Quand les boeufs tiraient le canon : Angers 1609

Mes habitués savent que ce blog contient plus de 300 baux de métairie et/ou closerie, surtout dans le Haut-Anjou. Les animaux y sont assez souvent énumérés. Et dans la race chevaline, lorqu’il y en a dans une métairie, c’est une jument, et encore elle n’est que chez les métayers, plus à l’aise que les closiers.

Donc il y avait bien quelques chevaux en Anjou, mais il y avait surtout des boeufs.

Par ailleurs les baux contiennent parfois, même si ce n’est pas toujours, une clause portant que le preneur devra faire 2 (voire 4) journées de charroi l’an, et pire, quand le bailleur le commandera. Donc ces charrois sont à boeufs.
Donc, les chemins, en particulier ceux qui menaient à Angers ou autre ville, étaient fréquentés par des charettes tirées par des boeufs, apportant en ville les marchandises de bois etc… qui ne venaient pas par eau ; l’eau étant le transport favori.

J’ai tenté de trouver quelle distance parcourait un attelage de boeufs par jour, sachant que le cheval fait 32 à 40 km par jour. Et voici de que je trouve grâce à Internet et cherchant longuement :

Il est établi que la charge ordinaire d’une charrette attelée d’une paire de bœufs est de 583 kg. Une paire de bœufs peut parcourir 24 km par jour. (Annales de l’agriculture françoise, rédigé par Tessier, 1822)

Donc les boeufs vont un peu moins vite que les chevaux mais toute de même 24 km par jour.

J’avais compris à travers tous mes travaux de dépouillement d’actes notariés, dont les baux, que le cheval était rare, et surtout réservé aux marchands, pour leurs déplacements, et non pour le trait. Or, cette semaine, lisant les délibérations du corps de ville d’Angers, je viens de lire STUPEFAITE, que pour envoyer le canon de la ville faire 72 km, on prenait des boeufs.

En effet, tout le monde pense, et même internet que j’ai visité de long en large, que les canons se déplaçaient avec des chevaux, et j’ai trouvé des tas de sites pour dire que l’attelage était à cheval.
Rien quant aux boeuf.

Eh bien, je viens vous certifier, et je vous mettrai cette semaine le texte entier et même la preuve originale, que le canon de la ville d’Angers était tiré par des boeufs quand il fallait le sortir de la ville pour l’utiliser au vert.

Mais au fait, quand le Haut-Anjou a-t-il remplacé le labour par boeufs par le labour par chevaux ? et même l’a t’il remplacé avant la mécanisation ?
Je sais, par mes recherches personnelles que le cheval eut une grande importance au 19ème siècle, par l’importation de races anglaises de courses, et ce pour les courses en Anjou. Les haras du Lion d’Angers étaient parmi les pionniers sinon les pionniers, et il en reste quelque chose de nos jours.

Mais quelle fut donc la place du boeuf ? et pendant combien de temps ?
Car j’ai été stupéfaire de ma lecture, et je vous dit à bientôt pour lire totalement cet affaire de boeufs tirant le canon.

Mais au fait, j’aime bien vous mettre de temps à autre quelques illustration personnelles, et il se trouve qu’un de mes oncles a posé devant ses boeufs en 1636. Eh oui, ces boeufs et cette charue sont de 1636 !!! [oups ! erreur de frape, pour « 1936 ». Merci Luc de voir mes erreurs de frape] et la photo est « de famille ».

Liens des Bouju en Bretagne : obligation demandée à Morlaix, 1605

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Voici un acte classé dans les archives de René Serezin notaire à Angers mais émis en Bretagne :
Le 28 décembre 1605 par devant les notaires royaulx soubz signants de la cour de Morlaix a comparu en sa personne noble homme Yvon de Leau sieur de Ker Babu demeurant en la ville close de Morlaix, ayant veu leu et meurement entendu le contenu en 2 pièces l’une gérée par la cour royale de Saint Renan par honorables marchand Nouel Douartz et Yves Brecherel du bourg de Coucquenet du 14 de ce présent mois signé Duartz et Brecherl …, et l’aultre gréée par honorable marchand sire Jan Le Gouarant de Landerneau du 27 décembre présent mois et an signé J. Le Gouarant …, portant pouvoir express à escuier Lorant Levoyer sieur de Ker Ammerits de s’obliger pour lesdits Brechert Le Gouarant et Douarts comme pleges desdits Le Drenec sieur de Ker Ouerits et Drougner sieur de Ker Gougar au paiement de la somme de 9 000 livres tournois en 3 paiements, scavoir 3 000 livres en chacun paiement le premier paiement au 1er janvier 1607, l’autre paiement à pareil jour en l’an 1608, et le dernier paiemetn au 1er janvier 1609, à noble homme Raoul Cocu sieur de la Chaussaye curateur aux enfants de feu noble Jacques Bouju sieur de la Chaussaie suivant lettres … entre lesdits Pierre de Ker Ourits et Ker Gougar d’une part, et noble homme Theoufarste Beauju aumonier du roy ès noms que par ledit … d’aultre, et ledit sieur de Ker Babu par la teneur des présentes certifie lesdits sieurs de Ker Gougar et Kar Ourits ensemble lesdits Douarts Brechert et Gouarant solvables de ladite somme de 9 000 livres tournois, et au cas et par aultant que ladite somme de 9 000 livres tournois ou ce qui restera à paier de ladite somme es termes susdits ne seroient par lesdits sus nommés sieur de Ker Ourits Ker Gougar Douarts Le Gouarant et Brechert paier audit Cocu, ledit sieur de Ker Babu promet et s’oblige les paier, préalablement ledit Cocu audit nom, faisant discussion des biens desdits sieurs de Ker Ourits Ker Gougar Douartz Brechert et Le Gouarant et non aultrement, et ce soubz obligation gaige et hypothèque de tous et chacuns ses biens à ce par luy obligés comme gaites tout juges et cours et par foy et serment par ce aussi que lesdits sieurs de Ker Ourits et Ker Gougar ont promis et se sont obligés porter tout acquit et indempnité de tout ce que dessus audit sieur de Ker Babu sans perte ne dommage audit sieur de Ker Babu soubz les mesmes obligations de biens foy et serment que devant, et pour faite les déclarations et choses sur ce requises suivant ce que dit est par … a ledit sieur de Ker Babu nommé et institué à son procureur spécial ledit escuier Lorans Levoyer sieur de Ker Annerien avecq tout pouvoir à ce pertinent et requis, ledit juge de la cour paier et estre à droit s’il est requis, gréé juré et consenty par la cour de Morlaix o soubmission et prorogation de juridiction à icelle soubz les seings desdits sieur de Ker Babu, Ker Ourits Ker Gougar et de nous notaires royaulx héréditaires, ledit gréé prins en la maison dudit sieur de Ker Babu audit Morlaix environ les 10 heures du matin de ce jour 28 décembre 1605

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Jacques Vétault de Montjean-sur-Loire, et Yves Duvineau de Nantes font les comptes : 1587

Je descends des Vétault de Montjean-sur-Loire à cette époque, mais je ne fais pas encore de lien entre ce Jacques Vétault et mes ascendants Bonaventure Vétault x/1545 Renée Dubreil. La seule chose que je sache c’est qu’ils demeurent à la même époque à Montjean-sur-Loire. En ouvre ils ont une signature belle et semblable. Et j’ajoute que le nombre d’habitants de Montjean à l’époque ne devait pas permettre beaucoup de familles Vétault.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Yves Duvineau eut manifestement des bénéfices ecclésiastiques divers autant qu’importants, en Bretagne, puisqu’il est même dans le dernier acte ci-après nanti d’un bénéfice à Dol. Mais il vit à Nantes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1587 avant midy, en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys honorables hommes Jacques Vetault marchand demeurant à Montejehan d’une part, et Me Yves du Vineau secrétaire du révérend abbé de Saint Melaine demeurant à Rennes d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent avoir fait et par ces présentes font les cession et transport qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Vétault a quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Du Vineau ce stipulant et acceptant les sommes de deniers cy après scavoir la somme de 122 escuz deux tiers par une part pour laquelle somme deffunt Jacques Menard avoir vendu audit Vetault le lieu et closerie du Pin pour ladite somme avec grâce par contrat passé par devant Bodard notaire soubz la cour de Montjehan le 15 mai 1577 et les fruits et fermes dudit lieu du Pin de 2 années scavoir 1580 et 1581, et la somme de 50 escuz pour laquelle ledit deffunt avait fait vendition audit Vetault d’une maison sise à Montjehan par contrat avecques grâce passé par Lepel… le 13 juillet 1580 et les louages et fruits de ladite maison qui est le temps dudit contrat jusques à huy,
etc….encore 3 pages du même style

  • Pièce jointe : passée à Nantes
  • En nostre cour royale à Nantes obmission et prorogation de juridiction y jurée etc a esté présent devant nous Yves Duvineau protonaire du St Siège grand archidiacre et chanoine de Dol, lequel a confessé avoir receu de Suzanne Duvineau dame du Pin sa sœur acceptante par nous la somme de 200 escuz sol par luy payée à feu Jacques Bretaux marchand demeurant au bourg de Montejan pour les causes contenues et portées par certain acte passé entre lesdits sieur Duvineau et Bertand Angers le jeudi 2 avril 1587 par devant Mathurin Grudé notaire royal audit Angers, dont ledit sieur Duvineau a quicté et quicte ladite dame du Pin, et par les mesmes présentes ledit sieur Duvineau a confessé avoir esté payé de sadite sœur de toutes et chacunes les sommes de deniers qu’elle luy debvoir et qu’il luy eust peu demander pour quelque cause que ce soit jusques à ce jour généralement et entièrement sans réservation à quelque cause que ce soit, fait et consenty audit Nantes en la demourance dudit sieur Duvineau paroisse de st Denys le 10 avril 1598

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Louis de Marcadé, écuyer, seigneur de Beaumont, a terminé ses études à Angers, laissant une ardoise importante : Redon 1609

    EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
    UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
    MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

    Merveilleux acte, qui nous apprend non seulement qu’il a fait ses études à Angers, mais qu’il a à son service un homme, et même que tous deux ont été emprisonnés dans les prisons royales d’Angers, et qu’il a fallu payer pour les en sortir.
    Bref, l’ardoise qu’il laisse à son logeur est très lourde : 275 livres, et en outre ce gentil logeur s’est porté caution pour lui dans plusieurs achats de vêtements et chaussures.

    Ce gentil logeur est apothicaire, encore un à mon tableau.

    Selon Potier de Courcy, Nobiliaire de la Bretagne :
    Marcadé : du Bot (Nivillac) – d’Héréal (Sixt) – de la Croix et des Landriais (Maure) – de la Pagaudais (Mernel) – du Val – de la Mineraie et de Villeglé (Carentoir) – du Gage – de la Boulais – de la Touche – de Quillio – de Kergoual
    D’argent à tois lions mornés

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 28 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Loys de Marcadé escuyer sieur de Beaumont escolier estudiant en l’université d’Angers et de présent estant sur son partement pour son retours en sa maison située en la ville de Redon pays de Bretagne, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et promest rendre et payer en ceste ville d’Angers au sieur Jacques Boureau sieur de Vercillé marchand Me apothicaire Angers à ce présent et acceptant la somme de 275 livres 17 sols 6 deniers en laquelle ils ont ce jourd’hui fait fin de compte de ce qui restoit à payer par ledit sieur de Beaumont audit Boureau des pensions de luy et de son homme de tout le temps qu’ils ont esté en la maison dudit Boureau jusques à ce jour et de l’argent presté et fourny par iceluy Boureau audit sieur de Beaumont pour survenir (sic) à ses nécessités mesme pour faire les frais de l’élargissement de luy et de son homme lorsqu’ils auroient esté constitués prisonniers ès prisons royaulx d’Angers et autres receus sur affaires et pour le boys fourny en sa chambre et généralement pour tous ce que ledit Boureau pourroit avoir baillé et fourni audit sieur de Beaumont de tout le passé jusques à ce jour, et le payement de ladite somme de 275 livres 17 sols 6 deniers ont convenu ledit sieur de Beaumont et ledit Boureau de tout ce que dessus, tellement que au payement d’icelle somme dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de deffault s’est ledit sieur de Beaumont obligé et oblige sur tous ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Fleury Richeu et Estienne Mestivier praticiens demeurant audit Angers tesmoins, et par ces mesmes présentes ledit sieur de Beaumont a promis acquiter ledit Boureau vers Mathieu Famal tailleur d’habits de la somme de 15 livres et vers Jehan Nateau Me cordonnier de la somme de 27 livres 6 sols tz et vers René Roussin aussi Me tailleur de la somme de 9 livres desquelles sommes ledit Boureau auroit respondu aulx dessus dits à la prière et requeste dudit sieur de Beaumont qui les leur doibt comme il a confessé, et à ce faire s’est obligé et oblige à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, stipulés et acceptés par ledit Boureau en cas de deffaut

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Vente de vin d’Anjou pour la Bretagne : Angers 1548

    EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
    UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
    MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

    Eh oui, le vin d’Anjou était déjà célèbre et très goûté.

    Autrefois le B et le V étaient parfois écrits de la même manière, et ces lettres sont souvent un piège en paléographie.
    Ici, vous allez voir comment le notaire d’Angers en 1548 orthographie le vin blanc, et vous allez pouvoir déchiffer un autre produit, sans doute aussi un breuvage, mais sans doute breton, car c’est le marchand Breton qui le doit au marchand Angevin.
    Je vous ai donc mis les vues pour que vous puissiez vous rendre compte de cette graphie spéciale.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 juin 1548 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Guillaume Allain marchand demourant en la paroisse de Mesron au pays de Bretaigne comme il dit sur ce enquis, soubzmectant luy ses hoirs etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et par ces présentes promet paier et bailler à ses cousts frais et mises à honneste personne sire Ambrois Maresche marchand demeurant en ceste dite ville d’Angers à ce présent et acceptant ou à son certain commandement en la maison dudit Maresche la somme de 63 livres tournois dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc et est ce fait à cause et par raison de la vendition de 9 pippes de vin blanc bon venal et marchand vendues baillées et délivrées ce jour par ledit estably ainsi qu’iceluy estably a cogneu et confessé par davant nous, et d’iceluy nombre de vin ledit estably s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit Maresche ses hoirs etc et est dit et expres accordé entre les parties que où ledit Maresche sera satisffait et payé dedans ledit temps d’huy en 15 jours prochainement venant par ung nommé André Perot aultrement dit Foucault de la somme de 24 livres tournois sur et en déduction desdites 63 livres, en iceluy cas sera seulement tenu ledit Allain paier audit Maresche la somme de 9 livres tournois faisant le parfait desdites 63 livres, et à deffault que iceluy Perot fera de paier dedans ledit temps ladite somme de 54 livres audit Maresche sera tenu et a promis ledit Allain estably comme dessus paier audit Maresche ladite somme de 63 livres tournois dedans ledit terme cy dessus, et paier le res… du procès meu et intenté par davant monsieur le juge et garde de la provosté de ceste ville d’Angers entre lesdits Allain et Maresche, et demeurent quites lesdits Allain et Maresche l’un vers l’autre o le plaisir de ladite cour moyennant aussi ung pot de … du prix de 25 livres bone venal et marchand

      Voici d’abord le passage avec le vin, que je vous ai souligné en rouge

      Et voici à 2 reprises le produit que je ne déchiffre pas

    que ledit Allain a promis rendre et bailler audit Maresche en ceste dite ville dedans 3 mois prochainement venant à pareil terme que dessus, et au reste lesdites parties demeurent qutes l’une vers l’autre de toutes choses qu’ils ont eu par cy davant à faire ensemblement de tout le passé jusques à huy fors et en tant que touche et ces présentes qui demeurent en leur force et vertu du consentement desdites parties, et quant audit payement effet contenu et accomplissement de cesdites présentes ledit Allain estably a prorogé et proroge cour et jurdiction par davant monsieur le sénéchal d’Anjou Angers ou son lieutenant …voulu et consenty y estre condemné … et a renoncé et renonce par ces dites présentes à toutes fins déclinatoires qu’il pourroit demander et alléguer, et esleu et eslit son domicile en la maison de nous notaire en ceste ville d’Angers, consenty et voulu que tous et chacuns les exploits de justice qui y seront faits et baillés pour ledit Maresche vallent et sortent effet et vallent comme si faits estoient à la personne dudit Allain, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, et à paier ladite somme et venrou ?? cy dessus par ledit Allain ses hoirs audit Maresche à ses hoirs etc aux termes et ainsi que dessus est dit etc dommages amendes etc oblige ledit Allain estably ses hoirs etc mesmes ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ceste dite ville maison dudit Maresche en présence de Jehan Segnuneau et Jehan Lefranc marchands et autres demeurant en ceste ville tesmoins

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Jean Fourmy, apothicaire à Vannes, venait d’Anjou : Avrillé et Angers 1593

    la preuve, voici ses héritages angevins, et son frère à Angers.

    Comme vous le savez, j’ai sur mon site un tableau des apothicaires d’Angers, enfin les plus anciens, et il je n’y vois aucun FOURMY, mais beaucoup d’apothicaires dans cette période, ce qui explique sans doute qu’une fois formé, ce Jean Fourmy s’est exilé à Vannes pour y exercer son art.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 mars 1593 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably honneste homme Jehan Hourmy Me apothicaire demeurant en la ville de Vannes pais de Bretaigne soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’hui vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend etc perpétuellement par héritage à vénérable et discret Me Pierre Fourmy prêtre curé de saint Lambert du Lattay demeurant en ceste ville d’Angers et frère dudit vendeur, lequel Gourmy curé susdit à ce présent a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause, scavoir est 3 quarterons de quartier de vigne ou environ et situés au cloux de la Genetterye paroisse d’Avrillé comme ils se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances, sans aulcune réservation, et comme ils sont demeurés audit vendeur par partages faits entre luy ledit achapteur et leurs frères et sœur et qu’ils luy sont advenuz à cause de la succession de deffuntz Marc Fourmy et Guillemine Giffard père et mère desdites parties et comme plus amplement ils sont spécifiés et confrontés par lesdits partaiges recours à iceulx si mestier est, tenues lesdites choses vendues ou fief et seigneurie de Desnée aux debvoirs charges cens et rentes seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés, que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, et néantmoings promes ledit achapteur paier à l’advenir ce qui sera trouvé en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 30 escuz sol, quelle somme ledit achapteur promet paier et bailler en l’acquit dudit vendeur à messieurs les chanoines curé et chapelains de la Trinité de ceste ville d’Angers ou à leurs commis et députés dedans d’huy en 2 ans prochainement venant pour le remboursement de pareille somme en laquelle ledit vendeur et ledit achapteur pour luy faire plaisir seulement sont obligés vers mesdits sieurs par contrat de constitution de rente passée soubz ladite cour par Me Mathurin Lepelletier notaire d’icelle, et d’icelle somme en fournir dans ledit temps audit vendeur quictance vallable, ensemble de ladite rente de ladite somme de 30 escuz que ledit achapteur demeure tenu pour et en l’acquit dudit vendeur par ces présentes jusques au jour du paiement de ladite somme de 30 escuz, à laquelle vendition et cession, promesses et tout ce que dessus est dit qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties respectivement tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes, scavoir ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et ledit achapteur au paiement de ladite somme de 30 escuz et continuation de la rente d’icelle jusques à entier paiement de ladite somme de 30 escuz eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Lois Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins et en vin de marché paié par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 20 sols

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos