Voici comment Orfraise Landais, soeur de Pierre et Marie, est devenue Orfraise de Sautoger, Sainte Gemmes sur Loire

car c’est bien à un changement de nom que je vous emmène aujourd’hui.
En effet, dans la généalogie Lasnier, on a Orfraise de Sautoger

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1539 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que sur les procès questions et débatz meuz et pendans par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers entre damoiselle Orfraize Landays dame de Saincte Jame sur Loyre demandeur et réquérant l’enterignement de lettres royaulx données à Paris le 12 décembre dernier passé d’une part,

    Célestin Port, à l’article sur Sainte Gemmes sur Loire, donne Jean Lasnier inhumé le 6 août 1522 en l’église Saint Jean Baptiste d’Angers. Il est donc possible qu’Orfraise Landais lui soit liée, sans doute sa brue.
    uis, dans ce qui suit, vous allez découvrir, comme je l’ai découvert lors de cette retranscription, toute l’explication d’un changement de nom.

et noble homme Pierre Landays son frère déffendeur d’autre part
touchant ce que ladite demanderesse disoit que dès le 20 novembre 1522 elle estait en lyain ? de mariage et non ayant cognoyssance des biens et facilités de ses père et mère ledit deffendeur pour les parts et portions qui pourroient compéter et appartenir à icelle demanderesse ès succession de son dit feu père et pareillement de la succession de sa feue mère qui estoit lors suivante luy auroit baillé seulement le lieu et mestairye des Coustaulx assis en la paroisse de sainct Sigimont et Villemoisant

    aujourd’hui le Coteau en Villemoisan, et situé au nord du bourg de Saint Sigismond

et en ce faisant l’auroit fait renoncer à son profit aux successions de sesdits père et mère et pareillement autres successions collatérales tant escheues que à escheoir et autres droits et advantages qui luy pourroient estre faits par Marquise et Anthoinette les Godeaulx ses tantes
lesquelles estoient et sont décédés de la succession desquelles seroient demeurés plusieurs biens auxquelles les Godeaulx ladite demanderesse auroit succédé avecques ledit deffendeur
et disoit ladite demanderesse que en faisant lesdites renonciations le 25 novembre 1522 elle auroit esté entièrement circonvenue et que à ceste cause elle auroit impétré lesdites lettres royaulx à l’enterignement desquelles elle eust conclud et en iceluy enterignement que ledit deffendeur fust condempné et contraint luy bailler sa légitime part et portion telle qu’elle luy appartient es biens demeurés des successions desdits ses feuz père et mère et pareillement des successions desdites feues Anthoinette et Marquise les Godeaulx et en cas de delay demandoyt despens et intérests
par lequel deffendeur tendant affin que ladite demanderesse fust déboutée de l’effet et enterignement desdites lettres royaulx et condempnée en ses despens eust allégué plusieurs faits et raisons tellement que les parties estoient sur ce en grande involution de procès à quoy pour le bien de paix elles ont bien voulu obvier
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous présents et personnellement establys ladite Orfraize Landays

    ici le notaire a fait quelque chose de très intéressant : il a d’abord écrit « de Saintogez » puis barré ce terme pour écrire « Landays », ce qui signifie qu’Orfraise de Sautoger se confond avec Orfraise Landais
    Vous avez plusieurs actes la concernant sur ce blog

demanderesse d’une part et ledit Pierre Landays deffendeur d’autre part
soubzmectant lesdites parties chacunes en tant et pour tant que luy touche elles leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis et délibaration de plusieurs leurs conseils et amys pour ce appellés transigé paciffié accordé et appointé de et sur lesdits différends leurs circonstances et dépendances en la manière qui cy après s’ensuit c’est à savoir que à ladite Orfraize Landays pour les droits parts et portions qui luy pourroient et peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent ès biens demeurés tant des dites successions de ses dits père et mère que desdites Marquise et Anthoinette les Gedeaulx est et demeure par cesdites présentes pour elle ses hoirs et ayans cause
les lieux domaines mestairyes et appartenances des Tertois situés et assis ès paroisse de Villemoisant et saint Sigismont o toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que lesdits lieux ont esté tenus possédés et exploités par ledit deffendeur et comme les mestayers demourans à présent en iceulx lieux les tiennent et exploitent sans aucune réservation à la charge d’en poyer les debvoirs anciens et accoustumés pour tous debvoirs et charges, avecques la moitié du bestial tant beufs vaches brebis chevres porcs et autres bestes estans sur lesdits lieulx
le lieu domaine terre fief seigneurie de Sautogez situé et assis en l’évesché de Rennes ès paroisses Damanye ?? Rannée et es environs o toutes ses appartenances et dépendances

    je trouve de nos jours un lieu « Sautoger » situé sur la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon (35) et je ne comprends plus car cela ne ressemble pas au nom des paroisses, donc je pense qu’il faut oubliger Sautoger à Vy sur Vivoin et trouver une explication du côté de Rannée, et je vous ai mis ci-dessus l’original pour que vous puissiez déchiffer et réfléchier avec moi à ce nom de paroisse près de Rannée, car on lit clairement Rannée, et Rannée est bien situé dans l’évêché de Rennes. Je vous ai surgraissé le passage mis dans cette vue.

avecques tous et chacuns les acquests et conquests que ledit deffendeur a faits en iceluy lieu et es environs, pour d’iceluy jouyr tout ainsi et en la forme et manière que ledit deffendeur l’a tenu possédé et exploité tant par luy ses fermiers mestaiers que autres de par luy sans aucune réservation lequel lieu de Saintogez o ses appartenances ledit deffendeur pourra rémérer et retirer sur ladite demanderese toutefois et quantes que que bon luy semblera dedans le terme et feste de Toussaint prochaine en 6 ans lors prochains ensuivans en poyant par luy à ladite demanderesse ses hoirs la somme de 1 300 livres tz par ung poyement laquelle somme de 1 300 livres audit cas sera et demeurera à ladite demanderesse, pendant le temps de laquelle grâce ledit deffendeur prendra les fruits dudit lieu et appartenances de Sainctogez au nom de ladite demanderesse sans aucune chose y démolir pour lesquels fruits ledit Pierre Landais est et demeure tenu poyer par chacun an à ladite demanderesse au terme et feste de Toussaint la somme de 50 livres tz le premier terme commençant au terme de Toussaint 1540 au moyen que lesdites parties ont convenu que pour ceste année et jusques au terme de Toussaint prochainement venant prendront les fruits scavoir est dudit lieu de Sainctogée ladite demanderesse du lieu et mestairye des Coustaulx sans aucune chose en poyer
et au cas que ledit deffendeur fera deffault de poyer par chacun an à ladite demanderesse la somme de 50 livres dessus dite en ceste ville d’Angers ladite Orfraize Landays demanderesse dès lors dudit deffault jouyra de ladite terre fief et seigneurie de Sainctoger
et par autant que ladite demanderesse a baillé par cy davant à ferme ledit lieu et mestairie des Coustaulx à Mathurin Meslet et à Jehan Cholet à certaines années qui encores durent ledit deffendeur sera tenu de leur tenir et garantir ladite ferme de laquelle il se fera poyer par lesdits fermiers pour le tout qui eschera après le terme de Toussaint prochainement venant
et moyennant ce les procès pendans entre lesdites parties demeurent nuls et assoupiz aussi demeurent lesdites parties quites l’une vers l’autre de toutes choses que elles s’entre feussent peu faire question jaczoit qu’elles ne soient exprimées par ces présentes fors de ladite somme de 100 sols que ledit Pierre Landays a promis et demeure tenu poyer à ladite demanderesse dedans Nouel prochainement venant
et n’est comprins en ces présentes ce qui appartenoit à deffunte Marie Landays soeur desdites parties tant biens meubles que immeubles
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi baillées et délaissées par cesdites présentes par ledit Pierre Landais deffendeur à ladite damoiselle Orfraize Landays demanderesse garantir etc et aux dommages l’un de l’autre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite damoiselle Orfraize Landays au droit velleyen à lespitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Prioulleau licencié ès loix sieur de la Bourdinnière et Jehan Hamon clerc demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné le 28 mai 1539

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jean Daigremont transige avec Etienne de La Touche, Craon 1540

pour un problème de voisinage qui semble bien être qu’Etienne de La Touche ait démoli ou fait démolir des barrières et claies qui appartenaient à Jean Daigremont.
Pour savoir situer les barrières, sans doute faudrait-il identifier la Touche, mais le nom est répandu. En tous cas, une chose est certaine, c’est surement dans le Craonnais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1539 (avant Pasques donc le 6 février 1540 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme maistre Jehan Daigremont sieur du Chasteigner demeurant en la rue st Jehan Baptiste d’Angers d’une part,
et maistre Jehan Menard advocat à Angers au nom et comme procureur et soy faisant fort de maistre Estienne de La Touche sieur dudit lieu, advocat à Craon, auquel il a promis faire avoir agréable le contenu de ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit Daigremond dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités etc confessent avoir aujourd’huy accordé sur les despens dommages et intérests esquels ledit de La Touche par sentence de monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers en dabte du 17 janvier dernier passé a esté condamné vers ledit Daigremont et contenu en icelle sentence en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que après que ledit Menard audit nom a informé ledit Daigremond que ledit de La Touche s’estoit dès le 30 janvier dernier passé délaissé de l’appel par luy interjecté et ladite sentence comme apert par acte passé soubz la cour de Craon signée P. Lereste et scellée en queue de cyre verte contenant ledit delays lequel il a baillé et délaissé entre les mains dudit Daigremond, ils ont ensemblement fait et composé pour lesdits despens dommages et intérests réffection de barrières et clayes et restablissement à la somme de 23 escuz sol de laquelle somme ledit Menard en a baillé et payé content audit Daigremont ung escu sol dont etc et le reste et parfait poyement de ladite somme de 23 escuz sol montant la somme de 22 escuz sol ledit Menard audit nom les a promis et promet et demeure tenu poyer et bailler audit Daigremont dedans le 15 avril prochainement venant et au moyen de ce et ledit poyement fait ledit Daigremond s’est tenu et tiend à content et bien poyé desdits despens dommages et intérests par ladite sentence et en a quité et quité le dit de La Touche
et au cas que ledit de La Touche ne poye ledit 15 avril prochainement venant réffection de barrières et clayes et restablissement dommages et intérests, demeure ladite sentence en sa force et vertu
ces présentes sont et demeurent nulles s’il plaist audit Daigremond,
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Guillaume Chailland et Guy Lasnier licenciés ès loix tesmoings
fait et passé à Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Guyonne de la Barre veuve d’Adrien Pelault est indemnisée par Jean des Hommeaux qu’elle a fait condamner, Combrée 1547

elle vit encore en date de novembre 1547.
Par contre cet acte comporte une curieuse mention de cette veuve, car elle dite agir au nom de son mari défunt. Serait-ce que l’affaire juridique en question concernait son défunt mari.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Voir ma page sur Combrée.
    Et voyez la curiosité de cette carte postale car il s’agit des Hommeaux. Serait-ce que cette famille des Hommeaux était voisine du couple Pelault de la Barre ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 novembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye damoyselle Guyonne de La Barre veufve de feu noble homme Adrien Pelault en son vivant sieur de l’Espinay en la paroisse de Combrée et demourant audit lieu tant en son nom privé que comme ayant le bail et garde gouvernement et administration des affaires dudit deffunt et elle soubzmectant ladite damoyselle esdits noms et qualités en chacun d’iceulx elle ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eu et receu de noble homme Jehan des Hommeaux lesné sieur de la Perrochière et de la Garde par les mains de noble homme Jehan des Hommeaulx le jeune sieur de la Regnardière son frère qui luy a baillé et poyé content en présence et au veu de nous pour et au nom et en l’acquit dudit Jehan des Hommeaux lesné sondit frère satisfaisant et obéissant au contenu de l’arrest donné par devant nos seigneurs tenant les grans jours pour le roy notre sire en la ville de Tours le 26 septembre 1547 dernière passée par lequel ledit des Hommeaux a esté condemné vers ladite damoyselle esdits noms et qualités en la somme de 400 livres parisis pour les causes contenues audit arrest la somme de 500 livres tz vallant ladite somme de 400 livres parisis

PARISIS. adj. de t. g. Nom que l’on donnoit autrefois à la monnoie qui se battoit à Paris, & qui étoit plus forte d’un quart que celle qui se battoit à Tours. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

quelle somme de 500 livres tz pour les causes contenues audit arrest ladite damoiselle esdits noms et qualités a eue prinse et receue dudit des Hommeaux le jeune audit nom et qualité en 222 escuz sol et 10 sols tz en monnaie et d’icelle site somme pour les causes susdites ladite damoyselle esdits noms et qualités s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyée et contente et en a quicté et quicte ledit des Hommeaux leurs hoirs etc et promys les en acquiter et faire quictes vers tous et contre tous ce que ledit des Hommeaux le jeune stipulant et acceptant pour sondit frère a accepté
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ladite damoiselle esdits noms et qualités et en chacun d’ixeulx elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen a l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan de La Motte, honorable homme maistre François Grymaudet licencié ès loix et François Robin notaire en cour laye demourant à Combrée tesmoings
fait et passé audit lieu de l’Espinay les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Transaction entre les filles de Jean Conseil et les Du Breil au sujet de la seigneurie du Breil en Freigné, 1619

voici donc l’une des suites à l’affaire évoquée hier, et demain encore d’autres actes à venir concernant toujours cette terre du Breil en Freigné en 1619

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1619 après midy, devant nous Julien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx à Angers furent présents establis et deument soubzmis Me Georges Dubreil chevalier seigneur de Liré et de la Mauvoysinière demeurant en sa maison de la Turmelière paroisse dudit Liré tant en son nom que comme ayant les droits de Me Gervais Chevrier, Jehan Jauneaux Jullien Angevin sieur de la Tousche Jehan Angevin sieur de la Pelissone en leurs noms et eulx faisant fort de Me Hugues Guerineau et de Me Mathurin Baceau par cession par nous Deillé passée le 15 janvier 1610 de laquelle a esté présentement fait lecture, et encores ledit Chevrier ayant les droits de René Lecerf par autre cession passée par Chuppé aussi notaire de cette cour le 2 octobre 1618 d’une part
et Jehan Dailleboust escuyer sieur de Vaumiré demeurant à Chasteaugontier en son nom et comme mary et procureur de damoiselle Mmarie Conseil son espouse et de noble homme Gilles Degennes sieur de Heulles et damoiselle Marguerite Conseil sa femme, lesdites les Conseil filles et seules héritières de deffunt noble homme Jehan Conseil vivant sieur de la Pasquière comme il a fait aparoir par procuration passée par Me Nicolas Girard notaire royal à Chasteaugontier le jour d’hier 10 de ce mois la minute de laquelle demeure en nos mains pour y avoir recours et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part
lesquels en conséquence et exécution desdites cessions sentences et arrests de la cour du 28 septembre dernier donné entre ledit Dailleboust esdits noms appelant de sentence du 19 décembre 1617, et ledit Chevrier tant pour luy que pour sesdits cohéritiers inthimé, ont par l’advis de leurs conseils et amys fait l’accord et transaction et subrogation et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit seigneur de Liré esdits noms s’est désisté départy désiste et départ de ladite demande qu’il faisait et pourroit faire soubz le nom dudit Chevrier esdits noms d’interruption ou interruptions et auxquelles il auroit esté cogneu esdits noms encherir l fief et seigneurie du Breil ses appartenances et dépendances et poursuite de deguerpissement de ladite terre et seigneurie a renoncé et renonce et généralement à tous droits qu’il y pourroit prérendre esdites qualités et autrement en quelque sorte et manière que ce soit, consenty et conent que ledit D ailleboust esdits noms en demeure paisible comme il estoit avant lesdites interruptions sauf audit Du Breil audit nom à faire oeger ? pour ses doits et actions sur autres biens de deffunt Me Christofle Du Breil et dame Catherine Du Bellay sieur et dame de la Mauvoysinière ses ayeul et ayeule et encores de Me René Du Breil seigneur de Liré son père avoient autrefois comme sur ladite terre du Breil et ses appartenances
au moyen de ce que ledit Dailleboust s’est aussi désisté et départi désiste et départ des poursuites qu’il faisoit et eust peu faire en conséquence dudit arrest contre lesdits Du Breil Chevrier et consorts héritiers de deffunt Julien Augeay et de tous autres despens dommages et intérests qu’il eust peu leur demander à cause desdits procès
et outre moyennant la somme de 1 400 livres que ledit Dailleboust esdits noms s’est obligé et a promis payer dans 3 jours audit sieur de Liré esdits noms en cette ville par hypothèque général de tous ses biens et spécial sur ladite terre du Breil tels qu’il leur appartient par le moyen et en conséquence desdites cessions poursuites et procédures, auquel hypothèque en payant il demeurera subrogé à concurrence par préférence au surplus sans aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur de Liré fors de son fait seulement esdits noms ne aussi que ledit Dailleboust puisse s’adresser pour ladite seigneurie sur les biens et droits desdits deffunts sieur et dame de la Mauvoisinière à quoi pareillement il renonce
et au surplus demeurent lesdits Dailleboust Du Breil et Chevrier esdits noms hors cour et procès sans autres despens dommages ne intérests d’une part ne d’autre car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté, auquel accord transaction conventions obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Dailleboust esdits noms à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits maison de nous Deillé l’un d’iceulx, en présence de Me Pierre Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Procuration de Marguerite et Marie Conseil pour transiger avec les héritiers Du Breil, puis vendre la terre du Breil en Freigné, 1619

Nous sommes ici à la génération des petits-enfants de Christophe Du Breil et Catherine Du Bellay, qui avaient engagé en décembre 1577 le Breil à Jaen Lecerf sieur de la Touche, alors fermier de cette terre, mais en avait ensuite fait le réméré.
René Du Breil, leur fils aîné, vendit le Breil en 1595 à Jean Conseil.

Les 2 soeurs en ont hérité de leur père, Jean Conseil.

Les Du Breil ont tenté une procédure, qui doit se terminer par une transaction.
Mais il semble bien que les 2 soeurs aient un réel besoin de vendre cette terre pour régler les dettes de leur père.
Vous aurez la transaction avec les Du Breil demain, puis la vente de la terre du Breil à suivre. Mais le tout était énorme, plus de 35 pages aussi j’ai dissocié les actes de ce volumineux dossier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1619 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier (classé à Angers chez Julien Deille notaire royal Anges) furent présents establis et deuement soubzmis damoiselle Marie Conseil femme et espouse de Jehan Dallebout escuyer sieur de Vaumon demeurant en cestedite ville, ladite Conseil deuement autorisée dudit Dallebous quant à ce, noble homme Gilles de Gennes sieur de Heullet et damoiselle Marguerite Conseil son épouse aussi de luy suffisamment autorisée à l’effet cy après demeurant en la ville de Vitré pais de Bretaigne, estant de présent en ceste dite ville, lesquels ont au jourd’huy créé et constitué et par ces présentes créent et constituent ledit Dallebous leur procureur auquel ils ont donné pouvoir express spécial de vendre cedder transporter et aliéner au nom desdits constituants et dudit Dalliboust à telles personnes qu’il verra bon estre et pour tel prix qu’il avisera la terre fief et seigneurie du Breil paroisse de Freigné hommes subjectz cens rentes debvoirs droits honorifiques et profitables de ladite seigneurie et mestairie du Breil, mestairie de la Bernardière aussi assise en ladite paroisse de Freigné rente four cens de 6 escuz 4 chappons sur le monlin à eau qui entiennent (sic, pour « anciennement ») dépendoit de ladite terre et généralement tout ce qui en dépend ainsi que lesdites choses appartiennent auxdits constituants par la succession de deffunt Me Jehan Conseil père desdites Marie et Marguerite les Conseilz mesmes les choses acquises par ledit Dalliboust de Michel Chevalier et femme par contrat passé par devant Menet notaire de la cour de Bourmont le 29 avril 1616 pour la somme de 29 livres et de ladite vente alinéation cession et transport en passer tels contrats et entelle forme que ledit Dallibous verra bon estre, recepvoir le prix de ladite vente en tout ou partie mesmes disposer du prix de ladite aliénation par destination du paiement au sieur de la Faultrire et autres et consentir subrogation au profit de l’acquéreur en l’hypothèque dudit sieur de la Faultrière ou autres pour la garantie de ladite terre, oultre l’obligation solidaire desdits constituants et de ladite réception dudit prix en baille telle quittance que au cas est requis ou consentir que l’acquéreur le paie en l’acquit et déscharge desdits constituants tant audit sieur de la Faultrière et autres créanciers dudit deffunt Conseil avecques subrogation en l’hypothèque desdits créanciers et générallement faire en ce que dessus ce que les constituants pourroient faire si présents en personne y estoient jassoit que le cas requist mandement plus spécial, lequel contrat paction convention paiement réception de deniers en tout ou partie destination subrogation et atournement lesdits constituants ont dès à présent ratiffié et approuvé comme si ils avoient esté présents à la sellebration (sic, pour « célébration ») desdits contrats actes et quittances sans y vouloir résilier ne contrevenir en quelque fasson (sic) que ce soit ains pour la seuretté et garantaige dudit acquéreur ou acquéreurs desdits lieux circonstances et dépendances qinsi qu’ils sont cy dessus plus amplement exprimés donnent lesdits constituants pouvoir à leur dit procureur de subroger l’ung pour l’aultre et chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division discussion et ordre comme ils y ont dès à présent expressement renoncé et renonczent devant nous soubz l’obligation et hypothèque solidaire de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents futurs
oultre donnent lesdits constituants pouvoir audit Daillebous de composer transiger accorder avec ceulx qui prétendent aulcun droit sur lesdits lieux du Breil et de la Bernadière pour raison des interruptions formées ou à former ou autrement et pour l’effet et exécution de ce que dessus concèdent pouvoir de substituer ung ou plusieurs procédures proroger cour et juridiction renoncer à tous recours et déclinatoires et eslire domicile suivant l’ordonnance royale promettant respectivement avoir le tout pour agréable dont les avons de leur consentement jugés et condemnés par le jugement et condemnation de ladite cour
et décerné acte des protestations faites par ledit de Gennes de ne faire préjudice au contrat de mariage d’entre luy et ladite Marguerite Conseil sa femme en ce qui regarde les debtes par elle deues desquelles ils ne sera tenu, demeurera néanlmoings ledit de Gennes solidairement obligé à l’effet et entretement et garantaige de ladite terre et seigneurie du Breil ses appartenances et dépendances et ce nonobstant ladite protestation
fait audit Château-Gontier en présence de noble homme Jehan Degennes sieur de la Barre demeurant audit Vitré et de Jehan Gigon praticien demeurant audit Château-Gontier tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jean Gault, créancier de feu Jean de la Hune, dénonce au Parlement de Tours le décret qui a octroyé à François Fouquet la terre de Vauberger, 1592

car la terre de Vauberger lui a été octroyée 3 000 livres alors qu’elle en vallait plus de 10 000 livres, et les créanciers de Jean de la Hune n’ont vu aucun denier de leurs créances, en particulier Jean Gault a une créance importante, et ce depuis plus de 22 ans, puisqu’une sentence en sa faveur était rendue en 1570 déjà !!!

En fait, cet acte est une procuration, et à ce titre c’est donc un acte que certains pourraient considérer comme « mineur », mais il nous apprend les causes des différends, et en l’occurence il nous informe sur une magouille, preuve que les magouilles sont de tous temps, mais celle-ci est énorme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 juillet 1592 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Jehan Gault maistre cordouanier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel de la Paluz soubzmettant confesse avoir fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes etc ses procureurs généraulx et certains messagers spéciaulx maistres (blanc) et par especial pour comparoir pour et au nom dudit constituant par davant nos gens tenant la cour de Parlement à Tours et illec et ailleurs où il appartiendra remonstrer et déclarer qu’il luy est deu par deffunt François de la Hune vivant escuyer sieur de Landeronde et de Vauberger la somme de 20 escuz 46 sols par une part, et 5 escuz 42 sols par autre à luy adjugées par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 20 décembre 1570 et les intérests desdites sommes depuis ladite sentence pour avoir payement desquelles sommes il se seroit piecza opposé aulx cryées bannyes vente et adjudication par décret de ladite terre et appartenances de Vauberger et aulx deniers qui proviendront de la vente d’icelle et aulx fins de son opposition il auroit produit au procès desdites cryées pendant en la cour de Parlement lors séant à Paris,
comme à semblable auroyent fait plusieurs autres créances dudit de la Hune et que puisnaguères il a esté adverty que deffunt noble homme Françoys Foucquet vivant conseiller en ladite cour a leur desiet ? et sans les avoir oyes ne appellés se seroit fait adjugé ladite terre et appartenances de Vauberger pour la somme de 3 000 escuz combien que elle en vaille plus de 10 000 et qu’elle eust esté auparavant encherye par autres à la somme de 8 000 escuz
que si ledit décret dudit sieur Foucquet avoit lieu ledit constituant et autres opposans créanciers dudit deffunt de la Hune qui sont en grand nombre seroyent soustret de leurs deubz
pour ces causes requérir qu’il plaise à nos gens de la cour révoquer ledit décret et ordonner qu’il sera procédé à nouvelle adjudication de ladite terre qui vault pour le moings 10 000 escuz et recepvoir les enchères qui seront mises oultre et par dessus ladite somme de 3 000 escuz et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Michel Lory Laurens Guilbault et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.