Jean Lefaucheux et Françoise Bomard vendent une pièce de terre qu’ils viennent d’acquérir, La Meignanne 1579

et l’acte comporte 2 clauses exceptionnelles :

    la première marque une abscence de garantie de la chose vendue du fait que le vendeur vient de l’acquérir
    la seconde, encore plus curieuse, réserve les 4 chênes qui sont sur la pièce de terre, car ils avaient été vendus auparavant.

Je souligne que la vente d’un chêne rapportait beaucoup, et que ce n’est pas Lefaucheux qui a profité de la vente des chênes, mais comme c’est précisé dans l’acte qui suit, c’est le précédent vendeur, qui avait donc vendu la pièce sans les 4 chênes à Lefaucheux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1576 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Jehan Lefaucheux marchand demeurant au bourg d’Apvrillé tant en son propre et privé nom et soy faisant fort de Françoise Bomart son épouse à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes et en bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables dedans ung mois prochainement venant et à peine de tous intérests néanmoins ces présentes etc
soubzmectant luy esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant etc perpétuellement par héritaige
à honneste homme Jehan Pichon marchand demeurant en ceste ville d’Angers ad ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy et pour Renée Giroyt son espouse leurs hoirs etc
scavoir est une pièce de terre labourable et pré en ung tenant située et assise près lieu et closerie de l’Oirye paroisse de La Meignanne, ladite pièe de tere et pré contenant 6 boisselées ou environ, joignant d’ung cousté à ugne pièce de terre qui dépend de la Haulte Fillotière d’aultre cousté et aboutant d’ung bout au chemin tendant de la Malsoucière au lieu de l’Oirye d’aultre bout aux jardrins dudit lieu de l’Oirye et tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, sans rien en réserver ne retenir, et tout ainsi que ledit vendeur a cy davant acquis lesdites choses de Loys Desouailles et Michelle Laulnay sa femme par contrat passé soubz la cour du Plessis Macé par devant Faulcheux notaire d’icelle le 1er décembre 1575,
ou fief et seigneurie de la Celerie de St Nicolas les Angers tenu d’ilec aux debvoirs et charges féodauls fonciers anciens et accoustumés, lesquels ledit vendeur par nous adverti de l’ordonnance royale, a dit ne scavoir déclarer, toutefois franc et quite du passé jusques à ce jourd’huy,
transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition quictance cession de lays et transport pour le prix et somme de 67 livres 10 souls tournois quelle somme ledit acquéreur a solvée payée nombrée et baillée présentement content en présence et à veue de nous audit vendeur qui icele somme a eue prinse receue et emportée en or et monnaye à présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, et dont de ladite somme de 67 livres 10 souls ledit vendeur s’en est tenu à content et en a quicté et quicte ledit acquéreur ses hoirs etc
et est dit convenu et accordé entre lesdits acquéreur et vendeur que pour ce que ledit vendeur depuis peu de temps auroyt acquis ladite pièce de terre et pré dudit Loys Desouailles et Michelle Launay sa femme, que où ledit vendeur seroyt évincé desdites choses par l’acquest qu’il en auroyt fait et qu’il ne les puisse garantir audit présent acquéreur suivant le contrat d’acquest que en a fait ledit Lefaucheux, en ce cas ledit vendeur ne sera tenu en aucuns dommages et intérests vers ledit acquéreur par défaut dudit garantage lequel audit cas sera et demeure seulement tenu rendre ledit payement audit acquéreur le sort principal cy dessus et tous loyaulx cousts frais et mises,
et ne sont comprins en la présente vendition le nombre de 4 chesnes qui sont au dedans de ladite pièce de terre qui ont esté réservés par le contrat dudit Lefaucheux pour ce qu’ils avoyent esté vendus auparaant le contrat dudit Lefaucheux
à laquelle vendition quictance et tout ce que est dit tenir par garantye comme dessus etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms ses hoirs et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial esdits noms que dessus au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honneste homme sire Jehan Piquard marchand demeurant es forsbourgs saint Michel du Tertre d’Angers et Jehan Presteriez marchand demeurant Angers dite paroisse tesmoings

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Jean Lefaucheux vend une pièce de terre, Montreuil-Belfroy 1599

qui lui vient de sa mère Françoise Bomard.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1599 en la cour royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably Jean Lefaucheux sieur de la Bretonière demeurant à Briollay soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par davant nous par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme Jehan Bodin marchand demeurant à Angers paroisse saint Morice présent et acceptant lequel a achapté et achapte dudit Lefaucheux pour luy ses hoirs et ayant cause
une pièce de terre labourable close à part de haye fossés qui dépendent de ladite pièce nommée la Lande, située ès paroisse de Juigné Béné dépendant du lieu et closerie de la Fresnaye, ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte, contenant 2 journaux ou environ, joignant d’ung costé la terre du lieu de la Mancelerye appartenant à Ja… Guillebault veuve Delespine et d’autre costé le chemin tendant de Montreuil à La Meignanne abouté d’ung bout à une petite lande communau d’autre bout à une autre pièce de terre dépendant du lieu de la Frenaye nommée le Champ de vigne et comme ladite pièce de terre vendue appartient audit Lefaucheux à tiltre successif de Françoise Bomard sa mère et luy est advenue par partaiges faits entre la mère dudit Lefaucheux René et autres les Bomards ses frères par les partaiges faits par Dupont notaire soubz la cour du Plessis Macé le (blanc) 156… sans aucune réservation, ladite pièce de terre vendue ou fief et seigneurie de Juigné tenue censivement et de debvoyr aulcuns coustemens que les contractans ont véfifié ne pouvoir déclarer, et a ledit vendeur dit qu’il a entendu ladite terre estre à franc debvoir néantmoins s’il se trouve estre deu quelque chose et jusques à 12 deniers par chacun an les acquitera et payera à l’advenir, et vend lesdites choses quite du passé jusques à huy
transportant etc et eset faite ladite vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 40 escuz sol évalués à 121 livres lesquelles ledit Bodin a promis payer en l’acquit dudit vendeur à Me Pierre Augeard la somme de 18 escuz sol 7 sols 6 deniers, et à honneste Henry Guignar la somme de 8 escuz sol deus par ledit vendeur et dont ledit Bodin retirera quitances qu’il baillera ou copie d’icelles …, et le surplus montant 13 escuz 51 sols 6 deniers ledit Bodin les a payés audit vendeur en … qu’il a eu prins et receus et dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Bodin acquéreur ce acceptant, à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de Pierre Portin et Jehan Gaultier Charles Renou clercs tesmoings, et en vin de marché dons proxénetes et médiateurs des présentes payé par l’acquéreur du consentement dudit vendeur 40 sols

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Les héritiers Bertran vendent des pièces de terre, Grez Neuville et La Membrolle 1591

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1591 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement establiz René Potier maczon paroissien de Neufville mary de Jehanne Bertran lesnée, Jehan Bellanger paroissien de La Membrolle mary de Marie Bertran et René Berard demeurant en la paroisse de Pruillé mary de Jehanne Bertran la jeune, tous beaux frères tant en leurs propres et privés noms que pour et au nom et eulx faisant fort de leurs dites femmes et encores comme procureurs spéciaux de Perrine Vallée leur belle mère veufve en segondes noces de deffunt Michel Bertran, demeurante en ladite paroisse de La Membrolle, comme ils sont présentement fait aparoir par procuration passée par Jehan Hiret notaire soubz la cour de Neufville le 6 du présent mois, portant pouvoir et puissance de faire et passer ce qui s’ensuit, soubzmectans lesdits establyz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout et en chacun desdits noms et qualités aussi seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporte et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent du rout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à noble homme Magdelon Hunault sieur de la Thibaudière et de Marcillé demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant qui a achepté et achèpte pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx cy après déclarés, savoir est 3 boisselées de terre labourable ou environ sises en une pièce de terre appellée les Saulles qui joint des 2 coustés la terre dudit sieur de la Thibautière abouté d’un bout au chemin tendant du Lion d’Angers à La Membrolle d’autre bout à ung chemin comme l’on va de la Rejonnière à la mestairie du Vivier ; Item une boisselée et demie de terre labourable ou environ sise en une pièce appellée les Lanjours joignant d’un cousté la terre de Jehan Terien d’autre cousté la terre de la mestairye de la Gaudinaye abuté d’un bout audit grand chemin ; Item une autre boisselée et demye de terre labourable ou environ appellée Lanaury joignant d’un cousté la terre dudit Terrien d’aultre cousté la terre dudit lieu de la Gaudinaye abuté d’un bout audit grand chemin ; Item 3 autres boisselées de terre labourable ou environ nommée les Couldres joignant d’un cousté et abuté d’un bout la terre dudit sieur de la Thibaudière d’autre cousté la terre de la Drouettrie d’aultre cousté la terre de Jacques Chicoisne ; Item 2 autres boisselées de terre labourable ou environ sises en une pièce nommée les Landes joignant d’un cousté la terre dudit Terrien d’autre cousté la terre dudit lieu de la Gaudinaye abuté d’un bout audit grand chemin ; Item 2 autres boisselées de terre ou envirion tant en pré que en pastures joignant d’un cousté le pré et terre dudit Terrien d’aultre cousté le pré et terre dudit lieu de la Gaudinaye abuté d’un bout à la terre dudit sieur de la Thibaudière ; Item une bouesselée de terre labourable ou envirion sise en la pièce de terre des Hauts Champs joignant d’un cousté et abutant d’un bout la terre et pré dudit sieur de la Thibaudière d’autre cousté la terre dudit Terrien ; Item ung morceau de jardin sis au jardin auquel y a ung puiz joignant d’un cousté le pré dudit sieur de la Thibaudière d’autre cousté le jardin dudit lieu de la Gaudinaye ; Item ung autre careau de jardin sis au grand jardin de la Cramesière joignant d’un cousté le pré ou jardin dudit sieur de la Thibaudière ; Item une autre planche de jardin sise audit grand chemin joignant des deux coustés le jardin dudit sieur de la Thibaudière ; Item la moitié par indivis d’une autre planche de jardin sise audit grand jardin dont l’autre moitié appartient audit Terrien joignant d’un cousté le pré ou jardin dudit Terrien d’autre cousté le jardin ou pré de la Petite Bissatière abutant des deux bouts le pré ou jardin dudit sieur de la Thibaudière ; Item telles parts et portions de rues et issues par indivis dudit lieu et closerie de Cramesière qui auxdits vendeurs echeues compètent et peuvent compéter et appartenir, lesdites choses sises et situées audit lieu de la Cramesière et aulx environs en la paroisse de La Neufville, tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances, et comme lesdits vendeurs esdits noms ou l’un d’eulx et leurs prédécesseurs en ont par le passé jusques à ce jour sans aulcune chose en retenir excepter ne réserver, es fief et seigneurie scavoir est lesdites trois boisselées de terre en ladite pièce des Saulles ladite boisselée et demye en ladite pièce des Bourgeois et ladite autre boisselée et demye en ladite pièce de Lamaury ou fief des Essards en la fresche de 20 deniers et 3 boisseaulx d’avoyne menue mesure ancienne du Lion d’Angers de cens ou debvoir par chacun an au terme d’Angevine duquel debvoir lesdits vendeurs esdits noms ont dit avoir accoustumé d’en payer pour leur portion 4 deniers et ung boisseau d’avoine sans approuver toutefois que tant en soit deu par chacun an et sans division dudit debvoir, et lesdites 3 boisselées de terre en la pièce des Couldres et lesdites 2 boisselées de terre en ladite pièce nommée les Landes ou fief de Juigné à raison de 2 deniers de cens par boissellée par chacun an, et les autres choses de ladite vendition ou fief des Tousches Valleaulx en la fresche de 20 deniers de cens ou debvoir par chacun an dont lesdites choses en doivent pour leur portion 4 deniers sans division dudit debvoir, et outre chargées toutes lesdites choses vendues d’un boisseau de bled saille (sic, pour « seigle ») dite mesure ancienne du Lion d’Angers pour contribuer en la fresche de 8 boisseaulx dudit bled seigle dite mesure de rente requérable par chacun an à la Cramesière audit terme d’Angevyne et détendeurs dudit lieu de la Gaudinaye est deue ladite rente requerale par chacun au terme comme dit est et toutefois sans division de ladite rente pour toutes charges et debvoirs franches et quites de tout le passé jusques à ce jour, transportant etc et a esté faite ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 15 escuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content baillée solvée paiée comptée et nombrée auxdits vendeurs esdits noms qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 45 francs de 20 sols et dont et en ont quité etc à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et sur ce etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout et en chacun desdits noms aussy seul et pour le tout sans division renonczant etc au bénéfice de division etc et au droit velleyen et à l’espitre divi adriani à l’autenthique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donné à entendre etc foy jugement et condempnation etc fait et passé devant nous notaire en présence de …

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Mathurin Ganchot vend sa part de la maison de Saint Sulpice du Houssay, 1595

qu’il tient de son frère, mais lui demeure à Angers. Il est sans doute natif de cette paroisse.

L’acte qui suit comporte 2 curiosités orthographiques :

    la première est banale et ce n’est pas la première fois que je constate SUPLICE au lieu de SULPICE
    la seconde par contre est beaucoup moins banale. En effet, comme vous le constatez chaque jour je fais des retranscriptions le plus possible conformes à l’original, et même à son orthographe. Mais je dois vous avouer que j’ai pris cependant l’habitude d’écrire à notre manière « au poids et prix de l’ordonnance royale », or, jamais l’orthographe n’est ainsi, et j’ai toujours « au poix et prix de l’ordonnance royal », avec le masculin à « royal », et le prix et le poix qui se ressemblent puisqu’à cette époque lointaine le r et le o sont le plus souvent identiques dans leur forme. Bref, ceci pour vous dire que l’acte qui suit atteste que Me Revers possédait une certaine culture des POIDS car c’est la première fois pour cette époque reculée que je rencontre l’orthographe exacte « poids ».
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 août 1595 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Me Mathurin Ganchot sieur de la Papinière praticien demeurant Angers paroisse monsieur st Denys, soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage, à honneste homme Jacques Boyer marchand demeurant en la paroisse de St Sulpice du Houssay et Françoise Brousteau sa femme, lesquels à ce présent stipulant et acceptant ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc,
scavoir est la tierce partye par indivis dont les trois tierces partyes font le total d’une vieille maison appentis rues yssues et appartenances de ladite maison et la tierce partye du jardin dépendant de ladite maison, avecq le puyzet qui en dépend, appellée Bourrenau près le bourg dudit St Supplice (sic), comme ladite tierce partye par indivis de ladite maison jardin et appartenances se poursuyvent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et que lesdites choses sont escheues et advenues audit vendeur à cause de la succession de deffunt Allexandre Ganchot son frère, sans aulcune réservation, tenu ou fief et seigneurie de la Gendronnière, aulx charges cens rentes et debvoirs anciens (écrit « entians ») et accoustumés que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer, que lesdits achapteurs demeurent néanmoins tenus pour l’advenir ce qui sera trouvé estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy,
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 7 escuz deux tiers valant 23 livres tz, quelle somme lesdits achapteurs ont ce jourd’huy présentement solvée payée et baillée manuellement contant audit vendeur qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale, dont et de laquelle somme de 7 escuz deux tiers ledit vendeur est contant et bien payé et en a quité et quité lesdits achapteurs leurs hoirs et aiant cause
lesquelles choses cy dessus vendues lesdits achapteurs ont dit bien savoir et congnoistre et dit avoir achapté les autres deux tiers partyes de ladite maison et jardin
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent ledits vendeur au garantage desdites choses vendues soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à notre tablier Angers en présence de Jehan Porcher Maurice Rigault et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ledit achapteur a dit ne savoir signer
en vin de marché don et prozenettes et médiateurs des présentes payé et distribué contant par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de ung escu dont etc

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Les Hobé vendent un pré à leur oncle Jacques Porcher, Brain sur Longuenée 1633

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1633 avant midy, par davant nous Claude Garnier notaire royal Angers et y résidant furent présents Jacques Hobé et Pierre Crannier mari de Nicolle Hobé métayers du lieu du Clereau paroisse de Brain-sur-Longuenée et Pierre Hobé serviteur audit lieu du Clereau, René Hobé serviteur en la métairie de la Cour du lieu seigneurial de la Beuvrière paroisse de Neuville, tous eulx faisant fort de Nicolle Hobé femme dudit Crannier et de Perrine Hobé et Renée Hobé leurs sœurs, et promettant leur faire ratiffier ces présentes et faire obliger avec eulx et en fournir ratification bonne et vallable à l’acquéreur cy après nommé dedans ung mois prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur effet, tous lesdits les Hobés héritiers purs et simples de deffunt René Hobé et Renée Porcher leurs père et mère soubzmetant esdits noms et en privés noms et en chacun desdits noms eulx seuls et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèdent délaissent et transporte du tout des maintenant perpétuellement et promettent garantir de tous troubles et hypothèques et en faire cesser les causes à Jacques Porcher leur oncle cherpantier demeurant en ladite paroisse de Brain présent stipulant et acceprant qui a achapté d’euls pour luy ses hoirs ung loppin de pré situé au pré d’Ahault de la Guenillère qui est le quart dudit pré et deux cordes davantage joignant le pré de Guillaume Dorange d’aultre costé de le pré de (blanc) Girard chirurgien

    (je n’ai pris que la 1ère page)

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Guillaume Legentilhomme et Jeanne Limier vendent un lopin de terre, Sceaux 1587

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1587 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Jehan Lecourt notaire royal Angers) personnellement estably Guillaume Legentilhomme laboureur demeurant en la paroisse d’Escuillé tant en son nom propre et privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehanne Lymier sa femme à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire lier et obliger avec luy seule et pour le tout o renonciation au bénéfice de division ordre et discussion au garantage des choses cy après et d’elle en fournir et bailler lettres de ratiffication à l’achepteur cy après nommé dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmetant ledit Legentilhomme seul et pour le tout et en chacun desdits noms aussi seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu et par ces présentes vend etc par héritage
à Jehan Vandenger demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
scavoir est un loppin terre contenant 2 boisselées et demie de terre ou environ sis et situé en une pièce de terre appellée la pièce des Belonnières paroisse de Sceaulx joignant d’un costé la terre dépendant de la cure dudit Sceaulx d’aultre cousté la terre des héritiers feu Bastien Gaultier aboutant d’un bout le chemin tendant de la Blanchet ? à la Couldraye et d’aultre bout la terre de André Legentilhomme ; Item ung aultre petit loppin de terre contenant demie boissellée ou environ sis en une pièce de terre appellée Lorgere dite paroisse de Sceaulx joignant d’un cousté la terre des hoirs feu André Forger d’aultre cousté la terre de Pierre Gaultier aboutant d’un bout au chemin tendant de la petite Guyardière au ? d’aultre bout la terre dudit Gaultier et tout ainsi que lesdiets choses vendues se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit vendeur sans rien en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues et aux debvoirs cens rentes fres et charges anciens ordinaires et accoustumés que lesdites parties deuement adverties de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer, lesdites choses vendues granches et quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition pour le prix et somme de 8 escuz ung tiers d’escu sol faisant 25 livres tz et 2 boisseaux d’orge estimés à 50 sols, quelle somme et orge ledit achepteur deument soubzmis estably et obligé à ladite cour luy ses hoirs etc a promis et promet payer auxdits vendeurs dedans ledit temps de 8 jours prochainement venant et en faisant ratiffier ladite Limier sa femme
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc à garantir etc à payer etc et sur ce obligent lesdits vendeurs et achapteur eulx leurs hoirs etc et ledit vendeur seul et pour le tout et en chacun desdits noms aussi seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial ledit vendeur au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy en présence de (prénom que je ne déchiffre pas, qui ressemble à « tait » ?) Quentin et Pierre Leveau demeurant Angers tesmoings
ledit vendeur a dit ne savoir signer
et en vin de marché du consentement dudit vendeur la somme de sols payée et déboursée par ledit achapteur audit vendeur

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