Procuration pour la choisie des lots de la succession de François Coiscault et Françoise Gault, Bourg-d’Iré 1613

L’aîné prépare toujours les lots, et les soumet aux autres avant la choisie, mais il ne choisit pas, puisque la choisie commence par le plus jeune et en remontant. Donc l’aîné a toujours le dernier lot restant après la choisie des autres.
Alors pourquoi se déplacer pour asssister à la choisie à Angers ? Ils nomment donc un procureur puisqu’il faut tout de même qu’ils soient présents ou réprésentés.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1613 par davant nous Hardouin Leroyer notaire soubz la court royale de Saint Laurent des Mortiers furent présents establis et soubzmis honnorable Michel Roger (il signe nettement ROGER avec cette orthographe) mary de Claude Coyscault à ce présente et de luy suffisament authorisée par davant nous quant à ce demeurant en leur maison seigneuriale du Bourg d’Iré,

    il est marqué « leur maison » mais je ne suis pas persuadée qu’elle soit à eux, enfin je n’en sais trop rien !

lesquels deuement soubzmis et obligés leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy fait ordonné constitué estably et par ces présentes font ordonnent constituent et establissent Pierre Garande Sr de la Jucheterie y demeurant paroisse du Bourg-d’Ire leurs procureurs chacun d’eulx l’un en l’absence de l’autre

    le pluriel après un seul nom s’explique par le fait que l’immense majorité des procurations sont remplies à blanc. Allez savoir pourquoi ? Moi cela ne me viendrait pas à l’idée de nos jours !

o pouvoir spécial de plaiser opposer appeler relever renonczer substituer et eslire domicile et par espécial de comparoit par davant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers pour et au nom desdits constituants présenter leurs lots et partages par eulx faits comme aisné des successions de defunts maistre François Coiscault et Françoise Gault vivants père et mère de ladite Claude Coyscault demander et requérir qu’il soit procédé à la choisie d’iceulx suivant et en conséquence du jugement donné par davant mon monsieur le lieutenant général faire arrest auxdits partages en la forme qu’ils sont et ladite choisie faite pour des choses demeurées en chacun des lots choisis faire raison des bestiaux et sepmances et pressouers qui sera faite pour et au nom desdits constituants des droits de rapports concernant lesdites successions et aultres demandes et droits des parties et généralement renonczant etc
fait et passé en la maison desdits constituants en présence de honorable homme Jehan Pihu sieur de la Tenandière demeurant audit Bourg d’Iré et Jehan Levesque chirurgien demeurant en la paroisse de Noyant
laquelle Coyscault a dit ne scavoir signer.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Partages en 5 lots des biens de François Coiscault et Françoise Gault, Challain 1613

Je descends 2 fois de Coiscault, une à Combrée l’autre à Chazé-sur-Argos, et je tente de remonter par les notaires tous les liens entre les Coiscault. Aujourd’hui, j’ai trouvé la succession concernant Challain, qui permet de compléter mes études sur les familles Coiscault. Françoise Gault n’est pas une inconnue pour moi, puisque depuis longtemps je l’ai identifiée comme ma tante, fille de Perrine Gallisson. Leurs 5 enfants vivants peuvent être rangés dans l’ordre grâce à la choisie, qui est toujours faite en commençant par le plus jeune et en remontant, et l’aîné a toujours le lot restant, mais ceci dit, c’est lui qui prépare les lots et les soumet aux autres. Mais vous allez encore découvrir que leurs titres ne correspond pas à leurs propriétés du tout. Il y a même ici la Gaudaye à Armaillé, alors

    Voir mes études sur les familles Coiscault
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
Challain-la-Potherie - Collection particulière, reproduction interdite
Challain-la-Potherie - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :Le 31 janvier 1613 (Deille notaire Angers ) – Cinq lots et partages des choses héritaux et biens immeubles demeurez du décès de deffunts honorables personnes Me François Coyscault et Françoize Gault son espouse sieur de la Gaynardaye demeurants pendant leur vye au bourg de Challain appartenant à chacuns de honorables personnes Me Michel Rogier mari de Claude Coyscault sieur de la Halberdière, Me François Coiscault sieur de Launay, Julien Beauchesne sieur de la Motte mary de Françoize Coiscault, Me Clément Coiscault sieur de Richebourg et à Me Gatien Coiscault sieur des Places tous héritiers tant en leur nom que esdits noms desdits défunts chacun pour 1/5e lesdits héritages situés ès paroisses dudit Challain Armaillé en la ville de Candé Vritz en Bretagne et en la paroisse de Chanveaux iceulx lots faits et soumis par ledit Rogier audit nom et par luy baillez aux susdits pour faire choisye d’iceux en leur rang et ordre selon la coustume d’Anjou.

  • 1er lot (choisi par Gatien, 1er choisissant)
  • La maison du bourg de Challain en laquelle lesdits deffunts demeuroient tout ainsy qu’elle se poursuit sans réservation en ce comprins le pressouer estant au vers soleil couché de ladite maison avec tous les ustenciles d’iceluy rues issues tant au devant qu’au costé et le jardin estant au bout de ladite maison le tout sans réservaiton aucune en fair fors ce qui despend d’une maison sise au bourg de Challain qui est à la maison seigneuriale des Aunais Item ung cloteau de terre clos à part nommé les Buttes proches du pré de la fontaine St Ellier cy après déclaré ung petit chemin entre eux contenant 45 cordes
    Item ung jardin nommé le Cormier contenant avec les hayes qui en dépendent 24 cordes
    Item une pièce de terre appellée les Buttes estant de présent en quarré contenant 4 boisselées 15 cordes ou environ en laquelle pièce y a plusieurs arbres fructaux
    Item 2 loppins de terre labourable sis en la pièce du moulin audit défunt appartenant contenant ensemble 5 boisselées de terre ou environ quoy que soit lesdits loppins comme ils se poursuivent sans aucune réservation en faire
    Item une boisselée de terre ou environ sise en la pièce de Blanche Fleur
    Item 2 boisselées de terre ou environ sises en la pièce de la Rouerye
    Item ung pré clos à part estant proche ladite fontaine St Ellier contenant 6 boiselées 12 cordes quoy que soit tout ledit pré comme ils se poursuit avec ses appartenances et dépendances
    Item tous ce qui appartenois de terre dudit défunt nommé Hault Breil avec tout ce qui luy appartenoit de bois taillables près le lieu de Villattes
    Item la moitié par indivis des lieux et closerie du Bas Coherie Labonneraye et du moulin à vent à chandelier appelé le moulin Menard comme lesdits lieux se poursuivent et comportent avec le dit moulin et comme le tout a esté acquis par ledit défunt et ledit Julien Beauchesne par moitié et selon et au désir du décret à eux adjugé au siège présidial d’Anjou Angers y recourir sy mestier est
    Item tous les droits de commun et droits communaux dépendant de ladite maison cy dessus
    Celui qui aura le présent lot baillera entre les mains dudit Roger la somme de 30 livres tournois pour aider aux frais et mises qu’il luy a convenu faire pour la faczon des présents partages que cordelage de partie des terres

  • 2e lot (choisi par Julien Beauchesne et Françoise Coiscault 3e choisissant)
  • Le lieu closerie appartenances et dépendances de la Gainardaye situé en ladite paroisse de Challain ainsy qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances tout ainsy qu’en jouissoit ledit défunt et ses closiers par luy y comprins les vinges du cloux de la Gainardaye tant celles qui sont en labeur qu’en gast
    Item tous et chacuns les gasts de vignes qui auxdits défunts appartenoient ès clox appellez Rafaudi Toillet et la Ducherye avec ce qui appartenoit de jardin auxdits défunts à la Meteurye
    Item une pièce de terre clos à part commée les Rivières ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans réservation en faire
    Item les maisons et jardins estant près icelles qu’ailleurs en la ville de Candé tout ainsy que le tout se poursuit et appartenoit audit défunt tant à tiltre successif que par acquest et comme ses fermiers et aultres en ont jouy
    Item le droit du greffe de la court et seigneurie de Challain avec les droits profits et esmoluements d’iceluy tout ainsi que ledit défunt en a jouy et que ledit Clément Coiscault en jouit à présent sans néanmoings que lesdites coparties soient tenues garantir ladite propriété au détempteur du présent lot ains seulement à la charge que celui qui l’aura se contenter des deniers de l’achapt d’iceluy en cas que le seigneur dudit Challain les rende ou veuille rendre sans que les autres copartageants puissent rien prétendre auxdits derniers ne que celui qui aura le présent lot puisse prétendre aucuns dommages intérests pour ledit remboursement

  • 3e lot (choisi par François Coiscault 4e choisissant)
  • Le lieu est closerie des Hautes Places avec toutes et chacunes les terres estant au Basses Places en ladite paroisse de Challain composé de maisons rues yssues jardins vergers terres arables et non arables prés pastures landes patis et communaulx et tout ainsi qu’en jouit de présent Me Gatien Coyscault sans aucune réservation en faire
    Item tout ce qui appartenoit de terre auxdits défunts en 2 endroits en une pièce de terre nommée la pièce de la Planche
    Item ung grand corps de logis avec une grande grange rues yssues jardin et terre tant labourable qu’autres dépendances du lieu appelé Richebourg situé en la paroisse de Vritz en Vretaigne tout ainsy et en tant que lesdites choses dudit lieu pouvoient compéter et appartenir auxdits défunts et comme en joussoient leurs fermiers ou autres avec tous les droits et usaiges de communs droits de pescherye en la rivière de Maudye qu’autres droitz de parnaiges et autres appartenances
    Item un moulin à masse assis en la prée des moullins de Challain avec meules moulaiges et autres ustenceiles dudit moulin sans rien retenir ne réserver
    Item le ¼ par indivis du lieu mestairie appartenances et dépendances de la Renière situé en la paroisse de Chanveaux avec tous les droits et usaiges qui en dépendent
    Item 7 mesures ung tiers de bled saigle deues de rente auxdits défunts par les détempteurs du village de la Bourdinière
    A la charge de celui qui aura ce présent lot de bailler la somme de 120 livres tournois scavoir 78 livres à honnorable homme Charles Joret demeurant à Loupvaines en l’acquit desdit partageants et le surplus montant 42 livres à celuy qui aura le 2e desdits lots

  • 4e lot (choisi par Clément 2e choisissant)
  • Le lieu et mestairie appartenances et dépendancez de la Brulaudière sise en la paroisse de Challain tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans réservation y comprins ce que lesdits défunts ou l’un d’iceulx auroient acquis de Lambert en Bretaigne du défunt sieur du Chardonnay
    Item une petite maison sise près la fontaine St Ellier avec le jardin qui en despand contenant 13,5 cordes et un petit aplacement de terre acquis de Pierre Pinczon joignant la maison de Missire Laurent Nouaye prêtre
    Item 5 cordes de terre ou environ en ung petit jardin estant au droit de ladite fontaine St Ellier quoy que soit tout ce qui appartenoit de jardin auxdits défunts en iceluy
    Item tout tel droit part et portion d’héritage et choses héritaux par lesdits défunts ou l’un d’eux acquise tant au lieu de la Huchedière que Lescotay en ladite paroisse de Challain le tout suivant les contrats qui ont esté faits par ledit défunt des choses de tout sans aucune réservation en faire recours à iceux si mestier est
    Item ung jardin clos à part appellé Blanche Fleur contenant 4 boisselées ou environ
    Item ung carreau de jardin contenant 3 cordes sis ès jardins de la Mollière
    Item ung boisseau d’avoine menue deu de rente par les détempteurs de la Maussoroinnière

  • 5e lot (demeuré à Michel Rogier et Claude Coiscault non choisissant)
  • Le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Gaudaye situé en la paroisse d’Armaillé comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation
    Item le lieu closerie appartenances et dépendances de la Minaudière sis en ladite paroisse d’Armaillé avec les appartenances et dépendances sans réservation
    Item une maison en laquelle y a une chambre sise au bourg dudit Armaillé avec tout ce qui en dépend et comme lesdits lieux et closerie avec ladite maison sont eschus en partages à ladite défunte Gault des successions de défunts René Gault et Perrine Gallisson ses père et mère

    Et comme toutes les choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances ainsi qu’il est à plein spécifié et mentionné par chacun desdits lots
    à la charge desdits copartageants de s’entre garantir chacun son lot et de passer les uns par sur les terres des autres où il n’y auroit chemin proprement dit par les passages anciens et acoustumés sans aucuns dommages et en réservant lesdits passages
    payeront et aquiteront à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs qui sont deubz à raison des héritages des présents lots chacun à raison des terres de son lot et partage,
    et pour l’année présente payeront par esgalles portions seulement, et pour le regard des grains et autres fruits qui sont de présent sur lesdits lieux se départiront au boisseau par entre eux comme à semblable autres fruits qui proviendront en iceux et tout par esgalle portion chacun en son regard ensemble les fermes qui seront dues à la Toussaint prochaine à raison des lieux qui sont de présent affermés et pour le regard des bestiaux qui sont sur lesdits lieux et ceux desquels lesdits partageants ont l’un d’iceux ont euz et prins auparavant lesdits présents lots et partaiges les parties en feront compte ensemble et compteront par entre elles
    et ont esté faits ces présents lots et partages sans déroger ne préjudicier par ledit Rogier aux raports autres demandes de jouissance que lesdits défunts auroient baillées en advancement de droit successif dont et de tout ce que dessus il entend se pourvoir ainsi qu’il verra bon o protestations faites par ledit Rogier audit nom que s’il se trouve autres héritages que ceux desquels ces présents lots et partages il est prest à et offrant les mettre et employer en iceux sans forme de procès en luy montrant et faisant assavoir,
    ces présents lots faits et signés et arrestés à la requeste dudit Rogier auditnom le 15 août 1612 et fait signer à sa requeste desdits soubzsignés

    Par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Pierre Garande sieur de la Juchetière y demeurant paroisse du Bourg d’Iré au nom et comme procureur spécial de Me Michel Roger et Claude Coiscault sa femme par procuration passée par Me Hardouyn Leroyer notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers le jour d’hier d’une part Me Gatien Coiscault Sr des Places Me Clement Coiscault Sr de Richebourg demeurant à Challain Jullien Beauchesne demeurant à la Mothe paroisse de Loiré au nom et comme procureur et soy faisant fort de Françoise Coiscault son espouse à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes d’huy an ung mois prochain venant à peine ces présentes néanmoins, et Me François Coiscault clerc du greffe civil d’Angers demeurant paroisse St Michel du Tertre, tous enfants de deffunts Me François Coiscault et Françoise Gault d’autre part, lesquels confessent avoir esté d’accord scavoir ledit Garande faire arrest auxdit lots et partages et consent que lesdessus dits procèdent à la choisie et les dessusdits consentent avoir trouvés lesdits lots bons et estres prests procéder à ladite choisie, et procédant à ladite choisie ledit Gatien touvé plus jeune en icelle a prins et obté le premier desdits lots où est comprinse la maison du bourg de Challain ou demeuroient lesdits défunts, ledit Clément Coiscault le 4e desdits lots où est comprins le lieu et métairie de la Brulaudière la maison de la Fontaine la Huchedière et Lescotay et autres, ledit Beauchesne audit nom le 2e desdits lots où est comprins le lieu de la Geignaudaye maison et autres choses et ledit François Coiscault le 3e desdits lots ou sont les lieux des Hautes et Basses Places et autres choses tellement que audit Rogier et sa femme est demeuré le 5e desdits lots où est le lieu de la Gaudaye et autres choses

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Transaction sur la succession d’Anne Rocher entre les Marchais et Delespine, Angers 1668

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8bis – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier: Le 12 mai 1668 après midy par devant nous Claude Raffray notaire garde note du roy notre sire à Angers furent présents establis et soumis Guillaume et Mathurin Delespine marchands demeurant en la paroisse de Marigné près Daon, Renée Rigault femme autorisée et procuratrice de Jacques Rocher marchand demeurant audit Daon de luy fondée de procuration sous seing privé en date du 6 du présent mois demeurée attachée à la minute de l’acte de prolongation de compromis passé entre les parties par devant nous le 20 avril dernier, Jean Mesnil aussy marchand mary de Marie Rocher demeurant en la paroisse de Seurdre, Me Pierre Marchais notaire demeurant à St Jean des Mauvrets tant en son nom comme procureur et se faisant fort de François Bourneuf mari d’Isabeau Marchais, de Julienne Marchais ses frère et sœurs, et encore se faisant fort de Charles et Yves Marchais et de Simon Lemousnier mari de Sébastienne Marchais sa femme que comme ayant ledit Pierre Marchais les droits cédés de Jacques David, encore iceluy Pierre Marchais au nom et comme procureur de Pierre Rocher chirurgien tant pour luy que pour ce fort de chacun dudit Pierre Rocher esdit nom fondé de pouvoir porté par le susdit acte de prolongation daté du 9 du présent mois, Me Jean Letayeux sieur de la Sollaye demeurant en la paroisse St Maurice de cette ville, lesdits les Rocher, Mesnil, Lethayeux, Davy et Marchais héritiers bénéficiaires de defuncte Anne Rocher au jour de son décès veuve feu honorable homme Gervais Garnier vivant apothicaire à Segré, lesquels par l’advis de monsieur Me Guy de la Bigottière sieur de Perchambault prestre conseiller du roy au siège présidial d’Angers, de Me Estienne Boussac advocat audit siège présidial d’Angers, ont sur l’appel interjeté par ledit Mathurin Delespine de sentence rendue au siège présidial de Château-Gontier le 1er juillet 1666 et de l’exécutoire décerné en conséquence le 5 août audit an transigé, pacifié et accordé comme s’ensuit c’est à scavoir qu’après que lesdits Mathurin et Guillaume Delespine ont procédé à la révision et nouveau calcul du compte cy devant examiné par monsieur Amyot assesseur au siège présidial dudit Château-Gontier le 21 janvier 1666 sur lequel ladite sentence a esté rendue portant condamnation contre ledit Mathurin Delespine de payer audit Guillaume Delespine la somme 76 livres 8 sols de reliquat dudit compte s’est trouvé y avoir en dormission et alloué au préjudice dudit Mathieu Delespine de la somme de 28 livres 6 sols laquelle eust due estre à déduire sur celle de 76 livres 8 sols cy dessus, et à l’égard dudit exécutoire et despends montant à 411 livres 10 deniers à payer que les parties ont ensemblement procédé à la révision de la déclaration sur laquelle lesdits despends ont esté taxés et ledit exécutoire délivré, s’est trouvé n’en avoir dû estre alloué contre Simon Desnos acquéreur dudit Mathurin Delespine et de ladite défunte Rocher, en conséquence de la condamnation portée contre ledit Desnos par ladite sentence que la somme de 293 livres de principal et le surplus dudit exécutoire avoir dû estre alloué et taxé contre ledit Mathurin Delespine seul et ledit surplus revenant à la somme de 117 livres un sol doit estre rendu et restitué par ledit Mathurin Delespine auxdits héritiers bénéficiaires de ladite défunte Anne Rocher en l’acquit et descharge dudit Guillaume Delespins et de Pierre Justeau Renée Lenoir Mathurin Piron et René Gaultier, et notification au moyen de quoy iceluy Guillaume Delespine promet, s’oblige de payer auxdits héritiers Rocher en mains dudit Jacques Rocher du consentement desdits establis ses cohéritiers la somme de 117 livres 1 sol dans 15 jours prochains en déduction de laquelle dite somme ledit Guillaume Delespine consent que ledit Jacques Rocher touche et recouvre dudit Pierre Justeau sa caution la somme de 100 livres qu’il a assurée luy estre demeurée entre mains des deniers à luy payés par ledit Desnos sur le contrat audit exécutoire leur en faisant dès à présent en tant que besoin serait cession transport pour s’en faire par lesdites parties payer dans ledit temps de quinzaine et en payant par iceluy Justeau ladite somme de 100 livres il demeurera avec les autres susdits caultions et certifications bien et valablement deschargé desdites cautions et certifications desquelles ils sont intervenus pour ledit Delespine vers ledit Desnos de laquelle somme de 117 livres il leur tiendra compte, et au regard de ladite somme de 36 livres 6 sols, qui s’est trouvée de moins allouée audit Mathurin Delespine, et laquelle ledit Guillaume doit luy rapporter elle demeure desduite audit Mathurin Delespins sur ladite somme de 117 livres un sol dont il est tenu d’acquitter iceluy Guillaume Delespine vers les héritiers de ladite défunte Rocher, le surplus montant 78 livres 15 sols le dit Mathurin Delespins promet et s’oblige de les payer audit Guillaume Delespins dans le jour et feste de Toussaint prochaine sans intérest jusqu’au dit jour et sans néanmoins que ledit terme à luy accordé par ledit Guillaume Delespins le puisse empescher de se pourvoir sur les biens meubles ou immeubles dudit Mathurin Delespins en cas d’excution saisie ou aliénation d’iceulx, et au regard d’icelle somme de 117 livres un sol don lesdits héritiers d’Anne Rocher doivent estre payés par ledit Guillaume Delespins et ledit Justeau sa caution, iceluy Mathurin Delespine demeurera quicte de pareille somme vers lesdits héritiers de ladite défunte Rocher sur ce qu’il leur doit en conséquence de la transaciton passée entre eux par devant nous le 13 avril dernier, laquelle au surplus demeure en sa force et vertu et au moyen des présentes ledit Guillaume Delespins demeure quicte et deschargé des réparations du lieu du Cormier appartenant audit Mathurin Delespine dont il estait fermier et a ledit Guillaume Delespine présentement baillé audit Mathurin Delespine copie de la décharge de l’obligation constituée par defunte Jeanne Piron mère desdits Delespins, sur monsieur Foucquet le 14 juin 1648 devant Rogier notaire de St Laurent des Mortiers résidant à Daon passé par Phelipeaux notaire de ladite cour le 26 décembre 1664, a esté convenu que lesdits Delespine se fourniront respectivement d’échange des obligations esquelles ils sont intercédant, et dont ils sont tenus l’un pour l’autre soit de leur chef ou comme héritier de leurs père et mère, dans 2 ans prochainement venant sans néanmoins desroger par ledit Guillaume Delespine à l’exécution des sentences rendues contre ledit Desnos tant pour le déguerpissement des choses par luy acquises en cas qu’il soit poursuivi au-dedans desdits 2 mois pour le payement des arrérages de rente dont il est caution que pour le remboursement des sommes par luy payées à la damoiselle Loyaulté que frais faits à sa requeste et dommages et intérests par luy prétendus à raison des saisies et ventes sur luy faites depuis la sentence rendue au siège et en oultre accordé que lesdits Delespins compteront cy après des deniers par ledit Guillaume Delespine et par luy dus sur le prix de la vente des meubles faite après le dévès de ladite défunte Piron leur mère sur lesquels leur sera respectivement desduit la somme par eux payée en l’acquit de la succession de leurdite défunte mère celles qui leurs sont dues par ladite succession et notamment audit Mathurin Delespine la somem de 20 livres 4 sols pour meubles à luy adjugée à ladite vente de laquelle est composé au compte rendu audit Château-Gontier sauf audit Guillaume Delespine à faire raison audit Mathurin Delespine de sa part du prix de la vente desdits meubles ce que ledit Mathurin Delespine a desnié, et aussi sans préjudice des autres droits et instances entre les parties, et au moyen de ce icelles parties demeurent hors de cour et despends pour raison de ce que dessus sans dommage intérest et despends, fait pour le coust de la déclaration de despend livrée au greffe dudit Château-Gontier sur lesdits héritiers Rocher pour lequel ledit Guillaume Delespine demeure tenu et obligé d’en payer la somme de 6 livres en mains dudit Jacques Rocher dans 3 sepmaines prochaines dont ledit Rocher fera raison audit Pierre Marchais de 60 sols qui en aurait fait l’avance, car ainsi le tout a esté stipulé et accepté par lesdites parties en faisant et passant ces présentes pour l’exécution desquelles elles ont eslu leur domicile irrévocable en maisons où elles sont demeurant, nonobstant promettant obligeant renonçant etc dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de ladite cour, fait et passé audit Anges en la maison dudit sieur de Perchambault et en sa présence et desdits sieur de Boustac et Gauvin et encore en présence de Me Jean Tocque et Olivier Desforges praticiens demeurant audit Angers tesmoins lesdits Mathurin et Guillaume Delespins ont dit et déclaré ne scavoir escrire ni signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Partages Letort, Armaillé 1608

    Le titre de sieur de « nom de lieu », ne signifie pas toujours que le porteur du titre possède le lieu en question. Bien souvent, la famille a conservé le titre alors que le lieu a été partagé et hérité par d’autres, ou même a aliéné le lieu.
    Ainsi, François Letort sieur de la Gaudaie, avocat au siège présidial d’Angers, porte le plus souvent son titre de « sieur de la Gaudaie », et nous découvrons ici que c’est en fait son frère qui avait hérité de la Gaudaie, et celui-ci étant décédé, la Gaudaie passe à un de ses neveux.

    Armaillé, photo O. Halbert
    Armaillé, photo O. Halbert

      Voir ma page sur Armaillé
      Voir les familles Letort que j’ai étudiées

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 décembre 1608 (Guillaume Guillot notaire Angers) Sont deux lots et partages des choses demeurez aux cy après nommez de la succession de deffunt honneste homme Jehan Letort et honneste femme Catherine Hunault à présent demeurant au lieu de la Goupillière paroisse d’Armaillé faictz du consentement de ladite Hunault iceulx lotz et partaiges entre chacuns de honnestes personnes Jehan Letort notaire en court laye et Mathurin Letort marchand frères germains, enfants et héritiers dudit deffunct et de ladite Hunault leur père et mère, lesdites choses héritaux sises et situées aux lieux et villaiges de la Gaudonaye et de la Goupillère et aux environs paroisse dudit Armaillé pour estre lesdits lots choisiz et optez par ledit Mathurin Letort comme le plus jeune selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou desquelz lotz la teneur s’ensuit

  • pour le premier lot
  • Le lieu et closerie de la Gaudaye dépendant de ladite succession tant logis granges pressouer et pille rues issues quy en dépendent avec toutes et chacunes les terres arables et non arables prez pastues et communes qui en dépendent sans aulcune chose en réserver et tout ainsy que cy devant Michel Peccot et Pierre Bouillard closiers dudit lieu en jouissoient sans croistre ni diminuer et sans aucune réservation en faire,
    Item tout ce qui peult compéter et appartenir de terre en gast de vigne dépendant desdits lieux de la Gaudaye et de la Goupillère de ladite succession sis ès clos de gast de vigne du Grand Clos de la Gaudate et au clos au Liepvre en la paroisse d’Armaillé et comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans réservation en faire
    Item tout l’acquest que lesdits copartageants ont acquis depuis peu de temps par retrait lignaiger faict sur Me Pierre Letort controleur au grenier à sel de Pouancé de certaines portion de maison et grenier au dessus avec les rues et issues jardrins et aultres terres qui en dépendent situez audit lieu de la Gaudaye et aux environs que ledit Me Pierre Letort auroit acquis de Me Pierre Goullay lignager et desdits copartageants sans aucune réservation en faire dudit acquest ledit retrait faict par davant messieurs les gens tenant au siège présidial d’Anjou Angers en date du (blanc)

  • segond et dernier lot
  • Le lieu et closerie de la Goupillère comme il se poursuit et comporte avec toutes ses appartenances et dépendances et tout ainsi que cy devant Mathurin Richard en jouissait comme closier et que à présent ledit Jehan Letort en jouist et comme il y a esté cy devant baillé à jouir par ladite Hunault sa mère et ledit Mathurin Letort son frère sans aucune réservation faire dudit lieu, avec la terre en gast de vigne sis et situé au clos de gast de vigne des Plantes dépendant de ladite succession tant desdits lieux de la Gaudaye que de la Goupillère, le tout en ladite paroisse d’Armaillé comme lesdites choses héritaux contenues en chacun desdits lots se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances quelles choses héritaux lesdits copartageants s’entregarantiront ou besoin en sera et s’entreporteront et presterons chemin ou nécessité en sera ou les terres n’auront chemin du moing endommageable que faire se pourra et ou aultres choses héritaulx desdits successions se trouveroient non comprinses es présents lotz elles demeureront par moitié auxdits copartageants et payeront et acquiterons lesdits copartageants les cens rentes et debvoirs féodaux deubz pour raison desdites choses chacun pour les choses de son lot et pour le regard des rentes foncières et hypothécaires si aucunes sont dues les paieront moitié par moitié et ont esté les présents lotz et partaiges faictz du consentement et volonté de ladite Hunault leur mère à la charge expresse desdits copartageants de la loger nourrir habiller et entretenir bien et duement et convenablement selon sa qualité et comme il luy appartient sa vie durant la coucher laver et chausser pendant sadite vie chez celuy desdits copartageants où elle voudra se retirer et faire sa demeure et ce aux dépens communs desdits copartageants et chacun par moitié fors pour le regard du logis qui luy sera fourny gratis par celuy où elle voudra loger et se retirer et oultre luy bailleront lesdits copartageants par moitié chacun 6 douzaines de lin brayé pour en faire par elle ce que bon luy semblera et en cas de défault pourra jouir ladite Hunault de ses droictz sans avoir esgard aux présents lotz et partages et le défaut procédant seulement du fait de l’un desdits copartageants sera iceluy défaillant tenu vers l’aultre de toutes pertes despens dommaiges et intéresté pour sa contravention et défault et se payeront par moitié le coust frais et mises faictz pour la faczon des présents lotz

  • la choisie
  • Le 9 décembre 1608 environ midy par devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en leur personne deument soubzmis et obligez lesdits Jehan et Mathurin Letort frères germains demeurant en la paroisse d’Armaillé lesquels reconnaissent et confessent avoir veu et leu de mot à mot les lots et partages cy devant escriptz fournis et présentez par ledit Jehan comme aisné et trouvé iceux estre égaux et procédant à la choisie a ledit Mathurin opté et choisi le second desdits lots et audit Jehan est demeuré le premier lot dont ils se sont respectivement contentez et contentent pour jouir chacun des choses de son lot dès maintenant et à présent en pure et pleine propriété comme de leur propre aux charges et conditions contenues par lesdits lots et de tenir garantir respectivement les choses desdits lots, ce qu’ils ont stipulé et accepté à quoy tenir obligent respectivment lesdites parties
    fait audit Angers maison de Me François Letort Sr de la Gauldaie advocat oncle desdits partageants en présence de Estienne Letessier marchand demeurant audit Armaillé Me Jehan Gault et François Letort le jeune escolier demeurant à Angers

    Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      Voici les 4 Letort, dont François Letort sieur de la Gaudaie (mais ne la possédant pas) avocat à Angers, dans la maison duquel ont lieu les partages, ses neveux Jean et Mathurin qui partagent en 2 les biens de leur père Jean Letort, et François Letort le jeune écolier à Angers qui est probablement le fils de François Letort sieur de la Gaudaie et de Perrine Ragaru né en 1585. Les 2 autres signatures sont Letessier et Gault, venus aussi d’Armaillé assistés aux partages. Ils sont venus à 4, c’est une cariole !

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Transaction entre héritiers de Renée Auvé, dame de Malicorne, Angers 1578

    Si vous avez suivi mes recherches de preuves qui ont permis de déterminer ma filiation de Chazé et Haton, vous avez pu voir la succession de René Auvé, dame de Malicorne, qui possédait Raguin.
    J’avais entièrement retranscrit cette succession, datée de 1579, dans mon étude de la famille Haton : c’est par les Haton que les de Chazé, donc par alliance René Pelault, en héritaient.

      Voir mon étude la la famille Haton, et la succession de Renée Auvée dame de Malicorne
      Voir mon étude de la famille de Chazé

    Malheureusement, compte-tenu du nombre élevé de cohéritiers, René Pelaud mentionné « et ses cohéritiers », mais aucun détail sur ces cohéritiers. Ce type de mentions, un peut raccourcie à notre goût, était fréquente autrefois.
    Ici, nous découvrons que quelques mois auparavant René Pelaud avait en fait racheté les droits des autres cohéritiers, non sans quelques difficultés, et après avoir eu recours aux avocats à Angers pour cesser les procès entre eux.
    Les cohéritiers de Perrine de Chazé, épouse de René Pelaud, sont Anceau et Louis de Chazé, que toutes les preuves déjà rassemblées par mes soins, permettent d’affirmer ses oncles. Ils sont tous deux des cadets du père de Perrine, et c’est donc leur nièce comme nous l’avons vu qui est l’héritière principale à chaque succession, même s’ils sont toujours vivants. Ainsi fonctionnait le terrible partage inégalitaire en Anjou, où la fille était apte à être l’héritière principale s’il n’y avait pas de fils.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier et Odile Halbert : Le 7 avril 1578 comme ainsi soit que noble homme René Pelault sieur du Bois-Bernier héritier en partie en ligne maternelle de defunte haute et puissante dame Renée Auvé vivante dame de Malicorne ayt avecque partie des aultres héritiers tant paternels que maternels de ladite défunte dès le 20 janvier dernier transigé et accordé avecque hault et puissant missire Jehan de Chourses chevalier de l’ordre du roy sieur dudit lieu de Malicorne et partie des héritiers de ladite défunte, touchant les droits lesdits héritiers trouvés et prétendus contre ledit sieur de Malicorne pour raison des biens à eulx eschus et advenus audit Pelault et cohéritiers, héritiers de ladite défunte dame de Malicorne qui leurs estoient communs et à partager entre ledit sieur de Malicorne et lesdits héritiers à raison de leur communauté contractée entre eulx ou autrement comme du tout il appert par transactions passées par noble homme Lepeletier notaire royal en ceste ville d’Angers et Me Jullien Raguidel notaire royal au Mans le 20 janvier dernier et le (blanc) février aussi dernier,

      Lepelletier n’a pas laissé de fonds en Maine-et-Loire, resterait à voir au Mans

    par lesquelles transactions ledit Pelault se seroit faire fort de nobles personnes Loys et Anceau les de Chazé ses cohéritiers, aussi héritiers en partie de ladite déffunte dame de Malicorne

      il semblerait, d’après tout cet acte, que Louis et Anceau de Chazé, soient, avec leur nièce Perrine de Chazé, épouse de René Pelaud, les seuls descendants vivants encore en 1578 d’Ambrois de Chazé et Mathurine Haton.

    et promis leur faire ratiffier lesdites transactions et les faire obliger à les entretenir et ne jamais y contrevenir lesquels de Chazé il auroit le dernier jour de mars dernier sommer et interpeller par devant Mathurin Leroyer notaire de Saint Michel du Boys ratiffier lesdites transactions, qui les auroit et à chacun d’eux monstrées et exhibées et d’icelles fait lecture, lesquels n’auroient voulu ratiffier icelles transactions tellement que ledit Pelault les auroit faire adjourner par Mathurin Chevalier sergent royal par devant messieurs tenant le siège présidial à Angers pour eulx venyr condamner ratiffier et avoir agréables lesdites transactions ou dire et déclarer les causes express demandoit ledit Pelault que lesdits de Chaz fussent et sortent condamnés ratiffier lesdites transactions despends dommages et intérests en cas de débour lesquels de Chazé disoient lesdites transactions avoir esté faictes à leur despend et absence et n’avoient donné charge audit Pelault de les faire pour et au nom d’eux et qu’ils estoient héritiers de ladite défunte dame de Malicorne et suffisament pour eux transiger ou faire de leur part de ladite succession ce que bon leur sembleroit de sorte que ledit Pelault n’auroyt peu ne devoit faire lesdites transactions pour leur regard et qu’ils ne voulaient et ne veulent icelles transactions ratifier et ne les ont pour agréables

      les oncles de Perrine de Chazé on du mal à accepter que les décisions aient été prises par leur neveu par alliance.
      Cela n’était pas facile d’être un cadet toute sa vie, encore plus losqu’on était devenu oncles

    et sur ce estoient lesdites parties en grandes involutions de procès pour et auxquels obvier et paix et amour nourrir entre elles, elles ont transigé sur lesdits procès et différents comme s’ensuit, pour est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous Pierre Falloux notaire d’icelle présents et personnellement establis ledit Anceau de Chazé sieur de la Rachère, et ledit Louys de Chazé aussi sieur de la Rachère, demourant en la paroisse de Nouellet d’une part, et ledit Pelault sieur du Bois Bernier demeurant audit lieu paroisse de Nouellet d’autre, soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc confessent avoir de sur et touchant lesdits procès circonstances et dépendances transigé pacifié et accordé et encores par ces présentes transignet paciffient et accordent comme s’ensuit c’est à scavoir que lesdits Anceau et Loys les de Chazé ont vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent cèddent quitent délaissent et transportent audit Pelault présent qui a achapté et achepté pour luy ses hoirs et ayant cause tous et chacuns les droits successifs noms raisons actions et prétentions et demandes qui pourroient compéter et appartenir et qui compètent et appartiennent auxdits de Chazé qui leurs sont escheus et advenus par le décès et succession de ladite défunte dame de Malicorne soit tant en héritaiges immeubles meubles debtes actions et choses meubles et réputées pour meubles de quelque nature et espèce sur lesdits meubles et choses réputées pour meubles et immeubles puissent estre et en quelque lieu que lesdites choses et droicts soient ou puissent estre et en quelque lieu qu’ils soient situez et assis et encores qu’ils ne soient par le menu spécifiés par ces présentes et sans desdits droits et actions héréditaires aucune chose en réserver par lesdits de Chazé et pour en jouïr et disposer par ledit Pelault ses hoirs comme de chose à luy vendue et comme lesdits de Chazé eussent fait ou peu faire et est faite la présente vendition cession et transport pour la somme de huit vingtz six escuz sol deux tiers d’escu (soit 168 écus soit 504 livres)

      Sachant que la règle des deux tiers s’applique encore ici, nous pouvons donc estimer la part de Perrine de Chazé épouse de René Pelaud au double, donc 1 008 livres. Il faut dire que les héritiers étaient très nombreux par ailleurs, aussi est-il normal que le partage de Raguin ne donne qu’une somme relativement peu importante à chacun…

    laquelle somme ledit Pelault a promis est et demeure tenu payer auxdits Anceau et Louys les de Chazé par moictié dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant et oultre à la charge dudit Pelault d’acquitter et rendre indemne lesdits Anceau et Louis les de Chazé de toutes debtes réelles mixtes et personnelles, arréraiges de rentes et autres debtes, que iceulx de Chazé pourroient debvoir et estre tenuz à cause de ladite succession, et pareillement de l’excution testamentaire de ladite defunte et encores de les en acquiter ensemble de toutes autres charges et choses qu’ils pourroient debvoir et estre tenuz à cause de ladite succession en quelque manyère que ce soit encores que par ces présentes mention n’en soit faite par le menu, à laquelle transaction et à tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommage etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc les biens especialement à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Delespine et Pierre Ogereau licenciés ès droit avocats audit Angers tesmoins à ce requis et appelés les jour et an susdits.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen src=

    Bibliographie Jamet : succession en 1608-1610

    J’ai rencontré une énorme succession Jamet, Babin, Cormier, Bizeul etc… qui faisait plusieurs cahiers dans les liasses 5E5-314 et 5E5-315 aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, que je ne ferai pas mais que je signale gentiement aux amateurs, tant il y avait matière.
    Voici le nombre de cahiers contenus dans ces liasses :

      Jamet_1608-AD49-5E5-314 compte
      Jamet_1608-AD49-5E5-314 transaction
      Jamet_1610-AD49-5E5-317
      Jamet-Babin_1608-AD49-5E5-314
      Jamet-Babin_1608-AD49-5E5-314 compte
      Jamet-Babin_1608-AD49-5E5-314 PV
      Jamet-Babin_1608-AD49-5E5-314 transaction
      Jamet-Babin_1608-AD49-5E5-314 transaction autre
      Jamet-Babin_1609-4D49-5E5-315
      Jamet-Babin_1609-4D49-5E5-315 autre
      Jamet-Babin_1609-AD49-5E5-316 partage
      Jamet-Babin _1609-4D49-5E5-316 transaction
      Jamet-Babin-Cormier_1610-AD49-5E5-317
      Jamet-Bizeul-Babin_1608-A049-5E5-313 partages
      Jamets_1608-AD49-5E5-314