Philippe de Sassy acquiert des terres : Grez-Neuville 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 août 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establyz Jehan Corbineau et Jehanne de la Pellonnye sa femme dudit Corbineau suffisamment autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel de la Palluz soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hui vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir à honorable homme Phelippes de Sassy sieur de la Glairie demeurant à Neufville près le bourg de Grez sur Mayne présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte par ces présenets tant pour luy que pour Marie Garreau sa femme absente leurs hoirs et ayans cause scavoir est la moitié par indivis des maisons granges et estables cours jardins vergers bois vinier et terres vulgairement appellé le Port situé et assis près ledit bourg de Grez sur Mayne en ladite paroisse de Neufville le tout en ung tenant clos partie de murailles et partie de hayes et foussés, contenant le tout 30 boisselées de terre ou environ, joignant d’ung cousté la prée de Grez et d’aultre cousté aux jardins des hoirs de deffunt noble homme Guillaume Fournier abutant d’un bout à la terre des hoirs de deffunt Guillaume Bonenfant d’aultre à ung jardin appartenant audit vendeur qui fit à la Varannes ; Item vendent lesdits vendeurs comme dessus une pièce de terre labourable contenant 10 boisselées de terre ou environ sise près ledit bourg de Grez joignant d’ung cousté à la terre des héritiers feu Jehanne Duret vivante femme de Loys Maugyn et aultre cousté aboutant d’ung bout à la terre du seigneur de Bois de Grez d’autre bout au chemin tendant de Grez à Saulteray ; Item ung quartier de vigne en 2 loppins sis au cloux de vigne Chien en la dite paroisse de Neufville l’ung desdits loppins joignant d’ung cousté la vigne du sieur de Breon qui fut audit deffunt Fournier d’aultre cousté la vigne de missire Estienne Lepelletier abutant d’ung bout à rotte qui traverse ledit cloux d’aultre bour la vigne du sieur de Breon, le second loppin joignant d’ung cousté la terre de Ysabel Chevalier d’aultre cousté la vigne qui fut à deffunt Estienne Delahaye abutant d’ung bout la terre qui fut à feu Jacques Fauchery d’aultre bout la vigne des héritiers feu Jacques Bernard ; Item lesdits vendeurs vendent comme dessus la moitié par indivis du lieu closerie et appartenances du Boys Bruslé situé en ladite paroisse en laquelle autrefois y avait une petite maison et consistant au surplus en jardrins et terres labourables ; Item vendent lesdits vendeurs comme dessus ung petit jardrin contenant demie boissellée de terre ou environ situé en ladite paroisse de Neufville près et abutant les jardins dudit lieu du Port confronté cy dessus, et lequel petit jardin fut à ung nommé Varannes ; Item vendent lesdits vendeurs comme dessus audit achapteur 2 septiers de bled seigle de rente mesure ancienne de Grez et qui est requérable qui est près le lieu et closerie du Vendelar situé en ladite paroisse de Neufville au jour et feste de Notre Dame Angevine par chacun an et tout ainsi que toutes lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et que lesdits vendeurs leurs closiers et fermiers en ont cy davant jouy et usé sans aulcune chose en retenir excepter ne réserver par lesdits vendeurs, et néanlmoings couvenu et accordé entre lesdites partyes que où lesdites choses cy dessus vendues ne contiendroient la quantité de terre cy dessus spécifiée ou qu’il y en auroit davantage esdits cas lesdits vendeurs ne seront tenus parfournir ce que défaut sera et si plus y en a demeurera audit achapteur ; tenues lesdites choses cy dessus scavoir ledit lieu du Port et la pièce de terre et quartier de vigne du fief et seigneurie de Grez à 14 sols de cens rente ou debvoir et le petit jardin à 2 sols 6 deniers aussi de cens rente ou debvoir deu par chacuns ans à ladite seigneurie au jour et feste de Notre Dame Angevine, et toute ladite closerie du Boys Bruslé du fief et seigneurie de la Grandière à 30 sols tz et 2 chappons aussi de cens rente ou debvoir par chacun an au terme d’Angevine ou aultre terme en l’an pour toutes charges et debvoirs ; transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 280 escuz sol payée baillée manuellement contant par ledit achapteur auxdits vendeurs, quelle somme de 280 escuz sol lesdits vendeurs ont eue prise et receue en présence et veue de nous en 800 quarts d’escu et 80 escuz sol revenant à ladite somme au prix et poids et cours de l’ordonnance royale, dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs, et faisant ledit contrat avons adverty lesdites parties faire enregistrer les présentes dedans 2 mois suivant l’édit … ; tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite de la Pellonnye au droit vellyen à l’espitre de divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne se peult obliger pour aultruy mesmes pour le fait de son mary foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Allard notaire demeurant à Neufville et honnestes personnes Jehan Houdin et Loys Chevalier marchands demeurant au Lion d’Angers et Jehan Adellee praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Bertrand vend son peu de terre labourable : Le Lion d’Angers 1635

et comme manifestement sa mère est une Bellanger, je reviens poser la question des liens BERTRON BELLANGER, si toutefois ils existent pour mon François BERTON époux de Marie GOUPIL parents de ma Marie GOUPIL

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (illisible) février 1635, par devant nous René Billard notaire de la Chatelenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Jean Fourmy (illisible, mais sans doute « curateur » par déduction du contexte) à la personne et biens de Jean Bertrand fils et héritier de deffunts Bertrand et Bellanger ses père et mère lequel audit nom et en vertu et conséquence et suivant la permission à luy donnée et consentye par les parents dudit mineur par devant monsieur le lieutenant de ladite chastelenye le 1er du présent mois confesse avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage promis garentir de tous troubles et empeschements quelconques à noble homme François Lailler marchand bourgeois demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité absent Georges Guerif stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir est 3 hommées un tiers d’hommée de terre labourable qui autrefois fut en vigne à prendre à 4 endroits en une pièce de terre appellée le Cloux de la Voye dont le reste dudit cloux appartient audit sieur Lailler fors trois quarts d’hommée de terre qui appartiennent à Jacques Bonnenfant demeurant à la Mensellerye paroisse dudit Lyon, et comme lesdites 3 hommées un tiers d’hommée de terre se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit mineur sans aucune réservation en faire, à tenir du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance royale, transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 16 livres 5 sols tz, laquelle somme ledit Guerif a présentement baillé solvé et poié content et des deniers dudit sieur Lailler ainsi qu’il a dit et déclaré, laquelle somme ledit Fourmy a eu prinse et receue et s’en est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quite ledit sieur Lailler, et demeure tenu ledit Fourmy bailler et déliver copie dudit payement audit sieur Lailler à ses despens dedans 8 jours prochainement venant, dont etc et audit contenu etc quittance tenir etc garantir par ledit vendeur etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé maison de nous notaire en présence de (illisible) Justeau et Nicolas Blouin tesmoings lesdits Fourmy et Guerif ont dit ne savoir signer

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Jean Bruslé acquiert une maison et jardin : Louvaines 1599

c’est un métayer qui place ses économies, mais le bien qu’il acquiert est minuscule comparé aux dimensions d’une métairie, donc ce n’est pas pour en vivre, uniquement pour placer ses économies.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 août 1599 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Estienne Remouée prêtre diacre de l’église de notre Dame du Ronceray en ceste ville paroisse de la Trinité soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et a perpétuité perpétuellement par héritage à Jehan Bruslé mestaier demeurant au lieu et mestairie de la Garotaye paroisse de Loupvaines lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté pour luy ses hoirs etc scavoir est une maison en appentiz avec les rues et issues qui en peuvent dépendre sise au village du Chesne joignant la maison de feu Jacques Vincent et d’autre costé et d’un bout les 2 planches de jardin ci-après, d’un bout la terre du sieur de la Tesnerye ; Item vend ledit vendeur comme dessus audit achapteur 2 planches de jardin tenant l’une l’autre sises en ung jardin proche le village du Chesne, joignant d’un costé le jardin de feu Mathurin Bruslé d’autre costé une planche de jardin appartenant audit vendeut, aboutant d’un bout ledit appenty et d’autre bout ledit sieur de la Tesnerye ; Item vend ledit vendeur audit achapteur ung jardin appellé l’Esgailler sis près ledit village du Chesne, joignant d’un costé le chemin tendant de La Chapelle sur Oudon à Chastelays d’autre costé la terre dudit vendeur, abouté d’un bout ledit village du Chesne, d’autre bout le chemin cy dessus ; Item vend ledit vendeur audit achapteur 5 hommées de terre ou environ en ung tenant qui soulloient estre en vigne, sises en ung cloux de vigne appellé le cloux de la Barbère joignant d’un costé la vigne dudit achapteur d’autre costé ledit jardin et lesquelles aboutent d’un bout le chemin tendant du village de la Toyrye au bourg de Loupvaines d’autre bout la vigne de (blanc), comme toutes lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation et tout ainsi qu’elles sont escheues et advenues audit vendeur par partages tant de la succession de ses feux père et mère que par acquest, lesquels partaiges ou copies des contrats d’acquest ledit vendeur baillera audit achapteur, tenues toutes lesdites choses sou fief du bourg aulx charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties par nous adverties de l’ordonnance n’on présentement peu déclarer et néanlmoins sera tenu et a promis et promet ledit achapteur payer à l’advenir tout ce qui se trouvera estre deu pour raison desdites choses franches et quites de tout le temps passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 38 escuz ung tiers vallant 115 livres tz quelle somme ledit achapteur deument estably et soubzmis soubz ladite cour soy ses hoirs etc a promis est et demeure tenu icelle somme paier audit vendeur scavoir la moitié dans la Notre Dame Angevine prochainement venant et l’autre moitié dans le jour et feste de Noël aussi prochainement venant, ce stipulant ledit achapteur, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement scavoir ledit vendeur au garantage desdites choses cy dessus et ledit achapteur au payement de ladite somme de 38 escuz ung tiers eulx leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers maison de Pierre Rousseau marchand hoste du Cocq présents ledit Rousseau et Michel Gerfaut et Denis Briand praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Jean de Ballodes et Hélie Hiret son épouse acquièrent le Verger : Noëllet 1611

Selon le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port (édition 1876) le Verger, commune de Noëllet, en est sieur par acquêt Mathurin de la Mothe, écuyer, M. Moreau 1539 (C105, f°172), Jean de Ballodes, gentilhomme servantmari de Jeanne Cuissard, 1640

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mercredi 6 avril 1611 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jehan de Ballodes escuier sieur du Tertre, demeurant au lieu noble de la Rachère paroisse de Nouellet tant en son nom que soy faisant fort de damoielle Héllye Hiret son espouse à laquelle il a promis et s’oblige faire ratiffier ces présentes et lyer vallablement seul et pour le tout à l’effet entretenement d’icelles poyement et continuation de la rente cy mentionnée cy après et bailler à l’achapteresse cy après nommée lettres de ratiffication et obligation vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérest ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, lequel confesse avoir esdits noms vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitué par hypothèque général et universel promis et promet continuer servir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à damoiselle Anne Ayrault veufve de feu noble homme André Eveillard vivant conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers, y demeurant paroisse st Maurille, présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 100 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle paiable et rendable franchement et quitement par ledit vendeur esdits noms ses hoirs etc à ladite damoiselle achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers aux 6 octobre et avril de chacun an par moitié premier paiement commençant au 6 octobre prochain et à continuer chacuns termes, et laquelle somme de 100 livres tz de rente ledit sieur vendeur esdits noms a du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assied et assigne généralement sur tous et chacuns ses biens et choses et chacun d’iceulx l’un pour l’autre, meubles immeubles rentes et renenus quelconques présents et advenir, et spécialement sur leur domaine et appartenances du Verger paroisse de Nouellet, à l’acquisition duquel ledit vendeur esdits noms entend et assure employer les deniers de la présente obligation en conséquence du procès verbal de ladite acquisition avec dame Françoise Lepicard dame marquise de Choisy et messire Jacques de Beauvau son fils chevalier de l’ordre du roy seigneur du Rivau dudit lieu du Verger … et autres … et a promis ladite damoiselle achapteresse d’en faire déclarer plus pertinente assiette en assiette de rente et ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle achapteresse en présence de Me Nouel Berruyer et Pierre Poitran praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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André Guestron, métayer, vend 2 boisselées : Saint Quentin les Anges 1575

cet acte est passé le même jour avec les mêmes personnes que ci-dessus, et les signatures sont donc les mêmes.
Ils sont venus ensemble de Saint Quentin les Anges.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 janvier 1575, en la cour du roy notre sire Angers (Mathurin Grudé notaire Angers) personnellement estably André Guestron métayer au lieu du Charil paroisse de St Quentin en Craonnais soubzmectant confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encore vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorable homme Me Olivier Cador sieur de la Borde advocat à Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achacté et achacte par ces présentes pour luy ses hoirs etc 2 boisselées de terre en ung tenant faisant demi journau ou environ sis et situé en la pièce de l’eclose près la mestairie de Gloret audit achacteur appartenant, lesquelles 2 boisselées joignent d’un costé vers … un chemin entre deulx et y abouté d’un bout joignant d’autre costé la terre de Loys Pichon d’autre bout le pré de la mestairie de Mousteau tout ainsi que lesdites 2 boisselées de terre se poursuivent et comportent sans aucune chose y réserver et qu’elles ont esté acquises par ledit vendeur de René Pichon par contrats du 1er décembre 1573 et du 9 mai dernier passés par René Lemandeau notaire de la cour de Mortiercrolle, tenues du fief et seigneurie de Mortiercrolle à 3 deniers tz de cens ou rente payables pour le droit de chemin à aller à ladite pièce franche et quite du passé, transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 58 livres tz payée et baillée comptant et nombrée contant en présence et au veu de nous par ledit achacteur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en espèces d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours selon le poids et prix de l’ordonnance royale, dont etc, à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en présence de noble homme Jehan Possard sieur de la Syonnière Estienne Dumesnil advocat à Angers Jehan Gadebie mestayer demeurant au Pasty pays de Craonnais tesmoings

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Attestation de non paiement de 4 000 livres de Jacques Dolbeau et Louis Nicolas : Angers et Le Mans 1572

ATTENTION, ce jour 2 actes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


(le 25 juin 1572 selon la fin de l’acte) Par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers, ce jourd’huy comparus à la matiné de ce jour chacun de honorables hommes Me Pierre Jousselin sieur de la Gallichère conseiller au siège présidial d’Angers, Jean Beaufaict licencié ès droits advocat audit siège, Guillaume Ligier greffier en la prévosté d’Angers, lesquels suivant le contrat de cession passé par devant nous le 4 de ce mois entre les dessus dits et nous es qualités mentionnées par iceluy, et nobles hommes Jacques Dolbeau sieur de la Faye, Jehan de Torchard sieur de la Grandière, Fiacre Garreau sieur de la Chamboirye et Loys Nicollas sieur de la Tommasseaye aussi es noms et qualités portées par ladite cession pour raison droits et actions mentionnées par le contrat de cession dait le 4 dudit mois de juin et suivant et comme lesdits Jousselin, Beaufait et Ligier estoient tenus fournir de ratiffication au moyen de l’absence dudit sieur de la Chaberrye se sont adressés à honorable homme Me Jehan Goureau conseiller du roy et de nosseigneurs en la prévosté d’Angers auquel au moyen de l’absence susdite ont fourni et baillé audit sieur de la Challouère lettres de ratiffications de ladite cession dudit 4 juin dernier, et vallables et en forme authentique deuement scellées et expédiées des dénommés audit contrat de cession, scavoir ledit Jousselin la ratiffication de révérend père en Dieu messire Nicolas Bouvery trésorier en l’église d’Angers et abbé de st Cyprien passée soubz la cour du Chastelet de Paris le 13 du présent mois par devant Pierre Belot et François Raffin, et une autre de Me Simon Jousselin conseiller au siège présidial du Mans en la qualité dénommée par ledit contrat en dabte du 16 du présent mois de juin par devant Michel Pinczon notaire royal au Mans, et encore 2 lettres de ratiffication de damoiselle Marguerite Bouvry du 12 du présent mois, et de noble Claude Haren du 15, passées par devant nous notaires, et ledit Beaufait a aussi suivant ledit contrat de cession fourni de ratiffication de noble homme Me Michel Legras sieur de la ? lieutenant particulier au Mans aussi passée par devant nous le jour d’hier, et ledit Ligier les ratiffications de Renée Poisson sa femme du 24 du présent mois, et de Yves Ligier et de Marie Poisson lesnée sa femme du 18 dudit présent mois et de honneste homme Me Pierre Poisson sieur de la Bodinière curateur de Pierre Poisson, et de honneste fille Marie Poisson la jeune dudit 18 juin passées par devant nous et signées de nous et scellées du scel estably aux contrats du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers, toutes lesquelles ratiffications susdites ledit sieur dela Challouère a eues prinses et receues dont lesdits Jousselin Beaufait et Ligier pour leur servir et valloir en temps et lieu que de raison, ce fait et après ledit fournissement fait, ledit Beaufait au nom et comme procureur dudit Legras a vériffié iceluy Legras estre venu exprs dudit lieu du Mans en ceste ville d’Angers où il est présentement et attendant pour recepvoir sa part et portion de la somme de 4 000 livres que lesdits Dolbeau et Nicolas dénomés par ledit contrat de cession sont tenus luy fournir et auxdessus dits ses cohéritiers dès le jour d’hier, et en laquelle somme de 4 000 livres il a dit ledit Legras estre fondé et luy appartient tant pour luy que pour noble homme Robert Artault les deux tiers dont les trois font le tout en une moitié de ladite somme de 4 000 livres, et encore les deux tiers en ung sixiesme de l’autre moitié d’icelle dite somme et partant et à faulte de pauiement proteste de tous despens dommages et intérests à l’encontre desdits Dolbeau et Nicolas et tous autres qu’il appartiendra, dont avons décerné acte audit Beaufait ce requérant, fait et passé par devant nous en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye et Hélye Veron demeurant Angers tesmoins à ce requis et appellés le 25 juin 1572

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