François Jallot acquiert le Bois Reugon : Saint Michel et Chanveaux 1769

et le vendeur, Mathurin Peccot, doit une forte somme à Catherine Lorgueilleux veuve de Pierre Edelin. C’est donc l’acquéreur, ici François Jallot, qui va payer cette somme directement à la veuve Edelin, et cette pratique de vendre et faire payer ses dettes par l’acquéreur est fréquente dans toutes les ventes que je vous mets, d’ailleurs j’ai bien le sentiment que l’on vendait en désespoir de cause, souvent pour payer des dettes.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Il s’agit d’une copie privée: Le 5 août 1769 par devant nous Pierre Louis Desgrées notaire royal de la sénéchaussée d’Anjou à Angers résidant à Pouancé, paroisse de saint Aubin, soussigné, furent présents établis et soumis Mathurin Peccot marchand et Jeanne Lefranc sa femme de luy authorisée quant à ce, demeurants ensemble au Sochay paroisse de saint Aubin, lesquels solidairement sans division de personnes ny de biens renonçant aux bénéfices desdits droits de discussion d’ordre etc ont volontairement vendu cédé quité délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèdent quitent délaissent et transportent, promettent et s’obligent sous l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, de garantir de tous troubles hypothèques et évictions, interruptions, dons et autres empeschements généralement quelconques, en en faire cesser les causes et jouir paisiblement au temps à venir à peine etc au sieur François Jallot marchand tanneur demeurant à la Tortuais paroisse de st Michel de Ghaisne à ce présent, lequel a acquit pour luy ses hoirs et ayant cause ou autres qu’il pourra nommer dans l’en en tout ou partie, scavoir est le lieu et closerie du Bois Reugon, comme ledit lieu se poursuit et comporte avec la chambre qu’occupe Jean Guiblais à titre de ferme avec toutes les appartenances et dépendances sans aucune réserve en faire, ainsi qu’il a esté affermé par defunte Jeanne Dupré veuve Lefranc à Louis Deshayes par bail attesté de Me Peju notaire royal à Armaillé le 30 mars 1764, et que ladite chambre est affermée verbalement audit Guiblais ; à la charge par ledit sieur acquéreur de relever censivement les dites choses cy dessus vendues du fief du comté de Ghaisne, et d’y payer à l’advenir quitte des arrérages du passé les cens rentes et devoir seigneuriaux en freche ou hors freche tant en argent, grains, qu’autrement, et quelques quantités qu’ils se montent, que les parties n’ont pu autrement déclarer averties de l’ordonnance, s’en informera ledit sieur acquéreur, lesdites parties an ayant trait à fort fait ; d’entretenir le bail à ferme desdites choses cy dessus vendues pour les années qui en restent à expirer, si mieux n’aime ledit sieur acquéreur le faire résilier à ses frais risque périls et fortunes ; transportent lesdits vendeurs audit sieur acquéreur tous droits de propriété fonds et jouissance à commencer la jouissance à la Toussaint prochaine par ce que lesdits vendeurs se réservent juqu’au dit jour l’année courante desdites fermes ; sont compris en ces présentes les bestiaux et semences dudit lieu, les droits de mutualité passages et servitudes actives tant latentes qu’apparentes ; à la charge par ledit sieur acquéreur de souffrir les servitudes passives aussi si aucunes sont ; et pour par ledit sieur acquéreur faire exécuter les dits baux à ferme, les clauses et conditions et obligations y contenues, et se faire payer chacun an desdites fermes même pour abats de bois et autres malversations qu’auroit commis ou pourroit commettre les fermiers les dits vendeurs ont mis et subrogé ledit sieur acquéreur dans tous leurs droits noms raisons actions privilèges et hypothèques sans néanmoins de garantie en ce regard. La présente vendition cession delay et transport ainsi fait en outre pour et moyennant la somme de 1 150 livres, sur laquelle somme ledit sieur acquéreur a présentement payé comptant au vue de nous en louis d’argent et monnaie ayant cours la somme de 788 livres 14 sols 7 deniers, laquelle dite somme ils ont prise comptée et reçue, s’en sont contentés et en quittent ledit sieur acquéreur, au regard du surplus montant à la somme de 361 livres 5 sols 5 deniers, ils ont délégué ledit sieur acquéreur à la payer à Catherine Lergueilleux veuve de Pierre Edelin, demeurante au Bourg et paroisse de Vergonnes, d’en retirer de ladite veuve Edelin une quittance à décharge avec subrogation avec les pièces et papiers au soutien de sa créance, lequels pièces et papiers ledit sieur acquéreur leur remettra ès mains pour leur décharge ; s’obligent lesdits vendeurs de remettre de bonne foy audit sieur acquéreur tous les titres et papiers qu’ils peuvent avoir concernant la propriété des dites choses cy dessus vendues ; car le tout a esté ainsi voulu consenti stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent etc biens etc renonçant etc dont et de leur consentement les avons jugés ; fait et passé audit Pouancé en notre édute, présence du sieur Jean Baptiste Tremblay huissier demeurant audit Pouancé, paroisse st Aubin, et de Jacques Bodier sergent demeurant à la Tremblaye paroisse d’Armaillé témoins, ladite venderesse a déclaré ne savoir signer

Licitation de la closerie du Marais sur les héritiers Bucquet : Saint Michel du Bois 1777

La Tortuais, acquise par François Jallot, dernier enchérisseur. Les 5 enfants héritiers Bucquet étaient contraints par justice à quiter l’indivision. Aucun n’a pu surenchérir, mais le montant qu’ils se partagent de de quoi les satisfaire chacun.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Il s’agit d’une copie privée: Le 4 avril 1777 par devant nous Pierre Louis Desgrées notaire royal de la sénéchaussée d’Anjou à Angers résidant à Pouancé paroisse de saint Aubin soussigné, furent présents le sieur François Jallot marchand tanneur demeurant à la Tortuais paroisse saint Michel du Bois modo Ghaisne, ledit sieur Jallot comme ayant acquis la cinquième partie du lieu et closerie du Marais situé dite paroisse de st Michel du Bois d’avec Jacques Bucquet laboureur, suivant le contrat de vente passé devant Bernard et son confrères, notaires de la baronnie de Châteaubriant, le 4 janvier 1776, contrôlé audit Châteaubriant le même jour par Bougraind qui a marqué « reçu 4 livres 4 sols » et insinué audit Pouancé le 6 février 1776 par Besnard qui a marqué « reçu 7 livres 16 sols 10 deniers », ledit Jacques Bucquet enfant et héritier pour une cinquième partie de défunt Jacques Bucquet et de défunte Julienne Bourdel ses père et mère d’une part, Renée Rolland veuve de deffunt Guy Bucquet laboureur, tant en son nom et commune en biens que comme mère et tutrice légale de Jacques Bucquet âgé d’environ 20 ans, et de Guy Bucquet âgé de 17 ans ses 2 enfants mineurs issus de son mariage avec ledit défunt Jacques Bucquet, demeurante au village de la Rabouennellière paroisse d’Erbray province de Bretagne, évêché de Nantes, Louis Bucquet laboureur demeurant au village du Moufflay paroisse de Saint Julien de Vouvantes province de Bretagne, évêché de Nantes, mari et procureur de droit de Magdeleine Thoumin, dont il se fait fort et valable, et à laquelle il promet faire agréer et ratiffier ces présentes si besoin est et s’obliger solidairement avec lui et d’en fournir un acte valable à peine etc, Pierre Juhel laboureur et Julienne Bucquet sa femme de luy suffisamment authorisée quant à l’effet des présentes, demeurants à la cour de la Boissière province de Soudan dite province de Bretagne, Pierre Benoist closier et Perrine Bucquet sa femme deluy aussi authorisée quant à l’effet des présentes, demeurants au village de la Plonnais dite paroisse de Saint Julien provinde de Bretagne, ledit Louis Bucquet cy dessus dénommé, et Nicolas Rolland journalier demeurant à la Maubechetière dite paroise d’Erbray aussi à ce présents, tous deux oncles et bienveillants au costé paternel et maternel desdits enfants Jacques et Guy Bucquet mineurs, et garantissant pour eux ledit defunt Guy Bucquet, et lesdits Louis Bucquet, Julienne Bucquet et Perrine Bucquet aussi enfants et héritiers pour chacun une cinquième partie desdits defunt Jacques Bucquet et Julienne Bourdel leur père et mère d’autre part, lesquels nous ont dit et déclaré que de la succession dudit defunt Jacques Bucquet, … ; lesdites parties n’ayant pas le dessein de vendre le susdit lieu mais seulement de se servir de ladite licitation pour suppléer aux partages puisqu’ils ne peuvent estre contraints de demeurer en communauté, mais sont même assignés pour être contraints en justice d’en sortir, ont volontairement par ces présentes fait devant nous notaire à l’amiable la licitation et le partage réel qui suit, aux charges par celle d’entre lesdites parties qui se trouvera adjudicataire dudit lieu de le relever censivement du fief et seigneurie du comté de saint Michel de Ghaisne, d’y payer à l’avenir quite du passé les cens et devoirs seigneuriaux au terme d’Angevine montant par an à 2 boisseaux d’avoine 15 sols par an une moitié de chapon et une moitié de journée de bian à faucher et fanner pour le total dudit lieu, et de payer les quatre cinquième parties de ladite adjudication, l’autre cinquième partie demeurant confondue en sa personne ou en leurs personnes, et ce fait lesdites parties s’étant assemblées en la maison de la Tortuais dite paroisse de saint Michel pour procéder à ladite licitation et adjudicaiton au plus offrant et dernier enchérisseur, ladite veuve Bucquet audit nom en auroit offert et mis à prix 1 080 livres, ledit Louis Bucquet auroit enchéri et mis à prix ledit lieu à la somme de 1 200 livres, par le dit Pierre Juhel et Julienne Bucquet sa femme le total dudit lieu auroit esté enchéri à la somme de 1 400 livres, par lesdits Pierre Benoist et Perrine Bucquet sa femme ledit lieu auroit esté enchéri à la somme de 1 500 livres, par ledit sieur Jallot à la somme 1 800 livres, par ladite veuve Bucquet à la somme de 1 825 livres, par ledit Louis Bucquet à la somme de 1 900 livres, par lesdits Juhel et femme à la somme de 1 924 livres, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 200 livres, par lesdits Benoist et femme à la somme de 2 206 libtrd, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 400 livres, par lesdits Juhel et femme à la somme de 2 500 livres, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 600 livres, par ledit Louis Bucquet à la somme de 2 680 livres, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 710 livres, et ladite Rolland veuve Bucquet, ledit Louis Bucques, lesdits Juhel et femme et lesdits Benoist et femme n’ayant pas voulu enchérir au délà et acceptant l’offre et dernière enchère dudit sieur Jallot comme leur étant avantageuse, ladite Renée Rolland veuve Bucquet audit nom de tutrice légale de ses dits 2 enfants mineurs, du consentement desdits Nicolas Rolland et Louis Bucquet bienveillants de ses 2 enfants, lesdits Pierre Juhel et Julienne Bucquet, ledit Louis Bucquet, et lesdits Benoist et Perrine Bucquet sa femme, solidairement, sans division de personnes ni de biens, sous les renonciations de droit à ce requises, ont vendu et adjugé, cécé et quité par forme de licitation avec promesse de garantie de tous troubles, dettes, hypothècques, dons, douaire, interruptions et autres empeschements généralement quelconques ainsi que cohéritiers sont tenus au désir de notre coutume d’Anjou audit sieur François Jallot, ce acceptant, acquéreur audit titre pour luy ses hoirs et ayant cause, le susdit lieu et closerie du Marais sans aucune réserve pour en jouir et disposer par ledit sieur Jallot ses hoirs et ayant cause comme de choses à luy appartenantes à commencer la jouissance de la Toussaint dernière à la charge par ledit sieur Jallot d’entretenir le bail à ferme dudit lieu pour le temps qui en reste à expirer si mieux n’aime le faire résilier à ses frais risques périls et fortunes, et pour cet effet ils le mettent et subrogent dans tous leurs droits noms raisons actions privilères et hypothècques même dans leurs droits rescindants et rescisoires, tant pour abus malversation et abats de bois que ledit fermier a pu commettre que pour se faire payer de ladite ferme et faire exécuter ledit bail, sans néanmoins de leur part aucune garantie pour ce regard seulement, les parties ont convenu de déduire audit sieur Jallot la somme de 320 livres pour le principal et amortissement de quatre cinquième partie dans les rentes hypothécaires et 5 livres et de 15 livres par elle dues chacun an au terme du 21 janvier audit sieur Jallot suivant le contrat de constitution consenti par lesdits defunt Jacques Bucquet et Julienne Bourdel leur père et mère au profit de Joseph Bucquet passé par devant Marchand notaire à Châteaubriant le 21 janvier 1739 contrôlé audit Châteaubriant le 20 janvier, lesquelles rentes de 15 livres et 5 livres furent cédées par ledit Joseph Bucquet à François Bucquet par autre acte passé devant Rabu notaire audit Châteaubriant le 28 février 1771 contrôlé audit Châteaubriant le 5 mars suivant, et lesquelles dites rentes ledit sieur Jallot a acquise d’avec ledit François Bucquet par acte devant nous notaire le 29 avril 1773 contrôlé audit Pouancé le 30 avril, ce qui fait à chacuns celle de 80 livres à déduire sur chacune celle susdite de 554 livres, reste ainsi à chacun celle de 474 livres, lesquelles dites sommes de 474 livres (répété 3 fois) ledit sieur Jallot a présentement comptées et délivrées auxdits Louis, Jacques et auxdits Juhel et Julienn Bucquet sa femme, et auxdits Benoist et Perrine Bucquet sa femme, pour chacuns leurs parts et portions du prix de ladite adjudication, et vente dudit lieu, qu’ils ont prise et reçue, dont ils se sont contentés et en quittent ledit sieur Jallot, et au regard de ladite somme de 474 livres qui revient à ladite Rolland veuve Bucquet esdits noms et qualité qu’elle procède, elle a présentement, du consentement des bienveillants de ses enfants mineurs, déduit la somme de 106 livres tant pour le principal et amortissement de la rente hypothécaire de 102 sols qu’intérêts courus et échus depuis le 5 avril dernier jusques à ce jour diminué suivant le contrat de constitution de ladite rente de 102 sols consenti par ledit defunt Guy Bucquet au profit dudit sieur Jallot passé devant maître Toussaint Peju notaire royal à Armaillé le 5 avril 1774, contrôlé audit Pouancé le 6 dudit mois d’avril par Bernard, luy reste ainsi de la susdite somme de 474 livres celle de 368 livres que ledit sieur Jallot a aussi présentement compté et délivré à ladite Rolland veuve Bucquet pour sa part et portion du prix de ladite adjudication et vente dudit lieu, qu’elle a aussi prise et receue, dont elle s’est contentée et en quitte ledit sieur Jallot ; s’oblige ledit Louis Bucquet de remettre incessamment audit sieur Jallot les titres et papiers dont il est chargé et qu’il peut avoir concernant la propriété dudit lieu ; car le tout a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc à peine etc obligent etc renonçant etc dont et après lecture les avons jugé de leur consentement, fait et passé à ladite maison et chambre basse de la Tortuais dite paroisse de saint Michel de Ghaisne, demeure dudit sieur Jallot, en présence du sieur Pierre René Marchandtye apothicaire et du sieur Jérome Bernard sergent demeurant séparément audit Pouancé dite paroisse de saint Aubin témoins, lesdites parties ont déclaré ne savoir signer fors P. Juhel, F. Jallot, Marchandye, Bernard et nous notaire royal soussigné Desgrées

Paiement en nature de 2 quartiers de vigne : une vache pleine et un septier de blé seigle : Trélazé 1518

magnifique troc ! et la vache doit être pleine et à poil roux !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le (date effacée, classé en 1518) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Godoin paroissien de st Pierre de Trélazé ainsi qu’il dit soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à vénérable et discret maistre François Doriet prêtre sieur de la Jousselinière au nom et comme stipulant pour Jacquette la Landaise mineure d’ans, fille de feu Guillaume Landais de ladite paroisse de Trélazé, qui a achacté pour ladite Jacquette et pour les aians cause d’elle, la cinquème partie par indivis de tout tel autre droit et action part et portion qui audit vendeur peult compéter et appartenir en 2 quartiers de vigne ou envison dont l’un d’iceulx quartiers est assis au cloux des Bordeaux et l’autre quartier au cloux de Landoullière en la paroisse de Foudon, ledit quartier de vigne sis audit cloux des Bordeaux joignant d’un cousté à la vigne de maistre Martin Guyot chanoine de st Mainbeuf d’Angers et d’autre cousté à la vigne de Pierre Bellesme, aboutant d’un bout aux vignes de Pierre Doubert et de Mathurin Duchemin et d’autre bout aux vignes Pierre Millon, l’autre quartier de vigne sis ausit cloux de Landoullière joignant d’un cousté à la vigne de la dame de la Ferrière et d’autre cousté à la vigne de Jehan Vingonneau l’aisné, aboutant d’un bout aux vignes de maistre Jehan le Camus juge de la prévosté d’Angers et d’autre bout aux vignes de ladite dame de la Ferrière, et de Jehan Berthe, ou fye de Lonchamp et tenuz de là à 3 deniers tz de cens rente ou debvoir payables par chacun an au jour acoustumé, et ce pour tous debvoirs et charges quelconques for la dixme ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz payez et baillez par ledit achacteur audit vendeur en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir en une mère vache pleine et en poil rouge … vendue par ledit achacteur audit vendeur la somme de 70 sols tz, laquelle vache ledit vendeur a receue et eue pour agréable, et en ung septier de blé seigle mesure des Ponts de Cé vendu par ledit achacteur audit vendeur la somme de 36 sols tz, et en notre présence et à veue de nous la somme de 4 livres 14 sols faisant le parfait desdites 10 livres, que ledit vendeur a euz et receuz en 2 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids, et dont il en a quicté et quite ledit achacteur stipulant susdit et tous autres, et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler lettres vallables de ratiffication audit achacteur audit nom dedans le jour de Quasimodo prochainement venant, à la peine de 70 sols tz de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achapteur audit nom ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Gillet Progier de la paroisse de Trélazé et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoins ; fait à Angers en la rue st Jean Baptiste

Jean Chiquenet seigneur de la Chiquenetière : Montigné les Rairies 1524

un noble portant le nom de sa terre, rien de plus banal !
Mais un nom de lieu et un nom de famille disparus !
Car de nos jours encore, surtout les noms de lieux disparaissent encore, quand les autres sont parfois voire souvent altérés.

Ce Jean Chiquenet a une signature surprenante, car il est noble mais signe comme un notable, avec la fioriture, alors que les nobles signent sans cette fioriture.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 mai 1524, (Nicolas Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably Jehan Chiquenet escuier fils de feu Thibault Chicquenet en son vivant seigneur de la Chicquenetière natif de la paroisse de Montigné

Célestin Port donne la Chiquetière à Montigné les Rairies, et donne un Thibault Chiquenet qui en rend aveu à la seigneurie des Petites Aulnières en 1509, mais le lieu a disparu et on ne le retrouve pas sur la carte IGN actuelle

soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie à honorable homme et saige maistre Lancelot Alexandre licencié ès loix sieur de la Paulmerie et greffier des grands jours d’Anjou, demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers, qui a achacté pour luy et Jacquette Boursier sa femme absente leurs hoirs etc la quarte partie par indivis d’une pièce de terre en chesnaye contenant 4 quartiers de terre ou environ ainsi qu’elle se poursuit et comporte et comme elle a esté possédée et exploitée par cy davant par ledit feu Thibault Chiquenet son père et depuis son décès par ses héritiers, assise en la paroisse de Montigné, joignant d’un cousté à la terre de la Boullaye et d’autre cousté à la place feu missire Thomas Chicquenet prêtre en son vivant oncle dudit vendeur, aboutant d’un bout au cloux de vigne appelé les Paponières et d’autre bout au chemin tendant de Montigné à la Boulaye, ou fyé de la Chiquenetière et tenuz de là aux debvoirs anciens et accoustumés non excédant 3 deniers tz de debvoir pour toutes charges quelconques ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres 10 sols tz paiz baillez et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en monnaie blanche de douzains et testons de 10 sols tz pièce dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit achacteur ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Mathurin Chesnet et Guillaume Bodin cousturier demourant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers

René-Guillaume Jallot vend un pré à son frère à la nouvelle mesure en ares : Noëllet 1823

La Révolution a apporté le mètre, le système métrique, mais les instruments de mesure ne se sont pas répandus immédiatement partout, surtout les instruments correctement étalonnés, aussi pendant des années on a fait au mieux et là manifestement on a encore mesuré en cordes, puis converti par règle de trois en ares, et on donne non seulement les 2 unités de mesure, mais surtout une clause splendide que je vous ai surlignée en rose foncé, qui atteste qu’on est pas très sur de la mesure.

J’en profite pour vous préciser que René-Guillaume est mon ancêtre, et le beau-père d’Esprit Victor Guillot, mon ancêtre disparu, que j’ai retrouvé il y a quelques années après 6 mois de recherches intensives. Je découvre ici son métier : percepteur.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E49 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 mars 1823 par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaire à Pouancé arrondissement de Segré département de Maine et Loire, a comparu Mr René Guillaume Jallot, percepteur, demeurant au bourg et commune de Noëllet, lequel a par ces présentes a vendu sous la garantie de fait et de droit, éviction, surenchère, hypothèques et autres empêchements, généralement quelconques, à Mr Jacques Jallot son frère, propriétaire, demeurant au Petit Moulin en ladite commune de Noëllet, acquéreur, ici présent et acceptant, savoir une portion de terre en pré dans le bas et du côté oriental de la prée de la Camuserie, située près le bourg et en la commune de Noëllet, contenant ladite portion, environ 39 ares, représentant 60 cordes ancienne mesure ; bornée au nord et à l’orient terres de l’acquéreur, au midi terre au sieur Coconnier et à l’occident l’autre portion de la même prée, au vendeur, et la rivière de la Nymphe. La portion de pré vendue sera séparée de l’autre portion de la même prée qui reste au vendeur par un fossé que l’acquéreur fera faire à ses frais. Cette portion de pré appartient au vendeur de la succession de Jacques Jallot son père. Il ne sera fait aucune demande de part et d’autre à raison du plus ou du moins de la contenance cy dessus exprimée. L’acquéreur est entré en propriété et jouissance de la dite portion de pré à dater de ce jour à la charge d’en acquiter la contribution à l’avenir. Le vendeur a déclaré qu’il n’a cucun titre par écrit de la propriété par lui vendu. Cette vente a été faite et convenue pour la somme de 700 francs que l’acquéreur a payée en numéraire au vendeur qui l’a reconnu et lui en a donné quittance. Dont acte ainsi voulu et requis. Fait et passé en l’étude dudit Me Leclerc le 27 mars 1823

Jean Cady acquiert des vignes à Denée : 1542

J’ai déjà montré ici un Jean Cady époux de Marie Desrues, dont mon Guillaume Cady et un autre Jean Cady
Or, ici, nous trouvons bien un Jean Cady totalement contemporain de ce Jean Cady époux de Marie Desrues, mais le nom de son épouse est moins clair, aussi je vous ai mis la vue pour que vous puissiez juger et demain, je remets toutes les vues comportant le nom de cette Jeanne Desrues, car viendra demain encore un acte les concernant.
Donc, nous discutons ces temps-ci des probables origines communes des Cady. Or, le Jean Cady qui suit achète des vignes à Denée, c’est-à-dire quasiement Béhuard et proche Savennières. Ce qui pourrait nous faire dire que les Cady de la Trinité d’Angers étaient proches de ceux de Béhuard, mais comment.
Pour mémoire, Guillaume Cady, mon ancêtre, fils de Jean Cady et Marie Desrues, vit à Savennières puis à Angers, mais se manifeste surtout dans des ventes ou réméré de vignes, donc c’est probablement un marchand de vin, et pour mémoire encore, la Loire transportait le vin jusqu’aux bateaux partant de Nantes vers le large, et inversement le sel venait par la Loire depuis les marais salants de Guérande.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle :
Le 12 décembre 1542, en la cour du roy notre sire Angers devant nous Michel Theart notaire royal de ladite cour, personnellement estably Gilles Trimoreau laboureur demeurant en la paroisse de Denée, lequel a promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes à Jehanne Berault sa femme et en bailler lettres de ratiffication vallable en forme authentique à l’achapteur cy après nommé ses hoirs etc dedans Karesme prenant prochaine venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste personne Jehan Cady marchand demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers ad ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Jehanne Desres ? son espouse absente

pour eulx leurs hoirs etc 5 quartiers de gast et vignes ou environ en ung tenant sis au cloux du petit Diguecham en ladite paroisse de Denée et tout ainsi que lesdits quartiers de terre en gast et vigne se poursuivent et comportent sans aucune réservation, joignant d’un cousté la vigne de missire Guillaume Rousleau prêtre et autres d’autre cousté la terre et gast de la veufve et héritiers feu Jehan Berault, abouté d’un bout à la terre Maurice Denyau et d’autre bout à la vigne de Jehan Oyree et autres, ou fief et seigneurie de Dennée et tenuz d’ilec à 7 sols six ung denier ? en la fresche de la veufve et héritiers feu Jehan Berault et André Rocher de cens rente ou debvoir par chacun an au terme de (blanc) ; transportant etc et est faite ceste dite vendition cession et transport pour le prix et somme de 15 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a poyé auparavant ce jour la somme de 20 sols audit vendeur ainsi que ledit vendeur a cogneu et confessé par devant nous, et la somme de 10 livres tz manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue et desquelles sommes il s’est tenu à content et bien poyé et en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs etc par ces présentes ; et le reste de ladite somme ontant 4 livres tz ledit achapteur l’a promis poyer et bailler audit vendeur ses hoirs etc dedans ledit terme de Karesme prenant prochainement venant et en baillant ratiffication par le dit vendeur de sa dite femme auparavant que ledit achapteur puisse estre contraint de faire le poyement ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et sur ce etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc les biens dudit achapteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jehan Delanoe et Cyon Placé boulangers audit Angers tesmoins ; et en vin de marché 10 sols du consentement desdites parties