Marin Valin acquiert la closerie de la Gastelière, Noyant la Gravoyère 1608

Je descends d’une famille VALLIN non loin de là, mais je ne sais si ce Marin a un lien avec les miens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mars 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble dame Renée Furet veufve de deffunt noble homme Clément Alaneau vivant sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurante en ceste ville paroisse de Saint Denis laquelle deument establie et soubzmise soubz ladite cour ses hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et ransporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à Marin Vallin marchand boulanger demeurant au bourg de Nyoiseau à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et pour Renée Goron sa femme, scavoir est une closerie sise au village de la Gastelière paroisse de Noyant en laquelle est de présent demeurant Anthoine (blanc) closier comme elle se poursuit et comporte aevc ses appartenances et dépendances, et tout ainsi que ladite venderesse et sondit deffunt mari l’auroient acquise de Julien Provin et Jehanne Buchard par contrat passé par Giraudeau de la cour du Plessis Macé le 23 décembre 1584 comme est aparu de copie que ladite venderesse a donnée audit acquéreur qu’il dit bien cognoistre et tout ce qui en despend sans en rien réserver et sans qu’il puisse prétendre contre ladite venderesse garantage de la quantité sauf à s’en pourvoir contre lesdits Provin et Buchard ou leurs héritiers ainsi qu’il verra, ou fief et seigneurie de la Grevoière au debvoir de 4 sols 7 deniers au terme d’Angevine chacun an ou autre terme en l’an pour toutes charges et debvoirs quite du passé, et en cas qu’il fust deu plus grand debvoir l’acquéreur en poursuivra lesdits Provin et Buchard ou leurs héritiers, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 3 010 livres payées contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui l’a eue prise et receue en notre présence en pièces de 16 sols de autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc et a ladite damoiselle venderesse vendu comme dessus audit acquéreur sa part des bestiaulx estant sur ledit lieu qu’il prendra par les mains dudit closier et ce moyennant la somme de 25 livres tz aussi payée contant par ledit acquéreur à ladite damoiselle venderesse qui l’a receue … à laquelle vendition cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ladite venderesse ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle venderesse en présence de maistres Jacques Berthe et Pierre Portran et René Adron demeurant audit Angers tesmoins, ledit acquéreur a dit ne savoir signer, et en vin de marché dons et prozenettes payé contant par ledit acquéreur à ladite damoiselle venderesse la somme de 15 livres

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Jean Leprevost et Mathurine Defaye vendent une pièce de terre, Cherré 1561

Ceci est le 14ème acte sur les DEFFAY et pour voir les précédents cliquez sous l’acte, sur le TAG (mot-clef) DEFFAY
J’ai mis sous l’orthographe DEFFAY tous les DEFAY et DEFAYE, mais il existe aussi des DUFAY que je n’ai pas regroupé avec les DEFFAY. L’orthographe DEFFAY est la plus fréquente actuellement, en Mayenne notamment.

Cet acte une archive personnelle, mais le notaire Théart étant déposé, je suis certaine que l’acte est aussi aux Archives du Maine et Loire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1561 après Pasques en la cour de Chasteauneuf sur Sarte endroit par devant nous personnellement establyz Jehan Leprevoust marchand et Mathurine Defaye sa femme ad ce présente et de luy suffizsamment aucthorizée par devant nous quant ad ce demourant au bourg de Cherré soubzmectans eulx leurs hoyrs etc confessent etc avoir ce jourd’huy vendu, quitté, ceddé, délaissé et transporté et encores etc à toujoursmais etc à vénérable et discret missire Jehan Defaye prêtre et à Barbe Defaye sa seur ad ce présent et acceptant qui ont achapté et achaptent moitié par moytié pour eulx leurs hoyrs etc demourant audict bourg de Cherré, c’est assavoir la moytié d’un cloteau de terre labourable contenant six boisselés de terre ou environ mesure de Cherré avecques les hayes et cloisons et appartenances d’icelle moytié appelée Les Troys Chesnes en la parroisse de Cherré, prins icelle moytié du costé et joignant de vers le chemyn et joignant d’un costé et abuttant audict chemyn tendant de la Bonnelière à la Conbertière et d’autre cousté à l’autre moityé dudict cloteau de terre l’aire ? de la cure dudit Cherré et d’autre bout à la terre de Jehan Gasnyer et de Michel Boixsauffray tenu à foy et hommage simple du fief et seigneurie de Vannelles à six soubz de service ou debvoir soubz le debvoir et service de quatre solz six deniers tournois deuz par chacun an au terme acoustumé en la fraraiche de leurs cohéritiers et de Pierre Defaye pour tous debvoirs et charges …, transportans baillans quitans pour touz les droitz etc et est faicte ceste présente vendition, cession et trensport pour le prix et somme de 40 livres tournois de laquelle somme a este poyé par lesdicts achapteurs ausdicts vendeurs la somme de vingt troys livres dix solz tz auparavent ce jourd’huy ainsy que lesdicts vendeurs confessent en nostre présence dont ilz s’en sont tenuz constant et le reste de ladicte somme de 40 livres tournois quy est la somme de 16 livres 10 sols tz ont estés poyés contant en nostre présence et à veu de nous par lesdicts achapteurs ausdicts vendeurs et eux de toute ladicte somme de quarente livres tz lesdicts vendeurs s’en sont tenuz à contant et bien poyez et ont quité et quitent etc, o grâce donnée par lesdicts achapteurs ausdicts vendeurs de recouvrer, retirer et rémérer lesdictes choses du jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en rendant et reffondant ladicte somme de 40 livres tz avecques autres loyaux coustz et mises, à laquelle vendition, cession et trensport et tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdictes choses garentir etc obligent etc renonçant etc et par especial ladicte Mathurine a renoncé et renonce au droit velleien etc foy, jugement condemnation etc faict et passé au bourg de Cherré en présence de vénérable et discret Me René Symon vicaire de Cherré et René Goderon tesmoingz etc constat en gloze à foy et hommage simple de service ou debvoir et service faire comme dessus en vin de marché du consentement desdictes partyes quatre soulz tz

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Pierre Manceau vend à son neveu Nicolas Foussier un jardin attenant au sien, Champteussé sur Baconne 1598

Cette vente en famille illustre encore une fois que les divisions lors des précédents partages Manceau avaient mis les Manceau et Mesnil possesseurs de jardins contigus.

L’acte quin suit est important car une fois de plus j’ai la preuve que Pierre Manceau a eu, au moins un temps, la charge de notaire seigneurial. Car il a aussi été marchand.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

Le 9 juillet 1598 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement estably Pierre Manceau notaire en cour laye demeurant en la paroisse de Chanteussé soubzmectant etc confesse avoir du jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte du tout dès maintenant et présent perpétuellement par héritage à honneste homme Nicollas Foussier marchand demeurant en la paroisse de Chanteussé présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy et pour Marguerite Mesnil sa femme leurs hoirs et ayant cause, une grande planche de jardin situé au jardin de la Louche ? près le bourg dudit Chanteussé joignant d’un costé le jardin de l’acheteur et le jardin des héritiers de feu Estienne Cherbonnier qui …a bouté d’un bout au pré appellé le pré du Boys comprins le fossé d’entre deulx d’autre bout au chemin tendant du bourg dudit Chanteussé au moulin de Charier ; Item une autre plus petite planche de jardin située audit jardin de la Louche ? joitnant d’un costé au jardin de l’achapteur une haye entre deux laquelle appartient audit achapteur, d’autre costé aux jarsins dse héritiers feu Cherbonnier abouté d’un bout audit chemin d’autre bout au jardin dudit vendeur, une haie entre deulx laquelle haye demeure audit vendeur ; Item oultre ledit vendeur a vendu et vend audit achepteur qui a acheté comme dessus 3 pieds de roy à prendre en la largeur du jardin dudit vendeur … ledit achapteur … son jardin qu’il luy appartient comme ladite petite planche de jardin …par ung tout et … entre les parties, à la charge que ledit achepteur ses hoirs etc ne pouront planter chesnes ne noyers ne autres arbres … 20 pieds de haulteur hors terre sur le hault dudit foussé ; Item davantage a ledit vendeur vendu et vend audit achepteur qui a achepté comme dessus 4 pieds de roy à prendre … dudit achepteur au jardin dudit vendeur et vers ladite aire comme lesdites choses vendues cy dessus déclarées se poursuivent et comportent sans aulcune réservation, ou fief et seigneurie de Tessecourt de la fresche desdites parties et à contribuer à esgal debvoir de ladite fresche au debvoir accoustumés franches et quites du passé jusques à ce jour, transporté etc et est faire la dite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 20 escuz sol quelle somme ledit achepteur a présentement solvée et baillée audit vendeur qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en 80 quarts d’escu d’argent dont il l’en quite, et à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties … renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en notre tabler par nous Mathurin Lepelletier notaire royal audit lieu après midi dudit jour en présence de … (illisible)

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Marie Masseot ratifie la vente faite par son défunt mari, Le Lion d’Angers 1594

Marie Masseot ratiffie une vente passé par son mari, mais cette ratiffiaction est totalement hallucinante, car non seulement son mari est décédé entre-temps, mais l’aquéreur aussi. On peut supposer que l’un des héritiers de l’acquéreur a tenu à ce que les choses soient bien en règle.

Marie Masseot est mon ancêtre par son premier mariage Villiers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 août 1594 (classé à Lepelletier notaire Angers) comme ainsi qoit que auparavant ce jour deffunt Jacques Fournier vivant demourant au bourg du Lion d’Angers eust vendu à deffunt venérable et discret Me Jehan Blouyn prêtre vivant chapelain en l’église saint Maurice d’Angers 4 boisselées de terre ou environ sises et situées en une pièce nommée le Champ Long près la Petite Bonnaudière paroisse du Lion d’Angers moiennant le prix et somme de 12 escuz sol évalués à la somme de 36 livres tz comme appert par contrat passé soubz la cour royale d’Angers par devant (blanc) auquel sont lesdites choses plus amplement spécifiées déclarées et confrontées et à la charge oultre que ledit deffunt auroit prins et seroit demeuré tenu et obligé par ledit contrat de faire ratiffier le contenu en iceluy dedans certain temps après ensuivant à Marie Masseot sa veufve à la peine de tous intérests, pour ce est-il que en la cour du Lion d’Angers endroit par devant nous Claude de Villiers notaire personnellement establie ladite Marie Masseot veufve dudit deffunt Jacques Fournier demeurant audit Lion d’Angers soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir eu dès auparavant ce jour cognoissance dudit contrat de vendition fait par ledit feu Fournier son mari audit deffunt Blouyn desdites 4 boisselées de terre, lequel en tant que mestier est ou seroit a iceluy loué ratiffié confirmé vallide et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme vallide et approuvé veult accorde et consent qu’il valle tout aultant que si elle mesme avoit esté présent à iceluy et confesse que le somme de 12 escuz receu lors et en faisant ledit contrat par ledit deffunt Fournier son mari auroit tourné au profit de la communauté d’eux et de ladite somme s’en est tenue à contente et en a quité et quite ledit deffunt ses héritiers et tous autres promettant lesdites choses garantir avecques ledit feu Fournier son mari ses hoirs etc audit Blouyn ou ses hoirs etc seul et pour le tout sans division etc et à esté outre faite ladite ratiffication en faveur de ce que Macé Boulier mari de Jehan Blouin héritier en partie dudit feu Blouin luy a baillé et délivré le nombre de 4 boisseaux de bled seigle mesure du Lion d’Angers qu’elle a eus prins et receus dudit Boulier tant pour luy que pour ses cohéritiers, ce que dessus stipulé et accepté par ledit Boulier tant pour luy que dessus, à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et garantier etc oblige ladiet Masseot avecques ledit deffunt Fournier son mari ou ses hoirs etc seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division et de discussion etc et au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour autrui interceder et feust pour son propre mari que au préalable elle n’ai renoncé auxdits droits si elle le faisoit elle en pourroit estre relevée, foy jugement et condemnation etc fait le 29 août 1594 en présence de honnestes personnes Mathieu Verdon et Urbain Picantin demeurant audit Lion d’Angers tesmoins, laquelle establie a dit ne savoir signer

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Pierre Rigault vend des terres à Nicolas Daudier, Le Lion d’Angers 1581

en fait, il demeure à Grez-Neuville, mais a hérité de terres situées au Lion. Il les vend à Nicolas Daudier avec lequel précisément il a partagé ces terres il y a peu. Imposisble de comprendre à quel titre ils étaient ensemble cohéritiers. En effet Pierre Rigault a épouse Barbe Legentilhomme et Nicolas Daudier une Fournier.

La famille RIGAULT fait l’objet d’un de mes études en fichier.PDF et on voit qu’elle commence à s’étoffer malgré la grande ancienneté de cette famille.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Grez et Neuville se font face sur chaque rive de la Mayenne, et c’est Grez qui est à gauche et touche le Lion d’Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 novembre 1581 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste personne Pierre Rigault marchand demeurant du bourg de Grez sur Mayne soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cedé et délaissé et transporté et encores par ces présentes vend cedde quicte et transporte du tout dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honneste personne Nicolas Daudier sieur de la Morinière demeurant en ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Perrine Fournier sa femme leurs hoirs etc les choses héritaulx cy après déclarées scavoir est 160 cordes de terre tout au long d’une pièce de terre sise en la paroisse du Lyon d’Angers joignant d’un costé et aboutant d’un bout à aultres terres appartenant audit Daudier et d’aultre bout au chemin tendant des Croix du Lyon à Neufville tout ainsi que lesdites 160 cordes de terre sont demeurées audit Rigault par les partaiges faits entre luy et ledit Daudier, lesdites 160 cordes de terre tenues d’iceluy (une tache rend illisible un mot) à 12 deniers de cens ou debvoir de son lieu et seigneurie de la Morinière ; Item une maison nommée la Forge sise au lieu de la Burgevinière paroisse dudit Neufville avecques ce qu’il y a de jardins vignes et gasts et de terre labourable audit Rigault appartenant le totu sis près ladite maison en plusieurs et divers endroits et l’enclose de vigne dudit lieu comme elle est de présent environnées de hayes et fossés contenant 155 cordes oultre et en ce non comprins ce qu’il y a en ladite enclose qui appartient audit Daudier ; Item une pièce de terre nommée la grande Grée sise près ladite maison et jardrins et aultre pièce de terre nommé la Fontaine sise au dessoubz de ladite vigne et joignant en partie au bout d’icelle, lesdites deux pièces contenant 6 journaul et demy ou environ comme elles sont closes à part et qu’elles sont demeurées audit Rigault par les dessus dits partages faits entre ledit Daudier et luy, et aux charges et conditions mentionnées et déclarées par iceulx partages, ladite maison jardrins vignes et gasts et la terre labourable de ladite enclose et lesdiets deux pièces de terre nommées la grande grée et la Fontaine tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues et aux charges et debvoirs cens et rentes pour ce deubz et accoustumés tant auxdits seigneurs des fiefs et aultres à qui il appartiendra, et lesdites … ont affirmé pour le présent (2 lignes abimées), transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 200 escus sol que ledit achapteur a présentement solvé et payé auxdits vendeurs qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 80 francs d’argent de 20 sols pièce, et douzains, le tout revenant à ladite somme de 200 escuz sols dont et de laquelle somme de 200 escuz sol ledit vendeur s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite par ces présentes ledit achapteur ses hoirs etc, à laquelle vendition et tout le conteny cy dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Anthoine Davy licencié en drois advocat Angers, par devant nous Mathurin Lepelletier notaire royal Angers après midi dudit jour, en présence de Pierre Manceau marchand demeurant à Chanteussé Jehan Geslin et René Rigault fils dudit vendeur

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Yves Thierry vend des pièces de terre, Angrie 1586

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1586 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Jean Lecourt notaire d’icelle personnellement establu honneste homme Yves Thierry marchand demeurant au lieu des Tallourd paroisse d’Angrie et estant à présent en ceste ville d’Angers, soubzmectant etc confesse avoir vendu et par ces présentes vend par héritage à honneste homme Mathurin Leroyer marchand demeurant audit village paroisse d’Angrie à ce présent stipulant et acceprant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est ung lopin de terre labourable cloux à part contenant 7 boisselées de terre ou environ sis et situé en une pièce de terre appellée la Loge dite paroisse d’Angrie joignant des deux costés la terre du lieu et village abutant d’un bout au chemin tendant de Tallourt à Angrie, et d’autre bou au pré dudit lieu de la Tapelière ; Item ung lopin de terre contenant 3 boisselées ou environ sis et situé au cloteau de la Haie joignant d’un cousté vers amont la terre de Thomas Lepaige à cause de sa femme, de l’autre costé la terre dudit lieu de la Tapelière aboutant d’un bout à la terre de Anceau Garnier et d’autre bout vers galerne au pré de Pierre Chouing ; Item ung autre lopin de terre contenant 3 boisselées sis et situé en la pièce des Tertres Lallourd joignant d’ung cousté vers amont la Tapelière d’autre cousté la terre de Julien Aubert, abuté d’un bout au chemin tendant dudit villaige de Tallourd au moulin du sieur d’Angrie ; Item ung autre lopin de terre sis et situé esdits terres contenant 2 boisselées ou environ, joignant d’un cousté vers amont la terre dudit lieu de la Tapelière d’autre cousté la terre de Jehan Gaultier, abouttant d’un bout le chemin cy dessus et d’autre bout aulx terres du lieu des Goulberdières : Item 11 cordes de bois taillis indivises d’avec le bois taillis appartenant audit Garnier Jean Gaultier Pierre Jouon et autres bois taillis, comme lesdite choses cy dessus se poursuivent et comportent aevc leurs appartenances et dépendances et que ledit vendeur les a cy davant acquises, le tout sans rien en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie d’Angrie, ung boisseau d’avoine mesure de Candé et une mesure de bled seigle mesure d’Angers aux charges debvoirs franches et quites du passé, transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 66 escuz deux tiers d’escu sol, quelle somme ledit achapteur pour ce deuement soubzmis soubz ladite cour royale d’Angers ses hoirs etc a promis et promet paier et bailler en l’acquit dudit vendeur à honorable femme Eslie Danjou veufve de deffunt Me Vincent Seureau vivant notaire royal à Angers, laquelle somme ledit vendeur doibt audit deffunt Seureau et faisant partie de la somme de 133 escuz ung tiers, laquelle somme ledit vendeur et ledit achapteur respectivement se sont obligé paier audit deffunt Seureau par obligation chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, et de ladite somme de 66 escuz deux tiers d’escu sol garantir acquiter libérer descharger et rendre quite et indemniser ledit vendeur … et en bailler acquit et descharge vallable à peine etc ces présentes etc, à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc et à paier etc et sur ce obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy, présents à ce sire Geoffray Couet et Pierre Deniau demeurant Angers tesmoins à ce requis, et en vin de marché dons et prozenettes pour les médiateurs payé et desboursé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 2 escuz sol

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