Vente à réméré des métaires de la Rachère, la Fouilleterie, les moulins à eau et à vent, et étang de la terre du Bois-Bernier, Noëllet 1598

pour payer les dettes crées avec la caution de Jacques Ernault, qui a été poursuivi par les créanciers, et devient donc l’acquéreur des biens ci-dessus en dédommagement de ce qu’il a déboursé pour René Pelault et Renée Du Buat.
Mais, René Pelault ne s’est pas déplacé à Angers et pourtant on sait pas d’autres actes signés plus tard à Angers qu’il pouvait encore se déplacer, donc on peut penser que c’est volontairement qu’il a refusé d’assister à ce qu’il faut bien appeler un désastre.
Mais, René Du Buat est présente, en tant que femme séparée de biens et manifestement il est fait une curieuse allusion à son héritage Du Buat, après le décès de Claude, son frère aînée, elle devenait héritière aînée de la branche aînée des Du Buat, et manifestement il ne s’agissait que de dettes passives !
Ce qui signifierait alors l’incroyable escalade du surendettement, car il faut bien l’appeler ainsi, du couple, par suite des frais de guerre de la Ligue à laquelle René Pelault a pris part donc à dépenser, par suite donc des dettes de Claude Du Buat. L’acte qui suit est une étape intermédiaire dans le long calvaire de ce couple vers la ruine totale. Mais, on y comprend méthodiquement l’escalade du surendettement, et au passage on observe les inconvénients d’être caution, puisque c’est leur caution qui a subi en première ligne les poursuites des créanciers.

Mais, je souligne le rôle de Renée Du Buat ici, car il y des passages étranges, où elle semble bien dire qu’elle a ratiffier les obligations de son époux malgré elle ! Enfin c’est ce que j’ai compris, et merci de relire aussi attentivement que moi, et me donner votre opinion sur ce point délicat.
Enfin, elle s’est déplacée seule, sans son époux à Angers, et il s’agit pourtant de dettes très importantes, puisqu’ils doivent alors se séparer de 2 métaires, 2 moulins, l’un à eau l’autre à vent, et un étang, ce qui est considérable. Pratiquement, ils perdent le plus clair de leurs revenus, et effectivement on comprend qu’ils n’auront plus les moyens d’entretenir le Bois-Bernier dans les années qui suivent. Ils sont donc bien dans la spirale du surendettement, et s’acheminent vers la vente judiciaire du Bois-Bernier.
J’ai classé cet acte important, dans 3 catégories, dont celle des FEMMES, car j’y mets tout acte dans lequel les femmes sont présentes activement, et ici c’est bien le cas. Et, si nous nous référons ici à Marguerite Pelault leur fille, que nous avons également vu en actions, on peut comprendre que les épouses des hommes actifs dans les guerres de la Ligue, ont eu de leur côté à être actives dans la gestion des biens au lieu et place souvent de leur époux occupé à d’autres actions !

le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite
le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 25 juillet 1598 avant midi (devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) Comme ainsi soit que dès le 22 mars 1585 noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy au siège présidial d’Angers à la prière et requeste de René Pelault escuyer sieur du Bois-Bernier et de damoiselle Renée Du Buat son espouse et pour leur faire plaisir seulement se feust obligé vers noble homme Jean Collasseau sieur du Gatery en la somme de 208 escuz un tiers par obligation passée par nous notaire moyennant la contre-lettre que ledit Pelault tant en son nom que comme soy faisant fors de ladite Du Buat en auroit baillé audit Ernault, et par autres obligations du 17 mai 1596 aussi passée par nous notaire ledit Ernault se feust avec ledit Pelault obligé audit Colasseau en la somme de 216 escuz deux tiers plus une part envers noble homme René Juffé sieur de la Boisardière conseiller du roy audit siège présidial en la somme de 361 escuz par autre moyennant contre lettres dudit Pelault aussy tant en son nom que comme soy faisant fors de sadite femme d’acquiter ledit Ernault de chacune desdites sommes, et encores se seroit ledit Ernault obligé en la compagnie dudit Pelault et de Loys Alasneau sieur de la Viannière en la somme de 383 escuz un tiers vers Me Gilles Héard sieur de la Haloupière par obligation du 9 mai 1587 aussi passée par nous notaire et en faveur de la contre-lettre que ledit Pelault et ledit Alasneau luy en auroient consentie de l’acquiter de ladite somme icelles contre-lettres ratiffiées par ladite Du Buat par devant Huchedé notaire soubz la court de Pouancé le 1er jour de juin 1586
en exécution desquelles obligations ledit Ernault se voyant poursuivi par Me Pierre Oger sieur de Beaunoys conseiller du roy au Parlement de Bretagne ayant les droits cédés dudit Juffé et par Me Pierre Belet cessionnaire dudit Héard iceluy Ernault auroit dénoncé lesdites poursuites auxdits Pelault et Du Buat son espouse et audit Alasneau et contre eux obtenu jugements audit siège présidial des 16 septembre 1591 et 15 juin 1593 et 14 septembre 1596 par lesquels lesdits Pelault et sadite femme et ledit Alasneau respectivement sont condemnés l’acquiter desdites sommes pendant lesquelles poursuites ledit Pelault auroit souffert estre contre luy donné quelque sentence au prétendu siège présidial tant à Château-Gontier en conséquence desquels il auroit tiré quittance de Mathurin Seguin soy disant recepveur du party contraite,
soubz prétexte desquels jugements et quittance desdites personnes cy dessus ou proches d’icelles ledit Pelault auroit fait prouve (preuve) au privé conseil du roy à l’encontre dudit Ernault pour estre déclaré quite desdites sommes sur lequel procès auroit esté transigé entre lesdits Ernault Pelault et Du Buat sa femme par transaction parssée par Me Julien Deille notaire soubz ceste cour le 1er février 1597 en vertu de procuration dudit Pelault passée par Hugues Babinet et Jehan Cottereau notaires au chastelet de Paris du 24 janvier 1597 par laquelle lesdits Pelault et sadite femme se seroient départis dudit procès pendant audit conseil acquiessé aux dits jugements contre eux donnés d’acquiter ledit Ernault desdites sommes cy dessus, renonczé à toutes appellations qu’ils en pourroient interjeter et d’habondant promis libérer et indempniser ledit Ernault de chacune desdites sommes,
demandoit ledit Ernault que lesdits Pelault et Du Buat suivant ladite transaction luy remboursassent ce qu’il auroit payé pour eux audit Juffé tant en principal que intérests et qu’ils l’acquitent vers ledit Belet audit nom de cessionnaire dudit Heard qui le tient en procès en la cour de Parlement pour avoir son principal et intérests et vers ledit Allasneau qui a jugement contre luy de le payer aussi du sort principal et intérests et en cas de procès la provision despens dommages et intérests
et par ladite Du Buat estoit dit qu’elle n’estoit intervenue ès contre-lettres consenties audit Ernault que par simple ratiffication par justice et les indications dudit Pelault son mari tellement qu’elle entendoit se pourvoir contre icelles par restitution mesme contre ladite transaction consentie pour mesme occasion et pour la qualité dudit Ernault et que en tous évenement il debvoit suivant les arrests de la cour discuter au préalable les biens dudit Pelault son mary avant que se pouvoir adresser à elle par ce moyen tendoit affin d’absolution et a despens
et quant audit Pelault disoit que toutes lesdites obligations debvoient estre converties en rente constituée,
à quoi par ledit Ernault estoit dit que ladite Du Buat n’estoit recepvable en ses défenses attendu ladite transaction faite de bonne fois et que ce qu’il estoit intervenu èsdites obligations n’estoit que pour faire plaisir auxdits Pelault et à elle pour employer à acquiter les debtes du défunt Claude Du Buat vivant escuyer sieur de Barillé son frère aisné auquel elle succède, et pour le soubstenement des procès intentés à son occassion par ces moyens persistoit en ses conclusions et sans s’en départir insignoit lesdites défenses audit Pelault et contre luy prenoit conclusions pertinentes à ce qu’il eusr à les faire cesser et que chacun d’eulx seul et pour le tout sans division feussent condemnés l’acquiter desdites sommes tant en principal qu’intérests et luy rembourser les sommes par luy advancées
et sur ce estoient les parties en involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles, elles ont fait l’accort et transaction qui s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Agers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement estalis Me Sébastien Valterre sieur de la Chesnaye advocat audit siège demeurant en ceste ville au nom et comme procureur spécial dudit Pelault et en vertu de procuration spéciale passée par Pierre Cheussé notaire soubz la cour de Pouancé le 7 du présent mois, et auquel Pelault ledit Valterre a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler de luy audit Ernault lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoings etc, et ladite Du Buat son espouse séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et dhabondant autorisée en tant que besoign est, et ledit Valterre audit nom en vertu de sadite procuration, la minure de laquelle procuration signée René Pelault, F. Cheussé, est demeurée attachée à la minute des présentes, demeurant avec son dit mari audit lieu du Bois Bernier paroisse de Nouellet d’une part
et ledit Ernault demeurant en ceste ville paroisse St Maurille d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement et mesme ledit Valterre audit nom et Du Buat eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir desdits procès et différents circonstances et dépendances transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite Du Buat s’ests désisté délaissée et départie et par ces présentes désiste délaisse et départ de sesdites défenses et autres qu’elle eust pu aléguer contre la demande dudit Ernault et y a renoncé et renonce voulu et consenti veult et consent avec ledit Valterre audit nom et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est que les contre-lettres consenties audit Ernault de l’acquiter de chacune desdites sommes cy dessus tant en principal qu’intérests et despens sortent leur plein et entier effet et pareillement les ratiffications de ladite Du Buat jugements contre eux donnés au profit dudit Ernault et transaction dudit 1er février 1597 sans que ils puissent estre receuz à y contrevenir ne à se pourvoir contre iceulx par restitution ou autrement pour quelque cause et occasion que ce soit à quoy ils ont renoncé et renoncent après leur en avoir fait lecture et qu’ils ont dit en avoir bonne coignaissance et recogneu comme autrefois que lesdites sommes cy dessus ont entièrement tourné à leur profit tant pour l’acquit des debtes dudit défunt sieur de Barillé que pour autres leurs affaires,
et par ce qu’ils ont dit n’avoir deniers pour payer lesdites debtes rembourser audit Ernault ce qu’il a payer audit Juffé l’acquiter de la condempnation contre luy donnée le 21 de ce mois au profit dudit Allasneau et de l’évenement dudit procès que luy fait ledit Belet en la cour de Parlement à Paris pour le payement de son deu ont lesdits Valterre audit nom et ladite Du Buat prié et requis ledit Ernault de vouloir prendre d’eux quelques métairies et autres héritages dépendant de ladite terre du Bois-Bernier pour satisfaire à l’acquit desdites sommes, offrant luy en faire vendition ce que ledit Ernault leur a accordé pour leur faire plaisir et à ceste fin ont lesdites parties présentement tourné à compte et calcul de ce à quoi se montent lesdites debtes et ce qui a esté payé par ledit Ernault par l’issue duquel compte a esté trouvé ledit Ernault avoir payé de ses deniers audit Belet dès l’an 1591 la somme de neuf vingt unze livres (191) 13 sols 4 deniers pour les intérests de deux années eschues au mois de mai audit an, dont il a esté remboursé ès années 1595 et 1596 des sommes de 30 escuz par luy receues dudit Alasneau par une part et de 34 escuz par autre receuz des deniers saisis à la requeste dudit Pelault sur le sieur des Erfattays ? et distribués aux créanciers dudit Pelault et avoir ainsi payé audit Juffé dès le 15 octobre 1596 par quittance passée par nous notaire ladite somme de 1 361 escuz sol pour ledit principal suivant jugement contre luy donné le 14 dudit mois d’octobre en exécution de la sentence donnée aux requestes du palais à Paris au profit dudit Oger le 5 juillet 1596 dont luy sont deubz les intérests depuis ledit temps pour lesquels les parties ont accordé à la somme de 46 escuz sol
outre lesquelles sommes ledit Ernault s’est chargé payer audit Collasseau la somme de 630 escuz sol en laquelle lesdits Ernault et Pelault sont condamnés payer pour son principal intérests et frais par ledit jugement dudit 25 de ce mois audit Belet ladite somme de 383 escuz un tiers pour sondit principal sans préjudice des intérests par luy prétendus et dudit procès pendant en ladite cour auquel procès lesdits Pelault et Du Buat sont demeurés tenus se trouver et offrir acquiter ledit Ernalt desdits intérests depuis ledit mois de mai 1591 jusques à ce jour seulement sur lesquels intérests ledit Ernault a déclaré avoir payé audit Belet outre lesdites deux années la somme de 100 escuz sol par deux divers payements lesdits 100 escus provenus des deniers dudit Alasneau que lesdits Pelault et Du Buat feront rabattre et desduire audit Belet à la charge de rembourser ledit Alasneau et d’en décharger ledit Ernault vers iceluy Alasneau et ses créanciers
lesdites sommes cy dessus payées par ledit Ernault audit Juffé et autres qu’il se charge acquiter revenant à la somme de 1 420 escuz un tiers évalués à la somme de 4 562 livres
et ont les parties accordé pour les despens faits par ledit Ernault tant en se défendant contre lesdits Belet et Juffé et Oger que en la poursuite de ses insignuations et au procès qui luy a esté fait par ledit Pelault audit conseil privé à la somme de 20 escuz sol revenant toutes lesdites sommes à la somme de 1 440 escuz un tiers évalués à la somme de 4 321 livres pour laquelle somme ledit Valterre audit nom et ladite Du Buat et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Du Buat au droit vélléien et à l’épistre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autruy intercéder mesme pour son mary sinon qu’elle ayt expressément renonczé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée lesquels droits elle a dit bien savoir et entendre et auxquels elle a renoncé et renonce,
ont ce jourdh’uy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements audit Ernault ce stipulant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc les lieux mestairies appartenances de la Rachère et de la Fouillotterie et bestiaulx estants sur les lieux pour la part du maistre, estangs et moulins à eau dépendant de ladite terre du Bois-Bernier hommes subjets et moustaulx desdits moulins meulles moulages et ustencilles qui en sont dépendant comme toutes lesdites choses se poursuivent consistent et comportent et tout ainsi que lesdits vendeurs en ont accoustumé jouir tant par eux que leurs mestayers fermiers moulniers et autres de par eux sans rien en retenir excepter retenir ne réserver
à tenir les dites choses desdits vendeurs de leurdit fief du Bois-Bernier à 12 deniers de cens rente ou debvoir qu’ils ont retenu et retiennent sur lesdites choses et outre à la charge de payer 12 grands boisseaux d’avoine menue faisant moitié de 24 boisseaux deus pour le total de ladite terre du Bois-Bernier à la seigneurie de Candé, pour toutes charges et debvoirs, fors pour le regard de quelque portion de ladite mestairye de la Rochère que lesdits vendeurs ont déclaré tenir du fief de la Roche Normant aux debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, franche et quite du passé
transportant etc et est faite ladite vendition pour et moyennant ladite somme de 1 440 escuz un tiers, de laquelle lesdits vendeurs se sont tenus contants et bien payés et en ont quité et quitent ledit Ernault au moyen de ce qu’il les a quités et quitent de ladite somme de 361 escus qu’il a payée audit Juffé en leur acquit et intérests d’icelle et qu’il a promis est et demeure tenu les acquiter vers ledit Allasneau de ladite somme de 360 escuz sol et vers ledit Belet de ladite somme de 383 escuz un tiers pour sondit principal sans préjudice desdits intérests desquels Collasseau et Belet il fournira d’acquits et quittance vallables auxdits vendeurs desdits sommes dedans trois mois et les acquitera vers eux de tous intérests et frais fors pour le regard du procès pendant en ladite cour avex ledit Belet pour le payement desdits intérests que ledits Pelault et Du Buat son espouse tendent afin faire régler au denier quinze et autre modération de trois des années portées par l’édit du parlement duquel procès pour le regard desdits intérests frais et despens lesdits vendeurs demeurent tenus acquiter ledit Ernault et prendre la cause et défense pour luy
et laquelle vendition faisant lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté de recourser et rémérer lesdites choses vendues qui leur a esté accordée et octroyée par ledit achapteur aux dits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc de recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 3 ans prochainement venant et en payant et refondant audit achapteur ses hoirs etc en ceste ville en sa maison pareille somme de 1 440 escuz un tiers en un seul et entier paiement avec les loyaulx coust frais et mises raisonnables
et a ledit Ernault déclaré faire ledit achapt et accepté ladite vendition sans novation de l’hypothèque à luy acquis par le moyen desdits contre-lettres ratiffications et jugements et accord et sans desroger ne préjudicier aux hypothèques en son rang et ordre de priorité et postériorité pour le regard duquel hypothèque demeurant lesdites contre-lettres et ratiffications en leur forme et vertu,
comme aussi ladite Du Buat a protesté de ce ne préjudicier par le moyen des présentes à la séparation de biens d’entre elle et ledit Pelault ne à la poursuite qu’elle entend faire contre ses autres créanciers ne autre personne que ledit Ernault, pour la révision et déstitution des contrats obligations contre-lettres et ratiffications par elle consenties par force, sans que ladite protestation de ladite Du Buat puisse nuire ne préjudicier audit Ernault ne à ses droits et effet des présentes
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties par elles leurs hoirs etc, à laquelle vendition accord compte et tout ce que dessus tenir etc et garantir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Valterre audit nmo et ladite Du Buat eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant comme dessus audit bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Du Buat au droit vélléien et à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes et autres cy dessus à elle donnés à entendre qu’elle a dit bien savoir et auxquels elle a renoncé et renonce etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Ernault en présence de honorable homme Nicolas de La Chaussée sieur de la Bretonnière advocat Angers et René Serezin demeurant Angers tesmoings ledit jour et an
et en vin de marché par ledit achepteur du consentement desdits vendeurs pour les médiateurs de la présente vendition la somme de 2 escuz sol dont lesdits vendeurs ont quité ledit achapteur

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PS (prorogation du délai de grâce) : Le 25 juillet 1601 avant midy par devant nous notaire susdit a esté présent en personne ledit Ernault sieur de la Dannerye desnommé cy dessus lequel soubzmis soubz ladite cour a prorogé et par ce présentes proroge à ladite Du Buat et audit Pelault son mari ladite Du Buat ce requérant et ce stipulante et acceptante tant pour elle que pour ledit Du Buat (c’est un lapsus du notaire !) du jourd’huy et pour le temps de deux ans la grâce et faculté qui eschoit ce jourd’huy de recourser et rémérer les choses par ladite Du Buat tant en son nom que comme soy faisant fort de son dit mary vendeur audit sieur de la Dannerie …

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PJ (procuration de René Pelault) : Le mardi 7 juillet 1598 devant nous Pierre Chaussé notaire de la cour de Pouancé personnellement estably René Pelault escuyer sieur du Bois-Bernier et y demeurant paroisse de Noellet soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy nommé constitué estably et ordonné et encore par ces présentes nomme constitue establit et ordonne chacun de Me Sébastien Valterre advocat au siège présidial Angers et (blanc) ses procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout à puissance de substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de procéder avec noble homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Angers au calcul des intérests des sommes esquelles ledit sieur de la Dannerie seroit intervenu pour faire plaisir audit constituant vers noble personne René Juffé sieur de la Boisardière et Collasseau sieur de Gritay esleu en l’élection d’Angers, soutenir pour et au nom dudit constituant qu’il a payé les intérests desdites sommes auxdits Juffé et Collasseau jusques en l’an 1589 icelle incluse eu égard au terme de payer porté par les obligations, requérir que lesdits intérests soient modérés au denier quinze et qu’election soit faire audit constituant desdits intérests ès trois années de l’édit du roy en ce qui en reste à payer et demander que terme et délai luy sera donné de payer tant principal que intérests si mieux n’aime ledit sieur Ernault s’atourner vers lesdits sieurs Juffé et Collasseau et en ce cas et pour l’assurance desdites sommes ensemble de ce que ledit constituant se trouvera recepvable par ailleurs vers ledit sieur de la Dannerie vendre pour et au nom dudit constituant par contrat pignoratif et d’engagement et o grâce et faculté de rémérer de deux ans les mestairies de la Fouilleterye, la Rachère, moulins à eau ou à vent de la seigneurie du Bois-Bernier pour la somme de laquelle ledit constituant se trouvera redevable

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Menacé de prison pour marchandise non livrée selon sentence des juges consuls d’Angers, 1613

et sur le point d’être emprisonné, il transige chez le sergent royal qui l’a arrêté et le détient chez lui, prêt à le livrer à la prison. Il est libéré sous conditions de représentation sous 4 semaines, et bien entendu du paiement de tous les frais. Bref, il a eu chaud !

Et, au passage, on voit qu’un marchand droguiste faisait un peu de tout, ici, manifestement il a des fûts, sans doute de vin. Mareau était bien droguiste, mais tenta de faire aussi apothicaire, mais se fit remettre à sa place par les apothicaires qui le considéraient seulement comme droguiste.
Il est vrai aussi que tout le monde faisait un peu commerce de tout, même les nobles parfois vendaient du vin, mais se faisaient remettre à leur place.
J’ai aussi observé à Pouancé, mon ancêtre Lescouvette, apothicaire, aussi marchand de vin, comme le donnait clairement un acte notarié. D’ailleurs, à bien réfléchir, il fallait bien en ville, trouver du vin quelque part pour la plupart des habitants, car à la campagne on pouvait pratiquer le troc entre voisins ayant un rang de vigne, mais pas de troc de ce genre en ville.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1613, a comparu devant nous Antoine Garnier notaire royal à Angers honneste homme Zacarie Mareau marchand droguiste demeurant Angers paroisse de la Trinité, lequel deument soubzmis après que Jehan Noury demeurant à Escuillé prinsonnier entre les mains de Guillaume Moreau sergent royal Angers à la requeste de Simon Jouet à faulte de livraison de deux fournitures et demie de cercle de pippe, ung molle et demy de busserne (sans doute « busse ») et deux molles de bobillon

molle – en Anjou, cercles de châtaigner qui se vendaient par 24, le fourniture ne faisant que 20 cercles. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
busse – en Anjou, tonneau de 237,8 litres encore appelé barrique. Il y a deux busses dans une pipe de vin (idem)
bobillon – dans les Ardennes, petit tonneau de vin que les parents de la mariée offraient aux jeunnes gens du village (idem)

et deux quate vingt de fagot huit livres 10 sols par une part et soixante quinze par autre qu’il est condamné livrer et payer audit Jouet par sentence donnée de messieurs les juges consuls d’Angers le 5 septembre 1611 auroit prié ledit Moreau de s’obliger de le représenter, ce qu’il auroit fait et auroit fait prié ledit Mareau de différer son emprisonnement et qu’il s’obligera de le représenter audit Mareau en sa maison Angers rue de la Parchemerie d’huy en quatre sepmaines heure de huit attendant neuf heures de la matinée et à ce faire s’en est obligé et oblige ledit Mareau luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc en cas de défaut etc et ledit Noury s’oblige d’acquiter ledit Mareau des promesses qu’il fait audit Moreau pour la représentation de sa personne luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc et mesmes son corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire à faulte de se représenter dedans ledit temps et de payer tout les despens dommages et intérests que ledit Mareau soufrira faulte de le représenter etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait audit Angers en présence de Me Michel Hardy et Germain Doussin clercs demeurant Angers
et a esté présent ledit Jouet lequel deuement soubzmis soubz notre cour a consenti la surcéance de l’emprisonnement dudit Noury jusques audit terme de quatre sepmaines sans préjudicier de l’hypothèque par luy acquis par ladite sentence dessus datée et pour raison du principal et des frais faits en conséquence d’icelle sentence

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Jean Conseil fait saisir les biens de René Duchesne, et achète une partie d’entre eux, La Jaille-Yvon 1599

Est-ce le même Jean Conseil que l’on retrouve quelques années plus tard à Château-Gontier ? J’ai mis sa signature en bas de l’acte ci-dessous, afin que vous puissiez le cas échéant voir si c’est le même. En effet, ici, la fonction est importante, masi liée à l’existence ou non de la guerre. Je vous signale que par la suite on trouvera Charles de Goddes à ce même poste de commissaire aux guerres en Anjou, et qu’il vient de Normandie, via les de Cossé-Brissac, qu’il sert. Alors, je me demande si on pourrait imaginer le même parcours des Conseil ?

J’ai classé cet acte à POURSUITES ET TRANSACTIONS (dans JUSTICE) et à VENTES A REMERE (dans AGRICULTURE) qui sont les catégories que vous trouvez thématiquement dans la case CATEGORIES à droite de ce blog.

l’Oucheraie, commune de La Jaille-Yvon – Avec joli châteeau moderne portant un petit clocheron qu’on entrevoir au passage le long de la rivière – Ancien fief et seigneurie dont est sieur Jean Duchesne, écuyer, 1540, 1579, René Duchesne 1595, 1637, gentilhomme ordinaire de la chambre, mari de Françoise de Broc. La terre est adjugée par décret en 1627 à n. h. Guy Grudé sieur de la Chesnaie – elle appartient en 1720 à noble homme François Armenauld et passe par licitation entre les héritiers, à Françoise Dézérée, veuve de Pierre Armenauld, en 1743 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

La Jaille-Yvon - collection particulière, reproduction interdite
La Jaille-Yvon - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 juin 1599, (Chesneau notaire Angers) comme ainsi soit que René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye et de Mareil soit redebvable et obligé vers noble homme Jehan Conseil commissaire ordinaire aux guerres en la somme de 934 escuz 25 sols par une part par obligation passée par devant Blanchet notaire soubz la cour royale de Saint-Laurent des Mortiers en dabte du 16 mai 1589, et en la somme de 174 escuz par aultre obligation passée par devant Nicolas Legendre notaire en dabte du 21 août 1590, plus en la somme de 620 escuz par autre obligation passée par devant Grudé notaire royal Angers le 19 mars 1595 et encores en la somme de six vingt dix (130) escuz par autre obligation passée par devant Genoil notaire en dabte du 24 juin 1596
de toutes lesquelles sommes ledit Conseil auroit obtenu sentence à l’encontre dudit Duchesne par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers par laquelle il auroit esté condamné luy payer lesdites sommes et les intérests et despens
en vertu de laquelle sentence il auroit fait saisir et establir commissaire sur les terres dudit Duchesne
lequel pour empescher lesdites saisies et poursuites vouloit interjeter appel de ladite sentence

    ici, il manque une page que j’ai oublié de prendre en photo, mais elle comporte manifestement uns transaction qui aboutit à la vente amiable a condition de grâce d’une partie des biens de Duchesne. En d’autres termes, il est contraint de laisser une partie de ses biens à son créancier faute de pouvoir le payer.

lesdites choses tenues en partie dudit fief de Loucheraie et du fief de la Paille à foy et hommage à 5 sols de devoir ou service
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur et par ledit vendeur retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant payant et refondant par ledit sieur de Loucheraie ladite somme de 2 200 escuz (soit 6 600 livres) avec tels loyaulx cousts et mises que de raison sans que par le moyen des présenes ledit Conseil déroge ne préjudice aux droits d’hypothèque qui luy appartiennent par le moyen desdites obligations cy dessus
et pour raison duquel droit d’hypothèque seulement lesdites obligations demeureront en leur force et vertu en cas d’éviction ou interruption
tansportant etc et est faire ladite vendition et transport pour et moyennant ladite somme de 2 200 escuz dont et de laquelle ledit sieur de Loucheraye s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quite ledit sieur Conseil ses hoirs etc au moyen de ce que ledit sieur de l’Oucheraye et et demeure quite du contenu esdites obligations et intérests d’icelles lesquelles sont demeurées entre les mains dudit Conseil pour le sustennement de ses droits d’hypothèque
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties mesmes ledit sieur de l’Oucheraie au garantage desdites choses vendues luy ses hoirs etc renonçant etc et au moyen des présentes tous procès meuz et à mouvoir entre lesdites parties demeurant nuls et assoupis et de nul effet et valeur et les parties hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests le tout stipulé et accepté par chacune desdites parties
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Loys de Chevrue sieur de la Lande advocat Angers en sa présence et de noble homme Me Nicolas de La Chaussée aussi advocat Angers et Michel Provost praticien demeurant à Angers le 8 juin 1599

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Départ pour défendre sa cause au Parlement de Bordeaux, Angers 1614

Ils sont trois, mais seul l’un des trois par pour Bordeaux, et les deux autres lui donnent en fait tout pouvoir en promettant de participer aux frais du voyage du séjour et des procédures.
Ils ont d’abord fait un acte sous seing privé entre eux trois, qui est d’ailleurs bien fait. Puis, voulant sans doute plus de sureté, ils sont allés le faire confirmer par notaire, qui a ajouté son acte au pied du leur, sans plus.
C’est donc l’acte sous seing privé que je vous livre. Ils savent tous trois écrire et signer, ce qui est un minimum pour rédiger un acte sous seing privé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 Juin 1614 (classé chez René Serezin notaire royal à Angers) Nous Luc Gaignard et Jehan Dufresne d’une part et François Mabille soubzsignés d’autre part, avons de bonne foy accordé acte nous à ce qui s’ensuit
c’est à scavoir que nous Gaignard et Dufresne ayant eu advis que ledit Mabille estoit sur son partement pour aller à Bordeaux pour l’exécution du renvoi y jugé à son profit par arrest du privé conseil de sa Majesté contre Me Raymond Dupuech et autres pour la restitution des deniers qu’il a extorqués et exigés de luy
recognoissons avoir prié ledit Mabille de faire poursuite audit particulier pour nous comme pour luy suivant le mémoire que nous luy baillerons à fin de restitution des sommes de deniers que ledit Dupuech a aussi exigé de nous soubz prétexte et cause portées par nos quittances
ce que moy Mabille ai bien voulu aux conditions cy après
à scavoir que nous Gaignard et Dufresne bailleront procuration audit Mabille pour nous joindre et intervenir avecq luy et autres qui luy ont pareillement baillé et bailleront procuration
et faire toutes poursuites audit parlement à luy possibles contre ledit Dupuech et autres,
promettant contribuer à contribution raisonnable aux frais tant de ceux de justice que pour la despense dudit Mabille seulement tant allant venant que séjournant à compter du jour qu’il partira jusques au retour en ceste ville
sans toutefois que moy Mabille puisse rien demander et compter pour mes journées salaires et vacations
sauf qu’en cas qu’il faille faire quelques exploits et procédures particulières au nom desdits Gaignard et Dufresne iceulx Gaignard et Dufresne les paieront et rembourseront pour le tout
comme aussi lesdits Gaignard et Dufresne ne seront tenus aux frais mais aux intérests au sol la livre
fait Angers en dabte du 30 mai 1614

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Comptes entre Jacques Legouz sieur de la Gohardière, et François Lemesle et Anne Chaillou sa femme, Angers 1603

Les comptes étaient parfois longs autrefois, d’autant que sans le prélèvement automatique, on oubliait parfois d’aller payer un, voire plusieurs termes. On avait même le temps de décéder, et de transmettre les dettes à ses enfants, ce qui est ici le cas, et François Lemelle fait donc ici le compte avec un des créanciers de son père.
Je suis toujours admirative du classement des papiers de famille autrefois, ce que nous nommons aujourd’hui nos justificatifs de paiement. Ils étaient soigneusement conservés en tant que preuves, et je ne sais si de nos jours beaucoup d’entre nous mettent autant de soins à conserver leurs papiers.

En tout cas ces comptes précisent que François Lemesle et Anne Chaillou sont locataires de l’hôtellerie sainte Barbe qu’ils tiennent, et elle appartient manifestement à la famille Legouz. Décidément il y avait plusieurs Legouz propriétaire d’hôtellerie, puisqu’ils sont aussi à la Côte de Baleine faubourg Bressigny d’Angers.

Suivent en fait, 3 actes classés ensemble.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 novembre 1603 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat Angers tant en son nom que comme curateur en ligne paternelle de enfants de défunts Me Jehan Legouz vivant sieur du Cleray et de Nicolle Bodin, demeurant Angers paroisse Saint Michel du Tertre d’une part,
et François Lemelle sieur de la Hamonnaye et Anne Chaillou son espouse de luy autorisée quant à ce demeurant en ceste ville paroisse de saint Pierre d’autre part
lesquels duement establis et soumis sous ladite cour mesme lesdits Lemelle et Chaillou eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le compte et quictance qui s’ensuivent en exécution et conséquence du jugement donné le jour d’hier par devant monsieur le lieutenant particulier en ceste ville
c’est à scavoir que exécutant ledit jugement s’est trouvé que l’intérest de la somme de 600 escuz réduits à 1 800 livres depuis le 9 janvier 1599 au dneier douze suivant le jugement dudit jour obtenu par ledit défunt Legouz contre lesdits Lemelle et sa femme sur l’effet de l’obligation passée par Lefebvre notaire Angers le 4 novembre 1587 jusqu’au 13 avril 1600 que ledit défunt Legouz avait reçu sur ledit principal la somme de 78 escuz et demy suivant le jugement de distribution dudit jour revenant à la somme de 63 escuz sol et depuis ledit jour 13 avril les intérests du surplus du principal revenant à 521 escus et demy réduits à 1 564 livres 10 sols revenu à ladite raison du denier douze jusques au 18 février 1602 que l’édit de réduction d’intérests auroit esté publié et depuis ledit édit jusques au 23 août dernier que ledit Legouz auroit touché plus grande somme appartenant auxdits Lemelle et sa femme de René de Fontelelle escuyer leur débiteur, à raaison du denier seize, à la somme de 305 livres 6 sols 6 deniers tournois, et tous lesdits intérests ensemble à la somme de 574 livres 6 sols 6 deniers,
sur laquelle somme demeure déduite la somme de 318 livres 18 sols tz par ledit Legouz receue comme créancier et caution desdits Lemelle et sa femme de Gilles Voysin, dont il auroit en exécution de sentence baillé acquit audit Voysin le 7 novembre 1602, et du reste desdits intérests montant 255 livres 8 sols 6 deniers tz avecq la somme de 1 564 livres 10 sols restante du sort principal de ladite obligation et sentences revenant lesdites deux sommes à 1 819 livres 18 sols 6 deniers tournois, lesdits Lemelle et sa femme en sont et demeurent quicte vers lesdits mineurs desdits défunts Legouz et Bodin et tous autres desdites obligations sentences et procédures nulles au moyen de ce que lesdits Lemelle et sa femme ont promis et se sont solidairement obligés comme dit est acquitter ledit Legouz de la caution par luy faite pour recevoir dudit Voisin lesdits 318 livres 18 sols cy-dessus déduits sur lesdits intéresets et de ce qu’ils ont quicté et quictent ledit Legouz de pareille somme de 1 819 livres 8 sols 6 deniers à déduite sur la somme de 3 976 livres que ledit Fontenelle luy auroit, du consentement desdits Lemelle et sa femme, mise entre mains pour les causes rapportées en l’acquit qu’il en auroit consenty par devant nous le 23 août dernier et sur le surplus ont esté d’accord que ledit Legouz a aussi payé en leur acquit et décharge
scavoir à Me René Davoust et Michelle Guyonnier sa femme la somme de 861 livres,
à Pierre Leveau ayant les droits de Marguerite Aveline sa mère la somme 314 livres aussi pour les causes raportées par leurs acquits dudit 23 aoput dernier passé par nous
et à Jehan Guillet sieur du Tronchau en l’acquit de Claude Guillet gendre desdits Lemelle et sa femme la somme de 600 livres tz par son acquit escript et signé de sa main du 1er septembre dernier
et outre aurait ledit Legouz baillé 33 livres pour les exploits des huissiers compris en ladite somme par luy reçue dudit de Fontenelles
demeure aussi audit Legouz la somme de 115 livres pour remboursement de pareille somme qu’il aurait payée et déboursée aux poursuites faites contre ledit de Fontenelle tant au parlement qu’ailleurs, et le reste desdits 3 976 livres montant 263 livres un sol 6 deniers, ledit Legouz les a payées tant ce jourd’huy qu’avant ce jour auxdits Lemelle et sa femme qui l’ont ainsi recogneu et confessé
et au moyen desdits payements acquits et déductions susdites lesdits Lemelle et sa femme se sont tenus et tiennent contents et bien payés de toute ladite somme de 3 976 livres ainsi par ledit Legouz reçue dudit défunt Lemelle, et en on qucté et quittent ledit Legouz, promis et promettent de l’acquiter vers et contre tous et de toutes saisies et arrets par mesmes voies et rigueurs qu’il en pourroit estre recherché et à peine de toutes pertes despens dommages et intéresets ces présentes néanmoins
et a ledit Legouz présentement rendu auxdits Lemelle et sa femme copies de l’obligation dudit 4 novembre 1587, sentence donnée en la prévosté le 16 octobre 1591, exploits et procédures, copies des acquits consentis, scavoir par ledit Legouz audit de Fontenelles par lesdits Davoust et sa femme, Leveau et Guillet audit Legouz en l’acquit desdits Lemelle et sa femme, quelles pièces ils ont eues et receues comme comprinses au compte dessus dit,
et sur la somme de 100 livres deue par lesdits Lemelle et sa femme auxdits mineurs pour une année échue à la Saint Jean Baptiste dernière du louage des appartenances de l’hostellerie de Sainte Barbe où ils demeurent, demeure déduite la somme de 72 livres 6 sols 8 deniers par ledit Legouz reçue en la recepte des consignations sous sa caution le 11 octobre dernier, des deniers procédés de la vente des biens de Julien Chaillou père de ladite Anne, et partant promettant acquiter ledit Legouz de ladite caution
et le reste de de ladite somme de 100 livres montant 27 livres 13 sols 4 deniers lesdits Lemelle et sa femme des mesmes deniers présentement par eulx receus dudit Legouz luy ont payé contant et dont et de toute laquelle somme de 100 livres par ce moyen s’est ledit Legouz esdits noms tenu et tient content et bien payé par lesdits Lemelle dudit louage et en a quité et quicte lesdits Lemelle et sa femme,
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties respectivement et à ce tenir etc obligent mesme lesdits Lemelle et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, leurs hoirs, renonçant par especial lesdits Lemelle et sa femme au bénéfice de division discussion d’ordre etc et encore ladite Chaillou au droit vélléien à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels qu’elle ne se peut obliger ne procéder pour aultruy fusse pour son mary sans en avoir par express renoncé, autrement elle en seroit relevée, restituée et n’en soutienne aucun bénéfices et droits, ils ont dit bien savoir et entendre, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en ladite maison et hostellerie sainte Barbe en présence de Me Jacques Berthe et Pierre Frescher praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Et depuis les parties recoignaissant qu’il estoit et est raisonnable par de l’issue de l’escript du 4 avril 1600 passé par nous et Rallier au testament dudit défunt Legouz et ce faisant contre sur 1 800 livres de principal sans aucune déduction sur icelle par une part, et 84 livres pour tous intérests jusques au mois de février 1627

    oui, ceci est bien écrit 1627 en toutes lettres, alors que nous sommes en 1603 !

terme qui est pour tout principal et intérests échus audit mois de février 1601 et autres depuis escheus jusques au mois d’août dernier à la raison et ainsi qu’il est porté par ledit jugement du jourd’huy, est dû 2 227 livres 10 sols, sur laquelle déduite les sommes de 318 livres 18 sols reçue par ledit Legouz curateur de Gilles Voysin comme il est porté par le compte et accord cy davant inscript et 1 819 livres 18 sols 6 deniers déduite sur les deniers receuz par ledit Legouz du sieur de Fontenelles le 24 dudit mois d’août dernier aussi suivant le compte et accord dessus dit, reste dû par lesdits Lemelle et sa femme la somme de 68 livres 13 sols 6 deniers sur laquelle somme est payé comptant audit Legouz audit nom la somme de 23 livres tz en monnaie ayant cours suivant l’édit et dont il s’est tenu comptant et le reste montant la somme de 35 livres 3 sols 6 deniers se sont lesdits Lemelle et Chaillou et chacun d’eux l’un pour l’autre ladite Chaillou autorisée quant à ce et pour ce soumis obligé et obligent la payer audit Legouz audit noms dedans Nouel prochain venant avec intérest d’icelle depuis le 23 août dernier jusques en décembre tenant lieu de sort principal du contenu en leur obligation et sentences mentionnées et rendues par ladite cour et sans garantage d’hypothèque pour ce regard, demeurant au surplus ledit accord en sa force et vertu et à ce tenir etc obligent mesme lesdits Lemelle et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs dits biens à prendre vendre etc renonçantpar especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et encore ladite Chaillou aux droits vélléiens à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que lui avons donné à entendre estre tels qu’elle ne se peut obliger ne procéder pour autrui fusse pour son mari sans y avoir renoncé autrement elle en seroit relevée restitué et n’en seroit tenue des bénéfices et droits qu’elle a dit bien savoir et entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits Lemelle et sa femme en présence desdits Berthe et Frescher tesmoins le 16 novembre 1603 après midy

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PJ : Le 17 novembre 1603 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Jean Leconte estant demeurant Angers paroisse de Saint Pierre tant en son nom que comme subrogé ès droits de Estinne Cupif son beau-père, et en chacun desdits noms seul et pour le tout
lequel esdits noms deuement soubmis confesse avoir eu et receu contant en notre présence de Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat Angers et de ses deniers la somme de 470 livres 10 sols 6 deniers tz pour l’évaluation et somme de 156 escuz 50 sols 6 deniers en laquelle François Lemelle et Anne Chaillou sa femme sont solidairment obligés vers ledit Cupif par obligaiton passée par Aubry notaire royal le 21 juillet 1600 sur laquelle serait internenue sentence le 4 mars 1602 dont ledit Leconte esdit nom a dit n’avoir levée, de laquelle somme de 470 livres 10 sols 6 deniers tz ledit Leconte s’est tenu et tient content et bien payé et en a quité et quite ledit Legouz auquel afin de s’en remboursement de ladite somme et intérests à l’advenir suivant ledit jugement ledit Leconte a cédé et cèdde ses droits et dudit Cupif et luy a présentement délivré la grosse de ladite obligation et exécutoire de Cartin sergent
et pour le regard des intérests de ladite somme dpuis le jour et date de ladite sentence jusques à ce jour à raison du denier seize qui se sont trouvés revenir à 50 livres 8 sols et frais de la saisie et de ladite obligation et scellé d’icelle,
a esté à ce présente ladite Chaillou qui a payé audit Leconte esdits noms la somme de 54 livres 8 sols à laquelle ledit Leconte et elle ont accordé tant desdits intérests que frais d’icelle somme, s’est tenu à content et en a quité et quite lesdits Lemelle et sa femme et consent délivrance des choses saisies à leur profit et la décharge de Pierre Douaire commissaire payant par lesdits Lemelle est sa femme les frais desdits commissaires sans aucun despens
et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Me Jacques Berthe et Pierre Frscher clercs audit Angers tesmoins

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Richard Gentot a extorqué à André Cady une signature, et il dépose : Rochefort-sur-Loire 1630

Voici une bien curieuse déclaration, qui met en cause mon ancêtre Richard Gentot. Il aurait contraint André Cady, le déposant, à signer une nouvelle fois un acte auquel il aurait été témoin, et le malheureux doit pressentir une manoeuvre indélicate.
En effet, il faut se souvenir, nous que savons lire, qu’autrefois la grande majorité ne savait pas lire, et qu’il ne sait manifestement pas à ce titre, ce qu’on lui a présenté une nouvelle fois à la signature, et par conséquent, en effet, il a tout lieu d’être méfiant, mais un peu tard.
Il en aura parlé à d’autres sans doute, qui lui ont conseillé d’aller faire une déposition. Mais à y regarder de plus près dans l’acte qui suit, il signe sa déposition donc il savait lire, et c’est qu’il a signé sans lire l’acte. Cela me paraît alors encore plus douteux.
Mais rassurez-vous je ne défends pas mon ancêtre Richard Gentot, car ce qu’il a fait là est de toutes manières malversation.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le mercredi 29 mai 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers André Cady marchand hoste demeurant en l’Isle Lambardière paroisse de Rochefort, lequel a dit et déclaré que deux ans sont dans le temps d’entre la Toussaint et Nouel dernier qu’il fut présent à un acte que passat Richard Gentot notaire de Rochefort maison d’iceluy Gentot entre Me Jacques Lefebvre et un nommé Madeou, ne sait à présent quel acte s’est, mais se souvent que ledit Madeou toucha ce luy semble 60 livres tournois auquel acte il signa comme tesmoing avec Mathurin Oudet ; que le premier jour de Caresme dernier, ledit Gentot l’alla trouver en la maison de luy déposant et luy porta un papier escript signé dudit Lefebvre et dudit Oudet lequel il l’a prié de signer, luy disant que s’estoit un mesme acte que celui qu’il auroit signé pour lesdits Lefebvre et Madeou, et que ledit Lefebvre n’avoit signé et pareillement ledit Oudet et qu’il n’y avoit nulle difficulté, mais qu’il en falloit délivrer une copie ce qu’il ne pouvoit faire qu’il ne resignast audit papier, ce que ledit déposant refusa par plusieurs et diverses fois voyant point ledit Lefebvre, Madiou ne Oudet, mais enfin pressé dudit Gentot qui disoit que ce n’estoit que la mesme chose que l’autre et qu’il n’en seroit jamais en peine, il l’a signé
de tout ce que dessus avons décerné le présent acte à honorable homme Bertrand Ogeron sieur de la Boire ce requérant pour luy servir et valoir au procès qu’il a contre ledit Lefebvre comme de raison : présents me Jehan Granger et Nicolas Roussin praticiens demeurant à Angers tesmoins

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