Nicolas Leboumier acquiert une part de maison, Montreuil sur Maine 1628

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1628 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de René Picantin tissier en toile et Perrine Fautrais sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu de Haulte Folie paroisse de Montreuil sur Maisne lesquels confessent avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honneste homme Noël Leboumier marchand sellier demeurant en la ville dudit Lyon à ce présent stipulant etc scavoir est la huitième partye par indivis d’une chambre de maison située à la Brayotterye paroisse dudit Lyon tenant les maisons dudit Leboumier ; Item la moitié par indivis d’une planche de jardin sise et située audit lieu de la Basse Bageotterye tenant la terre dudit Leboumier ; Item la moitié par indivis de 8 boisselées de terre situées en une pièce de terre appellée les Bas Baussants dont l’autre moitié desdites 8 boisselées de terre appartiennent audit acquéreur et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues auxdits vendeurs de la succession de deffunt Nicolas Fautrais vivant frère de père de ladite venderesse et comme elles sont mentionnées spécifiées et confrontées par les partages de ladite succession passée par nous notaire le 5 septembre dernier sans aulcune réservation en faire, tenues du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenus que lesdites parties n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance aux charges cens debvoirs rentes pour l’advenir quite du passé etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 45 livres sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement baillé et paié content auxdits vendeurs la somme de 20 livres tz qu’ils ont eue prise et receue en monnaye de l’édit quelle somme ils ont eue prinse et receue et s’en tiennent à contant et bien payés et le surplus de ladite somme montant 25 livres ledit Leboumier deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige icelle somme payer et bailler auxdits vendeurs dedans la nostre dame chandeleur prochainement venant à peine etc dont et audi contrat tenir et garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc … foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Pierre Guyot sergent et Jacques Boumier clerc demeurant audit Lyon tesmoins

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    Jeanne Pelault et Pierre Guymon acquièrent une pièce de terre de Pierre de La Chapelle, La Rouaudière 1551

    et cette Jeanne Pellault, que je ne connaissais pas encore, est manifestement bien née car elle est qualitée de demoiselle. Compte-tenu du sort des filles dans les successions nobles, qui étaient toujours réduites au partage inégal lorsqu’il y avait un garçon, elle pourrait bien être une soeur de notre René Pelault. Enfin, ceci est une hypothèse.

      Voir mon étude PELAUD

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J18 aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 juin 1551 en notre cour de Pouancé personnellement estably noble homme Pierre de (illisible car effacé)

      mais il s’agit de Pierre de La Chapelle vu dans un autre acte, et de plus on aura sa signature en fin de l’acte ci-dessous

    sieur de la Rouaudière et de Bourg demeurant audit lieu du Bourg paroisse de Marcillé en Bretagne, soubmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé transporté délaissé et octroyé et encores etc vend etc à Pierre Guymon recepveur dudit sieur demeurant au bourg de La Rouaudière qui achapte tant pour luy que pour damoiselle Jehanne Pellaud sa femme et espouse pour eulx etc une pièce de terre appellée la Moynière sise près ledit bourg de La Rouaudière contenant 7 boisselées de terre ou environ estant tant en terre arable que buissons joignant d’un cousté le pré qui fut feu Jehan Lyard d’autre cousté et partye d’un bout la terre des héritiers feu André Beu abouté l’autre partie du bout vers matin le chemin tendant dudit bourg de La Rouaudière à la Huberderye et d’autre bout le chemin tendant dudit bourg à Eancé, et comme elle se poursuyt etc sise ou fief et seigneurie de la Rouaudière chargée de 6 deniers de devoir payables par chacun an au terme d’Angevyne à la recepte dudit seigneur pour toutes charges etc transporté etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 50 livres payée par avant ce jour par ledit achapteur audit vendeur tant en argent que aultres baillés par ledit Guymon audit sieur vendeur pour services faits du temps passé par ledit Guymon audit sieur dont ils en ont fait compte par devant nous et en sont demeurés à ung, et demeurent lesdits achapteurs quites vers ledit seigneur des ventes yssyes et amendes et tous driots féodaux pour raison de ce présent contrat fors que ledit Guymon payra les deniers cy dessus, et dont etc à laquelle vendition etc obligent etc renonçant etc et ledit sieur au droit de pécune non nombré etc foy jugement condemnation etc fait audit lieu de la Rouaudière en la maison desdits achapteurs et passé par nous notaire soubzsigné

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    Jeanne Goullier et Julien Legras son époux vendent une pièce de terre à René Marchandye, La Rouaudière et Congrier 1702

    Je descends des Goullier et de Marchandye, mais ceux dont il est question dans cet acte sont mes collatéraux seulement.

      Voir mon étude GOULLIER
      Voir mon étude MARCHANDYE
      voir mon étude HEVIN

    L’acte donne une précision claire sur le nombre d’enfants de Jeanne Goullier et Julien Legras. En effet Julienne Legras décède très jeune,seulement âgée de 24 ans, et je ne lui connaissais qu’une fille Marie née en 1702. J’avais donc supposé et écrit comme une hypothèse dans mon étude Goullier que Julienne Legras n’avait eu qu’une fille à ma connaissance.
    Or, au pied de l’acte qui suit, et ce 25 ans plus tard, soit à la majorité de ladite Marie, elle intervient et précise qu’elle est fille unique. Ceci confirme donc mon hypothèse, et j’ajoute que ce que Marie Legras, fille unique de Julienne Goullier, écrit ainsi en 1727, est tout à fair crédible, car manifestement à sa majorité elle a validé la succession de sa mère, donc elle sait avec certitude qu’elle est fille unique.
    Par contre, la même Marie Legras semble avoir une piètre connaissance des Goullier et en particulier de ses grrands parents et de ses oncles et tantes, car elle ajoute que sa mère, Julienne Legras, était fille unique d’André Goullier et Etiennette Hévin. Or, Julienne Goullier était le 12ème enfant d’Etiennette Hévin et André Goullier, et si la plupart sont probablement décédés en bas âge, il est certain qu’elle a oncles et tantes, mais vivant au loin, donc dont elle n’a manifestement aucune connaissance, et j’ajoute que ceci me fait penser qu’elle n’a pas été élevée du côté Goullier mais du coté Legras.

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J18 aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 décembre 1702 après midy, devant nous Anthoine de Vignaux notaire de la baronnie de Pouancé résidant au bourg de Congrier fut présent en sa personne estably et deument soumis sous le pouvoir de notre dite cour, honorable homme Julien Legras Sr de la Ribaudière mari de demoiselle Jeanne Goullier demeurant en la ville de Pouancé la Madeleine, lequel sieur Legras a promis et s’obligé faire ratiffier ces présentes à ladite damoiselle Goullier son espouse lorsqu’elle aura atteint l’âge de majorité à peine etc néangmoins etc nailleur d’une part, et Missire René Marchandye prêtre curé de Congrier y demeurant maison presbitérale preneur d’autre part, entre lesquelles a esté fait le contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle qui cy après suit, c’est que le sieur Legras audit nom a baillé et baille audit sieur Marchandye qui a pris pour luy ses héritiers et audit titre de rente doncière annuelle et perpétuelle, scavoir est tous tels droits part et portion de maison terre et héritage situé au village de la Boisnière en la paroisse de La Rouaudière, soit tant maison, rues issues jardin, vergers, prés, pastures droits de commune, terre labourable et non labourable qui en dépendent sans du tout aucune réservation en faire comme lesdites choses appartiennt audit sieur Legras audit nom et comme il luy est escheu et advenu de la succession de deffunt André Goullier et d’honorable femme Etiennette Hevin, père et mère de ladite demoiselle Goullier, suivant et au désir des partages raportés par Mathurin Rousseau notaire le 24 mars 1646, par acquêt que ledit deffunt Goullier et ladite Hevin en auroient fait sur Nicolas Leroy mari de deffunte Jeanne Grimault, à la charge de tenir les dites choses censivement des fiefs dont lesdites choses se trouveront mouvantes, à la charge par ledit sieur preneur de payer et acquiter les charges cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux deubs à vause et pour raison desdites choses où elles sont deuz à l’avenir et quitte du passé, et est fait le présent contrat de baillé et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle pour en payer servir et continuer chacuns ans au jour et feste de Toussaint par ledit sieur Marchandye audit sieur Legras audit nom la somme de 10 livres le premier payement commençant audit jour et feste de Toussaint prochaine venant et à continuer d’an en an audit terme, au payement servir et continuation de laquelle somme de 10 livres de rente foncière s’oblige ledit sieur Marchandye avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs à prendre vendre au payement et continuation de laquelle demeurent lesdites choses cy dessus spécialement affectées et hypothéquées outre les autres biens dudit sieur Marchandye, et de fournir par ledit sieur Marchandye audit sieur Legras dans 15 jours prochains une copie des présentes, à la charge par ledit sieur Marchandye estably et soubmis sous ladite cour de jouir en bon père de famille desdits héritages, car le tout a été ainsy voulu consenty stipullé accepté par lesdites parties, et à ce tenir faire et accomplir, et à ce tenir etc garantir etc obligent etc dont etc fait et passé en la demeure dudit sieur Marchandye en présence de Me Nicolas Legras sieur de la Gosnière père dudit sieur Julien Legras et de Pierre Roullois architeque et de Jacques Busson tixier en toile demeurant audit boug et paroisse e Congrier témoins à ce requis et appellés : copie duquel partage de l’autre part daté ledit sieur Legras a présentement mis en main dudit sieur Marchandye – Je soussigné demoiselle Marie Legras fille majeure et unique héritière de deffunte demoiselle Jeanne Goullier, elle seule héritière de feu Me André Goullier sieur de la Viollais et demoiselle Estiennette Hevin ay présentement receu de demoiselle Marguerite Marchandye veuve de feu sieur Bernard de la Guyonnais, héritière en partye de feu Me René Marchandye vivant curé de Congrier la somme de 200 livres pour l’exinction et parfait admortissement de la rente foncière stipulée et contenue dans le contrat cy dessus et des autres parts au rapport de Me Anthoine Desvignaux notaire en date du 5 décembre 1702, à l’effet de quoy la dite damoiselle veuve Besnard demeure valablement quitte de ladite rente arrérages et cours d’icelle : qu’à cest effet les héritages y obligés luy resteront sans aucune charge de ma part en pure propriété par abondance de droit, lu et approuvé l’amortissement de la rente hipothéquaire de 16 livres 16 sols 4 deniers créée par contrat du 13 septembre 1647 au profit de Olive Trovalet veuve de Me André Goullier à moy fait par ledit feu Besnard pour 300 livres de principal, à Pouencé ce 29 mai 1727, signé Marie Legras

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    Mathieu Pottier cède à sa soeur Mathurine la tierce partie de la succession de leur mère Renée Leroy, Renazé 1632

    ce contrat de vente donne ainsi les liens filiatifs, et à ce titre il est intéressant. J’ai bien des POTTIER dans le coin, mais je le les lis pas pour le moment.

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J18 aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 12 juin.1632 environ midy, devant nous Jacques Crosnyer notaire soubz la chastellenye de Lourzays résidant à Renazé furent présents en leurs personnes chascuns de honnestes pesonnes Macé Pottier mari de Barbe Hardy sa femme absente, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir le contenu cy après pour agréable dedans la st Barthelemy prochain à la peine etc néanmoings etc demeurans au bourg de la Roë, bailleur d’une part, et Julien Serbert et Mathurine Pottier sa femme de luy quant à ce deument authorisée, demeurant au village de Livet à La Chapelle Hullin preneurs d’autre part, ledit Mathieu Pottier et ladite Mathurine Potier héritiers chacuns pour une tierce partye de la succession de deffunte Renée Leroy, lesques parties deument soubzmises eulx etc ont fait le contrat de baillée et prinse à rente annuelle et perpétuelle ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Mahtieu Pottier a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de rente annuelle et perpétuelle et non aultrement auxdits Jullien Serbert et à ladite Mathurine Pottier à ce présente et acceptante, scavoir est tous et tel droit part et portion d’héritaiges et choses héritaux qui audit Matieu Pottier peult luy competter et appartenir au lieu et es environs de la Bouesnière paroisse de La Rouaudière de la succession de ladite Renée Leroy leur mère sans aulcune réservation confrontation ny spécification en faire par ces présentes jasoit qu’ils y sont registrés qui est néanlmoings une tierce partye des héritaiges de ladite succession à la charge de faire poursuivre à la choisye des partaiges faits desdits héritaiges par Me Luc Crosnyer notaire le 16 décembre 1631 et choisie dudit Mathieu Pottier qui est le premier degré a choisi comme estant le plus jeune en la succession de ladite deffunte Leroy, et contribuer aux frais et coustz desdits partaiges pour uen tierce partye comme il y estoit tenu, et de laisser par lesdits Serbert et Pottier sa femme preneus jouir Vincent Leroy à présent fermier desdites choses jusques au jour de Toussaintz prochaine fin de bail dudit Leroy, tous lesquels héritaiges tenus des fiefs et seigneuries de la Rouaudière et de la Bouesnière aux charges des cens rentes et debvoirs que les preneurs poyront pour l’advenir quites du passé, la présente baillée et prise à rente annuelle et perpétuelle est pour en payer par lesdits preneurs par chacuns ans au terme de Toussaints entre les meins de ladite Barbe Hardy femme dudit Pottier bailleur ses hoirs etc la somme de 60 sols le premier payement commençant de la Toussaint prochaine en un an et à continuer d’an en an à perpétuité, à la charge néanlmoings de tenir et entretenir et faire entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation sans rien y démolir et en jouir comme un bon père de famille ce que lesdites parties ont ainsi voullu stipullé et accepté, et à ce tenir etc garantir de tous empeschements évictions quelconques à peine de tous despens dommaiges et intérests par lesdits bailleurs auxdits preneurs obligent mesme les biens desdits preneurs par deffault de payement dont les avons jugés, fait et passé au bourg de Renazé à notre tablier en présence de missire Sébastien Desgré prêtre demeurant à Congrier et Me François Crsnyer notaire demeurant à Renazé tesmongs ; lesdites parties ont dit ne scavoir signer

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    Philippe de Sassy, venu de La Guerche en Bretagne, au Lion d’Angers, vendre sa part d’héritage Leroyer, 1640

    cette fois il s’agit de la succession de Mathurine Leroyer, la veuve sans enfants de feu Maurice Crannier, et Pierre de Sassy et Renée Leroyer sont décédés laissant plusieurs enfants héritiers de ladite Mathurine Leroyer parmi d’autres cohéritiers.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 août 1640 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé soubz ladite cour Phelippes de Sassy maistre sellyer en la ville de la Guerche et y demeurant en Bretagne estant de présent en ceste ville dudit Lyon, fils et héritier en partie de deffunts Pierre de Sassy et Renée Leroyer ses père et mère et par représentation de ladite deffunte Leroyer sa mère héritier aussi en partie de deffunte Mathurine Leroyer vivante femme de deffunt Maurice Crannier, lequel audit nom a ce jourd’huy et présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vend etc dès maintenant etc et promis garantir etc
    à honorable homme Jacques Leroyer marchand sieur de la Roche fermier et demeurant au prieuré de Montreuil sur Maine et honorable femme Jeanne Brundeau son espouze présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achepte pour ledit Leroyer son mary et elle leurs hoirs etc
    tous et tel droit part et portion qui audit de Sassy peut compéter et appartenir et luy compéter et appartenir au lieu et mestairie de la Grand Roche sis et situé en la paroisse de Chambellay composé de maisons granges estables herbergement et bastiments rues issyes jardins vergers pré pastures terres labourables et non labourables boys taillables et de haulte fustaye le tout ainsi qu’il se poursuit et comoprte et que ledit de Sassy y est fondé à cause de la succession de ladite déffunte Mathurine Leroyer sans de sondit droit aucune chose en réserver, à tenir des fiefs et seigneuries dont ledit lieu est tenu et mouvant que lesdites parties n’ont peu déclarer pour ce adverties de l’ordonnance royale, aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison dudit lieu que ledit acquéreur paiera et acquitera tels qu’ils se trouverront estre deuz à l’advenir quite du passé,
    transporté etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz sur laquelle somme a esté présentement desduite et rabattue par ledit de Sassy vendeur à ladite Brundeau pour ledit Leroyer son mary la somme de 74 livres restant de la somme de 100 livres que ledit de Sassy veuf debvoir à honorable homme Jean Leroyer son père sieur de la Roche et père dudit acquéreur par cédulle soubz son seing privé recognoissant ladite Brundeau qu’il y a la somme de 100 livres deue sur le contenu en icelle escrip de la main dudit deffunt sieur de la Roche et encores que ledit deffunt sieur de la Roche avoit outre receu pour ledit de Sassy la somme de 18 livres de Magdelon Ernault sieur de la Quertandière qu’il debvoir audit de Sassy par cédulle soubz son seing et laquelle somme est aussi à rabattre sur ladite somme de 100 livres quoy que le receu n’en soit mis ny inséré sur ladite cédulle, du contenu de laquelle cédule ladite Brundeau pour ledit Leroyer son mary et ses autres frères et soeurs l’en quitte et promet faire quitte moyennant ces présentes,
    et le surplus de ladite somme de 100 livres ladite déduction de ladite somme de 74 livres ainsi faite, montant la somme de 26 livres ladite Brundeau a icelle somme présentement solvée payée et baillée manuellement contant audit vendeur qui a icelle somme eue prinse et receue en or et monnaye ayant cours suivant l’édit et du poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme il s’en est tenu et tient à contant et bien payé et en a quitté et quitte lesdits Leroyer et Brundeau sa femme leurs hoirs etc,
    et encores par ces présentes a ledit de Sassy vendu et vend à ladite Brundeau stipulante comme dessus pour ledit Leroyer son mary et elle la part et portion en quoy il peut estre fondé ès bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu de la Grand Roche moyennant la somme de 10 livres tz et pour les jouissances faites par ledit Leroyer dudit lieu du passé jusques à ce jour tant d’effoueil de bestiaux, grains, foings que autres esmoluements, en quoy ledit vendeur y pouvoit estre fondé, iceluy vendeur et ladite Brundeau en ont composé ert accordé à la somme de 100 sols, quelles sommes ladite Brundeau a pareillement solvée payée et baillée manuellement contant audit de Sassy qui a icelles sommes eues prinses et receues aussi en or et monnaye ayant cours, dont il s’est aussi tenu et tient à comptant et bien payéet en a quité et quitte iceux Leroyer et Brundeau sa femme leurs hoirs etc
    dont et audit contrat quittances et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison et tabler de nous notaire présents honneste homme René Viennne marchand boucher beau frère dudit vendeur, Ambroys Charlot et Nycolas Blouin clerc demeurants audit Lyon tesmoings
    et en vin de marché payé contant en dépense par ladite Brundeau audit de Sassy de son consentement la somme de 40 sols dont il en quitte ledit Leroyer et ladite Brundeau leurs hoirs

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    Perrine Leroyer et Etienne Crannier, et, Renée Leroyer et Pierre de Sassy, vendent les deux tiers de la Roche, Chambellay 1610

    dont ils ont hérité de leurs parents, encore une fois clairement nommés dans l’acte, à savoir Jacques Leoryer et Roberde Belin.
    Et l’acquéreur n’est autre qu’un des cohéritiers, et frères des demoiselles Leroyer.

    Je descends de Perrine Leroyer, qui a épousé Etienne Crannier, et on voit dans l’acte qui suit qu’ils ont une dette impayée de 250 livres, et la vente du tiers qui est échu à Perrine Leroyer de la métairie de la Roche est plus que bienvenu.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 mars 1610 après midy en la cour du Lion d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents establiz honnestes personnes Estienne Crannier marchand Perrine Leroyer sa femme, Pierre de Sassy aussi marchand et Renée Leroyer sa femme, lesdites femmes desdits Crannier et de Sassy respectivement authorisées par davant nous quant à ce, demeurant en ce bourg dudit Lion d’Angers soubzmectant lesdits establis chacun pour leur regard scavoir lesdits Crannier et sa femme, lesdits de Sassy et sadite femme respectivement seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir dès maintenant et à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à honnestes personnes Maurice Crannier et Mathurine Leroyer sa femme présents stipulant et acceptants lesquels ont achepté et acheptent pour eux leurs hoirs etc
    c’est à savoir les deux tierces parties par indivis du lieu mestairie domaine et appartenances de la Grand Roche sise et située en la paroisse de Chambellé composé de maison estables loges rues issues jardins prés terres labourables bois taillis appellé le bois du château, et mesmes les pieces de la ripvière Huet et de la Marchanderie naguères annexées audit lieu ainsi et comme il se présent e comporte et que lesdites deux tierces parties par indivis en sont escheues auxdits vendeurs à cause de la succession de deffuntes honorables personnes Jacques Leroier et Roberde Belin leurs père et mère et auxdits vendeurs demeurés par partages faits entre eux, lesdits achapteurs et autres leurs cohéritiers, héritiers desdits deffunts Leroier et ladite Belin, mesmes comme le mestaier demeurant audit lieu et mestairie à présent en a joui et jouist sans aulcune chose en retenir ne réserver, tenues lesdites choses à foy et hommage du fief et seigneurie de Lenfaulle Larobert dépendant de la terre du Percher, aux services charges cens rentes et debvoirs que lesdites choses doibvent, que lesdits achepteurs seront tenus paier servir et continuer à l’advenir tels qu’ils sont deubz, lesquelles parties n’ont peu déclarer néanmoins vendent lesdites choses franc et quite du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais transport pour et moiennant la somme de 2 000 livres tz qui est pour ledit Crannier et sadite femme la somme de 1 000 livres tz et pareille somme pour lesdits de Sassy et sadite femme, sur laquelle somme de 2 000 livres tz ledit Maurice Crannier et sadite femme de loy suffisamment authorisée par devant nous quant à ce establis et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ont promis et demeurent tenus paier
    scavoir en l’acquit desdits Etienne Crannier et sadite femme à André Martin marchand demeurant à Noyan en la paroisse de Soullaire la somme de 258 livres tz en quoy lesdits Estienne Crannier et sadite femme ont confessé estre tenus et obligés vers ledit Martin restant de plus grande somme par obligation passée par Jehan Thibault notaire de la cour dudit Lion d’Angers et sentence intervenue sur icelle de messieurs les juges et consuls d’Anjou Angers et ce dedans 8 jours prochain venant et dudit jour en fournir d’acquit auxdits Crannier et sadite femme vendeurs dedans ledit temps dudit Martin à la peine de tous intérests, et où il se trouvera deu audit Martin autre et plus grande somme que la somme de 258 livres aux fins de laquelle obligation et sentence lesdits vendeurs ont esté d’accord estre payé par lesdits achapteurs dedans ledit temps susdit, ce que faisant et en fournissant d’acquit par lesdits achapteurs ce deu sera déduit sur ladite somme de 1 000 livres pour le droit desdits Crannier et sadite femme du principal du présent contrat et lesquels payements faisant par lesdits achapteurs ont lesdits Crannier et sadite femme vendeurs accordé qu’ils soient et demeurent subrogés es droits d’hypothèque dudit Martin suivant la dapte de son obligation et sentence et sans création d’hypothèque et dapte,
    et le reste de ladite somme de 1 000 livres ledit payement fait audit Martin de ce qui sera payé par lesdits achapteurs leurs hoirs etc auxdits Crannier et sadite femme leurs hoirs etc scavoir dedans du jourd’huy en 5 sepmaines prochainement venant la somme de 150 livres, autre pareille somme de 150 livres tz dedans la feste de saint Bernabé, et le reste dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine, le tout prochainement venant,
    et auxdits de Sassy et sadite femme ladite somme de 1 000 livres payable par lesdits achapteurs leurs hoirs etc scavoir dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant la somme de 100 livres tz et le reste montant 900 livres tz dedans du jourd’huy en ung an prochainement venant sauf que si lesdits de Sassy et sadite femme ont affaire de ladite somme de 900 livres tz avant ledit terme susdit en ce cas a esté conve nu et accordé que advertissant lesdits achepteurs par lesdits de Sassy et sadite femme de leur faire ledit payement tenus en ce faisant ledit achepteur leur payer ladite somme de 900 livres dedans 3 mois après ensuivant et jusques au jour dudit paiement tenus et ont promis lesdits achapteurs paier auxdits de Sassy et sadite femme d’icelle somme de 900 livres la somme de 40 livres pour l’intérest d’icelle sans que pour ce lesdits achapteurs puissent faire convertir ladite somme de 900 livres tz en rente constituée sinon du consentement desdits vendeurs
    dont et de tout ce que dessus lesdites parties respectivement sont demeurées d’accord et l’ont stipulé consenty et accordé, à laquelle vendition cession delais et transport obligent et à ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement de part et d’autre chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Lion d’Angers maison desdits achepteurs en présence de Me Jacques Duriau prêtre et Me Pierre Blanchet apothicaire demeurant audit Lion d’Angers tesmoings
    lesdites Perrine et Renée Leroyer ont dit ne savoir signer
    et en vin de marché dons et prozénettes payé par lesdits achapteurs auxdits vendeurs et aux médiateurs des présentes de leur consentement la somme de 36 livres

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