Sébastien Leroyer vend la Petite Prezelinière, Montreuil sur Maine 1610

qu’il a hérité de ses parents, et vous allez voir qu’à la fin de ce long acte car chaque pièce de terre est confrontée, on a le nom des parents, que je connaissais déjà par plusieurs autres actes, mais toute les preuves sont toujours bonnes à prendre et font plaisir.
Par contre j’ai un problème avec le nom de son épouse, car j’avais Louise Journail et ici elle est nommée Louise Jolivé, ce qui est curieux.
Enfin à la fin de l’acte, j’observe une curiosité, à savoir que le vin de marché est payé à Madame, ici Louise Jolivé, alors que le bien est celui de monsieur !!! Je suis sans explication et ahurie !!!

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juillet 1610 après midy en la cour du Lion d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents establiz Me Sébastien Leroier notaire demeurant au Lion d’Angers et Loyse Jolivé sa femme présente et de luy suffisamment authorisée par devant nous quand à ce soubzmettans chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir dès maintenant
à René Meignan demeurant au château du Bois de Montbouscher paroisse de Chambellé présent stipulant et acceptant qui a achapté et achepte pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie de la Petite Prezelinière sise en la paroisse de Montreuil sur Maine composé d’une petite maison couverte d’ardoise en laquelle y a four et cheminée tets loges rues et issues qui en dépendent ; Item 2 mareaux de jardin tenant ensemble sis au bout et tenant la maison de Pierre Fleurs contenant environ 4 cordes et demye ou environ ; Item une portion de verger au verger dudit lieu joignant et aboutant au jardin prés et verger et terre dudit Fleurs contenant 5 cordes et demie ou environ ; Item ung petit jardin clos à part contenant 6 cordes joignant d’un costé et aboutant d’un bout le jardin dudit Fleurs ; Item une enclose de pré et jardin contenant 32 cordes ou environ joignant d’un costé le jardin cy dessus déclaré et confronté d’autre costé la terre du lieu de Saint Maleu abutant d’un bout le pré de la Grand Prezelinière ; Item une portion de verger au grand verger dudit lieu contenant 5 cordes ung tiers joignant d’un costé le erste dudit verger appartenant audit Fleurs d’autre costé la prée dudit lieu de la Grand Prezelinière abouttant d’un bout au jardin nommé le jardin du Pin dudit lieu des Prezelinières ; Item au jardin du cloteau une planche contenant 4 cordes ung quart joignant d’un costé au jardin dudit Fleurs, d’autre costé le jardin des hoirs feu Marie Bellanger ; Item une portion de pré au pré d’ahault desdites Prezelinières contenant 12 cordes ung tiers ou environ joignant d’un costé le pré de la fabrice de l’église dudit Monstreuil qui fut à deffunt Me Jehan Hardoyn et d’autre costé la grand pièce de la Chicoterie : Item ung autre petit mareau de pré au dessoubz desdits mareaux cy dessus auquel y a ung petit vinier contenant 4 cordes ung tiers ou environ joignant d’un costé le pré de la Grand Prezelinière d’autre costé le pré de Jacques Bedouet d’un bout la prée de la Chicoterie ; Item une portion de bois taillis au hault des mareaux de prés ci dessus contenant une corde et demye ou environ joignant d’un costé le bois des hoirs de ladite deffunte Marie Bellanger d’autre costé et d’un bout le bois dudit Jacques Bedouet ; Item ung petit mareau de jardin au jardin dse Loges tenant aux rues et issues dudit lieu joignant d’un costé le jardin des hoirs feu Vignais d’autre costé le jardin de Jehanne Boullay des deux bouts aux jardins des hoirs de ladite feue Bellanger ; Item ung petit mareau au jardin sis dessus confronté contenant ung quart de corde ou environ joignant d’un costé le jardin de ladite deffunte Bellanger d’autre costé et aboutté d’un bout le chemin à aller desdites petites Prezelinières à la Grand Prezelinière ; Item ung mareau de jardin au jardin du grand Noue contenant 3 cordes ung tiers joignant d’un costé le jardin dudit Fleurs et de René Prezelin d’autre costé le chemin de la petite Prezelinière à aller au grand chemin tendant du Lion d’Angers à Craon ; Item une pièce de terre labourable close à part nommée le Chardonnet contenant 105 cordes et demi joignant d’un costé la terre de Jehan Bordier et d’autre costé la terre de Jehan Bellanger et terre du lieu de la Grand Prezelinière abutté d’un bout le chemin à aller de la Grand Prezelinière à la Benoistière ; Item ung clotteau de terre nommé la Lande contenant 106 cordes et demie ou environ joignant d’un costé au grand chemin tendant du Lion d’Angers à Craon d’autre costé la terre de la Bouete des Trespasss de Montrreuil abutté d’un bout ledit chemin des Prezelinières audit grand chemin de Craon ; Item une portion de terre en une pièce de terre nommé les Grès contenant ladite portion 43 cordes et demie ou environ joignant d’un costé la terre de Pierre Pinçon ? à cause de sa femme abutté le chemin des dites Prezelinière audit grand chemin ; Item une autre portion de terre en ladite pièce de la Grée contenant 13 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé la terre dudit Bedouet d’autre costé la terre dudit Poucon d’un bout la terre de la Grand Prezelinière ; Item en la pièce des Jolivaux une portion de terre contenant 105 cordes ou environ joignant d’un costé et abuté d’un bout les terres et garannes de la Grand Prezelinière d’autre costé la terre des hoirs dudit François Vignais ; Item une autre portion de terre en ladite pièce des Jolivaux contenant 33 cordes ou environ joignant la terre dudit Vignais d’autre costé la terre de Fleurs abuté d’un bout la terre de la Grand Prezelinière ; Item une piecze de terre close à part nomée le Peray contenant 293 cordes ou environ joignant d’un costé et abuté des deux bouts aux terres garannes prés desdites grandes Prezelinières d’autre costé audit grand chemin du Lion d’Angers à Craon ; Item ung petit pré clos à part au bout de ladite pieze du Peray joignant des deux costé et d’un bout ledit grand chemin du Lion d’Angers à Craon contenant 12 cordse ou environ, comme lesdites choses cy dessus déclarées et confrontées se poursuivent et comportent, tenues lesdites choses du fief et seigneurie du lieu de Montbouscher par le fief des Prezelinière à foy et homme simple aux services et debvoirs anciens deubz et accoustumés que lesdits vendeurs ont dit se monter tant pour raison desdites choses vendues que des choses qui appartiennent aux autres détempteurs desdites Prezelinières 7 sols par denier et 12 boisseaux d’avoine grosse à combre à main forcé deubz chacuns à la recepte de la dite seigneurie au terme et jour de Notre Dame Angevine à quoy lesdites choses vendues sont contribuables sans division
et outre ledit vendeur vend audit achapteur qui a achepté et achepte pour luy etc une portion de pré au pré des quartiers en la dite paroisse de Monstreuil contenant ladite portion ung quartier ou environ joignant d’un costé le pré de la mestairie de la Peustonnière d’autre costé le pré de la closerie des Noues en bout les prés de Villedavy d’autre bout la ripvière du Don ; Item ung mareau de vigne au clos de vigne du Cymetière de Monstreuil sur Mayne contenant 5 cordes et demi ou environ joignant d’un costé la vigne de nous notaire, d’autre costé la vigne des hoirs Marie Austin ; Item ung autre mareau audit clos contenant 5 cordes et demi ou environ joignant d’un costé la vigne de Mathurin Delestre ? et d’autre costé la vigne des hoirs Lebouvier en bout le chemin dudit Monstreuil à La Jaillette ; Item une planche de vigne sise au xlos des Picaudières dite paroisse de Monstreul contenant 7 cordes ou environ joignant (blanc) ; Item une portion de terre labourable en une piecze sise près la Petite Jousselinière contenant 5 boisselées ou environ avecques les haies qui en dépendent joignant d’un costé la terre du lieu de la Chouannière d’autre costé (blanc) d’un bout le chemin tendant du dit Monstreuil aux landes de la Petite Jousselinière ; Item 7 boisselées de terre ou environ en une pièce près le lieu de la Petite Jousselinière joignant (blanc) abouté en bout la terre de la mestairie de Saint Maleu d’autre bout la terre de la Grand Jousselinière, comme toutes ces dites choses ci dessus confrontées se poursuivent et comportent sises et situées en ladite paroisse de Monstreuil et comme lesdites choses sont escheues succédées et advenues aux dits vendeurs par le décès de deffunts honorables personnes Jacques Leroier et Roberde Belin père et mère dudit Leroier vendeur,

    Voici encore une fois mes ascendants nommés : Jacques Leroyer et Roberde Belin, et on voit qu’ils sont qualifiés d’honorables personnes. Cela fait plusieurs fois que je trouve leur nom mais je me réjouis toujours de les rencontrer ainsi au travers d’un acte.

sans en rien retenir ne réserver, quelles choses ledit achepteur a dit bien cognoistre et s’en est déclaré et déclare s’en rapporter tenu à contant, tenues lesdites choses hors ledit fief du Bois scavoir ledit pré des quartiers du fief et seigneurie du Pond à l’Abbé, les deux mareaux de vigne audit clos du cymetière de Monstreuil, la planche de vigne au clos des Picaudières du fief de la Touche de Monstreuil, et lesdites 5 et 7 boisselées de terre sises près la petite Jousselinière du fief et seigneurie de la Chounanière le tout vendu esdits fiefs aux charges cens rentes et debvoirs que lesdites choses sont tenues que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer, que ledit achapteur acquitera à l’advenir lorsqu’ils se trouveront estre deubz franc et quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moiennant la somme de 1 100 livres tz payée contant par l’achepteur auxdits vendeurs en pièces de 16 sols et autre monnaie au mercq et poids de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 1 100 livres tz, qu’ils ont eue et receue en présence et à veue de nous dont ils se sont tenuz à contants, quités et quitent ledit achapteur ses hoirs etc
quelles choses cy dessus vendues affin de payement des ventes ils ont ventillées et ventillent par ces présentes scavoir lesdites choses tenue du fief du Bois à la somme de 820 livres, le pré des quartiers tenu du fief du Pond à l’abbé à la somme de 90 livres, les vignes audit fief de Monstreuil à la somme de 20 livres, la vigne dudit fiel de la Touche à la somme de 10 livres tz, et les choses dudit fief de la Chouannière à la somme de 160 livres tz,
dont et de tout ce que dessus les parties en ont contenu et sont demeuré d’accord et l’ont stipulé consenty et accordé, à laquelle vendition cession delais et transport quittance et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé au bourg dudit Lion d’Angers maison desdits vendeurs en présence de Simon Pouppy et Jacques Bordier marchands tanneurs demeurant audit Lion d’Angers tesmoings et a ladite Jolivé dit ne scavoir signer
en vin de marché la somme de 6 livres payée par ledit achapteur à ladite Jolivé qu’elle a eue et receue contant quitté et quitte ledit achapteur

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Jean Hiret, marchand à Pruillé, vend des terres, 1580

et il fait partie des HIRET qui savent signer et bien, mais par des Hiret de la Hée, ni des Hiret de Landeronde et/ou Margotière.Je le suppose donc à mettre dans ceux que je dis NON RATTACHES

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 octobre 1580 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous (de Mongodin notaire Angers) personnellement estably Jehan Hiret marchand demeurant au bourg de Pruillé tant en son nom que se faisant fort de Jullienne Pinard sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire lier et obliger avecques luy seul et pour le tout sans division etc o les renonciations à ce requises et nécessaires et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation valable à l’acquéreur cy après nommé dedans du jourd’huy en ung mois prochainement venant à la peine de toutes pertes et intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte dès maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme Rolland Gendron mestaier demeurant au leu de Beauvays paroisse de Feneu à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté tant pour luy que pour Jehanne Lamoureux sa femme leurs hoirs etc 4 boissellées de terre labourable sises en une pièce de terre appellée la Grée du Four près la Noë Brollet joignant des 2 costés au Bignon, abutté d’un bout la terre et la métairie de l’Estanc d’autre bout la terre dudit Bignon, Item 2 autres boisselées de terre aussi labourable en une pièce appallée la Broce paroisse de la Membrolle joignant des deux costés la terre dudit Bignon abutée d’un bout ung petit chemin tendant des Brosses à Lespignay d’autre bout la terre de la mestairye des Broces, Item ung loppin de pré sis au grand pré de Lepinay joignant des deux costés et abutant des deux bouts au pré et à la terre dudit Bignon, Item ung autre loppin de pré sis en ung petit pré aussi appellé Lepinay joignant d’ung costé et des deux bouts au pré dudit Bignon et d’autre bout au costé ung petit chemin tendant dudit lieu de Lepinay aux Brosses, Item ung jardrin ou clotteau de terre contenant une boisselée de terre ou environ sis audit lieu de Lepinay dite paroisse joignant d’un costé le grand chemin tendant de la Membrolle à Longuenée d’autre costé et abuté d’un bout aux aireaux dudit lieu de Lepinay d’autre bout la terre dudit Bignon, Item vend comme dessus ledit Hiret audit Gendron tous et tels droits noms parts et portions qui luy peuvent compéter et appartenir en et au dedans des cours ayreaulx rues et issues dudit lieu de Lepinay avecques tous autres droits et usaiges qu’il a et luy peuvent compérer et appartenir audit lieu de Lepinay et autres appartenances et dépendances d’iceluy sans aucune réservation en faire par ledit vendeur esdits noms desdites choses cy dessus
tenues du fief de Pruillé et chargées vers ladite seigneurie avecques plusieurs autres fraraicheulx du nombre de 4 septiers de bled seigle mesure de Feneu de ladite seigneurie à Caresme ou autre terme de l’an, lequel achapteur demeure tenu payer et continuer à l’advenir avecques les autrs fraraicheurs au terme et ainsi qu’il est deu franc et quite du passé jusques à ce jourd’huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 76 escuz deux tiers d’escu sol, laquelle somme ledit Gendron a solvée et payée en ung contrat de vendition cy davant à luy fait par ledit Hiret d’une pièce de terre sise à la Membrolle appellée la Bue avecques une place de pré sis près de Gouallard paroisse de Juigné sur Maine pour le prix et somme de 56 escuz deux tiers par contrat passé soubz la cour de Seaulx par Barbin notaire d’icelle, et le surplus montant la somme de 20 escuz sol ledit vendeur en a ce jourd’huy eu et receu dudit acquéreur la somme de 4 escuz sol en 12 francs d’argent de 20 soulz pièce et le surplus montant 16 escuz ledit acquéreur a promis est et demeure tenu icelle payée et bailler dedans jeudi prochain et moyennant ces présentes lesdites choses cy dessus portées par ledit contrat passé par ledit Barbin sont et demeurent pour bien et deument recourcées et rémérées pour et au profit dudit Hiret à ce présent stipulant pour luy ses hoirs et ledit contat nul et résolu moyennant ces dites présentes du consentement desdites parties
à laquelle vendition cession delais et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages et intérests etc oblige ledit vendeur esdits noms que dessus et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier sur les 3 heures après midy en présence de honneste homme Me Pierre Cireul sieur de la Tousche licencié en droits advocat à Angers et y demeurant, et Pierre Duvaulx praticien demeurant audit Angers tesmoings
lequel Gendron a dit ne scavoir signer

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Les héritiers de feu Jean Pillegault, dit Roumain, vendent la métairie de la Bourière, Saint Aubin du Pavoil 1541

Je descends des PILLEGAULT, que j’ai tant travaillé autrefois que j’en ai conclu qu’il n’a existé qu’une unique famille de ce patronyme, mais hélais, malgré tous mes travaux, il existe encore quelques lacunes.
J’avais depuis longtemps fait le résumé de l’acte qui suit, mais j’ai décidé de reprendre tous mes résumés des temps passés, pour remettre la retranscription totale de chaque acte.
Si vous trouvez plus que moi, merci de ne pas m’oublier et de me faire signe, et je vous en remercie d’avance.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E3602 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1541, Sachent tous présents et advenir que en notre cour royale d’Angers endroit par davant nous personnellement établis chacun de Pierre Daumoys marchand apothicaire demourant en la paroisse de Saint Pierre dudit Angers et Raoullet Jouannelles mary de Nycolle Pillegault marchand demeurant à Vitré, tant en leurs noms que comme eulx faisant fort de ladite Pillegault, Perrine Pillegault et tous les autres cohéritiers dudit Jouanelles quoi que soit et de sadite femme, héritiers de feu Jehan Pillegault dit Roumain fors et réservé de René Pillegault, soubzmectant eulx et chacun d’eulx leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient ou pourvoir ressort juridiction de ladite cour quant à cest fait confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par la teneur de ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Françoise Marier veuve de feu maistre André Harangot en son vivant licencié es loix demeurant en cette ville d’Angers les quatre cinquiesmes parties d’une moitié par indivis du lieu et mestairie appartenances et dépendances de la Bourière située et assise en la paroisse de Saint du Pavail (sic) que lesdits vendeurs ont déclaré et assuré à ladite veuve estre escheu et advenu audit Jouanelles à cause de sadite femme et leurs cohéritiers héritiers dudit feu Pillegault
aussi ont céddé vendu et délaissé et encores par ces dites présentes vendent comme dessus tous les fruits prins et autres choses soys boys marmentaulx et autres qui pourroient avoir esté prins esdites choses tant du vivant dudit feu Pillegault di Roumain que depuys en quelque sorte et manière que ce soit et puisse estre pour et à la charge d’en faire par ladite veufve achapteresse telle poursuyte qu’elle verra estre à faire par raison desdites choses vendues
ou fie de la Vau Guillaume et tenu d’illecques à 10 sols ou autre somme au dessoubz si tant n’en est deu, et outre à la charge de continuer la moitié d’une messe deue sur et par raison desdites choses et selon qu’il est plus à plein contenu par le contrat de la vendition autreffoys faite du surplus du lieu ou autre portion audit deffunt Harangot et sadite femme,
transportans quictans ceddans et délaissant dès maintenant et à présent à tousjours mais lesdits vendeurs et chacun d’eulx à ladite achapteresse à ses hoirs et ayant cause lesdites choses vendues comme dit est le fons domaine et propriété et seigneurie desdites choses avecques tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions donnant droits d’avoir et de demander que iceulx vendeurs et chacun d’eulx esdits noms que dessus y auroient et pourroient avoir, sans jamais rien en retenir ne réserver pour eulx leurs hoirs et ayans cause d’aucun droit commun ou spécial pour en faire doresnavant par ladite achapteresse ses hoirs et ayans cause contre leur pleine volunté cmme de leur propre et chose à eulx acquise par droit héritaige
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 250 livres tournois et 200 deniers sur laquelle ladite veufve achapteresse a payé et baillé contant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 130 livres tournois et le surplus est et demeure tenue le payer et bailler audit Jouanelles dedans le 1er décembre prochainement venant apportant et baillant par lesdits vendeurs et lesquels néantmoins seront sont et demeurent tenus bailler et délivrer à leurs despens à ladite achapteresse ratiffication vallable dudit Jouanelles et de tous ses cohéritiers et oultre bailler à ladite achapteresse ung covendeur bon vallable et suffisant de ce ressort qui soy constituera vendeur seul et pour le tout desdites choses et s’obligera au garantaige et entretennement de ces présentes et par semblable s’obligeront les cohéritiers dudit Jouanelles audit garantage chacun d’eulx seul et pour le tour o renonciation au bénéfice de division le tout à peine de 50 escuz sol de peine comminse et des intérests de l’année en cas de deffault, ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
et ont lesdits vendeurs élu leurs domiciles en la maison en laquelle demeure ledit Daumoys en cette ville d’Angers pour recepvoir et ouyr tous adjournements intimations exploits et sommations qu’il seroit besoing à ladite achapteresse faire poursuite contre lesdits vendeurs pour raison de ce que dessus et pour raison de quoy et de garantaige recours et éviction lsedits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout ont accepté et prorogé juridiction par devant monsieur le seneschal d’Anjou ou son lieutenant audit Angers au ressort et pouvoir duquel lesdites choses vendues sont situées et assises et pareilles acceptations prorogations consentements eslections de domiciles seront et demeureront tenus lesdits vendeurs faire faire auxdits cohéritiers et covendeur qu’ils demeurent tenuz bailler comme dessus sans ce qu’ils ne l’un d’eulx puissent aucunement décliner de ladite juridiction impugner ne débatre les exploits qui seront faits auxdits domiciles et y ont renoncé et renoncent par ces présentes
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre par complainte opposition ne autrement en aucune manière, et lesdites choses vendues comme dit est garantir saulver et deffendre desdits vendeurs et chacun d’eulx de leurs hoirs et ayans cause à icelle achapteresse à ses hoirs et ayans cause de tous troubles et empeschements quelconques toutefois et quantes que mestier sera envers et contre tous et sur ce la garder de tous dommaiges obligent lesdits vendeurs eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne biens ne choses leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient et aussi ladite veufve au droit (illisille) soy ses hoirs o tous et chacuns ses biens quels qu’ils soient et ledit lieu à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue de faire telle vente et du jour aultrement sans plus attendre delladion nulle par droit et par coustume par deffault du payement de ce que dessus elle est tenue payer sans ce qu’elle ses hoirs ne autres à cause ne au moyen d’eulx ne puissent empescher en aucune manière renonczant lesdites parties à toutes choses et par especial lesdites vendeurs au bénéfice de division et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans aller faire ne venir encontre en aucune manière en sont tenues lesdites parties respectivement par les foy et serment de leurs corps sur ce baillé de nos mains jugées et condemnées à leur requeste par la foy jugement et condemnation de ladite cour, ce fut fait et passé en la maison de maistre Jehan Goussault liceencié est loix demeurant en la paroisse St Maurille d’Angers en présence de Me Guillaume Saillant et Robert (illisible) aussi licencié est loix, dudit Goussault et maistre Katerin Vernée demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés le 2 juillet 1541

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Jean Pihu et Perrine Leroyer sa femme achètent la Bizolière, Le Bourg d’Iré 1572

qui vient d’un partage Chaillou ou Chaillot car je ne suis pas parvenus à déchiffrer correctement ce nom. Le prix est si élevé que je supposé que c’est une terre noble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire et de monsieur le duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous personnellement establis honneste homme Georges Robin marchand et Louyse Challot son espouse de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce que s’ensuit, demeurans en ceste ville d’Angers paroisse de st Pierre soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à honneste homme Jehan Pihu marchand demeurant à Launay paroisse du Bourg d’iré à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Perrine Leroyer sa femme pour eulx leurs hoirs etc
la métairie appartenances et dépendances de la Bysollière sis et situé en la paroisse dudit Bourg d’Iré, composé de maisons jardins estraiges rues yssues airaulx tetz grange pressouer terres labourables non labourrables prés pastues vignes droit de pescherie et tous autrs droits dépendant dudit lieu, et tout ainsi que ledit lieu et droits qui en dépendent se poursuivent et comportent et qu’il est escheu à ladit Louyse Chaillou par la mort et trespas de deffunts Me Guillaume Chaillou … et Marye Davy père et mère de ladite Chaillou et par partage fait entre lesdits vendeurs et ses cohéritiers de ladite Chaillou et par la subdivision qui en a esté faite entre ledit Robin et Loyse Chaillot sa femme vendeurs et Me François Martineau et Jacquine Chaillot sa femme par devant monsieur le juge de la prévosté d’Angers le 6 novembre 1560 et depuis par autre subdivision faite entre eulx en vertu du jugement du 10 avril 1570 et accord fait entre eux le 11 mai 1570 soubz la cour royale d’Angers par devant Jollivet notaire d’icelle pour l’excution dudit jugement et choisie faite suivant ledit accord par devant Me Pascal Fromet ? notaire en ladite cour le 27 mai 1570, par laquelle choisie ledit lieu et mestairie de la Brisollière est demeuré auxdits vendeurs et selon et ainsi que lesdits ont esté faits et réformés le 11 mai 1570 entre lesdits vendeurs et ledit Martineau et sa femme par devant ledit notaire, et qu’ils ont esté optés et choisis par devant ledit Fromet le 27 mai 1570, et soit ainsi que lesdites choses vendues sont demeurées auxdits vendeurs par lesdites choisies et lesquelles choses ledit achapteur a dit bien cognoistre pour estre proche voisin d’icelles et pour avoir aussi bonne cognoissance desdits lots faits et réformés entre lesdits vendeurs et Martineau et sa femme et de ladite choisie qui s’en est ensuivie, pour auparavant ce jour avoir veu et entendu et encores à présent par devant nous la lecture desdits accords de la réformation et fournissement desdits lots et choisie d’iceulx du 27 mai 1570 par devant Jollivet et Fournier notaires et sans desdites choisies retenir ne réserver aulcune chose fors les chesnes de la petite chesnaye dépendant dudit lieu que lesdits vendeurs ont déclaré avoir vendus à Thomas Fromont à la charge de les coupper et débiter dedans la Toussaint prochaine et dont lesdits vendeurs ont déclaré avoir receu le prix de la vendition desdits choses fors aussi 5 chesnes situés 2 en la docelle ? et le reste sur la lizière de la pièce des Vieux Pieux que lesdits vendeurs ont pareillement dit avoir vendus et tout lequel nombre de chesnes n’est compris en la présente vendition ains en sont réservés, sans toutefois en ce comprendre la jouissance réservée auxdits vendeurs de partie des choses demeurées audit Martineau et sa femme par la choisie desdits lots pour en payer par lesdits vendeurs la somme de 20l ivres tz chacun an pour le temps de ladite jouissance desquelles choses lesdits vendeurs jouiront ainsi qu’ils verront estre à faire
tenu ledit lieu et mestairie et choses vendues à foy et hommage simple ou censive en tout ou partie des seigneurs de Roche d’Iré ou d’Angrie ou autres ou de celui qu’il appartiendra aux procès cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties ont dit et asseuré par devant nous ne pouvoir plus à plein déclarer, franches et quites de tout le passé
transportant etc et est faite la dite vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 500 livres tz payée content par ledit achapteur auxdits vendeurs qui l’ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie de présent ayant cours dont etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’odre et de discussion et encores ladite Chaillot au droit velleien et autentique si qua mulier etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par davant nous Michel Hardy en présence de honorables hommes Me Pierre Delespine advocat et Jehan Chollet sieur du teil advocat audit Angers et y demeurant et Anthoine Leroyer demeurant au Bourg d’Iré tesmoings
en vin de marché proxenetes et médiateurs de ces présentes ont esté payé et distribué content par ledit achapteur la somme et nombre de 30 escuz soleil du consentement desdits vendeurs

    on voit un Leroyer du Bourg d’Iré, certainement proche parent de Perrine Leroyer l’acheteuse avec son épous Pihu, certainement une famille assez aisée car la vente est pour un montant très élevé.

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Robert Bellanger vend à Yves Pelion une pièce de terre, Villemoisan 1552

Les Bellangers sont partout, en voici encore d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 décembre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys Robert Bellangier demeurant en la paroisse de st Pierre de Villemoisant soubzmectant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir vendu et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir vers et contre tous dès maintenant etc à honorable homme messire Yves Pelion docteur en médecine lequel à ce présent et stipulant à achapté et achapte pour luy et pour ses hoirs
une pièce de terre labourable avecques ses hayes clouaisons et foussés contenant en terre labourable 6 boisselées sans les dites hayes le tout joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux terres des héritiers feuz René et Symon les Pelions d’aultre cousté à aultre terre appartenant audit vendeur d’aultre bout aux terres des héritiers feu Jehan Papegault le tout sis en ladite paroisse de Villemoisant et tout ainsi que lesdites terres et hayes et clouaisons se poursuivent et comportent et que ledit vendeur avoit accoustumé en jouir tenir posséder et exploiter sans rien en réserver
tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie de Villemoysant à deux deniers tournois de cens rente ou debvoir deubz à l’abbaye de Ponltron à une mesure de bled le tout payable aux termes accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 38 livres tournois et laquelle somme ledit acquéreur a promis paier et bailler audit vendeur dedans d’huy en 8 jours prochainement venant la somme de 10 livres et le reste et parfait paiement de ladite somme poyable par ledit acquéreur audit vendeur dedans d’huy en 5 sepmaines prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffaut ces présentes demeurant etc
et a promis et demeure tenu ledit vendeur faire ratifier et avoir ces présentes agréables à Jehanne Papegault sa femme et la faire obliger au garantage des choses héritaulx dessus vendues dedans d’huy en 15 jours prochainement venant et en bailler et fournir lettres de ratification vallables audit vendeur ou à ses hoirs etc dedans ledit temps à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et les choses héritaulx vendues etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur luy et ses hoirs etc renonçant disant générale renonciation non valoir etc et à toutes aultres choses etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Jehan Girault demeurant audit Angers et Jehan Legendre demeurant audit Villemoisant tesmoings
et en vin de marché 10 sols du consentement dudit vendeur

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Jean Vignelais et Claude Gohory vendent une closerie, Champigné 1605

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 31 mai 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à angers fut présent honneste homme Jehan Vignelay marchand demeurant au bourg de Champigné tant en son nom que pour et au nom et comme procureuret soy faisant fort de Claude Gohory sa femme en verty de procuration spéciale à l’effet cy après, passée soubz la cour de la baronnie de Chateauneuf sur Sarthe par devant Bernabé Serezin notaire le jour d’hier, demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera et à laquelle Gohoray ledit Vignelay a dabondant promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger au garantage des choses cy après vendues et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable avec les renonçiations requises dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé de son bon gré et bonne volonté avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à vénérable et discret Me Pierre Jouanne prêtre Corbelier en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause,
lelieu closerye domaine et appartenances et dépendances de Meurais aliès les Astres situé en la paroisse de Champigné et es environs composé de maisons cave estables estrage verger rues et yssues cours jardins de terres labourables, d’une pièce de terre appellée le Druillet contenant 12 boissellées ou environ, une pièce appellée les Cloteaulx contenant 10 boisselées ou environ, de 4 boisselées ou environ en la pièce de Mynée, une pièce appellée Vauboys en la pièce de Mynée contenant 24 boisselées environ, unepièce appellée Bois de Veu contenant 8 boisselées ou environ et 6 boisselées en une pièce appellée le Halay, de hommées et demye de pré ou environ en 4 endroits, 3 quartiers de vigne ou envison au cloux des Puidz et du Perroy et du Bas Marais en divers endroits dont celles audit cloux du Bon Marais est en gast, et d’une portion de bois taillis au bois taillis appellé (blanc),
la moitié par indivis du pressouer dudit lieu lequel seroit demeuré commun et indivise entre les précédents seigneurs dudit lieu cy dessus vendu et les seigneurs de l’autre lieu appelé le Marais aliàs les Astres appartenant à présent aux enfants et héritiers de deffunt (blanc) Lemaczon pour leur usage et pressourer leurs vendanges et tout ainsi que ledit lieu cy dessus vendu rue et yssues d’iceluy et choses qui sont et dépendent se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ledit vendeur esdits noms l’a acuit de Michel Theard et Marguerite Hamon sa femme et Rachelle Theard et que depuis luy et ses closiers en ont joui sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenu des fiefs et seigneuries dont il est tenu aulx charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer non excédant toutefois 20 sols par chacun an si tant en est deu et sans approuver que tant en soit deu, franc et quite des arrérages du passé
transporté etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 800 livres tz payée baillée manuellement comptant par ledit achapteur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit achapteur
et par ces mesmes présentes ledit vendeur esdits noms a vendu et vend audit achapteur la moitié par indivis de tous et chacuns les bestiaulx qui sont sur ledit lieu qu’il a dit consister en 3 mères vaches une truie de 2 ans 4 porcs dont 2 grands et 2 petits, pour et moyennant la somme de 30 livres tz payable par ledit achapteur audit vendeur dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores pour ladite Gohory sa femme au droit velleien à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme mariée ne peult intercéder ne s’obliger pour aultruy mesme pour son mary sinon qu’elle ayt expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Alexandre Deffay marchand demeurant à Doué et Alexandre Benault praticien demeurant à Angers tesmoins
ledit achapteur du consentement dudit vendeur a payé en vin de marché et proxénettes et modérateurs de cette présente vendition la somme de 40 livres tz

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