Compte entre les héritiers Bitault, Saint Florent le Vieil

Ils savent lire, écrire, tenir des comptes, et s’entendent bien, et pourtant, les comptes qui suivent la succession Bitault reviennent souvent devant le notaire. Un peu comme si ils avaient besoin d’un reçu pour s’accorder sur les comptes.
En effet, il n’était pas facile autrefois de se partager les créances entre héritiers…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 28 avril 1611 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents esablis et duement soubzmis noble homme François Cochelin sieur de la Coustardière et damoiselle Renée Bitault son épouse, authorisée quant à ce, demeurant à St Fleurant le Vieil, damoiselle Françoise Bitault épouse de noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchandière, et par luy authorisée, en son nom et comme sa procuratrice par procuration passée par Guichard et Jonneaulx notaires royaulx à Nantes le 8 de ce mois la minute de laquelle est en nos mains, et noble homme zacharie Gallichon conseiller du roy, receveur général des traites d’anjou Angers et damoiselle Charlotte Bitault son espouse aussi de luy authorisée, demeurant en ceste ville paroisse st Martin d’autre part
lesquels confessent avoir en l’exécution de l’escript par nous passé le 16 décembre 1604par lequel lesdits Cochelin et femme seroient chargés de la somme de 890 livres par une part et 200 livres par autre pour les causes y contenues et estre d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que les parties pour se décharger de la moitié de la rente de six vingt livres deue par deffunt Jacques Guyon sieur de la Belassière vivant advocat en la cour ayant les droits des sieurs du sieur des Landières par une part et 15 livres moitié de 30 livres aussi de rente deue aulx Cottinières par autre, l’autre moitié desquelles 2 rentes est deue par damoiselle Renée Furet dame de la Grugerie leur tante
ils ont fait fonds des mains desdits Cochelin et sa femme de la somme de 800 livres à savoir lesdites 2 sommes cy-dessus rapportées audit accord dudit 16 décembre 1604, revenant à la somme de 1 090 livres et encores la somme de 200 livres receue par ledit Cochelin des sieurs Bourdry et Gaultier par acquit passé par Crocherie notaire de ceste vour le 16 avril 1608, tellement qu’il reste pour parfournir ladite somme de 850 livres la somme de 260 livres
et quant aux arrérages desdites 2 rentes …

    il y a encore 6 pages de compte comme cela et je me (vous) les épargne.


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Succession BELLANGER : transaction Thibault, Montreuil sur Maine 1697

Cet acte mentionne un couple « Jean Bellanger et Jeanne Savary », dont je ne comprends pas la place.

L’acte est long, car c’est un compte de ce que chacun est tenu payer, et comme ils ne savent pas signer je suppose qu’ils ne savent pas lire, donc ils sont probablement eux-mêmes perdus dans un tel fouillis de comptes. Quoiqu’il en soit, plus ils se disputent, plus ils enrichissent Pierre Bodere, qui entre temps a pu se payer une charge de notaire royal au lieu de sa charge de notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine. Car les actes qu’il passe coûtent à tous les descendants, et ici il semble à la fin de l’acte qu’il prend 14 livres pour ces comptes et acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 11 décembre 1697 par devant nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Maine furent présents establis soubzmis chacune de Maurice Thibault l’aisné métayer à Saint Malleu, et Maurice Thibault le jeune métayer à la Presle le tout dite paroisse de Montreuil, tant en leurs privés noms que pour et au nom et soy faisans fort de leurs autres cohéritiers chacun en leur estoc promettans etc à peine etc néanmoing etc tous héritiers du costé paternel de deffunts Mathurin et Perrine Bellanger lesquels sur les procès et différends meuz et indécis entre lesdits Thibault establis esdits noms devant Mr le lieutenant général et messieurs tenans le siège présidial d’Anjou à Angers, où de la part dudit Thibault lesné auditnom estoit demandé que les partages et acte par nous passés les 5 et 6 mars 1691 fait entre iceux Thibault et Marin Houssin l’un des cohéritiers dudit Thibault le jeune esdits noms touchant les héritages de la succession desdits Bellanger tant censifs que hommagés et tombés en tierce foy fussent cassés et annulés pour les caizions vizibles et probables que ledit Thibault Saint Malleu et ses cohéritiers souffroit par iceux ou ledit Thibault le jeune esdits noms ne voudroit consentir consentir, protestoit de s’en pourvoir et obtenir lettre en chancellerie pour estre restitué contre iceux partages et acte sus daté attendu que du lot qui a demeuré audit Thibault lesné esdits noms en a esté évinsé des deux tiers d’une pièce de terre nommé la pièce à Boneault alliès Leroux et les deux tiers d’une maison jardins et pré nommé la Maison Neufve le tout situé paroisse du Lion d’Angers revenant ensemble à la somme de 120 livres qu’il demande leur estre raportée suivant l’appréciation qui en a esté faite auparavant de procéder auxdits partages, lors qu’ils furent divisés d’avecq leurs autres héritiers du costé maternel desdits Bellanger,
lequel Thibault le jeune esdits noms a dit qu’iceux partages et acte des 5 et 6 mars 1691 debvoist autrement sortir leur effet et que ce qui leur a demeuré d’héritages par ledit acte du 6 mars tant censifs que hommagés leur appartient de plein droit par représentation de deffunte Julienne Bellanger vivante femme de Charles Coconnier ayeule de Mathurine Corbin femme dudit Thibault la Presle laquelle Julienne Bellanger estoit esnée dans la succession de feu Jean Bellanger et Jeanne Savary sa femme comme se justifie clairement par les partages de la succession desdits Bellanger et Savary

    je crois comprendre que Julienne Bellanger est l’aînée en la succession, mais cela ne précise pas qu’elle fille de Jean Bellanger et Jeanne Savary – Par contre je ne comprends pas ce que viennent faire ici Jean Bellanger et Jeanne Savary car je croyais que la succession de Perrine Bellanger et son frère Mathurin, enfants de Pierre Bellanger et Julienne Savary, dont est question, et qu’on remonte 2 générations au dessus d’eux

, et choisie ensuite le tout passé devant Porcher notaire le 12 décembre 1572 [notaire sans fonds conservé aux AD49] et qu’à ce moyen ledit Thibault le jeune et Houssin esdits noms devoist estre maintenus et gardés dans la propriété des héritages qui leur sont demeurés par ledit acte du 6 mars 1691, offrant ledit Thibault le jeune sedits noms tenir compte audit Thibault Saint Malleu esdits noms de la somme de six vingt livres (120 livres) qu’ils peuvent estre tenus pour les choses cy dessus évinsée après que ledit Thibault lesné leur aura rendu compte des mises et receptes par luy faits de leur part des biens de ladite succession
pour tout quoi terminer mettre fin à procès paix et amour nourrir entre eux en ont par l’avis de leurs conseils et amis transigé pacifié et accordé par transaction pure et simple et irrévocable comme ensuit c’est à savoir que ledit Thibault lesné esdits noms s’est désisté et désiste des fins et conclusions par luy prises au procès intenté devant messieurs du présidial d’Angers et prottestations qui ont suivi aux fins de réfection desdits partages, et a consenti qu’ils sortent leur plein et entier effet aussi bien que ledit acte du 6 mars 1691 demeurent pour définitifs à commencer de la date desdits actes et se faisant se sont réglés des jouissances de 7 années de ferme du lieu de la Benestière qui ont commencé à la Toussaint 1690 et fini à la Toussant dernière 1697 inclusivement lesquels fermes les parties ont estimé valoir 90 livres par an à recevoir de René Thibault fermier dudit lieu en argent ou acquits revenant à la somme de 630 livres de laquelle ils ont convenu que ledit Thibault la Presle en prendra chacun an 64 livres 10 sols revenant pour sa part desdites 7 années à la somme de 461 livres 10 sols et ledit Thibault Saint Malleu 25 livres 10 sols par chacune desdites 7 années revenant aussi à la somme de 178 livres 10 sols réglé entre icelles parties à proportion de ce que chacun d’eux est fondé en la totalité dudit lieu de la Benestière,
et comme ledit Thibault lesné et consorts ont esté troublés dans la jouissance de la pièce de terre nommée la Pièce à Toucault alliàs Leroux dont les nommés Blouin héritiers du costé maternel en ladite succession des Bellangers en poursuivant l’éviction et aussi dans les trois quarts du lieu de la Maison Neufve que Julien Deslandes les Ferrés et autres poursuivent pareillement l’éviction, lesquelles choses estoient tombés au lot dudit Thibault Saint Malleu esdits noms par les partages et actes sus datés à raison de quoy ledit Thibault la Presle s’est trouvé redevable de la somme de 120 livres pour le tiers de la récompense desdites choses, les deux autres tiers confus audit Thibault Saint Malleu et consorts, laquelle somme de 120 livres ledit Thibault la Presle reconnopist debvoir audit Thibault lesné esdits noms sans néanmoins approuver par les parties les causes d’éviction prétendues, desquelles elles entendent se déffendre contre iceux Blouin Deslandes Ferrés et autres
comme aussi a ledit Thibault la Presle rconnu et confessé debvoir audit Thibault lesné la somme de 130 livres 19 sols 2 deniers pour le tiers du reliqua de compte fait entre eux devant Me Guillaume Jauneaux notaire royal à Angers le 20 janvier 1691
et aussi la somme de 8 livres pour 7 années de 22 sols 9 deniers par an faisant le tiers de 68 sols 3 deniers de rente due aux sieurs curés et prêtres de Cerelles, sur le partage desdits establis le surplus de ladite rente jusque à concurrence de 13 livres 13 sols estant dû par tous leurs autres cohéritiers, desquelles 8 livres ledit Thibault Saint Malleu en auroit fait l’avance pour ledit Thibault la Presle et d’autant que le partage dont il s’agit est chargé de 68 sols 3 deniers de rente due aux sieurs curé et prêtres de Cerelles, faisant comme dit est partie des 13 livres 13 sols de rente et qu’iceux establis désirent amortir en ce qui les concerne, et à cet effet en charger un d’entre eux après avoir mis la chose en délibération et avoir fait leur offre respectivement ont convenu ensemble donner la somme de six vingt livres à celui qui voudra se charger du paiement et remboursement de ladite rente de 3 livres 8 sols 3 deniers et en acquiter ses autres cohéritiers en ce non compris 3 livres 8 sols 3 deniers pour une année de ladite rente échue à la Toussaint dernière
et après que ledit Thibault la Presle n’a voulu accepter ladite proposition et au contraire a requis ledit Thibault Saint Malleu de l’accpeter, iceluy Thibault Saint Malleu obtempérant s’est chargé du paiement et continuation de ladite rente et de payer ladite année de 3 livres 8 sols 3 deniers et en acquiter sesdits cohéritiers pour raison de quoy ledit Thibault la Presle contribuera de la somme de 40 livres pour le tiers desdites 120 livres et de 22 sols 9 deniers pour son tiers desdites 3 livres 8 sols 3 deniers
en sorte que par la sorte le compte cy dessus se trouve estre dû par ledit Thibault la Presle audit Thibault Saint Malleu ladite somme de 120 livres pour lesdits évictions, 8 livres pour lesdites 7 années de ladite rente de Cerelles, 130 livres 19 sols 2 deniers pour le tiers desdites 392 livres 17 sols 6 deniers réglé par le compte dudit Jouanneaux aussi prenant 40 livres pour le tiers desdites 120 livres pour l’extinction de ladite rente de Cérelles et 22 sols 9 deniers pour sa part en ladite année de rente, faisant en tout 300 livres 1 sol 11 deniers sur laquelle en a eseté déduit et rabattu par ledit Thibault Saint Malleu 67 livres 10 sols par luy receus de René Thibault fermier dudit lieu de la Benestière en plus avant que ce qui luy estoit dû du réglement des dites 25 livres 10 sols par en ainsi qu’ils ont convenu avecq ledit Thibault la Presle, laquelle somme par conséquent luy appartient depuis lesdits partages et acte des 5 et 6 mars 1691 cy dessus datés, et 33 livres 6 sols 8 deniers pour les deux tiers de 50 livres aussi due audit la Presle pour frais réglés par ledit acte passé devant ledit Janneaux par ledit Thibault la Presle de 60 sols pour moitié de la vaccation d’ixeux avancée, lesquelles sommes estant à déduire montent 103 livres 16 sols 8 deniers
partant, se trouve ledit Thibault la Presle reliquataire vers ledit Thibault Saint Malleu toutes déductions et compensations faites de la somme de 196 livres 5 sols 3 deniers laquelle somme ledit Thibault la Presla a promis et s’est obligé avecq tous et chacuns ses biens généralement quelconques et spécialement ceux de ladite succession payer et bailler audit Thibault Saint Malleu esditsnoms toutefois et quantees et en tout cas consent que ledit Thibault Saint Malleu la reçoive dudit René Thibalt fermier de la Benestière sur et tant que moing du prix des fermes qu’il peut debvoir audit Thibault la Presle,
et pour ce qui est de la somme de 14 livres deue à Mr Delaporte conseiller du roy au siège présidial d’Angers par iceux establis esdits noms elle sera payée scavoir les deux tiers par ledit Thibault Saint Malleu et l’autre tiers par ledit Thibault la Presle,
et pour pareille somme de 14 livres deue à nous notaire pour avoir vaqué par divers jours aux affaires de ladite succession, pour vaccation papier scel contrôle du présent et de deux expéditions qu’il conviendra délivrer, elle sera aussi payée par iceux establis esdits noms par les deux ties et par le tiers à la susdite raison
au moyen de tout quoy lesdites instances demeurent esteintes et assoupies et les parties hors de cour sans aucun despens dommages et intérests demeureront icelles parties quites et respectivement quites ensemble sans aucune autre prétention et recherche, ce qu’ils ont respectivement ainsi voulu consenti stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc aux dommages etc biens etc dont etc
fait et passé audit Montreuil en présence de h. h. Thomas Roullin marchand et Anthoine Blouin cordonnier demeurant audit lieu tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Magdelon de Brie, fils aîné, laisse à son neveu la terre de Lancheray en partage, Nuillé sur Vicoin, 1546

Je suppose qu’il n’a eu qu’une soeur, Françoise de Brye, qui avait épousé François de Brée, dont François de Brée, mineur en 1546, héritier par représentation de sa défunte mère de ses grands parents Péan de Brye et Jeanne de Mathefelon.
Le château de Lancheray a été contruit vers 1516 nous dit l’abbé Angot dans son Dictionnaire de la Mayenne, et il a fière allure.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

L’abbé Angot donne la famille de Mathefelon du 13ème siècle à l’alliance de Jeanne de Mathefelon avec Péan de Brie. Il donne ensuite François de Brée mari de Jeanne de Brie. Puis il donne René de Brie, ce qui semble indiquer que le jeune François de Brée, fils unique de feu Jeanne de Brie, n’a pas eu d’héritiers.

Enfin, le notaire d’Angers s’est déplacé au château de Serrant à Saint-Georges-sur-Loire pour passer cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1545 avant Pasques (donc le 4 avril 1546 n.s.), Sachent tous présents et advenir (Huot notaire Angers) que sur les différends meuz ou à mouvoir entre noble et puissant Magdelon de Brye seigneur de Serrant la Roche de Serrant Vallans et Lanchenay fils aisné et principal héritier de deffunts noble et puissant messire Péan de Brye en son vivant chevalier seigneur de Serrant et dame Jehanne de Mathefelon son épouse d’une part,
et noble et puissant François de Brée seigneur du Fouilloux tant en son nom que comme bail et tuteur naturel de François de Brée son fils et de deffunte damoiselle Françoise de Brye soeur dudit Magdelon de Brye le nepveu dudit Magdelon d’autre
touchant les succession desdits deffunts seigneur de Serrant et de Mathefelon sa femme esquelles ledit de Brée demandoit à cause du mariage de luy et de ladite deffunte de Brye pour le partaige d’icelle Françoise en ladite succession maternelle 500 livres de rente et en ladite succession paternelle la somme de 2 000 livres tournois le tout par héritaige et partaige final desdites successions, offrant se départir pour l’advenir des terres de Vallans fief et seigneurie de la Jarrie et Mozé et leurs appartenances dépendant desdites successions sont il avoit jouy et prins les fruits par provision jusques audit partaige puis 5 ou 7 ans
quelles terres de la part dudit seigneur de Serrant estoient maintenues exéder la valeur dudit partaige ou dot de sadite soeur et n’avoit laissé audit de Brée que par provision et tolérance jusques audit partaige à la raison que dessus qu’il offroit bailler final et en intégrale et commodité raisonnables pour sondit nepveu et que plus est n’eust peu bailler ledit partaige obstant la minorité en considération de laquelle ledit seigneur de Serrant estoit tousjours en voye de restitution
sur quoy et autres faits moyens et raisons qu’ils pouvoient alléguer d’une part et d’autre touchant ce que dessus circonstances et dépendances estoient en involution et danger de procès pour auxquels et à tous leurs différens mette fin estably personnement ledit Magdelon de Brye seigneur de Serrant d’une part,
et ledit de Brée seigneur du Fouilloux en son nom privé et aussi comme tuteur naturel dudit François de Brée son fils, promectant et soy soubzmectant en son nom privé que sondit fils venu à son âge avoir et luy fera avoir tout le contenu en ces présentes agréable et n’y contreviendra pour l’advenir en aucune manière à peine de tous intérests néantmoins ces présentes demeurant en leur force et vertu d’autre
en la cour du roy notre sire à Angers, soubzmectant eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour et en toutes autres si mestier est confessent de leur bon gré sans contrainte en la présence et par la délibération du conseil avoir par pure et simple transaction fait et accordé ce qui s’ensuit
c’est à savoir que pour tout droit de partaige dot et don nuptial qui appartient ou avoir peu appartenir soit par ledit traicté de mariaige ou autrement esdites successions desdits deffunts Péan de Brye et Jehanne de Mathefelon audit François de Brée le jeune comme héritier et représentant de ladite deffuncte Françoyse de Brye sa mère quelque part que les biens d’icelles successions soient situés et assis ledit seigneur de Serrant a baillé céddé transport et délaissé t par la teneur de ces présentes baille cèdde transporte et délaisse à tousjoursmais par héritaige audit François de Brée audit noms ses hoirs et aians cause de sondit fils les terres fiefs justice seigneurie domaines moullins hommes hommaiges subjectz boys maison appartenances et dépendances de Lanchenay et de Loyron situés ès paroisse de Nuyllé sur Vicoing et ès environs et tout ainsi que ladite terre estoit composée lors du trespas dudit deffunt messire Péan de Brye sans rien retenir ne réserver, pour en jouir par ledit seigneur de Fouilloux audit nom pour l’advenir pour ledit droit de partaige final de sondit fils, quelles choses ledit de Brée a prinses et acceptées pour les causes susdites et pour toutes autres causes à luy et à sadite deffuncte femme promises deues ou délaissées renonczant au surplus desdites successions au profit dudit seigneur de Serrant aisné sans que ledit de Brée sondit fils leurs hoirs et ayans cause pour l’advenir puissent aucune chose demander ne quereller esdites successions mesmes en 2 500 livres tz dépendant desdites successions deuz par le seigneur de Malicorne héritier de deffuncte damoiselle Jacquine de la Chappelle sa mère dame de la Mothe Mesme que ledit de Brée a affirmé n’avoir receuz et dont ledit seigneur de Serrant se pourra faire poyer ainsi que bon luy semblera par ledit seigneur de Malicorne et tous autres qui pourroient estre debiteurs de ladite somme ou partie d’icelle, de laquelle en tant que besoing est ledit de Brée ès noms que dessus a ceddé tous les droitz noms raisons et actions qu’il y pouroit prétendre tous autres traités accords pactions ou conventions précédens cesdites présentes que lesdites partis eussent peu prétendre et mettre en avant soit de parolle ou par escript touchant ce que dit est demeurant nuls et de nul effet et valeur et tous despens compensés
et par ce faisant demeurent audit seigneur de Fouilloux audit nom tous les meubles vifs qui sont appartenant audit seigneur de Serrant sur lesdites terres et seigneuries de Lancheray et Loyron ensemble deux chambres garnyes de meubles en ladite maison de Lancheray,
et de tout ce lesdites parties esdits noms sont demeurées à ung et d’accord, et quant à tout ce que dessus est dit tenir entretenir et accomplir et aux cousts mises dommaiges et intérests rendre et amendes onht obligé et obligent lesdites parties esdits nhoms et leurs hoirs et ayans cause elles leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir renonczant quant à ce à toutes choses à ces présentes contraires et sont abstainctz lesdites parties esditsnoms par les foy et serment de leurs corps sur ce baillé en notre main dont nous à leurs requestes les avons jugées et condempnées par les jugement et condempnation de ladite cour, et a plus grande approbation avons fait mettre et apposer à cesdites présentes le scel estably aux contractz d’icelle en tesmoign de vérité
ce fut fait et passé au chastel de Serrant en la paroisse de Saint Georges sur Loyre en présence de honorable homme et saige maistre François Chacebeuf licencié ès loix advocat demeurant à Angers et Jacques Guyard serviteur dudit de Brée tesmoings le 4 avril 1645 avant Pasques

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Partages en 3 lots des biens BELLANGER échus à Marie Bellanger épouse de Guillaume Bedouet, 1698

Cet acte semble crédible, et ce sont les biens BELLANGER partagés entre les héritiers de Marie Bellanger épouse de Guillaume Bedouet, qui font 3 branches.

Marie Bellanger, et nous reviendrons plus tard là dessus, est elle-même héritière pour un tiers, des biens de la succession de Perrine BELLANGER par l’estoc BELLANGER, lequel laisse l’escot BOIVIN du couple Pierre Bellanger x Jaenne Boivin, et les biens SAVARY du couple Pierre Bellanger x Julienne Savary.
Chaque lot tiré ici est donc le 1/9ème des biens BELLANGER tels que définis ci-dessus, de la succession de Perrine Bellanger, soeur de Mathurin décédé avant elle, tous deux enfants de Pierre Bellanger et Julienne Savary, eux mêmes enfants de Jean Bellanger et Jeanne Boivin.

Le prix des pièces de terre étant indiqué, le montant pour chacun des 3 lots de monte à 245 livres, desquelles il faut déduire environ 60 à 70 livres pour la rente de 50 livres, une autre petite rente, et les frais de confection des partages et copies. Il ne reste donc qu’environ 180 livres pour chacun lot, à partager entre nombreux héritiers à nouveau. Soit bien peu au final à chacun, pour cette succession qui aura duré plus de 15 ans, car Perrine Bellanger est décédée vers 1683.

Donc, non seulement la succession a duré plus de 15 ans, avec des héritiers prétendus ou inconnus, allant et venant chez Bodere réclamer, etc… mais ils étaient si nombreux 150 ans plus tard, car on remonte bien 150 ans pour avoir le couple parent de tous ces cohéritiers, que chacun a recu quasiement rien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 26 janvier 1698 sont 3 lots et partages en 3 égales portions que h. h. Michel Lejay Me couvreur d’ardoise demeurant Angers paroisse St Maurille fait et présente à chacuns de Maurice Thibault lesné mestaier à Saint Malleu paroisse de Montreuil sur Maine comme estant aux droits de Mathurin, Jean et Pierre les Bedouet, et René Riveron mestaier à la Restière père et tuteur de ses enfants et de deffunte Jeanne Bedouet, et encores à Jacques Remoué mestaier à la Riffoire le tout paroisse du Lion d’Angers aussi père et tuteur de ses enfants et de deffunte Madeleine Bedouet, vivante sa femme, iceux susdits par représentation de deffunte Marie Bellanger leur bisayeule vivante femme de Guillaume Bedouet héritiers de deffunte Perrine Bellanger décédée veuve Aubert seule et unique héritière de deffunt Mathurin Bellanger son frère esquels héritages iceluu Lejay est fondé pour un tiers, ledit Thibault esdits noms pour l’autre tiers, et encores ledit Thibault et iceux Riveron et Remoué aussi esdits noms conjointement pour l’autre tiers, pour après avoir par eux prins communication desdits partages faire l’option et choisie de chacun desdits lots au sort et billet attendu qu’il s’agit de succession collatérale et ce dans le temps porté par la coustume de ce pays et duché d’Anjou sinon en dire les causes de defection
auxquels partages procédant en a esté vaqué en présence dudit Lejay par nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Maine le 26 janvier 1698, comme ensuit,


1er lot (resté à Maurice Thibault)

Une maison manable située au lieu de Hautebize Chesteaux dite paroisse du Lion d’Angers composée de chambres basses, 2 chambres au dessus avec la superficie couverte d’ardoise ainsi que lesdites choses sont à plein spécifiées et confrontée par le contrat d’acquêt fait par Jeanne Boivin de Pierre et Pierre les Boivins devant de Villiers notaire du Lion le 11 juin 1603 – 100 livres
Item ce qui appartient d’issus aire pré et jardins escheu et demeuré de ladite succession auxdits copartageants par la division faite à leurs cohéritiers au lieu de Hautebize Chasteaux proche et contigu ladite maison joignant au costé la terre de la closerie des héritiers feu Charlotte Marion vivante femme de Pierre Malville – 55 livres
Item 4 boisselées de terre labourable à prendre dans une pièce nommée les Gas proche ledit lieu de Hautebize joignant d’un costé la terre de Michel Bonneau d’autre costé et bout la terre labourable et pré desdits héritiers Marion – 60 livres
Item un petit jardin clos à part contenant avec les haies et fossés qui en dépendent 7 cordes ou environ situé au carrefour nommé saint Gasin proche le bourg dudit Lion joignant d’autre costé le chemin du Lion à Gené d’un bout la terre du sieur Goudé thanneur à Grez – 30 livres
Item 2 hommées de vigne ou environ sise au grand clos de la Chesnaie dudit Montreuil joignant des deux costés la vigne des héritiers René Delestre d’un bout la vigne des héritiers feu Jacques Leroyer et d’autre bout un petit chemin qui conduit du Lion à la Touche dudit Montreuil – 30 livres


2ème lot (tiré au sort par Riveron et Remoué)

Une pièce de terre close à part de haies et fossés nommée les Bourgeons située proche ledit lieu de Hautebize Chasteaux contenant 7 boissellées ou environ joignant d’un costé et bout la ruette à aller de la Fousse Esneux au lieu du Perrin d’autre costé la terre dudit lieu de la Fousse Esneux et d’autre bout abouté la tere dudit lieu du Perrin – 70 livres
Item un cloteau de terre clos à part nommé la Fontaine situé paroisse dudit Lion d’Angers joignant d’un costé le chemin tendant du lieu de la Maisonneufve aux Cinq Chemins d’un bout le pré de la Fousse Esneux d’autre bout la terre desdits héritiers Marion – 60 livres
Item une pièce de terre close à part nommée la pièce des Landes située dite paroisse du Lion joignant d’un costé et bout la terre dudit lieu de la Maisonneufve d’autre costé la terre de la Dubrie d’un bout le chemin tendant au dit Lion d’Angers – 70 livres
Item un pré clos à part contenant avecq les haies et fossés 2 boisselées ou environ nommé le Pré de la Maisonneufve joignant d’un costé la terre de Leviqueur d’autre costé la terre demeurée aux autres cohéritiers desdits partageans d’un bout abouté le pré du Perrin et celui de la Fousse Esneux chacun en son droit et d’autre bout la terre desdits hérities Marion – 60 livres
Item une planche de vigne et terre en friche figurée en hachereau située au clos de la Pironnière paroisse dudit Montreuil contenant environ 2 hommées de vigne joignant des deux costés la vigne du lieu de la Pironnière et des deux bouts la vigne autrefois appartenant à René Delahais cependant aussi à présent de ladite Pironnière par l’acquest que le seigneur dudit lieu en a fait avec ledit Delahais.


3ème et dernier lot (tiré au sort par Lejay)

Deux portions de pré situées au prénommé les Cartiers paroisse dudit Montreuil l’une desquelles contient environ 6 cordes joignant d’un costé le pré des héritiers Me Yves de Villiers prêtre vivant curé de Méral d’autre costé la terre du lieu de Vildavy d’un bout la rivière d’Oudon, l’autre portion joint d’un costé celle cy dessus d’autre le pré des héritiers feu Estienne Bellanger d’un bout abouté aussi à la rivière d’Oudon contenant icelle portion 8 cordes ou environ – 80 livres
Item un clotteau de terre clos à part contenant 3 boisselées ou environ nommé le cloteau du Petit Mas situé paroisse dudit Lion d’Angers joignant d’un costé le chemin qui conduit dudit Lion à Gené d’autre costé la terre de (blanc) d’un bout le pré du Petit Mas d’autre bout la terre de Mathurin Verdon – 100 livres
Item un cloteau de terre clos à part nommé le Petit Bois situé dite paroisse du Lion avecq 4 planches de terre en friche qui furent autrefois en vigne située au clos de Bausson contenant ledit cloteau un joutneau ou environ et lesdites 4 planches 24 cordes avecq une autre petite portion de terre joignant les planches cy dessus comme le tout se poursuit et comporte et qu’elles dépendent de ladite succession sans autres spécification en faire ni réserve – 70 livres
Item la moitié par indivis dudit closteau de terre nommé la Lande situé aux envirions dudit lieu de Hautebize contenant icelle moitié 3 boisselées ou envirion joignant des deux costés et d’un bout la terre de la Maisonneufve d’autre bout le chemin tendant au Lion d’Angers – 30 livres
Item 6 petits bouts et rayons de vigne situés audit clos de la Pironnière contenant un quart d’hommée de vigne ou environ joignant d’un costé la vigne qui fut au sieur Chemin notaire à Laval d’autre costé la vigne dudit lieu de la Pironnière d’un bout aboutté la planche de vigne qui a demeuré au second lot des présents partages d’autre bout la vigne de François Delahais hoste au Lion d’Angers
Item une autre planche de vigne sise audit clos de la Pironnière contenant une hommée et demie ou environ joignant d’un costé la vigne des héritiers Jean Bouvet et Mathurine Bellanger vivante sa femme, d’autre costé la vigne cy devant confrontée d’autre bout la vigne dudit lieu de la Pironnière d’autre bout celle dudit François Delahaie
Qui sont tous les héritages qui sont demeurés auxdits partageants esdits noms de la succession de ladite deffunte Perrine Bellanger par les partages et subdivisions faits avec les Boivin, Blouin, Deslandes, les Ferres héritiers Houssin et Corbin et ledit Thibault Saint Malleu tant en son nom que comme mary de Renée Bouvet sa femme, et encores comme procureur spécial de ses autres cohéritiers en l’estoc paternel de ladite Bellanger

    ce qui signifie que ce sont les biens BELLANGER à l’exclusion des biens BOIVIN du couple Jean Bellanger et Jeanne Boivin, et à l’exclusion des biens SAVARY du couple Pierre Bellanger et Julienne Savary

comme il résulte par les partages par nous notaire passés et de la choisie faite entre lesdits Thibault et Lejay esdits noms aussi receu de nous notaire
jouiront iceux partageans incontinent l’option et choisie de chacun son lot et partage au moyen qu’ils contribueront par égales portions à payer la somme de 150 livres qui est 50 livres par chacune testée deue aux héritiers du costé paternel pour les causes de ladite acte de choisie cy dessus faite entre iceux Thibault et Lejay à quoy faite y demeurent spécialement affectés hypothéqués les biens des présents partages par hypothèque et spécial privilège,
paieront en commun les charges cens rentes et debvoirs deus à cause desdites choses pour le passé et à l’avenir chacun pour ce qu’il en possédra
se presteront passages par les lieux ordinaires en cas que leurs terres n’abuttent à chemin, refermant les clais et clions et sans faire dommange si faire se peut
contribueront par testée aux frais et despens qu’il a convenu faire tant pour la vacation des présentes, copies qu’il en conviendra délivrer, papier scel et controles,
se garantiront à chacun son lot et partage en cas qu’il arrivat trouble ou éviction
et contribueront aux debtes passives de ladite succession et se feront aussi payer des debtes actives d’ielle en ce que chacun y sera fondé, mesme de payer servir et continuer jusqu’à l’amortissement leur part de la rente deue aux sieurs curé et prêtres de Cerelles suivant le testament de la dite deffunte Perrine Bellanger qui est pour la part desdits copartageants 34 sols un denier obolle revenant pour chacune testée 11 sols 4 deniers obolle
auxquels partages charges clauses et conditions cy dessus ledit Lejay a fait arrest dont l’avons jugé de son consentement par foy jugement etc renonçant etc
et au mesme instant ont comparu en leurs personnes establis deument soubzmis lesdits Maurice Thibault Riveron et Remoué desnommés au préface desdits partages demeurant ledit Thibault paroisse de Montreuil sur Maine, lesdits Remoué et Riveron paroisse du Lion d’Angers, lesquels après avoir pris lecture desdits partages et iceux fait voir à leurs amis et conseils ont dit les trouver justes et égaux et estre prets et offrans de procéder présentement à l’option et choisie au sort et billet, et ce faisant après avoir fait trois billets en l’un desquels est écrit 1er lot, l’autre 2ème, l’autre 3ème, et à luy présentés par Thomas Roullin marchand hoste dudit Montreuil sur Maine, se trouve que auxdits Riveron et Remoué leur est demeuré le 2ème lot, audit Thibault le 1er lot, et audit Lejay luy est escheu le 3ème desdits lots, de tout quoy ils se sont respectivement contenté aux charges y contenues dont les avons jugés de leur consentement par foy jugement etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil en présence dudit Roullin et d’Anthoine Blouin cordonnier demeurant audit lieu tesmoings
lesdits Thibault Remoué et Riveron ont déclaré ne savoir signer enquis de ce

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Alors que les partages sont contestés par des héritiers oubliés, il passe une vente des parts contestées, Montreuil sur Maine 1689

Maître Pierre Bodere a eu à traiter une succession exceptionnelle par sa complexité, et il était totalement dépassé par les évennements. C »est le commentaire le plus sympa que je puisse trouver le concernant.
Mais là, il fait vraiement fort, car il est bien précisé dans l’acte qu’il y a des héritiers qui ont été oubliés et même certains ont déjà exprimé des menaces, et cela n’empêche nullement maître Bodere de passer une vente de biens qu’il sait donc contesté.
Je suis stupéfaite.
Donc, je mets ici cet acte surtout pour souligner que parfois, il faut se méfier de ce qui est écrit par les notaires, car ils ont été bien trop dépassés ! Ceci dit, les successions collatérales sont réputées entachées souvent d’erreurs, et celle-ci est une brillante illustration de ce phénomène, c’est le moins qu’on puisse dire !
Alors, un bon conseil, oubliez le, mais retenez que les successions collatérales peuvent être entachées d’erreur, et que Bodere en a eu un cas exemplaire. Cas qui va l’occuper durant plusieurs années, au moins de 1686 à 1698 et plus…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 octobre 1689 après midy par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant furent présents en leurs personnes establis deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour prorogeant juridiction en icelle, chacune de honorable homme Pierre Marion aussi notaire demeurant au bourg de Neufville et Jean Bonneau marchand thanneur demeurant au Lion d’Angers père et tuteur naturel de ses enfants et de deffunte Anne Marion, faisant tant pour luy que pour les enfants de Pierre Malville et deffunte Charlotte Marion, desquels ils ne se font fort qu’en cas qu’ils veuillent accepter ces présentes d’une part
et h. h. Maurice Thibault et Renée Bouvet sa femme de luy suffisamment authorisée devant nous quant à ce, mestayers demeurant à Saint Malleu paroisse dudit Montreuil
entre lesquelles parties a esté fait ce qui s’ensuit, c’est à savoir que iceux sieur Marion et Bonneau esdits noms sur ce que les partages faits entre les parties et leurs cohéritiers, héritiers desdits deffunts Mathurin et Perrine Bellanger devant nous notaire le 9 septembre 1688 et optés aussi devant nous le 10 dudit mois, soient annulés et répudiés en trois testées
savoir l’une de la représentation de Charles Coconnier et Julienne Bellanger
et l’autre de la représentation de Guillaume Bedoit et Marie Bellanger qui ont fait apparoir estre cohéritiers de la ligne paternelle desdits deffunts Bellanger, et mesme que plusieurs autres menacent de s’introduire esdites successions en la susdite lignée, avec lesdits establis
et que plusieurs des héritages comprins esdits partages se peuvent trouver estre d’acquests et par le moins estre supdivisés avecq les héritiers maternels desdits deffunts Bellanger, et les représentants de Jeanne Boivin,
ont ce jour volontairement vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentent vendent quittent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage avecq promesse de garantage de tous troubles évictions et empeschements quelconques en faire cesser les causes vers et contre tous tant en principal que tous autres cas avenant, aususdit Bouvet [il fait erreur, il s’agit de Maurice Thibault t Renée Bouvet sa femme] et femme qui ont achepté et achaptent pour eux leurs hoirs et ayant cause
ce qui auxdits sieurs Marion, Bonneau et mineurs Malville peut compéter et appartenir en la succession desdits deffunts tant en héritage que debtes actions de quelque nature et espèces qu’ils puissent estre, le tout quoy lesdits Thibault et femme ont dit bien savoir et connaître pour avoir entre leurs mains grand partie des tiltres justificatifs de ladite succession,
à la charge par eux de payer et acquiter à l’avenir et mesme du passé les charges cens rentes et debvoirs deus à cause desdites choses soit en fresche ou hors fresche fonciers ou féodeaux anciens et accoustumés aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses se trouvent mouvantes que les parties par nous averties de l’ordonnance royale n’ont peu exprimer, et de tenir à foy et hommage ou censivement,
et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 120 livres tournois laquelle lesdits Thibault et femme se sont solidairement et chacun d’eux en seul et pour le tout sans division de personne et de biens ernonçant au bénéfice de division discussion et ordre de discussion, payer et bailler à iceux vendeurs d’huy en 5 ans prochaienemnt venant à peine etc jusques auquel payement en payer servir et continuer l’intérest au denier vingt suivant l’ordonnance
et outre lesdits Thibault et femme promettent et s’obligent solidairement comme dit est soubz les renonciations requises acquiter libérer et indemniser iceux sieurs Marion, Bonneau et mineurs Malville de toutes debtes généralement quelconques deues par la succession desdits deffunts Bellanger de quelque nature et qualité qu’elles puissent estre, mesme de leur part du don et lais (pour « legs » sans doute) de la somme de 13 livres tz de rente ordonnée estre payée à l’avenir au sieur curé et vicaires de Cerelles province de Touraine suivant son testament passé par Bellot notaire en dabte du 19 avril 1682 en sorte qu’ils n’en seront jamais inquiétés ne recherchés tant des rentes du passé que pour l’avenir
et aussi demeure ledit sieur Marion quitte de ce qu’il auroit peu percevoir des effets de ladite succession jusques à c ejour par lemoyen des frais voyages et déboursés qu’ils a faits poru icelle, en sorte qu’ils n’en pourront sur ce sujet de part et d’autre faire aucune question recherche et demande pour quelque prétexte que ce soit
et a esté en outre convenu et accordé entre lesdites parties que ce qu’iceux sieurs Marion et Bonneau ont touché au lieu de Hautebize Chasteaux dépendant de ladite succession depuis les partages sus datés demeure compensé avecq ce que ledit Marion avoir avancé tant en argent frais que voyage au regard de ladite succession, mesme la somme de 40 sols qu’il auroit receue pour la part à quoi Julien Deslandes et ses cohéritiers estoient fondés dans un port (sic) dudit lieu de Hautebize et Ces valoir sur commendement fait audit Deslandes à la requeste dudit Marion par Me Jacques Thoreau sergent royal le 19 juillet dernier, lequel il a mins entre les mains dudit Thibault qui s’en contente sauf à luy à s’en faire rembourser par ledit Deslandes et ses cohéritiers ainsi qu’il verra
car ainsi les parties ont le tout respectivement ainsi voulu consenti stipulé et accepté à ce tenir etc obligent etc mesme iceux Thibault et femme au paiement de ladite somme principale et intérests dans ledit terme à peine etc à l’effet de quoi y demeurent spécialement iceux héritages affectés hypothéqués et obligés outre le général et l’universel bien sans que la généralité et spéciale obligation se déroge ains s’approuve et confirment l’un l’autre renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil à notre tablier en présence de François Lucas hoste demeurant audit lieu et Louis Maubion marchand meunier demeurant paroisse d’Angrie tesmoings
lesdits Thibault et femme ont déclaré ne savoir signer

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Transaction entre les héritiers de Bonaventure Vétault et Renée Dubreil, Angers 1622

les transactions sont le plus souvent des documents extrêmement intéressants, car elles commencent par un exposé des faits, et chaque partie énonce ses reproches à l’autre, et ce le plus souvent avec détails. Ici, chacune des 2 parties réproche à l’autre d’avoir plus payé de dettes passives et au contraire encaissé de dettes actives.
Il semble que ces successions, assez importante dans le cas du couple de Bonaventure Vétault et Renée Dubreil, car il était châtelain de Montjean et possédait, entre autres des dettes actives et passives, ait été le plus souvent plus facle à régler par ceux qui demeuraient sur Angers, compte-tenu qu’ils étaient sur place pour traiter les dettes actives et passives etc…
Ici, manifestement Jacob, qui est celui qui demeure à Angers, a géré différents paiements, mais son compte présentait probablement des oublis !

Le nombre des héritiers du couple est toujours bien confirmé de 5 enfants, puisque chaque fois, on parle de cinquième partie, par contre la succession est compliquée par le fait qu’ils ont probablement vécu assez longptems pour connaître des petits-enfants, car ici, ce ne sont pas des enfants mais des petits-enfants qui interviennent entre eux.
Enfin, cet acte confirme bien que l’épouse de Bonaventure Vétault est bien Renée Dubreil.

Je classe ce type de transaction dans la catégorie SUCCESSION, car en fait le litige porte sur les biens de la succession, et ces transactions permettent, au même titre qu’un partage, de confirmer par preuve irréfutable des héritiers.

    Voir mes travaux sur la famille Vétault

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1622 après midy, comme procès et différends pendants et indécis au siège présidial de cette ville entre Hardouin Pasqueraie sieur de la Mortière et Pierre Alasneau sergent royal héritiers par bénéfice d’inventaire de deffunt Me Bonnaventure Vetault et pur et simple de deffunte Renée Dubreil vivante femme dudit Veteau d’une part
et Macé Jabob marchand tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de defuncte Denise Guyet sa femme, aussy héritiers en partie par bénéfice d’inventaire dudit deffunt Vetault et pur et simple de ladite deffunte Dubreil d’autre part
ensemble sur les autres procès et différenfs meuz et espérés mouvoir entre lesdites parties où de la part desdits Pasqueraie et Alasneau estoit dit que ledit Jacob et sa femme auroient retiré du sieur et dame de la Jousselinière avec René Guyet son beau-frère la cinquiesme partie qui estoit leur portion afferante des deniers qui estoient par eulx deubz aux successions desdits deffunts Vetault et Dubreil sans qu’il ait contribué pour leur cinquiesme aux paiements des debtes passives de la succession dudit deffunt Vetault lesquelles lesdits Allasneau et Pasqueraie auroient paiées en partie aux doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers à vénérable et discret messire Christofle Deladvocat comme ayant les droits cédés des chanoines et chapitre de St Pierre de cette ville pour faire lesquels paiements tant en principal que arréraiges il auroit esté pris sur les deniers de ladite succession la somme de 4 000 livres qui leur appartenoit particulièrement et mesmes de leurs deniers, sans que lesdits Jacob et Guyet y ait contribué en aulcune façon combien qu’ils en deussent une cinquiesme partie qui est une dixiesme pour ledit Jacob et ses enfants
plus disoient qu’il auroit esté pris de la bourse des dames religieuses du Ronceray de cette ville la somme de 200 livres pour la vendition de 12 livres 10 sols tz de rente hypothéquaire laquelle somme de 200 livres tz auroit esté remise pour le tout entre les mains desdits Jacob et femme
c’est pourquoy demandoient qu’il les acquittassent pour le tout tant en arréraiges que principal,
oultre que ledit Jacob auroit receu plus grande somme de deniers du sieur de la Jousselinière qui ne luy estoit deubz par le relicqua du compte clos et arresté entre lesdites parties et consorts par devant monsieur le lieutenant général de cette ville le (blanc) concluoient à ce que ledit Jacob audit nom eust à les rembourser pour ladite dixiesme partie desdites sommes par eulx paiées auxdits chanoine et chapitre de ladite église d’Angers et audit sieur Deladvocat les intérests desdits deniers depuis le paiement et les acquiter de ladite rente due auxdites dames religieuses du Ronceray tant en principal que arréraiges et leur en fournir acquit et admortissement suyvant le jugement rendu contre luy
et oultre raporter ce qu’il auroit receu plus qu’il ne luy estoit deub par le relicquat dudit compte avec les intérests et despens de l’instance

de la part duquel Jacob estoit deffendu par plusieurs raisons et et moyens pour montrer que lesdits demandeurs n’estoient recevables en leurs demandes pour avoir par luy plus paié et desboursé pour eulx pour les affaires et procès desdites successions en vertu de procuration par eux à luy constituée qui ne peuvent revenir à demandes comme il se pouroit justifier par le compte qu’il en avoir présenté et non arresté,
et pour le regard des deniers qu’il auroit receus dudit sieur de la Jousselinnière comme exécuteur dudit deffunt Vetault en qualité d’héritier de ladite deffunte Dubreil, c’est pourquoi disoit qu’il n’avoit lieu de demander remboursement contre luy pour raison desdites sommes par eux paiées en l’acquit de ladite succession dudit deffunt Vetault et demandoit à ce que l’opposition par eulx formée à la deslivrance des deniers deubz par René Doisy et Jehan Coulonnier et leurs femmes et autres qui estoient tenus paier à dame Françoise Foucquet suyvant la cession qu’en avoit faite deffunte Denise Guyet sa femme feust levée et hostée avec condempnation de despens dommages et intérests et qu’il feust procédé à la closture du compte par luy présenté par devant monsieur Menard conseiller du roy et juge magistrat audit siège présidial de cette ville le (blanc) et à l’instruction des appointements portés par un apostillement dudit compte

Apostiller. v. act. Mettre des remarques à costé d’un escrit. Les depesches d’un Ambassadeur apostillées de la main d’un Ministre. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

de la part desquels demandeurs estoit répliqué au contraire tant par le moyen dudit apostillement dudit compte
sur lesquelles demandes et deffences les parties estoient en grand involution de procès et prestes à entrer plus avant, pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles attendu leur parenté ont pour conseils et advis et par transaction et accord irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et soubzmis et obligés Me Nicollas Pasqueraie adjoint aux enquestes de cette ville et y demeurant paroisse St Michel du Tertre procureur dudit Hardouin Pasqueraie son père comme il a dit par procuration spéciale et ledit Alasneau demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’une part,
et ledit Macé Jacob tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de ladite deffunte Denyse Guyet sa femme demeurant audit Angers paroisse st Maurille d’auter part
lesquels ont recogneu et confessé avoir de et sur lesdits différends et procès circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Jacob esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ni discussion de personne ne de biens demeure tenu et a promis faire de ses deniers et à ses cousts et frais le rachapt extinction et admortissement de la somme de 12 livres tz de rente créée et constituée auxdites religieuses de l’abbaye du Ronceray de cette ville dedans d’huy en un an prochain et jusques à l’admortissement en paier les arréraiges et du tout ensemble des arréraiges si aulcuns sont deubz en acquiter et descharger lesdits Pasqueraie Alasneau et autres cohéritiers et leur en fournir acquit et descharge vallable dedans ledit terme suyvant et au désir dudit jugement cy devant obtenu contre ledit Jacob
et pour le regard du remboursement que lesdits Pasqueraie Alasneau et consorts demandoit contre ledit Jacob de la part des deniers paiés aux dits de l’église d’Angers et de l’advance sur la debte du sieur de la Jousselinière et autres deniers par eux paiés ledit Jacob en demeure quite et deschargé pour ladite part et portion et non compris ce que en doibt ledit Guiet son beau frère au moyen de ce qu’il lesdits Alasneau Pasqueraie et consorts demeurent aussi quittes pour leur regard vers ledit Jacob des frais et mises par luy faits à la conduite des procès et affaires des successions desdits deffunts Vetault et Dubreil en conséquence d’une procuration qu’ils luy en auroient constitué, et de ce qu’il est tenu faire ledit admortissement cy-dessus
et en oultre bailler auxdits Alasneau et Pasqueraie la somme de 40 livres tournois dedans d’huy en 6 mois prochains,
et au moyen des présentes lesdites parties esdits noms se sont respectivement et pour leur regard desistées et départies se désistent et départent des oppositions par eulx fournies entre lesdits Pasqueraie et Alasneau aux deniers deubz par ledit Doisy et autres au profit dudit Jacob et iceluy Jacob aux deniers qui estoient deubz auxdits Pasqueraie et Alasneau par ledit sieur de la Jousselinière
et demeurent lesdites parties en tous lesdits différends hors de cours et de procès, iceulx différends et procès terminés sans autre despens dommages ne intérests de part et d’autre
et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc mesmes ledit Jacob esdits noms et qualités solidairement etc
fait Angers en notre tabler présents Me Jehan Alain sieur de la Marre Nicolas Bonvoisin et Pierre Hardy clercs tesmoins

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