Jean Bruslé acquiert une maison et jardin : Louvaines 1599

c’est un métayer qui place ses économies, mais le bien qu’il acquiert est minuscule comparé aux dimensions d’une métairie, donc ce n’est pas pour en vivre, uniquement pour placer ses économies.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 août 1599 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Estienne Remouée prêtre diacre de l’église de notre Dame du Ronceray en ceste ville paroisse de la Trinité soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et a perpétuité perpétuellement par héritage à Jehan Bruslé mestaier demeurant au lieu et mestairie de la Garotaye paroisse de Loupvaines lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté pour luy ses hoirs etc scavoir est une maison en appentiz avec les rues et issues qui en peuvent dépendre sise au village du Chesne joignant la maison de feu Jacques Vincent et d’autre costé et d’un bout les 2 planches de jardin ci-après, d’un bout la terre du sieur de la Tesnerye ; Item vend ledit vendeur comme dessus audit achapteur 2 planches de jardin tenant l’une l’autre sises en ung jardin proche le village du Chesne, joignant d’un costé le jardin de feu Mathurin Bruslé d’autre costé une planche de jardin appartenant audit vendeut, aboutant d’un bout ledit appenty et d’autre bout ledit sieur de la Tesnerye ; Item vend ledit vendeur audit achapteur ung jardin appellé l’Esgailler sis près ledit village du Chesne, joignant d’un costé le chemin tendant de La Chapelle sur Oudon à Chastelays d’autre costé la terre dudit vendeur, abouté d’un bout ledit village du Chesne, d’autre bout le chemin cy dessus ; Item vend ledit vendeur audit achapteur 5 hommées de terre ou environ en ung tenant qui soulloient estre en vigne, sises en ung cloux de vigne appellé le cloux de la Barbère joignant d’un costé la vigne dudit achapteur d’autre costé ledit jardin et lesquelles aboutent d’un bout le chemin tendant du village de la Toyrye au bourg de Loupvaines d’autre bout la vigne de (blanc), comme toutes lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation et tout ainsi qu’elles sont escheues et advenues audit vendeur par partages tant de la succession de ses feux père et mère que par acquest, lesquels partaiges ou copies des contrats d’acquest ledit vendeur baillera audit achapteur, tenues toutes lesdites choses sou fief du bourg aulx charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties par nous adverties de l’ordonnance n’on présentement peu déclarer et néanlmoins sera tenu et a promis et promet ledit achapteur payer à l’advenir tout ce qui se trouvera estre deu pour raison desdites choses franches et quites de tout le temps passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 38 escuz ung tiers vallant 115 livres tz quelle somme ledit achapteur deument estably et soubzmis soubz ladite cour soy ses hoirs etc a promis est et demeure tenu icelle somme paier audit vendeur scavoir la moitié dans la Notre Dame Angevine prochainement venant et l’autre moitié dans le jour et feste de Noël aussi prochainement venant, ce stipulant ledit achapteur, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement scavoir ledit vendeur au garantage desdites choses cy dessus et ledit achapteur au payement de ladite somme de 38 escuz ung tiers eulx leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers maison de Pierre Rousseau marchand hoste du Cocq présents ledit Rousseau et Michel Gerfaut et Denis Briand praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Jean de Ballodes et Hélie Hiret son épouse acquièrent le Verger : Noëllet 1611

Selon le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port (édition 1876) le Verger, commune de Noëllet, en est sieur par acquêt Mathurin de la Mothe, écuyer, M. Moreau 1539 (C105, f°172), Jean de Ballodes, gentilhomme servantmari de Jeanne Cuissard, 1640

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mercredi 6 avril 1611 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jehan de Ballodes escuier sieur du Tertre, demeurant au lieu noble de la Rachère paroisse de Nouellet tant en son nom que soy faisant fort de damoielle Héllye Hiret son espouse à laquelle il a promis et s’oblige faire ratiffier ces présentes et lyer vallablement seul et pour le tout à l’effet entretenement d’icelles poyement et continuation de la rente cy mentionnée cy après et bailler à l’achapteresse cy après nommée lettres de ratiffication et obligation vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérest ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, lequel confesse avoir esdits noms vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitué par hypothèque général et universel promis et promet continuer servir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à damoiselle Anne Ayrault veufve de feu noble homme André Eveillard vivant conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers, y demeurant paroisse st Maurille, présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 100 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle paiable et rendable franchement et quitement par ledit vendeur esdits noms ses hoirs etc à ladite damoiselle achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers aux 6 octobre et avril de chacun an par moitié premier paiement commençant au 6 octobre prochain et à continuer chacuns termes, et laquelle somme de 100 livres tz de rente ledit sieur vendeur esdits noms a du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assied et assigne généralement sur tous et chacuns ses biens et choses et chacun d’iceulx l’un pour l’autre, meubles immeubles rentes et renenus quelconques présents et advenir, et spécialement sur leur domaine et appartenances du Verger paroisse de Nouellet, à l’acquisition duquel ledit vendeur esdits noms entend et assure employer les deniers de la présente obligation en conséquence du procès verbal de ladite acquisition avec dame Françoise Lepicard dame marquise de Choisy et messire Jacques de Beauvau son fils chevalier de l’ordre du roy seigneur du Rivau dudit lieu du Verger … et autres … et a promis ladite damoiselle achapteresse d’en faire déclarer plus pertinente assiette en assiette de rente et ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle achapteresse en présence de Me Nouel Berruyer et Pierre Poitran praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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André Guestron, métayer, vend 2 boisselées : Saint Quentin les Anges 1575

cet acte est passé le même jour avec les mêmes personnes que ci-dessus, et les signatures sont donc les mêmes.
Ils sont venus ensemble de Saint Quentin les Anges.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 janvier 1575, en la cour du roy notre sire Angers (Mathurin Grudé notaire Angers) personnellement estably André Guestron métayer au lieu du Charil paroisse de St Quentin en Craonnais soubzmectant confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encore vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorable homme Me Olivier Cador sieur de la Borde advocat à Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achacté et achacte par ces présentes pour luy ses hoirs etc 2 boisselées de terre en ung tenant faisant demi journau ou environ sis et situé en la pièce de l’eclose près la mestairie de Gloret audit achacteur appartenant, lesquelles 2 boisselées joignent d’un costé vers … un chemin entre deulx et y abouté d’un bout joignant d’autre costé la terre de Loys Pichon d’autre bout le pré de la mestairie de Mousteau tout ainsi que lesdites 2 boisselées de terre se poursuivent et comportent sans aucune chose y réserver et qu’elles ont esté acquises par ledit vendeur de René Pichon par contrats du 1er décembre 1573 et du 9 mai dernier passés par René Lemandeau notaire de la cour de Mortiercrolle, tenues du fief et seigneurie de Mortiercrolle à 3 deniers tz de cens ou rente payables pour le droit de chemin à aller à ladite pièce franche et quite du passé, transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 58 livres tz payée et baillée comptant et nombrée contant en présence et au veu de nous par ledit achacteur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en espèces d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours selon le poids et prix de l’ordonnance royale, dont etc, à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en présence de noble homme Jehan Possard sieur de la Syonnière Estienne Dumesnil advocat à Angers Jehan Gadebie mestayer demeurant au Pasty pays de Craonnais tesmoings

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Attestation de non paiement de 4 000 livres de Jacques Dolbeau et Louis Nicolas : Angers et Le Mans 1572

ATTENTION, ce jour 2 actes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


(le 25 juin 1572 selon la fin de l’acte) Par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers, ce jourd’huy comparus à la matiné de ce jour chacun de honorables hommes Me Pierre Jousselin sieur de la Gallichère conseiller au siège présidial d’Angers, Jean Beaufaict licencié ès droits advocat audit siège, Guillaume Ligier greffier en la prévosté d’Angers, lesquels suivant le contrat de cession passé par devant nous le 4 de ce mois entre les dessus dits et nous es qualités mentionnées par iceluy, et nobles hommes Jacques Dolbeau sieur de la Faye, Jehan de Torchard sieur de la Grandière, Fiacre Garreau sieur de la Chamboirye et Loys Nicollas sieur de la Tommasseaye aussi es noms et qualités portées par ladite cession pour raison droits et actions mentionnées par le contrat de cession dait le 4 dudit mois de juin et suivant et comme lesdits Jousselin, Beaufait et Ligier estoient tenus fournir de ratiffication au moyen de l’absence dudit sieur de la Chaberrye se sont adressés à honorable homme Me Jehan Goureau conseiller du roy et de nosseigneurs en la prévosté d’Angers auquel au moyen de l’absence susdite ont fourni et baillé audit sieur de la Challouère lettres de ratiffications de ladite cession dudit 4 juin dernier, et vallables et en forme authentique deuement scellées et expédiées des dénommés audit contrat de cession, scavoir ledit Jousselin la ratiffication de révérend père en Dieu messire Nicolas Bouvery trésorier en l’église d’Angers et abbé de st Cyprien passée soubz la cour du Chastelet de Paris le 13 du présent mois par devant Pierre Belot et François Raffin, et une autre de Me Simon Jousselin conseiller au siège présidial du Mans en la qualité dénommée par ledit contrat en dabte du 16 du présent mois de juin par devant Michel Pinczon notaire royal au Mans, et encore 2 lettres de ratiffication de damoiselle Marguerite Bouvry du 12 du présent mois, et de noble Claude Haren du 15, passées par devant nous notaires, et ledit Beaufait a aussi suivant ledit contrat de cession fourni de ratiffication de noble homme Me Michel Legras sieur de la ? lieutenant particulier au Mans aussi passée par devant nous le jour d’hier, et ledit Ligier les ratiffications de Renée Poisson sa femme du 24 du présent mois, et de Yves Ligier et de Marie Poisson lesnée sa femme du 18 dudit présent mois et de honneste homme Me Pierre Poisson sieur de la Bodinière curateur de Pierre Poisson, et de honneste fille Marie Poisson la jeune dudit 18 juin passées par devant nous et signées de nous et scellées du scel estably aux contrats du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers, toutes lesquelles ratiffications susdites ledit sieur dela Challouère a eues prinses et receues dont lesdits Jousselin Beaufait et Ligier pour leur servir et valloir en temps et lieu que de raison, ce fait et après ledit fournissement fait, ledit Beaufait au nom et comme procureur dudit Legras a vériffié iceluy Legras estre venu exprs dudit lieu du Mans en ceste ville d’Angers où il est présentement et attendant pour recepvoir sa part et portion de la somme de 4 000 livres que lesdits Dolbeau et Nicolas dénomés par ledit contrat de cession sont tenus luy fournir et auxdessus dits ses cohéritiers dès le jour d’hier, et en laquelle somme de 4 000 livres il a dit ledit Legras estre fondé et luy appartient tant pour luy que pour noble homme Robert Artault les deux tiers dont les trois font le tout en une moitié de ladite somme de 4 000 livres, et encore les deux tiers en ung sixiesme de l’autre moitié d’icelle dite somme et partant et à faulte de pauiement proteste de tous despens dommages et intérests à l’encontre desdits Dolbeau et Nicolas et tous autres qu’il appartiendra, dont avons décerné acte audit Beaufait ce requérant, fait et passé par devant nous en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye et Hélye Veron demeurant Angers tesmoins à ce requis et appellés le 25 juin 1572

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François Perrault vend une pièce de terre à Olivier de Crespy : Angers 1581

Je ne connaissais pas encore ce Perrault, ancien, et qui sait signer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy 24 août 1581 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement estably honneste homme François Perrault père et tuteur naturel de Françoise Perrault fille majeure d’ans de luy et de deffunte Claude Gaultier demeurant en cette ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant confesse avoir dès le mardi 22 du présent mois eu et receu de honorable homme Ollivier de Crespy recepveur des traites d’Anjou à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 33 escuz ung tiers pour la vente et adjudication de la sixième partie par indivis d’une pièce de pré appellé Larceau située en la paroisse de st Michel du Tertre de ceste ville d’Angers et laquelle somme ledit Perrault audit nom en auroit baillé quittance soubz son seing audit de Crespy dont et de laquelle somme de 33 escuz ung tiers ledit Perrault audit nom s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit de Crespy, et promys acquiter vers et contre vous, et demeure ladite quictance baillée par le dit Perrault soubz son seing nulle comme comprinse en ces présentes et ne tiendront lesdites 2 quictances lieu que pour une quictance de ladite somme de 33 escuz ung tiers, et oultre a ledit Perrault eu et receu en présence et veue de nous dudit de Crespy la somme de 7 escuz sol tant pour le coust des cries et bannies que vérifications d’icelles en espèces de 21 francs dont il s’en est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicté ledit de Crespy et promis acquiter vers et contre tous, à laquelle quictance etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Guy Planchenault et Jehan Adellee praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Jean-Baptiste Poitevin acquiert 2 parcelles jouxtant les siennes : Le Tremblay 1791

attention, ce jour j’ai mis 2 actes

Cet acte est une archive privée. Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

:
Le 14 juin 1791 avant midy, par devant nous Louis Champroux notaire royal en Anjou résidant à Segré soussigné, furent présents Jean Bourigaut laboureur propriétaire et Jacquine Guérin son épouse de luy authorisée demeurants au village de la Deniolaye paroisse du Tremblay, lesquels solidairement l’un pour l’autre, un chacun d’eux un seul pour le tout sans division de personnes ni de biens renonçant aux bénéfices desdits droits et à ceux de discussion et ordre etc ont ce jourd’hui vendu quité et transporté à perpétuité sous toutes les garanties de fait et de droit, au sieur Jean Baptiste Poitevin marchand fermier demeurant au moulin de la Roche Normand dite paroisse du Tremblay, à ce présent, lequel a aquis pour lui et demoiselle Jeanne Dumont son épouse, leurs hoirs et ayant causes, ou autres qu’il pourra nommer en l’an même par échange, savoir est : 1° une portion de terre contenant environ 2 boisselées dans une pièce nommé les Chatelliers joignant d’un côté terres de la closerie de la Rivrie, d’autre côté celle au sieur Leroup d’un bout les terres de l’acquéreur et d’autre bout le chemin qui condiut de la Hanochaye à Bauperie – 2° une autre portion de terre de 2 boisselées ou environ dans une autre pièce nommée les Chatelliers joignant de sous les bouts et d’un côté terres dudit sieur acquéreur et d’autre côté le dit chemin de ladite Hanochaie à la Bausserie, tels que les susdites portions de terres sises dite paroisse du Tremblay se poursuivent et comportent circonstances et dépendances, droit, usages et servitudes actives, à la charge des passives sans par lesdits vendeurs en faire aucune réserve et qu’elles sont échues à ladite Guérin de la succession de son père, à la charge par ledit sieur acquéreur qui a dit les bien savoir et connaître, de les tenir et relever censigement et roturièrement des fiefs de la Roche Normand et de payer à partir de ce jour les cens rentes charges et devoir seigneuriaux et féodaux anciens et accoutumés d’être payés tant en fresche que hors fresche par deniers, grains, argent, volailles ou autrement que les parties n’ont pu nous déclarer quoique sur ce arrêtés de l’ordonnance. Entre en jouissance et propriété ledit sieur acquéreur des susdites portions de terre ce dit jour en conséquence lesdits vendeurs lui en transportent etc. La présence vendition faite outre pour et moyennant la somme de 200 livres présentement payées comptant au vû de nous notaire par ledit sieur Poitevin aux dits vendeurs qui le reconnaissent et l’en quittent et déchargent, consentant à ce moyen qu’il soit et demeure propriétaire incommutable des susdites pièces de terre. Car ainsi les parties ont le tout voulu, consenti, stipulé et accepté respectivement et à ce tenir etc à peine etc s’obligent etc hoirs etc biens etc renonçant etc donc etc fait et passé en notre étude en présence des sieurs Pierre Foureau praticien et Alexandre Bottier Me perruquier demeurant audit Segré témoins requis, sont signé sur la minute Poitevin, Jean Bourigault, Foureau, Bottier et nous notaire susdit

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