Guillaume Brulé vend des pièces de terre, Montreuil sur Maine 1528

Je descends d’une famille Brulé, mais hélas, je suis en panne très tôt et ce Guillaume Brulé a au moins 150 ans de trop ! Enfin, cela montre que le patronyme est bien là en 1528.

Voici mon plus vieux Brulé, et ses frères Jean, Nicolas et Pierre.
N? BRULÉ
1-Charles BRULÉ °ca 1598 †La Chapelle-sur-Oudon 10.5.1698 centenaire x Le Lion-d’Angers 18.11.1636 Perrrine BERTON
2-Jean BRULÉ
3-Nicolas BRULÉ
4-Pierre BRULÉ

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement esably Guillaume Bruslé texier en toiles demeurant au lieu de la Grandière en la paroisse de Monstreul sur Maine, tant en son nom que comme soy faisant fort de Perrine sa femme à laquelle il a promis doibt et par ces présentes demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication en forme deue, à vénérable et discret sire Jehan Lepainturier prêtre cy après nommé dedans le jour et feste saint René prochainement venant à la peine de 100 sols tz de peine commise à appliquer audit Lepainturier en cas de deffault ces présentes néantmoins etc soubzmectant ledit estably audit nom ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige audit nom audit Me Jehan Lepainturier prêtre secrétain de sire Laubiez et chapelain en l’église d’Angers, qui a achapté pour luy ses hoirs etc la moitié par indiis de 7 boisselées et demie de terre labourable en 3 pièces esquelles ledit vendeur a la moitié par indivis l’une desdites pièces appellée la pièce du Puiz contenant 5 boisselées aissise au lieu des Noiers en ladite paroisse de Monstreul joignant d’un costé à la terre dudit achacteur et d’autre costé à ung petit chemyn tendant au chemin tirant de St Martin du Bois au Lyon d’Angers aboutant d’un bout à la terre de mademoiselle de la Picoulière et d’autre bout au chemyn tendant de la Jousselinière à Monstreuil sur Maine, l’autre pièce contenant deux boisselées sise en la pièce du Cormier en ladite paroisse joignant d’un costé la terre dudit achacteur et d’autre à la vigne de la Jousselinière, à la terre du sieur de La Faucille aboutant d’un bout à la terre du sieur de la Faucille et d’autre bout au chemyn tendant de la Jousselinière à Monstreuil, l’autre et dernière pièce contenant demie boisselée sise en la pièce nommée le cloteau de la Vieille Vigne en ladite paroisse de Monstreuil joignant d’un cousté et aboutant des deux bouts à la terre et vigne du sieur de la Faucille et d’autre cousté à la terre dudit achacteur, tenue ladite demie boisselées du fief et seigneurie du Mas à ung denier obole et cens rente ou debvoir annuel pour toutes charges ; Item vend comme dessus ledit vendeur audit nom audit achacteur à ses hoirs etc la moitié par indivis d’une hommée et demie de vigne en deux planches tout en ung tenant assises au cloux des Noyers en ladite paroisse de Monstreuil joignant lesdites deux planches d’un cousté aux vignes dudit achacteur et d’autre cousté au chemin tendant dudit lieu des Noyers au grand chemyn du Lyon d’Angers aboutant d’un bout à la terre que de présent tient la veufve de feu Macé Porcher et aboutant d’autre bout à la terre dudit achacteur et au chemyn tendant de la Jousselinière à Monstreuil sur Maine ; Item la moitié par indivis de 2 hommées de jardrin et verger sis en trois pièces l’une desdites pièces contenant une hommée assise au lieu des Noyers joignant d’un cousté au jardin dudit achacteur et d’autre cousté et aboutant d’un bout à la terre de Mathurin Pommeray aboutant d’autre bout à la terre de Jehan Porcher et les deux autres pièces joignant des deux costés la vieille maison dudit lieu des Mas en ladite paroisse de Monstreuil, de laquelle maison ensemble ayreau dudit lieu des Noyers ledit vendeur vend comme dessus la moitié par indivis joignant des dite deux autres pièces de jardin maison et ayreau d’un cousté aux vignes dudit sieur de la Faucille et la terre de Mathurin Pommeraye d’autre cousté et aboutant des deux bouts au chemyn tendant de la Jousselinière à Monstreuil ; Item la douzième partie par indivis d’une hommée de pré assise en la pièce vulgairement hommée les quartiers de la dite paroisse de Monstreuil, joignant ladite hommée d’un cousté aux prés du sieur de la Picoulière et d’autre cousté aux prés de la mestairie du Bois Hinnebault aboutant d’un bout à la rivière d’Oudon, et d’autre bout au pré de Villedavy, tenue ladite hommée du fief de l’abbaye de la Roe à 3 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges, et toutes lesdits autres choses cy dessus déclarées sauf ladite demye boisselée de terre tenues du fief et seigneurie de la Chouonnière appartenant au sieur de la Faucille à 6 deniers tz de cens rente ou debvoir annuel payable au jour de l’Angevine et ung boisseau de fourment mesure du Lyon d’Angers au jour de l’Angevine, et chargées en oultre envers ledit sieur de la Chouonnière d’un boisseau de grosse avoine payable à la my février par chacun, et chargées aussi lesdites choses de 2 sols tz de rente envers ledit sieur de la paroisse du Lion d’Angers payables au jour de la Chandeleur par chacun an pour toutes charges et debvoirs quelconques, tout ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent sans rien en réserver comme ledit vendeur et ses prédecesseurs les ont tenues et exploitées par cy davant, transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quitance cession et transport pour le prix et somme de 15 livres tz de laquelle somme ledit achacteur en a payé baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 10 livres tz que ledit vendeur a euz et receuz en 5 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids dont etc et le reste de ladite somme qui est 100 sols tz ledit achacteur les a promis doibnt et demeure tenu payer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de st René prochainement venant en luy baillant lesdites lettres de ratiffication de sadite femme, à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit vendeur auditnom etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Jehan Huot le jeune demeurant à Angers et Mathurin Pommier et Jehan Babin de ladite paroisse de Montreul tesmoins, fait et donné en la rue st Jehan Baptiste d’Angers maison de nous notaire
et a esté mis en vin de marché à passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 10 sols tz

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Madeleine Feillet change de bailleur, car le Petit Feudonnet est vendu à Sébastien Valtère, Grez Neuville 1632

cet acte fait suite à celui du bail à ferme paru hier sur ce blog.

Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Deillé) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 mai 1632 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers, fut présent estably et deuement soubzmis noble homme René Verdier sieur du Pastis demeurant en cette ville paroisse Saint Maurille, lequel a confessé avoir vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte promis et promet garantir de tous troubles descharge d’hypothèques, évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes, à noble homme Sébastien Valtère le jeune sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial de cette dite ville et y demeurant dite paroisse de saint Maurille, ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est le lieu domaine et métairie de Feudonnet situé près et ès enclaves de la terre et appartenances du Grand Feudonnet appartenant audit acquéreur paroisse de Neuville et Grez, et comme en jouit à présent par ferme Magdeleine Feillet veuve de Jehan Lefaucheux sieur de la Bretonnerie et où est demeurant comme métayer Pierre Duriaut, que ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aulcune chose en retenir ne réservier par ledit vendeur, en ce comprins les sepmances et bestiaux dont ladite feillet est chargée suivant les actes de la quantité desdites sepmances et prisée desdits bestiaux que ledit vendeur assure estre à concurrence de la somme de 263 livres 3 sols, et à l’esgard desdits bestiaux esdits actes passés par Boyvin notaire de la cour du Plessis Macé les 6 et 22 janvier 1629 en conséquence du bail par nous passé à ladite Feillet le 5 dudit mois,
à tenir par l’acquéreur lesdites choses vendues du fief du Grand Feudonnet et aultres fiefs si aulcuns sont aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés qui en sont et peuvent estre deubz en fresche ou hors fresche que les parties adverties de l’ordonnance n’ont aucunement peu exprimer ne déclarer, que l’acquéreur néantmoings paiera et acquittera pour l’advenir quitte du passé,
transportant quittant cédant et délaissant lesdites choses ainsi vendues o le fonds domaine seigneurie et possession d’icelles pour en jouir par l’acquéreur ses hoirs et ayans cause comme de leur propre juste et loyal acquest, et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 100 livres, scavoir pour le fonds dudit lieu la somme de 1 812 livres et pour les bestiaux et sepmances la somme de 288 livres tz le tout revenant à ladite première somme de 2 100 livres tz, que ledit sieur acquéreur aussy establi et soubzmis soubz ladite cour par hypothèque général et universel de tous ses biens et spécial des dites choses vendues s’est obligé et a promis la paier audit vendeur dans 3 ans prochains venant et cependant de ce jour l’intérest au deniers seize en fin de chacune année revenant à 131 livres 5 sols, premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant, et à continuer par chacun an jusques à payement sans que néantmoings ladite promesse et convention d’intérests puisse empescher ne retarder l’exécution des présentes pour le payement dudit principal ledit terme escheu, pourra néantmoins l’acquéreur si bon luy semble au dedans desdites 3 années faire payement sur ledit principal pourveu qu’il ne soit moindre de la moiti quoy que soit jusques à 1 000 livres et dudit jour et à paoportion diminuera ledit intérest, poursuivra l’acquéreur à ses despens périls et fortunes la résolution dudit bail sans que pour ce ledit vendeur en porte ne souffre aulcuns dommaiges ne intérests vers ladite Feillet ne autres contre laquelle ensemble contre ledit Duriaut ledit sieur vendeur a cédé audit Valtère ses droits pour les réparations qu’il doibvra et pour les ruines démolitions et abbats de nois par eulx faits sur les choses vendues si aulcunes sont, et sans garantie en ce regard, et a ledit sieur acquéreur dit et déclara faire ladite acquisition sans que l’on la puisse tirer à conséquence pour aulcune reconsolidation de fief en ce qui en relève dudit fief dudit Grand Feudonnet, demeurera censivement au debvoir accoustumé, et si l’acquéreur avant que d’estre en possession d’en et jour fait quelques réparations ou augmentations utiles, il en sera remboursé comme sort principal sur les marchés et acquits qu’il en représentera et en cas de retrait et non autrement,
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir sans y contrevenir dommaiges intérests et despens amandes rendre et restituer en cas de deffaut obligent lesdites parties elels leurs hoirs et ayant cause, biens et choses dudit sieur acquéreur à prendre vendre et mettre à exécution à faultre de paier ladite somme et intérests auxdits termes renonçant à toutes choses à ce contraires, dont les avons jugés et condempnés par le jugement de ladite cour, fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jacques Baudin René Jolly René Leauclais demeurant audit Angers tesmoins
Et le 14 juillet audit an 1632 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis ledit vendeur sieur du Pastis nommé au contrat de vente cy devant escript, lequel a receu contant en nostre présence dudit sieur Valtère sieur de la Chesnaye acquéreur aussy y nommé et obligé à ce présent, qui luy a payé la somme de 1 000 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnoie ayant cours suivant l’édit à desduire sur les 2 100 livres que ledit sieur Valtère est obligé par ledit contrat paiés audit sieur Verdier par une part, et 10 livres 16 sols pour l’intérest desdites 1 000 livres depuis le 12 mai dernier jour dudit contrat, jusques à ce jour, desquelles sommes ledit sieur Verdier s’est contenté et an quité ledit sieur Valtère ce acceptant sans préjudice de la somme de 1 100 livres restant du prix dudit contrat et intérests d’icelle jusques au payement, promette etc oblige etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents lesdits Baudin Jolly et Leau tesmoings
Et le samedy 12 mai 1635 après midy par devant nous Julien Deillé notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis Pierre Bouju sieur de la Peinterie demeurant en la paroisse Saint Michel Du Tertre de ceste ville, au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne de Claude Verdier sa niepce, fille majeure dudit deffunt Verdier sieur du Pasty et de deffunte damoiselle Claude Bouju son espouse, lequel audit nom a receu contant en notre présence dudit Valtère sieur de la Chesnaie acquéreur nommé au susdit contrat la somme de 1 100 livres tz en or et monnaye ayant cours suivant l’ordonnance pour payement de pareille somme qui restoit à paier du prix dudit contrat par une part, et 137 livres 10 sols pour l’arréraige de 2 années echeues à huy de l’intérest …

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Jean Lefaucheux et Françoise Bomard vendent une pièce de terre qu’ils viennent d’acquérir, La Meignanne 1579

et l’acte comporte 2 clauses exceptionnelles :

    la première marque une abscence de garantie de la chose vendue du fait que le vendeur vient de l’acquérir
    la seconde, encore plus curieuse, réserve les 4 chênes qui sont sur la pièce de terre, car ils avaient été vendus auparavant.

Je souligne que la vente d’un chêne rapportait beaucoup, et que ce n’est pas Lefaucheux qui a profité de la vente des chênes, mais comme c’est précisé dans l’acte qui suit, c’est le précédent vendeur, qui avait donc vendu la pièce sans les 4 chênes à Lefaucheux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1576 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Jehan Lefaucheux marchand demeurant au bourg d’Apvrillé tant en son propre et privé nom et soy faisant fort de Françoise Bomart son épouse à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes et en bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables dedans ung mois prochainement venant et à peine de tous intérests néanmoins ces présentes etc
soubzmectant luy esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant etc perpétuellement par héritaige
à honneste homme Jehan Pichon marchand demeurant en ceste ville d’Angers ad ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy et pour Renée Giroyt son espouse leurs hoirs etc
scavoir est une pièce de terre labourable et pré en ung tenant située et assise près lieu et closerie de l’Oirye paroisse de La Meignanne, ladite pièe de tere et pré contenant 6 boisselées ou environ, joignant d’ung cousté à ugne pièce de terre qui dépend de la Haulte Fillotière d’aultre cousté et aboutant d’ung bout au chemin tendant de la Malsoucière au lieu de l’Oirye d’aultre bout aux jardrins dudit lieu de l’Oirye et tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, sans rien en réserver ne retenir, et tout ainsi que ledit vendeur a cy davant acquis lesdites choses de Loys Desouailles et Michelle Laulnay sa femme par contrat passé soubz la cour du Plessis Macé par devant Faulcheux notaire d’icelle le 1er décembre 1575,
ou fief et seigneurie de la Celerie de St Nicolas les Angers tenu d’ilec aux debvoirs et charges féodauls fonciers anciens et accoustumés, lesquels ledit vendeur par nous adverti de l’ordonnance royale, a dit ne scavoir déclarer, toutefois franc et quite du passé jusques à ce jourd’huy,
transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition quictance cession de lays et transport pour le prix et somme de 67 livres 10 souls tournois quelle somme ledit acquéreur a solvée payée nombrée et baillée présentement content en présence et à veue de nous audit vendeur qui icele somme a eue prinse receue et emportée en or et monnaye à présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, et dont de ladite somme de 67 livres 10 souls ledit vendeur s’en est tenu à content et en a quicté et quicte ledit acquéreur ses hoirs etc
et est dit convenu et accordé entre lesdits acquéreur et vendeur que pour ce que ledit vendeur depuis peu de temps auroyt acquis ladite pièce de terre et pré dudit Loys Desouailles et Michelle Launay sa femme, que où ledit vendeur seroyt évincé desdites choses par l’acquest qu’il en auroyt fait et qu’il ne les puisse garantir audit présent acquéreur suivant le contrat d’acquest que en a fait ledit Lefaucheux, en ce cas ledit vendeur ne sera tenu en aucuns dommages et intérests vers ledit acquéreur par défaut dudit garantage lequel audit cas sera et demeure seulement tenu rendre ledit payement audit acquéreur le sort principal cy dessus et tous loyaulx cousts frais et mises,
et ne sont comprins en la présente vendition le nombre de 4 chesnes qui sont au dedans de ladite pièce de terre qui ont esté réservés par le contrat dudit Lefaucheux pour ce qu’ils avoyent esté vendus auparaant le contrat dudit Lefaucheux
à laquelle vendition quictance et tout ce que est dit tenir par garantye comme dessus etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms ses hoirs et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial esdits noms que dessus au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honneste homme sire Jehan Piquard marchand demeurant es forsbourgs saint Michel du Tertre d’Angers et Jehan Presteriez marchand demeurant Angers dite paroisse tesmoings

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Jean Lefaucheux vend une pièce de terre, Montreuil-Belfroy 1599

qui lui vient de sa mère Françoise Bomard.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1599 en la cour royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably Jean Lefaucheux sieur de la Bretonière demeurant à Briollay soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par davant nous par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme Jehan Bodin marchand demeurant à Angers paroisse saint Morice présent et acceptant lequel a achapté et achapte dudit Lefaucheux pour luy ses hoirs et ayant cause
une pièce de terre labourable close à part de haye fossés qui dépendent de ladite pièce nommée la Lande, située ès paroisse de Juigné Béné dépendant du lieu et closerie de la Fresnaye, ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte, contenant 2 journaux ou environ, joignant d’ung costé la terre du lieu de la Mancelerye appartenant à Ja… Guillebault veuve Delespine et d’autre costé le chemin tendant de Montreuil à La Meignanne abouté d’ung bout à une petite lande communau d’autre bout à une autre pièce de terre dépendant du lieu de la Frenaye nommée le Champ de vigne et comme ladite pièce de terre vendue appartient audit Lefaucheux à tiltre successif de Françoise Bomard sa mère et luy est advenue par partaiges faits entre la mère dudit Lefaucheux René et autres les Bomards ses frères par les partaiges faits par Dupont notaire soubz la cour du Plessis Macé le (blanc) 156… sans aucune réservation, ladite pièce de terre vendue ou fief et seigneurie de Juigné tenue censivement et de debvoyr aulcuns coustemens que les contractans ont véfifié ne pouvoir déclarer, et a ledit vendeur dit qu’il a entendu ladite terre estre à franc debvoir néantmoins s’il se trouve estre deu quelque chose et jusques à 12 deniers par chacun an les acquitera et payera à l’advenir, et vend lesdites choses quite du passé jusques à huy
transportant etc et eset faite ladite vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 40 escuz sol évalués à 121 livres lesquelles ledit Bodin a promis payer en l’acquit dudit vendeur à Me Pierre Augeard la somme de 18 escuz sol 7 sols 6 deniers, et à honneste Henry Guignar la somme de 8 escuz sol deus par ledit vendeur et dont ledit Bodin retirera quitances qu’il baillera ou copie d’icelles …, et le surplus montant 13 escuz 51 sols 6 deniers ledit Bodin les a payés audit vendeur en … qu’il a eu prins et receus et dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Bodin acquéreur ce acceptant, à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de Pierre Portin et Jehan Gaultier Charles Renou clercs tesmoings, et en vin de marché dons proxénetes et médiateurs des présentes payé par l’acquéreur du consentement dudit vendeur 40 sols

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Les héritiers Bertran vendent des pièces de terre, Grez Neuville et La Membrolle 1591

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1591 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement establiz René Potier maczon paroissien de Neufville mary de Jehanne Bertran lesnée, Jehan Bellanger paroissien de La Membrolle mary de Marie Bertran et René Berard demeurant en la paroisse de Pruillé mary de Jehanne Bertran la jeune, tous beaux frères tant en leurs propres et privés noms que pour et au nom et eulx faisant fort de leurs dites femmes et encores comme procureurs spéciaux de Perrine Vallée leur belle mère veufve en segondes noces de deffunt Michel Bertran, demeurante en ladite paroisse de La Membrolle, comme ils sont présentement fait aparoir par procuration passée par Jehan Hiret notaire soubz la cour de Neufville le 6 du présent mois, portant pouvoir et puissance de faire et passer ce qui s’ensuit, soubzmectans lesdits establyz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout et en chacun desdits noms et qualités aussi seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporte et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent du rout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à noble homme Magdelon Hunault sieur de la Thibaudière et de Marcillé demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant qui a achepté et achèpte pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx cy après déclarés, savoir est 3 boisselées de terre labourable ou environ sises en une pièce de terre appellée les Saulles qui joint des 2 coustés la terre dudit sieur de la Thibautière abouté d’un bout au chemin tendant du Lion d’Angers à La Membrolle d’autre bout à ung chemin comme l’on va de la Rejonnière à la mestairie du Vivier ; Item une boisselée et demie de terre labourable ou environ sise en une pièce appellée les Lanjours joignant d’un cousté la terre de Jehan Terien d’autre cousté la terre de la mestairye de la Gaudinaye abuté d’un bout audit grand chemin ; Item une autre boisselée et demye de terre labourable ou environ appellée Lanaury joignant d’un cousté la terre dudit Terrien d’aultre cousté la terre dudit lieu de la Gaudinaye abuté d’un bout audit grand chemin ; Item 3 autres boisselées de terre labourable ou environ nommée les Couldres joignant d’un cousté et abuté d’un bout la terre dudit sieur de la Thibaudière d’autre cousté la terre de la Drouettrie d’aultre cousté la terre de Jacques Chicoisne ; Item 2 autres boisselées de terre labourable ou environ sises en une pièce nommée les Landes joignant d’un cousté la terre dudit Terrien d’autre cousté la terre dudit lieu de la Gaudinaye abuté d’un bout audit grand chemin ; Item 2 autres boisselées de terre ou envirion tant en pré que en pastures joignant d’un cousté le pré et terre dudit Terrien d’aultre cousté le pré et terre dudit lieu de la Gaudinaye abuté d’un bout à la terre dudit sieur de la Thibaudière ; Item une bouesselée de terre labourable ou envirion sise en la pièce de terre des Hauts Champs joignant d’un cousté et abutant d’un bout la terre et pré dudit sieur de la Thibaudière d’autre cousté la terre dudit Terrien ; Item ung morceau de jardin sis au jardin auquel y a ung puiz joignant d’un cousté le pré dudit sieur de la Thibaudière d’autre cousté le jardin dudit lieu de la Gaudinaye ; Item ung autre careau de jardin sis au grand jardin de la Cramesière joignant d’un cousté le pré ou jardin dudit sieur de la Thibaudière ; Item une autre planche de jardin sise audit grand chemin joignant des deux coustés le jardin dudit sieur de la Thibaudière ; Item la moitié par indivis d’une autre planche de jardin sise audit grand jardin dont l’autre moitié appartient audit Terrien joignant d’un cousté le pré ou jardin dudit Terrien d’autre cousté le jardin ou pré de la Petite Bissatière abutant des deux bouts le pré ou jardin dudit sieur de la Thibaudière ; Item telles parts et portions de rues et issues par indivis dudit lieu et closerie de Cramesière qui auxdits vendeurs echeues compètent et peuvent compéter et appartenir, lesdites choses sises et situées audit lieu de la Cramesière et aulx environs en la paroisse de La Neufville, tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances, et comme lesdits vendeurs esdits noms ou l’un d’eulx et leurs prédécesseurs en ont par le passé jusques à ce jour sans aulcune chose en retenir excepter ne réserver, es fief et seigneurie scavoir est lesdites trois boisselées de terre en ladite pièce des Saulles ladite boisselée et demye en ladite pièce des Bourgeois et ladite autre boisselée et demye en ladite pièce de Lamaury ou fief des Essards en la fresche de 20 deniers et 3 boisseaulx d’avoyne menue mesure ancienne du Lion d’Angers de cens ou debvoir par chacun an au terme d’Angevine duquel debvoir lesdits vendeurs esdits noms ont dit avoir accoustumé d’en payer pour leur portion 4 deniers et ung boisseau d’avoine sans approuver toutefois que tant en soit deu par chacun an et sans division dudit debvoir, et lesdites 3 boisselées de terre en la pièce des Couldres et lesdites 2 boisselées de terre en ladite pièce nommée les Landes ou fief de Juigné à raison de 2 deniers de cens par boissellée par chacun an, et les autres choses de ladite vendition ou fief des Tousches Valleaulx en la fresche de 20 deniers de cens ou debvoir par chacun an dont lesdites choses en doivent pour leur portion 4 deniers sans division dudit debvoir, et outre chargées toutes lesdites choses vendues d’un boisseau de bled saille (sic, pour « seigle ») dite mesure ancienne du Lion d’Angers pour contribuer en la fresche de 8 boisseaulx dudit bled seigle dite mesure de rente requérable par chacun an à la Cramesière audit terme d’Angevyne et détendeurs dudit lieu de la Gaudinaye est deue ladite rente requerale par chacun au terme comme dit est et toutefois sans division de ladite rente pour toutes charges et debvoirs franches et quites de tout le passé jusques à ce jour, transportant etc et a esté faite ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 15 escuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content baillée solvée paiée comptée et nombrée auxdits vendeurs esdits noms qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 45 francs de 20 sols et dont et en ont quité etc à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et sur ce etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout et en chacun desdits noms aussy seul et pour le tout sans division renonczant etc au bénéfice de division etc et au droit velleyen et à l’espitre divi adriani à l’autenthique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donné à entendre etc foy jugement et condempnation etc fait et passé devant nous notaire en présence de …

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Mathurin Ganchot vend sa part de la maison de Saint Sulpice du Houssay, 1595

qu’il tient de son frère, mais lui demeure à Angers. Il est sans doute natif de cette paroisse.

L’acte qui suit comporte 2 curiosités orthographiques :

    la première est banale et ce n’est pas la première fois que je constate SUPLICE au lieu de SULPICE
    la seconde par contre est beaucoup moins banale. En effet, comme vous le constatez chaque jour je fais des retranscriptions le plus possible conformes à l’original, et même à son orthographe. Mais je dois vous avouer que j’ai pris cependant l’habitude d’écrire à notre manière « au poids et prix de l’ordonnance royale », or, jamais l’orthographe n’est ainsi, et j’ai toujours « au poix et prix de l’ordonnance royal », avec le masculin à « royal », et le prix et le poix qui se ressemblent puisqu’à cette époque lointaine le r et le o sont le plus souvent identiques dans leur forme. Bref, ceci pour vous dire que l’acte qui suit atteste que Me Revers possédait une certaine culture des POIDS car c’est la première fois pour cette époque reculée que je rencontre l’orthographe exacte « poids ».
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 août 1595 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Me Mathurin Ganchot sieur de la Papinière praticien demeurant Angers paroisse monsieur st Denys, soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage, à honneste homme Jacques Boyer marchand demeurant en la paroisse de St Sulpice du Houssay et Françoise Brousteau sa femme, lesquels à ce présent stipulant et acceptant ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc,
scavoir est la tierce partye par indivis dont les trois tierces partyes font le total d’une vieille maison appentis rues yssues et appartenances de ladite maison et la tierce partye du jardin dépendant de ladite maison, avecq le puyzet qui en dépend, appellée Bourrenau près le bourg dudit St Supplice (sic), comme ladite tierce partye par indivis de ladite maison jardin et appartenances se poursuyvent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et que lesdites choses sont escheues et advenues audit vendeur à cause de la succession de deffunt Allexandre Ganchot son frère, sans aulcune réservation, tenu ou fief et seigneurie de la Gendronnière, aulx charges cens rentes et debvoirs anciens (écrit « entians ») et accoustumés que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer, que lesdits achapteurs demeurent néanmoins tenus pour l’advenir ce qui sera trouvé estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy,
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 7 escuz deux tiers valant 23 livres tz, quelle somme lesdits achapteurs ont ce jourd’huy présentement solvée payée et baillée manuellement contant audit vendeur qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale, dont et de laquelle somme de 7 escuz deux tiers ledit vendeur est contant et bien payé et en a quité et quité lesdits achapteurs leurs hoirs et aiant cause
lesquelles choses cy dessus vendues lesdits achapteurs ont dit bien savoir et congnoistre et dit avoir achapté les autres deux tiers partyes de ladite maison et jardin
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent ledits vendeur au garantage desdites choses vendues soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à notre tablier Angers en présence de Jehan Porcher Maurice Rigault et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ledit achapteur a dit ne savoir signer
en vin de marché don et prozenettes et médiateurs des présentes payé et distribué contant par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de ung escu dont etc

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog