Jean Lucas vigneron à Villevêque n’avait pas payé la tonte de son pré, 1588

et pour se faire payer de son travail le malheureux Guigner a même été en procès. Pour mémoire, autrefois la justice était payante et les frais de justice incombaient au perdant, donc Jean Lucas doit payer non seulement la tonte impayée mais aussi les frais de justice, pour une si petite affaire.
Ceci dit, cela fait plusieurs actes concernant la présence de vigne et vignerons à Villevêque, et je ne sais s’il y a encore de la vigne à Villevêque.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 :


Le 4 mai 1588 après midy en la court royal d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Jehan Lucas vigneron demeurant en la paroisse de Villevesque soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promect rendre poyer et bailler dedans 15 jours prochain venant à Guillaume Guigner marchand pescheur demeurant à Brain sur l’Authion à ce présent et acceptant la somme de 3 escuz ung tiers quelle somme est pour demeurer ledict Lucas quicte vers ledict Guigner tant pour le principal que frais et mises faicts au procès faict entre lesdites partyes pardavant monsieur le juge et garde de la prévosté royal d’Angers pour raison de la tonture d’ung pré appellé la taille de la Mazure par ledit Guigner fauché et couppé à la requeste dudit Lucas en ceste présente année et au moyen de ladite somme demeure le procès faict pour raison de ce que dessus nul et assoupy du consentement desdites partyes, à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc (f°2) à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc faict Angers à notre tablier présents Loys Allain et Pierre Gastel demeurant audit Angers tesmoings, lesdites partyes ont dict ne savoir signer

Guy Lailler sieur de la Roche de Noyant n’a pas payé les draps de laine, 1606

Je poursuis l’analyse des signatures LAILLER. Guy LAILLER sieur de la Roche de Noyant est le fils aîné d’Antoine, et son principal héritier. Il épouse avant 1597 Anne de PIERRES.  Ils acquièrent en janvier 1619 la seigneurie de la Gravoyère. Il décède sans postérité en 1620, entre le 5 mars, date à laquelle Anne de Pierres est dite son épouse dans le registre paroissial, et le 26 octobre date à laquelle elle est dite sa veuve. Il laisse les terres de la Roche et de la Gravoyère à son frère puiné Jacques.
L’acte qui suit est une contre-lettre à son caution car il est condamné à payer ses dettes de draps de laine et manifestement n’a pas encore l’argent pour payer. La signature de Guy Lailler, sur tous les actes, dont celui ci-dessous, est clairement LAILLER. Et j’ajoute ici que le drap de laine n’est que le tissu de laine pour faire les vêtements, et comme je suis une fervente de la laine et des tissus anciens, je peux affirmer qu’ils étaient chauds.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 :

Le vendredi 29 décembre 1606 après midy, par devant nous René Serezin royal à Angers feut présent personnellement estably Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant la Gravoière demeurant au lieu seigneurial paroisse de Noyant lequel soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc a recogneu et confessé que combien que aujourd’huy noble homme Jehan Jary sieur de la Tousche à ce présent et acceptant ayt baillé à sire René Lemesle marchand de draps de laine Angers cédulle et promesse de la somme de 137 livres tz à cause de prest et icelle rendre et payer dedans Pasques prochainement venant néantmoins la vérité est que ce que ledit sieur de la Tousche en a faict a esté à la prière et requeste et pour faire plaisir audit sieur de la Roche, auquel au moyen de ladite promesse et cédulle ledit Lemesle auroit baillé acquit de pareille somme de 137 livres tz qui luy est deue par ledit sieur de la Roche pour vendition et livraison de marchandise de draps il auroit obtenu jugement au siège présidial d’Angers le 19 mars 1605 que pour frais et despends adjugés par ledit jugement et autres frais en conséquece d’icelui jusque à ce jour, lequel jugement ci-devant mentionne et procès et procédures que ledit Lemesle (f°2) avoit iceluy Lesmesle auroit rendue et baillée et encore solvée et acquitée audit sieur de la Roche par le moyen de ladite cedulle et pour raison aussi que ledit sieur de la Roche a confessé ; partant ledit sieur de la Roche a promis et promet audit sieur de la Tousche de payer audit Lemesle ladite somme de 137 livres tz dedans ledit jour et feste de Pasques prochainement venant et lui rendre sa cédulle et promesse dedant ledit temps comme nulle solvée et acquitée, à peine de touttes pertes despens dommages et intérests, stipullez et acceptez par ledit sieur de la Touche en cas de deffault, à laquelle contrelettre promesse et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit sieur de la Roche luy ses hoirs renonczant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Pierre Leveau sieur du Préneuf et François Bernier demeurant audit Angers tesmoins

Antoine Lailler paye 506 écus à Louis de la Bahoullière : Noyant la Gravoyère 1582

Autrefois, c’est devant notaire que les paiements avaient lieu pour servir de justificatif, c’est tout de même plus facile de nos jours… Mais non seulement il fallait se rendre chez le notaire d’Angers quand on habitait Noyant la Gravoyère, mais il fallait aussi un ou plusieurs cautions, et ici, Antoine Lailler a pris Robert Constantin qu’il a pris aussi en 1585 selon l’acte mis hier en ligne. Ils ont donc des liens manifestes, mais je ne les trouve pas proches parents ? Je vous mets cet acte car cette fois Antoine Lailler est bien présent et signe, or, je constate qu’en 2023, les bases de données comme Roglo sont en discussion sur l’orthographe de cette famille, et certains donnent même LALLIER sans le i devant. J’ai beaucoup d’actes sur cette famille, et je vais donc tenter de faire une synthèse de toutes leurs signatures, et tout d’abord Antoine a eu la signature la plus originale car il signe LAILLIER alors que les autres signent tous LALLIER.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 :

Le 25 août 1582 après midi, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Grudé Notaire) personnellement estably noble homme Anthoyne Lailler sieur de la Roche de Noyant demeurant audit lieu et maison seigneuriale de la Roche paroisse de Noyant soubzmetant etc confesse que ce jourd’huy à sa prière et requête et pour luy faire plaisir seulement Me Robert Constantin sieur de la Fraudière advocat au siège présidial d’Angers a prins et accepté par devant nous notaire de noble et discret Loys de la Bahoullière prieur de Trélazé la cession des droits et actions que ledit de la Bahoullière avoyt à l’encontre de damoiselle Catherine Delaunay veufve de deffunt noble homme Charles de la Bahoullière pour le payement de la somme de 506 escuz soleil deux tiers restant de la somme de 1 000 escuz portée par certaine cession faite entre ledit de la Bahoullière par devant Pierre Trochon notaire royal le 3 octobre 1564 et (f°2) des instances introduites au procès sur ce meu et intanté, ladite cession faite pour pareille somme de 506 escuz soleil deux tiers et combien que par icelle cession il soit porté que ledit Constantin paye ladite somme de 506 escuz soleil deux tiers néanmoins la vérité est que ladite somme a esté fournie par ledit de la Roche de Noyant et de ses deniers…

 

 

 

 

 

Claude de Chazé, époux de Charlotte Hocquedé, transige avec son beau-père, 1575

J’avais autrefois pensé que cet acte concernait les DELAHAYE mais rentrée chez moi, j’avais dû constater que le nom dans la marge était une erreur car dans l’acte il est écrit DE CHAZÉ. J’avais donc rectifié en marge (en rouge) et laissé de côté cet acte car même si depuis je sais que j’ai dans mes ascendants la famille de Chazé, j’ai décidé de ne remonter que Mandé mon ancêtre, car pour les autres branches les liens ne sont pas des certitudes sur preuves. Puis, ces jour-ci, mettant un peu d’ordre dans mes actes non encore mis en ligne, je constate que ROGLO ne connait pas le prénom de l’épouse de Claude de Chazé, alors qu’elle est nommée dans l’acte que j’avais mis de côté, donc le voici, pour le prénom clairement écrit de l’épouse de Claude de Chazé : Charlotte Hocquedé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :

Comme ainsi soit que dès le 14 juin 1575 nobles hommes Charles de la Bahoullière seigneur de Guinefolle et feu noble homme Charles de la Bahoulière sieur de la Pousterye ? et noble homme Claude de Chazé seigneur de Meleray, ayant les droits et actions de noble homme Jehan Hocquedé seigneur de la Guillotière père de damoiselle Charlote Hocquedé espouze dudit de Chazé, eussent transigné sur certains procès et différands entre lesdits Hocquedé et de la Bahoulière pour raison des doits, parts et portions …

Droit de passage défendu par les Dalayne, sur Jean Langevin qui l’avait empêché, Saint Florent le Vieil

la transaction qui suit montre que les Dalayne ont obtenu gain de cause en justice, et qu’ils conserveront le droit de passage avec leurs bêtes pour exploiter leur pré, qui manifestement n’avais pas d’autre issue.
Vous allez voir qu’on est très précis dans le droite de passage des bêtes.
Je descends bien des DALAINE, sans toutefois pouvoir remonter si haut. Voir mon étude DALAINE que je viens encore de mettre à jour car je mets souvents à jour mes familles.

Voir toutes les familles que j’ai étudiées

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1542, (Théard notaire Angers) comme procès soit meu et prendant en la cour de St Florent le Vieil entre Jehan Langevyn demandeur touchant la réfection d’ung foussé d’une part,
et missire Michel Dalayne prêtre deffendeur, prétendant droit de voye ou chemin au lieu où le foussé auroit esté abbattu d’autre part
et encores aussi soit meu procès par devant le séneschal d’Anjou son lieutement Angers entre Louys Dalayne demandeur et accusateur touchant certain prétendu excès fait à sa personne, et restitution de certain foin d’une part et ledit Jehan Langevyn deffendeur d’autre part
les parties estant en grande involution de procès ont voulu transigé et appoincté o le conseil de leurs amys en la forme et manière qui s’ensuit
pour ce est il que en notre cour royale d’Angers personnellement establys ledit Louys Dalayne tant en son nom que comme soy faisant fort dudit missire Michel Dalaine prêtre son frère, et ledit Jehan Langevyn
soubzmectant etc confessent avoir transigé et appoincté de et sur lesdits différenfs en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan Langevyn a quitté et délaissé, et par ces présentes quitte et délaisse audit missire Michel Dalayne prêtre le droit de chemin et voye ainsi que auparavant luy et ses prédécesseurs avoient coustume d’avoir et en l’endroit où il estoit auparavant l’edification dudit foussé et en la forme et manière qu’il est confronté par la lettre d’acquest qu’en a fait ledit Dallayne dudit chemin du seigneur de la Bascones pour aller et venir par ledit missire Michel Dallayne par ledit chemin et y faire passer à cheval autres bestes pour aller en la Saullaye et piecze de pré que ledit Dallayne avoit acquis dudit sieur de la Basconnes et autres acquests que ledit missire Michel Dallaine auroit fait, d’aultant que parties des choses affermées en ladite Noe et piecze de pré pour en recueillir passer et repasser les fruits de ladite piecze de pré et saullaye sans toutefois faire aulcun dommage à la vigne et jardin dudit Langevyn
sans que ledit Langevyn puisse aultrement l’empescher audit Dallaine luy ses hoirs
et sera tenu ledit Dallaine toutefois et quantes qu’il vouldra aller et venir passer et repasser par ledit chemin en ouvrant la porte de la refermer
et moyennant ces présentes demeurent les parties quittes l’une vers l’autre de tous despens dommages et intérests prétendus les ungs contre les aultres et tous procès nulz et assoupiz du consentment desdits parties
auxquelles choses susdites tenir et accomplir etc obligent lesdites parties eulx leurs hoirs etc foy jugement condemnation
fait et passé en la maison de nous notaire soubsigné en présence de honneste homme maistre Jacques Collasseau licencié ès loix François Collasseau praticien en cour laye et Pierre Mabille marchand tous demeurent audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.