Jean Bertrand, mineur, vend une pièce de terre : Le Lion d’Angers 1631

l’acte est raturé et parfois peu lisible, mais on peut en conclure que ce mineur est fils unique. Hélas le prénom du père n’est pas indiqué, et le nom de la mère peu lisible ressemble à Gernigon.

Je descends pour ma part de Bertrand, probablement sans liens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le … février 1631, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jean Fourmy prodhomme et curateur de Jean Bertrand fils et héritier de deffunts (blanc) Bertrand et Marie Gernigon ses père et mère, demeurant au de la Suardière paroisse de Gené, lequel audit nom et en vertu et en conséquence de la permission à luy donnée et consentie par les parents dudit mineur devant monsieur le lieutenant de ceste chastelenye le 1er du présent mois et an, confesse avoir présentement vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques à noble homme François Lailler bourgeois demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité absent, Geirges Guerif stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause, savoir est 3 hommées un tiers d’hommée de terre labourable qui autrefois fut en vigne à prendre en une pièce de terre appellée le Cloux de la Voye l’autre partie dudit cloux appartienant audit sieur Lailler fors trois quarts d’hommée de terre qui appartiennent à Jacques Bonenfant demeurant à la Mersellaye paroisse du Lyon, et comme lesdites 3 hommées un tiers d’hommée de terre se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit mineur, sans aucune réservation en faire, à tenir du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues que les parties par nous adverties de l’ordonnance royal n’ont peu déclarer ; et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 16 livres 5 sols laquelle somme ledit Guerif a présentement baillée solvée et paiée content des deniers dudit sieur Lailler ainsi qu’il a dit et déclaré, laquelle somme ledit Fourmy a eue prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit sieur Lailler ; et demeure tenu ledit Fourmy bailler et délivrer copie dudit jugement audit sieur Lailler à ses despens dedans 8 jours prochainement venant ; dont et audit contrat et quittance tenir garantir par ledit vendeur audit nom luy etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé par devant nous notaire présent … Justeau et Nicolas Blouin tesmoins, lesdits Fourmy et Guerif ont dit ne savoir signer

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Nicolas Gebu et Louise Faucillon vendent des terres : 1624

Je descends des FAUCILLON mais je n’ai pas connaissance de cette Louise Faucillon épouse de Nicolas Gebu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mai 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne honorable homme Nicolas Gebu sieur la Fourière tant en son nom que au nom et procureur de honorable femme Loyse Faucillon sa femme autosisée à la poursuite de ses droits et fondé de procuration de ladite Faucillon passée par Me René Douault et Bonaventure Giraudeau notaires de la cour de sainte James près Segré ce jourd’huy avant midy, soubzmetant lesdits Gebu et ladite Faucillon et les biens de ladite procuration leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir fait en son nom et audit nom vendu quité cedé délaissé et transporté et encores vend quitte cède délaisse et transporte dès maintenant à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à Jehan Davy laboureur et Jehan Tabouret sa femme à ce présente stipulante et de son dit mari autorisée, leurs hoirs, scavoir est le lieu et closerie de la Tiefenaye composé de maison à laquelle il y a cheminée et avec les aireaux et issues qui en dépendent, le tout contenant 7 cordes ou environ ; Item ung petit jardin clos à part contenant 2 cordes ou environ joignant et atenant de toutes parts ladite maison et aireaux ; Item une pièce de terre appellée la Gaulterye close à part contenant ung journau ou environ, joignant d’un costé la pièce de terre du lieu de la Haulte Rivière d’autre costé le chemin tendant de Chazé à la Chapelle sur Oudon d’un bout la terre du sieur de la Haulte Rivière et d’autre bout la terre de Jehan Houssin de Mervenou ? ; Item une autre pièce de terre appellée les Perrières contenant 6 boisselées ou environ joignant d’un costé au jardin de la mestairie du Bois, d’autre costé la terre qui fut Guillaume Poitevin et des deux bouts la terre dudit lieu du Bois ; Item 2 boisselées de terre situées en une pièce de terre appellée les Perrières joignant dun costé la terre de Anthoine Hallopé d’autre costé la terre des Patris, abouté d’un bout la terre du sieur du Pont et d’autre bout la terre dudit lieu du Bois ; Item une pièce de terre appellée le Four du Bois clos à part, contenant 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre des hoirs feu Bouju, d’autre costé le chemin tendant de Chantelou à ladite mestairie du Bois, abouté d’un bout la terre desdits hoirs feu Bouju ; Item ung autre cloteau de terre appellé le Long La Vigne contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre desdits Patris et d’autre costé les jardins cy après, abouté d’un bout le dit chemin tendant de Chazé à La Chapelle sur Oudon, d’autre bout la terre desdits hoirs feu Bouju Garaudaye ; Item 3 petites portions de pré situées au pré du Saule l’une contenant 10 cordes ou environ, la deuxième 2 cordes ou environ et la troisième 3 cordes ou environ, lesdites 10 cordes joignant d’un costé le pré du Pont d’autre costé le pré de Jehan Houssin, abouté d’un bout la rivière d’Argault d’autre bout le pré des Lavoueres appartenant audit Dupont, lesdites 3 cordes joignant et aboutant d’un bout le pré dudit Dupont, abouté d’un bout le pré dudit Houssin et d’autre bout ladite rivière d’Argault, lesdites 2 cordes joignant d’un costé le pré dudit Dupont d’autre costé le pré de Noël Gaudin abouté d’un bout à ladite rivière d’Argault ; Item une petite fauche de pré contenant 6 cordes ou environ située en ung pré appellé les Preots joignant d’un costé la terre dudit Houssin d’autre costé le pré dudit Houssin abouté d’un bout le pré de la closerie du Doyenné et d’autre bout le jardin de (blanc) des Naudiers ; Item une autre petite portion de pré sise au pré du Bois Gilbert contenant 6 cordes ou environ joignant d’un costé le pré dépendant de ladite closerie du Doyenné, abouté d’un bout le pré dudit Houssin, d’autre bout le pré de Michel Perrault ; Item 5 planches de jardin sises en ung grand jardin appellé Lavigne contenant ensemble 2 hommées et demie ou environ lesdites 5 planches se tenant les unes les autres le tout joignant d’un costé la terre dudit Houssin d’autre costé la terre dudit Hallopé abouté d’un bout au jardin desdits Patris et d’autre bout au jardin dudit Gaudin et aux moulins feu René Trouillon ; Item 3 autres lopins de jardin sis en ung jardin appellé la Cheminière près ledit lieu de la Taferaye ? contenant ensemble 7 cordes ou environ, l’un joignant d’un costé le jardin dudit Perrault d’autre costé le jardin dudit Dupont abouté d’un bout le jardin desdits Patris d’autre bout le marreau cy après, le deuxième marreau joignant d’ung costé une ruette tendant dudit village aux terres dudit lieu, d’autre costé le jardin de Noël Gaudin, abouté d’un bout le marreau cy après et le jardin dudit Dupont, et le troisième marreau joignant d’un costé le jardin dudit Perrault d’autre costé le jardin desdits Patris, abouté d’un bout le jardin de Jehan Houssin et d’autre bout le petit chemin susdit ; et généralement tout ce qui peu compéter et appartenir de droit d’héritage auxdits Gebu et Faucillon sa femme audit lieu et environs dudit lieu du Quesfenaye et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter ne réserver, et tout ainsi que lesdites choses ont esté exploitées par lesdits vendeurs leurs prédecesseurs fermiers et closiers, et comme en jouit encores à présent Pierre Patry closier dudit lieu, le bail duquel lesdits acquéreurs sont et demeurent tenus garder et entretenir ; lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance royale, aux charges cens et debvoirs seigneuriaux et féodaux et fonciers quite du passé ; transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 400 livres, de laquelle somme lesdits acquéreurs ont présentement solvé et payé content audit Gebu tant en son nom que dudit nom, la somme de 200 livres … et le surplus lesdits acquéreurs sont et demeurent tenus paier et délivrer en l’acquit dudit Gebu et sa femme savoir à honorable femme Catherine de la Roche veufve feu honorable homme François Pasqueraye vivant marchand la somme de 160 livres tz …

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Michel de Fondettes et Perrine Grimaudet sa femme vendent une métairie à Grez-Neuville : 1552

manifestement à l’un de leurs cohéritiers de Pierre Grimaudet et Guillemine Berault.

Je descends des Grimaudet par mes Delestang

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juillet 1552 en la cour royale à Angers devant Michel Herault notaire de ladite cour) personnellement establyz honorable homme sire Michel de Fondettes licencié es loix sieur de la Verrerie et honorable femme Perrine Grimaudet sa femme demeurant audit Angers paroisse saint Maurille, autorisée dudit sieur de la Verrerie son mary par davant nous quant à ce, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu etc et par ces présentes vendent quitent etc dès maintenant etc à sire François Grimaudet le jeune marchand demeurant audit Angers à ce présent, qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc le lieu et mestairie de Grigné comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien en réserver et tout ainsi qu’il est demeuré par partaige auxdits de Fondettes et sa femme à cause de la succession de defunts Pierre Grimaudet et Guillemyne Berault père et mère de ladite Perrine, sis et situé en la paroisse de Neufville, composé de maisons jardins vignes bois marmentaulx et taillables prés terres labourables et autres choses qui en dépendent, tenu du fief et seigneurie de (blanc) aux debvoirs anciens et accoustumés que lesdits vendeurs et achacteur ont dit et vériffié par davant nous ne savoir déclarer, franches et quites lesdites choses vendues jusques à ce jour, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour la somme de 650 livres tz en laquelle lesdits de Fondettes et sa femme ont convenu et confessé debvoir et sont tenus vers ledit achacteur pour sa part et portion des rapports par cy davant faits par lesdits vendeurs de ladite succecssion desdits deffunts Grimaudet et sa femme, dont et de laquelle somme de 350 livres lesdits vendeurs demeurent quites vers ledit achacteur qui les a quités et quitent leurs hoirs etc par le moyen de ces présentes, o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs et par eulx retenue et acceptée de pouvoir rescourcer et retirer lesdites choses vendues dedans 4 ans prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx audit achacteur ladite somme de 650 livres avec les frais et mises raisonnables, à laquelle vendition tenir et garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc et par especial ladite Perrine au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de René Sayart et Noel Sibille cordonniers demeurant audit Angers paroisse saint Maurille tesmoings
Les jour et an que dessus en présence des dessus dits ledit François Grimaudet le jeune deuement soubzmis a baillé lesdits choses auxdits de Fondettes et sa femme ce acceptants pour eulx leurs hoirs du jourd’hui jusques à 4 ans et cueillettes entières et parfaites commençant ce jour et finissant lesdits 4 ans révolus à pareil jour à la charge desdits preneurs aussi deument soubmis et obligés et tenir entretenir lesdites choses baillées en bonne et suffisante réparation … pour en payer par chacun an la somme de 26 livres tz …
Le 14 novembre 1557 ledit François Grimaudet le jeune … a receu desdits de Fondettes et sa femme ladite somme de 350 livres …

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Guy Lasnier et son beau-frère Pierre de la Vergne échangent une dixme à Longué : Bazas (33) et Angers 1531

Cet acte mentionne clairement le lien de Guy Lasnier « fils de feu Jean » avec Ysabeau Lasnier épouse de messire Pierre de la Vergne vivant en Gironde.
Et comme je suis toujours intriguée par les mariages lointains, je me demande bien comment ils ont été présentés l’un à l’autre. Je suppose que le Gascon a fait ses études à Angers et en est reparti avec une Angevine ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1531 en notre cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement establys honneste homme Me Guy Lasnier fils de feu sire Jehan Lasnier en son vivqnt sieur de sainte Jame sur Loire, tant en son nom que comme soy faisant fort de noble homme messire Pierre de la Vergne docteur ès droits et lieutenant de Bazas et damoiselle Ysabeau Lasnier sa femme sœur dudit maistre Guy Lasnier, à présent demourans audit lieu de Bazas au pays de Bazoudois en Gascogne comme dit ledit Lasnier, auxquels de la Vergne et sa femme ledit Me Guy promet faire ratiffier ces présentes et au contenu en icelles les faire obliger et en apparoir et bailler à ses despens à noble personne Martin de Malonnoy seigneur de la Porte cy après nommé lettres vallables et autenthiques de ratiffication et obligation du contenu en ces dites présentes dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérests ces dites présentes néantmoins demeurant en leur vertu, et honneste homme et saige Me Guillaume Cailleteau licencié ès lois avocat et demourant à Saumur mary de damoiselle Françoise Lasnier sœur des dessus dits Lasniers, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et au contenu en icelles la faire obliger toutefois qu’il plaira audit de Malaunoy ces présentes néanmoins demeurant en leur vertu comme dessus d’un part, et ledit noble homme Mocetry ??? de Malanay sieur de la Porte et demeurant audit lieu en la paroisse ce Cermaizes (Sermaise, entre Fontaine-Milon et Baugé) d’autre part, soubzmectant chacun esdits noms respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font les eschanges et permutations de leurs choses héritaulx cy après déclarés en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Me Guy tant en son dit nom que pour et au nom et soy faisant fort desdits de Lavergne et sa femme, et ledit Me Guillaume Cailleteau pour luy et sadite femme ont cédé et transporté audit de Malaunay qui a pris et accepté audit titre d’eschange pour luy ses hoirs etc le lieu domaine métairie et appartenances de la Joussebonnière (pas trouvée sur la carte IGN) sis et situé en la paroisse de Cermaises ainsi que ledit lieu domaine métairie et appartenances se poursuit et comporte et que lesdits bailleurs l’ont par cy davant tenu possédé et exploité chargés de 35 sols tz de rente que lesdits Me Guy Lasnier et les femmes des dessus dits avoient droit d’avoir et prendre sur les héritiers de la veufve deu Maugars ? par raison de certaines leurs choses héritaulx, lesdites choses ès fiefs et aux debvoirs et charges anciens et accoustumés ;
et en contreschange ledit de Malaunoy sieur de la Porte a baillé et transporté et encores etc audit tiltre de contreschange auxdits Me Guy Lasnier esdits noms et Me Guillaume Cailleteau à cause de sadite femme, la dixme et dixmerye vulgairement appellée la dixme de Lespine tant par blés lins chaumes … et autres choses dépendant et appartenant au droit de dixme en ladite qui se prend en la paroisse de Longué et ès environs comme elle se poursuit et comporte et que ledit de Malaunoy et noble homme Mathurin de la Gaulceraye ? duquel ledit de Malaunoy a achacté la tierce part par indivis d’icelle dismerie le 22 juillet 1530 comme appert par lettres de vendition sur ce faites et passées signées Mauloré ? et comme les dessus dits et leurs fermiers ont coustume les prendre lever et recueillir sans rien y retenir ne réserver aux charges et debvoirs saigneuriaux et féodaux deus pour raison de ladite dixme montant 12 sols seulement de cens, service, foy et hommage simple deuz au seigneur de Vendosmois à cause de saseigneurie de Blou pour raison d’icelle dixme ou dixmerie pour toutes charges, transportant etc et promet ledit sieur de la Porte faire ratiffier ces présentes à damoiselle Françoise de Manson son espouse et au contenu en ces dites présentes la faire obliger o ses biens et choses, et en bailler à ses despens lettres vallables auxdits Lasnier et Cailleteau dedans Langevine prochainement venant à la peine de tous intérests, ces présentes néanmoins demeurant en leur vertu, dont et desquels eschanges et choses susdites les dites parties sont venues à ung et d’accord ensemble, tellement que auxdits eschanges et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses permutées et eschangées garantir etc et sur ce s’entre garantir de tous dommages obligent savoir ledit Me Guy Lasnier tant en sondit nom que soy faisant fort desdits de Vergne et sa femme comme dessus ledit Cailleteau, et de Maulonnoy l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement etc présentes à ce honneste homme et saige Me Pierre Taupier avocat et conseiller du roy et madame d’Anjou, et sire Jehan Leroy libraire

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René Farion et Jeanne Avril sa femme vendent des vignes : Les Ponts de Cé 1572

Je descends d’une autre branche Farion au sud de la Loire, dans la même région, mais non rattachée à ce jour, et surtout d’un milieu ne sachant pas signer, alors qu’ici il y a signature.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1572 en la cour du roy notre sire et de monsieur le duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire royal Angers) personnellement estably honneste homme René Faryon marchand demeurant aux Ponts de Sée tant en son nom qu’au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Avril sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenets et la faire obliger avec luy seul et pour le tout au garantage des choses cy après nommées et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation au garantage à l’achapteur cy après nommé en bonne forme dedans 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à Hardouyn Gaudin marchand demeurant aux Ponts de Sée à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Thiennette Delaville sa femme leurs hoirs etc 3 quartiers de vigne ou environ sis en deux cloux l’un appellé le cloux de la Roux auquel y a ung quartier et l’autre le cloux de (blanc) auquel y en a 2 quartiers, joignant d’un costé à la vigne de Pierre Levesque d’autre cousté à la vigne des héritiers de Jehan Myot abouté d’un bout au chemin tendant de la Roche d’Erigné à Brissac d’autre bout (blanc) ; les 2 autres quartiers dudit cloux joignant d’un costé la vigne de missire Sébastien Beaumond prêtre d’autre costé la vigne de François Pihoues aboutant d’un bout aux jardins de Julien Chauveau d’autre bout le quartier cy dessus confronté, d’autre quartier dudit cloux joignant d’un costé à la vigne des héritiers feu Pierre Eguillon d’autre costé (blanc), et tout ainsi que lesdits 3 quartiers de vigne se poursuivent et comportent et qu’ils sont eschuz et advenus audit vendeur par partage fait entre luy et ses cohéritiers sans aucune chose en retenir ne réserver ; tenues du fief du Plessis aux cens anciens et accoustumés tant par bleds que argent en fraresche que les parties n’ont pu déclaré, franches et quites du passé ; transportant etc et est faire la dite vendition cession transport pour le prix et somme de 360 livres, quelle somme ledit achapteur a payé content audit vendeur qui l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours dont etc ; et pour ce que ledit vendeur n’a peu présentement dire au vray les confrontations demeure tenu dedans sabmedy prochainement venant les apporter au vray pour estre insérées au présent contrat ès places qui sont demeurées en blanc pour cest effet, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pout le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Mathurin Jousselin advocat audit Angers et Anthoine Lebrun demeurant audit Angers tesmoings ; et en vin de marché proxénètes et médiateurs de ces présentes a esté payé content par ledit achapteur la somme de 5 escuz soleil du consentement dudit vendeur, et a ledit Lebrun déclaré ne savoir signer

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Jean Cupif et Robert Delhommeau recomposent leurs terres en faisant un échange de parcelles : Savennières 1608

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mars 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys noble homme Jehan Cupif sieur de la Robinaye demeurant en ceste ville paroisse st Maurice d’une part, et honorable homme Robert Delhommeau demeurant en la paroisse de Saint Sulpice près Château-Gontier tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des endants de luy et de deffuncte Michel Brecheu d’autre part, lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx les contrats d’eschange et conteschange en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cupif a baillé et baille par ces présenes à toujours perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements audit Delhommeau esdits noms ce acceptant la moitié par indivis d’une petite chambre de maison ou estable couverte de genests appellée la Rogerye l’autre moitié appartenant audit Delhommeau ; Item la totalité d’une grande caille de jardin y joignant et aboutant icelle maison et jardin la maison et jardin dudit Delhommeeau ; Item ung autre caille ou lopin de jardin situé au hault jardin de la Rogerie joignant des 2 costés et aboutant d’un bout les jardins et terre dudit Delhommeau d’autre bout les jardins dépendants de la closerie du Puidz contenant lesdits 2 cailles de jardin cy dessus une boisselée de terre ou environ ; Item 12 planches de terre qui souloyent estre en vigne situées au cloux ou pièce appellée les Grandes Rivières en divers endroits contenant 6 boisselées ou environ, aboutant d’un bout au chemin tendant du village de la Grifferye à Saint Martin du Fouilloux et d’autre nout aulx prés dudit village de la Grifferye que ledit Delhommeau a dit bien cognoistre, toutes les choses cy dessus situées en la paroisse de Savennières et tout ainsy qu’elles se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues audit Cupif de la succession de deffunte Marye Cupif sa sœur, sans rien en excepter ne retenir ne réserver,
et pour contreschange ledit Delhommeau esdits noms a baillé et baille perpétuellement par héritage et promis garantir audit Cupif ce acceptant un lopin de terre labourable contenant 4 boisselées et demie ou environ situées en la pièce des Petties Rivières dite paroisse de Savennières, joignant des 2 costés la terre dudit Cupif aboutant d’un bout le chemin tendant dudit village de la Grifferie à Saint Martin du Fouilloux et d’autre bout aulx prés de (blanc) et 6 à 7 boisselées de terre ou envirion en 4 ou 5 endroits en la pièce de terre appellée la Vallée paroisse de Saint Martin du Fouilloux près le village de la Fourmallière que ledit Cupif a dit bien cognoistre et déclaré le surplus de ladite pièce de terre luy appartenir fors une planche ou 6 seillons qui appartiennent aulx Bains, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances, et que ledit Delhommeau a accoustumé d’en jouir sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver, à la charge des parties de tenir les choses qui leur demeurent par ces présentes du seigneur de fief dont elles sont tenues et en payer et acquiter pour l’advenir les cens rentes charges et debvoirs tant par bled que argent, que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir au vray déclarer quite des arrérages du passé, transportant etc et d’autant que les choses baillées par ledit Cupif audit Delhommeau vallent mieux que celles que ledit Delhommeau baille audit Cupif, iceluy Delhommeau luy a payé et baillé pour ladite plus vallue la somme de 6 livres qu’il a eue prise et receue en présence et à veue de nous dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Delhommeau lequel outre a consenti que ledit Cupif prenne et fasse desraciner à ses despends un grand armel ? qui est en la pièce de terre appellée la Rogerye près les maisons par indivis cy dessus déclarées pour que le bled à présent ensepmancé soit récolté, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel présent contrat et ce que dessus tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement mesme ladit Delhommeau esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Cupif en présence de Sacarye Gazeau et Adrien Richeu praticien demeurant Angers tesmoings, et a ledit Delhommeau promis et promet fournir et bailler audit Cupif les contrats et titres qu’il a concernant les dites choses cy dessus baillées

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