vivant sieur du Boispin avecq Jacques Bigeard marchand demeurant à Saint Laurent du Motay se soyent obligés vers deffunt Me Pierre Davy vivant sieur de la Souvetterye en la somme de 325 livres tz à cause de prest par obligation passée par Jacques Callier cy devant notaire de cette cour le 23 mars 1583 et que deffunt Me Simon Poisson cy devant curateur des enfants dudit deffunt Davy eust obtenu sentence allencontre dudit Bigeard au siège présidial de ceste ville le 30 juin 1589 portant condemnation du principal et intérests au denier douze de ladite somme, que depuis ladite debte soit demeurée en partage à deffuncte Louyse Davy vivante femme de Me René Joubert advocat audit Angers héritière en partie dudit deffunt Davy, lequel auroit obetnu sentence contre damoiselle Jehanne Galliczon veufve dudit deffunct Rouflé en la qualité qu’elle procède par devant monsieur le juge de la prévosté de ceste ville le 29 mai 1600 par laquelle ladite Galliczon auroit esté condamnée payer audit Joubert la somme de 300 livres et intérests d’icelle à raison du dernier douze jusques au jour du payement, en exécution de laquelle il auroit cy devant fait saisir les deniers deubz à ladite damoiselle par Jehan Gallichon (sic, c’est l’époque où l’orthographe Galliczon se mélange souvent dans les minutes des notaires avec Galliczon, mais je suis certaine que cette Jeanne est bien Gallisson) son nepveu duquel il auroit receu la somme de 40 livres pour les arrérages d’une année de ce que ladite Gallisson doibt à ladite Jehanne Gallisson (sic, et on voit que toutes les orthographes sont dans un même acte), que iceluy Joubert auroit retenus pour la somme de 37 livres 10 sols pour les arréraiges de 2 annnées de ladite rente desdites 300 livres réduite au denier seize suivant les édictz de l’ordonnance du roy et le surplus pour les frais faits à ladite saisye et poursuite desdites 2 années d’arréraiges escheues le 23 mars 1606, et encores eust fait saisir ès mains de Me Guy Artault les louaiges qu’il debvoit à ladite Gallichon (sic) à faulte du payement de l’arréraige de ladite rente escheue le 23 mars denier, demandoit et avoir fait adjourner ladite Gallisson à ce qu’il fust dit que conformément à l’ordonnance et déclaration du roy ladite somme soit convertye en rente constituée sans innovation d’hypothèque qui compette par le moyen de ladite obligation et qu’elle luy balleroit descharge dudit Jehan Gallisson de la somme qu’il avoit baillée pour elle, offrant luy en bailler pareille quittance desdits arréraiges desdites 2 énnées comme dit est, et qu’elle ne pourroit empescher que ledit Artault ne luy deslivrast la somme de 18 livres 15 sols pour l’arréraige de la rente escheue audit 23 mars dernier et les despens
et par ladite damoiselle estoit dit que ledit deffunct Rouflé son mary n’estoit intervenu en ladite obligation que comme caultion dudit Bigeard et duquel il avoit contre lettre de l’acquitter de ladite somme contre lequel elle proteste de ce faier descharger de ladite obligation et de représenter la rente qu’elle en a payée, sans préjudice de ses protestations offroit que ladite somme soit convertye en rente constituée jusques à ce qu’elle se soit fait déscharger de ladite obligation, et offroit bailler quittances hors des présentes audit Gallisson moyennant que ledit Joubert luy baille acquit desdites deux années d’arréraiges de ladite rente cy dessus mentionnée et luy payer présentement l’arréraige de la rente de l’année dernière
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establis ladite damoiselle Jehanne Gallisson à présent femme et espouze de Me René Michel sieur de la Roche Maillet séparée de biens d’avecq luy, authorisée par justice à la poursuite de ses droits, tant en son nom que comme héritière mobilière de deffunt Pierre Roufflé le jeune fils dudit deffunt Me Pierre Rouflé et d’elle, demeurant en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville d’une part,
et ledit Joubet père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de ladite deffunte Davy, demeurant enla paroisse de saint Michel du Tertre de ceste ville d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’iceulx seul etc sans division etc confessent etc avoir de tout ce que dessus transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que suivant l’ordonnaice du roy ladite somme de 300 livres tz demeure convertye en rente constituée au denier seize et pour laquelle rente ladite Gallisson a promis et promet payer audit Joubert esdits noms par chacun an audit jour et terme du 23 mars de chacune année la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothéquaire le premier payement commenczant le 23 mars prochain et à continuer etc admortir ladite rente toutefoys et quantes que bon semblera à ladite Gallisson ses hoirs etc payant et refondant ladite somme de 300 livres et les arréraiges qui seront lors escheuz, laquelle rente ladite Gallisson a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens le tout sans aulcune innovation d’hypothèque acquis audit Joubert audit nom par le moyen de sadite obligation et jugement, et au moyen du payement par ladite Gallisson fait présentement des arréraiges de l’année dernière dont iceluy Joubert consent delivrance à ladite Gallisson des deniers saisis à sa requeste sur noble homme Guy Ertault et consenty et consent qu’elle s’en face payer, et aussy au moyen des quittances ce jourd’huy consentyes et baillées par lesdits Gallisson et Joubert respectivement, tant des arréraiges desdites deux années précédantes que de ce que ledit Joubert avoit reçu pour elle dudit Jehan Gallisson, le tout sans préjudice du recours de ladite Gallisson tant affin de remboursement des arréraiges de ladite rente que pour tirer et mettre hors ladite Gallisson de l’obligation cy dessus, et suivant ladite contre lettre despens et intérests
et au moyen de ce que ledit Joubert a quitté et quitte ladite Gallisson des despens et frais fairs au recouvrement desdits arréraiges, iceluy Joubert demeure pareillement quitte de la somme de 50 sols que ledit Joubert avoir reçue dudit Jehan Gallisson outre lesdites deux années d’arréraiges, dont et de tout ce que dessus les parties sont deméurées d’accord et l’ont ainsy stipulé et accepté, à laquelle transaction constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’iceuls seul etc sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et discution et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Gallisson en présence de honorable homme Me Pierre Quentin sieur de la Verdelaye advocat Angers et Thymotté Cireul praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Curieux tonneaux remplis de filasse, enlevés à la métairie de la Lionnerie qui est saisie, 1597

sans doute pour les mettre hors de la saisie !
et le commissaire ayant charge de la métairie saisie n’est autre que mon ancêtre Pierre Manceau, qui a donc fort à faire pour surveiller les biens saisis ! Ouf, il arrive à temps pour récupérer les tonneaux !
Je n’ai pas compris pourquoi les tonneaux contenaient de la filasse, mais je vous promets que c’est ce qui est écrit certes écrit FILLACE. Enfin à la fin, on découvre que les tonneaux sont scellés !!!

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 octobre 1597 avant midy par devant nous Jehan Chevallier notaire de la cour de Marigné Pierre Manceau commissaire des lieux de la Lyonnerye et de Mesnil saisis sur Mathurin Menard à la requeste de ses créanciers s’est adressé par devers et à la personne de François Houdebine mestayer demeurant à Ambillou paroisse de Champteussé lequel estant près ledit lieu de la Lyonnerye garny et saisy de 2 tonneaux estant en la charte dudit Houdebine esquels y a aparu par la bonde y avoir de la filace que ledit Manceau a soubzstenu estre yssue et provenue desdits lieux saisis, au moyen de quoy ledit Manceau a dit qu’il estoit commissaire desdits lieux et qu’il empescheroit que ledit Houdebine les charoisse aultre part, sinin qu’il en respondist en son privé nom
à quoy ledit Houdebine a respondu que à la requeste de Jehan Marin mestayer demeurant à la Planche dite paroisse de Champteussé il auroit chargé lesdits tonneaulx au davant de la porte d’une grange dudit lieu de la Lyonnerye et auroit receu (en fait il est écrit « donné » mais cela n’a pas de sens ?) charge de les mener sur le bord de la ripvière au moulin du Charroys et que il estoit prest de les ramener ou les mener où bon semblera audit Manceau et à ses périls et fortunes et au moyen qu’il en peu en garantaige
et à quoy ledit Manceau a dit que à sa requeste il eust à le mener en sa maison audit lieu de Ambilleu et qu’il eust à en faire bonne et sure garde pour la constitution du droit qu’il appartiendra en rendre bon compte quant et qu’il appartiendra et que par justice en aura esté ordonné,
à quoy inclinant ledit Houdebine en enmeyne (sic) lesdits tonneaulx avecques protestation toutefoys qu’il s’en pourvoira scqvoir ce qui est en iceux pour quoi lesdits tonneaux ont esté cachetés et scellés aux futs
dont et de tout ce que dessus lesdites parties ce requérant en avons décerné ce présent acte pour leur servir et valoir en temps et lieu ce que de raison, en présence de Jehan Froger et Marc Marion demeurant audit Champteussé tesmoings
ledit Houdebine et tesmoings ont dit ne scavoir signer

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Claude Delahaye condamné à amortir 1 600 livres de principal immédiatement, 1671

pour raison d’impayés et faute de caution solvable fournis en temps dû.
Donc cet acte illustre encore une fois la déroute financière des Delahaye au milieu du 17ème siècle. Voyez l’acte le plus récent sur ce blog, mais il y en a d’autres :

    Claude Delahaye était en fait intervenu pour tenter de sauver son frère René de la faillite, Le Lion d’Angers 1666

Voir mon étude DELAHAYE
Voir ma page sur Le Lion d’Angers

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3303 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1671, en l’audience de la cause d’entre damoiselle Louise Piollin femme de noble homme Jehan Beslnau séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demanderesse d’une part, et maistre Claude (il a barré André et remis « Claude » en interligne) Delahaye deffendeur d’aultre part, a comparu ladite demanderesse par maistre Mathurin Roberd licencié ès loix son advocat procureur et au regard dudit deffendeur il n’a comparu ne aultre pour luy et de luy à ladite comparante ce requérant en avons donné et donnons deffault après l’avoir deument fait audiancer en la manière accoustumée nonobstant lequel et lecture faite de l’acte livré au greffe des présentations du 7 de cemois ledit Robert pour ladite demanderesse a dit que par contrat passé par Buscher notaire royal en ceste ville le 13 mars 1666 elle auroit achapté dudit Delahaye et de Claude Delahaye son père la somme de 80 livres de rente hypothécaire pour la somme de 1 600 livres de principal, par lequel contrat ledit deffendeur est obligé de fournir caution bonne référence en ceste ville dans 5 ans lors suivants, lesquelles sont expirés le 11 mars dernier sans que ledit deffendeur ait fourny ladite caution, c’est pourquoy ladite demanderesse conclud à ce que ledit deffendeur soit condemné les fournir et faire l’extinction et admortissement de ladite somme de 1 600 livres, ensemble qu’il soit condemné luy payer les arrérages escheuz et aux despens à deffault dudit différend et pour le proffit lecture faite de l’acte passé par ladite demanderesse à nostre greffe du contrat de constitution de la somme de 80 livres de rente hypothécaire créée au profit de ladite demanderesse par ledit deffendeur et coobligés pour la somme de 1 600 livres de principal passé par ledit Bucher notaire royal en ceste ville le 11 mars 1666 et à faule que ledit deffendeur a fait d’obéir aux clauses portées par ledit contrat l’avons condemné et condamnons faire l’admortissement de ladite rente huitaine après la signification des présentes, et condamnons pour les arréraiges qui en seront lors deubz, et à faulte de ce faire sera contraint par toutes voyes deues et raisonnables mesme par corps et emprisonnement de sa personne et oultre le condemnons aux despens liquidés à la somme de 60 livres non compris le coust des présentes, en quoy le condemnons pareillement, et seront lesdites présentes exécutées nonobstant opposition ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles ballant par ladite demanderesse caution en la cour d’appel, en mandant au premier sergent royal sur ce requis signiffions mettre ces présentes à exécution en leur forme et teneur et à ce faier deuement luy donnons pouvoir, donné à angers par devant nous René Trochon conseiller du roy prévost juge ordinaire civil et criminel au siège de la prévosté royale ville dudit lieu en laquelle audiance stoient maistres Marc Sicault lieutenant

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Nicolas Godier poursuit la dot de son épouse, en vain, Combrée 1520

et manifestement même la saisie, criées et bannies, occasionnent tant de frais, qu’il renonce et vend ses droits à son défenseur !
J’ai mis un point d’exclamation, car je pensais que le défenseur, étant partie prenante, n’a pas le droit d’acheter les droits de ses clients !!!

    Je descends poiur ma part d’une famille Godier que je n’ai jamais pu rattacher avant 1600.

Enfin, remarquez que le débiteur qui avait promis une somme et des habits est un prêtre, qui est dit « doyen de Montaigu » et il semble bien qu’il ait vécu à Angers ou en Anjou ? Certes, nous avons déjà rencontré de nombreux curés qui vivaient loin de leur cure mais tout de même, je suis surprise.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1520 en notre cour royale Angers endroit par devant nous (Couturier notaire) personnellement estably honneste personne Collas Godier paroissien de Combrée en ce pays d’Anjou mary de Anne Bidault sa femme veufve de feu Jehan Emery soubzmetant luy ses hoirs biens etc confesse de son bon gré etc avoir vendu baillé quité ceddé et transporté et encores etc vend baille quité délaisse et transporte
à maistre Macé Boueste et Jehanne Tresscot ? sa femme leurs hoirs etc
la somme de 25 livres tournois par une part et des biens meubles jusques à la valeur de 15 livres tournois par autre et des robes et habillement en quoy luy est tenu et obligé et promist
audit Godier deffunt maistre Pierre Turpin en son vivant prêtre doyen de Montaigu oncle de ladite femme dudit Godier ainsi que de tout ce apert par lettre obligataires sur ce faites et passées soubz la cour du palais d’Angers par J. Dersoir et J ; Charlet notaires de ladite cour le 5 mai 1507 et pour les causes et raisons contenues esdites lettres, par deffault de paiement desquelles sommes et habillement contenus et déclarés plus amplement esdites lettres qui luy avoit esté fait par ledit deffunt Turpin iceluy Godier avoit fait mectre en cryées et bannies le lieu et appartenances de la Petite Lande appartenant audit deffunt Turpin et jusques à paiement desdites sommes et habillemens susdits que ledit Godier estimoit le tout à la somme de 27 livres 10 sols comprins lesdites 25 livres et lesdites 15 livres tournois pour lesdits biens meubles et lesdites robes et habillements
et a ledit Godier semblablement baillé quité cèddé et transporté baille quite cèsse et transporte audit Boueste et sadite femme leurs hoirs etc tous despens frais et mises qu’il a faits esdites cryées et bannyes dudit lieu de la Petite Lande et autres frais mises et despens qu’il a convenu faire par ledit Godier à l’occasion desdites criées et bannyes contre les opposans qui se sont opposés contre lesdites cryées quels qu’ils soient ou puissent estre
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport par ledit Godier audit Boueste et sadite femme leurs hoirs etc pour la somme de 60 livres tournois dont a esté paié contant en notre présence et à veue de nous par lesdites achapteurs auxdits vendeurs la somme de 40 livres tz dont ledit vendeur en quite lesdits achapteurs, et le reste de ladite somme qui est 20 livres tournois ledit vendeur en a quité et quite lesdits achapteurs pour pareille somme de 20 livres tournois que ledit Godier a confessé estre tenu audit Boueste pour les frais et mises que ledit Boueste à faites esdites cryées et procès au nom d’icelles et des salaires et vacations dudit Boueste à conduire les procès qui sont intervenuz sur lesdites cryées et bannyes
et à ce faire ledit Godier vendeur a consenty et consent du jour d’huy par davant nous que ledit lieu et appartenantes de la Petite Lande cy dessus soit baillé et adjugé par décret audit Boueste pour son deu et sommes cy dessus et pour les cousts et mises desdites cryées et bannyes et autres despens faits depuis lesdites cryées et bannyes et à l’occation d’icelles que autres cousts mises et despens, tels que de raison et de tout ce que dessus est dit etc oblige ledit Godier ses hoirs etc renonce etc foy jugement et condemnation etc a esté à ce présent Me Yves Sobellaut bachelier ès loix et François Baron marchand apothicaire tesmoins

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Anne Gernigon, veuve Deillé, poursuit son frère en justice pour impayé, Marans 1606

enfin, je pense que c’est son frère, et il ne s’en sort pas si mal, car il a trouvé une gentille dame, qui va l’aider à racheter moitié/moitié les biens saisis et vendus aux enchères.
Ceci nous montre que les saisies et adjudications en cas de non paiement n’étaient pas un vain mot, mais terribles même en famille !
Mais que l’on pouvait parfois trouver un aimable prête nom qui enchérisse pour vous ou avec vous.
D’ailleurs, ici, il est très surprenant de constater que personne n’est venu surenchérir, et j’y devine que personne n’a voulu venir nuire à Pierre Gernigon, donc qu’il avait les habitants de Marans de son côté.

Anne Gernigon es la même que vue ici du vivant d’Etienne Deille, son mari.

A la fin de ce long acte, le greffier, fatigué et/ou distrait, s’est manifestement trompé dans les noms des 2 femmes, la poursuivante et l’enchérisseuse.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1068 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Loys de Rohan salut comme Anne Gernigon veufve de deffunt Estienne Deille mère et tutrice naturelle de Perrine Deille sa fille en vertu de sentence par elle obtenue au siège présidial d’Angers le 7 mai 1605 en conséquence des lettres obligataires de ladite Gernigon esdits noms passées et receues par devant Estienne Lherbette notaire de la Roche Joullain le 5 août 1601 à défault de Pierre Gernigon héritier par bénéfice d’inventaire de deffunte Ysabeau Gernigon vivante femme de Jehan Piheu auroyent fait de payer la somme de 100 livres tz en laquelle somme ledit Pierre Gernigon estoyt vers elle condemné, auroyt icelle Anne Gernigon esdits noms fait procéder par saisie criées et bannies et subhstracions suivant la coustume de ce pays d’Anjou et ordonnance royale des biens propres et acquests de ladite deffunte Gernigon, mesmes d’une haulte chambre de maison et ung grenier au dessus avec la superficie couvert d’ardoise et une eschelle platte de boys à monter dans ladite chambre et de la cinquiesme partye par indivis d’une autre chambre de maison nommée la Bestairye, les rues yssues ayres ayreaux et commungs qui en dépendent et mesmes le droit et usage du four et du puiz le tout sis au village de la Petite Gautraye en la paroisse de Marans le tout joignant d’ung costé aux ayreaux dudit lieu aboutté d’ung bout au verger de ladite Anne Gernigon d’autre bout à la terre de Jehan Piheu ou naguères y avoyt une maison qui est de présent tombée et ruynée, Item 8 cordes de terre ou environ à prendre fans la chesnaye dudit lieu du costé vers soleil couchant et joignant d’ung mesme costé à ung cloteau de terre nommé le Champ du Boys cy après déclaré, d’autre costé à une autre portion de ladite chesnaye appartenant audit Pierre Gernigon, abouttant d’ung bout au chemin comme l’on va de Gené à Marans, et d’autre bout à la terre de Pierre Marion, Item une petite planche de jardin sise au jardin du Four contenant une corde et demye de jardin ou environ joignant d’ung costé et aboutté d’ung bout au jardin et pré de ladite anne Gernigon, d’autre costé audit Jehan Piheu et d’autre bout aux rues et yssues dudit lieu de la Petite Gautraye, Item ung jardin clos à part nommé le jardin de l’Orgery contenant 7 cordes de jardin ou environ joignant d’ung costé au jardin dudit Piheu d’autre costé et d’ung bout au jardin dudit Pierre gernigon et d’autre bout audit chemin cy dessus, Item une planche de jardin sise ès jardins nommés les Courtils Neufs contenant ladite planche 3 cordes et demye de jardin ou environ, joignant d’ung costé au jardin dudit Piheu d’autre costé au jardin dudit Marion et aboutté d’ung bout audit cloteau du champ du Boys, Item 7 cordes de jardin ou environ sises au jardin du Tait aux Boeufs à prendre du costé vers soleil levant joignant d’ung costé au jardin d’Ollivier Gallet, d’autre costé au jardin d’Yves Brundeau, abouttant d’ung bout à une pièce de terre nommée le cloteau dessus les Vergers appartenant audit Pierre Gernigon, Item la moitié d’ung pré nommé le Grand Pré de l’Hostel contenant ladite moitié 28 cordes de pré ou environ à prendre ladite moitié vers soleil levant joignant d’ung costé à l’autre moitié dudit pré appartenant à ladite Anne Gernigon, d’autre costé et aboutté d’ung bout à ung petit chemin tendant de la Baudouynière à la Grand Gautraye, Item la moitié d’ung autre pré nommé le Petit Pré contenant ladite moitié 15 cordes de pré ou environ à prendre du costé vers soleil couchant joignant d’ung costé à l’autre moitié dudit pré appartenant à ladite Anne Gernigon d’autre costé au pré dudit Pierre Gernigon aboutté d’un bout au pré du lieu de la Gautraye d’autre bout audit chemin tendant dudit Gené à Marans cy dessus, Item ung clotteau de terre labourable nommé le champ du Boys contenant 4 boisselées et demie de terre ou environ joignant d’ung costé à la terre de Jehan Lemesle à cause de sa femme d’autre costé à la Chesnaye dudit lieu cy-dessus aboutté d’ung bout audit chemin susdit et d’autre bout audit petit chemin tendant de la Bodouinaye à la Grand Gautraye, Item 3 boissellées de terre labourable moings 2 cordes sises en une pièce de terre nommée le Petit Beauchesne joignant d’ung costé à la terre de Lancelot Deille d’autre costé à la terre dudit Gallet aboutté des deux bouts auxdits deux chemins cy-dessus, Item une boissellées de terre labourable ou environ sise en une pièce de terre nommée les Fourmentières, joignant d’ung costé à la terre de Jacques Garreau d’autre costé à la terre de Jehan Gaumer aboutté d’ung bout à la terre de Jullien Mellaye et d’autre bout audit chemint tendant de Gené à Marans, le tous sis et situé au lieu de la Petite Gautraye et ès environs, Item ung clotteau de terre labourable clos à part nommé les Chaintres contenant 5 boissellées et demye de terre ou environ joignant d’ung costé à la terre dudit Gallet d’autre à la terre de René Pagiet aboutté d’ung bout à la terre du lieu de la Rodohannière et d’autre bout à la terre de missire René Boullay curé de Marans ledit clotteau des Chaintres sis et situé en la paroisse de La Chapelle sur Oudon et toutes lesdites boisselées de terre cy dessus à la mesure ancienne de Candé, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et quelles estoyent et appartenoient à ladite deffunte Ysabeau Gernigon par la succession de ses deffunts père et mère sans aulcune réservation en faire et comme de ce plus amplement appert par l’exploit et procès verbal desdites criées et bannies fait par Jehan Terrier sergent royal résidant à Gené le 20 mai 1605 et autres jours ensuivant, vériffié et coté par Monsieur le lieutenant général le 18 février 1606 à quoy il auroit décerné acte à ladite Anne Gernigon poursuivante et ordonné que seroyt procédé par devant luy à la vente et adjudication par décret desdites choses cy dessus mentionnées et confrontées les solemnités de justice à ce requises gardées et observées, l’exécution duquel jugement estoit poursuivie par monsieur le lieutenant général et lesdites choses cy dessus exposées estre vendues auroyt comparu en jugement par devant monsieur le lieutenant général Me René Jarry advocat de Marie Behier femme de Jehan Piheu authorisée par justice à la poursuite de ses droits et sans préjudice des droits de ladite Behier auroyt enchery lesdites choses cy dessus à la somme de 300 livres et avoir chargée par acte du 8 avail 1606 dont luy auroyt esté décerné acte par monsieur le lieutenant général, et ordonné qu’elle seroit signifiée publiquement et affichée, ce que ayant esté fait et le saisi et opposans inthimés et assignés à huy pour voir interposer le decret et vente judiciaire desdites choses sur ladite enchère ou aultre plus haulte si aulcune estoit faite
scavoir faisons que ce jourd’huy 22 juin 1606 en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou à Angers tenant pour l’expédition des ventes judiciaires en ladite assignation et inthimation, par davant nous Françoys Louet sieur de sainte Jame conseiller du roy notre sire, lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou, a comparu Anne Gernigon demanderesse et poursuivante ladite vente et adjudication par decret desdites choses par Me de Sarra son advocat et procureur, Pierre Gernigon héritier par bénéfice d’inventaire de ladite deffunte Ysabeau Gernigon vivante femme de Jehan Phieu saisi et opposant en son privé nom en sa personne assisté de Me Pierre Lemarié, Marie Behier femme dudit Piheu séparée de biens et authorisée par justice à la poursuite de ses droits ayant les droits de deffunt Nicolas ? Piheu opposante par Me Hieremye Cailler,

    Cliquez sur l’image pour l’agrandir, comme sur toutes les images de ce blog. J’ai mis une croix rouge face au prénom que je ne déchiffre pas.

Pierre Bradasne et Nicollas Lecompte aussi opposants aux deniers par Me François Delaporte, tous licenciés ès loix respectivement leurs advocats et procureurs, et au regard de René Gernigon aussy opposant aux deniers il n’a comparu ne autre pour luy et de luy en auroit eu et donné deffault nonobstant lequel ladite Anne Gernigon avoyt autrefois demandé et requis estre présentement procédé à la vente et adjudication par decret desdites choses sur l’enchère de 300 livres mise sur lesdites choses par ladite Marie Behier sans préjudice de ses droits ou autre plus haulte enchère si aulcune est faite, lesdits opposants comparants ont dit ne vouloir empescher ladite adjudication et estre leurs oppositions faites pour l’exécution de leurs droits, Cailler pour ladite Behier en vertu de procuration spéciale d’elle a dit que le 8 avril 1606 elle auroyt enchéri lesdites choses cy dessus à la somme de 300 livres et autres charges dont acte luy auroyt esté par nous décerné, lequel acte elle auroyt fait signifier publyer et afficher au désir de l’ordonnance royale, déclare que ladite enchère cy dessus par elle faite est tant pour elle que pour ledit Pierre Gernigon par moitié, lequel Pierre Gernigon a ce présent l’a aussi recogneu et confessé avoir donné charge à ladite Anne Gernigon

    ???, je suppose que le notaire est très ditrait !!! car manifestement il s’agit de Marie Brehier

de mettre ladite enchère par moitié et estre prest de fournir la moitié du prix de ladite enchère et aussi les autres charges dont les avons respectivement jugés et de ce qu’ils ont demandé ladite adjudication leur estre faire desdites choses pour le prix de ladite enchère sunon estre deschargés d’icelle,
sur quoy ordonnons exécutant notre jugement du 18 février 1606 que sera par nous procédé à l’interposition du décret et vente judiciaire desdites choses sur ladite enchère de 300 livres de ladite Anne Gernigon

    encore ??? car il s’agit manifestement de Marie Brehier, décidément le greffier pense à autre chose !!!

tant pour elle que pour ledit Pierre Gernigon et qu’il leur sera délivré décret sur icelle ou il ne se trouvera de plus hault encherissement affin de quoy avons par notre greffier fait publier à haulte voix de ladite enchère et après qu’il ne s’est trouvé ne présenté autre plus hault enchérissement, lecture faite dudit procès verbal de criées et bannyes faites par Jehan Terrier sergent royal les 21 mai 1605 et autres jours ensuivant, acte de vérification desdites criées faite par devant nous le 18 février 1606 par lequel nous ordonnons qu’il seroit procédé à la vente desdites choses, enchères de ladite Marie Behier sur lesdites choses ke 8 avril 1606 à la somme de 300 livres et autres charges signifiées par Terrier audit Pierre Gernigon publiées et affichées par sergents royaulx les 8, 21 et 29 avril et 2 mai 1606, …

    encore 3 pages pour entériner le décret de vente judiciaire

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Marie Gilbert, veuve de Jean Hiret de Beaumont, poursuit le fermier de ses biens pour malversations, Brissarthe 1574

et ici ils transignent longuement, de sorte que sur les 20 pages de cet acte j’ai manqué de courage à la 16ème page pour terminer. Je m’en excuse, mais tout était dit dans les 16 pages que j’ai retranscrites, et le reste était des détails.
J’ai beaucoup travaillé les HIRET mais remis en question le rattachement des Hiret de Beaumont. Donc, à ce jour, pour moi, ce Jean Hiret n’est pas rattaché avec preuves à qui que ce soit.

NORMALEMENT ET DANS TOUS LES BAUX A FERME, LE FERMIER EST TENU AUX REPARATIONS etc, et donc il doit veiller à ce que les exploitants directes lui rendent les maisons réparées etc… Donc, ici, tout ce que prétend Foucher, le fermier, est faux et en fait il profite manifestement d’avoir à traiter avec une veuve. Je reste persuadée qua dans cette affaire, il a profité de la faiblesse de la veuve.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1574 (Denys Fauveau notaire royal à Angers) comme procès feussent meus et espérés mouvoir entre Marye Gillebert dame de Beaumont tant en son nom que mère et tutrice naturelle des enfants mineurs de deffunt Jehan Hiret en son vivant sieur dudit Beaumont et d’elle, demeurante en la paroisse de Brissarthe d’une part,
et Jehan Fouscher marchand demeurant à St Denis d’Anjou d’autre part
pour raison de ce que ladite Gillebert disoit avoir cy davant et dès le 10 mars 1570 et encores depuis à tiltre de ferme plusieurs choses héritaux situées ès paroisses de Brissarthe Morannes Contigné et Chasteauneuf à la charge d’accomplir les charges et conditions d’iceulx baux à ferme et que néanmoins ledit Foucher ne les auroit accomplies et au contraire auroyt fait plusieurs démolitions ruines et malversations mesmes tant en abats de bois marmantaux et taillables et tant par pied que par branches que pour n’avoir fait ne fait faire les vignes bien et deuement de leurs 4 faczons ordinaires ne tenu les maisons en bonne et suffisante réparation pour raison de quoy elle conclutoit à la privation desdits marchés et à ce que ledit Foucher feust condamné en ses despens dommanges et intérests et oultre disoit que ledit Foucher auroit vendu certains bois taillaubles qui luy auvoient esté vendus par Me Maurille Deslandes sieur de Roches conseiller du roy à présent maire (écrit « mère ») de ceste ville d’Angers à la charge d’estre remboursée par ledit Foucher de la somme de 800 livres tz la première prise sur la somme qui proviendroit et restoit de la vente desdits bois et proteste d’avoir la moitié au surplus du profit de ladite venet et conclud ad ce qu’il eust à luy rendre compte de ladite vente et qu’il fust oultre condamné en ses despens dommages et intérests
et de la part dudit Foucher estoit dit et maintenu avoir bien et deument satisfait auxdites conventions et marchés de baux à ferme pour son regard soit pour le regard de ce qui est malversations y avoir eu desdites choses affermées elle ne sont procédées par le fait dudit Foucher ains par autres et mesmes par les mestaiers closiers vignerons d’icelle Gillebert auxquels iceluy Foucher avoyt respectivement baillé lesdites choses tant à tiltre de mestaiage que de clouzeriaige que aussi pour faczonner lesdites vignes bien et duement et de saison convenable et partant s’en debvoir ladite Gillbert adresser à eulx et non audit Foucher pourquoi ledit Foucher les auroyt fait appeller audit procès où ils se seroient defaillis et defaults, et en fin ledit Fouscher voyant leur constumace auroit à leurs périls et fortunes deffendu à la demande de despens dommages et intérests requis par ladite Gilbert tellement que lesdits Gilbert et Foucher auroyent sur ce esté réglés en contrainte et en tant que touche l
ledit Fouscher en avoit bien et deument compté avec ladite Gilbert et satisfait, et partant disoit et soustenoit ledit Foucher à ladite Gilbert que ladite Gilbert n’estoit recevable en chacune desdites demandes et tendoit affin d’en estre absout avec condemnation de despens dommages et intérests et plusieurs autres faits raisons et moyens
et estoient les dites parties en danger de plus grand involution de procès pour auxquels obvier ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably ladite Marye Gilbert demeurant à Brissarthe d’une part, et ledit Foucher demeurant à Saint Denis d’Anjou d’autre part, soubzmectant sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié accordé et appointé et encores transigent pacifient et appointent comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Foucher s’est désisté délaissé et départy desdites fermes et les a quitées cédées et délaissées quite cède et délaisse par ces prétentes à ladite Gilbert et y a renoncé et renonce pour et au profit d’elle ses hoirs sans que par raison il puisse en faire question et demande l’un à l’autre pour raison desdites fermes et choses dessus dites que fors les réparations et autres despens,
et au moyen de ce a ladite Gilbert quité et remis et par ces présentes quite et remet audit Foucher tous et chacuns les intérests dommages et despens que ladite Gilbert prétendoit et eut peu prétendre à l’encontre dudit Foucher pour raison des fermes et procès dessus dits et tout ce qui pouroit dépendre sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et laquelle Gilbert rentre dès à présent en la pleine jouissance desdites choses affermées et en l’estat qu’elles sont sans question et demande audit Foucher sauf toutefois à icelle Gilbert à se pourvoir pour raison desdites prétendues malversations et demolitions comme elle verra estre à faire à ses périls et fortunes fors contre ledit Foucher ou autres, ledit Foucher pourra néanmoins faire poursuite des intérests pour ce par luy prétendus contre eulx pour le regard desdites vignes seulement
et moyennant ce que dessus demeure lesdits Gilbert et Foucher quites respectivement l’un vers l’autre de toutes les choses et chacunes dont ils se pourroient faire demande respectivement pour raison desdites fermes et cession de bois sauf les réparations et autres lequel Foucher a promis est et demeure tenu suivant et au désir des baulx à ferme dussus dits payer et bailler à ladite Gilbert dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant la somme de 385 livres livres 10 soulz et autre pareille somme de 385 livres 10 soulz dedans le jour et feste de saint Jean Baptiste prochainement venant

    cela fait tout ce même 771 livres pour les réparations, preuve qu’elles étaient bien nécessaires, et que Foucher aurait dû les faire faire

moyennant ces présentes est convenu et accordé que ledit Foucher aura et prendre le bled et grain qui croistra et proviendra en l’an et cueillette prochaine que l’on dira 1575 ès terres appellées le Chaux des Vignes et le Vergier et le Chaux de la Hée lesquelles terres cy dessus ont esté faites ensepmancer par ledit Foucher desquelles terres les pailles chaulmes et engrais demeurent sur les lieux, seront les sepmances rendues par ledit Foucher selon et au désir de la manière qu’elles se trouveront avoir esté baillées par ladite Gilbert, prendra aussi ledit Foucher la ferme du four à ban qui eschera au jour et feste de Nouel prochain, et aussi pourra ledit Foucher retirer les boeufs qu’il a de présent en engrais en la paroisse de Brissarthe en la grange estant au bourg dudit Brissarthe en laquelle est de présent le foing dudit Foucher et ce jusques à ce que les dits boeufs soient vendus demeureront toutefoit et les engrais qui y sont et qui pourront estre à ladite Gilbert sans que ledit Foucher les puisse enlever, lequel Foucher rendra dedans la feste de Nouel prochainement venant à ladite Gilbert et par prisage les bestiaux estant sur les lieux affermés au désir du prisage qui en a esté fait audit Foucher et néanmoins demeureront lesdits bestiaux sur les lieux où ils sont aux périls et fortunes dudit Foucher jusques au jour dudit prisage, lequel Foucher demeure tenu acquiter les cens rentes et debvoirs du passé pour raison desdites choses affermées …

    il y en a encore 5 pages et j’abandonne, avec toutes mes excuses..

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