Les héritiers de feu René Martineau ont hérité d’une dette, Mazé 1585

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1585 (Jean Lecourt notaire) sur les procès et différends meuz et pendant entre noble homme Jehan Collin sieur de Champ Renard demandeur d’une part, et honnestes personnes Laurent Godin père et tuteur naturel des enfants mineurs d’ans de deffunte Jehanne Martineau sa femme, Olivier Banne mary de Marie Martineau, Jehanne Vincelot veufve de deffunt Guillet Martineau mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, et encores au nom et comme ayant les droits et actions cédés de Renée Martineau et Guillet Delespine mary de deffunt Françoise Martineau, usufruitier de deffunte Jehanne Delespine fille de luy et de ladite Françoise Martineau, et encores Jehanne Gonallard veufve de feu Joseph Martineau d’autre part, pour raison de ce que le demandeur disoit que pieca il a vendu à deffunt René Martineau constant le mariage de luy et de deffunte Renée Bossé sa femme une pièce de terre nommée les Chanregnards sise en la paroisse de Mazé dont il auroit receu partie du prix seulement et du receu auroit fait compte le 15 octobre 1575 avec ledit deffunt René Martineau, par lequel il se seroit obligé du reste dudit prix en la somme de 330 livres tz et par ce qu’il jouissoit de la terre sans avoir paié audoit esté dit que pendans qu’il tiendroit lesdits deniers il en feroit intérests audit Collin à la raison du denier douze lequel n’a esté paié du principal ne intérests quelques commandements qu’il eut fait faire concluoit contre les susdits esdits noms comme héritiers dudit deffunt René Martineau et chacun d’eulx seul et pour le tout au paiement tant dudit principal que desdits intérests accordés et demandoit les despens
par lesquels deffendeurs estoit dit qu’ils estoient seuls héritiers dudit deffunt René Martineau mais seulement ledit Godin audit nom Olivier Banne aussi audit nom chacun pour une cinquiesme partie en la succession dudit deffunt René Martineau, ladite Vincelot esdits noms et qualités que dessus pour deux cinquiesmes parties, ladite veufve feu Jehan Martineau poru une autre cinquiesme partie et ledit Delespine pour une septiesme partie au total de la succession dudit deffunt et pour le mauvais temps qui a couru n’auroient pour le présent argent et demandoient terme et delay de paier audit Collin ses arréraiges des intérests de ladite somme, ensemble ladite somme de 330 livres, et cependant continuer lesdits intérests, et pour ce faire accorder ensemblement et chacun pour leurdite part et portion comme dessus pour les arréraiges desdits intérests
lequel demandeur disoit ne vouloir diviser son deu et demandoit argent et vouloit estre paié et pour raison de ce estoient les parties en danger d’entrer en plus grande involution de procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre eulx ils en ont transigé et accordé comme sensuit, pour ce est-il que en la cour royale d’Angers par davant nous personnellement establis ledit Collin sieur de Chantrenard demeurant en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et lesdits Laurent Godin Banne Vincelot et ledit Delespine esdits noms et qualités que dessus demeurant savoir lesdits Godin Banne et Delespine en la paroise de Mazé et ladite Vincelot en la paroisse de Gée d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement et chacun endroit soit et pour son regard seulement leurs hoirs etc confessent c’est à savoir que lesdites parties ont regardé et compté lesdits intérests du passé de ladite somme de 300 livres tz intérests de laquelle ledit Collin s’est contenté et ce depuis ledit 15 octobre 1575 jusques à ce jour et trouvé tous les intérests de ladite somme de 300 livres tz revenir et se monter à la somme de 234 livres 6 sols 8 deniers sur laquelle somme ledit Collin a confessé avoir eu et receu dudit deffunt Joseph Martineau et de deffunt Ambrois Guibonseau la somme de 8 esuz ung tiers faisant 25 livres, tellement qu’il ne reste desdits intérests que la somme de 209 livres 6 sols 8 deniers tz faisant 69 escuz deux tiers 6 sols 8 deniers de laquelle somme ledit Godin audit nom pour ladite cinquiesme partie en debvoit la somme de 35 livres 18 sols tz sur laquelle iceluy Collin en a receu la somme de ung escu 58 sols tz auparavant ce jour comme il a confessé et le reste et surplus de ladite somme de 35 livres 18 sols montant ledit reste la somme de 2 escuz sol iceluy Godin a promis et promet baillet et paier audit Collin ce stipulant et acceptant dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant
et ledit Banne aussi audit nom pour sadite part et portion que dessus la somme de 11 escuz deux tiers 18 sols tz laquelle il a pareillement promis et promet bailler et paier audit Collin ce stipulant et acceptant dedans le jour de Notre Dame Angevine prochain
et ladite Vincelot esdits noms et qualités que dessus la somme de 23 escuz deux tiers 16 sols tz pour lesdites deux cinquiesmes parties cy dessus laquelle somme elle a pareillement promis et promet bailler et paier audit Collin ce stipulant et acceptant dedans le dit jour et terme de Notre Dame Angevine prochainement venant
et ledit Guillet Delespine pour ladite septiesme partie de ladite somme la somme de 9 escuz deux tiers 18 sols tz laquelle somme ledit Delespins a paiée solvée et baillée audit Collin tant ce jour d’huy que auparavant ce jour comme iceluy Collin a recognu et confessé par devant nous et dont etc et en a quité et la quitance que ledit Collin a baillée audit Delespins de partie de ladite somme ne servira que pour ung acquit avec la présente, jusques auquel terme de Notre Dame Angevine ledit Collin a donné et donne terme aux susdits esdits noms et qualités que dessus à leur requeste et pour leur faire plaisir comme aultrefois il avoit fait desdites sommes cy dessus sans desroger à pareille somme de 11 escuz deux tiers 18 sols tz qui luy reste à paier desdits arrérages desdits intérests cy dessus desquels il s’adressera aux susdits ensembe de ladite somme de 300 livres et autres ainsi qu’il verra estre à faire et sans desroger à la priorité d’hypothèque de ladite obligation ne à icelle aultrement nommée par ces présentes, et aussi sans préjudice de discussion dudit Collin pour le regard de sondit deu, et sauf aussi à s’en adresser sy bon luy semble contre autres cohéritiers héritiers dudit feu René Martineau et chacun d’eux seul et pour le tout et dont etc sont demeurés à ung et d’accord et ont ce que dessus stipulé et accepté, à laquelle transaction promesses obligations tenir etc obligent lesdits establis respectivement esdits noms et qualités que dessus et chacun en droit soy etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy présents à ce sire René Michau Michel Peloux et Jehan Rinault demeurant Angers tesmoings lesdites parties fors ledit sieur de Chanrenard ont dit ne savoir signer
et est ce fait par ledit sieur de la Chanrenard sans préjudice des frais par luy faits à l’encontre des susdits au recouvrement de ladite somme et intérests susdits

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Noël Halbert, archer de gabelle, récuse l’accusation pour laquelle il est emprisonné, et aussi les juges, Angers 1595

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1595 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement estably Noël Halbert prisonnier en prinsons royaulx de ceste ville soubzmettant confesse avoir constitué et constitue ses procureurs chacuns de (blanc) et chacun d’eulx seul et pour le tout o pouvoir de susbtituer et eslir domicile et par especial de comparoir par devant monsieur le lieutenant criminel et messieurs tenant le siège présidial Angers et … alléguer … contre monsieur le provost des mareschaulx de ceste ville son lieutenant et autres provosts pour raison de l’accusation

    je vous ai surgraissé le passage car il me manque 2 termes. Merci de voir si vous lisez, car je suis perdue dans les termes juridiques.

qui a esté callompnieusement intentée contre ledit constituant soubz le nom de monsieur le procureur du roy pour raison de quoy il est détenu prinsonnier, soustenir qu’il est innocent du fait qu’il est demeurant faulxbourg de Lesvière de ceste ville où il a sa femme et famille, est de la gabelle pour le service du roy tellement qu’il n’est judiciable du provost, aussy que le fait qui luy est faulcement imposé n’est de la cognoissance dudit provost, poursuivre le jugement d’incompétence et en ladite accusation y faite tout ce qu’il appartiendra et outre récuser noble homme Phelipes Verge provost de nos seigneurs les mareschaux en Anjou, Me René Bodet et Me René Jary aussy lieutenant dudit provost par ce qu’ils sont enemys dudit constituant, encores qu’ils soient incompétans de cognoistre sa cause et accusation, dont il est callompnieusement accusé, néanlmoings en ont prins cognoissance et poursuites par Jehan Chaudet et autres leurs archers lesquels entreprennent cognoissance contre les habitans de Villie et Lourarir ? lesdites causes de récusation et déclarer que ou ils vouldront déclarer lesdites causes desdites recusations impetention ou en prendre cognoissance au préjudice d’icelle en appeller comme de juges incompétants et récuser et généralement etc promet etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé ès prisons royaulx d’Angers et pour cest effet avons fait venir ledit constituant au guichet en présence de Thomas Camus praticien demeurant à Angers et rené Chaudet marchand de draps demeurant en ceste ville d’Angers tesmiongs
lequel constituant a dit ne savoir signer

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Transaction entre Pierre et François Abellard, Nantilly 1572

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 novembre 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différends meus et pendant entre Pierre Abellard demandeur et François Abellard deffendeur sur ce que ledit Pierre Abellard disoit qu’il est fermier judiciaire des biens et choses héritaulx des enfants mineurs de deffunt Mathurin Godiceau et Anne Gaschet lesdites choses situées et assises en la paroisse de Nantillies et es environs

    je vous mets la vue pour que vous puissiez identifier la paroisse

pour en payer par chacun la somme de 28 livres tz et de laquelle ferme ledit deffendeur a pris tous et chacuns les fruits en l’année présente pour avoir délivrance et restitution desquels ledit demandeur l’a fait adjourné par devant messieurs les gens du siège présidial Angers et sur ce que ledit deffendeur y a receuillé 6 septiers de bled tant froment que mesteil et seigle mesme de chemille ? 110 dizaines ? de lin grand boisseaulx de lyvres 2 boisseaux de poix vert, 2 pippes de vin et plusieurs autres menus fruits pour lesquels il demandoit la somme de 100 livres tz ou telle autre somme si mieulx ledit deffendeur n’aimoyt déclarer lesdits fruits afin de restitution et despens dommages et intérests
de la part dudit deffendeur estoit dit que en ladite ferme il a cautionné ledit demandeur et qu’il a esté contraint de payer ladite ferme pour le terme de Toussaint 1571 pour remboursement de laquelle ferme il avoit pris et receuilli les fruits de la présente année qui ne son de si grande valeur et offroit en faire déclaration les restituer à la valeur d’iceux le remboursant par ledit demandeur de la somme de 28 livres et le payer et rembourser des frais et mises qu’il a faits en le recueil desdits fruits
et estoient sur ce les parties en grande involution de procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre elles et par l’advis de leurs conseils et amis ont transigé pacifié apointé comme s’ensuit pour ce est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou personnellement establis ledit Pierre Abellard marchand d’une part et ledit François Abellard laboureur tous deux demeurant en la paroisse de Nantillies soubzmectant respectivement confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores tansigent pacifient et appointent sur ledit procès et différends leurs circonstances et dépendances en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Pierre Abellard a consenty voulu et accordé veult consent et accorde que tous et chacuns les fruits profits revenus et aultres par ledit François Abellard pris ès choses de ladite ferme et ce qui en dépend demeurent audit François Abellard pour luy ses hoirs sans qu’il en puisse à l’advenir estre poursuivi ne inquiété au moyen que ledit Pierre Abellard a promis est et demeure tenu payer en l’acquit dudit Pierre (sic, mais il y manifestement erreur de prénom) Abellard la somme de 28 livres aux curateurs desdits mineurs pour une année de ladite ferme …
fait et passé Angers en présence de Me Pierre Ogereau advocat Angers et missire Jehan Hamon prêtre demeurant audit Angers témoins

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Jeanne Leroy tient tête à son frère, Angers 1588

Elle préfère aller voir son avocat plutôt que recevoir la somme que son frère lui doit. Bref, l’ambiance familiale est tiède !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1586 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) et des tesmoins cy après nommés noble homme René Leroy escuyer sieur du Mesnil demeurant en la paroisse de Juigné Béné s’est transporté par devers et à la personne de damoiselle Jehanne Leroy sa soeur trouvée en ceste ville d’Angers à laquelle il a présentement offert de luy payer et bailler la somme de 266 escuz deux tiers qu’il a présentement mise au découvert laquelle somme il est obligé payer à ladite Jehanne Leroyer par accord et transaction passée par Porcher notaire soubz la cour du Plessis Macé en date du mardy 8 septembre 1587 en déduisant par ladite Jehanne Leroy audit René Leroy la somme de 50 escuz sol pour laquelle somme ledit sieur du Mesnil a dit ladite Jehanne Leroy sa soeur avoir cy davant vendu à damoiselle Guillemine Leroy leur tante la succession qui luy appartenoit et estoit escheue à ladite Jehanne Leroy à cause de la succession de damoiselle Suzanne Leroy comme appert par vendition passée le 5 décembre 1586 le surplus de laquelle somme de 266 escuz deux tiers montant la somme de 216 escuz deux tiers ledit sieur du Mesnil a présentement offert et au découvert à ladite Jehanne Leroy protestant que où elle feroit default d’icelle recepvoir et de luy déduire ladite somme de 50 escuz sol de n’estre tenu à l’advenir en aulcuns intérests et a protesté et icelle somme il consigne de toutes pertes despens et intérests et le tout s’en pourvoir par justice ainsi qu’il verra estre à faire,
laquelle Jehanne Leroy a fait response qu’elle ne déduiroit ladite somme de 50 escuz sol audit sieur du Mesnil pour certaines causes et raisons et moyennant qu’elle a dit avoir à déclarer en temps et lieu et qu’elle vouloit du tout en communiquer à son conseil et que jusques à ce qu’elle eust parlé à iceluy qu’elle ne recepvra ladite somme et qu’elle consentoit qu’elle se transportasse présentement en la maison de Me Jacques Talluau son avocat et conseil demeurant en ceste ville d’Angers ce que ledit sieur du Mesnil n’a consenty et nous a requis le présent le présent acte que lui avons octroyé pour leur servir ce que de raison
fait audit angers avant midy en présence de Jacques Ligier sergent royal demeurant Angers Allain Hameguin demeurant avec ladite damoiselle

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Hilaire de la Hune et Claude d’Andigné son épouse réclament la dot de la demoiselle, impayée, Ménil et Challain la Potherie 1574

Hilaire de la Hune poursuit donc en justice sa belle-mère et une transaction met fin au procès, long document de 30 pages, pas moins, dans lequel on apprend que Nicole de Saint-Bonnier, la belle-mère, avait manifestement promis une somme bien supérieure à ses moyens, et pire, j’ai lu qu’Hilaire de la Hune déclare qu’il n’aurait pas épousé Claude d’Andigné si ce n’est pour cette somme.

La demoiselle Claude d’Andigné est citée par monsieur le marquis d’Andigné dans son ouvrage en page 45, qui traite de la branche de Chanjust, mais sans son mariage. Il est sans doute probable que Claude d’Andigné et Hilaire de la Hune n’aient pas laissé de postérité.

En tout cas, on connait Hilaire de la Hune, comme étant alors seigneur du Gaufouilloux en Challain. On sait qu’il va vendre prochainement le Gaufouilloux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1574 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et à mouvoir par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers entre noble homme Hilaire de la Hune seigneur du Gaufouilloux mari de damoiselle Claude d’Andigné demandeur en exécution de sentence d’une part
et damoiselle Nicolle de Saint Bonnier mère de ladite d’Andigné dame de Chanjust deffendeur d’autre
sur ce que ledit de La Fuie disoit que par contrat de mariage de luy de ladite d’Andigné fait et passé en la cour de Challain par devant Coiscault notaire d’icelle le 27 novembre 1560 luy auroit esté promis par ladite de Saint Bonnier et noble homme Charles d’Andigné sieur de Chanjust et chacun d’eux seul et pour le tout payer et bailler pour les causes y contenues la somme de 6 000 livres tz payable à divers termes savoir la somme de 4 500 livres tz au jour des espousailles de luy et de ladite d’Andigné sa femme qui furent faites dès Caresme prenant dernier passé et le surplus de ladite somme montant 1 500 livres tz dedans le jour et feste de la Chandeleur en 4 ans lors ensuivant, dont il auroit seulement receu la somme de 1 030 livres tz et auroit esté contraint mettre en procès ladite Dufiladre ?? ad ce qu’elle feust condempnée et contrainte luy fournir le surplus de ladite somme qui se monte la somme de 3 470 livres tz par plusieurs procédures il auroit obtenu sentence portant mandement de ladite somme ensemble des dommages et intérests dudit demandeur et sentence du 31 juillet dernier passé de laquelle ladite de Saint-Bonnier auroit appellé …
de la part d elaquelle de Saint Bonnier estoit dit que ledit demandeur et sa femme savoient et auroient cognoissance qu’il luy estoit impossible fournir et payer ladite somme de 4 500 livres tz et quoiqu’en soit porté par ledit contrat de mariage et ne se pouvoit en rien obliger ayant ledit d’Andigné son fils comme son principal héritier en faveur et qu’elle s’estoit obligée envers les causes dudit contrat de mariage ceddant du tout au profit desdits d’Andigné ses enfants ainsi qu’elle a dit aussi ses biens … dudit d’Andigné qu’il l’acquitast de ladite somme et que ledit demandeur print partaige advenant des successions auxquelles il et sa dite femme auroient renoncé par leurdit contrat de mariage, disoit outre avoir payé à noble homme Claude … sieur du Chardonnet en l’acquit et libération dudit de la Hune la somme de 400 livres tz et deduisoit plusieurs années des fruits ruisnes et moyens par le moyen desquelles defendoit à la demande dudit demandeur
et sur ce intervenoit ledit d’Andigné qui disoit avoir demeuré pour satisfaire audit demandeur accordoit luy bailler et délaisser en payement de partie de ladite somme de 3 470 livres le lieu domaine et mestairie appartenances et dépendance de la Fenoillère située en la paroisse de Ménil près Château-Gontier pour 2 000 livres tz et outre luy délivrer pour parfait payement de ladite somme la somme de 900 livres tz dedans 6 sepmaines et la somme de 470 livres tz dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant pour le surplus desdits dommages et intérests, de laquelle somme il offroit bailler caution bonne et solvable de ce
pourveu et moyennant en ce faisant ledit demandeur et sa femme ne puissent rien demander à ladite de St Bonnier ne à luy de ladite somme de 4 500 livres spot en principal que dommages despens et intérests et envers autres moyens de satisfaire et où ils vouldroient en inquiéter qu’il leur offroit partaige
ledit demandeur au contraire disoit que ledit contrat doibt estre enthériné selon sa forme et teneur tout le moing par provision et que ce qu’il en a fait a esté de bonne foy et selon ce que lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné s’obligèrent et luy promirent payer ladite somme de 6 000 livres et il n’eust consenti mariage avec ladite d’Andigné
et estoient sur ce les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier ont les parties transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent par l’advis de leurs conseils et amys sur lesdits procès et différends leurs circonstance et dépendances comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Hardy notaire personnellement establys hnorable homme Me Donatien Coiscault advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant au nom et comme procureur et soy faisant fort desdits de la Hune et d’Andigné sa femme auxquels ledit Coiscault a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire lier et obliger à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir lettres de ratification vallables audit jour de 3 sepmaines sans toutefois où lesdits de la Hune et d’Andigné n’auroient pour agréable le contenu en cesdites présentes et qu’ils ne vouldroient ratiffier qu’il soit tenu en aulcuns despens dommages et intérests vers lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné d’une part et ledit Saint Bonnier et d’Andigné demeurant scavoir ladite de Saint Bonnier au lieu et maison seigneuriale de Chanjust paroisse de Chazé Henry et ledit d’Andigné en sa maison seigneuriale de Chitré paroisse de Ménil près Château-Gontier en Anjou
soubzmectant ledit Coiscault esdits noms et ledit Charles d’Andigné et la dite de Saint Bonnier confessent avoir transigé et appointé et par ces présentes transigent et appointent sur lesdits procès et différends ainsi que et en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Coiscault esdits noms s’est départi et désisté et par ces présentes se départ et désiste de ses dites demandes et poursuites sentences et jugement y a renoncé et renonce pour le regard de la somme de 4 000 livres tz seulement qui estoit deue auxdits de La Hune et sa femme ou quoi que soit grand partie d’icelle et ce moyennant que lesdits de Saint Bonnier et Charles d’Andigné et chacun d’eulx seul et pour le tout ont baillé délaissé et cédé et transporté et par ces présentes baillent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritaige auxdits de La Hune et d’Andigné ledit Coiscault pour eulx ce acceptant et stipulant en payement et déduction du surplus de ladite somme de 4 000 livres tz qui se monte 3 470 livres ledit lieu et mestairie de la Fernoillière situé en ladite paroisse de Ménil près Château-Gontier avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans rien en réserver pour en jouir par lesdits de La Hune et sa femme comme eut cy devant fait lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné et ses prédécesseurs et d’en disposer à leur volonté dès la présente année et ce pour le prix et somme de 2 000 livres tz et ont promis et sont demeurés tenus lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné payer et bailler audit demandeur et sadite femme les deniers de la ferme dudit lieu de l’année présente au terme de Toussaint prochainement venant et autres choses à leurs termes portés par le bail à ferme dudit lieu fait à deffunt (blanc) et ce à peine de toutes pertes dommages et intérests et lequel lieu et mestairie ils ont asseuré deschargées de tout engagement fermes et arréraiges de cens rentes ou debvoirs du passé et si aulcuns estoient deubz et sont et demeurent tenus lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné les payer et en acquiter lesdits de La Hune et sa femme jusques à présent, ensemble des despends dommages et intérests à faulte de payement desdits arréraiges du passé et oultre ont promis lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné fournir audit jour de 6 sepmaines de renonciation vallable de ladite ferme dudit lieu de la Fenoillère baillée audit deffunt (blanc) à peine de toutes pertes dommages et intérests , tenue ladite mestairie du fief et seigneurie de Theigné paroisse dudit Ménil à la charge de payer par chacuns ans à l’advenir par lesdits de La Hune et sa femme le nombre de 20 boisseaux de bled seigle mesure ancienne de Mary au prieuré de Manil au jour et feste de l’Angevine et outre à la charge de faire la foy si aulcune est deue et de payer les cens debvoirs deubz pour raison dudit lieu, et ont promis lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné acquiter lesdits de La Hune et d’Andigné sa femme de la tierce partie des ventes et issues si aulcuns estoient deues pour raison de ladite translation de seigneurie dudit lieu …

    encore 10 page comme cela et j’abandonne, le principal est que les dits de La Hune et sa femme sont indemnisés

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Transaction entre René Leclerc de Sautré et le prince et la princesse de Rohan Guéméné, 1625

où il apparaît que René Leclerc fut gérant des biens du feu prince de Guéméné, lequel en récompense des services rendus avait fait plusieurs dons importants, contestés par les héritiers avant de parvenir à cet accord, qui laissent bien des sommes importantes à la famille Leclerc.
Le défunt est le Pierre de Rohan décédé en 1622 et que nous avons vu ici des jours-ci comme époux d’Antoinette de Bretagne, qui a eu son douaire et est toujours vivante.

J’attire votre attention sur la terre des Aunais, et le droit de chasse, qui font partie des dons, et pour la terre des Aunais à mutation de seigneur il était dû des vervelles, que vous allez découvrir.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juin 1625 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Hercules Leguedoys escuier sieur de Liziaux demeurant au château du Verger paroisse de Sèches au nom et comme procureur de hault et puissant seigneur messire Louys de Rohan prince de Guéméné comte de Rochefort et de Montauban, gouverneur de la ville et château de Nantes, lieutenant général pour sa majesté au comté Nantoys par procuration passée soubz le chastelet de Paris par Marion et Tulou y notaires le 23 mai dernier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera et haulte et puissante dame Anne de Rohan dame princesse de Guéméné espouse dudit seigneur prince, de luy bien et deuement authorisée et encores par ledit sieur de Luzeaux en vertu de la procuration pour l’effet cy après demeurant en château du Verger d’une part
et messire René Leclerc chevalier seigneur de Saultré tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Pierre et René Leclerc escuyers ses enfants mineurs pour lesquels il a promis et promet le fait vallable et que eux venuz à leur âge ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront à peine de toutes pertes despens dommages et intérests demeurant en son château de Saultré paroisse de Feneu d’autre part
lesquels sur les procès pendant tant par devant nos seigneurs des requestes du Palais à Paris que par devant nos seigneurs tenant la cour et parlement audit lieu, touchant le don de 1 000 livres de rente viagère fait par deffunt monseigneur le prince de Guéméné père de ladite Anne audit sieur de Saultré et à ses enfants aulx conditions portées par iceluy receu et passé par devant Deillé notaire soubz ceste cour le 13 juin 1617 consigné au greffe de la sénéchaussée le 17 dudit mois et autre lieux, et encore les autres dons concessions et libéralités faites par ledit deffunt seigneur prince pour récompenser des services ou aultrement audit sieur de Saultré et à ses enfants, conjointement ou séparément et touchant ce que ledit seigneur prince et dame princesse demandoient audit sieur de Saultré qu’il eust à rendre compte du maniement qu’il a fait des biens et affaires dudit deffunt seigneur prince et leur payer les deniers qu’il a entre mains,
ont par l’advis de leurs conseils transigé pacifié et accordé transigent pacifient et accordent par transaction irrévocable comme s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur de Saultré esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a renoncé et renonce au profit desdits seigneur prince et dame princesse leurs hoirs et ayant cause à ladite rente viagère de 1 000 livres tant en principal que arrérages escheus et à tous les autres dons concessions et libéralités qui leur ont esté ou à ses aultres enfants et aultres à leur profit directement ou indirectement cy devant faites par ledit seigneur prince non excomptées et qui n’ont jusques à présent sorti effet à la réseve du don et droit dont sera cy après parlé,
en faveur de laquelle renonciation ledit sieur de Lizieux procureur susdit pour ledit seigneur prince et ladite dame esdits noms qu’ils procèdent et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ont présentement et au vue de nous solvé et payé audit sieur de Saultré esdits noms la somme de 10 000 livres pour le sort principal et admortissement desdits dons qu’il a receue en piècse de 16 sols ou aultre monnaie ayant cours suivant l’édit dont il s’est tenu à comptant et bien payé et en a quité et quite lesdits seigneur et dame leurs hoirs et ayant cause et encores ont promis et par ces présentes promettent sont et demeurent tenus esdits noms solidairement comme dit est payer audit sieur de Sautré esdits noms ses hoirs et ayans cause la somme de 6 000 livres tournois à quoy les parties ont accordé et composé pour les arrérages de ladite rente de 1 000 livres escheue jusques à ce jour dans d’huy en 15 ans demeurant lesdites 10 000 livres cy dessus payées et lesdites 6 000 livres le propre dudit sieur de Saultré et de ses enfants Pierre et René Les Clercs en leur esetoc et ligne et laquelle demeure dès à présent assise et assignée sur tous les biens dudit sieur de Saultré sans qu’il en puisse disposer au préjudice desdits enfants, lesquels en cas qu’ils survivent ledit sieur de Saultré ledit père la rependront et en seront raplassés sur tous les biens pour les partages entre eulx aulx deux parts pour l’aisné et le tiers pour le puisné, et oultre a esté convenu et accordé faulte de payer ladite somme de 6 000 livres dans ledit temps et iceluy passé lesdits seigneur et dame prince et princesse leurs hoirs et ayans cause payeront l’intérest au denier seize de ladit somme à compte du jour que ledit terme expirera jusques à parfait payement sans que ladite stipulation et réception desdits intérests puisse empescher ne retarder les poursuites du payement de ladite somme de 6 000 livres aultrement ledit terme n’eust esté consenty et a ledit sieur de Lezieux audit nom et ladite dame consenty accordé consentent et accordent suivant la volonté dudit deffunt seigneur prince porté par la concession du 14 octobre 1613 que ledit sieur de Saultré et celuy de ses enfants qui sera seigneur de la terre des Aulnais et leur descendance en ligne directe seigneur de ladite terre à tiltre successif jouissent du droit et privilège de chasser sur toutes l’étendue de la terre fief et seigneurie forests et buissons de la Motte Glain et fiefs qui en relèvent et dépendant aux charges conditions et modifications portées et contenues par l’acte dudit don et non aultrement suivant laquelle concession ledit sieur de Saultré a présentement payé à ladite dame princesse les deux vervelles d’or pesant ung escu au soleil

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

VERVELLE, subst. fém.
A. – « Anneau qui tient le verrou d’une porte ; loquet, gond ou penture »
B. – FAUCONN. « Anneau qu’on passe à la patte du faucon pour le retenir »
C. – ARM. « Anneau fixé à la base du bassinet dans lequel passe un cordonnet servant à attacher les autres pièces comme le camail et la gorgerette »

qu’il doit à mutation de seigneur pour recognaissance dudit droit
et a ledit sieur de Lizieux audit nom et ladite dame advoué et agréé tous les maniements que ledit sieur de Saultré a faits des biens et affaires dudit deffunt seigneur prince ensemble des biens et affaires de ladite dame princesse sa fille les ont quité et déchargé quitent et déchargent par ces présentes suivant et au désir des comptes qu’il en a rendus audit deffunt seigneur prince et des acquits que ledit seigneur prince luy en a baillés qui demeurent en leur force et vertu sans que ledit sieur de Saultré ses hoirs et ayant cause en puissent estre recherchés part voye de restitution révisions de compte répétition de deniers errreur de calcul ny aultrement en quelque sorte que ce soit en demandant et deffendant ny par sommation à quoy ils ont renoncé et renoncent et à rien prétendre ne demander audit sieru de Saultraye ne à ses hoirs de tout ce que iceluy sieur de Saultré a receu et touché géré et manié tant pour les affaires dudit deffunt seigneur prince que en exécution des dons qu’il pouroit avoir fait audit sieur de Saultré généralement et articles en quelque sorte et manière que ce soit ors que pour lesdits comptes et acquits et par ces présentes il n’en fust et soit fait expresse et particulière mention et au surplus moyennant ces dites présentes sont et demeurent les parties hors de cours et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre mesme pour le regard des poursuites et procédures faites par ledit sieur de Sautré en exécution dudit don contre Foucault fermier de la terre de Marigné et tous autres fermiers des terres desdits seigneur et dame et ledit Foucault quite de tous despens vers ledit sieur de Saultré
car ainsi ont les parties le tout vouly consenty stipulé et accepté sans préjudice de ce que ledit seigneur prince de Guéméné peult debvoir audit sieur de Saultré de son chef et de ses contre-lettres indempnités
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdite parties respectivement savoir lesdits seigneur et dame princesse aulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes et de biens et ledit sieru de Saultré esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le etout sans division de personnes et de biens etc renonçant respectivement aulx bénéfices de division discusison et d’ordre, foy jugement et condemnation
fait et passé à Caseneufve lez ceste ville d’Angers en présence de noble homme Mathieu Froger advocat Toussaint Nicolas sieur ds Gourbillons aussi advocat et Me Jehan Granger praticien demeurant audit Angers tesmoings

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